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TRIBUNAL CANTONAL
PT08.038535-121144
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et M. Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 184 al. 3 CPC ; 242 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Founex, demanderesse au fond, contre le prononcé rendu le 21 mai 2012
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d'avec R.________SA, à Lausanne,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 21 mai 2012, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 15'000 fr. le montant des
honoraires dus à l'expert S.________ dans la cause en réclamation
pécuniaire divisant D.________ d'avec la société R.SA.
En droit, le premier juge a considéré que l'expertise ordonnée
sur requête de la partie demanderesse était complexe et avait nécessité
un travail relativement important. Relevant que l'expert avait dû se
déterminer sur trente allégués de la demanderesse, qu'une séance de
mise en œuvre avait été nécessaire, et que le rapport comportait vingt-
cinq pages, le premier juge a estimé que le montant de 15'000 fr., TVA
comprise, demandé par l'expert à titre d'honoraires n'apparaissait pas
disproportionné et se trouvait en adéquation avec celui de leur estimation
initiale.
B.Par acte du 21 juin 2012, D. a recouru contre ce
prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'expert
ne sera pas rémunéré pour son activité ou que sa rémunération sera
arrêtée à un franc, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision après production effective et
complète au greffe de toutes les pièces désignées dans l'ordonnance sur
preuves du 23 février 2010. La recourante a également conclu
principalement à la production desdites pièces au greffe dans les dix jours.
La recourante a requis par ailleurs que l'effet suspensif soit
accordé à son recours, requête qui a été rejetée par décision de la cour de
céans du 28 juin 2012.
L'intimée R.________SA n'a pas été invitée à se déterminer sur
le recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
D.________ a travaillé en qualité de courtière au sein de la
société R.SA du 1
er
juillet 2005 au 31 janvier 2007. Les parties sont
en litige quant à la participation de l'employée aux commissions de vente
réalisées par le " [...]" et quant à la participation de celle-ci au pot
commun pour l'année 2006.
Par demande du 19 décembre 2008, D. a ouvert action
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de
R.________SA, concluant en substance à ce que celle-ci lui doive immédiat
paiement de 42'703 fr. 05 ou un montant supérieur qui serait déterminé
par l'expert, à titre de complément de salaire de l'année 2006, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2007 (I), et à ce que la mainlevée
définitive de l'opposition formée par R.SA au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est soit prononcée à
hauteur que justice dira (II).
Par réponse du 20 mai 2009, R.SA a conclu, avec suite
de dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et au
maintien à titre définitif de l'opposition formée au commandement de
payer précité.
Par ordonnance sur preuves du 23 février 2010, le Président du
tribunal saisi a notamment nommé S. en qualité d'expert, le
chargeant de se déterminer sur les allégués n
os
9, 11, 12, 22 à 30, 34, 39,
50, 51, 52, 54, 55, 57 et 72 à 81 de la demande.
Le 17 mars 2010, S. a accepté sa mission et estimé à
15'000 fr. TVA comprise, le montant de ses honoraires.
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Le 7 février 2011, l'expert S.________ a déposé son rapport
d'expertise ainsi que sa note d'honoraires, d'un montant de 15'000 francs.
Par courrier du 30 mars 2011, R.SA a indiqué n'avoir
aucune remarque à formuler s'agissant de la note d'honoraires de l'expert
S..
Par écriture du 31 mai 2011, D.________ s'est déterminée sur la
note d'honoraires de l'expert S., concluant à ce que le rapport
d'expertise soit retranché du dossier et que l'expert ne soit pas rémunéré
pour ce travail. En substance, elle reprochait à l'expert un vice formel
grave, dès lors qu'il avait procédé, sans l'accord du juge et des parties, à
l'audition de T., lequel devait être entendu comme témoin.
D.________ a par ailleurs suggéré au président du tribunal saisi d'interpeller
l'expert afin de savoir si celui-ci maintenait sa prétention à une
rémunération, auquel cas elle se réservait le droit de compléter sa
détermination.
Dans ses déterminations du 10 juin 2011, R.SA s'est
opposée à la requête de la demanderesse. Si elle admettait qu'il n'avait
jamais été question pour les parties que l'expert procède à l'audition de
T., elle ne voyait pas en quoi cette démarche affectait le résultat
de l'expertise.
L'expert s'est déterminé par écriture du 12 juillet 2011. En
bref, il a indiqué que les indications fournies par T.________ n'avaient pas
influencé son expertise.
Par courrier du 22 juillet 2011, D.________ a confirmé les griefs
déjà évoqués s'agissant de l'audition par l'expert de T.. Elle a en
outre invoqué le caractère inadéquat du travail de l'expert S. et
soutenu qu'une rémunération de 15'000 fr. était exagérée au vu du
contenu du rapport d'expertise. D.________ a précisé qu'aucune
rémunération ne devait être attribuée audit expert, lequel n'avait pas fait
son travail, de sorte que son rapport était inutilisable.
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5 -
Par lettre du même jour, la défenderesse a confirmé qu'elle
s'opposait au retranchement du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 19 août 2011, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher le rapport
d'expertise de l'expert S.________.
La demanderesse a recouru contre cette ordonnance à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, qui a déclaré le recours
irrecevable.
Le 24 août 2011, le Président a rendu un prononcé par lequel il
a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert.
Par acte du 9 novembre 2011, la demanderesse a recouru
contre ce prononcé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
qui a admis le recours, annulé le prononcé pour défaut de motivation et
renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
- a) Le prononcé attaqué a été rendu le 21 mai 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur Ie 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF 137 III 424
; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise
sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l'art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
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décembre 1966) et l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), dont l'art. 257 classe les frais d'expertise parmi les
débours (CREC 2 février 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les réf.
citées).
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d'un prononcé fixant
la rémunération de l'expert, la voie du recours étant expressément
ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC.
Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à la forme.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
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inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la
Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de
l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c.
4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un
éventuel abus du pouvoir d'appréciation.
- a) La recourante conteste d'abord que l'expert ait droit à une
rémunération. Il n'aurait pas répondu aux questions posées et les aurait
reformulées. Il n'aurait pas fait usage de ses connaissances en matière de
comptabilité et aurait entendu un témoin sans l'autorisation du premier
juge ou des parties. Tous ces vices affecteraient le rapport d'expertise au
point qu'il serait inutilisable, ce qui doit conduire à refuser toute
rémunération à l'expert.
b) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction.
Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l'empire du CPC-
VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242
al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des
honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux
opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt TC 22 juin
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2009/21 et les réf. citées). Une note d'honoraires peut être réduite par le
juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire,
Berne 2006, p. 292).
La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si
le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a
fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril
2010/16 ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22 ; Pdt TC 10
février 2005/10 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le premier juge a retenu que la qualité du
travail de l'expert ne prêtait objectivement pas à discussion, que le
rapport était bien structuré et répondait exhaustivement et de manière
intelligible à toutes les questions des parties. En outre, l'expert ne s'était
pas borné à formuler de simples appréciations, mais avait dûment motivé
ses réponses.
L'examen du rapport d'expertise confirme cette appréciation.
La recourante ne remet pas en cause l'ampleur de la rémunération de
l'expert qui paraît adéquate, compte tenu de l'activité déployée.
Les moyens soulevés par la recourante ont trait à la validité
probatoire de l'expertise. Ainsi en va-t-il lorsqu'elle discute de la violation
de l'art. 234 CPC-VD en raison de l'audition d'un témoin par l'expert ou
encore de l'influence de ce témoignage sur le contenu de l'expertise ainsi
que d'une éventuelle incompatibilité entre la preuve par témoin et la
preuve par expertise. De tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'un
recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC. Il appartiendra le moment venu à la
recourante de les faire valoir, lorsqu'elle plaidera au fond la valeur
probante de l'expertise (CREC du 9 novembre 2011/212).
- La recourante invoque également la violation de son droit
d'être entendue et de son droit à la preuve, faisant valoir qu'elle n'aurait
pas disposé de toutes les pièces permettant de critiquer l'expertise.
Dès lors que la violation alléguée concerne en réalité non pas
la rémunération de l'expert, mais, comme l'observe du reste la recourante,
la possibilité de requérir un complément d'expertise ou une nouvelle
expertise selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD, ces moyens sont également
irrecevables. En effet, le prononcé attaqué ne statue pas sur la question
d'un éventuel complément d'expertise ou d'une seconde expertise et il
appartiendra à nouveau à la recourante de faire valoir ses moyens, le cas
échéant, dans la procédure au fond.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
- Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au
sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al.
1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 450 fr. (quatre
cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante
D.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Righetti, avocat (pour D.________),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :