Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Turki
Art. 452 CPC; 18 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Montricher, contre le
jugement rendu le 2 octobre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à
Lausanne,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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L'audience de jugement a eu lieu le 17 septembre 2008, en
présence des conseils des parties et du demandeur. Neuf témoins ont été
entendus.
Le tribunal a rendu le dispositif du jugement le 2 octobre 2008.
Par courrier du 6 octobre 2008, le conseil du demandeur a
requis la motivation du jugement."
B.Par acte du 25 février 2010, le demandeur a recouru contre le
prédit jugement, concluant à sa réforme, en reprenant les conclusions de
sa demande, et, subsidiairement, à son annulation. Il a développé ses
moyens dans un mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
La cour de céans n'examine que les moyens de nullité
invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition
de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter
préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art.
465 CPC, p. 722).
b) Interjeté en temps utile, le présent recours, est recevable. Il
comporte des conclusions principales en réforme, et subsidiaires en
nullité.
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Le recourant se plaint de ce que le jugement attaqué ne fait
qu’évoquer ses conclusions, sans « prendre position en ce qui concerne
leur bien-fondé, s’agissant en particulier du salaire dû pour l’année 2005
et la perte subie sur le financement de sa retraite ». Il requiert par ailleurs
l’autorité de recours de « compléter l’état de fait sur ce point », à défaut
d’annuler le jugement. Ce moyen relève de la réforme.
Le recourant ne soulevant en revanche aucun moyen à l’appui
de son recours en nullité, ce dernier est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC).
c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus, ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu
de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
2.A titre préliminaire, on relèvera que, curieusement, le
recourant, après avoir mentionné que les premiers juges ont écarté ses
conclusions tendant au paiement d’une indemnité en application de l’art.
12 al. 2 du contrat de travail du 31 janvier 2004 et pour violation de ses
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droits de la personnalité, précise qu’il « ne remet pas en cause ces points
dans le cadre du recours » (ch. 13, p. 5 de son mémoire). Or, une partie
importante de ses conclusions se fonde précisément sur l’application de
l’art. 12 al. 2 dudit contrat (cf. all. 106 à 115 de ses déterminations et
novas). Nul n'est besoin de se pencher plus avant sur ce point cependant,
dans la mesure où son recours doit de toute manière être rejeté pour les
raisons qui suivent.
3.Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le
droit d’option pour la prolongation du contrat au-delà du 31 décembre
2004, tel qu’aménagé par le ch. 3 du document intitulé « Décision
BLD/D.________ » du 28 novembre 2003 (cf. jugement p. 24), n’appartenait
qu’au seul employeur ou s’il appartenait aussi au demandeur, comme le
soutient ce dernier. Ils ont en effet considéré que, de toute manière,
aucune option de renouvellement du contrat n’avait été valablement
formée par l’une ou l’autre des parties (cf. jugement, p. 36). Le recourant
fait valoir, quant à lui, que le SOC (= Steering & Overview Committee de la
D.), dans la décision précitée, lui a offert un contrat d’une année
avec la défenderesse, avec une option de renouvellement qui devait être
exercée avant le 30 juin 2004. Or, il prétend avoir exercé ce droit
formateur dans son courrier électronique du 25 mai 2005 [recte : 04],
exprimant sa volonté de renouveler le contrat à son échéance.
Cette manière de voir ne saurait être suivie. On doit tout
d’abord constater que le document sur lequel s’appuie le recourant ne
revêt pas la forme d’un accord contractuel, mais qu’il s’agit d’une décision
prise par un organe de la D. (entité reprise ensuite par la
défenderesse). Cette décision faisait suite à une motion des membres
suisses du SOC tendant au licenciement du demandeur, qu’elle a
remplacée. Elle était destinée à donner à ce dernier la possibilité de
choisir la voie d’une retraite anticipée ou d’une démission, plutôt que d’un
licenciement (cf. jugement, p. 35). C’est ainsi que le ch. 2 de la prédite
décision prévoyait la mise en route d’une procédure de négociation avec
le demandeur, devant permettre à ce dernier de se positionner quant à un
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éventuel départ anticipé (« a potential early departure »). Quant au ch. 3
de cette même décision, il stipulait une offre à adresser au demandeur de
conclure un contrat d’une année avec la défenderesse, avec une option de
renouvellement dont le principe devait, cas échéant, être décidé avant le
30 juin 2004 au plus tard. Or, cette option n’est pas reprise dans le contrat
lui-même, qui se contente de stipuler, à son art. 2, qu’il est conclu pour
une période d’une année à compter du 1
er
janvier 2004. Bien plus, ce
contrat ne contient aucune référence à la « décision » du SOC précitée. Il
est dès lors hautement douteux que le demandeur puisse se prévaloir d’un
« droit d’option » qui ne lui est pas expressément réservé par une clause
contractuelle.
A supposer néanmoins que l’on doive interpréter l’accord entre
les parties à la lumière des éléments contenus dans le document adopté
par le SOC le 28 novembre 2004, et que cette interprétation permette de
retenir un droit d’option en faveur du demandeur, force serait de
constater, à l’instar des premiers juges, que le demandeur n’a pas
clairement opté pour un renouvellement de son contrat avant l’échéance
fixée dans la décision du SOC. S’il affirme, dans son courriel du 21 mai
2004, vouloir rester comme directeur, soit ne pas prendre une retraite
anticipée ni démissionner, il admet, dans son courriel du 25 mai 2004, que
si son contrat n’est pas renouvelé, comme prévu, le jeudi suivant, il
abandonnera immédiatement ses fonctions (cf. jugement, pp. 29 et 36). Il
démontre par là, sans équivoque, avoir compris que la décision de
prolonger son contrat appartenait bel et bien à son employeur et s’être
résolu, si celle-ci devait lui être défavorable, à quitter son poste. Or, c’est
bien ce qui est advenu quelques jours plus tard, puisque le conseil de
fondation de la défenderesse, lors de sa séance des 27 et 28 mai 2004, a
décidé de ne pas renouveler le contrat qui liait cette dernière au
demandeur. Celui-ci n’a, au demeurant, pas protesté contre cette décision
lorsqu’elle lui a été communiquée, d’abord oralement, puis par courriel (cf.
jugement, pp. 30-31).
Ce qui précède ne laisse aucune place pour une éventuelle
prolongation du contrat au-delà de son terme, soit le 31 décembre 2004.
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C’est dès lors à juste titre que les prétentions du demandeur, fondées sur
un prétendu droit à une telle prolongation, ont été rejetées par les
premiers juges.
Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465
al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
5.Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, par 650
fr., seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 174 et 232 al. 1
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont
arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 10 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour P.________
-
Me Sandrine Osojnak (pour M.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :