Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 641 al. 2, 647 al. 1, 647d al. 1 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SÀRL, à Saint-Sulpice,
demanderesse, contre le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec ÉPOUX P.________, à Saint-Sulpice, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 octobre 2009, dont les considérants ont
été notifiés le 11 mai 2010, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a
ordonné à la demanderesse A.________ Sàrl de garder en tout temps libre
d’accès le passage permettant aux défendeurs époux P.________ de se
rendre à leur domicile (I), fixé les frais et dépens (II et III), enfin rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui expose ce qui suit :
"1.La demanderesse A.________ Sàrl est une société à
responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud le [...] 1999, ayant son siège à Saint-Sulpice. Son but
est : « exploitation de garages et de carrosseries, comportant en
particulier le commerce de véhicules automobiles neufs et d’occasion,
ainsi que de tous produits et objets en rapport direct ou indirect avec la
branche de l’automobile (tels que l’essence, les lubrifiants et tous
accessoires) ; entretien, réparation et location de véhicules, en particulier
de véhicules automobiles. » A.________ est associé gérant de cette société,
avec signature individuelle.
Les défendeurs époux P.________ et la demanderesse
sont copropriétaires de la parcelle [...], sise [...], à 1025 Saint-Sulpice.
2.Le Règlement communal sur le plan d’affectation et la police
des constructions de la Commune de Saint-Sulpice (ci-après RPC) est entré
en vigueur le 18 décembre 1992, date à laquelle il a été approuvé par le
Conseil d’Etat du Canton de Vaud. Les articles 35, 36 et 38 du RPC ont la
teneur suivante :
« Chapitre VII.
Zone industrielle
Art. 35. Cette zone est réservée exclusivement aux établissements
industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels, aux
entreprises artisanales, ainsi qu’aux écuries et étables (voir art. 62) ;
cependant, l’habitation peut être admise si elle est justifiée par une
obligation de gardiennage ou d’autres motifs jugés valables par la
Municipalité.
Cette habitation, si elle n’est pas incorporée au bâtiment industriel,
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3 -
sera traitée selon les règles prévues pour la zone résidentielle A, à
l’exclusion des art. 28 et 29. La Municipalité peut interdire
l’implantation d’une entreprise susceptible de porter préjudice à la
région par des émanations de fumées, poussières, bruits, etc. Si en
cours d’exploitation une entreprise se révèle préjudiciable au
voisinage dans le sens précisé ci-dessus, la Municipalité ordonne
toutes mesures utiles pour en supprimer les inconvénients.
Art. 36. L’ordre contigu est obligatoire.
Art. 38. La distance minimum « d » entre la façade d’un bâtiment
industriel et la limite de propriétés voisines ou du domaine public, s’il
n’y a pas de plan d’alignement, est fonction de la hauteur « h » de
cette façade.
Si « h » est inférieur à 6 m, « d » = 6 m
Si « h » est supérieur à 6 m, « d » = « h »
Si la construction est implantée sur un alignement à une distance
égale ou inférieure à 6 m de la limite de propriété, la hauteur est
alors limitée à 6 m. »
3.Le 2 juillet 2001, les parties ont signé un règlement de
copropriété, dont la teneur est la suivante :
« Article un
Le présent règlement a pour objet la parcelle ci-après désignée à
teneur du cadastre :
==============COMMUNE DE
SAINT-SULPICE===========
Parcelle [...][...]m2 Est. fisc.
Feuille [...]Pré-champ1922
Habitation [...] d’ass.-inc.79
Surface totale2001 sur parts
Numéro [...]: Mention
Gages sur les parts
==============
===========
Article deux
Le bien-fonds est divisé en deux parts de copropriété numérotées un
et deux.
Ces deux parts font l’objet d’un feuillet distinct au Registre foncier,
numéro [...]-1, propriété d’A.________ Sàrl et numéro [...]-2, propriété
de époux P.________.
Article trois
Chaque copropriétaire a, dans les limites de la loi et du présent
règlement, l’usage exclusif et la libre jouissance de la partie de bien-
fonds objet de sa part de copropriété, figurée en bleu pour la part de
copropriété numéro [...]-1 et en jaune sur la part de copropriété
numéro[...]-2 sur une photocopie d’un plan de situation annexé au
présent règlement pour en faire partie intégrante.
Article quatre
a) Chaque copropriétaire pourra faire construire sur sa part de terrain
dont il a l’usage exclusif, une villa ou des bâtiments industriels.
Par conséquent, le propriétaire d’une part devra signer tous
documents nécessaires à la mise à l’enquête des immeubles à
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4 -
construire sur le terrain objet de l’autre part et ne fera pas opposition
lors de dite enquête, pour autant que les plans soient conformes aux
lois et règlements en vigueur, notamment à la police des
constructions de la Commune de Saint-Sulpice.
b) De plus, les copropriétaires s’engagent à signer tous les
documents nécessaires à la cadastration des bâtiments et à la mise à
jour du Registre foncier.
Il est précisé qu’une habitation est déjà construite sur le feuillet [...]-2
et q’un permis de construire a été délivré pour le feuillet [...]-1.
Article cinq
Le coût de construction et d’entretien des immeubles objets d’une
part de copropriété seront supportés exclusivement par le
propriétaire de dite part.
Article six
Les copropriétaires s’engagent également à transformer la présente
copropriété ordinaire en une propriété par étages le jour où la
construction des immeubles sera terminée.
Article sept
Pour le surplus, les règles du Code civil suisse sont applicables à la
présente copropriété. »
Ce règlement a été approuvé par Me [...], notaire à Morges, le
8 mars 2002, et a été enregistré au Registre foncier du district de Morges
le 12 mars 2002, selon acte du 8 mars 2002 intitulé « inscription d’un
règlement de copropriété ». Cet acte mentionne que la part de copropriété
de la demanderesse représente 555/1000 de la parcelle [...] et la part des
défendeurs 445/1000.
4.La part de copropriété des défendeurs comprend un garage,
dont ils ont aménagé l’intérieur en une sorte de dépôt. Ce garage existait
déjà lors de l’achat du bien-fonds.
Les défendeurs ont planté une haie de thuyas à la limite entre
leur part de copropriété et celle de la demanderesse, de sorte qu’elle
longe la part des défendeurs, mais se situe sur la part de la
demanderesse. Les défendeurs allèguent que la demanderesse avait
donné son accord oral en 2001 à la plantation de la haie à cet endroit. Le
bulletin de livraison BL.0221171 établi le 11 septembre 2002 par la société
Bourse aux arbres mentionne le nom de A. P.________ sous la rubrique
« concerne » et des montants de 29 fr. 45 pour 50 thuyas et 15 fr. 85 pour
2 sacs de tourbe. Ce document porte une annotation manuscrite
précisant : « payé le 13/9/2002 ». Selon le « Résultat de la calculation du
dossier n° 21171 », le montant total se monte à 960 fr. 40. La
demanderesse a pris à sa charge les frais de construction du muret
entourant la haie.
En 2005, les défendeurs ont construit une véranda. Ceux-ci
allègue qu’elle a été construite avec l’assentiment oral de la
demanderesse, ce que celle-ci conteste. Aucun témoin n’a pu confirmé ou
infirmé ces allégations.
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5 -
La demanderesse allègue que la route d’accès à la copropriété
a été aménagée en 2006 et que les frais relatifs à ces travaux s’élèvent à
12'867 fr. 35, sans toutefois produire la pièce destinée à prouver ces faits.
Le passage en bordure de la limite ouest de la parcelle [...] est nécessaire
pour permettre aux défendeurs de se rendre dans leur villa. Ce passage
est également nécessaire à la demanderesse pour se rendre sur son
parking, situé entre la villa des défendeurs et le garage de la
demanderesse. Des sillons et nids de poule se formaient, rendant le
passage délicat, notamment en cas de pluie, raison pour laquelle la
demanderesse devait remettre en état régulièrement le passage. Le 4 mai
2006, la société Camandona SA a adressé à la demanderesse une facture
n° 34’045/06 concernant le « Revêtement bitumeux de l’accès rampe et
accès inférieur à votre garage (env. 330 m2) ; Travaux exécutés les 20 et
24.04.2006, selon notre devis du 28.04.2006 » et portant sur un montant
forfaitaire net de 12'000 fr., TVA incluse. Bernard Camandona, entendu en
qualité de témoin, a confirmé n’avoir traité qu’avec la demanderesse et
n’avoir jamais vu les défendeurs. Il a également précisé que la
demanderesse avait pris à sa charge l’ensemble des frais de ces travaux.
La demanderesse a tracé une ligne au sol séparant ses places
de parc du passage. Les défendeurs allèguent que la demanderesse a
ramené la largeur du passage de 3 mètres à 2.8 mètres. Ils ont toutefois
précisé à l’audience de jugement du 29 octobre 2009 que ce problème
était réglé, le passage ayant été ramené à 3 mètres. Lorsqu’ils ne sont pas
suffisamment avancés, les véhicules qui sont garés sur ces places
longeant le passage gênent, voire bloquent la sortie du véhicule des
défendeurs.
5.En mars 2007, la demanderesse a fait élaborer un projet
d’agrandissement de son bâtiment, construit sur la parcelle [...], en locaux
d’habitation, bureaux et dépôt. Les défendeurs ont refusé de signer ces
plans.
Le 19 mai 2007, la demanderesse a adressé aux défendeurs
un courrier ayant la teneur suivante :
« Madame, Monsieur,
Nous nous référons à nos différents entretiens concernant notre
projet de construction.
Tout d’abord, nous vous faisons part de notre déception étant donné
votre refus de signature pour la réalisation du projet.
Nous vous informons que nous allons faire appel à la police des
constructions pour leur faire constater l’aménagement non conforme
de votre studio et de votre véranda.
D’autre part, nous vous rappelons que la facture relative à la
réalisation de la route d’accès s’élève à un montant total de CHF
12'300.-. Votre participation est de 40%, soit CHF 4'920.- à payer
dans un délai de 10 jours, soit le 30 mai 2007. Sans paiement de
votre part dans le délai imparti, nous nous verrons dans l’obligation
de procéder par voie légale.
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6 -
Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. »
6.Le 5 mai 2009, la Commune de Saint-Sulpice a rendu une
« décision municipale-ordre de démolition », dont la teneur est notamment
la suivante :
« Faits :
La parcelle n° [...] du registre foncier de Saint-Sulpice, située dans la
zone industrielle, est détenue en copropriété par A.________ Sàrl,
époux P.. (...)
Le 21 février 2008, une séance a réuni sur la parcelle [...] le syndic et
le secrétaire soussignés, époux P., ainsi que A.,
représentant d’A. Sàrl, et G.. A cette occasion, il a été
effectivement constaté que le garage de l’habitation des époux
P. avait été transformé en chambre habitable et qu’un
sanitaire y avait été aménagé. Par ailleurs, il a été relevé également
qu’une véranda fermée avait été créée sur la terrasse ouest de la
demeure. MM A.________ et G.________ ont demandé aux représentants
de la commune d’ordonner que les époux P.________ soient tenus de
remettre en état. (...)
A l’issue de sa séance du 23 septembre 2008, la commission
communale d’urbanisme, préavisant à l’attention de la Municipalité, a
relevé le caractère dérogatoire des travaux effectués sans
autorisation et préconisé une mise à l’enquête publique avec mention
des dérogations, tout en relevant que les plans devraient en principe
être signés par tous les copropriétaires, donc par A.________ Sàrl
également.
Informé de ce dernier point, M. A., par son conseil Me
Eigenmann, a, par courrier du 2 décembre 2008, signifié à la
Municipalité qu’il ne signerait en aucun cas des plans et que, les
travaux ne pouvant être régularisés, il appartenait donc à l’autorité
de faire procéder, par toutes voies utiles, au rétablissement de la
situation antérieure.
En droit :
a) La villa des époux P. se situe en zone industrielle, mais la
date de sa construction est antérieure au règlement sur les
constructions en vigueur (RC). Aussi conformément à l’article 35
al. 2 RC, elle doit être traitée selon les règles prévues dans la
zone résidentielle A.
b) Le garage situé à l’ouest de l’immeuble concerné a été construit
avant le règlement en vigueur et bénéficie d’un droit acquis,
malgré le fait que l’ordre non contigu y est obligatoire (art. 25
RC). En revanche, le couvert de rangements au nord de la maison,
construit sans autorisation après l’entrée en vigueur dudit
règlement et également en ordre contigu, ne bénéficie pas de
cette même protection légale. Il enfreint donc l’article 25 RC.
Aucune légalisation à posteriori ne paraissant possible, il convient
d’ordonner sa démolition.
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7 -
c) La même conclusion s’impose si l’on considère ces constructions
sous l’angle de la distance aux limites : en effet, la distance
minimale des constructions par rapport à la limite du bien-fonds
est arrêtée à 4m au minimum selon l’article 26 al. 1
er
RC,
applicable par renvoi de l’article 35 al. 2 RC. Sur ce point
également, le garage ouest bénéficie d’un droit acquis, mais pas
le couvert au nord de l’habitation, qui est totalement dérogatoire.
Enfin, toujours du point de vue de l’article 26 al. 1 RC, la terrasse
couverte côté sud, construite sans autorisation, déroge également
à la distance aux limites. Faute de pouvoir être légalisée, elle doit
donc être également démolie.
d) Le changement sans autorisation d’affectation du garage, qui a
été transformé en espace habitable, viole les dispositions du
règlement communal et aggrave la dérogation aux limites dont
bénéficie déjà ce bâtiment, comme dépendance. Il convient donc
d’exiger sa remise en l’état antérieur.
e) S’agissant enfin de la véranda, sa construction ne semble pas a
priori enfreindre de disposition particulière du règlement, sauf
pour ce qui concerne le fait qu’elle n’a pas été préalablement
autorisée. Sa mise à l’enquête a posteriori, comme mesure la
moins dommageable exigible par l’autorité, paraît donc pouvoir
être demandée.
Il sied cependant de relever que M. A., représentant
A. Sàrl, copropriétaire de la parcelle, a d’ores et déjà annoncé
refuser toute signature de plans en faveur des époux P.. Cette
position de principe rend impossible pour ces derniers la légalisation a
posteriori de leur aménagement, ce qui devrait donc en principe
conduire l’autorité à ordonner le rétablissement de celui-ci en l’état
antérieur.
A ce stade, il sied de relever que si, sur la forme, A. Sàrl et les
époux P.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...], ils se sont
partagés celle-ci géographiquement et vivent en quelque sorte en
voisins. C’est ainsi que A.________ a lui-même demandé à l’autorité
d’intervenir sur la partie de la parcelle qu’il n’occupe pas, afin de faire
respecter le règlement communal sur les constructions.
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il paraît équitable de
permettre aux époux P.________ de mettre la véranda à l’enquête sans
la signature d’A.________ Sàrl, dont on sait qu’elle sera de toute façon
refusée. (...)
Par ces motifs, la Municipalité de Saint-Sulpice :
I.Donne à époux P.________ un délai au 15 juillet 2009 pour :
a) remettre le garage en l’état antérieur et supprimer les
sanitaires,
b) démolir le couvert côté nord de leur maison et remettre en
l’état antérieur,
c) démolir la terrasse couverte au sud de leur maison,
d) déposer un dossier de demande de mise à l’enquête publique
en bonne et due forme pour la véranda fermée. (...) »
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8 -
Les commentaires suivants ont ajouté à la main sur ce
document par les défendeurs : « fait » pour la remise en l’état du garage,
« recours en attente de l’audience » pour la démolition du couvert, « fait »
pour la démolition de la terrasse et « en cours » pour la mise à l’enquête
de la véranda.
7.En cours d'instance, une expertise a été confiée à
E.________ de [...] SA. L'expert a rendu son rapport le 27 janvier 2009.
Dans son rapport, l'expert a répondu à un certain nombre d'allégués des
parties.
a) A la question de savoir si le projet d’agrandissement de la
demanderesse est conforme en tous points aux lois et règlements qui
entreront prochainement en vigueur, l’expert s’est déterminé comme
suit :
« Les projets du nouveau Plan général d’affectation (zones) et du
nouveau Règlement général sur l’aménagement du territoire et les
constructions ont été mis à l’enquête du 13 avril 2007 au 14 mai
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9 -
plan – comprend une surface de bureaux ouverts, deux WC pour la
clientèle et une petite surface de rangement comprenant également
un WC ; la surface de bureau est communicante avec le niveau
supérieur de la construction existante. Ce niveau comprend
également une coursive et un escalier intérieur donnant accès au
troisième niveau. Le troisième niveau – 1
er
étage sur le plan –
comprend deux logements de trois pièces d’une surface totale
d’environ 206 m
2
. Une partie de la toiture de la construction existante
est utilisée comme terrasse pour les logements.
Un plan présente les quatre façades. La construction existante est
précisée sur l’élévation des quatre façades. L’élévation des façades
est et ouest présente la construction existante à deux niveaux et
l’agrandissement projeté à trois niveaux. L’élévation de la façade
nord présente l’agrandissement à 3 niveaux et l’élévation de la
façade sud présente la façade de la construction existante à un
niveau (le deuxième niveau présenté sur l’élévation correspond à la
façade en retrait).
La zone industrielle est une zone destinée exclusivement aux
activités, le logement n’ayant qu’une fonction accessoire. La parcelle
n° [...] comprend actuellement une construction destinée aux
activités commerciales et artisanales sur la partie de la copropriété
d’A.________ Sàrl et une construction destinée à du logement (villa)
sur la partie de copropriété de B. P..
Le projet d’agrandissement de construction sur la partie de la
copropriété d’A. Sàrl est destinée à de l’artisanat, du
commerce et du logement.
La réalisation de deux logements supplémentaires sur la
parcelle n° [...] n’est pas conforme à la définition de la zone
art. 35 al. 1. L’attribution d’un degré de sensibilité 4 corrobore le
caractère industriel de la zone.
La distance est fonction de la hauteur, mais au minimum de 6 mètres.
La coupe BB indique une hauteur de construction en façade nord de
9,59 mètres et une hauteur de construction au droit du mur mitoyen
de 10,07 mètres. D’après le règlement communal, la hauteur de
construction est mesurée aux quatre angles de la construction
relativement à l’altitude moyenne du terrain naturel.
Le terrain aménagé en relation avec la construction existante sur la
partie de la copropriété d’A.________ Sàrl peut être considéré comme
étant le terrain de référence pour l’agrandissement projeté (le terrain
de référence correspond grosso modo au terrain naturel).
La distance à la limite ouest de la parcelle, mesurée sur le plan de
situation du géomètre, est de 7 mètres et la distance à la limite,
mesurée sur le plan de situation, est de 5,60 mètres au milieu de la
façade. La distance entre la construction projetée et la villa existante,
mesurée sur le plan du géomètre, est de 13,70 mètres.
La distance de l’agrandissement projeté aux limites de la parcelle
ouest et est devrait être égale à la hauteur de la construction, soit
une distance de 10,70 mètres, au droit du mur mitoyen.
La distance entre l’agrandissement projeté et la villa existante devrait
être le cumul de la distance de 9,59 mètres de l’agrandissement
projeté à la « limite de copropriété » et de 6 mètres de la « limite de
copropriété » à la villa, soit environ 15,59 mètres.
La distance de l’agrandissement projeté aux limites est
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10 -
insuffisante quelle que soit la limite considérée. Il manque :
-
3,07 m de la façade ouest à la limite de propriété, au point le
plus défavorable
-
4,37 m de la façade est à la limite est, au point le plus
défavorable
-
1,89 m à la limite fictive entre les parties de la copropriété.
Au vu du Plan général d’affectation (zones) et du règlement
du 18 décembre 1992 en vigueur actuellement, le troisième
niveau de l’agrandissement projeté ne pourrait être autorisé
tant du point de vue de l’affectation que du dimensionnement
de la hauteur. La longueur de l’agrandissement projeté devra
également être réduite afin que la distance à la limite est soit
égale à la hauteur de construction, mais mesure au moins 6
mètres. »
L’allégué 34 modifié a la teneur suivante : « Conformément à
l’article 4 du Règlement de copropriété, rien n’oblige un copropriétaire
d’accepter la construction d’un bâtiment qui viole non seulement les
dispositions légales applicables en matière de police des constructions,
mais également l’article 4 dudit règlement. » L’expert s’est déterminé
comme suit sur cet allégué :
« Le règlement de copropriété définit la part de chaque propriétaire,
soit 555/1000 pour A.________ Sàrl et 445/1000 pour époux P..
Un plan annexé localise les parts de copropriété. La construction
réalisée en 2001 par A. Sàrl est mentionnée dans le
règlement de copropriété et illustrée sur le plan de la copropriété.
La construction érigée depuis une quarantaine d’années sur la partie
de la copropriété de époux P.________ n’est pas conforme aux
dispositions du règlement communal sur le plan d’affectation et la
police des constructions dans la mesure où les distances aux limites
nord et ouest sont inférieures à 6 mètres et la superficie de la part de
copropriété est inférieure à 800 m
2
, mais elle pourrait être
transformée voire légèrement agrandie aux conditions de l’art. 80
LATC qui s’applique à cette construction existante non conforme aux
règles de la zone à bâtir.
Une nouvelle construction destinée à du logement peut-elle être
érigée sur la part de copropriété de époux P.? Cette part de
copropriété mesure 20 mètres, dans sa plus grande largeur, et
environ 31 mètres sur la longueur et possède une superficie d’environ
600 m
2
. Les art. 35, 36 et 38 de la zone industrielle du Règlement
communal sur l’aménagement du territoire et les constructions sont
applicables pour une nouvelle construction destinée à du logement.
Elle pourrait accueillir, selon l’art. 38, une construction de deux
niveaux qui s’inscrirait dans un rectangle d’environ 8 mètres de
largeur sur 19 mètres de longueur. L’application des art. 28 et 29 est
problématique ; selon l’art 28, la construction ne devrait pas excéder
60 m
2
et selon l’art. 29 elle devrait ne pas être inférieur à 80 m
2
. La
part de copropriété de époux P. devrait avoir une superficie
de 800 m
2
pour que les art. 28 et 29 puissent être appliqués
ensemble et permettre d’accueillir du logement aux conditions de
l’art. 35.
Peut-on ériger une nouvelle construction destinée à de l’activité et du
logement sur la part de copropriété de époux P.________? Il serait aisé
-
11 -
de réaliser une construction destinée à des activités ou une
construction mixte destinée à des activités et du logement car seuls
les art. 35, 36 et 38 sont applicables.
Un projet de construction mixte destiné à de l’activité et du logement
sur la part de copropriété de époux P.________ pourrait respecter à la
fois le règlement de copropriété et le Règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions.
Le projet d’agrandissement de la construction sur la part de
copropriété d’A.________ Sàrl n’est pas contraire au règlement de
copropriété tant qu’il laisse possible un projet de nouvelle
construction sur l’autre part de copropriété. Un projet de construction
sur une part de copropriété ne doit pas être fait au détriment d’un
projet de construction sur l’autre part.
A.________ Sàrl doit se renseigner sur l’intention de époux
P.________ et celle-ci doit être traduite sous la forme d’une
esquisse. Le projet d’agrandissement envisagé par A.________
Sàrl sur sa part de copropriété montrera que l’intention de
époux P.________ peut être réalisée sur leur part de
copropriété. »
c) A la question de savoir si les projets de construction de la
demanderesse causerait aux défendeurs un préjudice important en perte
d’ensoleillement, l’expert à répondu ce qui suit :
« Dans les Plans d’affectation communaux, les dégagements
nécessaires à assurer l’accès aux constructions et l’éclairage des
locaux sont réglés par la définition de la distance à la limite de
construction ou entre constructions et la hauteur de construction.
L’agrandissement projeté est trop haut et trop long du côté de la
partie de la copropriété de époux P.. Le respect des
normes juridiques sur la hauteur de construction et la
distance à la limite garantit les conditions d’éclairage de leur
part de copropriété.
Aucune autre disposition du règlement communal ne peut être
invoquée pour une perte d’ensoleillement. »
d) A la question de savoir si, sans l’utilisation intensive du
passage en bordure ouest de la parcelle [...] par des camions de la
demanderesse et de son locataire, celui-ci n’aurait eu nul besoin d’être
goudronné, l’expert a répondu ce qui suit :
« La visite locale montre que la voie goudronnée à l’ouest de la
parcelle dessert la construction d’A. Sàrl et celle de époux
P.. La cour est couverte de gravillon et l’aire de stationnement
attenante à la maison d’habitation est revêtue de pavés de béton.
La construction d’A. Sàrl est destinée à de l’activité
commerciale – vente et location de véhicules et artisanales –
entreprise de construction. La construction de époux P.________ est
destinée à l’habitation.
Ces deux constructions sont situées dans une zone industrielle où le
logement est accessoire. Dans une zone industrielle, les voies de
desserte doivent permettre le déplacement de véhicules privés et
professionnels. Le goudronnage des voies de desserte est le standard.
-
12 -
La voie qui dessert toutes les parties de la parcelle [...] est à juste
titre goudronnée. Elle est au bénéfice des deux parties de la
copropriété. La partie de la copropriété destinée à l’habitation n’a pas
besoin du goudronnage de la voie, mais elle est l’accessoire de la
partie destinée au commerce et à l’artisanat.
Le règlement de la copropriété entre A.________ Sàrl et époux
P.________ ne précise rien sur l’équipement de la parcelle[...]. Il est
judicieux que la voie soit goudronnée ; la répartition en
millième de la copropriété devrait être appliquée aux frais
d’équipement de la parcelle. »
8.Sur requête de la demanderesse, l’expert a rendu un
complément au rapport d’expertise le 22 juin 2009. Ce complément
d’expertise a notamment la teneur suivante :
« (...) MODIFICATION DU PROJET RENDANT CELUI-CI CONFORME LA
REGLEMENTATION FUTURE
Il s’agit d’examiner la conformité du projet d’agrandissement du 19
mars 2007 d’A.________ Sàrl en regard des futures dispositions du
Règlement général sur l’aménagement du territoire et les
constructions, soit les règles particulières de la zone mixte (art. 15) et
les règles générales (articles 1 à 11) applicables à toutes les zones.
La révision envisagée par la commune de Saint-Sulpice colloque ce
compartiment du territoire communal en zone mixte dont les règles
particulières déterminantes pour le projet d’agrandissement seront
les suivantes :
-
15.1 La zone mixte est affectée aux constructions, installations et
aménagements qui sont en relation avec : une activité socio-
économique de type artisanal, commercial, touristique, technique ou
administratif, (...), l’habitation permanente, dans la mesure où celle-ci
représente au plus 75% de la capacité constructive attribuée.
Les réalisations admises ou qui peuvent être autorisées doivent
répondre aux conditions suivantes : (...), la surface de vente des
locaux destinés au commerce de détail est limitée à 300 m
2
par
bâtiment, les dépôts et les expositions à ciel ouvert ne sont admis
que s’ils ont un statut de dépendance d’un établissement qui exerce
son activité dans un bâtiment implanté sur le même bien-fonds.
-
15.2 L’indice d’utilisation du sol (IUS) est de 0,6.
-
15.3 L’ordre des constructions est non contigu.
-
15.4 La distance d’un bâtiment à la limite de propriété est de 5 m
et la distance entre deux bâtiments sur la même parcelle est de 10
m.
-
15.5 La hauteur à la corniche est de 11 m et la hauteur au faîte est
de 13 m.
-
15.6 Le degré de sensibilité au bruit 3 est attribué à la zone.
-
15.7 Les bâtiments implantés le long de la RC 1 doivent constituer
un front bâti harmonieux et le traitement des surfaces libres de
constructions doit être coordonné avec les mesures prévues par le
plan d’aménagement de la Route Suisse.
Le projet du Plan général sur l’aménagement du territoire et les
constructions de la commune de Saint-Sulpice prévoit également des
règles générales applicables à toutes les zones, soit les 62
dispositions des articles 1 à 11.
-
13 -
Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 est examiné également
en regard des dispositions générales suivantes :
-
4.1Le constructeur doit tenir compte des caractéristiques du lieu
pour implanter la construction et l’autorité peut imposer une autre
implantation que celle choisie par le constructeur.
-
6.2La toiture plate peut être autorisée dans la zone mixte.
-
7,2Les mouvements de terre sont limités à 1,5 m par rapport au
terrain naturel. Les murs sont implantés au moins à une distance à la
limite égale à la hauteur.
La zone mixte autorisera du logement sans que celui-ci ait une
fonction accessoire. Les logements existants ou projetés représentent
moins que le 75% de la capacité constructive de la parcelle. Les deux
logements projetés par A.________ Sàrl pourraient être autorisés.
La construction existante et l’agrandissement projeté constitueront
un seul bâtiment. Les surfaces existantes destinées à la vente des
voitures et les surfaces projetées destinées aux matériaux de
constructions ne devraient pas être assimilées à du commerce de
détail ; bien que dépassant les 300 m
2
, elles devraient pouvoir être
autorisées.
Les constructions existantes sur la parcelle représentent
schématiquement une surface de plancher habitable d’environ 340
m
2
pour la partie A.________ Sàrl et d’environ 80 m
2
, sans la
dépendance construite en limite de propriété, pour la partie époux
P.________. Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 représente
schématiquement une surface de plancher habitable d’environ 620
m
2
. La surface de plancher habitable existante et projetée étant
d’environ 1'040 m2, l’indice d’utilisation du sol de 0,6 serait respecté.
La distance d’un bâtiment à la limite de propriété de 5 m et la
distance entre bâtiments sur une même parcelle de 10 m seraient
également respectées.
La hauteur du projet d’agrandissement du 19 mars 2007, qui ne
dépasse pas 10,07 m, sera inférieure en tout point à la hauteur à la
corniche de 11 m prescrite par la règlementation projetée.
Les affectations projetées seront compatibles avec le degré de
sensibilité III.
La commune pourrait demander que la disposition des véhicules à la
vente aux abords immédiats de la RC 1 fasse l’objet d’un soin
particulier en application de l’art. 15.7.
Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 est examiné également
en regard des dispositions générales.
Le constructeur doit tenir compte des caractéristiques du lieu pour
implanter la construction et l’autorité peut imposer une autre
implantation que celle choisie par le constructeur. Cette disposition
pourrait conduire la Municipalité à demander certaines modifications
du projet d’agrandissement afin que celui-ci tienne compte le mieux
possible du contexte bâti.
-
14 -
Les toitures de la zone mixte peuvent être plates. Le choix de la
forme de toiture en zone mixte est une faculté laissé à la Municipalité.
L’agrandissement étant projeté en contiguïté d’une construction à
toiture, la toiture plate de l’agrandissement serait justifiée.
Les mouvements de terre sont limités à 1,5 m mesuré par rapport au
terrain naturel. En limite de propriété, un retrait des murs de
soutènement d’une distance à la limite égale à la hauteur du mur est
exigé. Le constructeur vérifiera que les aménagements extérieurs de
l’agrandissement projeté sont conformes à cette règle en limite Est
de la parcelle.
Un examen rapide du projet d’agrandissement du 19 mars
2007 en regard des dispositions de la zone mixte et des
dispositions générales montre que ce projet pourrait être
conforme à la réglementation projetée par la commune de
Saint-Sulpice. Le constructeur devrait cependant présenter à
la Municipalité son projet d’agrandissement dès la mise en
vigueur des nouveaux Plan et Règlement général
d’affectation afin de s’assurer de la conformité du projet aux
dispositions communales, plus particulièrement aux règles de
droit non déterminées.
Enfin, il faut relever que la construction érigée depuis une
quarantaine d’années sur la partie de la copropriété de époux
P.________ ne sera pas conforme aux dispositions de la nouvelle
réglementation communale dans la mesure où la distance de la
construction aux limites nord et ouest est inférieure à 5 m, mais
devrait pouvoir être transformée voire légèrement agrandie aux
conditions de l’art. 80 LATC.
MODIFICATION DU PROJET RENDANT CELUI-CI CONFORME A LA REGLEMENTATION
EXISTANTE
L’expertise du 27 janvier 2009 concluait en page 5 : « Au vu du Plan
général d’affectation (zones) et du règlement du 18 décembre 1992
en vigueur actuellement, le troisième niveau de l’agrandissement
projeté ne pourrait être autorisé tant du point de vue de l’affectation
que du dimensionnement de la hauteur. La longueur de
l’agrandissement projeté devra également être réduite afin que la
distance à la limite Est soit égale à la hauteur de construction, mais
mesure au moins 6 mètres. »
Le projet d’agrandissement du 19 mars 2007 ne pourrait être
rendu conforme à la réglementation en vigueur sans de
profondes modifications : suppression du niveau comprenant
les deux logements et réduction légère de l’emprise au sol.
RAPPEL DE LA RÉPONSE A L’ALLEGUE 34
L’expert rappelle que la parcelle n° [...] est régie par un règlement de
copropriété entre A.________ Sàrl et époux P.. La réponse à
l’allégué 34 faite dans le rapport d’expertise du 27 janvier 2009
demeurera applicable. Il s’agira pour A. Sàrl de se renseigner
sur les intentions de époux P.________.
L’expertise du 27 janvier 2009 concluait que le projet
-
15 -
d’agrandissement envisagé par A.________ Sàrl sur sa part de
copropriété devrait montrer que les intentions de époux
P.________ peuvent être réalisées sur leur part de copropriété.
CONCLUSION
La conclusion de l’expert peut paraître paradoxale : le projet
d’agrandissement du 19 mars 2007 ne peut être conforme au droit en
vigueur actuellement sans être profondément modifié mais ce projet
serait susceptible d’être conforme au droit futur, ceci pour autant que
les dispositions de la réglementation projetées soient bien celles qui
seront mises en vigueur.
Les intentions de époux P.________ pourraient réduire l’importance de
l’agrandissement projeté par A.________ Sàrl, dans la mesure où ceux-
ci veulent également valoriser leur part de copropriété. »
9.a) La demanderesse a ouvert action par demande du 29
novembre 2007, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. Ordre est donné aux défendeurs époux P.________ de signer les
projets de construction élaborés par A.________ Sàrl,
conformément au règlement de copropriété signé par les parties
le 2 juillet 2001.
II. Ordre est donné à époux P.________ de déplacer leurs plantations
de manière à ce qu’elle soit (sic) conformes aux normes en
vigueur, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et
exécutoire.
III. Ordre est donné à époux P.________ de démolir le studio
d’habitation ainsi que la véranda érigés sur la parcelle, dans un
délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire.
IV. époux P.________ sont débiteurs et doivent prompt paiement à
A.________ Sàrl de la somme de Fr. 6'433.70 (six mille quatre cent
trente-trois francs et septante centimes), avec intérêts à 5% l’an
dès le 29 mars 2006, à titre de remboursement des frais
d’aménagement de la route accédant à la parcelle. »
b) Par réponse du 5 mai 2008, les défendeurs ont pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Toutes les conclusions de la Demanderesse sont rejetées.
II. Ordre est donné à A.________ Sàrl de ramener immédiatement ses
places de parc du passage, à la distance de 3 mètres.
III. Ordre est donné à A.________ Sàrl de garder en tout temps libre
d’accès le passage permettant à époux P.________ de se rendre à
leur domicile. »
c) Par déterminations du 16 juin 2008, la demanderesse a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
16 -
« Principalement :
I.Les conclusions reconventionnelles déposées par les défendeurs
sont irrecevables.
Subsidiairement :
II. Les conclusions reconventionnelles déposées par les défendeurs
sont rejetées. »
10.En procédure, les défendeurs ont invoqué la prescription
s’agissant de la conclusion IV de la demande du 29 novembre 2007."
En droit, les premiers juges ont considéré qu'on ne pouvait
obliger les défendeurs à signer le projet d'agrandissement de la
demanderesse, lequel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur
(art. 4 du règlement de copropriété). Ils ont constaté que la haie se situait
sur la part de copropriété de la demanderesse, mais que celle-ci avait pris
à sa charge les frais de construction du muret entourant la haie et n'avait
jamais exigé son déplacement auparavant, si bien que la demanderesse
ne pouvait plus exiger la suppression de l'empiètement. S'agissant du
studio aménagé dans le garage des défendeurs, la commune avait déjà
exigé la remise dans l'état antérieur, par décision du 5 mai 2009; le
tribunal a constaté sur place que les défendeurs avaient rétabli les lieux.
De même, les premiers juges ont exposé qu'on ne saurait ordonner la
démolition de la véranda des défendeurs, alors que les démarches de
régularisation étaient en cours auprès de la commune et avec l'accord de
celle-ci. En ce qui concerne les frais de goudronnage, le tribunal a constaté
que les défendeurs n'avaient pas donné leur accord, ni même été
consultés avant la réalisation des travaux, si bien qu'on ne pouvait leur
imposer d'en payer la moitié. Enfin, les premiers juges ont relevé que les
défendeurs devaient pouvoir accéder à leur part de copropriété et utiliser
à cet effet le chemin sis sur la part de la demanderesse.
B.Par acte du 20 mai 2010, A.________ Sàrl a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’ordre est donné à
époux P.________ de signer les projets de construction élaborés par
A.________ Sàrl, conformément au règlement de copropriété signé par les
-
17 -
parties le 2 juillet 2001, qu’ordre est donné à époux P.________ de déplacer
leurs plantations de manière à ce qu’elles soient conformes aux normes
en vigueur, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire,
qu’ordre est donnée à époux P.________ de démolir le studio d’habitation
ainsi que la véranda érigés sur la parcelle, dans un délai de dix jours dès
jugement définitif et exécutoire, que époux P.________ lui doivent paiement
de 6'433 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 mars 2006 à tire de
remboursement de frais d’aménagement de la route accédant à la
parcelle. Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement
statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445
CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
2.La recourante conclut principalement à l’annulation du
jugement attaqué.
Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC). La
recourante ne développe aucun moyen de nullité topique. Elle se plaint de
l’établissement des faits, de la mauvaise application du règlement de
copropriété et d’une violation de la LATC. De tels griefs, qui touchent à
l'établissement des faits et à l’application du droit peuvent être traités
dans le recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC) et sont irrecevables dans le
recours en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 14 ad art. 444 CPC). Le recours en nullité est ainsi irrecevable.
-
18 -
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.La recourante met en avant que selon l’expert E.________, le
projet de construction envisagé sera conforme aux réglementations
communales futures et qu’il serait ainsi choquant de ne pas en tenir
compte. Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas anticipé les
nouvelles normes.
L’argumentation de la recourante n’est pas pertinente en droit.
Selon l’art. 647 al. 1 CC, les copropriétaires peuvent convenir d’un
règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions
légales et le faire mentionner au registre foncier. Les parties ont signé un
règlement le 2 juillet 2001, dont mention au registre foncier. L’art. 4 du
règlement prévoit que chaque copropriétaire pourra faire construire sur sa
part de terrain dont il a l’usage exclusif une villa ou des bâtiments
industriels et que, par conséquent, le propriétaire d’une part devra signer
tous documents nécessaires à la mise à l’enquête des immeubles à
construire sur le terrain objet de l’autre part et ne fera pas opposition lors
dedite enquête, pour autant que les plans soient conformes aux lois et
règlements en vigueur, notamment la police des constructions de la
commune. Le règlement réserve donc expressément la conformité du
projet aux lois et règlements en vigueur. Tant dans son rapport que dans
son rapport complémentaire, l’expert a conclu que le projet n’était pas
conforme à la réglementation communale en vigueur. La recourante ne
remet pas en cause cet aspect. Cela suffit à justifier le refus de signer des
intimés. Il est vrai que l’expert a relevé que le projet pourrait être
conforme à la réglementation projetée par la commune (cf. jgt, p. 19).
Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le tribunal n’a pas
perdu de vue cet aspect et l’a expressément discuté (cf. jgt, p. 24). Quoi
qu’il en soit, la recourante ne saurait légitimer son action en se fondant
-
19 -
sur une réglementation communale non encore en vigueur et dont la
teneur exacte n’est pas encore définitivement arrêtée. Ses griefs sont
infondés et la solution du tribunal peut être confirmée par adoption de
motifs (art. 471 al. 3 CPC).
5.La recourante prétend avoir droit au remboursement de la
moitié des frais de goudronnage. Selon elle, les premiers juges n’auraient
pas tenu compte du règlement de copropriété. Elle n’indique cependant
pas de quelle disposition elle se prévaut.
L’art. 647d al. 1 CC prévoit que les travaux de réfection et de
transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer
son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les
copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la
moitié de la chose. Les copropriétaires peuvent convenir de règles
dérogeant au régime légal (cf. Steinauer, Les droits réels, 4ème éd., 2007,
t. I, n. 1266 p. 440). En l’occurrence, les parties n’ont pas fait usage de
cette faculté.
Le tribunal a admis que l’aménagement en cause était utile au
sens de l’art. 647d al. 1 CC mais qu’il n’était pas établi que les intimés
aient donné leur accord (cf. jgt, p. 26). Savoir s’il y a eu accord ou non est
une question de fait (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n. 581).
Le fait retenu par le tribunal est conforme au dossier et la recourante ne
démontre pas qu’un accord serait intervenu. Dès lors que l’art. 647d al. 1
CC exige, indépendamment de la majorité des quotes parts, la majorité
des copropriétaires, il faut considérer que la recourante a entrepris les
travaux de manière unilatérale, soit sans majorité des copropriétaires. Elle
ne peut dans ces conditions réclamer le remboursement d’une partie des
frais. Son grief est infondé.
6.La recourante soutient que les intimés doivent démolir le
studio et la véranda érigés sur la parcelle.
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20 -
Les constructions litigieuses se trouvent sur la part de terrain
dont les intimés ont l’usage exclusif. Selon l’art. 3 du règlement de
copropriété, chaque copropriétaire a, dans les limites de la loi et du
présent règlement, l’usage exclusif et la libre jouissance de sa part.
La recourante ne dit pas sur quelle base juridique elle se fonde
pour exiger la démolition des constructions dans le cadre d’une procédure
civile. Il n’existe en l’occurrence pas d'empiétement qui légitimerait le
propriétaire lésé à exiger la suppression matérielle de la construction qui
se trouve sur son fonds (art. 641 al. 2 CC; TF 5A_332/2007 du 15
novembre 2007 c. 5.1). La possibilité d’une démolition ne saurait non plus
reposer sur l’art. 4 du règlement de copropriété, qui fixe uniquement les
obligations des copropriétaires en cas de projet de construction.
Pour ce qui concerne le studio, le tribunal a relevé qu’il avait
été aménagé dans le garage des intimés, que la commune avait rendu
une décision le 5 mai 2009 donnant aux intimés un délai au 15 juillet 2009
pour remettre le garage en l’état antérieur et supprimer les sanitaires, que
lors de l’inspection locale du 29 octobre 2009, il avait été constaté que les
sanitaires avaient été supprimés et que le garage semblait utilisé comme
un dépôt. Le tribunal en a déduit que le garage était conforme aux normes
en vigueur (cf. jgt, p. 25). Cette approche ne prête pas le flanc à la
critique. Cela étant, à supposer que la construction ne soit pas conforme à
la réglementation de droit public en vigueur, il incomberait alors à la
municipalité d’ordonner la destruction (cf. art. 130 al. 3 LATC). Il n’y a pas
de place pour une telle solution dans la présente procédure civile.
Pour ce qui concerne la véranda, le tribunal a indiqué qu’une
demande de mise à l’enquête était en cours et qu’il n’y avait ainsi pas lieu
d’ordonner une démolition compte tenu de cette procédure de
régularisation (cf. jgt, p. 26). Cette solution n’est pas non plus critiquable.
A l’instar de ce qui vaut pour le garage, on ne voit pas qu’une démolition
puisse être in casu ordonnée en vertu du droit civil.
-
21 -
7.La recourante se plaint du rejet de sa conclusion tendant au
déplacement des plantations.
En cas d'empiétement, le propriétaire lésé peut en principe
exiger la suppression matérielle de la construction qui se trouve sur son
fonds (art. 641 al. 2 CC). Il faut toutefois qu'il se soit opposé à
l'empiétement en temps utile ou, en cas d'opposition tardive, que l'auteur
de l'empiétement ait agi de mauvaise foi. Agit en temps utile le
propriétaire lésé qui communique son opposition dès qu'il est en mesure
de le faire et que la violation des règles du droit de voisinage est
objectivement reconnaissable. Il incombe au propriétaire lésé de prouver
qu'il y a eu opposition en temps utile (art. 8 CC; TF 5A_332/2007 précité c.
5.1).
La haie litigieuse se trouve sur la partie de la recourante. Elle a
été plantée en 2002. La recourante a admis avoir pris à sa charge les frais
de construction d’un muret entourant la haie. Le tribunal a relevé que la
recourante avait ainsi toléré la haie durant plusieurs années et qu’il n’était
pas établi qu’elle se soit opposée à cette plantation alors que
l’empiètement était objectivement reconnaissable. Il a ainsi considéré
comme tardive la requête de déplacement (cf. jgt, p. 25).
La recourante soutient qu’elle ignorait l’ampleur de
l’empiètement. De la sorte, elle discute d’une question de fait. A ce
propos, le tribunal a retenu que l’empiètement était objectivement
reconnaissable. Ce fait n’est pas contredit par le dossier et il faut s’y tenir.
De plus, en finançant les travaux de construction du muret autour de la
haie, la recourante a, par actes concluants, admis l’emplacement de celle-
ci. La recourante indique d’ailleurs que c’est lorsque la situation entre les
parties « s’est envenimée » qu’elle a manifesté son mécontentement à
propos de la haie (mémoire p. 7). On comprend ainsi que la recourante a
accepté la haie et que son opposition subséquente n’est qu’un prétexte
soulevé dans le cadre du litige relatif au projet de construction sur sa
parcelle qu’elle a élaboré en 2007. Dans ces conditions, c’est à juste titre
-
22 -
que le tribunal s’est référé à l’arrêt 5A_332/2007 et a considéré
l’opposition de la recourante comme tardive. Le grief est infondé.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (art.
232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ Sàrl
sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du 28 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour A.________ Sàrl),
-Me Julie Laverrière (pour époux P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 90'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :