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TRIBUNAL CANTONAL
661/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 15 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Elsig
Art. 328 al. 1, 333 al. 1, 335f, 336 al. 2 let. c CO; 452 al. 1 ter,
456a al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à La Sage, Y., à
Semsales, V., à Muraz, N., à Maggia, S., à
Lausanne, B., à Divonne-les-Bains (France), L., à Maracon,
W., à Lausanne, et H., à Peseux, demandeurs, contre le
jugement rendu le 16 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec FONDATION
D., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2009, dont la motivation a été
envoyée le 16 mars 2010 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Fondation
D.________ doit payer au demandeur T.________ la somme brute de 4'083 fr.
95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous déduction des
charges légales et usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (I),
au demandeur Y.________ la somme brute de 3'529 fr. 05, avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous déduction des charges sociales
légales et usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (II), au
demandeur V.________ la somme brute de 1'978 fr. 65, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous déduction des charges sociales
légales et usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (III), au
demandeur N.________ la somme brute de 2'140 fr. 05, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous déduction des charges sociales
légales, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (IV), au demandeur
S.________ la somme brute de 742 francs 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles,
à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (V), à la demanderesse
B.________ la somme brute de 2'172 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles,
à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (VI), au demandeur L.________ la
somme brute de 1'145 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre
2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de
salaire pour le mois d'août 2006 (VII), au demandeur W.________ la somme
brute de 1'064 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006,
sous déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de salaire
pour le mois d'août 2006 (VIII), à la demanderesse X.________ la somme
brute de 842 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous
déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de salaire pour le
mois d'août 2006 (IX) et au demandeur H.________ la somme brute de 154
fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous déduction
des charges sociales usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006
-
3 -
(X), fixé les frais de justice des demandeurs à 3'915 fr., ceux de la
défenderesse à 2'225 fr. et ceux de l'intervenante Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage à 2'700 fr. (XI), alloué à la défenderesse
des dépens réduits, par 4'762 francs 50 (XII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (XIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
- a)La défenderesse Fondation D., dont le siège est à
Lausanne, est une fondation inscrite au Registre du commerce du canton
de Vaud depuis le 14 avril 1986. Son but social est le suivant:
"enseignement de la musique de jazz et de la musique actuelle, formation
de musiciens amateurs et préparation aux classes professionnelles; toute
activité y relative". Z. en est le président, avec signature collective
à deux, Q.________ le directeur, avec signature collective à deux, et
I.________ le secrétaire, avec signature collective à deux.
Jusqu'à la rentrée 2006-2007, l'Fondation D.________
comportait trois types de classes, soit des classes professionnelles, des
classes préparatoires, et des classes libres.
b)Le Fondation R., dont G. est le directeur, est
une fondation inscrite au Registre du commerce depuis le 27 mars 2002,
qui a pour but l'enseignement de la musique classique et jazz, ainsi que la
poursuite d'activités permettant le développement de la culture musicale
en général, notamment dans le district de Vevey et sa région.
L'Fondation D.________ et le Fondation R.________ constituaient
des filières d'études de la Haute Ecole de Jazz Vaudoise (HEJV).
c)Le Fondation E., dont P. est le directeur, est
une fondation inscrite au Registre du commerce depuis le 20 septembre
1969, qui a pour but la formation de musiciens et de comédiens
professionnels, l'enseignement de la musique et de l'art dramatique, le
développement de la culture musicale en général, l'enseignement de la
danse de ballet et de la rythmique.
d)Le demandeur T.________ a travaillé en qualité d'enseignant
pour la défenderesse à partir du 1
er
septembre 2001. Par contrat de travail
du 31 octobre 2002, il a été engagé par la défenderesse en qualité de
chargé de cours collectifs et individuels. Par contrat de travail du 1
er
juin
2005, il a en outre été engagé en qualité de responsable informatique de
la section saxophone. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes
professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise
entre février et juillet 2006, à fr. 4'083.97 (fr. 24'503.80 : 6), treizième
salaire non compris. S'agissant des classes libres, son salaire mensuel brut
s'est élevé, pour la même période, à fr. 1'426.34 (fr. 8'558.05 : 6).
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T.________ a en outre été rémunéré pour ses tâches administratives par un
salaire mensuel brut qui s'est élevé, toujours pour la même période, à fr.
605.- (fr. 3'630.- : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est
monté à fr. 2'345.85 pour les classes professionnelles et à fr. 403.35 pour
l'administration.
Le demandeur Y.________ a travaillé en qualité d'enseignant
pour la défenderesse à partir du 10 juin 1986. Par contrat de travail du 28
juin 2001, qui a pris effet au 1
er
septembre 1999, il a été engagé par la
défenderesse en qualité de professeur de guitare. Son dernier salaire
mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est
élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 4'058.70
(fr. 24'352.20 : 6), treizième salaire non compris. Durant la même période,
son salaire mensuel brut pour les classes libres s'est élevé à fr. 1'733.90
(fr. 10'403.40 : 6). Enfin, il était rémunéré pour son travail dans
l'administration par un salaire mensuel brut de fr. 484.- (fr. 2'904.- : 6).
Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 2'344.60 pour
les classes professionnelles et à fr. 322.65 pour l'administration.
Le demandeur V.________ a travaillé en qualité d'enseignant
pour la défenderesse à partir du 25 octobre 1989. Par contrat de travail du
1
er
septembre 1999, il a été engagé par l'Fondation D.________ en qualité
de professeur de batterie, d'atelier, de lecture à vue et de théorie. Par
contrats du 15 décembre 1999, il a en outre été engagé respectivement
en qualité de chef de file d'ateliers et en qualité de chef de file de la
section batterie. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes
professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise
entre février et juillet 2006, à fr. 1'978.64 (fr. 11'871.85 : 6), treizième
salaire non compris. Pour les classes libres, il a perçu durant cette période,
un salaire mensuel brut de fr. 3'339.17 (fr. 20'035.- : 6). Il a également été
rémunéré pour ses tâches administratives par un salaire mensuel brut de
fr. 968.- (fr. 5'808.- : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est
monté à fr. 1'137.35 pour les classes professionnelles et à fr. 645.35 pour
l'administration.
Le demandeur N.________ a travaillé en qualité d'enseignant
pour la défenderesse à partir du 21 avril 1992. Par contrat de travail du 1
er
septembre 1999, il a été engagé par la défenderesse en qualité de
professeur de piano, d'atelier et de théorie. Par contrats de travail du 15
décembre 1999, il a en outre été engagé respectivement en qualité de
responsable informatique de la section piano et en qualité de chef de file
de la section piano. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes
professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise
entre février et juillet 2006, à fr. 2'140.07 (fr. 12'840.40 : 6), treizième
salaire non compris. Son salaire mensuel brut pour les classes libres s'est
élevé pour la même période, à fr. 2'776.03 (fr. 16'656.15 : 6) et son salaire
pour les tâches administratives à fr. 938.- (fr. 5'628.- : 6). Son treizième
salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 1'237.95 pour les classes
professionnelles et à fr. 625.35 pour l'administration.
Le demandeur S.________ a travaillé en qualité d'enseignant
pour la défenderesse à partir du 1
er
janvier 1989. Par contrat de travail du
-
5 -
1
er
septembre 1999, il a été engagé par la défenderesse en qualité de
professeur de contrebasse et d'atelier. Par contrat de travail du 15
décembre 1999, il a en outre été engagé en qualité de responsable
informatique de la section basse. Enfin, par contrat de travail du 15
décembre 1999 également, il a été engagé en qualité de responsable de
la médiathèque de l'Fondation D.. Son dernier salaire mensuel
brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la
période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 742.17 (fr. 4'453.- :6),
treizième salaire non compris. Pour les classes libres, il a réalisé durant
cette période un salaire mensuel brut de fr. 522.90 (fr. 3'137.40 : 6) et
pour ses tâches administratives, y compris celle de responsable de la
médiathèque, de fr. 4'183.- (fr. 25'098.- :6). Son treizième salaire, perçu
en août 2006, s'est monté à fr. 424.20 pour les classes professionnelles et
à fr. 302.65 pour l'administration.
La demanderesse B. a travaillé en qualité
d'enseignante pour la défenderesse à partir du 6 octobre 1987. Par contrat
de travail du 1
er
septembre 1999, elle a été engagée par la défenderesse
en qualité de professeur de chant et d'atelier. Par contrat de travail du 15
décembre 1999, elle a en outre été engagée en qualité de cheffe de file de
la section chant. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes
professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise
entre février et juillet 2006, à fr. 2'172.65 (fr. 13'035.90 : 6), treizième
salaire non compris. Pour les classes libres, son salaire mensuel brut s'est
élevé durant cette période à fr. 1'954.70 (fr. 11'728.- :6). Enfin, elle a
perçu un salaire mensuel brut pour ses tâches administratives d'un
montant de fr. 484.- (fr. 2'904.- : 6). Son treizième salaire, perçu en août
2006, s'est monté à fr. 1'245.75 pour les classes professionnelles et à fr.
322.65 pour l'administration.
Le demandeur L.________ a travaillé en qualité d'enseignant
pour la défenderesse à partir du 1
er
septembre 2000. Par contrat de travail
du 22 juin 2001, il a été engagé par la défenderesse en qualité de chargé
de cours de trompette et d'atelier. Son dernier salaire mensuel brut, pour
les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période
comprise entre février et juillet 2006, à fr. 1'145.44 (fr. 6'872.65 : 6),
treizième salaire non compris. Pour les classes libres, son salaire mensuel
brut s'est élevé durant cette période à fr. 2'075.78 (fr. 12'454.65 : 6). Il n'a
pas assumé de tâches administratives. Son treizième salaire, perçu en
août 2006, s'est monté à fr. 660.- pour les classes professionnelles.
Le demandeur W.________ a travaillé en qualité d'enseignant
pour la défenderesse à partir du 1
er
février 2002. Par contrat de travail du
1
er
février 2002, il a été engagé par la défenderesse en qualité de chargé
de cours collectifs et de cours individuels. Son dernier salaire mensuel
brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la
période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 1'064.33 (fr. 6'386.- :6),
treizième salaire non compris. Pour les classes libres, il a réalisé durant
cette période un salaire mensuel brut de fr. 1'423.83 (fr. 8'543 : 6). Son
treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 578.70 pour les
classes professionnelles. Il n'a pas assumé de tâches administratives.
-
6 -
La demanderesse X.________ a travaillé en qualité
d'enseignante pour la défenderesse à partir du 21 septembre 1992. Par
contrat de travail du 1
er
septembre 1999, elle a été engagée par la
défenderesse en qualité de professeur invité, de chant et d'atelier. Son
dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et
préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet
2006, à fr. 842.- (fr. 5'052.- :6), treizième salaire non compris. S'agissant
des classes libres, elle a réalisé un salaire mensuel brut de fr. 683.29 (fr.
4'099.75 : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr.
350.85 pour les classes professionnelles. Elle n'a pas assumé de tâches
dans l'administration.
Par contrat de travail du 1
er
septembre 2001, le demandeur
H.________ a été engagé par la défenderesse en qualité de chargé de cours
collectifs et de cours individuels. Son dernier salaire mensuel brut, pour les
classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période
comprise entre février et juillet 2006, à fr. 154.26 (fr. 925.55 : 6),
treizième salaire non compris. S'agissant des classes libres, son salaire
mensuel brut s'est élevé durant cette période à fr. 741.53 (fr. 4'449.20 :
6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 88.65 pour
les classes professionnelles. Il n'a pas assumé de tâches administratives.
e)L'Association A., dont le demandeur T. était le
directeur depuis 2006, est une association regroupant des professeurs de
l'Fondation D.________ dans le but suivant:
" a) de grouper les professeurs,
b) d'étudier, de sauvegarder et de promouvoir leurs intérêts
professionnels tant matériels que moraux,
c) d'être à cet effet un organe de dialogue avec la direction, le comité de
direction et le comité de fondation de l'Fondation D.________,
d) de permettre aux professeurs de traiter ensemble des questions de
pédagogie."
2.Le 8 juillet 2003, M., cheffe du département de la
formation et de la jeunesse du Canton de Vaud (ci-après le DFJ), a introduit
une demande auprès de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de
l'instruction publique (ci-après la CDIP) afin que les filières d'études de la
Haute Ecole de Jazz Vaudoise (HEJV), soit notamment l'Fondation
D. et le Fondation R., soient reconnues en tant que filières
Haute Ecole Spécialisée (ci-après HES).
Par courrier du 20 mai 2004, le président de la commission de
reconnaissance de la CDIP a répondu à M. que la probabilité d'une
issue favorable de la procédure de reconnaissance pour les filières
d'études "Enseignement musical instrumental et vocal,
Interprétation/Performance et Composition" était nulle.
En effet, l'Fondation D.________ et le Fondation R.________ ne
remplissaient pas les conditions requises en vue d'obtenir une telle
-
7 -
reconnaissance. Celle-ci exigeait notamment une séparation nette entre
l'enseignement professionnel et l'école de musique, en particulier au
niveau de la direction. De même, l'Fondation D.________ et le Fondation
R.________ ne détenaient pas un nombre d'étudiants suffisant.
Persistant dans sa volonté d'obtenir une reconnaissance HES,
M.________ a adressé un courrier en date du 2 novembre 2004 aux
dirigeants de l Fondation D.________ et du Fondation R.________, dans
lequel elle a notamment requis que des réflexions soient menées autour
des deux étapes successives suivantes:
" (...). Première étape – opérationnelle dès la rentrée 2005
Fusion des enseignements professionnels de jazz de vos Ecoles avec la
mise en place effective, dès la rentrée 2005:
-
d'une direction unique;
-
d'une organisation commune des études;
-
d'un enseignement réparti sur vos deux sites.
Seconde étape – opérationnelle dès la rentrée 2006
Cette seconde étape doit viser le regroupement de la filière unifiée de
l'enseignement professionnel du jazz au Fondation E.. L'objectif est
de constituer une Haute Ecole de Musique vaudoise – reconnue dans un
premier temps par le Conseil d'Etat – regroupant en son sein les filières
classique et la filière de jazz.
Il vous appartient de définir, avec le Fondation E., dont le Président
du Conseil de fondation et le Directeur reçoivent copie de la présente, le
nouveau cadre juridique dans lequel évoluera la HEM-VD. Il conviendra bien
évidemment de veiller à ce que cette nouvelle entité garantisse le respect
des spécificités de chaque institution et de ses filières. Cette HEM-VD
devrait être effective pour la rentrée 2006. (...)."
Ainsi, l' Fondation D.________ et le Fondation R.________ ont mis
en place une collaboration dans le but de fusionner les enseignements
professionnels de jazz des deux écoles avec la mise en place effective, dès
la rentrée 2005, d'une direction unique, d'une organisation commune des
études et d'un enseignement réparti sur les deux sites. Dès 2005, les
enseignements professionnels de jazz de l'Fondation D.________ et du
Fondation R.________ ont ainsi été unifiés.
Un communiqué du Conseil d'Etat du 20 février 2006 a précisé
les modalités de la réorganisation de l'enseignement professionnel du jazz
dans le Canton de Vaud de la façon suivante:
"La cheffe du DFJ, M., a décidé, d'entente avec le Conseil d'Etat, de
confier au Fondation E. la responsabilité d'ouvrir une section
d'enseignement professionnel de Jazz, et de réorienter la mission de
l'Fondation D.________ vers l'enseignement non-professionnel de la
musique. Cette décision devrait permettre de favoriser la reconnaissance
de la filière professionnelle jazz au niveau HEM.
Elle porte sur
► une réorientation de la mission de l'Fondation D.________ dans le sens
suivant:
• la fermeture de la filière professionnelle unifiée (Lausanne et
Montreux) de l'Fondation D.________ à la fin de l'année scolaire
en cours
• la confirmation de la mission de l'Fondation D.________ pour
l'enseignement non-professionnel du jazz
• le maintien de la subvention de l'Etat pour cet enseignement
-
8 -
► l'attribution au Fondation E.________ de la responsabilité:
• d'ouvrir dès la rentrée 2006, une section d'enseignement
professionnel de jazz répondant aux critères de Bologne
• d'assurer la reprise de tous les étudiants de la filière jazz
professionnelle unifiée (Lausanne et Montreux)
• de désigner M. C.________ à la direction de la nouvelle section,
dès le 1
er
mai 2006
• de procéder à la mise au concours des postes nécessaires à la
création de cette nouvelle section et de charger un comité de
sélection, composé de personnalités du monde de
l'enseignement supérieur de jazz, d'évaluer les dossiers des
candidats.
Par ailleurs, un groupe de travail "DFJ – Ville de Lausanne – Comités de
direction du Conservatoire et de l'Fondation D.________", est chargé de
présenter, d'ici au 15 mars 2006, des propositions concrètes pour la
réalisation de cette réorientation. Ce groupe de travail est également
mandaté pour réévaluer, voire réorienter, les missions de la filière non-
professionnelle de l'Ecole de jazz et musique actuelle, ainsi que d'examiner
le niveau des enseignements, pour la rentrée 2007.
(...)."
Au regard des décisions reproduites ci-dessus, le Président du
Comité de Direction de l'Fondation D., Z., a adressé une
lettre circulaire non datée aux professeurs de la filière professionnelle de
l'Fondation D., dont la teneur est la suivante:
" Fermeture de la section d'enseignement professionnelle de
l'Fondation D.
Mesdames, Messieurs,
Ainsi que vous en avez été informés notamment lors de la séance
d'information organisée le 20 février 2006 à l'Aula du Palais de Rumine,
Mme M., Cheffe du Département de la Formation et de la Jeunesse,
en accord avec le Conseil d'Etat, a décidé que la section professionnelle de
notre Ecole sera fermée à la fin de l'année scolaire en cours.
Cela étant, nous serons malheureusement contraints de résilier l'ensemble
des contrats pour l'enseignement professionnel, ce qui sera fait dans les
formes et les délais prévus.
Nous tenons à vous rappeler que le Fondation E., qui s'est vu
confier la responsabilité d'ouvrir un département professionnel de jazz, a
mis au concours les postes nécessaires à sa création, selon l'avis paru dans
la Revue musicale suisse et dont nous vous remettons en annexe une copie
supplémentaire.
Nous attirons votre attention sur le délai de postulation qui échoit le 23
mars 2006.
L'Association A.________ est informée par l'envoi d'une copie de la présente
à son avocat, Me Eric Stauffacher à Lausanne.
(...)."
Par courrier du 1
er
mars 2006, le conseil de l'Association
A.________ a adressé à la défenderesse le courrier suivant:
" Monsieur,
- 9 -
Je suis consulté par l'Association A., association qui regroupe et
représente les professeurs de l'Fondation D.,
Mes clients viennent d'apprendre que sans avoir été consultés, la décision
a été prise de placer, dès la fin du mois d'août 2006, les classes
professionnelles sous l'égide du Fondation E., et de licencier
l'ensemble des professeurs des classes professionnelles pour le 31 août
2006, ces postes étant remis au concours dès le 13 mars prochain.
Les professeurs de l'Fondation D., représentés par ma cliente, sont
légitimement abasourdis par une telle décision qui ne respecte pas les
normes élémentaires du droit du travail.
En effet, la cession d'une part importante de l'activité de l'Fondation
D.________ au Fondation E., constitue à l'évidence un transfert
d'entreprise au sens de l'article 333 CO.
Comme vous le savez, cette disposition impose, dans un tel cas de figure,
le transfert automatique des rapports de travail auprès du repreneur. La loi
interdit donc que, afin de tourner cette norme, l'ancien employeur procède
au licenciement collectif de son personnel juste avant le transfert. Selon
une décision de la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève, un tel
licenciement serait même frappé de nullité (GE 15 juin 2000, JAR 2001,
261). Dans tous les cas, il s'agit manifestement d'un licenciement abusif au
sens de l'art. 336 CO, dès lors qu'il intervient justement pour empêcher le
droit de (sic) employés au transfert automatique de leurs rapports de
travail.
Au surplus, la décision susmentionnée contrevient également à l'art. 333a
CO, dès lors que l'Association A., en sa qualité de "représentation
des travailleurs", n'a été ni informée ni consultée en temps utile, ainsi que
l'exige cette disposition.
Enfin, le licenciement collectif contrevient également aux art. 335 d et
suivants CO, dès lors que la procédure à suivre en pareil cas n'a en rien été
respectée.
A ce propos, il est parfaitement erroné de prétendre que, dans sa séance
du 19 janvier 2006, le Comité de direction et le Conseil de fondation de
l'Fondation D.________ auraient discuté et décidé de la remise au concours
de tous les postes d'enseignants de la filière professionnelle (ainsi qu'il est
mentionné inexactement dans l'annexe à la communication de la Cheffe du
Département de la formation et de la jeunesse du 20 février 2006). En
effet, les membres de l'Association A.________ présents lors de cette séance
peuvent attester que cette question n'a même pas été abordée à cette
occasion. Cela signifie que la décision consistant à licencier les professeurs
et à remettre au concours leurs postes n'a pas été prise valablement.
Dès lors, fondée sur ce qui précède, ma cliente conteste formellement les
licenciements et les remises au concours des postes de la classe
professionnelle. Je précise que cette contestation ne vise aucunement le
principe même du transfert desdites classes au Fondation E.________.
(...)."
Par lettre du 16 mars 2006, le conseil de la défenderesse a
répondu au courrier qui précède de la manière suivante:
"Mon cher Confrère,
En ma qualité de membre du Comité de Direction et du Conseil de
fondation de l'Fondation D.________, je réponds à votre lettre du 1
er
mars
2006.
-
10 -
Nous avons pris bonne note que vous étiez consulté par l'Association
A.. Pour éviter tout malentendu, je vous serai reconnaissant de
nous dire si vous agissez au nom de l'ensemble des professeurs et si vous
considérez que vos mandants constituent "la représentation des
travailleurs" au sens des dispositions sur le contrat de travail.
Cela dit, je vous informe que les professeurs des classes professionnelles
n'ont pas encore été licenciés. Ils devront malheureusement l'être tout
prochainement.
Mme M., cheffe du DFJ, a en effet décidé d'entente avec le Conseil
d'Etat de confier au Fondation E.________ la responsabilité d'ouvrir une
section d'enseignement professionnel de jazz et de réorienter la mission de
l'Fondation D.________ vers l'enseignement non professionnel de la
musique, selon le communiqué du Conseil d'Etat du 20 février 2006 auquel
nous nous référons et que je vous remets en annexe à toutes fins utiles.
La fermeture de la filière professionnelle implique la suppression de la
subvention de l'Etat pour l'enseignement professionnel du jazz à
l'Fondation D.. Le licenciement des professeurs enseignants dans
cette filière est donc inévitable.
Conformément à l'art. 335 f CO, les professeurs ont la possibilité de faire
des propositions.
Bien évidemment, la meilleure manière de retrouver un emploi pour les
professeurs concernés est de faire acte de candidature pour les postes
actuellement au concours dans le futur département de jazz de niveau HEM
du Fondation E., paru récemment dans la Revue musicale, selon
copie annexée. L'ensemble des professeurs est encore informé par courrier
de ce jour, selon double annexé.
Enfin, de l'avis de l'Fondation D., l'art. 333 CO n'est pas applicable.
Même si on devait l'appliquer, la décision politique prise dans le seul but de
favoriser la reconnaissance d'une filière professionnelle jazz au niveau
HEM, qui a été refusée à l'Fondation D., justifie les licenciements
auxquels nous sommes malheureusement contraints de procéder.
J'adresse une copie de la présente à M. le Président du Conseil de fondation
du Fondation E., au Service de l'emploi, ainsi qu'à l'autorité de
surveillance des fondations.
(...)."
Le même jour, le conseil de la défenderesse a adressé un
courrier au Service de l'emploi, dont la teneur est la suivante:
"Monsieur le Chef de service,
En ma qualité de membre du Comité de direction et du Conseil de
fondation de l'Fondation D., je vous informe que la Fondation va
devoir procéder tout prochainement au licenciement de tous les
professeurs de musique de l'enseignement professionnel du jazz dans notre
Ecole.
En effet, Mme M., Cheffe du DFJ, a décidé, d'entente avec le Conseil
d'Etat, de confier au Fondation E. la responsabilité d'ouvrir une
section d'enseignement professionnel de jazz et de réorienter la mission de
notre Ecole vers l'enseignement non professionnel de la musique.
-
11 -
Une information a été faite aux professeurs, directement par Mme
M.________ le 20 février 2006 selon le communiqué de presse que je vous
remets en annexe pour information.
L'Association des professeurs a consulté Me Eric Stauffacher qui a écrit une
lettre du 1
er
mars 2006 que je vous remets en annexe avec le double de
ma réponse de ce jour.
Dès lors que la fermeture de la filière professionnelle de l'Fondation
D.________ implique la suppression de la subvention de l'Etat pour
l'enseignement professionnel du jazz dans notre Ecole, il est exclu de
maintenir les contrats de travail.
Les professeurs qui le désirent sont dûment informés du fait qu'ils ont la
possibilité de se porter candidats pour les postes actuellement au concours
dans le futur département de jazz de niveau HEM du Fondation E.,
publié dans la Revue musicale selon copie annexée. Tous les professeurs
sont informés par courrier de ce jour, selon double annexé.
Je vous communiquerai bien évidemment tous les éléments de cette
procédure. Je pars de l'idée que Me Stauffacher qui reçoit copie de la
présente, vous communiquera directement les propositions que ses clients
pourraient faire en application de l'art. 335 f CO.
Les contrats des quarante-quatre professeurs concernés seront résiliés en
temps utile par courrier recommandé.
(...)"
Par courrier du 22 mars 2006, adressé au conseil de la
défenderesse, dont le conseil des demandeurs a reçu copie, M. F.,
du Service de l'emploi, a notamment fait part de ce qui suit:
"(...).
S'agissant de l'applicabilité de la procédure légale en matière de
licenciement collectif, telle que prévue par les art. 335 d et suivants du
Code des obligations, et dans la mesure où elle serait reconnue dans le cas
d'espèce en cas de contestation judiciaire éventuelle, nous vous rappelons
que l'art. 335 f CO prévoit que l'employeur qui envisage de procéder à un
licenciement collectif doit fournir par écrit aux employés les motifs du
licenciement collectif, l'effectif total, le nombre de travailleurs auxquels le
congé doit être signifié et la période pendant laquelle il est envisagé de
donner les congés. Par ailleurs, il doit offrir aux employés concernés la
possibilité de lui faire des propositions sur les moyens d'éviter les congés
ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. Nous
vous précisons que, selon son usage professionnel concerté et défini avec
les partenaires sociaux vaudois, la durée de la période consultation est, en
principe, de 10 à 15 jours ouvrables. A la fin de la période de consultation,
l'employeur doit notifier au service de l'emploi le projet de licenciement
collectif, en indiquant les résultats de la consultation des travailleurs.
Vous voudrez bien nous remettre les éléments d'information, tels que
prévus pas l'art. 335 f al. 4 CO, ainsi que, en temps opportun, la notification
du projet de licenciement collectif, conformément à l'art. 335 g al. 1 et 2
CO.
(...)."
En date du 24 mars 2006, la défenderesse, par l'intermédiaire
de son conseil, a adressé au conseil des demandeurs le courrier suivant:
"Mon cher Confrère,
-
12 -
J'accuse réception de votre lettre du 20 mars.
Je me réfère également au courrier de M. F.________ du 22 mars 2006 dont
vous avez reçu copie.
Le seul renseignement qui manque, selon les exigences de l'art. 335 f CO,
dans mon précédent courrier, concerne le nombre total de professeurs et
autres employés de l'Fondation D.. Pour que les choses soient
claires, je vous indique formellement les renseignements exigés par la loi:
a. Le licenciement collectif est motivé par la fait que l'Fondation
D. est déchargée par la Cheffe du DFJ de la mission de gérer les
classes professionnelles de jazz. La suppression de la subvention de l'Etat
de Vaud exclut que l'Fondation D.________ poursuive cet enseignement.
b. Quarante-quatre professeurs sont concernés, dont trois n'ont
pas de contrat écrit, parmi lesquels un enseignant vient de l'école de jazz
du Fondation R..
c. En tout, il y a septante-et-un professeurs à ce jour, tous à temps
partiel, dont les quarante-quatre professionnels. Parmi ces derniers, trente-
et-un enseignent aussi en classe dite libre. Pour l'administration, outre le
directeur, également enseignant, il y a une secrétaire de direction, une
collaboratrice administrative, une comptable, un apprenti et un concierge.
d. Les congés seront signifiés pour la fin de l'année scolaire. Afin
de respecter les délais, ils le seront avant la fin du mois d'avril 2006.
Je vous prie de bien vouloir faire parvenir au Comité de direction de
l'Fondation D., par mon intermédiaire, les éventuelles propositions
des professeurs dans un délai échéant le 10 avril 2006. Compte tenu de la
relative brièveté de ce délai, je vous communique un exemplaire de la
présente par télécopieur aujourd'hui même.
Enfin, pour répondre à votre question relative à la mise au concours des
postes, je vous confirme que celle-ci ne relève pas de l'Fondation
D., mais du Fondation E..
J'adresse copie de la présente à M. le Président du Conseil de fondation du
Fondation E.________, au Service de l'emploi, ainsi qu'à l'Autorité de
surveillance des fondations.
(...)".
Par courrier du 7 avril 2006, le conseil des demandeurs a
répondu au courrier qui précède de la façon suivante:
"Mon cher Confrère,
J'ai bien reçu votre courrier du 24 mars 2006 qui a retenu toute mon
attention.
Au préalable, il faut constater que les informations fournies sont
incomplètes sur un point qui me parait capital: le sort des "classes
préparatoires". Vous n'ignorez pas, en effet, que ces classes ont un statut
hybrides, à mi-chemin entre les classes non professionnelles et les classes
professionnelles. Actuellement, elles regroupent environ 25 élèves et
certains professeurs en tirent une partie significative de leur revenu. La
question cruciale est donc de savoir si les "classes préparatoires" sont
également visées par le licenciement collectif. Je vous serais donc très
reconnaissant de bien vouloir y apporter une réponse rapide et motivée. Un
-
13 -
(sic) fois dûment informée, l'Association A.________ se réserve de fournir ses
déterminations et propositions définitives dans le nouveau délai que vous
voudrez lui impartir.
En l'état, la position de l'Association A.________ est la suivante:
- Contrairement à ce que l'employeur soutient, le licenciement collectif
des professeurs des classes professionnelles n'est pas indispensable, dès
lors qu'il s'agit manifestement d'un transfert d'activité au sens de l'art. 333
CO, transfert qui suppose la reprise intégrale des rapports de travail par le
Fondation E., ce dans une solution de continuité. J'en veux pour
preuve le fait que l'enseignement professionnel continuera à être dispensé
dans les locaux de l'Fondation D..
- Si le licenciement collectif devait être maintenu, en dépit de ce qui
précède, il faudrait alors garantir que le nombre de postes à repourvoir est
au moins égal, en nombre et taux d'occupation, à la situation actuelle.
Aucun "resserrement des effectifs" ne devrait être toléré.
En effet, alors que 44 professeurs sont concernés, il semble que, selon
certaines informations, les postes à repourvoir pourraient être réduits à 15
ou 20. Vous voudrez bien infirmer cette information par retour de courrier.
Dans le cas contraire, l'Association A.________ partirait du principe que les
informations contenues dans votre courrier du 24 mars 2006 étaient
incomplètes sur un point capital.
- Les professeurs, actuellement en poste, qui ne seraient pas réengagés à
un poste équivalent, suite à la mise au concours, doivent bénéficier d'une
indemnisation correspondant à 6 mois de salaire, ce à l'image de ce qui a
été promis aux professeurs de l'Fondation R.________ qui se trouverait (sic)
dans la même situation.
- L'Fondation D.________ doit garantir aux professeurs des classes non
professionnelles qu'ils ne feront pas l'objet d'une procédure de
licenciement collectif et de remise au concours.
En effet, le Président Z.________ aurait à plusieurs reprises évoqué cette
intention. Or, selon vos propres déclarations, la motivation du licenciement
collectif ne vaut que pour les classes professionnelles et n'aurait aucune
pertinence pour les classes non professionnelles. Au surplus, les
professeurs seraient légitimement très inquiets de l'arbitraire qui
présiderait à une telle remise au concours de ces classes.
- L'Fondation D.________ doit faire une communication publique tendant à
la réhabilitation de ses professeurs, communication qui devra être
bienveillante et restauratrice. En effet, certaines déclarations dans la
presse ont mis en doute leurs qualités professionnelles, ce qui est
inacceptable pour leur renom et celui de l'EJMA.
J'adresse copie de la présente au Service de l'emploi ainsi qu'à l'autorité de
surveillance des fondations.
(...)."
Par courrier du 13 avril 2006, la défenderesse, par
l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée comme suit sur le courrier
du 7 avril 2006:
"Mon cher Confrère,
-
14 -
Le Comité de direction de l'Fondation D.________ se détermine de la
manière suivante sur votre lettre du 7 avril 2006 concernant le
licenciement collectif des professeurs enseignant dans les classes
professionnelles.
Tout d'abord, conformément aux décisions prises par les instances
fédérales compétentes, les classes préparatoires ne font pas partie des
sections professionnelles, de sorte qu'elles resteront de la compétence de
l'Fondation D.________ pour la prochaine année scolaire et jusqu'à nouvel
avis.
Concernant la position de l'Association A., le Comité de direction se
détermine comme suit:
1)La fermeture de la filière professionnelle de l'Fondation
D. à la fin de l'année scolaire en cours n'offre aucune alternative à
la fin des rapports de travail, pour les professeurs qui enseignent dans ces
classes.
Les rapports de travail seront en principe résiliés le 24 avril prochain, pour
la fin de l'année scolaire, ceci afin de respecter les délais légaux et
contractuels. L'Association A.________ a néanmoins la possibilité de formuler
des propositions au sens de l'art. 335 f CO, dans le délai prolongé, à votre
demande, au 28 avril 2006.
2)Le Comité de direction de l'Fondation D.________ n'a aucune
influence sur la future section d'enseignement professionnel de jazz qui
sera ouverte dès la rentrée 2006 par le Fondation E..
3)A la connaissance du Comité de direction, aucune promesse
n'aurait été faite aux professeurs de Montreux quant à une éventuelle
indemnisation supplémentaire par rapport au délai de congé contractuel.
Les finances de l'Fondation D., qui ne vit que par les subventions
des autorités et les écolages de ses élèves, ne permettent pas de proposer
un plan social aux professeurs qui ne seraient pas engagés par le Fondation
E..
4)Ainsi que l'a annoncé Mme M. le 20 février 2006, un
groupe de travail a été mandaté pour réévaluer, voire réorienter, les
missions de la filière non professionnelle de l'Fondation D., ainsi
que pour examiner le niveau des enseignements, pour la rentrée 2007.
Aucune décision ne sera prise avant que ce groupe n'ait déposé son
rapport.
L'Association A., qui est représenté au Conseil de fondation et au
Comité de direction, sera naturellement informée des éventuelles
propositions du groupe de travail, en temps utile.
5)En l'état, le Comité de direction ne juge pas opportun de
procéder à une quelconque communication publique.
J'adresse copie de la présente au Service de l'emploi ainsi qu'à l'autorité de
surveillance des fondations.
(...)."
Le 25 avril 2006, la défenderesse a adressé le courrier suivant
au conseil des demandeurs.
"Mon cher Confrère,
Comme annoncé dans mon courrier du 13 avril 2006, je vous informe que
les quarante-quatre professeurs de la section professionnelle de l'Fondation
-
15 -
D.________ recevront cette semaine l'avis de la fin des rapports de service, à
l'échéance de la présente année scolaire, au 31 août 2006.
Vous trouverez en annexe une copie de la lettre type adressée à chacune
et chacun, avec l'indiction de la nature de leur(s) contrat(s). Pour
information confidentielle, je vous remets sous ce pli la liste de tous les
professeurs enseignants à l'Fondation D.________ au premier semestre 2006
avec la répartition des taux d'activité. Comme vous pouvez le constater,
l'enseignement dans les classes professionnelles représente moins de 5
ETP, répartis entre quarante-quatre personnes.
Je reste naturellement dans l'attente d'éventuelle proposition selon l'art.
335 f CO, d'ici au 28 avril 2006.
J'adresse une copie de la présente et de ses annexes au Service de l'emploi
ainsi qu'à l'autorité de surveillance des fondations.
(...)."
La défenderesse a ainsi résilié les contrats de travail de
chaque demandeur dans la filière professionnelle de l'Fondation
D., par lettres du 25 avril 2006, dont la teneur est la suivante:
"(...) Comme vous le savez, par décision de Mme M., cheffe du DFJ,
la filière professionnelle unifiée (Lausanne et Montreux) de l'Fondation
D.________ sera définitivement fermée à la fin de l'année scolaire en cours.
Cela signifie malheureusement que nous sommes contraints de mettre un
terme à tous les rapports de travail des professeurs engagés dans les
classes professionnelles. Nous vous prions de vouloir noter qu'en
conséquence vos contrats mentionnés ci-dessus sont résiliés pour le 31
août 2006.
Un certificat de travail vous parviendra ultérieurement de même que toutes
les informations administratives en relation avec la fin des rapports de
travail. Conformément aux dispositions légales sur les licenciements
collectifs, l'Association A.________ est informée de la présente par son
conseil, Me Stauffacher, de même que le Service de l'emploi. Un
exemplaire est déposé dans votre casier à l'Fondation D..
D'ores et déjà, le comité de direction tient à vous remercier de votre
engagement au service de notre école.
(...)"
Le conseil des demandeurs a fait suite aux courriers des 13 et
25 avril 2006 par une correspondance du 5 mai 2006, dont la teneur est la
suivante:
"Mon cher Confrère,
Je reviens sur vos courriers des 13 et 25 avril 2006.
Je ne peux que constater que toutes les propositions et revendications
légitimes de l'Fondation D. contenues dans ma lettre du 7 avril
2006 sont refusés en bloc par le Comité de direction, notamment en ce qui
concerne l'indemnisation des professeurs qui ne pourraient pas retrouver
leur poste au sein du Fondation E.________ et la communication
"bienveillante et restauratrice" que les professeurs appellent de leurs
vœux.
-
16 -
Une telle intransigeance est aussi regrettable qu'inexplicable. Elle est
malheureusement représentative du peu de cas dont fait preuve le Comité
de direction à l'égard de ses employés tout au long de la gestion de ce
dossier.
Ainsi, s'agissant d'une indemnité en faveur des professeurs non réengagés,
votre ignorance du régime promis aux professeurs de Montreux est
surprenante. En effet, vous assistiez vous-même au Comité de direction
durant lequel G.________ a annoncé que ses professeurs non réengagés
bénéficieraient d'un semestre supplémentaire. Au reste, si l'importance de
la filière professionnelle est aussi faible que vous le prétendez (5 ETP), le
coût d'une telle mesure d'équité sociale devrait être parfaitement
maîtrisable pour l'Fondation D..
S'agissant de la communication, il est indéniable que certaines
déclarations, émanant tant des autorités politiques que de certains
membres du Comité de direction, ont conduit à une dévaluation de la
qualité de l'enseignement dispensé par les professeurs de l'Fondation
D. depuis de nombreuses années. Ainsi donc, la moindre des
choses que l'on peut attendre d'une direction bienveillante de cette école,
serait qu'elle communique enfin sa confiance et sa gratitude à l'égard de
ses employés.
Je termine en vous rappelant qu'il serait manifestement dans l'intérêt de
l'Fondation D.________ d'éviter un conflit social et judiciaire auquel conduit
sûrement l'intransigeance du Comité de direction. Du reste, même à
supposer que les tribunaux refusent d'appliquer la jurisprudence genevoise
tendant à l'annulation de ce licenciement collectif, il est quasiment certain
que les professeurs non réengagés obtiendraient une indemnisation
substantielle de ce que l'on devrait considérer alors comme un
licenciement abusif.
J'adresse copie des présentes au Service de l'emploi ainsi qu'à l'Autorité de
surveillance des fondations.
(...)."
La défenderesse a répondu au courrier qui précède, par lettre
du 15 mai 2006 dont la teneur est la suivante:
"Cher Confrère,
Le Comité de direction de l'Fondation D.________ a pris acte de votre
courrier du 5 mai.
Renseignements pris auprès de M. G., directeur du Fondation
R., aucun professeur n'a bénéficié d'une indemnité non prévue
contractuellement. A ma connaissance, les licenciements ont été signifiés,
comme à l'Fondation D., pour le 31 août 2006. Selon ce que m'a dit
M. G., il avait convenu oralement en 2004 que les contrats des
professeurs de Montreux se renouvellent de semestre en semestre, avec un
préavis de résiliation de trois mois, pour la fin d'un semestre. C'est ce qui a
été appliqué.
Cela dit je ne peux que vous confirmer que le Comité de direction a
constaté, avec regret, que la qualité de l'enseignement dispensé par les
professeurs de la section professionnelle de l'Fondation D.________ n'est
malheureusement pas toujours ce qu'elle devrait être, notamment dans la
perspective d'une reconnaissance HEM. Aujourd'hui, la question ne se pose
plus, puisque l'Fondation D.________ n'a plus pour mission de former des
musiciens professionnels.
En outre, les licenciements auxquels nous avons dû malheureusement
procéder ne sauraient être qualifiés d'abusifs. Ils ne sont que la
-
17 -
conséquence d'une décision politique que l'Fondation D.________ ne
maîtrise en aucune manière.
Je constate enfin que vos clients ne formulent aucune proposition sur les
moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre au sens de l'art. 335 f
CO.
Je transmets une copie de la présente au Service de l'emploi avec la lettre
d'accompagnement dont vous trouverez sous ce pli le double.
J'adresse également copie de la présente à l'autorité de surveillance des
fondations.
(...)."
Le même jour, la défenderesse a adressé le courrier suivant au
Service de l'emploi:
"Monsieur le chef de service,
Je vous remets en annexe une copie de ma réponse de ce jour au courrier
de Me Stauffacher du 5 mai.
Je relève que la procédure de licenciement collectif, inévitable pour les
raisons déjà exposées, ne concerne en réalité que 4,81 ETP (plus 2.39
postes pour les tâches fixes, y compris 0.65 poste pour le directeur, selon
tableau annexé), répartis entre 44 enseignants. Tous les contrats ont été
résiliés conformément aux dispositions légales et contractuelles, voire avec
un délai d'au moins quatre mois, pour la fin du semestre au 31 août 2006.
A ma connaissance, les contrats des professeurs enseignants au Fondation
R.________ ont tous été résiliés pour la même date.
Etant déchargée de la mission de former des musiciens professionnels,
l'Fondation D.________ n'est pas en mesure de reconduire les contrats. Il
convient de signaler qu'un certain nombre de professeurs enseignent
également aux classes non professionnelles et que chacun a eu la
possibilité de se porter candidat pour un poste de la nouvelle filière jazz du
Conservatoire.
Les finances de l'Fondation D.________, assurées pour plus de 40% par des
subventions communales, ne lui permettent pas d'offrir d'autres
dédommagements aux enseignants et licenciés. Nous comprenons
parfaitement que cette situation provoque des incertitudes et difficultés,
notamment pour les quelques professeurs dont le temps d'engagement est
plus important que celui d'autres, étant toutefois rappelé qu'aucun d'entre
eux ne consacre davantage de 40% de son temps à l'enseignement dans la
section professionnelle.
Je reste bien sûr à votre disposition si nécessaire.
J'adresse une copie de la présente et du tableau à l'Autorité de surveillance
des fondations.
(...)."
Le Service de l'emploi a informé la défenderesse par lettre du
6 juin 2006, que le conseil des demandeurs a reçu en copie, qu'il laissait le
soin au Tribunal de trancher la question litigieuse de l'application de la
procédure de licenciement collectif.
-
18 -
La mise en place d'un plan social a été proposée par l'Office
cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs en date
du 5 juin 2007. Le 24 septembre 2007, une convention a été signée entre
la défenderesse et le Syndicat K., représentant certains
enseignants de l'Fondation D. dont les demandeurs, à l'exception
de X.. Aux termes de cette convention, la défenderesse s'est
engagée à verser la somme de fr. 70'000.- à titre de plan social. L'accord
prévoyait pour le surplus que le montant serait versé au Syndicat
K. à charge pour ce dernier de le répartir en faveur des personnes
concernées, soit notamment les demandeurs Y., V.,
L., T., W.________ et B.________.
- a)Même si les enseignants de l'Fondation D.________ ne se sont
pas opposés à l'idée que la section professionnelle de jazz soit intégrée au
sein du Fondation E., la nomination, dès le 1
er
février 2006, de M.
C. à la direction de cette nouvelle section a suscité la contestation
de la part de nombre d'entre eux. Un climat de conflit régnait alors entre
certains enseignants de l'Fondation D.________ et son président Z..
De même, les modalités de recrutement pour la nouvelle
section professionnelle de jazz du Conservatoire, opéré par le comité de
sélection, conformément au communiqué du Conseil d'Etat du 20 février
2006, ont suscité de vives réactions au sein d'une partie du corps
enseignant de l'Fondation D., les demandeurs considérant pour
leur part que dit recrutement n'a pas été opéré dans les règles de l'équité
et de la transparence.
Il ressort de l'instruction que la sélection des enseignants s'est
opérée en deux temps, soit d'abord lors d'un entretien de 15 à 20 minutes
effectué entre le 15 et le 19 mai 2006, puis en cas de sélection, par la
tenue d'une leçon probatoire entre le 22 et le 24 mai 2006. Aucun des
demandeurs n'a finalement été recruté au sein de la nouvelle section
professionnelle de jazz du Fondation E.________.
S'agissant du caractère objectif de ce recrutement,
l'instruction laisse apparaître des versions contradictoires. Pour certains
témoins, la sélection des candidats s'est effectuée selon des "options
stratégiques de recrutement déterminées", au regard, notamment, des
titres dont bénéficiaient les candidats, mais également selon une "pesée
des intérêts". Certains enseignements nécessitaient parfois le recrutement
d'un seul professeur, de sorte qu'un seul poste était mis au concours
tandis que plusieurs professeurs ont présenté leurs candidatures. Ceci
expliquerait ainsi la mise à l'écart de certaines candidatures. Tel est
notamment l'avis du témoin P., qui a participé au recrutement des
professeurs en qualité d'observateur. Quant au témoin G., même
s'il s'est étonné du fait que peu d'enseignants de l'Fondation D.________
aient été recrutés au sein du Conservatoire de Lausanne, il a reconnu qu'il
ne pensait pas qu'il y ait eu une quelconque volonté d'écarter certains
candidats éventuellement considérés comme des gêneurs.
Pour d'autres témoins, le caractère objectif de cette sélection
est mis en doute. Selon eux, le recrutement des professeurs relèverait
-
19 -
davantage d'un règlement de compte entre Z.________ et certains
professeurs de l'Fondation D., et ils soutiennent qu'une volonté de
mettre à l'écart certains enseignants de l'Fondation D. existait. Il
est également ressorti des témoignages que les professeurs de l'Fondation
D.________ souffraient d'un discrédit et de rumeurs selon lesquelles le
niveau de leur enseignement n'était pas suffisant et qu'ainsi leurs chances
d'être recrutés au sein du Fondation E.________ étaient prétéritées avant
même le processus de sélection.
A la lumière des témoignages recueillis, il est certain qu'un
climat conflictuel régnait entre le comité de direction de l'Fondation
D.________ et certains professeurs de cette dernière représentés par
l'Association A.. Cependant, de l'avis du Tribunal, rien ne permet
d'affirmer que ceux-ci aient été discriminés lors du recrutement au sein du
Fondation E., ce d'autant moins que la responsabilité de procéder
à la mise au concours des postes avait été attribuée au Fondation
E.________ et qu'un comité de sélection avait été spécialement formé en ce
sens.
b)Dès le second semestre 2006, soit dès la rentrée de
septembre 2006, les heures d'activité des demandeurs dans les classes
autres que la filière professionnelle ont évolué.
S'agissant du demandeur T., ses heures de cours en
classes libres ont été réduites à une heure alors qu'elles étaient
auparavant de 7.16 au premier semestre. De même, il apparaît que
T. n'a plus du tout exercé de fonction administrative dès le second
semestre 2006.
S'agissant du demandeur Y., celui-ci a cessé toute
activité au sein de l'Fondation D..
Les demandeur V.________ et N.________ n'ont quant à eux plus
exercé de fonction administrative au sein de l'Fondation D..
Le demandeur S. n'a pas reçu de salaire pour sa
fonction de responsable informatique "réseau musique", pour laquelle il a
perçu, jusqu'au mois d'août 2006 inclus, le montant de fr. 454.-.
La demanderesse B., n'a plus été mise au bénéfice
d'heures d'activité dans le cadre de son poste administratif.
Le demandeur L. n'a plus enseigné dans le cadre des
classes préparatoires.
La demanderesse X.________ n'a plus enseigné dans la filière
des classes libres.
Le demandeur H.________ n'a plus exercé dans le cadre des
classes libres.
-
20 -
4.Par lettres du 5 juillet 2006 pour les demandeurs T.,
V., N., S., du 6 juillet 2006 pour les demandeur
Y., B. et L.________ et du 14 juillet 2006 pour le demandeur
W., ceux-ci ont contesté leur licenciement auprès de la
défenderesse en ces termes:
" Concerne: mon licenciement de la filière professionnelle de
l'Fondation D.
Madame, Monsieur,
Je m'oppose par la présente à mon licenciement au 31 août 2006, tel que
vous me l'avez signifié par courrier du 25 avril 2006.
Votre décision transgresse l'art. 333 du CO en matière de transfert
d'entreprise et constitue un licenciement abusif au sens de l'art. 336 du CO.
Je demande donc ma réintégration au sein de la filière professionnelle.
(...)."
Le Comité de direction de la défenderesse, par l'intermédiaire
de son conseil, a répondu aux demandeurs par un courrier daté du 11
juillet 2006 dont la teneur est la suivante:
"(...)
L'Fondation D.________ ayant été contrainte, dans les conditions que vous
connaissez, de fermer sa filière professionnelle, je ne vois pas en quoi la
résiliation de votre contrat, dans les délais, serait abusive au sens de
l'article 336 CO.
Pour le surplus, il n'est malheureusement pas envisageable de donner suite
à votre requête de réintégration dans une filière qui n'existe plus et pour
laquelle l'Fondation D.________ ne recevra plus de subventions, ni
reconnaissance officielle dès la prochaine année scolaire.
(...)."
Par courrier du 18 août 2006, la défenderesse a adressé le
courrier suivant à l'ensemble de ses enseignants:
"Cher(e)s enseignant(e)s,
Vous n'êtes pas sans savoir que l'école est en plein mouvement, c'est l'une
des raisons pour laquelle l'organisation des plannings de cette année sera
différente des années précédentes.
En l'absence du Directeur et d'entente avec le Président, nous vous
demandons de bien vouloir préparer vos plannings vous-même pour
l'année scolaire 2006-2007 et ce en un temps record!... (En raison de la
nécessité de coordination entre les secrétariats EM et HEM...).
Pour ce faire vous trouverez, en annexe, la liste des élèves (anciens et
nouveaux) qui ont demandé de suivre des cours avec vous. Vos
disponibilités de salles et d'horaires restent identiques à l'an passé.
Les plannings terminés, avec les heures et jours précis, devront nous
parvenir pour le 29 août prochain au plus tard (par courrier, fax, mail).
Passé ce délai, et sans nouvelle ou téléphone de votre part, nous
considérerons que vous ne souhaitez plus enseigner en sein de notre école
et nous nous permettrons d'attribuer vos élèves à d'autres enseignants.
-
21 -
(...)"
Par courrier du 27 octobre 2006, le demandeur N.________ a
résilié son contrat de travail relatif à son activité de professeur de piano
dans la filière non professionnelle de l'Fondation D.________ pour le 31
janvier 2007.
Par courrier du 30 octobre 2006, le demandeur S.________ a
démissionné de ses fonctions de responsable de la médiathèque et
d'enseignant à l'Fondation D.________ pour le 31 décembre 2006.
Par courrier du 21 septembre 2006, la défenderesse a écrit en
ces termes au demandeur Y.:
"Monsieur,
Etant donné que n'avons reçu aucune nouvelle de votre part et qu'aucun
élève n'a pu vous être attribué pour ce semestre nous ne pouvons par
conséquent vous verser de salaire.
En annexe, nous vous adressons le décompte de l'avance qui vous a été
faite en août, soit un montant de F. 1'328.55. Nous vous saurions gré de
nous rembourser ce montant dans les meilleurs délais.
Dans l'attente de votre prochain versement, nous vous prions d'agréer,
Monsieur, nos salutations distinguées.
(...)"
Par courrier daté du 13 juin 2006, le demandeur Y. a
mis fin à ses relations de travail avec l'Fondation D.. Celle-ci a pris
acte de sa démission par courrier du 19 octobre 2006, en précisant qu'elle
avait reçu le courrier de Y. le 17 octobre 2006.
Par lettre du 5 novembre 2007, la défenderesse a mis fin aux
rapports de travail avec le demandeur T.________ dans les termes suivants:
"Monsieur,
Conformément à l'article 11 de votre contrat, nous vous signifions par la
présente la fin de nos rapports de travail pour la fin du semestre en cours,
à savoir pour le 31 janvier 2008.
(...)"
Par lettre du 28 janvier 2008, le demandeur T., par
l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé à son licenciement:
" Messieurs,
En ma qualité de conseil de T., j'ai l'avantage par la présente de
vous signifier son opposition au licenciement qui lui a été notifié par lettre
du 5 novembre 2007 pour le 31 janvier 2008.
Je relève par ailleurs que vous n'avez pas satisfait à votre obligation légale
de motiver ce licenciement alors que mon client vous a pourtant
formellement sollicité à cet égard.
-
22 -
(...)."
Par lettre du 28 avril 2008, la demanderesse B.________ a
démissionné de ses fonctions au sein de l'Fondation D.________ pour la fin
d'année scolaire 2007-2008.
Par lettre du 29 avril 2008, le demandeur L.________ a résilié
son contrat de travail avec la défenderesse pour l'année scolaire alors en
cours.
- a)La défenderesse n'a versé aucun salaire relatif à
l'enseignement professionnel des demandeurs pour le mois d'août 2006.
Ainsi, tous les demandeurs ont reçu leur dernier salaire des classes
professionnelles au mois de juillet 2006, soit à la fin du premier semestre
de l'année 2006, à l'exception du demandeur Y.________, qui a reçu une
avance sur le salaire d'août 2006 d'un montant de fr. 1'328.55. La
défenderesse a toutefois déduit ce montant du treizième salaire versé au
mois de décembre 2006 pour l'enseignement libre donné durant l'année
b)Le demandeur T.________ est resté deux années au chômage.
L'assurance-chômage a refusé de lui verser des indemnités pour le mois
d'août 2006, l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage
indiquant que T.________ a perçu un salaire jusqu'au 31 août 2006. Il
travaille aujourd'hui au cycle d'orientation de [...].
c)Le demandeur Y.________ exerce aujourd'hui en qualité
d'indépendant. Il travaille au sein d'un théâtre pour lequel il fait des
compositions.
d)Le demandeur V.________ poursuit son activité à l'Fondation
D.________ comme enseignant pour les classes libres et préparatoires. Il
travaille également au sein d'une autre école qui lui procure toutefois
selon ses dires une rémunération inférieure à celle qu'il percevait
auparavant.
e)Le demandeur N.________ a quitté la Suisse et s'est établi en
[...]. Il est responsable de la section jazz d'une école sise à [...]. Il arrive à
la fin du délai cadre de l'assurance chômage.
f)Le demandeur S.________ travaille à 30% à la [...]
g)Depuis son licenciement de la filière professionnelle, la
demanderesse B.________ a perdu les ¾ de son activité au sein de
l'Fondation D.. Elle n'enseigne désormais plus aux élèves des
classes préparatoires. Résidant en France, elle ne peut pas y percevoir
d'indemnités chômage. En charge d'une famille, elle est dans une situation
personnelle et financière difficile. Elle doit également faire face à des
problèmes de santé.
h)Le demandeur L. exerce une petite activité au sein du
Conservatoire de [...], qui, selon lui, ne lui procure cependant pas de
rémunération substantielle. Il a déclaré avoir très mal vécu son
licenciement au sein de l'Fondation D.________.
- 23 -
i)Le demandeur W.________ poursuit son activité d'enseignant au
sein de l'Fondation D.________ en qualité de professeur de théorie et le
piano. Il a cependant le sentiment d'y être mis à l'écart.
j)La demanderesse X.________ ne travaille plus au sein de
l'Fondation D.. Agée de 79 ans, elle continue à donner des cours
de chant dans le cadre de stages.
k)Le demandeur H. n'exerce désormais qu'une activité
réduite au sein de l'Fondation D.. Il travaille à 50% en dehors du
cadre de cette dernière.
6.a)T. et Y.________ ont ouvert la présente action par
demande du 23 février 2007, et ont pris, avec dépens, les conclusions
suivantes:
"A.I. La Fondation D.________ est débitrice de T.________ de la
somme de Fr. 61'012.50 (soixante et un mille douze francs cinquante),
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
B.I. La Fondation D.________ est débitrice de Y.________ de la
somme de Fr. 64'048.10 (soixante quatre mille quarante-huit francs dix),
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006."
b)Par requête du 23 février 2007, V., N.,
S., B., L., W., X.________ et H.________ ont
ouvert action contre l'Fondation D.________ devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Ils ont pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
" A.I. La Fondation D.________ est débitrice de V.________ de la
somme de Fr. 30'000.00 (trente mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
septembre 2006.
B.I. Fondation D.________ est débitrice de N.________ de la somme
de Fr. 30'000.00 (trente mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
C.I. La Fondation D.________ est débitrice d'S.________ de la somme
de Fr. 19'928.65 (dix-neuf mille neuf cent vingt-huit francs soixante-cinq),
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
D.I. La Fondation D.________ est débitrice de B.________ de la
somme de Fr. 30'000.00 (trente mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
septembre 2006.
E.I. La Fondation D.________ est débitrice de L.________ de la
somme de Fr. 18'559.25 (dix-huit mille cinq cent cinquante-neuf francs
vingt-cinq), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
F.I. La Fondation D.________ est débitrice de W.________ de la
somme de Fr. 16'918.80 (seize mille neuf cent dix-huit francs huitante),
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
G.I. La Fondation D.________ est débitrice de X.________ de la
somme de Fr. 23'933.50 (vingt-trois mille neuf cent trente-trois francs
cinquante), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
-
24 -
H.I. La Fondation D.________ est débitrice d'H.________ de la somme
de Fr. 18'943.85 (dix-huit mille neuf cent quarante-trois francs huitante-
cinq), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006."
Par procédé écrit du 23 avril 2007, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 23
février 2007.
A l'audience préliminaire du Tribunal de prud'hommes du 7
mai 2007, les parties ont signé une convention de procédure aux termes
de laquelle elles sont convenues de "porter l'ensemble des causes selon
requête du 23 février 2007 devant le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, instance qui traite déjà de deux procès connexes opposant
Messieurs T.________ et Y.________ à la Fondation D.________
(PT07.005806)".
Par jugement incident du 4 juin 2007, le Président du Tribunal
de céans a ordonné la jonction des causes divisant les demandeurs
T., Y. et V., N., S., B.,
L., W., X., H. d'avec la défenderesse, selon
demande et requête du 23 février 2007.
Dans sa réponse du 13 juillet 2007, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions prises par les
demandeurs, et reconventionnellement, à ce que le demandeur Y.________
soit reconnu débiteur de la somme de fr. 1'328.55, avec intérêts à 5% l'an,
dès le dépôt de la présente réponse.
c)La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a déposé
une demande en paiement du 20 septembre 2007, d'un montant de fr.
2'729.15.
Le 27 septembre 2007, la Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage a déposé une requête incidente, aux termes de
laquelle, elle a conclu, à être autorisée à intervenir aux côtés du
demandeur T.________ dans le procès l'opposant à l'Fondation D.________,
au motif que celui-ci a perçu des indemnité de chômage de sa part pour la
période du 1
er
septembre 2006 au 30 novembre 2006 à hauteur de fr.
2'729.15, ce en vertu de l'article 29 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage (LACI).
Les parties ne s'étant pas opposées à la requête d'intervention
de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, celle-ci a été
admise à intervenir comme partie dans la procédure pendante par
jugement incident du 29 octobre 2007.
Par déterminations du 20 décembre 2007, l'intervenante a
conclu, avec dépens, au maintien des conclusions prises au pied de sa
demande du 20 septembre 2007.
Dans leur écriture du 25 septembre 2007, les demandeurs se
sont déterminés sur la réponse du 13 juillet 2007 et ont allégué des faits
nouveaux; ils ont conclu au maintien des conclusions prises au pied de
-
25 -
leur demande et Y.________ a conclu, avec dépens, à libération des
conclusions reconventionnelles prises contre lui dans la réponse du 13
juillet 2007.
Le 11 février 2008, la défenderesse a déposé des
déterminations et a allégué des faits nouveaux; elle a également conclu,
avec dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions des demandeurs et
de l'intervenante, et a réduit à fr. 529.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 11
décembre 2006, sa conclusion reconventionnelle contre le demandeur
Y..
Le 5 mars 2008, les demandeurs ont déposé des
déterminations et ont allégué des faits nouveaux; la demanderesse
B. a augmenté ses conclusions de la façon suivante:
"I. La Fondation D.________ est débitrice de B.________ de la somme de Fr.
37'920.50 (trente-sept mille neuf cent vingt francs cinquante) avec intérêt
à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006."
Le 13 juin 2008, la défenderesse a déposé des déterminations
et a allégué des faits nouveaux; elle a conclu, avec dépens, au rejet de la
conclusion augmentée de B..
L'audience préliminaire s'est tenue le 26 juin 2008. Lors de
dite audience, la défenderesse a retiré son procédé écrit du 23 avril 2007.
L'audience de jugement s'est tenue le 28 janvier 2009. A cette
occasion, la défenderesse, représentée par I., membre du conseil
de fondation, et les demandeurs T., Y., V.,
S., B., L., W., et H., assistés de
leurs conseils respectifs, se sont présentés, ainsi que [...], pour la Caisse
publique cantonale valaisanne de chômage, les demandeurs N.________ et
X.________ étant dispensés de comparution personnelle. Dix-huit témoins
ont également été entendus à cette occasion. La conciliation a été tentée
en vain.
Le dispositif du présent jugement a été notifié le 16 mars 2009
aux conseils des parties et le 20 mars 2009 à la partie intervenante. Les
conseils des parties en ont demandé la motivation par courriers du 27
mars 2009. La partie intervenante en a fait de même par missive du 6
avril 2009."
En droit, les premiers juges ont considéré que l'on ne se
trouvait pas en présence d'un transfert d'entreprise au sens de l'art. 333
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), que la procédure de
licenciement collectif avait été conforme au droit, qu'il n'avait pas été
établi que la défenderesse aurait porté atteinte à la personnalité des
demandeurs et que rien ne permettait d'affirmer que la diminution de
l'activité des demandeurs aurait été due uniquement à la volonté de la
défenderesse. En revanche, les premiers juges ont admis que les
-
26 -
demandeurs avaient droit au paiement de leur salaire pour le mois d'août
B.T., Y., V., N., S.,
B., L., W., X.________ et H.________ ont recouru
contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la défenderesse est déclarée débitrice de
T.________ de la somme de 61'012 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006 (A), de Y.________ de la somme de 64'048 fr. 10, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006 (B), de V.________ de la
somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006 (C),
de N.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006 (D), d'S.________ de la somme de 19'928 fr. 65, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006 (E), de B.________ de la
somme de 37'920 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006
(F) de L.________ de la somme de 18'559 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
septembre 2006 (G) de W.________ de la somme de 16'918 fr. 80,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006 (H) de X.________ de la
somme de 23'933 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2006
(I) et d'H.________ de la somme de 18'943 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
septembre 2006 (J). Subsidiairement, les recourants ont conclu à
l'annulation du jugement.
Dans leur mémoire, les recourants, sauf X., ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont requis
l'audition de trois témoins.
L'intimée Fondation D. a conclu, avec dépens, au rejet
du recours.
E n d r o i t :
-
27 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendu par un tribunal
d'arrondissement.
2.Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation du
jugement. Il ne font toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à
l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC-VD, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
-
28 -
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
En ce qui concerne l'appréciation des témoignages, la
jurisprudence relève que les parties ont la possibilité d'en requérir la
verbalisation dans leur teneur essentielle en première instance (JT 2001 III
- et considère que si elles y renoncent, elles ne sauraient corriger cette
lacune en deuxième instance par le biais des mesures d'instruction de
l'art. 456a CPC-VD (CREC I 2 février 2010/72 c. 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
-Il a été admis par les parties qu'aucun "chef de file" n'avait été
retenu dans la sélection opérée par le Fondation E.________.
-Il ressort notamment du préavis du 29 avril 2004 de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(pièce n° 121 du bordereau I de la défenderesse du 13 juillet 2007),
notamment ce qui suit :
"(...)
4.3 Personnel de l'école
D'après le dossier, les deux écoles comptent ensemble 53 enseignants. De
manière générale, le pourcentage des postes est indiqué pour les deux écoles.
-
29 -
A l'Fondation R., la plupart des enseignants occupent un poste inférieur
à 25 %, à l'Fondation D. inférieur à 50 %. Pour les différents enseignants
de l'Fondation R.________ on trouve dans le dossier des indications sur leur
carrière, mais ceci se limite le plus souvent à des discographies. Pour
l'Fondation D.________, une liste des CD enregistrés par ou avec les enseignants
est fournie. D'après le dossier de la demande de reconnaissance, tous les
enseignants disposent d'une expérience de l'enseignement de plusieurs années
et de diplômes obtenus dans des écoles nationales ou internationales. Ce sont
également des musiciens en activité à l'échelle régionale, nationale ou
internationale.
Il n'est pas possible de savoir dans quelle mesure les enseignants bénéficient
d'une réputation supra-régionale, voire internationale. Un certain manque de
clarté subsiste en outre en ce qui concerne leur formation, notamment la
formation méthodologique et didactique préparant à l'enseignement dans une
haute école, ou une autre certification comparable.
D'après le dossier, la carrière individuelle des enseignants fait partie intégrante
de leur formation continue. Ils ont la possibilité de participer aux cours
organisés par la Conférence des recteurs des écoles suisses de Jazz ainsi qu'à
des cours, séminaires et colloques internes. Des masterclasses sont proposées
dans le cadre des écoles mais aussi du Montreux Jazz Festival, et sont destinées
spécifiquement aux enseignants.
Les exigences figurant au point 4.6 du profil ne sont par conséquent que
partiellement remplies.
(...)
5 Evaluation générale
Après examen de la demande, la commission de reconnaissance ne peut
émettre de préavis favorable; elle estime qu'en l'état il n'existe pas la moindre
probabilité d'issue favorable en ce qui concerne la procédure de
reconnaissance. (....)
Les raisons suivantes sont déterminantes pour cette prise de décision :
-
30 -
(...)
Personnel de la haute école
Les données fournies sur les enseignantes et enseignants ne suffisent pas.
(...)
-Il ressort d'un article de la revue musicale du mois d'avril 2006
qu'M.________ a répondu que les démarches de rapprochement entre
l'Fondation D., le Fondation R. et le Fondation E.________
qu'elle avait mises en place ne permettaient pas de répondre au critère de
qualité de la HEM, dès lors que "le niveau n'était pas assez élevé", qu'"on
sait qu'il est bien moins bon qu'à Montreux" et que "le rapport émis en mai
2004 par la CDIP en réponse à la demande de reconnaissance HEM de l'
Fondation D.________ était catégorique", savoir "une probabilité nulle".
L'article retranscrit en outre les propos suivants d'un membre du conseil
de fondation de la défenderesse : "si ces messieurs-dames sont aussi bons
qu'ils le prétendent, ils n'ont qu'à démissionner; ils trouveront bien du
travail ailleurs" et relève qu'une enquête conduite en 2002 auprès des
élèves avait révélé un taux de satisfaction très élevé, que les experts
externes chargés de surveiller les examens sont nombreux à louer les
qualités de l'institution et que les étudiants de l'école reçoivent autant de
bourses d'études que les autres, de la part d'institutions reconnues.
Dès lors que les recourants n'ont pas requis la verbalisation
dans leur teneur essentielle des déclarations des témoins dont ils
sollicitent la réaudition, leur requête de complément d'instruction sur ce
point doit être rejetée au vu de la jurisprudence susmentionnée.
4.a) Les recourants soutiennent, en se fondant sur la
jurisprudence européenne en la matière, que la reprise par le Fondation
E.________ de l'enseignement professionnel auparavant assumé par
-
31 -
l'intimée constitue un transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO
entraînant le transfert des rapports de travail au Fondation E..
L'intimée soutient qu'il n'y a pas eu transfert d'entreprise dès
lors qu'elle n'a jamais organisé un enseignement de jazz de niveau HES en
son sein, section nouvelle qui a été ouverte au Fondation E.. Elle
relève que, dans l'hypothèse où un transfert selon l'art. 333 CO aurait eu
lieu, les rapports de travail auraient été automatiquement repris par le
Fondation E.________, et qu'elle était contrainte de résilier les contrats
litigieux dès lors qu'elle était privée de subventions pour l'enseignement
professionnel.
b) Selon l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère
l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail
passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en
découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.
Cette disposition, modifiée en 1994, a été adaptée à la
Directive européenne 77/187 du 14 février 1977 (ATF 129 III 335 c. 5.1, JT
2003 I 75) et la jurisprudence considère en conséquence que l'ordre
juridique européen, même dans son évolution postérieure, peut servir
d'outil d'interprétation en ce sens qu'en cas de doute, le droit interne
adapté doit être conforme au droit européen (ATF 132 III 32 c. 4.1; ATF
129 III 335 précité, c. 6)
aa) Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur l'application
de l'art. 333 CO au transfert impliquant des entreprises à but non lucratif
ou des services public administratifs. En droit européen, la réglementation
sur le transfert d'entreprise s'applique, depuis la Directive 98/50/CE du 29
juin 1998, aux entreprises privées ou publiques exerçant des activités
économiques, même si elles agissent dans un but non lucratif (Karagjozi,
Les transferts d'entreprises en droit du travail, Le droit du travail en
Pratique, vol. 24, 2003, p. 9). En outre, auparavant, la Cour de Justice des
Communautés Européennes, dans un arrêt du 19 mai 1992 (Redmond
Stiching, aff. C-29/91, Rec 1992, p. I-3189 § 17), avait déclaré la directive
-
32 -
applicable lorsqu'une autorité publique décide de cesser d'accorder ses
subventions à une personne morale et provoque ainsi l'arrêt complet et
définitif des activités de celle-ci, pour les transférer à une autre personne
morale poursuivant un but analogue (Karagjozi, op. cit., p. 21 et
références). Karagjozi déduit de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la
fusion, la scission, la transformation et le transfert du patrimoine (LFus; RS
221.301), qui traite des fondations et des instituts de droit public, que
l'art. 333 CO s'applique à ces entités (Karagjozi, op. cit. p.49).
En l'espèce, il convient de faire entièrement abstraction des
choix politiques de l'autorité de subventionnement. En effet, le juge civil
doit répartir les conséquences économiques entre employeur et travailleur
d'une fermeture totale ou partielle de l'entreprise, et de ce point de vue,
même entièrement subventionné, un employeur continue à supporter le
risque d'entreprise en droit privé. Il endosse seul la perte d'un
financement extérieur, public ou privé, de sorte que s'il y a transfert
d'entreprise selon le droit privé, il ne peut tirer exculpation d'une telle
situation pour se soustraire aux obligations légales.
A cet égard, le fait que, soutenant l'existence d'un transfert au
sens de l'art. 333 CO, les recourants ne s'en soient pas pris au Fondation
E.________, supposé reprenant, n'est pas déterminant, l'intimée
demeurant, en tant qu'ancien employeur, solidairement responsable en
vertu de l'art. 333 al. 3 CO.
Il convient dès lors d'examiner si un transfert a bien eu lieu au
sens de cette disposition.
bb) Selon une pratique éprouvée et une doctrine unanime,
l'"entreprise" visée à l'art. 333 CO est un ensemble de moyens personnels,
matériels et immatériels, affectés à une exploitation déterminée, dont la
totalité ou une partie est transférée (cf. notamment TF in SJ 1995, p. 791;
Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 2 ad art. 333 CO, pp. 27-28;
Müller, Die neuen Bestimmungen über den Betriebsübergang, Pratique
juridique actuelle [PJA] 1996, p. 150; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
-
33 -
6
ème
éd., 2006, n. 4 ad art. 333 CO, p. 544; Staehelin, Zürcher Kommentar,
1996, n. 5 ad art. 333 CO, p. A 451; Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 3 ad art. 333 CO, p. 1939). Le Tribunal fédéral parle
également d'"unité de production organisée" pour l'entreprise (TF in
Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2005, p. 244) dont le
transfert est effectué en tout ou partie.
Le Tribunal fédéral retient une notion "large" du transfert en
admettant que celui-ci peut être factuel, soit sans acte juridique de
transfert entre cédant et reprenant, et il est suivi sur ce point par une
minorité de la doctrine (ATF 123 III 466; Aubert, Die neue Regelung von
Massentlassungen un den Übergang von Bertrieben, PJA 1994, p. 704;
Geiser, Arbeitsrechtliche Fragen bei Sanierungen, in Sanierung des AG,
2003, p. 129), alors que la majorité de la doctrine exige une relation
juridique (Denzler, Zur Tragweite von Art. 333 OR, recht 1998, pp. 71 ss;
Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, pp. 398 ss; Rehbinder, op. cit., n. 3
ad art. 333 CO, pp 28-29; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 333 CO,
pp. 545-546).
Selon la jurisprudence européenne, le transfert de certaines
tâches hors de l'entreprise n'est pas un transfert d'entreprise, s'il n'y a
transfert à cet effet d'une unité de l'employeur. La Cour de Justice des
Communautés Européennes est en effet revenue sur sa jurisprudence
antérieure sur ce point précis (CJCE 11.3.1997, in Rec. 1997 p. I-1259). La
jurisprudence européenne s'est toutefois éloignée de ce principe
s'agissant de l'attribution d'un nouveau marché public en ce sens que
l'exigence d'une unité économique autonome n'est pas exigée (CJCE,
15.12.2005, in Rec. 2005 p. I-11237).
En l'espèce, le courrier de la Conseillère d'Etat du 2 novembre
2004 (jugement, p. 42; pièce n° 122 du bordereau I de la défenderesse du
13 juillet 2007), les lignes directrices de la demande de reconnaissance
des diplômes des filières musique de la Haute école spécialisée de la
Suisse occidentale (HES-SA) du mois de décembre 2004 (pièce n° 123 du
bordereau I de la défenderesse du 13 juillet 2007), le communiqué de
-
34 -
presse du Conseil d'Etat du 20 février 2006 (jugement, pp. 43-44, pièce n°
8 du bordereau des demandeurs du 23 février 2007) et la communication
du DFJ du même jour (pièce n° 125 du bordereau I de la défenderesse du
13 juillet 2007) – seuls éléments du dossier relatifs à l'organisation de
l'abandon par l'intimée au profit du Fondation E.________ de
l'enseignement professionnel – ne fournissent, à l'exception des
modifications de la direction, aucune indication sur l'éventuel transfert des
éléments fonctionnels de l'intimée. En particulier, un éventuel transfert
des locaux ne ressort pas du dossier. Les recourants allèguent que
l'enseignement se donne toujours dans le même lieu; toutefois on ignore
tout du régime de propriété ou de location qui aurait pu être transféré au
Fondation E.. On ignore également si du matériel ou des
instruments de l'intimée ont été attribués au Fondation E. et si
d'autres postes de travail, notamment administratifs, ont passé à celui-ci.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la
question de la nécessité d'une relation juridique de transfert, les éléments
au dossier n'établissant pas le transfert, factuel ou juridique, d'une unité
d'actifs d'exploitation au Fondation E.________ : s'il ne s'agissait que de la
"classe professionnelle", celle-ci devrait être accompagnée d'éléments
d'actifs qui devraient ensemble constituer une entreprise dans
l'entreprise, cédée en bloc au Fondation E.________ (cf. Duc/Subillia, Droit
du travail, 2
ème
éd., 2010, n. 6 ad art. 333 CO, pp. 470-471; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 333 CO, p. 545).
De même, les recourants se réfèrent en vain à la jurisprudence
européenne. En effet cette jurisprudence, qui ne serait applicable que
dans la mesure où il y aurait un doute en droit suisse, porte sur des
transferts d'actifs, certes sans entité autonome pour l'affectation nouvelle,
alors que, dans le présent cas, un tel transfert de forces ou d'actifs ne
ressort pas du dossier, le seul allégué des recourants selon lequel le
Fondation E.________ exploiterait son unité professionnelle dans les mêmes
locaux que le faisait autrefois l'intimée n'étant pas suffisant, faute de
preuve du statut de ces locaux et des titres d'utilisation par le Fondation
E.________.
-
35 -
Les recourants se prévalant de l'art. 333 CO, il leur appartenait
d'établir l'existence d'un transfert d'actifs, matériels ou immatériels, y
compris le personnel non concerné par l'enseignement professionnel.
L'absence des éléments de fait propres à fonder leurs prétentions selon
l'art. 333 CO doit les amener à en supporter les conséquences selon l'art.
8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
Peut ainsi rester ouvert le point de savoir si l'option de la
formation professionnelle de musique compatible avec le système dit de
Bologne est un point qui fait perdre à la section litigieuse son "identité",
dont le maintien serait nécessaire pour admettre l'application de l'art. 333
CO (cf. TF in JAR 2002, p. 228). Si au regard des disposition fédérales sur
la formation professionnelle, la compatibilité dite de "Bologne" des
formations professionnelles repose sur un certain nombre d'exigences, il
n'en résulte pas pour autant que l'identité d'enseignement en soit
modifiée. Ainsi, il a été jugé que la scission d'un groupe de joueurs
professionnels d'un club comportant également des amateurs et d'autres
divisions qui sont liées au sport en cause ne faisait pas perdre l'"identité"
au sens de l'art. 333 CO (JAR 2002, p. 232). Les raisons de s'écarter de
cette jurisprudence qui paraît pertinente en matière de formation
professionnelle musicale ne paraissent pas acquises d'emblée.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
5.Les recourants soutiennent que la suppression des classes
préparatoires et libres chez certains d'entre eux constitue un licenciement
avec effet immédiat sans justes motifs ou à tout le moins un congé
ordinaire abusif.
Toutefois, leurs griefs ne reposent pas sur des éléments
ressortant du jugement ou du dossier. La diminution brusque des élèves
doit pouvoir, pour cette partie des engagements, être imputable à une
attitude de l'employeur analogue à un licenciement, soit privant
-
36 -
systématiquement les recourants des élèves qu'il convenait de répartir
pour ces classes. Cette relation de causalité, nécessaire à l'établissement
du caractère abusif ou de rétorsion de l'attitude de l'intimée, devait être
établie par les recourants (art. 8 CC). Même au stade de la vraisemblance,
pour le seul élément subjectif de l'intimée, ce sont les faits eux-mêmes qui
font défaut, soit les actes concrets de l'intimée devant valoir résiliation au
moins "matérielle" de ces engagements complémentaires. Il n'est pas
invraisemblable que la réorientation et la réorganisation des
enseignements aient fait s'éteindre cette charge, faute d'élèves ou
d'élèves en nombre suffisant. La recourante B.________ a au demeurant
continué jusqu'en 2007 cette charge, avant d'y renoncer, ce qui rend
moins vraisemblable encore une attitude de rétorsion dirigée contre
l'ensemble des recourants.
6.Les premiers juges ont considéré que les licenciements en
cause avaient respecté la réglementation sur les congés collectifs.
a) Selon l'art. 335f al. 1 CO, l'employeur qui envisage de
procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la
représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. Il leur donne
au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens
d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les
conséquences (art. 335f al. 2 CO).
La jurisprudence a précisé que la consultation prévue à l'art.
335f al. 1 CO doit intervenir avant que l'employeur ne prenne la décision
définitive de procéder au licenciement définitif. Cette condition suppose
d'établir la volonté subjective de l'employeur a un moment donné (ATF
130 III 102 c. 4.2; ATF 123 III 176 c. 4a, JT 1998 I 14). La procédure de
consultation doit par ailleurs être commencée et terminée avant le
moment des licenciements, un licenciement prononcé avant la clôture de
la consultation étant abusif (ATF 123 III 176 précité).
-
37 -
En l'espèce la circulaire non datée, communiquée aux
recourants entre le 20 février et le 1
er
mars 2006, contient le libellé
suivant : "cela étant, nous serons malheureusement contraints de résilier
l'ensemble des contrats pour l'enseignement professionnel, ce qui sera fait
dans les formes et délais prévus". La décision de licenciement collectif
était ainsi déjà prise lorsque la consultation des travailleurs a été initiée le
16 mars 2006. En outre, dans son courrier du 13 avril 2006, l'intimée a
prolongé le délai de consultation au 28 avril 2006. Toutefois elle a résilié
les contrats litigieux avant l'échéance de ce délai, soit le 25 avril 2006.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la
procédure a été régulière au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il
ressort du courrier de la Cheffe du DJF du 2 novembre 2004, que les
directions des institutions concernées étaient chargées d'analyser le cadre
juridique dans lequel les projets de renouvellement de la filière
professionnelle devaient pouvoir se réaliser. L'intimée, dans le courant de
l'année 2005 déjà, et indépendamment de la fusion déjà effectuée pour la
rentrée 2005, avait donc charge de planifier les solutions en vue pour la
rentrée 2006. Elle eût dû associer plus tôt la représentation des
travailleurs, soit dès qu'un licenciement collectif devait être sérieusement
envisagé. Plusieurs questions soulevées – à juste titre ou non comme celle
des classes libres – auraient d'ailleurs pu recevoir ainsi une réponse plus
précoce.
b) Selon l'art. 336 al. 2 let. c CO, est abusif le congé donné par
l'employeur sans respecter la procédure de consultation prévue pour les
licenciements collectifs. L'art. 336a alinéa 3 CO prévoit que, dans ce cas,
l'indemnité due au travailleur ne peut s'élever au maximum qu'au
montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur,
Selon la doctrine, l'indemnité maximale est réservée aux
violations crasses de la procédure de consultation (Wyler, op. cit., p. 550).
Dans la fixation, il convient de prendre en compte l'ensemble des
circonstances, lesquelles comprennent la faute de l'employeur et sa
situation économique (Wyler, loc. cit.), mais aussi la gravité de l'atteinte à
-
38 -
la personnalité du travailleur (JAR 2006, p. 409) et l'ancienneté des
rapports de travail (JAR 2001, p. 284).
En l'espèce, l'on ne saurait retenir une violation crasse des
règles légales. Dès que les recourants ont protesté contre l'absence de
consultation, un délai suffisant leur a été fixé, qui a même été prolongé à
leur demande. Les recourants n'ont fait aucune proposition dans ce délai.
La faute et la gravité de l'atteinte à la personnalité apparaissent faibles. Il
convient en outre de tenir compte de l'écart important entre la durée des
rapports contractuels de chaque recourant. Ainsi les recourants Y.,
V., N., S. et B.________ sont en fonction depuis
1992 et antérieurement, alors que les recourants T., L.,
W.________ et H.________ ont été engagés depuis 2000. Au vu de ces
éléments, il convient d'allouer aux premiers une indemnité correspondant
à un mois de salaire, soit un montant arrondi à 4'000 fr. pour le recourant
Y., à 2'000 fr. pour le recourant V., à 2'100 fr. pour le
recourant N., à 750 fr. pour le recourant S. et à 2'200 fr.
pour la recourante B., et à un demi mois pour les seconds, soit un
montant arrondi à 2'000 fr. pour le recourant T., à 600 fr. pour le
recourant L., à 550 fr. pour le recourant W. et à 75 fr. pour
le recourant H.________.
Ces indemnités ne sont pas soumises à cotisations sociales
(Wyler, op. cit., p. 553; ATF 123 V 5) et portent intérêt dès la fin du
contrat, l'art. 339 al. 1 CO étant applicable par analogie à la prétention en
indemnité pour licenciement abusif (Wyler, op. cit., p. 583).
7.Les recourants réclament une indemnité pour tort moral en
raison des propos dénigrants des organes de l'intimée sur la qualité de
leur enseignement, propos contredits par le rapport de la CDIP et par
l'article paru dans la Revue Musicale du mois d'avril 2006.
Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur. La jurisprudence a
-
39 -
admis que le travailleur victime d'une atteinte à sa personnalité contraire
à cette disposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci
peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par
l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne
lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale
dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation
professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une
réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1 et références).
En l'espèce, l'on ne saurait considérer que l'appréciation
portée, dans l'article de la Revue Musicale du mois d'avril 2006, par la
Cheffe du DFJ sur le niveau insuffisant pour obtenir la reconnaissance HEM
de l'enseignement prodigué par les enseignants de l'intimée porte une
atteinte grave à la réputation professionnelle des recourants. En outre, si
le rapport de la CDIP n'émet pas d'appréciation sur la qualité de
l'enseignement, comme le relève l'article de la Revue Musicale, il relève
néanmoins le manque d'informations au sujet de la formation
méthodologique et didactique préparant à l'enseignement dans une haute
école, concluant que les exigences du profil ne sont que partiellement
remplies en ce qui concerne le personnel de l'école. L'assertion de la
Cheffe du DFJ n'est donc pas en totale contradiction avec les conclusions
de ce rapport. Les considérations de l'article de la Revue Musicale
relatives à la satisfaction des élèves, à l'appréciation des expert aux
examens et à l'octroi de bourses d'études ne sont ici pas pertinentes dès
lors qu'elles ne sont pas en relation avec les exigences posées par la CDIP.
Le même raisonnement s'applique à l'assertion du conseil de
l'intimée dans son courrier du 15 mai 2006 au conseil des recourants,
étant précisé que ce courrier n'a pas été rendu public et que l'intimée a
reconnu expressément dans la convention du 4 décembre 2006 passée
-
40 -
devant l'Office cantonal de conciliation en cas de conflits collectifs, la
bienfacture du travail accompli par les professeurs de l'école, un
communiqué de presse étant en outre prévu par la convention (pièce n°
127 du bordereau I de la défenderesse du 13 juillet 2007).
Au surplus, la procédure de licenciement collectif n'apparaît
pas causale dans le préjudice moral subi par les recourants du fait de la
perte de leur emploi, les recourants n'ayant pas établi des mesures de
rétorsion de l'intimée à leur égard.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
8.Le montant alloué au recourant T.________ en deuxième
instance ne couvrant pas la période courant dès le 1
er
septembre 2006, les
considérations des premiers juges relatives à l'absence de subrogation de
la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage peuvent être
confirmées.
9.Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 CPC-VD, lorsqu'il y a
plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de
cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance
respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée
comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens. Le juge doit pour
le surplus rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe
et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175).
En l'espèce, les recourants ont obtenu en première instance
gain de cause sur la question du salaire du mois d'août 2006. En deuxième
instance, ils obtiennent gain de cause sur le principe du licenciement
abusif selon l'art. 336 al. 2 let. c CO. Ils perdent en revanche sur la
question du transfert des relations de travail, sur les autres motifs de
-
41 -
licenciement abusif et sur l'indemnité pour tort moral. Globalement, ils
obtiennent 10 % de leurs conclusions.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les
recourants ont droit à des dépens de première instance réduits des neuf
dixièmes, fixés à 891 francs.
10.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance des recourants, sont arrêtés à
1'756 fr. (art. 232 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]).
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants ont droit
à des dépens de deuxième instance réduits des neuf dixièmes, fixés à 475
fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à VIII, X et XII de son
dispositif comme il suit :
I.-La défenderesse, la Fondation D., doit payer au
demandeur T. la somme brute de 4'083 fr. 95
(quatre mille huitante-trois francs et nonante-cinq
-
42 -
centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2006, sous déduction des charges sociales légales et
usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006,
ainsi que la somme nette de 2'000 fr. (deux mille
francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre
II.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au
demandeur Y. la somme brute de 3'529 fr. 05
(trois mille cinq cent vingt-neuf francs et cinq
centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2006, sous déduction des charges sociales légales et
usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006,
ainsi que la somme nette de 4'000 fr. (quatre mille
francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2006.
III.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au
demandeur V. la somme brute de 1'978 fr. 65
(mille neuf cent septante-huit francs et soixante-cinq
centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2006, sous déduction des charges sociales légales et
usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006,
ainsi que la somme nette de 2'000 fr. (deux mille
francs), avec intérêt à 5% dès le 1
er
septembre 2006.
IV.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au
demandeur N. la somme brute de 2'140 fr. 05
(deux mille cent quarante francs et cinq centimes)
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous
déduction des charges sociales légales et usuelles à
titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la
somme nette de 2'100 fr. (deux mille cent francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
-
43 -
V.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au
demandeur S. la somme brute de 742 fr. 15
(sept cent quarante-deux francs et quinze centimes)
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous
déduction des charges sociales légales et usuelles à
titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la
somme nette de 750 fr. (sept cent cinquante francs),
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
VI.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer à
la demanderesse B. la somme brute de 2'172
fr. 65 (deux mille cent septante-deux francs et
soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
septembre 2006, sous déduction des charges
sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le
mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 2'200
fr. (deux mille deux cents francs), avec intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
septembre 2006.
VII.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au
demandeur L. la somme brute de 1'145 fr. 45
(mille cent quarante-cinq francs et quarante-cinq
centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2006, sous déduction des charges sociales légales et
usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006,
ainsi que la somme nette de 600 fr. (six cents francs),
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
VIII.- La défenderesse, La Fondation D., doit payer
au demandeur W. la somme brute de 1'064 fr.
35 (mille soixante-quatre francs et trente-cinq
centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2006, sous déduction des charges sociales légales et
usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006,
ainsi que la somme nette de 550 fr. (cinq cent
-
44 -
cinquante francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
sep-
tembre 2006.
X.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au
demandeur H. la somme brute de 154 fr. 25
(cent cinquante-quatre francs et vingt-cinq centimes)
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous
déduction des charges sociales légales et usuelles à
titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la
somme nette de 75 fr. (septante-cinq francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
XII.- La défenderesse doit verser aux demandeurs,
solidairement entre eux, la somme de 891 fr. (huit cent
nonante et un francs) à titre de dépens réduits.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants T.,
Y., V., N., S., B.,
L., W. et H., solidairement entre eux,
sont arrêtés à 1'756 fr. (mille sept cent cinquante-six francs).
IV. L'intimée Fondation D. doit verser aux recourants
T., Y., V., N., S.,
B., L., W. et H.________, solidairement
entre eux, la somme de 475 fr. (quatre cent septante-cinq
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
45 -
Le président : Le greffier :
Du 15 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Stauffacher (pour T., Y., V., N.,
S.________ , B., L., W.________ et H.),
-Me Jean-Jacques Schwaab (pour Fondation D.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
46 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :