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TRIBUNAL CANTONAL
665/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 15 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 120, 312, 318 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Clarens, demandeur,
contre le jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec A., à Clarens, et B.________, à Clarens, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par
V.________ contre A.________ et B., selon demande du 25 mars 2009
(I), admis partiellement les conclusions de la réponse déposée le 28 août
2009 par les défendeurs (II), dit que V. doit payer à A.________ et
B., solidairement entre eux, le montant de 56'548 fr. 70, avec
intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2006 (III), autorisé A. et
B.________ à compenser leur dette vis-à-vis de V.________ découlant de la
convention de vente d’actions passée le 26 juin 2007 avec les prétentions
qui leur ont été cédées par V.________ SA jusqu’à concurrence de 56'548 fr.
70 (IV), arrêté les frais (V) et les dépens dus par V.________ à A.________ et
B.________ (VI), enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.Le 26 juin 2007, V., demandeur, d'une part, et
A. et B., défendeurs, d'autre part, ont conclu une
convention de vente d'actions par devant le notaire [...]. Dite convention
prévoit notamment ce qui suit :
"I. Vente d'actions
Monsieur V. déclare vendre à Messieurs A.________ et
B., qui déclarent acquérir cinquante (50) actions de la société
V. SA, à raison de vingt-six (26) actions pour Monsieur A.________
et vingt-quatre (24) pour Monsieur B.________ et cela avec effet rétroactif
au 1
er
janvier 2007.
4.Les acquéreurs déclarent avoir parfaite connaissance des
comptes de la société V.________ SA tels qu'ils leur ont été remis et
attestent être en possession du bilan et du compte de profits et pertes de
dite société au 31 décembre 2006.
II.Constitution d'une rente viagère
A. Valeur de la rente et incessibilité
Les acquéreurs, Messieurs A.________ et B., s'obligent
solidairement à servir à Monsieur V. jusqu'à son décès, une rente
viagère mensuelle de trois mille francs (CHF 3'000.-), exigible par mois
d'avance, Cette rente est incessible.
Le premier versement interviendra le 1
er
juillet 2007.
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3 -
A cette date sera versé le montant de la rente pour les mois de
janvier, février, mars, avril, mai et juin.
B. Valeur capitalisée de la rente
Compte tenu de l'âge du bénéficiaire, soit septante ans dans
l'année 2007, la valeur capitalisée de cette rente représente un montant
de deux cent soixante et un mille quatre cent soixante-huit francs (CHF
261'468.-) conformément aux tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle
(table no 44 au taux de 3.5%)."
2.Le demandeur prétend que les rentes de janvier à juin 2007 ne
lui ont jamais été versées, ce que les défendeurs contestent. Ces derniers
ont d'ailleurs produit six quittances signées de la main du demandeur et
correspondant au versement de la rente viagère pendant les six premiers
mois de l'année 2007, ainsi qu'un extrait du compte courant V.________ sur
lequel figurent les versements des rentes viagères litigieuses.
Il est en revanche admis par les deux parties que les
défendeurs ont régulièrement versé la rente de Fr. 3'000.- de juillet 2007 à
décembre 2008. A cette date, les défendeurs ont réalisé que le solde du
compte intitulé "compte courant V." au sein de la société
V. SA était passé de Fr. 56'548.70 au 31 décembre 2006 à Fr.
88'494.95 au 31 décembre 2007. Ils en ont déduit que V.________ avait
continué à utiliser le compte courant qu’il avait au sein de la société pour
payer ses factures courantes jusqu’au mois de décembre 2007. Les
défendeurs ont donc, dès le mois de janvier 2009, consigné les rentes
mensuelles en mains de la Banque Cantonale Vaudoise, consignation
autorisée par la Justice de Paix dans sa décision du 19 janvier 2009, afin
de pouvoir invoquer la compensation.
Le 19 décembre 2008, l'agent d'affaires des défendeurs a
adressé au demandeur un courrier dont la teneur est la suivante :
"Mes clients m'ont consulté dans le cadre de la convention du
26 juin 2007, notariée [...] à Montreux et dûment signée par vous-même,
en compagnie de mes mandants.
Je rappelle si besoin est que, par cette convention, Messieurs
A.________ et B.________ vous achetaient le capital-actions de la société
V.________ SA à Montreux dont vous étiez seul administrateur avec
signature individuelle, ceci jusqu'au 5 janvier 2007, le prix fixé pour ces 50
actions se montait donc à Frs. 261'468.- (deux cent soixante et un mille
quatre cent soixante-huit francs), montant payable par mes clients en
votre faveur, ceci sous forme d'une rente viagère mensuelle à hauteur de
Frs. 3'000.- à commencer dès le 1
er
janvier 2007 : je me réfère à cet effet
à la convention précitée.
A cet effet, en vertu de l'article 4 al. 2 page 2 de cette
convention, le prix susmentionné avait été fixé en tenant compte du bilan
et du compte PP de la société V.________ SA au 31 décembre 2006,
comptabilité connue de mes mandants.
Il ressort de ce bilan en ma possession qu'au 31 décembre
2006, il y figurait à l'actif un compte courant V.________ pour un montant
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4 -
de Frs. 56'548.70, ce qui encore une fois avait été admis par mes
mandants.
Je note enfin qu'au 3
ème
alinéa du chiffre 4 de la convention du
26 juin 2007, le vendeur, donc vous-même, précisait qu'il n'y avait pas eu
d'opérations extraordinaires, sur le plan comptable s'entend, depuis le 1
er
janvier 2007, notamment.
Cela étant dit, et à l'établissement des comptes de V.________
SA au 31 décembre 2007, quel n'a pas été l'étonnement, voire la
stupéfaction de Messieurs A.________ et B.________ de constater qu'à la
suite de très nombreux prélèvements opérés par vous-même sur le
compte de la société anonyme auprès d'UBS SA (compte [...]), le compte
courant actionnaire figurant à l'actif du bilan avait augmenté pour
atteindre un montant de Frs. 88'494.95!!!
Vérification faite, il s'avère que depuis le 5 janvier 2007 et
jusqu'au 7 décembre 2007, vous avez indûment prélevé sur le compte
susmentionné auprès d'UBS SA, pour vos dépenses courantes durant toute
l'année 2007, une somme de Frs. 30'332.65, ceci alors même que votre
signature engageant la société V.________ SA avait été radiée et n'existait
plus depuis le 5 janvier 2007...
Cette manière de procéder, qui pourrait tomber sous le coup
d'une action pénale, cela dit expressément à titre de simple énoncé de
droit, cause un préjudice financier certain à mes clients et je suis ici
chargé d'en obtenir auprès de vous réparation en vous mettant en
demeure d'avoir à me rembourser, au moyen du bulletin ci-joint et d'ici le
5 janvier 2009, la somme totale de Frs. 31'946.25 (montant des
prélèvements Frs. 30'332.65 plus intérêts Frs. 1'613.60).
J'ajoute que mes mandants formulent ici les plus expresses
réserves à l'encontre d'UBS SA à qui j'adresse, par un envoi recommandé
et pour valoir selon droit, une copie des présentes, tous autres et plus
amples droits de mes clients restant par ailleurs réservés en ce qui
concerne la convention du 26 juin 2007.
Cette réserve porte notamment sur une compensation qui
pourrait être opérée avec le solde de la rente viagère qui représente, sauf
erreur ou omission de ma part au 1
er
janvier 2009, Frs. 189'468.- : à cet
effet, je vous informe qu'à compter du 1
er
janvier 2009, mes mandants ne
vous paieront plus votre rente viagère mensuelle à hauteur de Frs. 3'000.-,
compte tenu de ce qui précède, mais la verseront tous les mois par mon
intermédiaire sur un compte de consignation, ceci sous l'autorité du Juge
de paix compétent et jusqu'à droit connu sur l'issue de ce litige par le biais
du remboursement en espèce et par vous-même de la somme de Frs.
31'946.25, intérêts et frais réservés, voire par le biais de la compensation
précitée, cela dit encore une fois sous réserve des droits de mes
mandants."
3.Le demandeur a déposé, le 25 mars 2009, une demande dont
les conclusions sont libellées comme suit :
« I. Les défendeurs A.________ et B.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, du demandeur V.________ et lui doivent immédiat
paiement de la somme de CHF 27'000.- (vingt-sept mille francs) avec
intérêt à 5% dès le 30 mars 2007 sur CHF 18'000.-, dès le 1
er
janvier 2009
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5 -
sur CHF 3'000.-, dès le 1
er
février 2009 sur CHF 3'000.-, dès le 1
er
mars
2009 sur CHF 3'000.-.
II. La somme consignée en mains de la Banque Cantonale Vaudoise selon
ordonnance du 19 janvier 2009 du juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut est libérée immédiatement en faveur du demandeur
V.. »
Le 23 avril 2009, la société V. SA a cédé, par écrit, aux
défendeurs toutes créances qu'elle pourrait avoir contre V.________ et
découlant plus particulièrement du solde dû sur le compte courant de
celui-ci auprès de V.________ SA.
Le 28 août 2009, les défendeurs ont déposé une réponse
tendant principalement à libération des conclusions de la demande du 25
mars 2009. Reconventionnellement, ils ont pris, avec dépens, les
conclusions suivantes :
« I. V.________ est le débiteur de A.________ et B.________ solidairement
entre eux du montant de CHF 88'494.95 avec intérêts à 5% du 31
décembre 2007.
II. A.________ et B.________ sont autorisés à compenser leur dette vis-à-vis
de V.________ découlant de la convention de vente d’actions passée le 26
juin 2007 avec les prétentions qui leur ont été cédées par V.________ SA
jusqu’à due concurrence. »
4.L'audience préliminaire s'est tenue le 14 janvier 2010 en
présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, le demandeur
a modifié le chiffre I de sa conclusion en ce sens que les défendeurs
A.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, du
demandeur V.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de
60'000.- francs, avec intérêt à 5% dès le 30 mars 2007 sur Fr. 18'000.- et
dès le 1er juillet 2009 sur Fr. 42'000.-. Le chiffre II de la demande
demeurant inchangé. Les défendeurs ont, quant à eux, maintenu les
conclusions de leur réponse.
5.L'audience de jugement a eu lieu le 28 avril 2010. A cette
occasion, deux témoins ont été entendus."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le
demandeur était le débiteur des défendeurs à concurrence du montant de
56'548 fr. 70, tel qu’il apparaissait au 31 décembre 2006 dans le « compte
courant V.________ », connu de ces derniers lors de la convention de vente
d’actions passée avec effet au 1er janvier 2007. Ils ont admis qu’une
compensation devait avoir lieu entre ce montant et les rentes viagères
afférentes aux mois de janvier 2009 à février 2010, qui n’avaient pas été
payées mais consignées par les défendeurs. En ce qui concerne les rentes
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afférentes aux mois de janvier à juin 2007, le tribunal a considéré qu’elles
avaient été payées, puisqu’elles avaient été créditées sur le compte
susmentionné et avaient fait l’objet de six quittances signées par le
bénéficiaire. Pour ce qui est de l’augmentation du compte courant du
demandeur dès le 1er janvier 2007, ils n’ont alloué aucun montant aux
intimés de ce chef, considérant qu’il était « patent que dès cette date, la
gestion du compte courant de la société était faite par les nouveaux
actionnaires, soit les défendeurs ».
B.Par acte du 30 août 2010, V.________ a recouru contre ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens que A.________ et
B.________, débiteurs solidaires, doivent lui payer le montant de 27'000 fr.,
avec intérêt à 5 % dès le 30 mars 2007 sur 18'000 fr., dès le 1er janvier
2009 sur 3'000 fr., dès le 1er février 2009 sur 3'000 fr. et dès le 1er mars
2009 sur 3'000 fr., toutes autres conclusions étant rejetées. Par mémoire
du 7 octobre 2010, il a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 28 octobre 2010, les intimés ont conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en
nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
tribunal d'arrondissement.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. Il
ne tend qu’à la réforme.
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7 -
- Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art.
452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Le Tribunal cantonal applique d'office le
droit fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
Lausanne 2002, n. 8 ad art. 452 CPC-VD, p. 693).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu
de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
3.a) Pour le recourant, sa dette d’un montant de 56'548 fr. 70 à
l’égard de la société V.________ SA aurait fait l’objet d’une reprise de dette
par les intimés à la passation de la convention de vente d’actions et serait
éteinte. Il en veut pour preuve le fait que, par lettre de leur conseil du 19
décembre 2008, les intimés ont déclaré avoir « admis » que ledit montant
figurait à l’actif dans les comptes de la société dont ils avaient acheté les
actions et n’ont réclamé dans le même courrier que la différence entre le
solde du compte courant à la fin de l’année 2007 et ce même montant, à
savoir 31'946 fr. 25 (88'494 fr. 95 - 56'548 fr. 70).
Le recourant ne conteste pas qu’au 31 décembre 2006, il était
le débiteur de la société V.________ SA d’un montant de 56'548 fr. 70.
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8 -
Comme relevé par les premiers juges, aucun élément de la convention de
vente d’actions passée le 26 juin 2007 n’a trait à une remise de cette
dette. On doit donc considérer que la convention n’a pas modifié les
relations juridiques entre le recourant et la société, celle-ci étant
demeurée créancière du montant précité. Peu importe qu’ultérieurement,
le conseil des intimés ait déclaré par lettre du 19 décembre 2008 que
ceux-ci avaient admis la présence du même montant à l’actif de la société.
Il n’y a pas à déduire de cette déclaration qu’une remise aurait été
consentie mais seulement que l’exactitude du montant avait été
reconnue. Quant au fait que seule la différence entre ledit montant et le
solde du compte au 31 décembre 2007 a fait dans la même lettre l’objet
d’une prétention, à exercer le cas échéant par compensation, il n’établit
en rien que la créance de base aurait été abandonnée : il montre
seulement qu’un dépassement du niveau du compte au 31 décembre
2006 a provoqué une réaction des administrateurs. Contrairement à ce
que plaide le recourant, il n’y a pas eu de reprise de dette.
b) S’agissant des rentes viagères afférentes aux mois de
janvier à juin 2007, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la
conclusion du recourant tendant à leur paiement, puisqu’elles avaient été
acquittées, comme le montrent les quittances au dossier, même si cela a
été par une réduction du montant du compte courant. Pour ce qui est des
rentes afférentes aux mois de janvier 2009 à février 2010, qui ont été
consignées (jgt, p. 3), il faut déterminer si, comme le prétendent les
intimés, elles peuvent faire l’objet d’une compensation avec la dette du
recourant.
Aux termes de l'article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes
sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres
prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa
dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Seule la créance
compensante, soit celle du débiteur qui recourt à la compensation, doit
être exigible. En revanche, la créance compensée, soit la dette du
débiteur qui recourt à la compensation, peut n'être qu'exécutable. Il suffit
donc que le débiteur qui recourt à la compensation soit en droit d'exécuter
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la prestation qu'il éteint (Jeandin, in Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2003, , n. 11 ad art. 120 CO).
En l’espèce, cela signifie que la dette du recourant devait être
exigible pour qu’une compensation soit possible. Cette dette, qui apparaît
sous la forme d’un compte courant dans une société anonyme, s’analyse
comme l’obligation résultant d’un prêt de consommation au sens de l’art.
312 CO. Ce prêt a pour objet tous les montants prélevés par V.________ et
portés au crédit dudit compte, que ce soit pour la période antérieure ou
postérieure au 31 décembre 2006. Son exigibilité implique que le prêteur
ait émis une réclamation tendant à la restitution et qu’un délai de six
semaines se soit ensuite écoulé (art. 318 CO). Une telle réclamation a été
formulée par les intimés, cessionnaires de la société prêteuse, lorsqu’ils
ont pris dans leur réponse du 28 août 2009 des conclusions
reconventionnelles en paiement d’une somme de 88'494 fr. 95
correspondant au montant du prêt au 31 décembre 2006 et à son
augmentation jusqu’à la fin de l’année suivante. La dette était dès lors
exigible lorsque les premiers juges ont statué le 5 mai 2010.
Le mécanisme de compensation permet au défendeur qui
l'invoque d'obtenir le même effet libératoire que s'il s'exécutait. Il s'agit
d'un droit formateur résolutoire, qui n'est exercé qu'autant que le débiteur
fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 CO). Il
s'agit d'une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui
n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par
actes concluants (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO, p. 727). Le débiteur
doit donc avoir manifesté, soit expressément soit par actes concluants,
son intention d'opposer sa propre créance pour éteindre celle du
créancier.
En l’espèce, les intimés ont invoqué la compensation à
l’allégué 26 de leur réponse. La créance du recourant en paiement de
rentes afférentes aux mois de janvier 2009 à février 2010, par 42'000 fr., a
dès lors été éteinte, sa dette concernant la restitution d’un prêt étant
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10 -
réduite d’autant. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont
débouté le recourant de ses conclusions.
c) Le recourant conclut enfin à la réforme du jugement
entrepris en ce sens que « toutes autres conclusions sont rejetées », ce
qui conduit à examiner si les premiers juges ont eu raison d’allouer
certaines de leurs conclusions aux intimés. Ceux-ci avaient conclu en
première instance au paiement par le recourant d’une somme de 88'494
fr. 95, correspondant à l’addition du solde du compte courant au 31
décembre 2006, par 56'548 fr. 70, d’une augmentation de ce solde
intervenue jusqu’au 31 décembre suivant, par 30'332 fr. 65, et d’intérêts,
par 1'613 fr. 60. Il n’est cependant pas établi que des intérêts aient été
stipulés dans le cadre du contrat de prêt, de sorte que les intimés ne
peuvent pas en réclamer (art. 313 al. 1 CO). Vu la compensation
intervenue à concurrence de 42'000 fr., seul un montant de 44’881 francs
35 (56'548 fr. 70 + 30'332 fr. 65 – 42'000 fr.) demeurait dû. Un intérêt de
retard a commencé à courir dès l’exigibilité du prêt, six semaines après la
notification de la réponse du 28 août 2009, dont on peut admettre qu’elle
est intervenue le lundi 31 août suivant. C’est donc à compter du mardi 13
octobre 2009 que cet intérêt était dû.
Les premiers juges ont alloué aux intimés 56'548 fr. 70 avec
intérêt à 5% dès le 31 décembre 2006, tout en les autorisant à opérer à
concurrence de ce montant une compensation avec « leur dette vis-à-vis
de V.________ découlant de la convention de vente d’actions passée le 26
juin 2007 ». Cette dette s’élevait selon les premiers juges à 60'000 fr.
(3'000 fr. X 20 mois ; cf. jgt, p. 7). Comme vu ci-dessus, il était justifié de
permettre aux intimés de s’acquitter de certaines rentes viagères par
compensation. Le jugement peut donc être confirmé sur ce point. Il est
vrai qu’en définitive, les intimés n’ont obtenu que la compensation
précitée mais non pas l’allocation de la différence entre leur dette et celle
du recourant. Mais comme ils n’ont pas formé de recours eux-mêmes, il
n’y a pas à réformer le jugement à ce sujet.
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11 -
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (art. 232 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5).
Le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 Ad art. 92 CPC-VD, p. 180), la somme
de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Le recourant V.________ doit verser aux intimés A.________ et
B.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
12 -
Le président : Le greffier :
Du 15 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Félix Paschoud (pour V.),
-Me Yves Hofstetter (pour A. et B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 27'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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13 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :