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TRIBUNAL CANTONAL
283/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière : Mme Cardinaux
Art. 444 al. 1 ch. 3, 461, 465 al. 1
er
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., demandeur, à [...],
contre le jugement rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
COMMUNE DE Z., défenderesse, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 10 septembre 2008 et notifié le 1
er
avril
2009 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté
les conclusions prises par les demandeurs A.J., B.J. et [...]
contre la défenderesse Commune de Z.________ selon demande du 20
novembre 2006 (I); fixé les frais de justice à 2'675 fr. pour les demandeurs
solidairement entre eux et à 2'675 fr. pour la défenderesse (II); dit que les
demandeurs sont débiteurs solidairement entre eux en faveur de la
défenderesse d'un montant de 7'075 fr. à titre de dépens (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1.a) La défenderesse Commune de Z.________, représentée alors
par son syndic [...], avait passé une convention de charges foncières avec
les propriétaires des douze parcelles formant le périmètre du plan de
quartier "Les Persières", notamment avec [...], propriétaire de la parcelle
RF no 357. Ce plan de quartier, réservé à l'extension du village et destiné
principalement à l'habitation, comprenait trois parcelles (Nos 358, 630 et
- appartenant à la défenderesse. Il a fait l'objet d'une étude pour
laquelle les propriétaires ont mandaté à leurs frais un urbaniste à
Lausanne. Il a été mis à l'enquête du 17 septembre au 17 octobre 1997,
puis à une enquête complémentaire du 15 octobre au 15 novembre 1999.
Sa réalisation impliquait avant toute construction la mise en place de
l'infrastructure et des équipements collectifs nécessaires à sa viabilité en
fonction de son développement.
Cette convention de charges foncières, qui n'est pas datée,
prévoyait que les propriétaires s'engageaient à exécuter solidairement
entre eux tous les travaux nécessaires à l'équipement collectif du plan de
quartier "Les Persières". Elle stipulait en particulier ce qui suit:
"5.1 Il est rappelé que la présente convention régit
l'équipement collectif destiné à la viabilité du plan de quartier
"Les Persières". Ces équipements, tels que définis et figurés
sur le plan, seront transférés gratuitement à la Commune de
Z.________ après leur réalisation et après avoir été dûment
reconnus pour faire partie intégrante de l'équipement
communal public. La Commune de Z.________ assurera dès lors
l'entretien des ouvrages. Les cessions de terrain et l'inscription
-
3 -
des servitudes nécessaires interviendront à première
réquisition de la Commune de Z..
6.1 Les propriétaires du plan de quartier "Les Persières"
s'engagent à céder gratuitement à la Commune de Z.
toutes les surfaces nécessaires à la construction ou à
l'élargissement des voies de circulation et des chemins
piétonniers, objets de la présente convention. Cette cession
interviendra à première réquisition de la Commune de
Z., dès l'entrée en force du plan de quartier.
11.3 Les propriétaires s'engagent à faire reprendre par tout
acquéreur de leurs parcelles comprises dans le plan de
quartier "Les Persières" les obligations découlant de la
présente convention."
Le 30 août 2002, une charge foncière d'une valeur de fr.
129'000.- prévoyant une obligation d'équiper au 30.08.2022 (recte : 2002)
a été inscrite en faveur de la défenderesse sur la parcelle RF 357 alors
propriété de [...].
b) Le 22 octobre 2004, la défenderesse a passé une
convention avec [...] dans le cadre des travaux de 2
ème
étape de
l'équipement du plan de quartier "Les Persières", dont la mise en route
avait été provoquée par un projet de construction d'immeubles sur la
parcelle RF 357 propriété de [...]. Il a été rappelé que le chemin d'accès en
contrebas du talus de la route de Saint-Cergue n'était pas inclus dans la
convention d'équipement du plan de quartier "Les Persières" et qu'il était
donc nécessaire de fixer dans cette convention les modalités entre la
défenderesse et la propriétaire. Il a été convenu qu'un chemin d'accès
serait réalisé en contrebas de la route de Saint-Cergue, qu'il resterait privé
après sa réalisation et que les droits réciproques pour son usage seraient
réglés par l'inscription d'une servitude au Registre foncier. Il a en outre été
convenu que la défenderesse soumettrait ce projet à l'enquête publique,
incluant toutes démarches administratives jusqu'à l'obtention de
l'autorisation de construire, et qu'elle répondrait en particulier en cas
d'opposition de la part des propriétaires touchés par les travaux ou par
des tiers. Le chiffre 4 de la convention stipulait notamment ce qui suit:
"4. Dans le cadre des présents accords, il est indispensable de
régler la constructibilité du secteur E (Stand), la parcelle no
358 de la Commune de Z.. En l'absence d'un
remaniement parcellaire, une cession gratuite de terrain,
d'environ 125 m2, sur la parcelle no 357, est accordée par la
propriétaire, Madame [...] en faveur de la Commune de
Z.________ (...). En contrepartie, la Commune de Z.________
assumera tous les frais d'études du projet comprenant les
variantes ainsi que les frais administratifs découlant de
l'enquête publique, de l'établissement de la présente
convention, les frais géométriques, les frais de notaire et les
frais d'inscription de la servitude du chemin au Registre
foncier. Il est précisé que la cession du terrain sera réalisée au
-
4 -
moment de l'octroi du permis de construire du chemin d'accès
objet de la présente convention."
Cette convention prévoyait enfin ce qui suit:
"Pour terminer, il est expressément spécifié que la
propriétaire, Madame [...], est tenue de transmettre la
présente convention à tout futur acquéreur de la parcelle, ceci
au moment de la transcription des actes afin que le notaire
chargé de cette opération puisse valablement reconduire son
contenu et ainsi engager le nouveau propriétaire."
c) Le 21 novembre 2005, la défenderesse a délivré à [...] un
permis de construire un immeuble de 19 logements et places de parc sur
la parcelle No 357 au lieu de situation "Les Persières". Ce permis contient
la mention suivante: "La convention signée en date du 24 octobre 2004
avec Mme [...] fait partie intégrante du présent permis de construire (voir
copie ci-annexée)".
2.a) Les demandeurs A.J.________ et B.J.________ et la
demanderesse [...] se sont intéressés chacun de leur côté à l'acquisition
d'un appartement dans le cadre de la promotion [...], [...] [...] architectes
et [...] visant la réalisation immobilière "Les Hauts du [...]" dans la
commune de Z.________. Les demandeurs ont reçu une plaquette de
présentation du projet qui mentionne expressément qu'elle ne constitue
pas un document contractuel. La page 6 de cette plaquette montrait la
parcelle et le toit des Hauts du Vallon, avec un trait rouge indiquant une
limite. En page 48, il présentait le quartier d'habitation "Les Persières",
indiquant à côté du secteur E l'emplacement d'une centrale thermique
communale à bois. Le projet immobilier devait être construit sur la
parcelle RF no 357 de [...] propriété de [...].
Par convention signée le 14 octobre 2005 avec [...], les
demandeurs A.J.________ et B.J.________ ont réservé de manière ferme un
appartement, l'usage exclusif d'une place de parc extérieure ainsi que
d'une cave en sous-sol. Un acompte de fr. 20'000.- devait être versé et
consigné auprès de l'étude du notaire Claude Bally jusqu'au jour de la
signature de l'acte de promesse de vente et d'achat, cette dernière étant
subordonnée à la commercialisation préalable d'au minimum 60 % de
l'opération PPE jusqu'au 31 janvier 2005.
Le 2 novembre 2005, la demanderesse [...] et son époux ont
signé avec [...] [...], la même convention de réservation, portant sur un
appartement, l'usage exclusif de deux places de parc extérieures et d'une
cave en sous-sol, un acompte de fr. 20'000.- devant également être
consigné sur le compte du notaire Claude Bally.
Par acte de vente à terme emption du 23 février 2006, les
demandeurs A.J.________ et B.J.________ ont vendu la villa dont ils étaient
copropriétaires à [...], parcelle RF no 284, le transfert immobilier étant
intervenu le 13 septembre 2006.
-
5 -
b) Par acte notarié Claude Bally du 29 mars 2006, [...],
propriétaire de la parcelle RF no 357 de [...] d'une surface de 3'657 m2,
représentée par [...] en vertu d'une procuration légalisée datée du 14
mars 2006 donnant pouvoir à cette dernière d'intervenir à tout acte de
constitution de propriété par étages, puis vente d'un ou plusieurs lots sis
sur la nouvelle parcelle de base RF no 357, a souscrit un acte constitutif de
propriété par étages et érigé ainsi cette parcelle en une propriété par
étages constituée de 21 lots distincts, parcelles 357-1 à 357-21. [...], à
Morges, a été inscrit comme administrateur de la propriété par étages.
Annexé à cet acte, le règlement d'administration et
d'utilisation de la propriété par étages "Les Hauts du Vallon" prévoit ce qui
suit à l'article 48 relatif aux décisions subordonnées à l'unanimité:
"Les décisions de l'assemblée des propriétaires d'étages sont
subordonnées à l'unanimité, lorsque la loi ou ce règlement le
prévoient expressément. L'unanimité est notamment requise
pour les décisions suivantes:
a) les actes de disposition portant sur l'immeuble de base (art.
648 al. 2 CC)."
Le 30 mars 2006, [...], représentée par [...] en vertu d'une
procuration légalisée datée du 14 mars 2006, a vendu aux demandeurs
A.J.________ et B.J.________ d'une part et à la demanderesse [...] d'autre
part respectivement la parcelle 357-10, soit le lot de propriété par étages
10 représentant une part de 48/1000 de la parcelle de base 357 de [...]
d'une surface de 3'657 m2, avec droit exclusif sur la cave no 10 et
l'appartement D 0/2, et la parcelle 357-4, soit le lot de propriété par
étages 4 représentant une part de 70/1000 de la parcelle de base 357 de
[...] d'une surface de 3'657 m2, avec droit exclusif sur l'appartement
triplex B 0/2.
Les dits actes de vente notariés Claude Bally stipulent tous
deux que le registre foncier et le plan cadastral font foi en ce qui concerne
la surface et les limites de la part de copropriété vendue et que les
acheteurs déclarent avoir connaissance de l'acte constitutif de propriété
par étages, du règlement d'administration et d'utilisation de l'immeuble et
d'un jeu de plans de l'appartement, de la cave et des places de
stationnement qui sont rattachés à l'immeuble. Ces actes notariés
stipulent que les acheteurs sont rendus attentifs au fait que les plans
d'aménagement, en particulier ceux extérieurs, sont des plans d'intention
dont l'exécution est ou pourrait être sujette à quelques modifications ou
adaptations et que par ailleurs, les descriptifs de vente, illustrations,
disques compacts (CD), disques digitaux (DVD) ou les présentations sur
internet ne sont pas contractuels et servent à donner une idée générale
du projet. Ces actes précisent encore à leur chiffre 13 que les acheteurs
ont signé ce jour, immédiatement avant les présentes, hors la vue et la
responsabilité du notaire soussigné, un contrat d'entreprise générale avec
la société [...], à Nyon, pour permettre la construction d'un immeuble en
propriété par étages sur la parcelle de base ci-dessus désignée, étant
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6 -
précisé que la construction sera conforme au permis de construire délivré
et au descriptif de construction, dont les acheteurs ont connaissance.
Entendu en qualité de témoin, le notaire Claude Bally a déclaré
qu'il n'a pas été fait état de la convention du 22 octobre 2004 lors de la
signature de l'acte de vente.
L'achat des parcelles 357-4 et 357-10 respectivement par la
demanderesse [...] et les demandeurs A.J.________ et B.J.________ a été
inscrit au Registre foncier le 27 avril 2006.
c) Le 30 mars 2006, immédiatement avant la signature de
l'acte de vente précité, les demandeurs A.J.________ et B.J.________ ont
signé avec [...] un contrat d'entreprise générale pour la construction de
l'appartement 10 D0/2. Ce contrat prévoyait le début des travaux
d'équipement et des travaux spéciaux à juin 2006. Il stipulait également
que si l'acquéreur devait renoncer à l'exécution du contrat ou le résilier
sans juste motif, il devrait néanmoins payer au constructeur le coût de
tous les travaux exécutés et rembourser de surcroît les frais d'étude et
architecte fixés à fr. 30'000.-.
La demanderesse [...] a également passé un contrat
d'entreprise générale avec [...] pour la construction de l'appartement 4
B0/2.
Le 31 mars 2006, les demandeurs A.J.________ et B.J.________
ont versé des montants de fr. 48'053.- et fr. 4'300.- au notaire Claude
Bally ainsi qu'un montant de fr. 58'894.70 à [...]. Ils ont encore versé ce
même montant correspondant à un deuxième acompte à [...] le 1
er
juin
2006.
La demanderesse [...] a versé sur un compte ouvert à son nom
auprès de la BCV pour les Hauts du Vallon un montant de fr. 75'000.- le 24
avril 2006 et de fr. 15'000.- le 1
er
juin 2006.
3.a) Par courrier du 13 juin 2006, le notaire Claude Bally a
informé les copropriétaires de la parcelle de base RF no 357 de [...] de
l'instrumentation le 22 juin 2006 par le notaire Pierre-André Visinand, à
Nyon, d'un acte de division, cession, réunion de bien-fonds et constitution
de servitude portant sur "une petite surface de 121 m2 à détacher de la
parcelle RF no 357 de [...]" conformément à un projet d'acte du 12 juin
2006. Il leur a remis une procuration, à lui renvoyer signée par retour de
courrier, afin de les représenter à cet acte de cession, dès lors que la
procuration qu'ils avaient souscrite dans l'acte d'achat de leur part de
copropriété ne contenait pas expressément cette opération de
modification de limite. Le notaire Claude Bally a ajouté que selon les
informations qu'il avait reçues de son confrère, l'acte aurait dû être
instrumenté au début du mois de mars, mais n'avait pu l'être en raison de
l'état de santé de [...]. Il a précisé dans son courrier que la modification de
limite prévue figurait sur la plaquette de vente en page 6 déterminant le
périmètre de la parcelle de base, qu'elle ne touchait aucune servitude
- 7 -
d'usage de jardin et ne lésait directement aucun lot de propriété par
étages particulier, seule la parcelle de base étant modifiée.
A ce courrier était annexé le projet d'acte du notaire Pierre-
André Visinand du 12 juin 2006, portant la mention "(avant constitution de
PPE)", passé entre [...], d'une part, qui devait être représentée par une
personne dont le nom était laissé en blanc, en vertu d'une procuration
légalisée du 3 mai 2006, et la défenderesse, d'autre part, représentée
notamment par le syndic [...]. Ce projet prévoyait la cession à titre gratuit
par [...] en faveur de la défenderesse d'une surface de 121 m2 à détacher
de la parcelle 357 de [...] et à réunir à la parcelle 358 propriété de la
défenderesse. Il stipulait en outre la constitution d'une servitude de vues
droites et obliques en faveur de la parcelle 358, fonds dominant, sur la
parcelle 357, fonds servant.
La procuration annexée au courrier du notaire Claude Bally
prévoyait que les demandeurs conféraient procuration avec pouvoirs de
substitution à Sabrina [...] et/ou [...] "pour en leur nom intervenir à l'acte
de cession d'une surface de 121 m2 à détacher de la parcelle de base RF
No 357 de [...] en faveur de la commune de Z.________, qui sera réunie à la
parcelle RF No 358 voisine uniquement, ainsi que la constitution d'une
servitude de vues droites et obliques, dont la parcelle RF No 357 de [...]
sera fond servant".
Le notaire Claude Bally a en outre annexé à son courrier du 13
juin 2006 une copie d'un plan cadastral établi le 5 octobre 2005, signé par
la municipalité de [...] et par l'ingénieur géomètre officiel [...], indiquant en
couleur la surface qui devait être détachée de la parcelle RF 357 pour être
rattachée à la parcelle RF 358.
b) Le témoin [...], architecte de la réalisation immobilière "Les
Hauts du Vallon", a expliqué que des tractations entre [...] et la
défenderesse avaient eu lieu et que la convention passée entre ces
dernières était connue de tous car elle conditionnait l'accès même à la
parcelle 357. Ce fait est confirmé par le témoin [...], ancien syndic de [...]
jusqu'au 1
er
juillet 2006, qui a expliqué que l'entrée sur la parcelle 357
passait par la parcelle popriété de M. [...] et que sa sortie se faisait à
travers la parcelle du Stand appartenant à la défenderesse. Le témoin [...],
ingénieur civil, qui a déclaré avoir rédigé lui-même cette convention, a
expliqué que la question de l'accès à la parcelle RF 357 n'avait pas été
résolue dans le cadre du plan de quartier "Les Persières" et que des
négociations avaient eu lieu pour un remaniement parcellaire dans ce
périmètre constructible, dont tous les propriétaires n'étaient pas
partenaires. Le témoin [...] a précisé que la défenderesse avait payé les
études et qu'elle avait mis le projet à l'enquête publique.
Selon le témoin [...], le notaire Claude Bally a été mis au
courant de la convention du 22 octobre 2004 lorsqu'il a instrumenté dans
un premier temps un projet de promesse de vente et d'achat et pacte
d'emption entre [...] et [...]. Ce projet, daté du 13 octobre 2004 et corrigé
le 29 mars 2005, stipulait à son chiffre 3 que "la promettant-acheteuse
déclare et atteste avoir pris connaissance de la convention entre la
- 8 -
Commune de Z.________ et la promettant-venderesse, souscrite le vingt-
deux octobre deux mil quatre, relative à l'équipement du plan de quartier
"Les Persières", et reprendre tous les droits et obligations liés à ladite
convention dès l'exécution des présentes". Selon le témoin, ce document
n'a pas été communiqué aux demandeurs et ce projet d'acte a été par la
suite abandonné pour des raisons de coûts et les ventes réalisées
directement entre [...] et les acheteurs des parcelles constituées en PPE.
Le témoin a déclaré que la cession de terrain n'avait pas été indiquée sur
les plans, car les échanges n'avaient pas encore eu lieu et il fallait éviter
de prétériter les ventes, mais selon le témoin, les acheteurs des parcelles
de PPE pouvaient constater son existence en examinant la plaquette de
vente.
Entendu en qualité de témoin, le notaire Claude Bally a déclaré
qu'il ignorait qu'il y avait une surface à détacher, car ce n'était pas lui qui
devait instrumenter l'acte de division, mais Me Visinand qui devait le faire.
Il savait qu'il existait une convention entre la défenderesse et [...], mais en
ignorait le contenu, raison pour laquelle il a cherché avec sa collaboratrice
l'information auprès de Mme [...] chez [...] Selon le témoin, la convention
avait été présentée avant la passation des actes de vente aux architectes,
à l'entrepreneur et au courtier, mais personne n'avait réagi. Examinant la
page 6 de la plaquette, le témoin a indiqué que la nouvelle limite est
visible à droite, soit le trait parallèle en forme de L à l'envers, que la
nouvelle limite est mentionnée en jaune et qu'il n'y a pas trace de
l'ancienne. Le témoin a précisé qu'avec le courrier du 13 juin 2006, il y
avait l'intégralité du projet d'acte de Me Visinand, avec un plan et
indication que les deux notaires étaient à disposition pour toutes
questions. Il se souvient avoir reçu quelques téléphones et a également vu
le demandeur A.J.________ à son étude. Selon le témoin, les documents
étaient explicites, mais il précise qu'il n'y avait pas la convention de 2004
dans ceux-ci.
Entendu en qualité de témoin, le notaire Pierre-André Visinand
a déclaré qu'il avait été mandaté par la défenderesse pour instrumenter la
cession d'une surface de terrain appartenant à [...] afin de la lier à la
parcelle 358 de [...], propriété de la défenderesse. Selon le témoin,
beaucoup de temps s'est écoulé avant que l'acte ne soit passé car des
remboursements de subsides et d'améliorations foncières devaient être
effectués. Selon le notaire Pierre-André Visinand, [...], qui devait signer
l'acte, a été hospitalisée au début de mois de mai 2006 et n'a pas été en
mesure de donner une procuration. Ce n'est que le jour de la signature de
l'acte, au moment de sa lecture en présence de la représentante de [...],
que le témoin a appris que la parcelle 357 avait été vendue et que des
procurations des nouveaux propriétaires étaient dès lors nécessaires.
4.a) Le 14 juin 2006, la demanderesse [...] a signé la procuration
précitée annexée au courrier du 13 juin 2006 du notaire Claude Bally.
b) Le 15 juin 2006, le demandeur A.J.________ a téléphoné au
syndic de [...], qui lui a répondu qu'il existait une convention signée le 22
octobre 2004 entre la commune et l'ancienne propriétaire et lui a remis le
jour même une copie de celle-ci.
Le même jour, le demandeur A.J.________ a adressé l'e-mail
suivant à Me Bally:
"(...)
J'accuse réception de l'acte pour la modification de la parcelle
des Hauts du Vallon. J'ai aussi parlé aujourd'hui avec Monsieur [...] Nous
sommes concernés par cette modification en faveur de la parcelle 358 de
la commune qui à son extrémité nord-ouest longerait notre terrasse à
moins de trois mètres de distance.
Cette modification était déjà prévue en automne 2005. Je
constate qu'elle a été soigneusement dissimulée aux acheteurs lors des
différentes étapes de la vente et notamment le jour des signatures (30
mars 2006).
(...)"
Un plan établi le 11 mai 2006 indiquant l'implantation d'un
bâtiment à proximité de l'emplacement du secteur E comprenant le lot 10
des demandeurs A.J.________ et B.J.________ a, selon une note manuscrite,
été remis à ces derniers par Mme [...] à la 1
ère
séance du 20 juin 2006
chez [...] à Nyon.
Par e-mail du 21 juin 2006, Me Claude Bally a répondu
notamment ce qui suit au demandeur A.J.:
"Par ces lignes et afin de trouver une solution convenant aux
parties en question dans l'optique de notre entrevue de
demain jeudi, j'ai procédé à une analyse de la convention qui
m'a été transmise et constate qu'il n'est nullement indiqué la
constitution d'une servitude de vues droites et obliques. Vous
avez raison sur ce point et comprend que cet élément puisse
vous gêner.
Afin de trouver une solution et aller concrètement de l'avant,
je vous propose ainsi de donner votre accord uniquement à la
cession du terrain et de ne pas souscrire à la constitution de
servitude de vues droites et obliques, vous réservant le droit
de donner votre accord futur lors de la mise à l'enquête de la
construction potentielle sur la parcelle RF No 358 de [...]; vous
ne fermez pas la porte à la commune de Z. qui pourra
toujours négocier cette question avec la copropriété lorsqu'elle
saura précisément le type de construction envisagée.
Pour ce faire, je vous remets une nouvelle procuration dont le
texte vous est remis ci-joint et précisant bien que vous ne
conférez pas procuration à la constitution de la servitude qui
est un élément supplémentaire requis par la Commune de
Z..
Je vous laisse le soin de prendre connaissance de ce qui
précède, sachant que cette solution à proposer à la Commune
permettrait de débloquer la situation étant donné que la
Commune de Z. pourrait demander un arrêt du
chantier sauf si la question de la modification parcellaire est
- 10 -
réglée (confirmation de Mme [...] m'a été donnée par
téléphone ce jour sur ce point).
(...)."
Dans un courrier adressé le 23 juin 2006 à Me Claude Bally, Me
Pierre-André Visinand, [...], [...], [...], Architecte et à la défenderesse, les
demandeurs A.J.________ et B.J.________ ont déclaré "accepter le projet
d'acte avec la servitude proposée mais avec la modification suivante" en
donnant la procuration dans le sens suivant: "La parcelle 358 de [...] sera
destinée dans le cadre du plan de quartier actuel à un équipement d'utilité
publique qui s'intégrera harmonieusement à cette zone d'habitation mais
qui ne pourra en aucun cas être ou devenir lui-même un bâtiment destiné
à l'habitat."
Par e-mail du 26 juin 2006, la défenderesse a répondu au
demandeur A.J.________ qu'elle ne pouvait pas renoncer à une quelconque
possibilité d'utilisation du terrain concerné mais qu'elle pouvait en
revanche entrer en matière en ce qui concerne la distance de trois mètres
à respecter pour les droits de jour.
Dans un e-mail du 26 juin 2006, le notaire Claude Bally a
proposé au demandeur A.J.________ d'inclure dans la procuration le texte
suivant: "... pour en leur nom intervenir à tout acte de cession d'une
surface de 121 m2 à détacher de l'actuelle parcelle RF no 357 de [...] en
faveur de la Commune de Z., ainsi que la constitution d'une
servitude de vues droits et obliques dont la parcelle RF No 357 de [...] sera
fond servant, souhaitant que la Commune de Z. privilégient le
développement d'un projet à caractère d'affectation d'utilité publique
s'intégrant harmonieusement à la zone d'habitation conformément aux
termes du plan de quartier au lieu d'une construction à caractère
d'habitation". Le notaire Claude Bally a ajouté que le demandeur aurait
tout loisir d'adresser un courrier à la défenderesse afin de préciser son
souhait de voir une zone d'utilité publique se développer et qu'il pourrait,
en sa qualité de conseiller communal, défendre ses idées lors de l'étude
de l'éventuel projet.
Par e-mail du 27 juin 2006, le demandeur A.J.________ a indiqué
à la défenderesse, par son syndic [...], qu'il ne comprenait pas la raison
pour laquelle cette dernière voulait lui faire signer un acte à quelques
jours du début prévu des travaux, ce genre de pression étant selon lui
inadmissible. Il a ajouté que cet acte aurait pu être signé entre [...] et la
défenderesse en 2005 déjà et qu'il aurait alors acheté ou non en toute
connaissance de cause. Le demandeur a déclaré s'en tenir à sa proposition
de modification de l'acte et demandé instamment que les travaux de
construction de la route d'accès commencent immédiatement,
indépendamment de la signature de l'acte.
Dans un e-mail du 28 juin 2006, [...], par [...], a rappelé au
demandeur A.J.________ qu'il était impératif que l'acte de cession soit signé
avant la fin de la semaine et que tous les autres copropriétaires avaient
déjà signé la procuration nécessaire à la signature de l'acte notarié. Elle a
ajouté qu'au vu du blocage de la situation, le demandeur engageait son
- 11 -
entière responsabilité dans le cas d'un éventuel arrêt des travaux par la
commune.
Le même jour, le demandeur a répondu à [...] qu'il n'avait
aucune responsabilité légale dans la situation créée par Mme [...], [...], les
notaires et la commune et qu'il était dans son bon droit de refuser de
signer, ceci lui ayant été confirmé par son avocat.
Dans un e-mail du 29 juin 2006, la défenderesse, par son
syndic Antoine Nicolas, a rappelé au demandeur A.J.________ que la cession
du terrain en faveur de la commune de Z.________ avait trois causes, soit
l'obtention par la commune d'une servitude de passage en faveur des
"Hauts du Vallon" sur le lotissement "Les Persières", les bons offices de la
commune pour obtenir le passage sur la parcelle [...] et l'autorisation de la
commune de réaliser la route de sortie des Hauts du Vallon sur la parcelle
du Stand.
Le 30 juin 2006, le demandeur A.J.________ a informé le notaire
Claude Bally par e-mail qu'il lui faxerait deux procurations signées, soit
l'originale et en outre celle contenant le complément proposé par le
notaire.
Par e-mail du 3 juillet 2006, le notaire Pierre-André Visinand a
indiqué au demandeur A.J.________ que l'acte n'avait toujours pas été
signé. Il a ajouté ce qui suit: "En effet, comme déjà annoncé par la
Commune, la cession ne prévoit aucune condition particulière, de sorte
que la phrase que vous mentionnez ne peut être intégrée dans l'acte. Je
vous remercie dès lors de me contacter à votre retour, de façon à ce que
vous puissiez examiner l'acte avant qu'il ne soit signé et me confirmer
votre accord par un document écrit, dûment signé".
Dans un e-mail du 4 juillet 2006 adressé au notaire Pierre-
André Visinand, le demandeur A.J.________ a indiqué que Me Bally avait les
procurations nécessaires dûment signés, mais qu'il comprenait qu'il en
désire une confirmation. Il a ajouté que l'important était que les travaux
commencent comme prévu, que tout litige pouvait être résolu par les
voies administratives et qu'il n'y avait pas lieu d'utiliser des moyens de
pression.
Par e-mail du 5 juillet 2006 adressé au demandeur A.J.________,
le notaire Pierre-André Visinand a exposé les faits de la manière suivante:
"- un permis de construire a été délivré pour la construction
d'un bâtiment sur la parcelle 357 de [...] en date du 21
novembre 2005. Dans ce permis, dont copie m'a été remise ce
jour, il est expressément stipulé que " la convention signée en
date du 24 octobre 2004 avec Mme [...] fait partie intégrante
du présent permis (voir copie ci-annexée)". On ne peut être
plus clair.
-
le rôle de la Commune est de faire respecter les dispositions
du permis de construire. A ce jour, cette cession n'ayant pas
eu lieu, le permis n'est pas respecté.
-
12 -
-
vous m'indiquez que [...] dit ne pas avoir connaissance de
cette convention; ce serait bien la première fois que j'entends
qu'un constructeur ne connaît pas les dispositions d'un permis
de construire.
Il appartenait ainsi au représentant du vendeur d'informer les
acheteurs de cette cession avant la signature de leur acte
d'achat. Visiblement, ceci n'a pas été fait."
Le 10 juillet 2006, les demandeurs A.J.________ et B.J.________
ont signé une procuration avec pouvoir de substitution à [...] et/ou [...],
"aux fins de, pour nous et en notre nom, céder une surface de 121 m2 à
détacher de la parcelle de base RF No 357 de [...] en faveur de la
commune de Z.________, qui sera réunie à la parcelle RF No 358 voisine
uniquement".
c) Entendues en qualité de témoin, [...], alors juriste auprès d'
[...] et [...], architecte du projet, ont confirmé que la défenderesse avait
menacé de faire arrêter les travaux si les demandeurs A.J.________ et
B.J.________ ne signaient pas la procuration. Selon l'architecte [...], le
chantier avait déjà commencé, les travaux spéciaux ayant débuté. Le
témoin [...], responsable du développement auprès d'une société du
groupe [...], a déclaré que la défenderesse n'avait pas ordonné d'arrêter
les travaux.
Entendues en qualité de témoin, [...] et [...], toutes deux
propriétaires d'un lot de PPE de la parcelle de base RF 357, ont déclaré
avoir appris qu'une cession de terrain devait avoir lieu en faveur de la
défenderesse seulement après la signature du contrat de vente, personne
n'ayant jamais attiré leur attention à ce sujet. [...] l'a appris par
l'intermédiaire du demandeur A.J.. Les deux témoins ont déclaré
que cette nouvelle avait été une mauvaise surprise et qu'elles s'étaient
senties trompées. Elles ont ajouté avoir été informées que si tous les
copropriétaires ne signaient pas la procuration, les travaux ne
débuteraient pas.
d) L'acte notarié de division, cession et réunion de biens-fonds
a été signé le 11 juillet 2006 devant le notaire Pierre-André Visinand par
les propriétaires des feuillets 357-1 à 357-21 d'une part et la défenderesse
d'autre part. Par cet acte, les propriétaires de la parcelle 357 ont déclaré
céder une surface de 121 m2 à la défenderesse. Cette cession a été
convenue gratuitement. L'acte stipule que la défenderesse a décidé de
réunir le bien-fonds qu'elle vient ainsi de recevoir à la parcelle 358 dont
elle est propriétaire, dite parcelle ayant dès lors une surface de 666 m2.
Le chiffre VI "Servitude à créer" stipule que la défenderesse déclare
renoncer à la constitution de la servitude de vue mentionnée dans les
procurations, servitude qui était à la charge de la parcelle 357.
Par e-mail du 17 juillet 2006 adressé au syndic [...], le
demandeur A.J. a informé ce dernier qu'il n'avait pas l'intention de
donner des suites judiciaires à ce dernier incident de parcours "bien que
vous conviendrez que nous sommes fortement lésés par ce qu'il s'est
passé. Les autres copropriétaires ne connaissent même pas la convention
-
13 -
qui était l'objet du litige. Ils ont signé à l'aveuglette. Nous espérons que la
suite ne nous réserve pas de mauvaises surprises."
6.a) Dès la survenance du problème, [...] a proposé aux
demandeurs A.J.________ et B.J.________ soit d'échanger le lot de propriété,
soit d'annuler la vente.
Le 21 juillet 2006, elle a informé par écrit les demandeurs
A.J.________ et B.J.________ que suite à la signature le 11 juillet 2006 de
l'acte de division, cession et réunion de biens-fonds, les travaux spéciaux
allaient pouvoir débuter prochainement. Le 9 août 2006, [...] a écrit dans
un courrier adressé à tous les copropriétaires des Hauts du Vallon que les
travaux spéciaux étaient en cours et que dès leur achèvement, les travaux
de terrassement pourraient débuter. Elle a rappelé que le retard pris pour
l'exécution de ceux-ci était dû principalement aux différents problèmes
rencontrés lors de la signature de l'acte de division, cession et réunion de
biens-fonds, "notamment en raison de contestations par certains
copropriétaires bloquant la signature de l'acte et des directives de la
Commune nous enjoignant de ne pas débuter les travaux tant que la
partie administrative n'était pas réglée".
b) Les demandeurs ont essayé, mais en vain, de trouver des
solutions amiables pour régler ce qu'ils considéraient comme une
tromperie. Dans un courrier du 25 septembre 2006 adressé au notaire
Pierre-André Visinand ayant pour objet une "demande d'annulation de
signature", le demandeur A.J.________ a soutenu que sa signature et celle
de son épouse le 10 juillet 2006 de la procuration avaient été contraintes
et avaient un caractère purement conservatoire pour préserver les
intérêts de tout le monde. Il a déclaré avoir essayé depuis de négocier des
solutions de compromis sans le moindre succès. Il a demandé au notaire
Pierre-André Visinand de l'informer de la suite que celui-ci donnerait à
cette demande d'annulation.
Le 26 septembre 2006, le notaire Pierre-André Visinand a
répondu au demandeur A.J.________ qu'il ne pouvait donner suite à sa
demande, écrivant ce qui suit:
"En effet, il n'est pas possible d'annuler un acte sur demande
unilatérale d'une partie.
Au surplus, on ne peut révoquer une procuration pour des
actes déjà signés; la révocation ne prend effet que pour des
actes futurs."
c) Le 1
er
septembre 2006, le demandeur A.J.________ a envoyé
un e-mail aux autres copropriétaires en leur proposant d'agir en
annulation de la cession. Par réponse du même jour, deux copropriétaires
ont refusé de s'engager dans une procédure judiciaire.
7.Par demande du 20 novembre 2006, A.J.________ et
B.J.________l et [...] ont pris avec dépens les conclusions suivantes:
-
14 -
"I. La procuration signée par A.J.________ et B.J.________ en
faveur de Mmes [...] et/ou [...], pour exécuter la cession de 121 m2 de la
parcelle RF No 357 de [...] en faveur de la parcelle RF No 358 de [...],
propriété de la Commune de Z., est nulle, subsidiairement
annulée.
II. L'acte notarié Pierre André Visinand, intitulé Division,
cession et réunion de biens-fonds, minute no 9'684, passé le 11 juillet
2006 entre les co-propriétaires des parcelles RF Nos 357-a à 357-21,
parcelle de base No 357 du cadastre de [...], ci-après désignée, et la
Commune de Z., par son syndic [...], propriétaire de la parcelle RF
No 358 du cadastre de [...], propriété de la Commune de Z.________, ci-
après désignée, et portant sur la cession de 121 m2 de la parcelle no 357
à la parcelle no 358, est nul, subsidiairement annulé.
Parcelle de base
ParcelleFeuilletCommuneSurfaceEst. fisc.
35713Z.________365718'000.-
ParcelleFeuilletCommuneSurfaceEst. fisc.
35813Z.5450.-
III. Le Registre foncier doit être corrigé en conséquence, les
121 m2 détachés de la parcelle no 357 sus-désignée en faveur de la
parcelle no 358 sus-désignée, étant réunis à la parcelle no 357 avec toutes
les opérations que cela implique."
Dans sa réponse du 7 novembre 2008, la défenderesse a
conclu avec dépens au rejet des conclusions des demandeurs.»
B.Par acte du 6 avril 2009, A.J. a recouru en temps utile
contre ledit jugement en prenant différentes conclusions.
Le 9 avril 2009, le recourant a déposé, dans le délai imparti, un
nouvel acte de recours avec 4 "annexes" (pièces) dans lequel il a
mentionné diverses conclusions.
Le 15 avril 2009, le recourant a produit en temps utile
également (vu les féries de Pâques) une "version corrigée" de son recours
du 9 avril 2009 en reprenant les mêmes conclusions que celles de l'acte
du 9 avril 2009.
-
15 -
Dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire, le 14
mai 2009, dans lequel il a développé ses moyens et mentionné différentes
conclusions. Il a produit diverses pièces.
E n d r o i t :
- a)Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement
statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 du
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC; RSV 270.11]) et en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
b)L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant et
indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité
(art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les exigences de cette disposition ne
constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de
recevabilité du recours (JT 1998 III 82 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).
Les conclusions de l'acte de recours doivent donc préciser clairement si
elles tendent à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité (JT
1973 III 51; JT 1972 III 128).
c)En l'espèce, dans ses actes de recours, le recourant a pris
différentes conclusions. Les chiffres 1 à 4 de l'alinéa 4 des conclusions du
recours du 6 avril 2009 (p. 9) ne constituent pas des conclusions au sens
de l'art. 461 CPC, mais des moyens et sont donc irrecevables. Il en va de
même de l'alinéa suivant ces quatre chiffres. En revanche, le chiffre 1 du
bas de la page 9 ("Je demande d'abord et avec insistance l'annulation de
ce jugement pour vice de forme") constitue une conclusion en nullité qui
est recevable. Le chiffre 2 alinéas 1 à 3 du bas de la page ne sont pas des
conclusions au sens procédural, mais des moyens qui sont donc
irrecevables comme conclusions.
-
16 -
Si l'on se réfère à la page 9 de l'acte du 9 avril 2009, on doit
faire la même constatation : seule la conclusion en "annulation" du
jugement ("Je crois pour cela que l'annulation de ce jugement pour vice de
forme aurait été judicieuse") peut être considérée comme recevable. Les
annexes (pièces) déposées avec cet acte de recours sont irrecevables,
n'étant pas produites à l'appui des moyens de nullité invoqués par le
recourant.
L'acte de recours du 15 avril 2009 est identique à celui du 9
avril 2009 s'agissant des conclusions. Les pièces jointes à cet acte sont
aussi irrecevables.
Dans son mémoire (p. 10) et dans la lettre d'envoi, le
recourant "demande" et "se réserve" différents points. Il n'y a pas lieu de
se demander s'il y aurait des moyens de réforme dans les griefs invoqués
par le recourant, car seules les conclusions mentionnées dans le recours
(en l'espèces des trois actes de recours des 6, 9 et 15 avril 2009) sont
recevables (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-
715). Quant aux pièces produites à l'appui du mémoire, elles sont aussi
irrecevables.
On doit donc considérer que le recours tend uniquement à la
nullité du jugement entrepris.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
En l'espèce, le recourant soutient que le jugement doit être
annulé "pour vice de forme". On peut admettre que le "vice de forme"
porte sur le fait que les demandeurs "n'ont pas eu de défense digne de ce
nom et ont été bâillonnés" (actes de recours des 6, 9 et 15 avril 2009, p.
9), d'une part, et que l'état de fait est lacunaire ("les faits des motivations
sont très incomplets", loc. cit.), d'autre part.
-
17 -
C'est en vain que le recourant fait valoir, à l'appui du recours
en nullité, des lacunes de l'état de fait et qu'il complète celui-ci par des
points qui ne figurent pas dans le jugement. En effet, c'est dans le cadre
d'un recours en réforme (art. 452 CPC) que le recourant aurait dû invoquer
ces griefs, la Chambre des recours revoyant alors librement la cause en
fait, en ce sens qu'elle peut compléter l'état de fait par des éléments tirés
du dossier, voire ordonner une instruction complémentaire au sens de
l'art. 456a CPC (le recourant y fait d'ailleurs allusion dans sa lettre d'envoi
du mémoire de recours), voire encore annuler d'office le jugement si l'état
de fait, éventuellement complété par le dossier, ne permet pas de statuer
sur le recours en réforme. Faute de recours en réforme, les griefs tirés de
l'état de fait incomplet sont dès lors irrecevables, la voie du recours en
nullité étant subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444
CPC, pp. 655-656).
Quant au moyen selon lequel les demandeurs ont été
"bâillonnés" et n'ont pas eu de "défense digne de ce nom", il est mal
fondé, supposé recevable : en effet, le recourant a été assisté durant toute
la procédure d'un mandataire professionnel, qui l'a conseillé jusque et y
compris l'audience de jugement et qui a résilié son mandat le 12
septembre 2008 (cf. procès-verbal, p. 32), soit après l'envoi pour
notification du dispositif du jugement attaqué. On relève que les
nombreuses critiques formulées par le recourant envers son ex-conseil ne
sont pas prouvées et que, supposé qu'elles le soient, elles ne
constitueraient pas une violation des règles essentielles de la procédure
au sens de l'art. 444 al. 1 CPC qui conduirait à l'annulation du jugement.
Pour le surplus, on ne discerne pas dans les écritures du
recourant d'autres moyens de nullité qui seraient énoncés de manière
reconnaissable et qui pourraient être pris en considération.
Supposé recevable, le recours en nullité est dès lors mal fondé
et doit être rejeté.
-
18 -
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
480 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.J.________ sont
arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
19 -
Du 27 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.J.,
-Me Jean-Michel Henny (pour la Commune de Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 18'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :