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TRIBUNAL CANTONAL
PT10.004298-150522
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat RiediTinguelyTille
Art. 219 CPC-VD ; 261 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Vevey, contre le prononcé rendu le 12 mars 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la cause
divisant E., demanderesse, et W.________, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a
maintenu l’assignation à comparaître du 5 décembre 2014 de K.________
en qualité de témoin à l’audience du 26 mars 2015 (I), fixé l’indemnité à
allouer à K.________ pour dite comparution à 100 fr. (II) et rendu le présent
prononcé sans frais (III).
Le premier juge a considéré en substance qu’en sa qualité
d’expert privé, K.________ était entendu en qualité de témoin, qu’il n’avait
pas apporté la preuve de la perte de gain causée par sa comparution
justifiant l’indemnité de 680 fr. dont il se prévalait, qu’il convenait dès lors
de l’indemniser pour ses frais de déplacement Vevey-Nyon aller-retour au
tarif des transports publics par 50 fr. et d’une indemnité de comparution
de 50 fr. en application de l’art. 219 al. 1 CPC/VD.
B.Par acte du 23 mars 2015, K.________ a formé recours à
l’encontre du prononcé précité, prenant les conclusions suivantes :
« I. Si l’assignation en qualité de témoin du recourant à l’audience du
26 mars 2015 est maintenue, le prononcé est réformé, en ce sens
que le recourant est mis au bénéfice d’une indemnité de :
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532 fr. 75 (cinq cent trente-deux francs et septante-cinq
centimes) pour le déplacement inutile auquel il a été astreint à
comparaître le 17 septembre 2013.
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680 fr. (six cents huitante francs) pour la comparution à
intervenir le 26 mars 2015.
II. Subsidiairement, le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée
à l’Autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens
des motifs. »
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.K.________ est architecte. Le 17 août 2010, il a réalisé, pour le
compte de W., une expertise privée dont le rapport a été versé au
dossier judiciaire de la cause divisant cette dernière à E. depuis le
9 février 2010.
2.Donnant suite à la requête de W., la Présidente du
Tribunal a cité K. à comparaître à l’audience de jugement fixée le
17 septembre 2013. Celle-ci a toutefois été annulée à la suite du dépôt, le
11 septembre 2013, d’une requête incidente en réforme et en suspension
de la cause par W..
K. n’a pas été averti de l’annulation de l’audience. Il
s’est donc rendu au tribunal le 17 septembre 2013 et a appris l’annulation
qu’une fois sur place.
Par courrier du lendemain, K.________ a transmis au Tribunal
une note de frais d’un montant de 532 fr. 75 TVA incluse pour le
déplacement effectué inutilement.
3.Une nouvelle audience de jugement a été fixée au 26 mars
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le tribunal pour l'audition du témoin K.. Par courrier du 19 février
2015, elle a maintenu sa requête tendant à l'audition de ce témoin à
l'audience de jugement.
Par courrier du 21 janvier 2015, la Présidente du Tribunal a
indiqué à K. les dispositions applicables à l’indemnisation des
témoins et l’a invité à démontrer par toutes pièces utiles la perte de gain
causée par sa comparution.
Par courrier adressé au Tribunal le 3 mars 2015, le nouveau
conseil de K.________ a indiqué en substance que son client réitérait sa
requête tendant à être pleinement indemnisé à hauteur de 680 fr. pour
son audition en qualité de témoin.
Par courrier du 5 mars 2015, la Présidente du Tribunal a une
nouvelle fois invité l’intéressé à fournir, d’ici le 10 mars 2015 au plus tard,
toutes pièces utiles attestant de la perte de gain causée par son client
pour sa comparution à l'audience de jugement du 26 mars à venir.
Par courrier du 9 mars 2015, K.________ a sollicité à être
entendu comme expert à l'audience de jugement et non comme témoin et
qu'il soit indemnisé en conséquence. Il a produit, à l'appui de son courrier,
une demande d'indemnité de 680 fr. correspondant au "temps perdu", soit
2h¾ à 185 fr. et à ses frais de déplacement en véhicule Vevey-Nyon aller-
retour.
E n d r o i t :
1.a) Le procès dans lequel s’inscrit la décision attaquée a été
ouvert devant le premier juge avant l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), dont l’art. 405 al. 1 prévoit que les recours sont régis par le droit en
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vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la
décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui
s’appliquent au présent recours.
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les décisions et ordonnance d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En l’occurrence,
K.________ a la qualité de « témoin-expert » au sens de l’art. 175 CPC et sa
rémunération peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 184 al. 3
CPC.
Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt, le
recours est recevable.
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exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance. Par conséquent, le mérite des moyens du
recourant doit s’apprécier sous l’angle du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
4.Le recourant fait valoir qu’il s’est déplacé une première fois
jusqu’à Nyon le 17 septembre 2013, personne ne l’ayant informé que
l’audience avait été annulée. En se référant à sa note de frais du 18
septembre 2013, il soutient qu’il aurait droit à une indemnité de 532 fr. 75
comprenant 2 heures de déplacement à 185 fr., 137 km à 90 ct et la TVA à
8%. Pour la seconde audience du 26 mars 2015, il fait valoir qu’il aurait
droit à une rémunération de 680 francs.
a) Contrairement au nouveau CPC qui prévoit un régime
spécial pour le « témoin-expert » à son art. 175, le CPC-VD distingue
uniquement l’audition de l’expert judiciaire (art. 240), rémunérée
pleinement (art. 242), et l’audition du témoin, dont la rémunération est
prévue à l’art. 219. Cette dernière disposition prévoit que le témoin a droit
au remboursement de ses frais de transport et une indemnité équitable,
fixée par le juge (al. 1) et que si la comparution lui a causé une perte de
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gain et qu’il a besoin de ce gain pour vivre, il doit être pleinement
indemnisé (al. 2).
Selon l’art. 261 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984), le témoin assigné reçoit une indemnité de 15
à 50 fr. (al. 1). Pour son déplacement en dehors de la localité de son
domicile, il reçoit une indemnité de transport correspondant au coût du
déplacement par les moyens de transport public au tarif le plus bas et, s’il
n’y a pas de moyens publics, de 60 centimes par kilomètre parcouru (al.
2), sous réserve d’un droit à une pleine indemnité au sens de l’art. 219 al.
2 CPC/VD.
b) En l’espèce, malgré le fait qu’il ait été interpellé à plusieurs
reprises à cet égard, force est de constater que l’appelant n’a pas établi
une quelconque perte de gain effective (cf. par analogie CREC du 3 mars
2014/76 c. 3c ; CREC du 8 octobre 2014/353 c. 3b). L’appelant ne saurait
par ailleurs soutenir qu’il a besoin de ce gain pour vivre, puisqu’il avoue
lui-même travailler 10 heures par jour à un tarif horaire de 185 francs. Le
fait que son audition en qualité de témoin ait lieu dans le cadre de son
activité professionnelle n’y change rien, le CPC-VD ne prévoyant pas de
régime particulier pour ce genre de cas.
Au surplus, le montant alloué ne saurait être remis en cause
dans la mesure où il se situe dans le cadre – et même à la limite
supérieure – des art. 219 al. 1 CPC-VD et 261 aTFJC.
5.S’agissant de l’indemnité requise à hauteur de 532 fr. 75 pour
la comparution à l’audience du 17 septembre 2003, force est de constater
qu’elle sort du cadre du présent litige, dès lors que le premier juge ne
s’est pas prononcé sur ce point dans la décision attaquée. Partant, ce grief
est irrecevable.
6.En définitive, le recours doit être rejeté.
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Vu l’issue de l’appel, les frais judicaires, qui s’élèvent à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5) seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour K.),
-Me Olivier Freymond (pour E.),
-Me Alain-Valéry Poitry (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :