Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Pellet
Greffier :MmeMonnard
Art. 116 CO; 12 LLCA
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Crissier,
B.T., à Lausanne, et C.T., à Lausanne, tous trois hoirs de
feu D.T. et demandeurs, contre le jugement rendu le 9 août 2010
par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec B.________, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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En date du 5 novembre 2005, le défendeur et D.T.________ ont
conclu une convention manuscrite réglant le contentieux relatif à ces
honoraires. La créance du défendeur a été réduite à fr. 60'000.-, dont fr.
20'000.- payables au plus tard au
31 décembre 2005. Conformément à cet accord, le défendeur a retiré la
poursuite dirigée contre D.T.________
Par lettre du 22 décembre 2005, le défendeur a rappelé à
D.T.________ l'échéance à fin décembre. Le paiement n'ayant pas intervenu
dans ce délai, il lui a fait notifier, le 17 janvier 2006, un commandement
de payer portant sur la somme de fr. 60'000.-, dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de [...]. Le poursuivi a formé opposition totale. La
mainlevée de l'opposition a été requise par le défendeur le 2 février 2006.
Il est établi que D.T.________ se trouvait à ce moment dans une
situation financière difficile. Il avait notamment entamé des démarches en
vue d'obtenir un prêt hypothécaire sur sa maison. Selon le témoin [...], il
craignait qu'à défaut d'un accord avec le défendeur, ce dernier ne
continue les poursuites en cours, ce qui aurait eu pour effet de rendre
impossible selon lui l'obtention du crédit hypothécaire.
En mars 2006, D.T.________ s'est adressé au Bâtonnier
Christian Bettex qui, après négociation avec le défendeur, a fait parvenir à
celui-ci, le 31 mars 2006, une convention signée le 28 mars par
D.T.________ et dont la teneur est la suivante :
I.- D.T.________ se reconnaît débiteur de B., au titre
d’honoraires, d’un montant de fr. 60’000.-- (...) pour solde de tout compte
et de toute prétention tant pour lui-même que pour A.T..
II.- Ce montant est réduit à un montant de fr. 45’000.-- (...) pour
solde de compte moyennant règlement des acomptes suivants :
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versement d’un acompte de fr. 25’000.-- (...) dès réception par
D.T.________ du retrait de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de
[...];
-
le solde de fr. 20’000.-- est payable en mensualités minimums
de
fr. 800.--, la première fois le 1
er
mai 2006 et la dernière fois le 31
décembre 2007 jusqu'à extinction de la dette.
En cas de retard de plus de deux mois dans le service de
mensualités, l’intégralité du solde encore dû sera immédiatement exigible,
solde calculé sur la base du chiffre I.- ci-dessus.
III.-A signature de la présente convention, B.________ adressera à
l’Office des poursuites de [...] un retrait de la poursuite
no [...]. Il retirera en outre purement et simplement sa requête de
mainlevée d’opposition adressée au Juge de Paix du district de Lausanne.
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D.T.________ s’acquittera des frais de commandement de payer
et des frais éventuels de Justice de Paix.
IV.-Moyennant bonne exécution de ce qui précède, quittance est
donnée par B.________ à D.T.________ et A.T.."
Le défendeur a signé cette convention le 7 avril 2006. Il a en
outre retiré tant la poursuite dirigée contre D.T. que la requête de
mainlevée déposée le 2 février 2006.
D.T.________ a versé au défendeur les sommes de fr. 25'000.-
le 18 avril 2006, de fr. 800.- le 24 mai 2006 et de fr. 800.- le 19 juillet
Le 4 septembre 2006, le défendeur a adressé ces lignes à D.T.:
"La mensualité échue le 1
er
mai 2006 avait été réglée le 24 du mois,
seulement.
Celle du 1
er
juin 2006 l'a été le 17 juillet 2006, soit avec un retard de plus
de six semaines.
Les trois suivantes, au 1
er
juillet, au 1
er
août et au 1
er
septembre 2006 ne
l'ayant pas été, c'est "l'intégralité du solde encore dû" qui est désormais
exigible, solde calculé sur la base du chiffre I de la convention du 28 mars
/ 7 avril 2006.
Vous êtes mis en demeure de vous acquitter de ce solde, en capital et
intérêt, par virement sur mon compte de chèques postaux, jusqu'à la fin
de la semaine."
Par lettre adressée au défendeur le 4 novembre 2006, les
époux D.T. et A.T.________ ont proposé de lui verser des acomptes
mensuels de fr. 300.-. Le défendeur n'a pas répondu à ce courrier.
Sur réquisition du défendeur, un commandement de payer la
somme de fr. 33'400.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre 2006, a
été notifié à D.T.________ le 22 septembre 2006 dans la poursuite no [...]
de l'Office des poursuites de [...]. Le poursuivi a formé opposition totale.
Le défendeur a demandé la mainlevée de l'opposition le 12 octobre 2006.
Statuant le 7 novembre 2006, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de fr. 33'400.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre
2006. La décision motivée a été envoyée pour notification aux parties le
13 mars 2007.
3. Par lettre de son avocat, adressée au défendeur le 26 mars
2007, D.T.________ a déclaré invalider la convention signée les 28 mars et
7 avril 2006, invoquant l'existence d'une crainte fondée et d'une erreur
essentielle lors de sa conclusion.
Le défendeur a répondu le 27 mars suivant, observant en
substance que l'invocation de vices du consentement était abusive dès
lors que cette convention avait été négociée avec l'assistance d'un avocat
et rédigée par le Bâtonnier Bettex. Il a relevé également que cet accord
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comportait des concessions et facilités plus étendues que celles stipulées
dans la première convention.
4.En cours d'instance, une expertise a été confiée à G.,
ancien juge cantonal, portant sur les notes d'honoraires adressées par le
défendeur à D.T. les 1
er
mars 2004, 9 novembre 2004 et 28 avril
2005 - seules litigieuses. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expertise,
les demandeurs ont formulé divers reproches à l'encontre de ces notes,
selon lettre de leur conseil du 23 octobre 2009 dont on extrait le passage
suivant :
"(...) les principaux griefs soulevés par mes mandants concernent le
montant global des honoraires, le fait qu’il n’y ait jamais eu de demande
de provision, le fait qu’il n’y ait pas eu d’estimation, même si cela est
toujours difficile, des honoraires en cours, le fait qu’il y a eu un saut
quantitatif énorme entre les honoraires jusqu’en 2004 et ceux depuis 2004
sans que le mandataire n’ait pu réaliser réellement qu’il allait se retrouver
avec des honoraires particulièrement importants.(...)"
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 novembre 2009. Le
tribunal en retient, en bref, ce qui suit :
a)Les opérations indiquées dans les notes litigieuses reflètent
fidèlement l'activité de l'avocat. Le nombre d’heures facturées correspond
au temps que celui-ci a dû consacrer à l’ensemble des affaires concernées
(14), compte tenu notamment "de leur complexité, de l’enjeu pour le
client constamment menacé de faillite et exposé à perdre aussi bien ses
moyens d’existence que son logement et de l’urgence dans laquelle
l’avocat devait le plus souvent agir au vu de la situation catastrophique de
D.T.". Le tarif horaire est usuel. D.T. n'a jamais contesté
les opérations facturées, ni le temps qu’elles impliquent ou le montant des
honoraires eux-mêmes.
La troisième note, du 28 avril 2005, comprend certes moins
d’opérations que la première (1
er
mars 2004), tout en contenant le double
d’heures facturées. Cela se justifie toutefois, selon l'expert, étant donné
l’importance des opérations effectuées par l'avocat (entre autres, la
préparation d'une audience devant un Juge d’instruction fédéral dans
l'affaire " [...]", la vacation à Genève et l’assistance de son client à cette
séance de plus de cinq heures, de nombreuses correspondances et
conférences dans l’affaire [...], des négociations avec les impôts, une
procédure de conciliation devant le Juge de Paix, un recours LP et, surtout,
la rédaction et le dépôt devant la Cour civile d'une Demande contre le [...]
b)Quant au "saut quantitatif" dans la facturation d'honoraires
depuis 2004, l'expert observe qu'il n'est pas tel que prétendu. Il découle
au reste de l'accroissement des opérations de l'avocat, qui n'a pas pu
échapper au client. Après la première note du 1
ère
mars 2004, celui-ci était
d'emblée informé des conséquences de l’augmentation de l’activité du
défendeur et pouvait se faire une idée des honoraires pour la suite des
opérations. Il était "bien placé pour constater la multiplication des
opérations et de leur importance ainsi que l’urgence dans laquelle ces
opérations se déroulaient".
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c)Enfin, l'absence de demandes de provision se justifie selon
l'expert pour deux motifs. Tout d'abord, la situation dramatique dans
laquelle se trouvait le client ne permettait pas au défendeur de se
comporter autrement. L'expert relève notamment qu'à " chaque fois que
D.T.________ parvient à réunir de l’argent, l’avocat l’affecte non pas au
paiement de ses honoraires en souffrance mais aux créanciers
poursuivants auxquels il verse des acomptes, obtenant ainsi des rabais,
des délais et, surtout, des retraits de poursuites et des suppressions
d’audience de faillite, ceci à l’avantage de D.T.________ qui était menacé
en permanence dans son patrimoine, dans ses moyens d’existence et
dans son logement.".
Elle se justifie en second lieu au regard des promesses
répétées de D.T.________ de verser les honoraires dus, attestées par
plusieurs correspondances. Une garantie sous forme d’une cédule
hypothécaire a même été promise à l'avocat courant février 2005. Celui-ci
a menacé à diverses reprises de résilier ses mandats faute de paiement,
mais ne l'a pas fait compte tenu de la situation de son client. On ne saurait
lui reprocher, d'après l'expert, d'avoir accepté de continuer à travailler sur
facturation sachant que le client, qui promettait de payer dès que possible
et ne contestait jamais les honoraires facturés, pouvait le rémunérer
ultérieurement grâce à la vente de biens immobiliers notamment.
En conclusion, l'expert considère que les honoraires litigieux
ne sont pas excessifs et qu'une réduction, au motif que l'avocat n’aurait
pas demandé de provision au client ou que celui-ci, prétendument
ignorant de l’importance du travail de l’avocat, n’aurait pas été capable
d’évaluer le coût de cette activité, ne se justifie pas.
5.Par demande en libération de dette du 30 mars 2007,
D.T.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.Le demandeur D.T.________ n'est par débiteur du défendeur Me
B.________ du montant de Fr. 33'400.- avec intérêt à 5% l'an dès le
11 septembre 2006.
II.L'opposition totale du demandeur au commandement de payer
no [...] de l'Office des poursuites de [...] est maintenue."
Dans sa réponse du 22 juin 2007, le défendeur a conclu, avec
dépens, à libération des fins de la demande, libre cours étant laissé à la
poursuite dirigée contre D.T.. "
En droit, les premiers juges ont considéré que l’action en
libération de dette introduite par les hoirs de feu D.T. avait été
introduite en temps utile. Ils ont retenu que le défendeur n’avait pas
d’autre fardeau de la preuve que d'invoquer la transaction des 28 mars et
7 avril 2006, laquelle comportait une reconnaissance de dette portant sur
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le montant de 60'000 francs. Dite convention étant une transaction
extrajudiciaire, les règles en matière de vice de consentement
s’appliquent. En l’espèce, le défendeur ou un tiers n’a pas exercé de
menace ou de contrainte à l’endroit du demandeur dans le but d’amener
ce dernier à signer la transaction litigieuse. Les premiers juges n’ont dès
lors pas admis l’invalidation de la transaction pour crainte fondée. Par
ailleurs, les demandeurs n’établissaient pas l’existence d’une erreur, de
sorte que la transaction des 28 mars et 7 avril 2006 liait les parties et
réglait définitivement et globalement leurs rapports contractuels. En outre,
les notes litigieuses n’étaient pas excessives et reflétaient fidèlement
l'activité du défendeur. Quant à l’absence de provisions, elle ne justifiait
pas de réduire les honoraires du défendeur. Enfin, l’échec de l’action en
libération de dette rendait définitive la mainlevée provisoire.
B.Par acte du 13 décembre 2010, les hoirs de feu D.T.,
soit A.T., B.T.________ et C.T.________ ont recouru contre ce
jugement concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que feu
D.T.________ ne soit pas débiteur de B.________ et que l'opposition totale
formée par feu D.T.________ au commandement de payer no [...] de l'Office
des poursuites de [...] soit maintenue.
Par mémoire ampliatif du 21 février 2011, les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date de
sorte que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du
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14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; RSV 270.11) qui sont applicables
et qui règlent la procédure du présent recours (art. 405 al.1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d'arrondissement.
c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461
CPC-VD, est recevable.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés et ne saurait retenir
d'office des irrégularités non invoquées. (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n.2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722; JT 2009 III
94 c. 3 p. 9). En l'espèce, les recourants n'articulent aucun moyen de
nullité topique. Le recours en nullité est donc irrecevable. Il convient dès
lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et
en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
4.a) Les recourants contestent les conclusions du rapport
d'expertise établi par G.. Ils font valoir que l’intimé n’a effectué
aucune demande de provision, pas plus qu’une estimation déterminée de
ses honoraires. Dans ce comportement, ils voient un manquement au
devoir de transparence de l’avocat à l’égard de son client (art. 12 de la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ils affirment
également que le montant des honoraires est exagéré. Enfin, les
recourants soutiennent que feu D.T. était dans l'incapacité de se
représenter la valeur du travail effectué par son avocat d'autant que celui-
ci ne lui avait jamais demandé de provisions ou transmis une estimation
précise de ses honoraires.
Se référant à l'expertise de G., les premiers juges ont
estimé que l'absence de demande de provision était justifiée vu la
situation financière difficile de feu D.T. et ses promesses réitérées
de payer les honoraires au défendeur. Ils ont également admis que les
notes litigieuses traduisaient précisément l'activité d'avocat du défendeur
et n'étaient nullement excessives. A ce titre, il n'y avait pas lieu de
procéder à une réduction des honoraires.
b) En date du 28 mars et du 7 avril 2006, feu D.T.________ et le
défendeur ont conclu une convention de paiement prévoyant, outre des
facilités de règlement, une réduction importante du montant dû. Dès lors,
il convient d'examiner si cette convention emporte novation au sens de
l'art 116 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
La novation se définit comme l’extinction d’une obligation par
la création d’une nouvelle. Il s’agit d’un contrat qui se forme
conformément aux art. 1 ss CO et qui exige l’accord des volontés du
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créancier et du débiteur. La novation suppose la volonté de créer une
nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question
d’interprétation (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3; ATF 126 III 375 c.
2e bb; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p.
768 ss; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4
ème
éd., nn. 2 et 6 ad art. 116
CO). En indiquant que la novation ne se présume pas, l’art. 116 al. 1 CO
confirme la règle générale de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210). Ainsi, celui qui veut établir l’extinction de sa dette par
novation ou qui entend exercer une nouvelle créance née d’une novation,
doit établir cette dernière (Piotet, Commentaire romand, n. 9 ad art. 116
CO, p. 696).
Si l'octroi d'un délai de paiement n'emporte pas novation
(ATF 84 II 645, JT 1959 I 493), tel est le cas pour la transaction judiciaire
ou non (ATF 105 II 273, JT 1980 I 358).
c) En l'espèce, il y a bien eu volonté de créer une nouvelle
dette selon l'interprétation de la convention. Cette interprétation se justifie
d'autant que la dette est passée de 60'000 fr. à 45'000 francs. Cette
différence équivaut économiquement à l'admission d'une réduction pour
absence de demande de provision. Par conséquent, le moyen tiré de
l'absence de provision, qui découle d'un rapport de droit éteint, ne peut
plus être invoqué. Enfin, dès lors que les recourants ne remettent pas en
cause la validité de la transaction, ils ne peuvent plus se prévaloir de
l'absence de provision.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté par
substitution de motifs.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.