854
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.046824-140660
174
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :MmePache
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.SA,
à Pully, contre le prononcé rendu le 3 mars 2014 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec P., à Vevey, R.________, à Vevey, et Q.________SA, à Vevey,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 3 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a arrêté à 40'176 fr. le montant des honoraires dus
à l'expert C.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant
P., R. et Q.________SA à M.________SA (I) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II).
En droit, le premier juge a considéré que le rapport
d'expertise, qui comptait 28 pages, était complet et répondait aux
allégués soumis à cette preuve, le nombre d'heures facturées
n'apparaissant pas disproportionné au vu de son contenu. Il a également
estimé que l'on ne saurait considérer que ce rapport serait inutilisable
totalement ou partiellement puisque l'on ne discernait pas dans son
contenu de parti pris en faveur de l'une ou l'autre des parties. Enfin, il a
relevé qu'il appartiendrait à la Chambre patrimoniale cantonale
d'apprécier l'expertise librement, sans tenir compte des quelques
appréciations de l'expert qui ne seraient pas purement techniques. En
définitive, les honoraires facturés apparaissaient justifiés et il n'y avait pas
lieu de les réduire.
B.a) Par acte du 3 avril 2013, M.________SA a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert soit
arrêté à un montant fixé à dire de justice, mais qui n'excède pas 10'000
fr., et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. La
recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Selon un contrat du 29 novembre 2006, M.SA, société
active dans le domaine immobilier, a mandaté les architectes P. et
R.________ dans le cadre d'un projet de construction d'un important
complexe hôtelier comportant un restaurant et des appartements à [...].
Le montant total des honoraires prévus aux termes de ce contrat était de
2'602'230 fr., TVA non comprise.
Le chantier a débuté en 2006. Les relations entre les parties
sont apparemment devenues difficiles à tout le moins depuis le début de
l'année 2008 et des litiges sont survenus s'agissant du déroulement des
travaux.
En date du 31 décembre 2007, la société Q.SA a repris
les actifs et passifs de la société simple que formaient P. et
R.. Cette société a été inscrite au Registre du commerce le 8 juillet
2008, son but étant ainsi défini : "l'exploitation d'un bureau d'architecture
et d'urbanisme; toutes activités de conseils et d'expertise dans le domaine
de l'architecture et de l'urbanisme; toutes activités de conseil
économique, financier, fiscal et juridique dans le domaine immobilier".
Le 14 septembre 2009, M.SA a résilié le contrat du
29 novembre 2006.
Le 23 octobre 2009, P., R. et Q.________SA ont
adressé leur note d'honoraires finale à M.________SA, dont il résultait que
le solde dû aux architectes s'élevait à 825'592 fr., TTC.
M.________SA a toutefois fait valoir toute une série de griefs
s'agissant de l'exécution du mandat convenu et s'est opposée au
paiement des honoraires réclamés.
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2.Le 8 mars 2010, sur réquisition de P., R. et
Q.SA, un commandement de payer la somme de 825'952 fr. a été
notifié à M.SA. De son côté, M.SA a fait notifier à P.
et R. un commandement de payer à concurrence de 2'247'508 fr.
30 le 23 mars 2010.
Par demande du 29 novembre 2011 déposée par devant la
Chambre patrimoniale cantonale, P., R.________ et Q.SA ont
conclu à ce que M.SA soit leur débitrice solidaire, ou selon les
modalités que justice dira, du montant de 825'592 fr. avec intérêts à 5 %
l'an dès le 23 octobre 2009, montant dont elle leur doit immédiat
paiement.
Par réponse du 15 mars 2012, M.SA a conclu
principalement au rejet des conclusions prises par les demandeurs et,
reconventionnellement, à ce que P. et R. soient ses
débiteurs solidaires, ou dans une mesure que justice dira, d'un montant de
2'746'223 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 mars 2010.
Dans ce contexte, une expertise a été ordonnée le 28
novembre 2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale, le mandat d'expert étant confié à C., architecte EPF.
L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2013. Ce rapport,
qui compte 28 pages, comporte une table des matières indiquant de
manière systématique l'examen auquel s'est livré l'expert. Il a analysé les
points litigieux et a estimé que les demandeurs pouvaient prétendre au
paiement d'un solde d'honoraires à
hauteur de 1'670'613 fr. alors que le dommage de la défenderesse a été
évalué à 275'850 francs.
Le 11 novembre 2013, l'expert a déposé une note d'honoraires
pour un montant de 40'176 francs.
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Un délai au 9 décembre 2013 a été imparti aux parties pour se
déterminer sur le rapport d'expertise ainsi que sur la note d'honoraires de
l'expert. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 10
décembre 2013, les demandeurs ont indiqué qu'ils n'avaient aucune
observation à formuler s'agissant de la note d'honoraires de l'expert.
Quant à la défenderesse, elle s'est déterminée le
17 février 2014 en estimant que l'expert ne devrait pas être rémunéré.
M.SA a mandaté à titre privé l'architecte HES [...], à
Lausanne, afin qu'il procède à une appréciation du rapport d'expertise
judiciaire. Le prénommé a rendu son rapport le 26 février 2014. Il ressort
en substance de ses conclusions que "la démarche appréciative des litiges
diffère entre Monsieur C. et l'expert. Elles sont parfois
contradictoires et complémentaires."
Par courrier du 3 mars 2014, M.SA a conclu à la
récusation de l'expert C. au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ainsi qu'à la
mise sur pied d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, elle a requis
qu'une seconde expertise soit ordonnée conformément à l'art. 188 al. 2
CPC. Elle s'est notamment référée au rapport du 26 février 2014 de
l'architecte [...]. Selon M.________SA, ce rapport indiquait que l'expertise
judiciaire était entachée d'irrégularités et de manquements aux règles de
l'art, ce qui trahissait un parti pris évident pour l'une des parties.
3.Par courrier du 7 mars 2014 adressé au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale, l'avocat Christophe Piguet, agissant pour
le compte de M.________SA, a indiqué que sa mandante se voyait
contrainte de recourir contre le prononcé susmentionné. En substance, il a
invoqué une violation du droit d'être entendu de sa cliente en relation
avec la requête contenue dans son courrier du 3 mars 2014 et il a
également requis la confirmation que les "malheureux considérants"
relatifs à la qualification du travail de l'expert avaient été introduits par
erreur dans le prononcé et seraient considérés comme supprimés.
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6 -
Le 17 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale a indiqué à M.________SA qu'elle s'était déterminée sur la note
d'honoraires le 17 février 2014, de sorte que son droit d'être entendue
avait été respecté et que s'agissant de la requête de seconde expertise, il
avait imparti un délai à la partie adverse pour se déterminer sur celle-ci.
Le 24 mars 2014, la Chambre de céans a rendu un arrêt n°
112, au terme duquel elle a déclaré irrecevable pour défaut de motivation
et conclusions déficientes le recours formé par M.________SA le 7 mars
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un
recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art.
184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de
l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les
"autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de
recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art.
321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1
CPC),
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Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Le fait
qu'une précédente déclaration de recours ait été déclarée irrecevable par
la Cour de céans (CREC du 24 mars 2014/112) est sans incidence, cette
décision n'ayant pas autorité de chose jugée.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation
manifestement inexacte des faits. Elle soutient que le premier juge aurait
à tort retenu que le rapport d'expertise, qui compte 28 pages, est complet
et répond aux allégués soumis à la preuve par expertise. Selon la
recourante, le premier juge aurait dû constater que pas moins de 26
allégués n'ont pas fait l'objet d'une détermination de l'expert.
b) On ne voit pas en quoi la décision attaquée comporterait
une constatation manifestement erronée, c'est-à-dire arbitraire, sur
l'examen des allégués par l'expert. Le premier juge n'a pas ignoré le grief
soulevé par la recourante dans le délai de détermination sur l'expertise,
mais a considéré que l'expert avait pris une certaine liberté avec la trame
des allégués dans un souci de faciliter la compréhension du rapport,
l'expertise étant au demeurant parfaitement exploitable et
compréhensible. La recourante ne démontre pas en quoi cette
appréciation serait arbitraire, mais se borne à répéter, d'une manière
purement appellatoire, ses griefs de première instance, qui ne sont pas
recevables dans le cadre d'un recours.
4.a) La recourant conteste ensuite que le rapport puisse être
qualifié de "parfaitement exploitable et compréhensible". Ce faisant, le
premier juge aurait ignoré le manque de systématique et l'imprécision de
l'expertise, le rapport étant dépourvu de toute référence à une pièce. En
outre, l'expert n'aurait pas contacté l'architecte qui a terminé les travaux
et refusé de procéder à la vérification des métrés.
b) A nouveau, la recourante ne fait qu'opposer sa propre
version à l'appréciation du premier juge. L'examen du rapport d'expertise
litigieux montre que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le
travail de l'expert a été systématique et découle d'un examen détaillé. Le
rapport développe ainsi sur 28 pages les points litigieux et comporte des
conclusions claires. D'ailleurs, l'expertise privée ne met en évidence
qu'une divergence entre les experts au sujet de la "démarche appréciative
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des litiges", ce qui ne permet pas d'infirmer le constat du premier juge
selon lequel le rapport d'expertise est parfaitement exploitable et
compréhensible. Quant au fait que l'expert n'aurait pas procédé à toutes
les mesures d'instruction requises, il ne permet de tirer aucune conclusion
s'agissant du caractère complet du rapport, dès lors qu'il lui était loisible
de ne retenir que les mesures pertinentes pour la mission d'expertise. Ce
deuxième grief doit en conséquence être rejeté.
5.a) La recourante reproche encore au premier juge de n'avoir
pas examiné ses observations remettant en cause la partialité (recte :
l'impartialité) de l'expert.
b) Contrairement à ce que prétend la recourante, le premier
juge s'est bien prononcé sur l'impartialité contestée de l'expert puisqu'il a
relevé, dans la décision entreprise, qu'on ne discernait pas de parti pris en
faveur de l'une ou l'autre des parties dans le rapport d'expertise. Quoi qu'il
en soit, dans ses déterminations du 3 mars 2014, la recourante a requis la
récusation de l'expert et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Le
présent recours ne porte que sur la rémunération de l'expert, de sorte qu'il
appartiendra le cas échéant au premier juge d'examiner la requête de
récusation dans le cadre d'un complément ou d'une nouvelle expertise. Ce
grief est donc sans objet dans le cadre de la procédure de recours.
6.a) La recourante fait également grief au premier juge de ne
pas avoir "consulté les 18 classeurs contenant l'historique du chantier
litigieux et les pièces justificatives concernant les postes litigieux", de
sorte qu'il aurait été incapable d'apprécier le travail de l'expert.
b) Outre que l'affirmation de la recourante n'est pas établie, ce
grief est inconsistant dès lors que la recourante ne démontre pas en quoi
cette consultation était nécessaire pour apprécier le travail de l'expert.
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7.a) La recourante invoque ensuite une violation de son droit
d'être entendue, selon des griefs peu compréhensibles, mais
apparemment parce que le premier juge aurait rendu la décision querellée
sans tenir compte de ses déterminations du 3 mars 2014.
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à
toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision ne soit prise à son détriment. Ce droit
comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de
s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de
prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit
qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit
d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de
s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève
2003, n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté, op. cit.,
nn. 3 ss ad art. 53 CPC).
c) En l'espèce, on ne voit pas qu'il y ait eu une violation du
droit d'être entendu de la recourante. Elle a en effet pu faire valoir ses
observations sur la note d'honoraires de l'expert dans ses déterminations
du 17 février 2014. Le premier juge n'avait donc pas à attendre
d'hypothétiques secondes déterminations de la recourante pour rendre le
prononcé entrepris. En outre, comme on l'a vu ci-dessus, les griefs dont la
recourante se plaint dans ses déterminations du 3 mars 2014 feront l'objet
d'une nouvelle décision, notamment s'agissant de la récusation de l'expert
ainsi que de la requête de seconde expertise. Pour le reste, le procédé de
la recourante, qui interpelle le premier juge pour se prévaloir ensuite du
fait qu'il n'aurait pas nié avoir ignoré ses déterminations, ne manque pas
de surprendre. De toute façon, le grief tiré d'une violation de son droit
d'être entendu est mal fondé et doit être rejeté.
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8.a) La recourante conteste enfin la rémunération de l'expert, en
invoquant les constats de l'expertise privée et en soutenant qu'en raison
des défauts qualitatifs de l'expertise, seul un quart de la rémunération
demandée doit en définitive être allouée.
b) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une
rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal
(Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO
Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de
la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et
l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en
l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184
CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert
superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge,
op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) que le juge arrête
le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas
échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon
la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD, pour fixer le
montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et
envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés
correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux
opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et
références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que
si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou
s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses
réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible,
ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou
affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit
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cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés
sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris.
c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas la durée des
opérations de l'expert ni le tarif horaire pratiqué, mais uniquement la
qualité du travail. Manifestement, elle ne soutient pas que l'entier du
rapport serait inutilisable, car elle admet une rémunération partielle de
l'expert. La recourante n'indique toutefois pas quelles parties du rapport
seraient inutilisables, mais se contente d'adresser des critiques générales
sur le caractère prétendument lacunaire de l'expertise. Pour les motifs qui
ont déjà été exposés ci-dessus, l'appréciation du premier juge sur le travail
accompli par l'expert doit être confirmée. Les critiques de la recourante
portent en réalité sur les appréciations de l'expert, qu'elle conteste, mais
elle devra faire valoir ces moyens dans le cadre d'une requête de seconde
expertise d'ores et déjà déposée.
9.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la recourante
M.SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet (pour M.SA
-Me Philippe Vogel (pour P., R. et Q.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :