Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 319 let. a et 327 al. 3 let. a CPC ; 146ss CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et
B.X., à Pully, contre la décision rendue le 16 février 2011 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec [...] et [...]C., [...], [...] et
[...]D., E., F., Communauté des
copropriétaires d'étages de la PPE G., [...] et [...]H.,
I., [...] et [...]J., K. et L., [...] et
[...]M., N., O., P., [...] et [...]Q.,
R., [...] et [...]S., T., U., [...] et
[...]V., et W., à Pully, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 16 février 2011, signé d’une secrétaire et
adressé sous pli simple à l’avocat Henri Baudraz, conseil de A.X.________ et
B.X.________ dans une procédure en prévention et cessation de trouble
pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ainsi
qu’au conseil adverse, le greffe de ce tribunal a écrit notamment ce qui
suit : « Je me réfère à vos courriers respectifs des 27 et 31 janvier, 2 et 14
février 2011. Le président me charge de vous informer qu’il considère que
la PPE n’est pas pas [sic] partie à la procédure ».
B.Par acte motivé du 28 février 2011, A.X.________ et B.X.________
ont recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en concluant,
avec dépens, à ce qu’il soit constaté que la décision du 16 février 2011 est
nulle et de nul effet, la procédure continuant entre les parties PPE
G.________ et les divers copropriétaires, procédure les opposant aux époux
X., la validité des notifications survenues étant confirmée, ainsi
que la notification d’un délai pour déposer la réponse (I), respectivement
que dite décision soit réformée en ce sens qu’il est confirmé que les deux
parties défenderesses sont la PPE G., par son administrateur,
d’une part, et les divers copropriétaires de la PPE, d’autre part, le délai
leur ayant été imparti pour déposer une réponse étant confirmé.
Par lettre du 11 mars 2011, le président de la cour de céans a
interpellé le premier juge, en lui impartissant un délai au 22 mars 2011
pour indiquer s’il entendait donner suite au courrier que lui avait adressé
Me Baudraz le 24 février 2011, par lequel ce dernier lui demandait si le
courrier litigieux du 16 février 2011 constituait une décision et, dans
l’affirmative, de la motiver et la notifier en les formes légales,
respectivement de bien vouloir réexaminer la question.
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Dans le délai imparti, le premier juge a répondu qu’il
n’entendait pas donner suite au courrier de Me Baudraz, d’autant moins
que l’autorité de céans était saisie d’un recours.
Dans leurs déterminations du 2 mai 2011, la PPE G.,
par son administrateur [...] SA, et tous les copropriétaires de cette PPE,
par leur conseil commun, l’avocat Jean-Samuel Leuba, à l’exception de
trois couples de copropriétaires non représentés par ce mandataire (soit
les époux [...] et [...]C., les époux [...]K.________ et [...]L., et
les époux [...] et [...]S.), ont déclaré s’en remettre à justice
s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours interjeté.
Les copropriétaires non représentés ne se sont pas déterminés
dans le délai imparti. Le couple S.________ avait toutefois adressé un
courrier au premier juge le 1
er
mars 2011 pour l’aviser qu’il n’entendait
pas intervenir dans le procès au fond et qu’il adhérait aux conclusions de
la demande. Les époux K.________ et L.________ avaient fait de même par
pli du 15 février 2011. Le 17 mai 2011, W.________ a indiqué pour sa part
qu’il renonçait à toute poursuite et toute procédure judiciaire dans cette
affaire.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Un litige s’est élevé entre les époux X.________ et la PPE
G.________ relativement à la pose d’une barrière en limite de propriété.
Le 2 juillet 2010, les époux X.________ ont déposé une requête
de mesures provisionnelles tendant au maintien de la situation actuelle
jusqu’à droit connu sur le fond. Par ordonnance du 3 novembre 2010, le
premier juge a fait droit à cette requête.
Par acte du 20 décembre 2010, les époux X.________ ont
déposé une demande en validation de ces mesures provisionnelles et en
constatation de droit à l’encontre de la PPE G.________, en concluant
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notamment qu’ordre soit donné à cette dernière de leur laisser libre accès
au jardin, sous peine de droit.
Par lettre du 27 janvier 2011, Me Leuba a attiré l’attention du
premier juge sur le fait que la désignation de la partie défenderesse était
problématique, dans la mesure où il n’était pas clairement défini si l’action
était dirigée contre la communauté des copropriétaires ou contre ces
derniers personnellement.
Le 2 février 2011, Me Baudraz a précisé que ses mandants
revendiquaient leur droit de libre accès vis-à-vis de chacun des
copropriétaires individuellement.
Par courrier du 14 février 2011, Me Leuba a demandé au
premier juge de lui confirmer que la communauté des copropriétaires
n’était pas partie au procès en cours.
Me Baudraz a rétorqué, le 21 février 2011, que la question de
la qualité pour défendre relevait du droit de fond et non de procédure, de
sorte que l’action était ouverte simultanément contre chacun des
copropriétaires individuellement et la communauté en tant que telle.
Le 16 février 2011, le greffe du tribunal a avisé les deux
conseils au nom du premier juge que la PPE n’était pas considérée comme
étant partie à la procédure.
Par courrier du 24 février 2011, le conseil des époux X.________
a demandé au premier juge si son courrier du 16 février précédent
constituait une décision et, dans l’affirmative, de la motiver et la notifier
en les formes légales, respectivement de réexaminer la question.
Le premier juge n’a pas donné suite à cette missive.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée ayant été rendue après l’entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al.
1 CPC). En revanche, dès lors que la demande en validation de mesures
provisionnelles a été déposée le 20 décembre 2010, la procédure de
première instance relevait de l’ancien droit de procédure cantonal, régi
par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD,
RSV 270.11), alors en vigueur (art. 404 al. 1 CPC).
2.Selon l'art. 319 let. a CPC, un recours peut être formé contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l’objet d’un appel.
En l’occurrence, la décision querellée a été rendue à la suite
d’une requête du conseil des intimés du 14 février 2011 adressée au
premier juge, invitant ce dernier à confirmer que la Communauté des
copropriétaires d'étages de la PPE G.________ n’était pas partie au procès
en cours. Dans la mesure où cette question était litigieuse, il s’agissait
d’une requête incidente tendant à l’éconduction d’instance de la PPE (cf.
JT 1998 III 108 ; CREC I 15 février 2011/95 et les références citées).
Saisi d’une requête incidente, le premier juge devait la traiter
dans les formes prévues à cet effet, soit en la forme incidente (cf. art.
146ss CPC-VD). Il ne pouvait se contenter, comme il l’a fait, de s’adresser
au conseil des recourants par le biais d’une simple lettre, qui plus est
signée par une employée du greffe. Une fois l’instruction terminée,
s’agissant d’un jugement incident susceptible de recours immédiat, soit
d’un jugement principal (cf. Tappy, L’envoi du dispositif et la motivation
ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993,
in : JT 1996 III 114, spéc. p. 121 let. d), le premier juge devait rendre sa
décision sous la forme d’un dispositif comportant l’indication du délai de
dix jours pour en requérir la motivation (cf. art. 117a LOJV [loi vaudoise du
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12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01], dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). A supposer que la lettre du 16
février 2011 puisse être considérée comme une décision communiquée
sous la forme d’un dispositif, il est à relever que le conseil des recourants
en a, par lettre du 24 février 2011, expressément requis la motivation
avant de déposer le présent recours.
Il s’ensuit que la décision attaquée n’a manifestement pas été
rendue dans les formes prescrites, en particulier en l’absence de
motivation de la part du premier juge. En conséquence, le présent recours
est ouvert (cf. art. 319 let. a CPC).
3.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier
juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision (cf. art. 327 al. 3 let. a
CPC).
Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf. art.
107 al. 1 let. f CPC), les intimés n’étant pas responsables de cette
procédure de recours et s’en étant remis à justice.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 16 février 2011 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
III. La présente décision est rendue sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Baudraz (pour A.X.________ et B.X.),
-Me Jean-Samuel Leuba (pour [...], [...] et [...]D., E.,
F., Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE
G., [...] et [...]H., I., [...] et [...]J., [...] et
[...]M., N., O., P., [...] et [...]Q.,
R., T., U., [...] et [...]V., et W.),
-
[...] et [...]C.,
-K. et L.________,
-
[...] et [...]S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :