Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :MmeBourckholzer
Art.72 LPGA ; 96 LCA ; 44 CO ; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par F., à Crans-près-Céligny,
défendeur, et B. SA, à Lausanne, demanderesse, contre le
jugement rendu le 4 mars 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant les recourants entre eux.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
L.________ et [...], amie du défendeur également entendue en
qualité de témoin, ont déclaré que le 10 juillet 2004, à la suite d’une
régate, un repas, suivi d’une soirée a eu lieu au club nautique de [...]. Au
cours de cette soirée, les deux témoins ont dansé ensemble sur de la
musique des années 60, alors que L.________ était en incapacité de travail.
Il ressort de la déclaration d’accident LAA remplie le 14 juillet
2004 par l’employeur de L., soit L. SA, que la nature des
lésions consiste en des coupures au nez, des nausées, évanouissement,
angoisse, etc. Les premiers soins ont été donnés par le blessé lui-même à
la maison et il a ensuite été traité par un physiothérapeute [...], par le Dr
K.________ à [...] et par le Dr I., FMH psychiatre et psychothérapie,
[...] 14, à [...]. Il est en outre indiqué que le salaire de base annuel brut de
L. s’élève à 328'740 fr, y compris environ 50'000 fr. de treizième
salaire.
Le 7 septembre 2004, le Dr I.________ a établi un rapport
médical complémentaire destiné à la demanderesse et dont le contenu est
notamment le suivant :
« (...) J’ai vu l’intéressé à deux reprises (le 23.6 et le 6.7.2004) suite à cette agression. Il
présentait alors des symptômes de stress post-traumatique (anxiété, idées obsédantes,
troubles de la concentration, troubles du sommeil, etc...) Je lui ai prescrit du BUSPAR +
NOOTROPIL. En ce qui concerne l’évaluation de sa capacité de travail, c’est le Dr
K.________ de [...] qui s’en est chargé, dans la mesure où j’ai fermé mon cabinet du 17.7
au 5.9.2004. Il est toutefois évident que suite à l’agression dont il a été victime, M.
L.________ était en incapacité de travail à 100% pendant au moins une dizaine de jours. Je
l’ai revu aujourd’hui et l’évolution est favorable.
En ce qui me concerne, les consultations du 23.6 et du 6.7 ont été rendues nécessaire
par l’agression. (...) ».
-
8 -
dommage constaté (perte de gain), qu'aucun motif ne justifiait d'en
réduire le montant, que la demanderesse était valablement subrogée aux
droits de son assuré (art. 72 LPGA) et qu'elle pouvait donc réclamer le
paiement des prestations versées au défendeur. En revanche, s'agissant
des prestations allouées par la demanderesse en vertu de l'assurance-
accidents complémentaire, les premiers juges ont considéré que cette
assurance ne couvrait pas la perte de gain effective, mais uniquement le
risque d'incapacité de gain, que cette compagnie d'assurance avait
indemnisé par le versement de prestations fixées lors de la conclusion du
contrat, qu'il n'y avait pas de subrogation possible au sens de la LCA (art.
96 LCA) et que la demanderesse ne pouvait donc réclamer un quelconque
montant de ce chef.
B.Par acte du 28 août 2008, la demanderesse a interjeté recours
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens notamment que le défendeur doit lui payer une somme de
43'827 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2004 et que lui
sont dus de pleins dépens de première instance.
Par acte du 29 août 2008, le défendeur a également interjeté
recours contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens notamment que les conclusions de la
demanderesse sont rejetées ; subsidiairement, il a conclu à la nullité.
Par mémoires des 29 septembre et 18 novembre 2008, les
parties ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Par leurs écritures respectives des 12 février et 16 mars 2009,
elles ont conclu réciproquement, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours de la partie adverse.
E n d r o i t :
-
9 -
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art.
451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un
tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, les recours interjetés tendent à la réforme du
jugement, et pour l'un d'entre eux, subsidiairement à la nullité.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal examine en premier
lieu les moyens de nullité qui sont dûment développés (art. 470 al. 1 CPC ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Il peut toutefois déroger à cette règle lorsque le recourant
invoque une cause relative de nullité qui doit être examinée en rapport
avec le recours en réforme, tels, en particulier, les moyens de nullité
subsidiaires des art. 444 al. 1 ch. 3 et 445 al. 1 ch. 2 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730).
En l'espèce, le défendeur fait valoir une violation de son droit
d'être entendu, partant une violation d'une règle essentielle de la
procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, soutenant qu'une expertise
judiciaire aurait dû être ordonnée pour démontrer que L.________ n'était
plus en incapacité de travail à partir du 10 juillet 2004. Sa requête de mise
en œuvre d'une expertise, déposée à l'époque, visait également à faire
établir que L.________ présentait une "prédisposition constitutionnelle qui
[aurait] eu une influence sur le dommage allégué par la demanderesse"
(all. 20 de la réponse).
Bien que le moyen subsidiaire invoqué doive être examiné, au
besoin, après le recours en réforme, il peut cependant être écarté
d'emblée. En effet, il appartient en principe à la partie à qui une expertise
a été refusée dans l'ordonnance sur preuves de renouveler sa requête
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10 -
devant le tribunal à l'audience de jugement, par une requête en
complément d'instruction, selon l'art. 291 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 238 CPC, p. 376), ce qui ouvre la voie du recours en
nullité de l'article 445 al. 1 ch. 2 CPC. Ces considérations s'appliquent
également à la procédure accélérée. L'art. 340 al. 1 CPC ne renvoie certes
pas au titre VIII du CPC, notamment aux art. 291 et 299 CPC. Les
caractéristiques de la procédure accélérée impliquent toutefois que les
facultés offertes par ces dispositions trouvent également application
(Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des
faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110 ss,
spéc. p. 141; Ch. rec. n° 54/I du 13 février 2008 ; Ch. rec. n° 926 du 20
décembre 2006). Faute pour le recourant d'avoir renouvelé sa requête à
l'audience de jugement, le recours en nullité peut d'emblée être écarté.
3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles
ni plus amples que celles prises en première instance ; elles sont
recevables (art. 452 al. 1 CPC).
b) Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ayant statué en
procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
La Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du
dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première
instance. Elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de
celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement doit être complété par
l'adjonction des articles 9.2 et 9.3 de l'assurance collective accidents
-
11 -
complémentaires LAA (cf. pièce 2A) que L.________ a souscrite auprès de la
demanderesse, dont la teneur est la suivante :
-
"9.2. Le taux d’invalidité est déterminé sur la base de constatations
médicales établies en fonction des dispositions figurant à l’Annexe 3
(évaluation des atteintes à l'intégrité) de l’ordonnance sur
l’assurance-accidents (OLAA).
En cas de perte partielle ou d’incapacité fonctionnelle partielle, le taux
d'invalidité est réduit proportionnellement.
En cas de perte ou d’incapacité fonctionnelle simultanée de plusieurs
parties du corps, le taux d’invalidité est établi par addition des divers taux;
il ne peut cependant jamais excéder 100%.
Lorsque des parties du corps atteintes par l’accident avaient déjà
auparavant perdu partiellement leur intégrité ou leur fonction, le taux
d’invalidité préexistant, calculé selon les principes ci-dessus, sera déduit
de celui constaté après l’accident.
Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, le barème sera appliqué par analogie en tenant compte de la
gravité de l’atteinte."
-
"9.3. Le capital invalidité est calculé, selon la variante de prestations
convenue (A ou B: invalidité progressive; C: invalidité simple), comme il
suit:
Variantes sur la base de la somme d’assurance ou d’un multiple de cette
somme
A B
C
— pour la part du taux d’invalidité
n’excédant pas 25% 1 fois 1 fois 1
fois
— pour la part du taux d’invalidité
supérieure à 25%, mais n’excédant
pas 50% 2 fois 3 fois 1
fois
— pour la part du taux d’invalidité
excédant 50% 3 fois 5 fois 1
fois
Le capital, exprimé en pour-cent de la somme d’assurance convenue pour
l’invalidité, s’établit, dès lors, comme il suit:
Taux CAPITAL Taux CAPITAL Taux
CAPITAL
d’inva- d’inva- d’inva
lidité Variante lidité Variante lidité
Variante
A B C A B C
A... B... C
% % % % % % % % % %
% %
-
12 -
26 27 28 26 51 78 105 51 76
153 230 76
27 29 31 27 52 81 110 52 77
156 235 77
28 31 34 28 53 84 115 53 78
159 240 78
29 33 37 29 54 87 120 54 79
162 245 79
30 35 40 30 55 90 125 55 80
165 250 80
31 37 43 31 56 93 130 56 81
168 255 81
32 39 46 32 57 96 135 57 82
171 260 82
33 41 49 33 58 99 140 58 83
174 265 83
34 43 52 34 59 102 145 59 84
177 270 84
35 45 55 35 60 105 150 60 85
180 275 85
36 47 58 36 61 108 155 61 86
183 280 86
37 49 61 37 62 111 160 62 87
186 285 87
38 51 64 36 63 114 165 63 88
189 290 88
39 53 67 39 64 117 170 64 89
192 295 89
40 55 70 40 65 120 175 65 90
195 300 90
41 57 73 41 66 123 180 66 91
198 305 91
42 59 76 42 67 126 185 67 92
201 310 92
43 61 79 43 68 129 190 68 93
204 315 93
44 63 82 44 69 132 195 69 94
207 320 94
45 65 65 45 70 135 200 70 95
210 325 95
46 67 88 46 71 138 205 71 96
213 330 96
47 69 91 47 72 141 210 72 97
216 335 97
48 71 94 48 73 144 215 73 98
219 340 98
49 73 97 49 74 147 220 74 99
222 345 99
50 75 100 50 75 150 225 75 100
225 350 100.
(...)".
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Complété et conforme aux pièces du dossier, l'état de fait du
jugement permet à la cour de céans de statuer en réforme, sans devoir
procéder à une instruction complémentaire.
4.Dans son recours, la demanderesse soutient être subrogée aux
droits de l'assuré L.________ et pouvoir prétendre, à ce titre, au paiement
par le défendeur des prestations de 31'623 fr. 90 qu'elle a versées à
L.________, en vertu de la police d'assurance collective accidents de droit
privé que celui-ci a souscrite auprès d'elle en complément de l'assurance-
accidents de base (LAA [Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.29]). Elle conteste en particulier l'argumentation des
premiers juges, selon laquelle la police complémentaire n'aurait pas
constitué une assurance contre les dommages, mais une assurance de
personne, et qu'il ne pourrait donc y avoir subrogation à concurrence du
montant précité (cf. jgt, pp. 21-22).
D'après les conditions générales de la police précitée (cf. pièce
2A), l'assuré qui se trouve en incapacité de travail à la suite d'un accident
doit être indemnisé de manière forfaitaire selon le taux médico-théorique,
c'est-à-dire abstraitement, et ce, indépendamment de sa capacité réelle
de travail (art. 9.2 et 9.3). L'indemnité journalière contractuelle qui lui est
versée, calculée par ailleurs au prorata de son salaire au moment de
l'accident (art. 14.3), est réduite selon le degré d'incapacité de travail (art.
10.2).
Selon la jurisprudence, on parle d'assurance contre les
dommages, lorsque le sinistre couvert est une perte patrimoniale, et
d'assurance de sommes, lorsque la prestation de l'assureur est
uniquement subordonnée à la survenance de l'événement assuré – par
exemple, une atteinte portée au corps humain, à certaines conditions,
dans l'assurance-accidents – indépendamment des conséquences
pécuniaires de celui-ci (ATF 119 II 361, JT 1994 I 738 ; ATF 133 III 527, SJ
2008 I 101). En l'espèce, comme les premiers juges l'ont pertinemment
observé, les conditions générales d'assurance de la police litigieuse ne
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14 -
font nullement allusion à une perte réelle de l'assuré. Au demeurant,
l'éventualité d'une réduction des prestations LCA (Loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1) en cas de pluralité de
couvertures (art. 10.5 pour l'indemnité journalière) n'est pas significative
d'une seule assurance contre les dommages (ATF 133 III 527 précité). Il y
a assurance de sommes, soit de personne, lorsque l'indemnité journalière
est fixée indépendamment de la perte économique effective et qu'elle
n'est due qu'en fonction du salaire assuré, au prorata de l'incapacité de
travail (cf. Brehm, L'assurance privée contre les accidents, Berne 2001, n.
14, p. 42, n. 221, p. 126 et n. 376, p. 191 ; Brulhart, Droit des assurances
privées, Berne 2008, n. 823, p. 367 ; Graber, Commentaire bâlois, 2001, n.
4 ad art. 96 LCA ; Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berne
1967, p. 467). Typiquement, l'assurance-accidents complémentaire
collective (art. 87 LCA) contient une assurance de somme (Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berne 1995, p. 273).
En l'occurrence, la police complémentaire figurant au dossier
(cf. pièce 2A), spécifiquement ses art. 9.2 et 9.3, montre bien que l'on se
trouve en présence d'une assurance de sommes, qui échappe au principe
de la subrogation en vertu de l'art. 96 LCA. Si un doute pouvait exister
dans l'interprétation de ses propres conditions générales, c'est à la
demanderesse qu'il appartenait de lever ce doute en première instance
dès lors qu'il lui incombait de démontrer que les conditions d'un transfert
légal sur sa tête, de la créance contre l'auteur du sinistre, étaient réunies.
Son recours doit par conséquent être rejeté.
5.Dans leurs recours respectifs, les parties s'opposent en outre
au sujet de la subrogation que prévoit l'art. 72 LPGA (Loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1), qui est applicable à la partie LAA des indemnités déboursées.
En premier lieu, le défendeur conteste qu'un lien de causalité
ait pu exister entre l'incapacité de travail que L.________ a invoquée et les
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15 -
lésions qu'il aurait subies à l'époque, en raison de l'accident. Il soutient à
cet égard que l'incapacité de travail et la question de sa causalité
naturelle eussent dû faire l'objet d'une expertise judiciaire. Certes, un fait
technique tel que celui-ci, objet d'une offre de preuve formulée pendant
l'instruction (art. 8 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), est
susceptible de preuve par expertise (art. 220 CPC). Toutefois, l'offre de
preuve présentée doit être concrètement pertinente. En l'occurrence, elle
ne l'est pas. La victime a repris son travail à 100 % en 2004. Dès lors,
dans l'éventualité où un expert serait désigné, il ne disposerait que des
rapports et certificats que les médecins de l'époque ont déposé ; a fortiori,
on ne voit pas ce qu'une expertise, ordonnée 5 ans plus tard, pourrait
apporter comme élément nouveau. Dès lors, on peut admettre que,
compte tenu des circonstances présentes, un complément d'instruction
s'avèrerait inutile, qu'il soit entrepris par les premiers juges après renvoi
de la cause, ou par la cour de céans dans le cadre de l'art. 456a CPC (sans
compter la lourdeur que représenterait, en deuxième instance, la mise en
œuvre d'un tel complément).
Le lien de causalité que critique le défendeur doit en fait être
examiné sous deux angles : d'une part, sous celui de la LAA, pour savoir
s'il se justifiait ou non d'allouer des prestations de l'assurance-accidents
sociale, d'autre part, sous l'angle du droit privé (art. 41 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), pour déterminer si la
demanderesse est en droit de faire valoir une créance subrogée dans le
cadre de la responsabilité civile. Sur le plan du droit privé, s'agissant de la
prédisposition constitutionnelle de L.________, que l'accident aurait révélée
et dont s'est prévalu le défendeur, il ne peut y avoir, le cas échéant, que
réduction de l'indemnité selon l'art. 44 CO et non rupture du lien de
causalité (cf. ATF 110 II 423 c. 2 ; ATF 102 II 33 ; ATF 96 II 392, JT 1972 I
142 ; ATF 80 II 348, JT 1955 I 439).
Dans le cadre de l'assurance-accidents sociale, l'existence ou
non d'un lien de causalité s'apprécie plus sévèrement que dans le cadre
du droit privé. En ce domaine, le Tribunal fédéral des assurances a opté
pour une division tripartite, opérant une distinction entre les accidents
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16 -
graves, les accidents insignifiants ou banaux et ceux encore, de gravité
moyenne (ATF 115 V 403 ; ATF 115 V 140 c. 6 ; ATF 129 V 402). Admis
même sans expertise psychiatrique dans la première catégorie, le lien de
causalité est nié dans la deuxième catégorie et dépend, dans la troisième,
d'un faisceau de circonstances qui doit être apprécié globalement, de
façon d'autant plus exigeante qu'on se rapproche de l'accident
insignifiant, et d'autant moins sévère que l'on se rapproche de l'accident
grave.
Sans être exhaustifs, ces critères sont le caractère
impressionnant ou dramatique de l'accident, la gravité des lésions, la
durée du traitement, les douleurs ressenties, les complications nées dans
les soins, les difficultés de réadaptation et la durée de remise en état de la
victime.
Le défendeur prétend que l'événement dommageable du 17
juin 2004 pouvait tout au plus être qualifié d'accident insignifiant ou banal.
Si une telle qualification peut être retenue pour une simple chute dans un
escalier, il ne saurait en être de même pour des coups portés à la tête. En
l'occurrence, le lien de causalité naturelle est établi par les pièces au
dossier (cf. rapport du Dr I.________ du 7 septembre 2004), et cela même
si, sur le plan pénal, les faits dommageables ont été qualifiés de lésions
corporelles simples de peu de gravité, critère qui n'est pas décisif sur le
plan civil (art. 53 al. 2 CO). L'on est en effet en présence, ici, d'un cas de
gravité moyenne, impliquant la réunion de plusieurs facteurs. Si une lésion
physique n'a pas été constatée, confirmant sur ce point l'appréciation du
juge pénal, le traitement a été de longue durée par rapport aux lésions
subies, les douleurs très présentes, en proportion aux coups portés, et
l'incapacité, qui a duré jusqu'au mois de septembre 2004, a elle aussi été
proportionnellement longue par rapport aux coups assénés. L'ensemble de
ces circonstances a donc justifié le versement à l'assuré des prestations
LAA.
Il convient par ailleurs d'ajouter que la vérification du degré de
gravité de l'accident, selon les critères fixés par le Tribunal fédéral des
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17 -
assurances, s'impose au juge civil, dans la mesure où le responsable de
l'événement dommageable, en l'occurrence, le défendeur, n'est pas lié par
la décision d'indemnisation de l'assureur social et peut lui-même en
contester le bien-fondé sur le plan civil.
S'il y a ainsi un lien de causalité dans le cadre de l'assurance-
accidents sociale ayant fondé l'allocation des prestations, il reste encore à
déterminer – ce point étant également discuté - si, en responsabilité civile,
dans le cadre de la subrogation invoquée, un motif de réduction en vertu
de l'art. 44 CO est justifié.
En principe, la prédisposition qui constitue un facteur
d'aggravation du dommage, causé à la suite d'un accident, est un motif de
réduction selon l'art. 44 CO (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488, SJ 2005 I
113 ; ATF 113 II 86, JT 1987 I 442).
Comme la causalité en matière d'assurance-accidents sociale
(cf. supra, ch. 5), la question de l'application de l'art. 44 CO comme
facteur de réduction s'apprécie plus sévèrement.
Pour la doctrime majoritaire (Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Zürich 1995, 6/102, p. 278 ; Frésard-Fellay, Le recours
subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable
ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1055, p. 350, et réf. citée), la
réduction ne peut être qu'exceptionnelle. Pour la doctrine minoritaire
(Brehm, Commentaire bernois, 2006, n. 59b ad art. 44 CO), il doit y avoir
réduction au motif que l'assureur social protègerait déjà suffisamment la
victime. Selon Frésard-Fellay (op. cit., ibidem), cette option, qui décharge
le responsable civil à la charge de la collectivité des assurés sociaux, ne
peut être suivie.
Les conditions exceptionnelles permettant la réduction au sens
de l'art. 44 CO ne paraissent pas réunies en l'espèce. Si l'on peut hésiter à
suivre les premiers juges lorsqu'ils affirment que l'état de santé
préexistant de l'assuré n'a pas influé sur la survenance du dommage (cf.
-
18 -
jgt, p. 20), au regard des éléments de fait relevés (cf. jgt, pp. 5 et 7), cet
état préexistant ne constitue toutefois en rien une situation à ce point
exorbitante dans la survenance du dommage qu'une réduction
s'imposerait. Une agression pénalement répréhensible peut révéler des
suites neuro-psychiques dommageables pouvant reposer sur des
prédispositions de la victime sans qu'il y ait là une situation
exceptionnelle.
L'on peut ainsi, par substitution de motifs, et pour le surplus,
en confirmant les considérants en droit, confirmer le jugement entrepris.
6.En conclusion, les recours doivent être rejetés et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de F.________ sont arrêtés à
422 francs.
Les frais de deuxième instance de B.________ sont arrêtés à
616 francs.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de F.________ est rejeté.
II. Le recours de B.________ SA est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
-
19 -
IV. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont
arrêtés à 422 fr. (quatre cent vingt-deux francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA
sont arrêtés à 616 fr. (six cent seize francs).
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Henri Bercher (pour B.________ SA),
-Me Laurent Schuler (pour F.________).
-
20 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 48'827 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :