Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière :Mme Turki
Art. 363, 367 al. 1, 368, et 370 CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Carouge (GE),
contre le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
X.________, à Mies.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
(. . )“
La défenderesse a effectué certains travaux, soit, selon le
demandeur, les retouches de carrelage et la réparation de l’escalier.
9. Le demandeur a mandaté la société BATEX, expertises du
bâtiment, représentée par R.________, architecte ETS “pour l’étude des
documents annexés, l’état des lieux, l’établissement d’un dossier
photographique, l’évaluation et les coûts de réhabilitation” de sa propriété. La
société BATEX a établi un rapport d’expertise daté du 20 novembre 2005.
Il en ressort notamment et en substance que la société BATEX a effectué
un constat le 29 octobre 2005, en présence du demandeur, et a relevé les
éléments suivants (ch. 4) :
-
Servitude:
-
la plaquette de vente, non datée, présente un tracé partiel de cette
servitude. Le chemin piétonnier n’est tracé que sur le terrain du groupe B,
longitudinalement à la limite de propriété nord/est, et à quelques deux mètres de
la limite sud/est (pièce 1);
-
la constitution de la PPE, avec comme constituant le plan cadastral
du 16 mai 2005, mentionne le même tracé que celui de la pièce 1, avec toutefois
son prolongement jusqu’en limite sud/est (pièce 2);
-
le plan cadastral (dossier technique no Ml 02 254 du 28 avril 2005)
présente un tracé de cheminement semblable à la pièce 2 (pièce 8);
-
le projet de constitution de cette servitude propose un nouveau
tracé cadastral, avec le même numéro de dossier et la nième date que celui
-
18 -
mentionné dans la pièce 8. Ce nouveau tracé ce prolonge à travers l’aire de
parking et long le groupe C jusqu’à la limite nord/ouest du chemin Sous-Voie
(pièce 9).
-
Planning
-
selon le demandeur, des retards dans l’exécution des travaux l’ont
contraint à ne pouvoir habiter sa maison qu’en date du 1 août 2002;
-
ces retards lui ont provoqué des frais d’hébergement, de
restauration et autres désagréments, qu’il n’avait pas revendiqués jusqu’alors,
mais qui selon le contrat, sont à facturer à raison de 150 fr. par jour de retard.
-
Aménagements Extérieurs:
-
les places de parking ne sont pas tracées;
-
il manque des garde-corps sur les murets des parkings, danger.
-
Façades:
Nord I Ouest:
-
le crépissage des embrasures de la porte d’entrée, déjà rhabillé,
présente des bourrelets et des irrégularités de peinture;
-
le lambrissage des avant-toits présente des écartements sensibles
entre les lames (photo 2);
-
les ferments des jalousies de l’étage, de par le garde-corps, sortent
en saillie de la façade et risquent d’endommager les jalousies.
Sud / Ouest:
-
la grille de ventilation de la cuisine est mal fixée;
-
les embrasures de la fenêtre ne sont pas crépies, elles sont peintes
de couleur grise en laissant apparent les nids de gravier du béton;
-
cette peinture a malencontreusement taché le cadre dormant de la
fenêtre;
-
la protection de la tablette de fenêtre n’a pas été enlevée et reste
collée;
-
le mur en limite de la parcelle no 101 a servi à un nettoyage de
pinceaux et autres outils de peintres. Les plaques de béton sont tachées.
-
Rez-de-chaussée:
Cuisine:
-
le plafond gypsé présente une boursouflure transversale,
importante, il va vraisemblablement s’effondrer partiellement comme dans le
salon.
Salon
-
le plafond gypsé s’est effondré. Il présente des épaisseurs de
recharge importantes sous la dalle de béton armé, de cinq à vingt millimètres.
Cette dalle, de par le retard des travaux, n’était pas parfaitement asséchée et en
conséquence les travaux de plâtrerie précipités;
-
la pièce métallique, qui sert de cache et réceptionne le tuyau de la
cheminée, est mal ajustée.
Escalier:
-
la pièce de bois, qui réceptionne le garde-corps de l’escalier, est
mal fixée et est branlante;
-
le crépi du mur mitoyen de la cage d’escalier présente une grand
boursouflure longitudinale qui elle aussi est consécutive à une trop grande
humidité lors de la mise en oeuvre du crépi;
-
à noter que l’escalier conduisant de l’étage aux combles n’était pas
inclus dans la vente et facturé en plus-value à 8900 fr., alors que celui conduisant
du sous-sol à l’étage étant mentionné dans le descriptif de vente à 2300 francs.
-Étage:
-
19 -
Dégagement:
-
Le mur qui réceptionne le cadre dormant d’une porte de chambre,
côté escalier, n’est pas d’aplomb; une différence d’environ vingt millimètres est
constatée entre le bas et le haut de ce cadre dormant;
-
les plinthes en bois sont fixées avec des vis ordinaires; celles-ci
auraient dû être chassées et mastiquées. De plus, ces plinthes sont très mal
ajustées entre elles et au droit des cadres dormants des portes;
-
ce constat est également valable pour toutes les chambres.
Salles de bains
-
les joints entre le carrelage et les faïences présentent des
interstices qui peuvent, lors des nettoyages, permettre des infiltrations et par
conséquence provoquer des dommages par capillarité sur les murs.
-
Combles:
-
les combles ont été aménagées par le demandeur. À noter que les
murs sous pentes ont été effectués par erreur, en confusion avec une commande
pour la maison mitoyenne;
-
l’encadrement du velux présente quelques taches d’humidité. Elles
ne sont pas revendiquées.
-
Sous-sol:
Chaufferie:
-
les têtes de mur de la porte, avec cadre applique, sont laissées
brutes, alors qu’elles devraient être cimentées;
-
les isolations des conduites ne sont pas faites dans la règle de l’art,
tantôt avec un revêtement aluminium, tantôt laine brute, alors qu’elles auraient
dû/pu recevoir des coquilles;
-
la citerne n’est pas conforme au plan d’exécution no 20 du 19
septembre 2001 (pièce 6). Elle est constituée de plusieurs éléments placés dans
une cuve de rétention dès lors le muret de rétention entre la chaufferie et le local
citerne devient caduque et doit être démoli;
-
le dernier rapport établi par le ramoneur officiel fait état d’une non-
conformité de la cheminée de chauffage (pièce 11).
Salle de jeux / Disponible:
-
les embrasures de la fenêtre sont peintes sur l’isolation et le cadre dormant
laissé brut.
-
le caisson du store n’a pas été protégé lors de la mise en oeuvre du plâtre sur
plafond, qui lui-même est irrégulièrement gâché.
Sous chiffre 5 de son rapport, la société BATEX a procédé â un estimatif des
coûts prévisionnels pour réhabilitation, qui comprend les éléments suivants :
-
Façades:
-
réfection des enduits de façadeFr.800.--
-
la remise en place des lambrissages des avant-toits demande la
mise en place d’un pont roulant, ces travaux sont importants Fr. 2’500.--
-
les ferments doivent être remplacés par des ferments à compas,
pliantsFr. 500.--
-
fixation de la grille de ventilationFr.100.--
-
crépissage des embrasures, peinture, nettoyage des cadres
dormants de fenêtre, remise en état de la tabletteFr.800.--
-
le mur en limite de la parcelle no 101 doit être peint sur toute sa
longueur, soit jusqu’en limite de propriété, une différence de
traitement peut être acceptée Fr.2700.--
-
Rez-de-chaussée:
Cuisine / Salon
-
20 -
-
plafonds, ces travaux sont importants, ils nécessitent le piquage
des plâtres, un rhabillage et une peinture de dispersion Fr.
6000.--
-
l’ajustage de la plaque du canal de cheminée est incluse dans la
réfection du plafond Fr.0.--
Escalier:
-
fixation du garde-corps et de sa pièce de réceptionFr.600.-
-
piquage des enduits muraux, rhabillage, peinture dans toute la
cage d’escalier Fr.2500.--
-
ces travaux nécessitent également un hébergement temporaire de
propriétaire, indemnité minimum pour dix joursFr.2000.--
-
Étage:
Dégagement:
-
le mur qui réceptionne le cadre dormant de la porte peut être
redressé, il nécessite un piquage de crépi et un nouvel enduit
comme celui de l’escalier Fr. 1000.--
-
réajustage des plinthes en bois, remplacement si nécessaire, avec
vis appropriées Fr.2’500.--
Salles de bains:
-
jointoyage au silicone, après grattage des joints cimentésFr.
400.—
-
Combles:
-
néantFr.0.--
-
Sous-sol
Chaufferie:
-
crépissage fin des embrasures de murFr.300.—
-
réfection des isolations des conduites, les coquilles auraient été
souhaitablesFr.300.—
-
abattage du muret de rétention et rhabillage, évacuation des
déchetsFr. 400.—
-
mise en conformité de la cheminée, estimationFr.1’000.--
Salle de jeux / Disponible:
-
réfection des embrasures de fenêtre en menuiserie y compris
peintureFr. 800.--
-
nettoyage du caisson de store, rhabillage du plafond et peinture
dispersionFr.800.--
Coût total des travaux de réhabilitation, hors taxesFr. 26’000.—
En conclusion de son rapport (ch. 6), la société BATEX a
notamment indiqué que les travaux de réhabilitation s’élevaient à un
montant entre 25’000 et 26’000 fr. environ avec la mise en conformité de
la cheminée de la chaufferie.
La société BATEX a facturé au demandeur un montant total de 2’290 fr.
pour la mandat qui lui a été confié.
Entendu en qualité de témoin, R.________ a déclaré qu’il n’avait
remis un exemplaire de son expertise qu’au demandeur et qu’il n’avait
pas rencontré de représentant de la défenderesse. Pour le surplus, il a
confirmé la teneur de son rapport, relevant que les dommages avaient dû
s’aggraver si rien n’avait été fait depuis.
L’expert pense, après étude et vision locale en présence d’un
expert- adjoint, spécialiste reconnu des enduits et peinture, et suivant les
explications formulées dans le rapport de l’expert-adjoint, qu’il est
impossible d’affirmer avec certitude qu’aucun effondrement de plafonds
ne se passera plus. Selon l’expert, ce risque devrait dès lors être couvert,
d’une manière ou d’une autre, par l’entreprise générale.
Il confirme également, après avoir procédé à l’examen local,
fait analyser par l’expert-adjoint les prélèvements de plafonds, que la
couche d’accrochage n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, c’est-à-
dire avec les précautions nécessaires pour appliquer du plâtre sur des
dalles préfabriquées dont la surface très lisse allait forcément présenter
quelques difficultés d’adhérence.
Pour le surplus l’expert renvoie au rapport détaillé de l’expert-
adjoint, étant précisé que celui-ci a procédé à un constat, analysé les
causes, précisé la manière de réparer et lui a également transmis des
informations sur les coûts de réfection des plafonds.
Quant au coût de la réfection du plafond effondré de la
chambre à coucher du premier étage, l’expert l’a estimé à 3600 fr., tenant
compte des éléments suivants :
“Réfection du plafond proprement dit, environ 25 m2 à frs 80.-/m2frs
2000.—
Déplacement du mobilier (2 x)frs700.—
Nettoyagefrs400.—
20.Coût réfection plafond chambre à coucher 1
détail allégué 66Frs 3'600.--
21. Réserve sur autres plafonds 1er
-
27 -
“ou de payer la contre-valeur desdits travaux sur présentation des
factures pour un montant maximum de 15'860 fr. (quinze mille huit cent
soixante francs).”
b) En procédure, la défenderesse a invoqué la prescription
pour les prétendus défauts relevés d’une part dans la lettre du demandeur
du 6 décembre 2004 et d’autre part par la société BATEX le 20 novembre
2005."
B.E.________ SA a recouru contre ce jugement par acte du 26
avril 2010 en concluant tant à la nullité qu’à la réforme du chiffre I du
jugement, en ce sens qu’elle est condamnée à payer la contre-valeur des
travaux de réfection de l’immeuble de l’intimé pour un montant maximum
de 15'860 fr., payable sur présentation des factures, ainsi que du chiffre
IV, en ce sens que les dépens sont à la charge de l’intimé, subsidiairement
sont compensés. Elle a exposé ses moyens par mémoire du 24 juin 2010.
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués.
L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de
recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter
préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art.
465 CPC, p. 722). En outre, la Chambre des recours n'a pas à tenir compte
d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas
clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés (JT 1992 I 212).
En l'occurrence, la recourante n’invoque aucun moyen de nullité
de sorte que son recours en nullité est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC).
-
28 -
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus, ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours
peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au
dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 452 CPC, p. 693).
c) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a
pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
2.a) La recourante prétend tout d’abord que l’intimé n’a requis
que la réfection de l’ouvrage, de sorte qu’une réduction de prix ne pouvait
pas lui être octroyée. Elle cite cependant elle-même le passage d’une
lettre du conseil de l’intimé du 31 octobre 2006, dans lequel celui-ci lui
déclare qu’il renonce à la réfection et lui réclame une somme de 50'000
francs.
b) Lorsque les conditions de fond et d'exercice sont remplies, le
maître peut faire valoir ses droits à la garantie énumérés à l'art. 368 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il peut exiger la
-
29 -
résolution du contrat (al. 1), la réduction du prix ou la réfection de
l'ouvrage (al. 2), ces droits étant alternatifs. Il peut en outre exiger la
réparation du dommage qu'il a subi à cause du défaut, ce droit étant
cumulatif, en ce sens qu'il s'ajoute au droit spécifique exercé par le maître
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 4554 à 4562, pp.
686 et 687, et les références citées).
S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à
raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients
excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées à l'art. 368
al. 2 CO (art. 368 al. 3 CO).
L'acte par lequel le maître choisit le droit spécifique à la
garantie qu'il entend exercer est un acte formateur. Il s'agit donc d'une
manifestation de volonté, qui n'exige pas l'exercice d'une action en justice
: il suffit que le maître fasse savoir à l'entrepreneur le parti qu'il choisit,
cette manifestation pouvant être expresse ou tacite. Une fois
communiqué, le choix est en principe définitif et le maître ne peut le
modifier sans l'accord de l'entrepreneur, sous quelques réserves toutefois.
Si le maître a choisi la réfection de l'ouvrage, le principe ne vaut que dans
la mesure où l'entrepreneur accepte le choix du maître et qu'il est à même
de réparer le défaut. S'il conteste le caractère défectueux de l'ouvrage, ou
le droit du maître à la réfection, l'entrepreneur ne peut pas renvoyer le
maître à sa déclaration. De même les autres droits à la garantie renaissent
si l'entrepreneur est en demeure de réparer l'ouvrage, si cette réparation
se révèle impossible, ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste
défectueux en dépit des travaux de réfection entrepris (Tercier/Favre, op.
cit., nn. 4557 à 4560, pp. 686 et 687; Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française de Carron [cité ci-après Gauch/Carron], n. 1490, p.
429).
b) En l'espèce, il découle de la correspondance du conseil de
l’intimé du 31 octobre 2006 que ce dernier a abandonné la réfection de
l’ouvrage pour la réduction de prix, comme il en avait la faculté si
l’entrepreneur était en demeure de réparer l’ouvrage.
-
30 -
A ce sujet, la recourante se borne à exposer qu’elle était prête à
effectuer une réfection, mais que l’intimé l’en a empêchée en exigeant
l’examen de l’ouvrage par un expert. S’il est vrai que, dans un premier
temps, l’intimé n’a pas laissé la recourante procéder à une réparation
avant un constat d’expert, une fois celui-ci effectué, il lui a fixé un délai au
31 septembre 2006 pour « corriger tous les défauts de l’ouvrage », par
courrier du 14 juillet 2006. Par lettre de son conseil du 31 octobre suivant,
il a ensuite fait savoir à la recourante que la réparation requise n'ayant
pas été exécutée, il renonçait à celle-ci et réclamait le paiement d’un
montant de 50'000 francs. La recourante ne nie pas avoir reçu l’injonction
du 14 juillet 2006 et ne prétend pas qu’elle aurait effectué une réparation
à temps. Elle n’est dès lors pas fondée à contester l’option nouvelle de
l’intimé en faveur d’une réduction de prix.
3.a) La recourante prétend ensuite que l’intimé ne lui a pas
transmis d’avis des défauts en temps utile. Elle invoque le fait que l’intimé
serait entré dans sa villa le 1
er
août 2002 mais ne lui aurait signalé des
défauts que par lettre du 22 août 2003.
b) Au sens de l'art. 367 CO, le maître doit, après la livraison de
l'ouvrage, en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche
habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a
lieu. Selon l'art. 370 al. 1 CO, les défauts apparents doivent être
immédiatement signalés après la vérification. S'il s'agit de défauts cachés,
le maître doit les signaler aussitôt après leur découverte (art. 370 al. 3
CO).
A défaut de respecter cette incombance, le maître est privé de
ses droits à la garantie (Tercier/Favre, op. cit., n. 4504, p. 679).
c) En l'espèce, en établissant un procès-verbal de réception
provisoire, puis un procès-verbal de réception définitif le 10 septembre
2003, parties ont convenu que l'ouvrage ne serait livré, respectivement
-
31 -
reçu (la notion est la même envisagée une fois du côté de l'entrepreneur
et une fois du côté du maître, cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 4410 p. 665 et
réf. citées), qu'à l'achèvement de ces opérations (cf. art. 157 Norme SIA-
118).
En effet, comme l’ont exposé les premiers juges, seule une
réception provisoire de l’ouvrage paraît avoir eu lieu à la fin du mois de
juillet 2002, respectivement au début du mois suivant, si bien que l’intimé
pouvait compter qu’après exécution de travaux complémentaires, une
réception définitive interviendrait ultérieurement. Un procès-verbal de
réception définitive a effectivement été établi en se référant à la date du
10 septembre 2003, comme en est convenue la recourante par lettre du 9
août 2006. Dans ces conditions, l’avis des défauts donné par l’intimé par
lettre recommandée du 22 août 2003 ne peut pas être considéré comme
tardif.
La recourante ne peut pas tirer argument de ce que les défauts
énumérés dans le procès-verbal de réception provisoire ne se recoupent
pas exactement avec ceux figurant dans la correspondance précitée :
d’une part, ce procès-verbal n’est pas signé et, d’autre part, son caractère
provisoire permettait à l’intimé de considérer de bonne foi que des
travaux interviendraient avant que l’ouvrage ne lui soit livré
définitivement, de sorte qu’il n’avait pas à invoquer des défauts de façon
prématurée.
d) La recourante prétend enfin que les défauts retenus par
l’expert judiciaire, qui ont fondé sa condamnation au paiement d’une
réduction de prix, s’ils correspondent à ceux qui avaient été invoqués en
2005, au moment de l’établissement d’un rapport d’expertise privé,
pourraient ne pas coïncider avec ceux qui avaient été mentionnés dans
l’avis du 22 août 2003. Elle ne désigne cependant aucun défaut particulier
qui n’aurait pas été compris dans cet avis, hormis celui qui correspond au
chiffre 6 du rapport d’expertise. Ce point concerne un « mur en limite de
propriété », pour lequel l’expert a mis à la charge de la recourante un
-
32 -
montant de 700 francs. Or, dans sa lettre du 22 août 2003, l'intimé avait
précisément signalé l’état de ce mur, qui avait été endommagé par une
pelleteuse de chantier et taché par des peintres.
Le grief de la recourante tombe ainsi à faux et ce moyen doit
être rejeté.
4.La recourante se plaint de ce que des frais d’expertise privée
engagés par l’intimé ont été mis à sa charge.
Selon l’art. 367 al. 2 CO, chacune des parties au contrat
d’entreprise a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit
examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.
Cette disposition se réfère à des experts désignés par l’autorité
(Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 367 CO, p. 2229). Selon la
jurisprudence, les honoraires de ces experts font partie du dommage à
réparer (ATF 126 III 388 c. 10b). Il en va de même pour les honoraires d’un
expert mandaté à titre privé par l’une des parties, cela au titre du
dommage consécutif aux défauts, pour autant que cette expertise privée
ait été nécessaire (Gauch/Carron, op. cit., n. 1524, p. 438; CCIV, 18 août
2005/130, p. 32).
Tel est le cas en l’espèce pour les motifs retenus par les
premiers juges, à savoir que l’expertise privée a cerné le problème et
donné un point de départ à l’expertise judiciaire. La recourante ne soutient
d’ailleurs pas que cette expertise privée aurait été inutile. Ce moyen doit
donc également être rejeté.
5.La recourante conteste par ailleurs qu’elle doive un intérêt
moratoire à compter de la notification de la poursuite initiée à son
encontre par l’intimé en 2006. Elle soutient que, dès lors qu’elle était
disposée à effectuer des travaux de réfection, l’intérêt moratoire ne peut
commencer à courir qu'à partir de la détermination du dommage par
-
33 -
l’expert judiciaire en 2009. Peu importe cependant cette volonté de la
recourante puisque, comme on l’a vu, l’intimé avait auparavant
valablement opté pour la réduction de prix et engagé une poursuite.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré
que, conformément à l’art. 104 al. 1 CO, la recourante se trouvait en
demeure depuis la poursuite intervenue en 2006 et devait l’intérêt
moratoire à compter de ce moment.
6.La recourante s’en prend enfin aux dépens mis à sa charge en
arguant de ce qu’elle était disposée à effectuer une réfection et qu’il n’y a
pas de faute à lui reprocher. Elle fait ainsi abstraction de l’option prise par
l’intimé en 2006 de réclamer une réduction de prix, au sujet de laquelle il
a obtenu partiellement gain de cause, ce qui justifiait l’allocation de
dépens en sa faveur.
Ce moyen doit être également rejeté.
7.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465
al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
566 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
34 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA
sont arrêtés à 566 fr. (cinq cent soixante-six francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour E.________ SA);
-Me Hervé Crausaz (pour X.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 26'650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal d'arrondissement de la Côte
La greffière :