Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :M. Perret
Art. 29 al. 1 Cst.; 404 CPC; 123 al. 1, 124a, 452 al. 1ter et al. 2,
456a, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par A.K., à Mex, requérant à
l'incident et défendeur au fond, contre le jugement incident rendu le 31
mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec W., à Allaman,
intimé à l'incident et demandeur au fond, et B.K.________, à Rennaz,
intimée à l'incident et défenderesse au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 31 mars 2011, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 9 août 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête en suspension
de cause déposée le 10 janvier 2011 par A.K.________ (I), dit qu'un délai
d'un mois sera fixé au prénommé dès jugement définitif et exécutoire pour
procéder sur la demande de W.________ du 9 septembre 2009 (II), mis les
frais de la procédure incidente arrêtés à 300 fr. à la charge de A.K.________
(III), dit que A.K.________ est le débiteur de W.________ de la somme de 500
fr. à titre de dépens (IV), dit que A.K.________ est le débiteur de
B.K.________ de la somme de 300 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier :
1.La société Y.________ SA, dont le capital-actions est constitué
de 300 actions au porteur de 1'000 fr., a pour but l'exploitation d'un
domaine agricole sur les parcelles dont elle est propriétaire.
Le 29 octobre 2008, B.K.________ et A.K., d'une part, et
W., d'autre part, ont conclu une convention de vente des actions
de la société précitée dont le contenu est le suivant :
"Il est préliminairement exposé ce qui suit :
(...)
Cela étant, parties conviennent de ce qui suit :
1.W.________ achète la totalité des actions de la société Y.________
SA à B.K.________ et A.K..
2.W. déclare expressément qu'il reprend, sans délai, le
problème, de la dette hypothécaire, actuellement d'environ
CHF 2'000'000,- auprès de la Banque [...], de sorte que celle-ci
soit refinancée.
3.Il reprend par ailleurs diverses petites factures courantes
n'ayant pas fait l'objet de poursuites, ainsi que les honoraires
d'avocats pour les frais de procédure jusqu'ici.
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4.W.________ assumera la continuation des procédures auxquelles
Y.________ SA est actuellement partie, essentiellement contre
[...] SA et/ou [...].
5.W.________ versera ce jour, à 14.30 h., à B.K.________ un
acompte de CHF 65'000,. (soixante-cinq mille francs) au moyen
duquel B.K.________ réglera immédiatement les diverses
poursuites pour des dépenses courantes liées à Y.________ SA
(impôts, assurances, taxes diverses, [...], Me [...], etc) auprès
de l'Office des poursuites d'Aigle.
6.Le prix de vente des trois cents actions de la société Y.________
SA est par ailleurs fixé à CHF 2,-symboliques dont il est ici
donné quittance.
7.W.________ se chargera des démarches nécessaires sur le plan
administratif, notamment auprès de la Commission foncière I.
B.K.________ l'aidera dans la mesure nécessaire.
8.B.K.________ démissionnera de son poste d'administratrice lors
d'une prochaine assemblée extraordinaire à fixer. Elle
présentera par la même occasion le relevé des sommes qu'elle
a avancées pour Y.________ SA, aux fins de remboursement."
Par décision du 15 mai 2009, la Commission foncière rurale a
délivré à W.________ l'autorisation d'acquisition des parcelles propriété de
la société Y.________ SA.
2.Le 9 septembre 2009, W.________ a ouvert action devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prenant à l'encontre de
B.K.________ et A.K.________ les conclusions suivantes :
"I.B.K.________ et A.K.________ sont tenus solidairement de
remettre, sans délai, à W., les trois cents actions de la
société Y. SA faisant l'objet de la convention passée
entre les parties le 29 octobre 2008.
II.Ordre est donné à Me [...], notaire à [...], pour le cas où il
détiendrait encore en consignation les actions de la société
Y.________ SA, de les remettre immédiatement à M. W..
III.B.K. et A.K.________ sont tenus d'exécuter l'ordre
mentionné sous chiffre I sous menace des peines prévues à
l'art. 292 CPS."
Le demandeur alléguait en substance que, par la convention
de vente passée le 29 octobre 2008 avec les défendeurs B.K.________ et
A.K., il avait acquis l'entier du capital social de la société Y.
SA, mais que le défendeur A.K.________ s'était ensuite opposé au transfert
des actions de la société et souhaitait invalider le contrat. Le demandeur
requérait dès lors l'exécution forcée de la convention de vente.
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Par réponse du 15 décembre 2009, la défenderesse
B.K.________ s'en est remise à justice sur les conclusions I et III de la
demande, en ce qui la concernait personnellement, et elle a adhéré à la
conclusion II de la demande. Par lettre du 26 novembre 2010, elle a
précisé sa position en ce sens que, subsidiairement, elle adhérait à la
conclusion I et concluait à libération de la conclusion III.
3.Le 10 janvier 2011, A.K.________ a déposé devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en
suspension de cause à l'encontre des intimés W.________ et B.K.,
par laquelle il a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
"I.La requête est admise.
II.La présente cause est suspendue jusqu'à droit connu (décision
définitive et exécutoire) sur la procédure d'autorisation LDFR
du transfert des actions d'Y. SA à W., c'est-à-
dire jusqu'à la fin de la procédure de recours qui sera engagée
par A.K. auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, puis cas échéant auprès du
Tribunal fédéral, respectivement jusqu'à l'issue des procédures
de recours qui pourraient être engagées par les titulaires de
droit de préemption, en particulier les filles, le frère et la soeur
de A.K., ou jusqu'à l'échéance des délais de recours de
ceux-ci.
III.A la reprise de la présente cause, subsidiairement en cas de
rejet de la présente requête en suspension de cause, un
nouveau délai d'un mois sera imparti à A.K. pour
procéder sur la demande de W.."
Le requérant faisait en substance valoir que l'autorisation
délivrée par la Commission foncière rurale à W. le 15 mai 2009
devait être annulée, pour différents motifs de droit public, notamment en
raison de violations de la LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural; RS 211.412.11), si bien que la convention de vente du 29
octobre 2008 était nulle de plein droit, de sorte qu'il se justifiait de
connaître l'issue de la procédure administrative avant de pouvoir
déterminer la validité de l'acte de vente litigieux.
Le 24 janvier 2011, A.K.________ a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de
"la décision rendue le 15 mai 2009 par la Commission foncière rurale
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section I [CFR] ou toute décision rendue par cette autorité délivrant à
W.________ une autorisation d'acquérir les actions d'Y.________ SA",
concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation en
cause est refusée (recours enregistré sous la référence FO.2011. [...]).
Par courrier du 15 mars 2011, l'intimée B.K.________ a déclaré
s'en remettre à justice sur la requête en suspension de cause du 10
janvier 2011.
Le 18 mars 2011, le requérant A.K.________ a déposé un
mémoire incident, déclarant confirmer les conclusions de sa requête en
suspension de cause.
Le 22 mars 2011, l'intimé W.________ a déposé un mémoire
incident, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête en
suspension de cause.
En droit, le premier juge a considéré que les questions posées
par la procédure ouverte devant le tribunal d'arrondissement (dont l'objet
était de déterminer la validité de la convention de vente passée entre les
parties, soit des liens contractuels liant ces dernières) et par la procédure
administrative (qui tendait à établir si les conditions de droit public du
transfert du domaine agricole avaient été respectées) n'étaient pas
identiques et pouvaient être jugées indépendamment l'une de l'autre, de
sorte que la suspension du procès ne se justifiait pas.
B.Par acte du 22 août 2011, A.K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête en suspension de cause est admise et
la cause suspendue jusqu'à droit connu (décision définitive et exécutoire)
sur la procédure d'autorisation LDFR du transfert des actions d'Y.________
SA à W.________, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la procédure de recours
actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (FO.2011. [...]), respectivement jusqu'à l'issue des
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procédures de recours engagées par les titulaires de droit de préemption
en relation avec l'autorisation LDFR en question. Subsidiairement, le
recourant a conclu à l'annulation du jugement entrepris.
Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions par mémoire du 20 octobre 2011.
C.En cours d'instance, la juge instructrice de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a adressé à la Cour de céans
une copie de la décision incidente qu'elle avait rendue le 30 novembre
2011 dans la cause pendante FO.2011. [...]. Il résulte de cette décision
que dite cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure civile
opposant A.K., d'une part, B.K. et W., d'autre part,
concernant la validité de la convention de vente des actions de la société
Y. SA.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied
du jugement incident attaqué et à la jurisprudence de la Cour de céans,
qui considérait que l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) visait les recours contre les décisions clôturant la
procédure de première instance, les voies de recours du CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010) restant applicables à la contestation d'une
décision incidente non susceptible d'aboutir à une décision finale dans un
procès régi au fond par le droit cantonal selon l'art. 404 CPC (cf.
Colombini, Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 112, ch. 5 et
réf.), le recourant a interjeté recours auprès de l'ancienne Chambre des
recours.
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Ce recours est recevable et sera traité par la Chambre des
recours, nonobstant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
intervenue entre-temps, selon laquelle toutes les décisions communiquées
en 2011 - même rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit
selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 CPC - et non seulement les
décisions finales - sont soumises aux voies de droit du nouveau droit (TF
5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3). Le recourant ne pâtira pas de cette
solution, les différences relatives au pouvoir d'examen selon les art. 452ss
CPC-VD, respectivement 317ss CPC étant ici sans portée et les juges
composant la présente section de la Chambre des recours étant
également membres de la Cour d'appel civile.
2.a) En vertu de l'art. 124a CPC-VD, la voie du recours immédiat
au Tribunal cantonal est ouverte contre les jugements incidents rendus
par un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension
de cause. Le recours peut tendre à la nullité ou à la réforme du jugement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241, et n. 3 ad art. 445 CPC-VD, p. 666).
En l'occurrence, le recourant a pris des conclusions tendant
principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité du jugement
entrepris.
b) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les griefs dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité,
de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il
n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
En l'occurrence, le recourant ne développe aucun moyen de
nullité topique, de sorte que le recours en nullité est irrecevable.
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c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD),
sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance
(JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
La Chambre des recours développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003
III 3 précité).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il y a lieu de le compléter par le contenu de la décision
incidente du 30 novembre 2011 de la juge instructrice de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, qui peut être versée au
dossier en application de l'art. 456a CPC-VD.
Il résulte de cette décision que la cause pendante devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été suspendue
jusqu'à droit connu sur la procédure civile opposant A.K., d'une
part, B.K. et W., d'autre part, concernant la validité de la
convention de vente des actions de la société Y. SA.
3.L'art. 123 al. 1 CPC-VD prévoit que le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité.
Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette
disposition doit être interprétée de manière restrictive; en effet, la
suspension est un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation
effective d'un état de nécessité (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a).
En particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure - civile, pénale ou
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administrative - sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin de parer au
risque que des jugements même indirectement contradictoires soient
rendus (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD, p. 235). La
connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension
de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113;
Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss).
Pour des motifs d'économie de procédure et de célérité, le
droit suisse admet, en principe, que l'autorité saisie du litige principal se
prononce sur une question préjudicielle relevant d'une autre autorité,
lorsque celle-ci n'a pas encore été tranchée par l'autorité normalement
compétente (SJ 2004 I 146). Ainsi, rien n'empêche le juge civil, s'il l'estime
opportun, de trancher à titre préjudiciel des questions qui relèvent de
l'ordre administratif, pour autant que l'autorité compétente ne se soit pas
déjà prononcée (ATF 129 III 186 c. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome I,
Berne 2001, n. 41 et réf.). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29
al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999; RS 101) pose ainsi
des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort
d'une procédure parallèle. Le juge civil procédera à la pesée des intérêts
des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il
appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de
statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions
contradictoires (SJ 2004 I 146; ATF 119 II 386 c. 1b).
Certes, il pourrait apparaître prima facie opportun de
suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu sur la procédure
administrative, le juge administratif apparaissant mieux à même de
trancher la question litigieuse de la validité du transfert au regard de la
LDFR, qui pourrait influer sur celle de la validité de la convention
intervenue entre les parties, et sa décision liant le juge civil (ATF 129 III
186 précité c. 2.3).
Cette conclusion ne s'impose cependant pas compte tenu des
circonstances de l'espèce et des exigences du principe de célérité
rappelées ci-dessus. Dès lors que le juge administratif a suspendu sa
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procédure jusqu'à droit connu sur le procès civil, il n'existe plus pour le
juge civil de risque de jugement contradictoire, ni de nécessité d'attendre
l'issue de la procédure administrative précisément suspendue au sort de la
procédure civile. De toute manière, l'examen de la question de la validité
du contrat sur le plan civil ne se recoupe pas avec celui de la validité de
l'autorisation LDFR et est plus large que ce dernier. Il y aura en effet lieu
d'examiner si l'acte en question est affecté de vices liés à sa conclusion
(vices du consentement p. ex.), de sorte que, de ce point de vue
également, une suspension ne s'impose pas.
4.Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
950 francs (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.K.________ sont
arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour A.K.),
-Me Yves Hofstetter (pour W.),
-Me Laurent Trivelli (pour B.K.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 65'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :