855
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.031432-141288
309
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 154, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Riehen, demandeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 3 juillet
2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant le recourant d’avec I., à Fribourg, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 3 juillet 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a rendu l’ordonnance de preuves suivante :
« I. a d m e t les offres de preuves des parties, à l’exception de celles
relatives aux allégués :
-
3, 5 à 8, 12, 13, 40, 48, 49, 98 à 101, 105, 106, 123 à 126, 467, 480,
671 et 705, qui sont admis ;
Il. i m p a r t i t au demandeur un délai échéant le 26 août 2014 pour
produire les pièces requises nos 352 à 354 ;
i m p a r t i t à la défenderesse un délai échéant le 26 août 2014
pour produire les pièces requises nos 101 à 105 et 107 à 109 ;
o r d o n n e la production par [...] de la pièce requise n° 106 ;
o r d o n n e la production par [...] des pièces requises nos 352 et
354 ;
o r d o n n e la production par [...] de la pièce requise n° 353 ;
o r d o n n e la production par [...] de la pièce requise n° 355 ;
o r d o n n e la production par [...] de la pièce requise n° 357 ;
r e f u se d’ordonner la production de la pièce requise n° 351 ;
III. o r d o n n e l’assignation et l’audition par la juge déléguée à une
audience séparée, des témoins suivants :
a) requises par le demandeur :
-
[...] pour être entendu sur les allégués 44 à 47 ;
b) requises par la défenderesse :
-
[...] pour être entendu sur les allégués 102, 114, 117, 147 â 150, 193, 218, 219,
232, 240, 243, 247, 256, 260 à 262, 272, 273, 278, 306, 307, 310, 311, 316, 323,
325 à 327, 334, 340, 369, 376, 385 à 392, 397, 398, 399, 401, 402, 406 à 409,
418, 421, 428, 441, 448, 474, 703, 712 à 720, 725, 726, 731 et 732 ;
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[...] pour être entendue sur les allégués 134, 135, 154, 178, 179, 183, 184, 218,
219, 232, 240, 243, 247, 256, 260 à 262, 272, 273, 288, 306, 307, 310, 311, 316,
325 à 327, 334, 340, 376, 385 à 392, 401, 402, 407, 408, 418, 428, 441, 448,
700, 703, 705, 706, 712 à 716, 719, 720, 725, 726, 731 et 732 ;
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[...] pour être entendu sur les allégués 178, 179, 183 et 184 ;
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[...] pour être entendu sur l’allégué 409 ;
c) requises par les deux parties :
-
[...] pour être entendu sur les allégués 1, 4, 9, 11, 14, 32, 35,38, 39, 58, 64, 67,
69, 71, 73, 114, 116,117 et 570 ;
-
[...] pour être entendu sur les allégués 14, 32, 35, 38, 39, 73, 114, 116, 117,
149 et 150 ;
IV. o r d o n n e l’audition des témoins suivants par voie de
commissions rogatoires :
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3 -
-
[...] pour être entendu sur les allégués 218, 232, 240, 243, 256, 260 à 262, 272,
278, 288, 307, 310, 325 à 327, 376, 407 à 409, 418, 428, 441, 448 et 703 ;
-
[...] pour être entendu sur les allégués 127, 128, 136, 154, 424, 469 et 470 ;
V. n o m m e en qualité d’expert :
-
[...], avocat, Cross & Associés, Avenue des Mousquines 20, Case postale 805,
1001 Lausanne ;
charge l’ expert de :
-
se déterminer sur l’allégué n° 94, soit de répondre à la question suivante : « les
honoraires de l’étude [...] facturés les 4 et 26 août 2010 sont-ils calculés
conformément aux règles applicables en matière de fixation des honoraires ainsi
qu’au droit du mandat? » ;
VI. n o m m e en qualité d’expert :
-
[...], [...], rue des [...], 1007 Lausanne ;
charge l’expert de :
-
se déterminer sur les allégués nos 76, 80, 82, 192, 196, 220, 222 à 228, 239,
249 à 252, 263 à 270, 282 à 284, 328 à 330, 370 à 372, 393 à 395, 410 à 414,
442 à 444, 630, 632, 633 et 699 ;
s u r s o i t à la mise en oeuvre de l’expertise confiée à [...] jusqu’au
terme de l’audition des témoins ;
VII. o r d o n n e l’audition par la juge déléguée, à une audience séparée,
des parties suivantes :
-
Requise par le demandeur :
-
J.________ sur les allégués 4, 32, 35 71, 74, 87 et 69 ;
-
Requise par la défenderesse :
-
[...] sur les allégués 127, 128, 147, 149, 150, 154, 155, 193, 199,
240, 260 à 262, 306, 307, 310, 311, 316, 323, 336, 340, 369, 397, 398, 399, 401,
402, 406 à 409, 421, 428, 441, 469 à 472, 474 à 476, 480, 481, 700, 705 à 710,
712 à 720, 725, 726, 731 et 732;
VIII. d i t que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et
requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par
le demandeur pour l’expertise confiée à [...] et selon répartition à déterminer
après interpellation de l’expert [...] pour les frais de l’expertise qui lui sera
confiée, tandis que l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des
parties sera assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions,
l’avance des frais des témoins communs devant être faite par moitié par chacune
des parties ;
lX.d é c I a r e la présente ordonnance immédiatement exécutoire».
-
4 -
Par acte du 14 juillet 2014, J.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de preuves rendue par la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale le 3 juillet 2014 dans la cause J.________ contre I.________
(anciennement [...]) référencée [...] est modifiée comme il suit :
I. admet les offres de preuves des parties, à l’exception de celles
relatives aux allégués :
-
3, 5 à 8, 12, 13, 40, 48, 49, 98 à 101, 105, 106, 123 à 126, 467, 480,
671 et 705 qui sont admis ;
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127 à 167, 170 à 193, 218 à 452, 462 à 464, 483 à 641, 698 à
703 qui ne sont pas pertinents ;
II. refuse la production des pièces 351, 352, 353, 354, 355, 357
étant précisé que sont confirmés :
-
le délai échéant le 26 août 2014 à la défenderesse pour produire les pièces
requises no 101 à 105 et 107 à 109 ;
-
l’ordre donné à [...] de produire la pièce requise n° 106 ;
II ordonne l’assignation et l’audition par la Juge déléguée, à une
audience séparée, des témoins suivants :
a) requises par le demandeur :
-
[...] pour être entendu sur les allégués 44 à 47 ;
b) requises par la défenderesse :
-
[...] pour être entendu sur les allégués 102, 114, 117, 474, 712 à 720, 725, 126,
731 et 732 ;
-
[...] pour être entendue sur les allégués 706, 712 à 716, 719, 720, 125, 726,
731 et 732 ;
c) requises par les deux parties :
-
[...] pour être entendu sur les allégués 1, 4, 9, 11, 14, 32, 35, 38, 39, 58, 64, 67,
69, 71, 73, 114, 116 et 117 ;
-
[...] pour être entendu sur les allégués 14, 32, 35, 38, 39, 73, 114, 116 et 117 ;
IV. ordonne l’audition du témoin suivant par voie de commission
rogatoire :
-
[...] pour être entendu sur les allégués 469 et 470 ;
V. La teneur du chiffre V est inchangée ;
VI. Nomme en qualité d’expert :
-
[...], 1007 Lausanne ;
Charge l’expert de :
-
se déterminer sur les allégués nos 76, 80 et 82 ;
VII. Ordonne l’audition par la Juge déléguée, à une audience séparée,
des parties suivantes :
-
requise par le demandeur :
-
J.________ sur les allégués 4, 32, 35, 71, 74, 87 et 669 ;
-
5 -
-
requise par la défenderesse :
-
[...] sur les allégués 199, 469 à 472, 474 à 476, 480, 481, 706 à 710, 712 à 720,
7Z5, 726, 731 et 732 ;
VIII. La teneur du chiffre VIII. est inchangée ;
IX.Le caractère exécutoire de l’ordonnance sur preuves du 3 juillet 2014
est suspendu dans la mesure des conclusions prises aux chiffres I. à VIII. ci-
dessus».
Par courrier recommandé du 18 juillet 2014, la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif
contenue dans le recours pour le motif que le recourant ne rendait pas
vraisemblable l’existence d’un préjudice difficile à réparer.
Le 7 août 2014, I.________ a été invitée à déposer une réponse
dans un délai non prolongeable de dix jours. Dans sa réponse du 24 août
2014, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du
recours. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de toutes les conclusions
prises par le recourant, l’ordonnance de preuves du 3 juillet 2014 rendue
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale étant confirmée.
Le 9 septembre 2014, le recourant s’est déterminé sur la
réponse de l’intimée.
2.Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272]).
L’ordonnance de preuves constituant une ordonnance
d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319, p. 1272), le
recourant a déposé son mémoire en temps utile, auprès de l'autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01), si bien que son acte est formellement
recevable.
3.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III
86 c. 3).
3.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que
celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC
20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012
c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
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dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n.
22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans les
ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art.
319 CPC, p. 1374 ; CREC 3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer un augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/
Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815; CREC 10 avril
2014/131).
Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être
modifiée ou complétée en tout temps. Il faut comprendre par là que le
Tribunal peut modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi
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longtemps qu'il n'a pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, Bâle 2011, n. ad
art. 155; Guyan, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 9 ad art. 154 CPC).
3.3En l’espèce, il existe un litige, devant la Chambre patrimoniale
cantonale, introduit le 22 août 2011 par le recourant à l’encontre de
l’intimée, qui porte sur des prétentions fondées sur les relations de droit
du travail liant les parties. Antérieurement à ce litige, I.________
(aujourd’hui I.________) a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal, le 11 février 2011, une demande portant sur des prétentions
fondées sur la responsabilité des administrateurs de la société. Par
requête incidente du 12 décembre 2011, elle a conclu à la suspension du
procès ouvert devant la Chambre patrimoniale cantonale par le recourant
jusqu’à droit connu sur le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal
cantonal, ce que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
refusé, selon prononcé du 19 juin 2012, le recourant s’y étant du reste
opposé.
Le recourant se plaint de ce que les écritures de l’intimée
contiennent 461 allégués (et offres de preuves) relatifs à l’action en
responsabilité pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Or, la
juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis dans son
ordonnance de preuves l’administration de très nombreuses preuves
ayant trait à ces 461 allégués. Le recourant invoque que l’administration
des preuves sur ces allégués va considérablement ralentir le procès et
accroître de façon très significative les frais de procès, notamment en
raison des honoraires de l’expertise sollicitée par l’intimée.
Il convient donc de déterminer en premier lieu s’il existe un
préjudice difficilement réparable. Le recourant invoque le fait que
l’administration de preuves relatives à 461 allégués de l’intimée, qu’il
considère comme non pertinents car relevant d’une autre procédure déjà
pendante, peut lui causer un préjudice difficilement réparable en terme de
ralentissement de procès.
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9 -
L’examen de la réponse de l’intimée aboutit à la constatation
que tel n’est pas le cas. Certes les faits dans les deux affaires sont très
similaires, mais néanmoins l’objet et le fondement des prétentions
juridiques sont totalement distincts (droit du travail et responsabilité de
l’administrateur). Il est certes gênant que la preuve de certains faits
puisse être administrée deux fois par les instances saisies. Cela étant, le
recourant s’était opposé à la demande de suspension de l’intimée du
procès qu’il avait introduit, ce qui aurait précisément permis d’éviter une
double administration des preuves sur certains faits. Au demeurant, les
parties peuvent toujours convenir d’une suspension de la présente cause.
Il s’ensuit que l’intimée ne peut se voir priver du droit à la preuve.
Par ailleurs, la question des coûts de l’expertise n’est pas
déterminante dans la mesure où le recourant pourra toujours faire valoir
que celle-ci était inutile et prétendre à ce que les frais soient mis à la
charge de l’intimée pour cette raison, en application de l’art. 108 CPC,
d’autant que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a sursis à la
mise en oeuvre de l’expertise confiée à [...] jusqu’au terme de l’audition
des témoins.
En conséquence, dans la mesure où le recourant ne peut se
prévaloir d’un préjudice difficilement réparable, le recours de l’art. 319 let.
b ch. 2 CPC ne lui est pas ouvert, ce qui rend sans objet la requête de
l’intimée en fixation d’un délai de duplique.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art.
10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée, qui s’est déterminée sur le recours, a droit à des
dépens de deuxième instance qui sont arrêtés globalement à 2'000 francs.
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
J..
III. Le recourant J. versera à l’intimée I.________ la somme
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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11 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour J.),
-Me Luc André (pour I..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 750'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :