803
TRIBUNAL CANTONAL
PT09.005637-110867 ;
PT09.005637-111442
259/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :M. Elsig
Art. 1 al. 1, 97, 150 al. 1, 163 al. 3, 404 al. 2 CO; 452 al. 1ter, 461
al. 1 let. b CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Cascais (Portugal), et
A.B., à Lisbonne (Portugal), demandeurs, et du recours joint
interjeté par J.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu
le 30 septembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En droit, les premiers juges ont fait application de l'art. 404 al.
2 CO et considéré que dans les deux hypothèses envisagées par l'expert,
le renvoi de B.B.________ était justifié. En effet, dans celle où il aurait
consommé régulièrement du cannabis durant la vacances, il n'avait pas
informé spontanément la défenderesse de cette consommation, ce qui
était de nature à rompre le lien de confiance nécessaire. Les premiers
juges ont considéré que la sanction financière du renvoi de B.B.________
constituait une peine conventionnelle excessive et l'ont réduite au
montant offert initialement par la défenderesse, par 28'000 francs.
B.A.________ et A.B.________ ont recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit
leur payer les sommes de 68'200 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 9
septembre 2008 et de 321 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre
2008.
Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs
moyens et pris une conclusion subsidiaire nouvelle tendant à ce que la
défenderesse doit leur payer un montant que justice dira, mais supérieur à
28'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2008.
L'intimée J.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du
recours et, par voie de recours joint, à la réforme du jugement en ce sens
que les conclusions de première instance des demandeurs sont
intégralement rejetées.
éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714). Toutefois, dans la mesure où
une conclusion subsidiaire prise uniquement dans le mémoire ampliatif est
incluse dans le cadre de celles valablement prises dans l'acte de recours,
-
8 -
cette conclusion subsidiaire est recevable (CREC I 19 mai 2010/267 c. 1b
et référence).
La conclusion subsidiaire II des recourants principaux est ainsi
recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD
(art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
-Il ressort de la facture du 3 avril 2008 adressée à F.________
(pièce n° 2 du bordereau I des demandeurs du 11 février 2009) que
l'écolage de B.B.________ consistait en un "Yearly Tuition Fee" de 64'000
fr., d'un "Security Deposit" de 4'000 fr. et d'un "Application Fee" de 200 fr.,
soit un montant total de 68'200 fr.
-Il ressort des informations financières 2009/2010 figurant en
page 5 du formulaire général d'inscription (pièce n° 3 du bordereau I des
demandeurs du 11 février 2009) que l'écolage pour l'année 2009-2010
consiste dans un "Yearly Tuition Fee" de 67'000 fr., et de "One-Time Fee"
-
9 -
comportant notamment un "Security Deposit" de 4'000 fr. et un
"Application Fee" de 200 fr. Pour les élèves inscrits pour un seul semestre
le "One-Semester Tuition" s'élève à 41'500 fr. auquel s'ajoute les "One-
Time Fee".
-Il ressort de la proposition à l'amiable de la défenderesse du
18 septembre 2008 (pièce n° 105 du bordereau de la défenderesse du 20
avril 2009) que pour l'année scolaire 2008-2009 le "One-Semester Tuition"
s'élevait à 40'000 fr.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.La défenderesse reconnaît avoir reçu paiement de l'écolage
litigieux, mais fait valoir que les demandeurs n'ont pas établi lequel des
deux avait effectué ce versement ou qu'ils étaient créanciers solidaires du
remboursement de celui-ci. Il soutient en conséquence que les
demandeurs n'ont pas la légitimation active.
3.1Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de
fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère
d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de
droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 II 59 c. 1a). Il s'agit
d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée
comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit
ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de
légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action alors que le
défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural
entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (JT 2007 III 77 c. 2c et arrêts cités; ATF
130 III 417 c. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC, p. 259 et n. 1 ad art. 62 CPC, pp. 113 et 114;
Hohl, Procédure civile, tome I, 2011, n° 451, p. 100).
-
10 -
3.2En l'espèce, les demandeurs sont les parents de B.B.________.
Selon les pièces au dossier, la formule d'inscription du prénommé à l'école
gérée par la défenderesse a été signée par la demanderesse. Par ailleurs,
à la suite du renvoi de l'élève, la défenderesse a adressé une proposition
de règlement à la demanderesse. Enfin, dans le cadre de la procédure de
première instance, la défenderesse n'a jamais mis en cause la légitimation
des demandeurs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre
que ce sont les demandeurs qui ont réglé les factures relatives à l'écolage
de leur fils, de sorte que leur légitimation active doit être admise. Quant à
la solidarité active pour la créance en restitution d'une prestation
d'entretien, elle découle du fait que l'obligation de principe des parents de
fournir celui-ci est assumée solidairement par ceux-ci au sens de l'art. 143
al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Piotet,
Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 276 CC, p. 1745). Au surplus, la
défenderesse ne subit aucun préjudice du fait de l'instauration de la
solidarité active dès lors que le versement à l'un des demandeurs la
libérera envers l'autre (art. 150 al. 2 CO).
Le recours joint doit être rejeté sur ce point.
4.Les demandeurs contestent l’application de l’art. 404 al. 2 CO
dans le cas particulier et considèrent que tout versement d’une peine
conventionnelle est contraire à l’art. 404 CO, cette disposition étant de
droit impératif.
4.1Selon l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou
répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat
en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle
lui cause (art. 404 al. 2 CO).
La notion d'inopportunité de la résiliation au sens de l'art. 404
al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu'il est de
-
11 -
l'essence même du mandat d'être librement révocable, les parties doivent
compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa
substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon
l'art. 2 CC. Elle est licite, même si elle ne procède d'aucun motif objectif.
C'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une
sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157
c. 2c, JT 1980 I 370). L'indemnisation, fondée en équité, est destinée à
corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de résilier. Elle
suppose que la partie qui demande à être indemnisée n'a pas enfreint ses
obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la
résiliation (cf. ATF 104 II 317 ; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ]
1994 p. 313).
L’indemnisation prévue par l’art. 404 al. 2 CO est subordonnée
à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette
condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux
et que l’expiration du contrat cause à l’autre partie un dommage en raison
du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour
l’exécution du mandat (cf. TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4).
Le régime de l’art. 404 al. 2 CO ne s’applique pas lorsque la
partie qui résilie le contrat dispose d’un juste motif pour le faire.
L’hypothèse n’est plus visée par l’art. 404 al. 2 CO, mais découle des
principes généraux (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd.,
2009, n° 5310, p. 798). En d’autres termes, s’il y a un juste motif de
résiliation, la réparation ou l’indemnisation est d’emblée exclue. Ainsi,
même lorsque la résiliation survient en temps inopportun, la partie qui
résilie ne doit aucune réparation s’il existe un juste motif, en particulier
lorsque l’autre partie a commis une faute. En revanche, la partie qui a
provoqué, par sa faute, la fin du contrat, peut être tenue de réparer le
dommage causé en application de la règle générale de l'art. 97 CO (TF
4A.237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2; Tercier/Favre/Conus op. cit., n°
5310, pp. 798-799).
-
12 -
4.2Les parties étaient liées par un contrat mixte relevant
principalement des règles du mandat, ce qui n’est pas contesté par les
demandeurs. Cette qualification entraîne en particulier l'application de
l'art. 404 CO.
En l’espèce, la défenderesse avait un juste motif pour résilier
ce contrat. En effet, au regard des pièces du dossier, on doit admettre que
B.B.________ a consommé du cannabis depuis la rentrée scolaire. Certes,
selon l’expertise, soit il a consommé du cannabis régulièrement pendant
les vacances, soit il en a pris au moins une fois depuis la rentrée scolaire.
Reste que, selon les déclarations de l'intéressé, il aurait fumé plusieurs
fois par jour, chaque jour durant l’été; or, selon le rapport du 11
septembre 2008 fait au conseil de discipline, la demanderesse a affirmé
qu’il était impossible que son fils ait fumé autant en été, parce qu’ils
étaient ensemble sur un bateau la plus grande partie de cette période.
Dans ces conditions et au regard des affirmations de la demanderesse,
c’est la seconde hypothèse qui doit être retenue, à savoir que B.B.________
a fumé depuis la rentrée scolaire. Or, le règlement de l’école prévoit le
renvoi immédiat de l’élève en cas de consommation de drogues. Partant,
on doit admettre que la défenderesse avait un juste motif pour résilier le
contrat, de sorte qu’en application de la jurisprudence et doctrine
précitées, elle ne doit aux demandeurs aucune indemnité en application
de l’art. 404 al. 2 CO, mais peut en revanche prétendre à la réparation du
dommage causé.
Pour le reste, on ne discerne aucune violation de l’art. 404 CO,
dès lors que le droit de résilier n’a en définitive pas été restreint et que la
peine conventionnelle est uniquement due en raison du comportement
fautif de l’autre partie ayant provoqué la rupture de la relation
contractuelle.
Le motif de renvoi étant établi, la conclusion des demandeurs
en remboursement des frais de l'avis du Dr N.________ du 3 octobre 2008,
par 325 fr., doit être rejetée.
-
13 -
Le recours principal doit être rejeté sur ces points.
5.Invoquant l’art. 97 CO, les demandeurs contestent le principe
de la peine conventionnelle et soutiennent que les premiers juges auraient
dû examiner si B.B.________ avait violé une obligation contractuelle en
rapport de causalité avec le versement de la peine conventionnelle prévue
par le règlement de l’école. Se prévalant de l’art. 163 CO, ils affirment
également que le montant de la peine conventionnelle devrait être réduit
de manière plus importante.
La défenderesse conteste la réduction de la peine
conventionnelle.
5.1La jurisprudence admet que si la résiliation du contrat de
mandat est fondée sur un juste motif, elle peut alors entraîner, en
application de la règle générale de l’art. 97 CO, une obligation de réparer
de la part de la partie qui a provoqué par sa faute la fin du contrat. Les
parties peuvent dans ce cadre forfaitiser ce dommage, voire sanctionner
la faute par une clause pénale (Couchepin, La forfaitisation du dommage,
SJ 2009 II 23). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis le principe d’une
peine conventionnelle liée au mandat et due à la partie qui a résilié le
contrat pour justes motifs par la partie qui a, précisément en raison de son
comportement fautif, provoqué la rupture des relations contractuelles (TF
4A.237/2008 du 29 juillet 2008 c. 4.2). La peine conventionnelle peut
consister aussi bien dans une prestation positive que dans la perte d'un
droit (ATF 135 III 433 c. 3).
La distinction entre convention d'indemnisation forfaitaire et
clause pénale n'est pas aisée. La convention d'indemnisation évalue
forfaitairement l'éventuel dommage en cas d'inexécution, alors que la
clause pénale garantit avant tout l'exécution de l'obligation principale. Si
le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du
dommage vraisemblable, cela signifie qu'il est avant tout destiné à faire
pression sur le débiteur et il s'agit d'une peine. Plus la différence entre
-
14 -
l'indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification
de celle-ci en peine conventionnelle sera vraisemblable, voire présumée
(Couchepin, op. cit., SJ 2009 II 18-19).
En l'espèce, aux termes des conditions générales de la
défenderesse, lorsque l'élève ne suit pas les cours ou ne peut les suivre à
la suite d'un renvoi, en principe seuls les frais directs sont remboursés par
600 fr. par mois. Selon le témoin H.________, il est d'usage, lorsque toute
l'année est payée d'avance que la défenderesse rembourse le second
semestre lorsque le renvoi de l'élève a lieu au début du premier. S'il est
très difficile de trouver un élève de remplacement pour le semestre en
cours, cela est possible pour le semestre suivant. On peut en déduire que,
lorsque le renvoi pour juste motifs intervient en début d'année, la
différence entre l'indemnité convenue et le dommage réel est grande et
que la clause limitant le remboursement a pour but essentiel de faire
pression sur le débiteur. Elle revêt ainsi le caractère d'une clause pénale.
5.2Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les
peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve,
car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO)
et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge
n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute
mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et
l'équité (ATF 133 III 43 c. 3.3.1, JT 2007 I 226; ATF 114 II 264 c. 1a, JT 1989
I 74; ATF 103 II 129 c. 4, JT 1978 I 150 et les références citées). Une
réduction de peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une
disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à
maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment
où la violation contractuelle est survenue; pour juger du caractère excessif
de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais,
au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes
de l'espèce; il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de
la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation
contractuelle, ainsi que de la situation économique des parties, en
particulier de celle du débiteur (ATF 133 III 201 c. 5.2; ATF 133 III 43
-
15 -
précité c. 3.3.2; ATF 114 II 264 précité c. 1a; ATF 103 II 129 précité c. 4 et
les références citées). Il n'appartient pas au créancier de prouver que la
peine stipulée est appropriée, mais au débiteur d'alléguer et d'établir des
faits qui justifient une réduction (art. 8 CC; ATF 133 III 43 précité c. 4.1;
ATF 114 II 264 précité c. 1b; ATF 103 II 108, JT 1978 I 194 et les références
citées). À défaut de tels faits, le juge ne peut pas réduire la peine
(Couchepin, La clause pénale, thèse Fribourg 2008, n° 850, p. 170).
Lorsqu'il reconnaît que la peine est excessive, le juge doit seulement la
réduire pour qu'elle ne le soit plus et non pas la fixer au montant qu'il
estimerait correct (ATF 133 III 201 c. 5.2). Le fait que la peine soit élevée
ou supérieure au montant que pourrait réclamer le créancier à titre de
dommages-intérêts pour inexécution ne constitue pas à lui seul un facteur
de réduction (Mooser, Commentaire romand, 2003, n. 7 ad art. 163 CO, p.
870 et références).
A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu'une peine
conventionnelle correspondant à l'écolage de deux trimestres n'était pas
excessif pour un contrat d'internat en relevant que le remplacement d'un
élève en cours d'année n'était ni fréquent ni facile à organiser (TF
4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 4.4).
En l'espèce, la défenderesse soutient en vain, sur la base de
cet arrêt, que la peine conventionnelle ne devrait pas être réduite. En
effet, la peine examinée par cet arrêt consistait dans l'écolage de deux
trimestres et non de deux semestres. En outre, le témoin H.________ a
indiqué qu'il était possible de trouver un élève de remplacement en cours
d'année scolaire pour le second semestre. Enfin, la défenderesse prévoit
elle-même qu'un élève puisse être inscrit pour un seul semestre.
Ces éléments conduisent au contraire à considérer que la
peine consistant en l'entier de l'écolage annuel est excessive, ce d'autant
plus que B.B.________ a été exclu par la défenderesse au tout début de
l'année scolaire. Dans la mesure où la solution adoptée par les premiers
juges aboutit à mettre les demandeurs dans la situation qui aurait été la
leur s'ils avaient inscrit leur enfant pour un seul semestre, soit d'avoir à