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TRIBUNAL CANTONAL
PT09.018606-111740
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], contre le prononcé rendu le 7 septembre 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
A.J. et B.J., demandeurs, d’avec W., défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 septembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 4'335 fr. les honoraires et
débours de l'expert D.. En se référant aux "Recommandations
2010 relatives aux honoraires" de la Conférence de coordination des
services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage
publics, il a retenu que le salaire horaire d'un architecte investi d'un
mandat d'expertise s'élève à 210 fr., hors TVA, et que, dès lors qu'il n'y
avait pas lieu en l'espèce de s'écarter de ce tarif, les honoraires de
l'expert, calculés sur cette base, s'élevaient à 3'885 fr. (18,5 heures X 210
fr.). Pour les frais de secrétariat et les débours, il a pris en compte le
montant de 450 fr. facturé par l'expert.
B. Par acte du 15 septembre 2011, D. a recouru contre
ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ses
honoraires et débours soient fixés à 6'400 francs.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
A.J.________ et B.J.________ sont les héritiers de feu [...], qui
exploitait de son vivant un bureau d'architecte. Le 20 mai 2009, ils ont
ouvert une action pécuniaire contre une relation d'affaires de leur défunt
père, W., devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Dans le cadre de cette procédure, D., architecte SIA, a
été mandaté comme expert. Le 9 mars 2010, celui-ci a communiqué au
tribunal d'arrondissement une estimation de ses honoraires et débours,
selon laquelle ceux-ci s'élèveraient probablement au montant de 6'400 fr.
pour les prestations suivantes :
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"- établissement du devis
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séance de mise en œuvre
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analyse du dossier
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analyse des prestations de l'architecte avec les demandeurs
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audition du défendeur
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rédaction de l'expertise."
Dans son estimation, l'expert n'a pas indiqué de tarif horaire.
Le 17 septembre 2010, D.________ a déposé son rapport
d'expertise et adressé sa note d'honoraires, qu'il a arrêtée au montant de
6'400 francs.
Les parties ayant contesté cette note d'honoraires dans leurs
déterminations du 28 octobre 2010, l'expert a communiqué au Président
du Tribunal d'arrondissement, le 7 mars 2011, le détail de ses honoraires
et débours, qui se présente comme suit :
"2 h Devis de l'expert
2 h Préparation et séance de mise en oeuvre
4 h Analyse des pièces du dossier
3 h 2 séances au bureau de M. B.J.________
6 h Rédaction de l'expertise
1.5 h Correspondances diverses
18.5 h Total des heures d'expert
Prestations de l'expert: 18.5 h à CHF 350.- CHF
6'475.00
Secrétariat 3 h à CHF 100.- CHF
300.00
Frais et débours CHF
150.00
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E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 7 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
Le droit à la rémunération de l'expert est consacré à l'art. 184
al. 3 CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit
applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC
est l'ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant
pendant au 1
er
janvier 2011, l'examen de la rémunération de l'expert se
fera donc au regard des critères de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966)
b) Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert (art. 184
al. 3 CPC). Déposé et motivé en temps utile, le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Le recourant conteste le tarif horaire de 210 fr. qui a été
appliqué par le premier juge. Selon lui, c'est un montant de 350 fr. qui
serait adéquat. Il fait valoir qu'il avait d'emblée estimé ses honoraires dans
un "devis" au montant de 6'400 fr. et que, lors de la séance de mise en
œuvre de l'expertise, son "tarif d'honoraires" n'a pas fait l'objet de
remarques.
Selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires qui sont fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction. La jurisprudence a précisé que, pour fixer les
honoraires de l'expert en vertu de cette disposition, et envisager une
éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit
d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils
correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et
références). La doctrine admet en outre qu'une note d'honoraires puisse
être réduite par le juge si elle est manifestement exagérée (Bettex,
L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292).
En l'espèce, le recourant n'a pas indiqué de tarif horaire
lorsqu'il a communiqué au premier juge, par lettre du 9 mars 2010, le
montant probable de ses honoraires et débours, par 6'400 fr., pour les
prestations suivantes :
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"- établissement du devis,
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séance de mise en œuvre,
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analyse du dossier,
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analyse des prestations de l'architecte avec les demandeurs,
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audition du défendeur,
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rédaction de l'expertise."
Dans sa note d'honoraires du 7 mars 2011, il a fait état de 18,5
heures de travail au tarif horaire de 350 fr., de 3 heures de secrétariat au
tarif horaire de 100 francs, et de frais et débours, par 150 fr., à savoir au
total 6'925 fr., montant qu'il a réduit à celui annoncé de 6'400 francs.
Pour chiffrer les honoraires de l'expert, le premier juge s'est
référé aux "Recommandations relatives aux honoraires" de la Conférence
de coordination des services de la construction et des immeubles des
maîtres d'ouvrage publics pour l'année 2010, relative aux contrats
d'architectes et d'ingénieurs (pièce 4 du bordereau de A.J.________ et
B.J.________ du 21 mars 2011). Ces recommandations concernent la
rémunération, notamment d'architectes, à l'issue de procédures d'adju-
dication par des maîtres d'ouvrage publics. Elles prévoient en particulier,
s'agissant d'une activité d'expert architecte, un taux horaire de 210 fr.
(catégorie A; cf. les tableaux en pages 3 et 4 des dites recommandations).
Le Département des infrastructures applique un tel taux pour un
architecte exerçant une activité d'expert
(cf.http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/construction/batimentspublics/dir
ectives-pour-les-constructions/honoraires-des-mandataires/). Le même
taux non contesté a été appliqué dans de récentes décisions judiciaires
(Pdt TC 8 septembre 2010/45, p. 4; CREC 24 juin 2011/91 c. 2c). Compte
tenu de ce qui précède, il convient donc d'admettre que le montant
précité correspond à l'usage au sens de l'art. 394 al. 3 CO règlant la
rémunération du mandataire et qu'il est adéquat pour fixer les honoraires
du recourant. Celui-ci n'établit pas un usage différent. Il ne peut pas non
plus prétendre qu’un tarif horaire de 350 fr. aurait été d’emblée reconnu
par le premier juge et les parties lorsqu’il a communiqué le montant
probable de ses honoraires, puisqu’il n’avait alors pas articulé de montant
horaire. Par conséquent, dès lors que, comme cela doit pouvoir être exigé
de lui à des fins de contrôle, il a indiqué le temps qu’il avait consacré à son
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mandat, il s’impose de le rémunérer eu égard au nombre d’heures qu'il a
précisé et non pas en fonction d’un forfait. Si le recourant entendait
bénéficier d’un tarif horaire s’écartant de l’usage susmentionné, il lui
incombait de l’annoncer d’emblée, ce dont il s’est abstenu.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
D.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'065 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :