854
TRIBUNAL CANTONAL
PT08.012654-141844
424
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 110 CPC ; art. 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], défendeur, contre le prononcé rendu le 5 septembre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec G., à [...], demandeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 septembre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a pris acte de la transaction signée par
G.________ et H.________ à l’audience du 2 mai 2014 pour valoir jugement
définitif et exécutoire (I), fixé les frais et émoluments du tribunal à 6'750
fr. pour le demandeur G.________ et à 58'735 fr. 50 pour le défendeur
H.________ (II), dit que le demandeur G.________ doit payer au défendeur
H.________ la somme de 23’778 fr. à titre de dépens (III) et rayé la cause
du rôle (IV).
En droit, le tribunal s’est fondé sur l’art. 92 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010) pour juger la question des dépens. Il a tout d’abord
constaté que les prétentions financières de chacune des parties envers
l’autre étaient plus ou moins égales et qu’en définitive les parties avaient
transigé en ce sens qu’elles se donnaient quittance pour solde de tout
compte et de toutes prétentions. S’agissant de l’expertise et des deux
compléments requis, il a considéré que l’on ne pouvait pas d’emblée
retenir que leur mise en œuvre s’était avérée inutile, cela d’autant que ces
éléments avaient sans doute servi à clarifier la situation et permis aux
parties d’aboutir à la transaction, de sorte qu’il se justifiait de mettre ces
frais à la charge de chacune des parties par moitié. Les coûts relatifs à
l’intervention de l’expert [...], qui s’élevaient à 4'429 fr., justifiaient
toutefois une exception en ce sens qu’il devait être mis entièrement à la
charge de H., qui avait empêché l’expert de mener à bien sa
mission par son manque de collaboration, alors même que c’était lui-
même qui avait requis le complément d’expertise, et dont le certificat
médical ne s’avérait pas suffisamment probant pour justifier son
comportement. Compte tenu de ces circonstances et des avances de frais
effectuées par chacune des parties qui restaient acquises à l’Etat, les
juges ont considéré qu’il y avait lieu d’astreindre G. à verser
23'778 fr. en remboursement de ses frais de justice et de compenser les
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3 -
dépens en ce qu’ils consistaient en une participation aux honoraires du
mandataire professionnel de chacune des parties.
B.Par acte du 8 octobre 2014, H.________ a interjeté recours
contre le prononcé précité, prenant les conclusions suivantes, avec suite
de frais et dépens :
« Préalablement :
I. Déclarer recevable le présent recours.
Principalement :
II. Annuler et mettre à néant les chiffres II et III du Prononcé
querellé.
Puis, statuant à nouveau :
III.Fixer les frais et émoluments du Tribunal à Fr. 65'485 fr. 50
(soixante-cinq mille quatre cent huitante-cinq francs et cinquante
centimes) pour l’intimé G.________ pour la procédure de première
instance.
IV. Dire que l’intimé G.________ doit payer au recourant H.________ la
somme minimale de 76'022 fr. 50 (septante-six mille vingt-deux
francs et cinquante centimes) à titre de dépens de première
instance, soit Fr. 58'535 fr. 50 en remboursement des avances de
frais de justice et Fr. 17'487.- à titre de paiement de ses frais
d’avocat. »
A l’appui de son recours, H.________ a produit un bordereau de
pièces.
H.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire le 21
octobre 2014.
Par courrier du 28 octobre 2014, le président de la Chambre de
céans a dispensé, en l’état, le recourant de l’avance de frais jusqu’à droit
connu sur sa requête d’assistance judiciaire.
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4 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par acte du 25 avril 2008, G.________ a ouvert action à
l’encontre de H.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : le tribunal), concluant avec dépens à ce que celui-ci lui
doive immédiat paiement de la somme de 74'066 fr. avec intérêts à 5 %
l’an dès le 25 avril 2008.
