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des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3). Selon la jurisprudence
de la cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque les
parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des
dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui
alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un
des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une
transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et
non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994
III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC,
- 182).
- En l'espèce, il ressort du prononcé prenant acte de la
convention et du chiffre I de celle-ci que l'intimée a passé-expédient sur
les conclusions principales de la demande du 9 mai 2008 tendant à
l'annulation des dispositions testamentaires de feu B.G.________ des 20
octobre 1985 et 21 février 1993, ainsi qu'au règlement et au partage de la
succession conformément aux dispositions légales. Les recourantes ont
ainsi obtenu entièrement gain de cause et ont, sur le principe, droit à des
dépens. Il n'est à cet égard pas déterminant que l'intimée ait également
contesté et maintenu son opposition à ces dispositions testamentaires
devant la justice de paix. Elle aurait en effet aussi bien pu répudier la
succession que se rapprocher des recourantes durant les mois ayant
séparé son opposition de l'ouverture de l'action.
On ne saurait en outre suivre l'intimée lorsqu'elle estime que
le premier juge pouvait fonder la compensation sur le fait que la
convention s'inscrivait «dans un cadre plus large que le simple passé-
expédient» (mémoire, p. 2). En effet, s'il est vrai que la convention porte
aussi sur la requête de suspension de cause déposée par l'intimée, la
question des dépens relatifs à cette procédure incidente a été réglée au
chiffre III de dite convention, de telle sorte qu'il ne peut être tenu compte