Dans sa réponse déposée le 29 septembre 2008, H.________ a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions précitées et a pris,
reconventionnellement et avec dépens, les conclusions suivantes :
« I. H.________ est autorisé à faire exécuter par un tiers, aux frais de
G.________, y compris les frais supplémentaires de la direction des
travaux, tous les travaux déterminés à dire d’expert pour
remédier aux défauts affectant :
-
le parquet,
-
la porte entre le séjour et la cuisine,
-
la peinture murale du séjour,
-
l’isolation phonique,
-
le système de ventilation et d’évacuation de l’air
de sa part d’étages constituant les lots 5, 11, 15 et 16 de la
propriété par étages « [...] », à [...], respectivement des parties
communes de cette propriété par étages pour ce qui concerne le
système de ventilation et d’évacuation de l’air.
II.G.________ doit et paiera à H., dans les dix jours à compter
de la réception de toute facture établie par tout tiers à qui
H. aura confié les travaux de réfection mentionnés dans la
conclusion I, le montant facturé pour ces travaux, avec intérêts à
5 % l’an dès le 11
ème
jour suivant la réception de la facture. ».
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5 -
G.________ s’est déterminé le 24 novembre 2008 sur les
allégués de la réponse.
2.Suite à l’audience préliminaire qui a eu lieu le 4 février 2009,
le Président du tribunal a rendu le même jour une ordonnance sur preuve
désignant notamment un expert et le chargeant de répondre aux allégués
soumis à la preuve par expertise.
[...], architecte, a rendu son rapport d’expertise le 1
er
décembre 2009.
Par prononcé du 8 mars 2010, le Président du tribunal a arrêté
la note d’honoraires de l’expert [...] à 16'000 fr., tenant compte de
l’accord tacite des parties.
3.Par courrier du 11 février 2010, le demandeur a requis que
l’expert complète son rapport en relation avec l’allégué 74. Pour sa part, le
défendeur a également sollicité un complément d’expertise par courrier
du 4 mars 2010.
Par courrier du 28 avril 2010, [...] a accepté la mission d’expert
et estimé ses honoraires, frais et taxes, y compris ceux des co-experts, à
25'000 fr. pour le complément d’expertise requis.
Par courrier du 16 juin 2010, [...], architecte, qui a également
accepté la mission d’expert, a quant à lui estimé ses honoraires à 23'000
francs.
Par courrier du 15 juillet 2010, le défendeur a déclaré que son
mandant maintenait sa demande de deuxième expertise et acceptait que
cette mission soit confiée à l’expert X.________. Pour sa part, le demandeur
a, par courrier du 19 juillet 2010, annoncé qu’il renonçait au complément
d’expertise sollicité le 11 février 2010.
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6 -
Le défendeur ayant effectué l’avance de frais de 23'000 fr.
requise, le Président du tribunal a, par courrier du 24 août 2010, chargé
[...] de procéder au complément d’expertise.
Le 10 janvier 2011, X.________ a adressé un courrier au
tribunal, dont la teneur est la suivante :
« Monsieur le Président,
Par la présente, je regrette de devoir vous informer du fait qu’à ce jour,
M. H.________ n’a pas été en mesure de me fixer une date pour la visite
de son appartement, ceci malgré des sollicitations répétées, et
notamment une mise en demeure datée du 13/12/2010, dont je vous
joins copie en annexe. Je n’ai même pas reçu un accusé de réception
pour ce courrier.
De son côté, M. G.________ m’a remis les documents demandés.
Force est de constater que les conditions pour l’exécution de mon
travail ne sont pas réunies, par défaut d’une des parties, et je vous prie
de bien vouloir me relever du mandat confié.
En annexe, je vous retourne le dossier remis.
Je considère ne pas être responsable de la situation actuelle du dossier,
et je me permets de vous joindre le compte-rendu des démarches
entreprises, ainsi que la facture d’honoraires et de frais y relative.
[...]. »
Par courrier du 28 janvier 2011, le conseil du défendeur s’est
déterminé notamment comme suit :
« [...]
M. H.________ m’explique que, en novembre 2010, il a essayé de joindre
à quelques reprises l’expert pour convenir d’une date afin de procéder
à la visite de l’appartement en cause, sans succès. M. H.________ a
ensuite été atteint dans sa santé et le demeure à ce jour (voir certificat
médical en annexe). Il conteste dès lors avoir fait obstacle à un
complément d’expertise qu’il a lui-même sollicité et pour lequel il s’est
acquitté d’une avance de frais importante. Il n’a pas reçu un
quelconque document de la part de l’expert que cela soit en
recommandé ou par courrier simple.
[...]
-
7 -
M. H.________ maintient sa requête en complément d’expertise et
sollicite la possibilité de déposer une liste de deux ou trois noms
d’experts qui pourraient assumer cette mission.
[...]. »
En annexe à ce courrier, le conseil du défendeur a produit un
certificat médical établi le 19 novembre 2010 par le Dr [...], médecin-
dentiste à Genève, attestant que H.________ a été atteint dans sa santé du
30 août 2010 à ce jour.
Par courrier du 30 mars 2011, [...] a maintenu sa demande
d’être relevé du mandat d’expert confié, soutenant que la partie
défenderesse avait de son point de vue et dans les faits entravé le
déroulement de l’expertise.
Par prononcé du 28 juillet 2011, le Président du tribunal a
arrêté la note d’honoraires et frais de l’expert [...] à 4'429 fr. 50, TVA
comprise.
[...], architecte, a finalement été chargé du complément
d’expertise en question le 11 août 2011. Il a déposé son rapport le 17
février 2012.
Par prononcé du 27 mars 2012, le Président du tribunal a
arrêté à 12'672 fr. 60 la note d’honoraires de l’expert [...], à 4'721 fr. 20 le
montant des honoraires du co-expert [...] et à 1'512 fr. le montant des
honoraires du co-expert [...], ingénieur-conseil.
4.Par courrier du 5 mars 2012, le défendeur a complété les
conclusions de sa réponse par un chiffre III subsidiaire, dont la teneur est
la suivante :
« G.________ est débiteur de H.________ et lui doit prompt paiement de
la somme de Fr. 45'334.- (quarante-cinq mille trois cent trente-quatre
francs), avec intérêts à 5% l’an du 31 octobre 2008 ».
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8 -
5.Par courrier du 31 mai 2012, le défendeur a requis un nouveau
complément d’expertise sur les points expressément laissés ouverts par
l’expert D.________ dans son rapport du 17 février 2012.
Pour sa part, le demandeur a conclu au rejet de cette requête
le 4 juillet 2012.
Par prononcé du 26 juillet 2012, le Président du tribunal a
admis la requête de complément d’expertise présentée par H..
Par décision du 8 novembre 2012, le Président du tribunal a
accordé à H. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28
septembre 2012.
L’expert [...] a déposé le second complément d’expertise le 11
février 2013.
Par prononcé du 31 juillet 2013, le Président du tribunal a
arrêté la seconde note d’honoraires et débours de l’expert [...] à 10'970 fr.
20, et celle du co-expert [...] à 8'650 francs.
6.Par courrier du 1
er
mars 2013, le défendeur a modifié comme
suit le chiffre III de ses conclusions introduites dans son courrier du 5 mars
2012 :
« G.________ est débiteur de H.________ et lui doit prompt paiement de
la somme de fr. 46'484.- (quarante-six mille quatre cent huitante-
quatre francs), avec intérêt à 5% l’an du 31 octobre 2008 ».
Les parties se sont présentées à l’audience de jugement du 2
mai 2014. A cette occasion, le demandeur a d’entrée de cause passé
expédient sur les conclusions I et II, soit sur les défauts mentionnés aux
allégués 74 et 75 de la réponse du 29 septembre 2008, c’est-à-dire les
défauts du parquet (ch. 3.4 du complément d’expertise du 17 février 2012
de l’expert [...], p. 16) et de la porte d’entrée entre le séjour et la cuisine
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9 -
(ch. 3.5 du complément d’expertise du 17 février 2012 de l’expert [...], pp.
17-18), pour un montant total estimé à 27'500 francs. Le défendeur en a
pris acte et a, pour sa part, souhaité intervertir ses conclusions
subsidiaires avec ses conclusions principales, soit prendre, à titre
principal, ses conclusions en réduction de prix, ce à quoi le demandeur
s’est opposé. Les parties ont finalement conclu la transaction suivante :
« I. Les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de toutes
prétentions, à l’exception du sort des frais et dépens, sur lequel elles
requièrent une décision du Tribunal. »
E n d r o i t :
1.a) La procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011,
elle a été régie, en première instance, par le CPC-VD. Le prononcé
entrepris a été notifié aux parties le 5 septembre 2014, de sorte que la
présente procédure de recours est régie pour sa part par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Lorsque seule la décision sur les frais – qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – est litigieuse, comme
l’espèce, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319
let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p.
437). Ecrit et motivé, celui-ci est introduit auprès de l’instance de recours,
soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de
sorte qu’il est recevable à la forme.
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2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
Partant, les nouvelles pièces produites par le recourant à l’appui du
recours sont irrecevables.
3.Le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir
mis les honoraires de l’expert [...], par 4'429 fr. 50, entièrement à sa
charge en raison d’un manque de collaboration de sa part, qu’il conteste.
Les pièces nouvellement produites par le recourant dans le but
d’établir son indisponibilité au moment où l’expertise devait être effectuée
sont irrecevables en vertu de l’art. 326 CPC. Sa démonstration, qui se
fonde uniquement sur des faits irrecevables en procédure de recours, est
vaine. Par ailleurs, sur la base des éléments figurant déjà au dossier, il
n’est pas insoutenable, pour les premiers juges, d’avoir retenu un manque
de collaboration de la part du défendeur.
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11 -
4.Le recourant conteste ensuite l’appréciation faite par les
premiers juges quant à la répartition des dépens.
a) Selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et
les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation
des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens,
le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants
alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales
questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de
ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). Lorsque,
comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de
statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le
montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le
cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la
procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions
réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa
propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC-VD, p. 182).
b) L’appréciation faite par les premiers juges est exempte de
tout reproche. Après que le demandeur a passé-expédient, il est en effet
juste de retenir que les prétentions financières qu’avaient les parties l’une
envers l’autre étaient plus ou moins égales. On ne saurait considérer
qu’après que le demandeur ait passé-expédient à concurrence de 27'500
fr., les prétentions du défendeur étaient réduites à concurrence dudit
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12 -
montant, pour totaliser la somme de 18'984 fr. (46'484 – 27'500). Selon le
procès-verbal d’audience de jugement du 2 mai 2014, le défendeur a pris
acte du passé-expédient déclaré d’entrée de cause, puis d’entrée de
cause également, a souhaité intervertir ses conclusions subsidiaires avec
ses conclusions principales, soit prendre, à titre principal, des conclusions
en réduction de prix. Or, il n’a, à aucun moment, fait part d’une réduction
de ses conclusions principales à la suite du passé-expédient.
Quant au passé-expédient de 27'500 fr., il ne justifie pas une
répartition différente, dès lors qu’il ne faut pas perdre de vue qu’il semble
intimement lié aux résultats des expertises ordonnées (cf. procès-verbal
d’audience du 2 mai 2014, qui s’y réfère expressément) et qu’une solution
globale au litige a été trouvée à la suite du passé-expédient, qui a ainsi
manifestement favorisé la transaction.
On ne saurait donc reprocher aux premiers juges de n’avoir
pas fait une appréciation d’ensemble correcte du litige en répartissant par
moitié entre chacune des parties les frais de justice et en ayant compensé
les dépens en ce qu’ils consistent en une participation aux honoraires du
mandataire professionnel de chacune des parties.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
b) Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). Compte tenu des considérants qui précèdent et à l’issue
d’un examen rétrospectif de la requête, il y a lieu d’admettre que les
moyens du recourant étaient d'emblée dépourvus de chances de succès.
La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée pour ce motif.
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13 -
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
d) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr.
(huit cent vingt deux francs), sont mis à la charge du recourant
H.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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14 -
Du 1
er
décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour H.),
-Me Olivier Freymond (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :