Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 418a ss CO; 170, 186 et 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Nyon, demandeur,
contre le jugement rendu le 21 avril 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
F. SA, à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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après le terme de la collaboration.
Dans l'hypothèse où ni le commissionnement ni le compte d'extourne ne
suffiraient à couvrir les extournes, le bureau d'assurance s'engage à
procéder sur première requête de F.________ SA au remboursement des
montants dus.
6.Encaissement des primes
Le sous-agent n'est pas autorisé à procéder à l'encaissement des primes
directement auprès du client. »
Le chiffre 8 du contrat prévoyait une élection de for au
domicile du sous-agent en cas de litige.
2.a) J.________ AG était cliente de F.________ SA depuis 1997.
Lors de la signature du contrat initial entre cette société et la
défenderesse, il était fait mention d’un parc automobile de 350 véhicules.
Ce contrat arrivait à échéance au début du mois de janvier 2002. Durant
sa première période de travail au sein de la défenderesse, le demandeur
avait traité des cas de sinistres de J.________ AG.
L’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude si le
demandeur seulement ou d’autres personnes au sein de la défenderesse
traitant les cas de sinistres annoncés par J.________ AG se sont finalement
rendus compte que le parc automobile de cette société avait passé de 350
à 1'000 véhicules. Il s’agissait alors pour F.________ SA de renouveler le
contrat avec J.________ AG par des primes adaptées à la nouvelle situation,
raison pour laquelle la défenderesse a entamé des pourparlers en vue de
conclure de nouveaux contrats. Elle a chargé K., qui entretenait
des contacts privilégiés avec J. AG, de s’atteler à cette tâche,
durant la période où il effectuait son remplacement chez elle, du 18 février
au 5 avril 2002. Si la défenderesse a procédé de la sorte, nonobstant le
fait qu’il n’entre pas dans les attributions des collaborateurs internes de la
défenderesse d’effectuer ce genre de démarches, c’était parce que la
situation du demandeur était quelque peu différente. Il était en effet prévu
qu’une fois la période de remplacement échue, K.________ retrouve son
statut de sous-agent.
b) Dans cette perspective, le 18 avril 2002, soit deux
semaines après la fin du deuxième rapport de travail entre le demandeur
et la défenderesse, une réunion s’est tenue entre K.________ et les
représentants de la défenderesse, aux fins de régler les problèmes qui
pourraient surgir du fait du changement de statut du demandeur
d’employé à sous-agent. A l’occasion de cette réunion, le demandeur et
les représentants de la défenderesse ont évoqué l’hypothèse d’un
nouveau contrat d’assurance avec la société J.________ AG.
Lors de cette réunion, les représentants de la défenderesse
ont indiqué qu’ils souhaitaient obtenir un contrat d’assurance avec la
société J.________ AG, d’une durée d’un à deux ans, prévoyant des primes
d’assurance annuelle de l’ordre de 40'000 à 45'000 francs. K.________ avait
été informé que moyennant le respect par lui de ces directives, la
commission qu’il toucherait se situerait dans une fourchette de 8'000 à
10'000 francs.
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5 -
3.a) En vue du renouvellement du contrat d’assurance avec
J.________ AG, et la conclusion d’un nouveau contrat avec O.________ AG (ci-
après : O.________ AG), qui appartient au groupe J.________ AG, avec siège
à Bâle, le demandeur était en contact avec R.________ qui occupait alors
une fonction dirigeante dans ces sociétés. C’est ainsi qu’en date du 2
septembre 2002, K.________ a adressé un courrier rédigé en anglais à
R., envoi auquel étaient jointes des nouvelles versions de
propositions de contrat avec J. AG et O.________ AG. Le demandeur
mentionnait aussi dans sa missive, outre le fait qu’il s’agissait de
propositions de contrats, que la prime usuelle par véhicule ascendait à 80
fr., mais que déjà en 1997, lors de la négociation du premier contrat entre
J.________ AG et F.________ SA, un montant de 40 fr. par automobile avait
été arrêté. K.________ expliquait que ces conditions spéciales pouvaient
être reconduites vu la fidélité de J.________ AG envers F.________ SA. Il
proposait même, « dans un esprit de négociation », de réduire, en accord
avec sa direction, la prime par véhicule à 35 fr., afin de prendre aussi en
considération le nombre important de véhicules à assurer, notamment dû
au nouveau contrat qui allait être conclu avec O.________ AG. Enfin, le
demandeur proposait une durée contractuelle de huit ans, mais, se
référant à l’article 10 des conditions générales ainsi qu’à la LCA, il
soulignait la possibilité de résiliation du contrat, en cas de survenance
d’un sinistre, par chacune des parties.
b) En automne 2002, K.________ a finalement obtenu la
signature de deux propositions de contrats d’assurance de « couverture
collective » en faveur de la défenderesse. Le premier, conclu avec la
société J.________ AG, agence de Genève, l’a été le 17 octobre 2002.
J.________ AG était une cliente de F.________ SA depuis 1997. Le second,
passé avec O.________ AG, semble avoir été conclu à la même époque. On
ignore toutefois la date exacte de la signature de cette deuxième
proposition de contrat. Les deux propositions prévoyaient une durée de
huit ans.
La propositions de contrat conclue avec J.________ AG portait
sur une couverture collective circulation et entreprise d’un parc de 1'000
voitures servant à la location. La prime annuelle d’assurance ascendait à
35'000 fr. (1'000 x 35 francs). La proposition de contrat soumise à
O.________ AG portait sur une couverture collective circulation et entreprise
d’un parc de 300 véhicules remis en leasing. Pour cette deuxième
proposition, la prime annuelle d’assurance était fixée à 10'500 fr. (300 x
35 francs). Le total des primes nettes en faveur de la défenderesse au
terme des huit années de durée contractuelle s’élevait à 364'000 francs
([35'000 + 10’500] x 8).
b) Pour le surplus, ces propositions de contrats se référaient
toutes deux aux conditions générales de F.________ SA. Les articles 16 et
17 desdites conditions générales, version 1997, avaient le contenu
suivant :
« II. PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION
Article 16. Personnes assurées
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La police précise la variante choisie parmi les suivantes :
1.Protection juridique individuelle
Sont assurés :
a) le preneur d'assurance en sa qualité de :
propriétaire ou détenteur de véhicules à moteur (jusqu'à un poids
maximal de 3,5 tonnes), de motocycles, de cyclomoteurs ou de
cycles;
conducteur de tout véhicule à moteur, motocycle, cyclomoteur ou
cycle;
piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public;
b) tout conducteur d'un véhicule à moteur (jusqu'à un poids maximal
de 3,5 tonnes), d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un cycle,
immatriculé au nom du preneur d'assurance;
c) tout passager d'un assuré.
2.Protection juridique familiale
Sont assurés :
a)le preneur d'assurance et toute personne vivant durablement en
ménage commun avec lui, ou résidant la semaine à l'extérieur du
ménage et revenant régulièrement le week-end dans celui-ci, en leur
qualité de :
propriétaire ou détenteur de véhicules à moteur (jusqu'à un poids
maximal de 3,5 tonnes), de motocycles, de cyclomoteurs ou de
cycles;
conducteur de tout véhicule à moteur, motocycle, cyclomoteur ou
cycle;
piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public;
b) tout conducteur d'un véhicule à moteur (jusqu'à un poids maximal
de 3,5 tonnes), d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un cycle,
immatriculé au nom d'un assuré selon lettre a);
c) tout passager d'un assuré.
3.Protection juridique collective
Sont assurés :
a) le preneur d'assurance en sa qualité de propriétaire ou détenteur de
véhicules à moteur, de motocycles, de cyclomoteurs ou de cycles;
b)les conducteurs des véhicules à moteur immatriculés au nom du
preneur d'assurance;
c)les personnes dont le nom est expressément mentionné dans la
police en leur qualité de :
conducteur de tout véhicule à moteur, motocycle, cyclomoteur ou
cycle;
piéton ou passager d'un moyen de transport privé ou public;
d) tout passager d'un assuré.
Article 17. Risques couverts
Dans le cadre des dispositions précitées, F.________ SA accorde la
couverture d'assurance pour les risques énumérés exhaustivement ci-
après :
Si les critères de fixation de la prime varient de plus de
20%, F.________ SA et le preneur d'assurance sont habilités
à demander une adaptation de la prime pour la prochaine
échéance à venir.
Prise d'effet : 01.10.2002 Expiration : 30.09.2003
Prime annuelle CHF.10’500,00
Timbre fédéral 5% CHF.525,00
Total CHF.11’025,00
L'échéance de prime est fixée au 01.10. de chaque année.
S'il est convenu un paiement semestriel, l'avis de prime inclut une
majoration de 3%.
Si la teneur de la police et des avenants ne concorde pas avec les
conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la
rectification dans les quatre semaines dès réception de l'acte faute de
quoi la teneur en est considérée comme acceptée.
Lausanne, le 18 Novembre 2002 »
Il n’y avait pas de « conditions particulières » à ce contrat.
e) Les deux contrats ayant été définitivement conclus et les
premières primes d’assurance encaissées par F.________ SA, les
représentants de cette dernière ont considéré que l’objectif qui avait été
fixé au demandeur, soit négocier une prime de l’ordre de 40'000 fr. à
45'000 fr., était atteint. Aussi, ils entendaient verser au demandeur la
commission maximale arrêtée lors de la réunion du 18 avril 2002, soit
10'000 francs.
4.a) Le 29 octobre 2002, le demandeur a adressé un courrier à
la défenderesse, plus particulièrement à l’attention de X.________ et
L., respectivement délégué clientèle VIP et vice-directeur de
F. SA.
Le contenu de ce courrier, portant sur le paiement du
commissionnement dû pour la conclusions des deux contrats d’assurance
de « couverture collective » était le suivant :
« [...]
Chers Messieurs,
C'est avec un immense plaisir que j'ai l'avantage de vous remettre ce
jour les contrats originaux signés par la Direction Exécutive des
compagnies J.________ AG et O.________ AG, soit pour elle dans les deux
cas, Monsieur R.________, Managing Director Switzerland.
Comme vous le savez, la conclusion de ces deux contrats vient mettre
un terme à deux années d'intenses efforts entrepris par le soussigné
afin de parvenir à non seulement renouveler, mais surtout renforcer la
Le total des commissions s'élève donc à : CHF
59'150.-
Le soussigné a également pris connaissance de la clause « cas
spéciaux» pour contrats norme, permettant à la Direction de déroger
au taux de commissionnement AP.
Le soussigné relève à cet égard que vu les extrêmes difficultés qui se
sont présentées dans le présent cas afin d'obtenir la signature de ces
contrats, et l'intensité de l'investissement du soussigné afin d'y
parvenir, le taux ordinaire ne lui paraît pas démérité.
Il relève pour mémoire :
• découverte par le soussigné du nombre réel de véhicules de J.________
AG, et organiser une preuve au dossier (lettre de J.________ AG Genève
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dictée par mes soins à Mme H.)
• multiples interlocuteurs au sein de J. AG, visites multiples,
contacts multiples
• nombreuses correspondances et entretiens en langue anglaise
technique
• intervention d'un tiers-agent intermédiaire d'assurance qu'il a fallu
évincer pour ne pas perdre le contrat. Convaincre la Direction de ne
pas remettre ce cas à ce bureau malgré la procuration générale qui
leur était remise, et obtenu de traiter ce dossier à part.
•changement à la fin des négociations de responsable à la tête du
management, et obligation de tout recommencer à zéro avec le
nouveau responsable (qui avait décidé au départ de ne pas resigner
avec F.________ SA !)
• deux années d'investissement du soussigné depuis le début des
négociations ....
J'espère ainsi vous avoir donné la plus entière satisfaction dans le
cadre de l'exécution du contrat de sous-agent qui nous lie, et me
réjouis d'avoir permis à F.________ SA de continuer et d'améliorer sa
collaboration avec ce groupe important de location automobile au
niveau européen.
[...] »
b) A une date non déterminée mais peu avant le
10 novembre 2002, L.________ a fait parvenir au demandeur un courriel par
lequel il l’informait que seule une commission de 10'000 fr. pour les
contrats avec J.________ AG et O.________ AG allait lui être accordée.
L.________ exposait que les deux affaires tombaient, selon lui, sous le coup
de l’article 4.3. du contrat de sous-agent du 21 février 2001, soit les cas
spéciaux ou hors norme, pour lesquels le commissionnement est examiné
de cas en cas par la direction de F.________ SA. Il soulignait encore que la
rémunération de 10'000 fr. était conforme à l’entretien qu’ils ont eu dans
son bureau, en présence de X., en date du 18 avril 2002, et que,
selon la disposition précitée, de telles affaires auraient bien pu être
commissionnées dans une moindre mesure que celle convenue
verbalement.
Le 10 novembre 2002, le demandeur a adressé à la
défenderesse le courriel suivant, en réponse au courrier électronique
précédent :
« [...] Je prends connaissance avec surprise de vos commentaires, je
dois l'avouer.
Car lors de l'entretien que nous avons eu le 18.4.2002, la discussion a
très brièvement porté sur le commissionnement du contrat. En effet le
but de cette réunion était tout autre, rappelons-le: il s'agissait de
répondre à la contre-proposition de J. AG par une nouvelle
offre. A la fin de l'entretien, sur le pas de la porte, alors que je m'en
allais, nous avons évoqué les éléments suivants:
-1 - Pour un contrat de durée limitée (là2 ans) conclu avec J.________
AG uniquement, une commission de CHF 10'000.--. A cette occasion
vous avez d'ailleurs relevé que ce serait pour une durée de un ou
deux ans seulement. Vous ne pensiez pas que je parviendrais à
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obtenir une signature engageant J.________ AG pour huit années ! Le
taux applicable est dans ce cas fort différent, comme vous le savez
... La durée du contrat a d'ailleurs été un objet de négociation avec
le client.
-2 - Nous n'avons fait aucune référence au commissionnement
portant sur le contrat O.________ AG;
-3 - Enfin, lors de cette petite discussion, nous avions vous et moi
oublié que nous avions conclu le contrat de sous-agent, en février
2001, lequel règle la question de la rémunération du sous-agent
bien différemment de celle du collaborateur interne (que je ne suis
plus, comme vous le savez.). Je rappelle que je ne travaille plus-
comme collaborateur interne de F.________ SA depuis mars 200-1,
raison pour laquelle je suis depuis lors soumis aux droits et
obligations issus du contrat de sous-agent signé en date du 28
février 2001...
En conséquence, je me vois contraint de vous demander de bien
vouloir respecter les engagements écrits qui nous lient, et de me
rémunérer selon le tarif prévu par la Convention, c'est à dire selon le
montant calculé selon courrier du 29 octobre 2002, par CHF 59'150.--
de base.
J'indique encore que je rentre volontiers en négociation amiable sur le
montant du commissionnement, pour autant que vous admettiez que
la base de cette négociation est bien le contrat de sous-agent du 28
février 2001, et donc que les chiffres que je vous ai présentés sont
pertinents. [...] »
Sans nouvelles de la part de F.________ SA, K.________ a
relancé celle-ci par e-mail du 16 février 2003, dont le contenu est
reproduit ci-dessous :
« Je fais suite à mon dernier mail du 10 novembre 2002, demeuré sans
réponse de votre part.
Dans l'intervalle, je suis persuadé que les sociétés J.________ AG et
O.________ AG ont dû payer la prime annuelle correspondant aux
nouveaux contrats conclus par mon intermédiaire.
En conséquence, je me réfère aux termes du contrat de sous-agent qui
nous lie, lequel stipule :
Article 4.4 - Paiement des commissions
Toutes les commissions sont calculées sur la prime annuelle nette et
sont versées après encaissement de la première prime d'assurance.
Je vous propose dès lors de nous rencontrer pour débattre du montant
-
soit-dit en passant d'ores et déjà exigible - desdites commissions.
J'ai actuellement peu de temps libre du fait de mes nouvelles fonctions
auprès de [...], mais il se trouve que je dois me rendre à un séminaire à
Neuchâtel le vendredi 21 février, lequel se terminera à 16h00. Je
pourrai dès lors être à F.________ SA vers 17h - 17h15 si cela vous
-
15 -
convient.
Je vous remercie de bien vouloir me répondre rapidement de sorte que
je puisse bloquer mon emploi du temps. »
En réaction aux deux derniers courriers électroniques du
demandeur, L.________ lui a répondu, le 20 février 2003, ce qui suit :
« [...] Nous avons bien reçu vos communications des 10.11 2002 et
16.1.2003 et vous confirmons avoir enregistré le paiement des primes
des deux contrats [...] et [...] à la date du 24 janvier 2003. Par rapport
aux différents points développés dans votre courrier du 10.11.2002,
nous nous déterminons comme suit :
Au vu de ce qui précède, et au nom de nos bons rapports passés, je
vous offre une dernière fois l'opportunité de régler ce cas à l'amiable.
J'espère que vous la saisirez. Je vous propose pour ce faire de nous
rencontrer.
Dans l'attente de votre détermination finale, que je vous prie de me
communiquer dans les meilleurs délais, je vous prie d'agréer,
Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. [...] »
En réponse, L.________ a écrit le 17 mars 2003 un courriel à
K.________ dont le contenu était le suivant :
« [...] A la suite de votre courrier du 23.2.2003, je me détermine
comme suit :
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20 -
d) Le 9 juillet 2003, la défenderesse a versé, pour la
conclusion des contrats avec J.________ AG et O.________ AG et comme elle
l’avait annoncé auparavant, une commission nette de 10'000 au
demandeur. Un décompte y relatif n’a été établi par F.________ SA que le
27 juillet 2004, date à laquelle il aurait aussi été adressé au demandeur.
5.Le 13 février 2005, le demandeur a obtenu la signature d’un
contrat d’assurance protection juridique par un nouveau client. Ce contrat
portait sur une prime annuelle nette de 530 fr. et a été conclu pour une
durée de huit ans. K.________ a été rémunéré pour la conclusion de ce
contrat par une commission brute de 689 francs. Ce montant correspond à
130 % du montant de la prime annuelle nette payée par le nouveau client.
6.Par demande du 26 septembre 2005, K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que F.________ SA soit reconnue sa
débitrice et lui doit prompte paiement de la somme de 59'150 fr. plus
intérêts à 5 % dès le 29 octobre 2002, sous déduction de 10'000 fr. versés
le 9 juillet 2003.
Par réponse du 16 mars 2006, F.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par K.________ au
pied de sa demande.
La demandeur s’est déterminé sur la réponse par écriture du
8 mai 2006.
7.Le 7 juin 2006 a eu lieu l’audience préliminaire en présence
du demandeur et de L.________ pour la défenderesse, ce dernier ayant été
assisté de son conseil. La conciliation a été vainement tentée.
8.a) Une expertise judiciaire a été ordonnée en cours de
procès. Il était demandé à l’expert, Jean-Daniel Henchoz, de se déterminer
sur l’allégué n° 101 dont la teneur est la suivante : « A dire d’expert, cela
correspond aux montants usuels de commissionnement en matière
d’assurance pour de tels cas. ». Cet allégué se rapportait au précédent
allégué qui exposait que la commission due à K.________ se situerait dans
une fourchette de 8'000 fr. à 10'000 francs.
b) Jean-Daniel Henchoz a déposé son rapport d’expertise le
12 février 2007. Etait annexé un lot de pièces sous bordereau. En bref,
après un exposé chronologique des travaux qu’il a effectués, l’expert
Henchoz relate dans son rapport le contenu des séances qu’il a eu avec
trois autres assureurs de protection juridique. Il consacre ensuite l’avant
dernière partie de son expertise à l’exposé de trois procédés distincts de
calcul de commissionnements, en fonction des pratiques des trois
assureurs questionnés à cette fin. Il a encore établi un tableau comparatif
des commissionnements prévus dans chacune des trois entreprises
d’assurance juridique pour un cas similaire, pour constater que la
commission versée à l’agent aurait été dans les trois cas inférieure à celle
de 10'000 fr. versée à K.________. Enfin, l’expert arrive à la conclusion
-
21 -
suivante :
« [...]
En relation avec les requêtes du demandeur lors de la mise en œuvre
de l'expertise (annexe 4), l'expert renonce aux investigations
sollicitées notamment en ce qui concerne les « flottes RC et casco »
afin de rester dans un domaine comparable. Quant à la nature de «
sous-agent » elle répond dans le jargon à «indicateur » mais en tout
cas pas à « courtier »
L'analyse par compagnie, avec ses bases tarifaires, rabais, taux de
commissionnement (figurant en italique) ne vaut qu'à titre indicatif et
pour étayer le processus selon la méthode utilisée (benchmarking). Elle
démontre que dans la situation la plus favorable - celle de la
compagnie A - la commission globale pour les deux affaires eût été
inférieure à Fr. 10'000.- pour se limiter à Fr. 9'407.85 et qu'en
appliquant les valeurs pour la défenderesse la commission globale
n'aurait pas excédé Fr. 7'127.35.
A la question résultant de l'allégué 101, il doit être répondu par la
négative.
Motivation
Il apparaît de manière évidente que si la défenderesse applique les
critères d'ordre quantitatif et qualitatif énoncés dans le plan de travail
de l'expert (annexe 1), elle a également tenu compte du contexte dans
lequel le contrat J.________ AG, en particulier, a été renouvelé.
La commission allouée par la défenderesse est substantiellement
supérieure à celle que d'autres assureurs de protection juridique
auraient accordé pour des affaires identiques. »
c) Les parties n’ont requis ni un complément d’expertise, ni
une seconde expertise.
9.Le 24 novembre 2008, le témoin R., cadre de
direction, a été entendu par commission rogatoire en Allemagne. Le
témoin a confirmé que l’entreprise J. AG ne conclut normalement
pas, pour de si petites affaires, de contrats de huit ans, mais plutôt de une
ou deux années, mais en tous les cas pas plus de cinq ans. R.________ a
aussi précisé que c’était pour cette raison qu’il s’était efforcé de réduire la
durée des contrats, puisque la politique de l’entreprise consistait à
conclure des contrats à court terme. Le témoin a souligné que K.________
ne lui avait certainement pas indiqué que les polices seraient conclues
pour une durée de huit ans. Il a en outre confirmé que c’était bien de son
initiative que la durée des deux contrats, objets du litige, avait été
ramenée à une année. Enfin, le témoin a exposé que J.________ AG et
O.________ AG n’étaient actuellement plus assurés auprès de la
défenderesse.
-
22 -
10.L’audience de jugement s’est tenue le 21 avril 2009, en
présence du demandeur et du conseil de la défenderesse. La conciliation a
derechef été vainement tentée.
Cinq témoins ont été entendus à cette audience :
a) V., juriste et employé de F. SA, a expliqué
qu’il connaissait le demandeur K.________ qui était son prédécesseur à son
poste. Ils ont travaillé pendant un mois ensemble, soit en février 2001. A
sa connaissance J.________ AG était déjà cliente de F.________ SA, avant
qu’elle conclue un nouveau contrat par le truchement du demandeur. Le
témoin n’a toutefois pas pu formellement confirmer que le contrat avec
J.________ AG était obsolète et nécessitait un renouvellement. Le témoin a
dit qu’il lui semblait que ce renouvellement s’était fait tacitement. Il n’a
pas non plus souvenir que les contrats avec J.________ AG et O.________ AG
arrivaient à échéance. V.________ a confirmé que les sociétés J.________ AG
et O.________ AG ne sont plus assurées auprès de la défenderesse, depuis
peu. Enfin, le témoin V.________ a dit ignorer si c’était le demandeur qui
avait découvert que le parc de voiture de J.________ AG avait augmenté.
b) Le témoin C., gestionnaire de sinistre et également
employé de la défenderesse, a exposé que le demandeur était un ancien
collègue avec lequel il entretenait encore actuellement des contacts
épisodiques. En 2002, à l’époque du remplacement effectué par K.
au sein de F.________ SA, le témoin travaillait à l’agence de Genève. C’est
par le système informatique qu’il a appris que des nouveaux contrats
avaient été conclus avec J.________ AG et O.________ AG. Le témoin a
confirmé que le demandeur était en charge de renouveler ces contrats,
dès lors que, pendant sa période de salarié, K.________ était le répondant
de J.________ AG au sein de la défenderesse, si bien qu’il s’était noué une
relation d’affaires. Lorsqu’il a fallu renouveler les contrats, le demandeur a
alors été mandaté pour le faire. C.________ a encore expliqué que J.________
AG n’était actuellement plus partie à un contrat d’assurance avec
F.________ SA, contrairement à O.________ AG. Le témoin a indiqué que
J.________ AG signalait à sa connaissance beaucoup de sinistres. Il a enfin
confirmé que les contrats négociés par des courtiers ou des agents
nécessitaient l’aval de F.________ SA pour pouvoir être valablement
conclus. Cette dernière était aussi en droit de refuser la proposition qui lui
était soumise par ceux-ci.
c) L., ancien vice-directeur de F. SA,
actuellement retraité mais encore partiellement actif auprès de F.________
SA, a confirmé avoir envoyé un e-mail concernant la commission au
demandeur. Il en avait préalablement conféré avec le supérieur de
K., sieur F., entre-temps décédé. Selon le témoin, le
demandeur connaissait la société J.________ AG et avait rendu F.________ SA
attentive quant au fait que le contrat actuel était déficitaire. Partant,
K.________ avait été chargé du renouvellement de ce contrat. Lors d’une
réunion avec le témoin, sieur F.________ avait alors indiqué qu’il fallait
rémunérer le demandeur par une commission comprise entre 8'000 fr. et
10'000 fr., qui correspondrait à celle d’un courtier. L.________ a dit ignorer
-
23 -
si X.________ était présent lors de cette réunion. Le témoin L.________ a
également indiqué que la commission payée à K.________ n’avait pas été
calculée selon le contrat de sous-agent du 28 février 2001, alors même
que, selon lui, le demandeur y était soumis à l’époque de la conclusion des
contrats. La raison en était, selon le témoin, que les contrats avec
J.________ AG et O.________ AG étaient des contrats hors norme. Tout
compte fait cela revenait au même, selon les calculs qu’il avait faits. Les
contrats hors norme sont, aux dires du témoin, ceux qui prévoient soit une
couverture hors conditions générales, soit des contrats non prévus dans
les tarifs. La commission hors norme est ensuite fixée selon le volume du
contrat, chaque contrat hors norme étant pris individuellement.
Concernant la durée des contrats, L.________ a exposé que son
cocontractant pour J.________ AG et O.________ AG, R., avait été
surpris par la durée contractuelle de huit ans, dès lors que selon l’habitude
de ces sociétés, la durée se limitait à cinq ans. Les deux parties au contrat
sont ensuite tombées d’accord sur une durée d’une année, parce que plus
flexible. Enfin, le témoin a confirmé que, normalement, il était avantageux
pour F. SA de conclure un contrat pour huit ans, à l’exception des
cas hors norme où il était important de pouvoir réadapter les primes
rapidement. Cela était d’autant plus vrai avec J.________ AG, cette société
n’étant pas en très bonne situation et, de surcroît, en proie à de nombreux
sinistres. Pour cette raison F.________ SA s’était réservé le droit de
réadapter la prime, le cas échéant. Le témoin a encore ajouté que les
parcs automobiles importants étaient toujours assurés par des contrats
hors norme, la prime usuelle par véhicule ne pouvant pas être simplement
multipliée par le nombre de véhicules du parc, sauf à arriver à une prime
totale peu compétitive.
d) Le témoin G., responsable des services juridiques
et membre de la direction de F. SA, dit avoir connu le demandeur
en tant que collaborateur. Il a toutefois exposé ne pas avoir été au
courant, en 2002, ni du contrat que K.________ avait passé avec F.________
SA, ni de ceux passés par celui-ci avec J.________ AG, respectivement
O.________ AG. Il a en outre confirmé que, pour lui, les deux contrats
litigieux étaient bien des contrats hors norme, dès lors qu’ils n’étaient tous
deux pas basés sur les tarifs habituels de 148 fr. par an et par véhicule
facturé au particulier. Pour une flotte de véhicules, le témoin a indiqué
qu’à l’époque, soit en 2002, la facturation devait osciller à 75 fr. par
véhicule et par an. Avec une prime de 35 fr. par véhicule facturée à
J.________ AG et O.________ AG, on se trouvait, selon le témoin G.,
incontestablement dans une situation hors norme. Le témoin a estimé que
K. ne pouvait pas ignorer que le contrat passé avec J.________ AG
était hors norme. Pour le surplus, il a précisé que tout contrat auquel le
tarif habituel ne s’appliquait pas était un contrat hors norme. G.________ a
encore exposé que le tarif de 35 fr. pratiqué dans le cadre des contrats
litigieux devait avoir été décidé par L., qui en avait certainement
conféré avec le demandeur. Enfin, le témoin a souligné que le contrat
signé en 1997 par J. AG pour un parc de 350 véhicules était déjà
un contrat hors norme.
e) Enfin, P., directeur de F. SA, a précisé qu’il
était le supérieur du demandeur, même si, au niveau hiérarchique ou
-
24 -
technique, celui-ci n’était pas directement sous ses ordres. Eu égard au
contrat qui liait K.________ à F.________ SA, il a exposé que le statut de
sous-agent était prévu dans tous les contrats standards pour la
rémunération de la conclusion de nouvelles affaires ou pour renouveler
des contrats qui sont déjà dans le portefeuille du sous-agent. Selon ce
témoin, le sous-agent travaille pour le compte de l’assurance alors que le
courtier œuvre pour un client. La rémunération du premier est fonction de
la durée du contrat signé et exprimé en pourcentage de la prime totale
payée. Le second est payé selon un pourcentage déterminé sur l’ensemble
des affaires conclues en une année. Le témoin P.________ a expliqué,
concernant le renouvellement des contrats, que chaque année un
formulaire était envoyé aux clients afin de se renseigner sur l’évolution de
leur situation. Il a aussi confirmé que sieurs L., X. et
F.________ avait discuté ensemble du principe et de la quotité du
commissionnement qui serait versé au demandeur. P.________ a encore
expliqué qu’un collaborateur ne peut en principe pas renouveler des
contrats, mais que, dans le cas du demandeur K., il avait donné
son accord. Pour le reste, le témoin a largement confirmé ce que le témoin
G. avait exposé, notamment le fait que le demandeur était au
courant du caractère hors norme du contrat avec J.________ AG et du fait
que le commissionnement n’était pas le même selon qu’il s’agissait d’un
nouveau contrat (contrat d’acquisition) ou d’un contrat de renouvellement.
Eu égard à la manière de procéder d’un sous-agent, le témoin
a exposé qu’après avoir rencontré un client et obtenu sa signature sur une
proposition de contrat, le sous-agent soumettait celle-ci à F.________ SA,
pour approbation. Pour le paiement de la commission, il fallait que la
police d’assurance ne soit plus remise en cause. En fait, le contrat n’était
parfait que lorsque la police d’assurance était envoyée au client, comme le
prévoyait la loi. En d’autres termes, la commission est payée au sous-
agent une fois la police d’assurance envoyée et la première prime
annuelle payée. Il en découle que l’agent ne peut pas engager
valablement l’assureur, le contrat devant être validé par l’émission de la
police, laissant ainsi la possibilité de modifier la proposition initialement
établie. Concernant les conditions particulières enfin, le témoin P.________
a souligné qu’elles étaient établies suite à la négociation avec l’agent ou
sur proposition du client.
f) Bien que personne ne se soit opposé à leur audition selon
l’article 186 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
édition, Payot, Lausanne, note 2 ad art. 186 CPC), il reste que les témoins
G.________ et P.________ font partie de l’organe dirigeant de la
défenderesse, directement intéressée au sort du procès. Cela étant, ces
témoignages, reçus à titre de renseignements, ne seront utilisés que dans
la mesure où ils seront corroborés par d’autres éléments de l’instruction.
11.Aux débats, le demandeur K.________ a exposé que le
montant de sa conclusion, soit 59'150 fr., lui était dû dès lors que le
renouvellement du contrat avec J.________ AG et la conclusion d’un
nouveau contrat avec O.________ AG n’étaient pas des cas hors norme. De
plus, ces nouveaux contrats seraient le fruit de son initiative; ce serait lui
qui aurait découvert l’élargissement de la flotte automobile de J.________
-
25 -
AG. Partant, la commission devait se calculer sur la base du point 4.1.
(commission d’acquisition, nouveau contrat) de son contrat de sous-agent
en ce que le nouveau contrat avec O.________ AG était concerné et, selon
le point 4.2. (commission de remplacement) eu égard au renouvellement
du contrat avec J.________ AG. Le demandeur estime ensuite que c’était à
juste titre qu’il avait obtenu la signature sur des propositions de contrats
d’une durée de huit ans, ce qui devait être pris en compte dans le calcul
de sa commission. Pour le surplus, il allègue que la défenderesse n’était
pas en droit de diminuer la durée des contrats à une année.
La défenderesse, quant à elle, fait, au contraire, valoir qu’elle
était en droit d’adapter la durée du contrat qui reflète d’ailleurs la volonté
de l’assuré. Tant en ce qui concerne J.________ AG que O.________ AG, on
était en effet en présence de cas spéciaux, soit de contrats hors norme, ce
qui impliquerait que la commission due à l’agent était fixée par la direction
(point 4.3. du contrat de sous-agent).
12.L’instruction a démontré, et le tribunal de céans le
considèrera comme constant, que la politique de la défenderesse
consistait à ne pas adapter les primes pour les contrats courants. C’est
ainsi que le montant des primes dues par la société J.________ AG n’avait
pas changé entre 1997 et 2002, nonobstant le fait que les cas de sinistres
annoncés par la société J.________ AG étaient en continuelle augmentation.
En effet, les contrats conclus pour une durée relativement longue
présentaient comme désavantage le fait qu’ils ne pouvaient être résiliés
avant le terme qu’en cas de sinistre et que, dans un tel cas, F.________ SA
devait rembourser la prime pour l’année courant à l’assuré.
(...).»
Dans la partie droit du jugement, le tribunal d'arrondissement
a également retenu en fait les éléments suivants:
-Le premier contrat passé en 1997 entre J.________ AG et
F.________ SA portait la mention «Besondere Bedingungen» et une annexe
qui avait le même titre faisait partie intégrante de ce contrat (cf. jgt, p. 30
in fine);
-Aux débats, le demandeur a admis que le montant réclamé de
59'150 fr. représentait six mois de travail, entre la fin de son contrat le 5
avril 2002 et la conclusion des propositions d'assurance. Il a également
indiqué qu'à cette même époque, il percevait des indemnités de
l'assurance-chômage (cf. jgt, pp. 34-35).
-
26 -
En droit, les premiers juges ont estimé que les parties
semblaient admettre qu'elles avaient été liées par un contrat d'agence au
sens des art. 418a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
et que, nonobstant l'absence de renvoi explicite au CO, le contrat qu'elles
avaient signé paraissait régler de manière exhaustive et complète leurs
relations contractuelles. Ils ont en substance considéré que le demandeur
ne pouvait pas ignorer que les deux contrats passés avec J.________ AG et
O.________ AG (ci-après: O.________ AG) étaient des contrats dits «hors
norme», notamment au vu de la tarification spéciale prévue, de l'annexe
du contrat conclu avec J.________ AG intitulée «conditions particulières» et
de l'exclusion de certaines conditions générales prévues par les deux
contrats. Il avait au demeurant lui-même relevé, dans sa lettre du 2
septembre 2002 à R., le caractère spécial et favorable des
propositions d'assurance qu'il soumettait aux deux sociétés concernées.
De plus, se référant aux art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LCA (loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1), le tribunal
d'arrondissement a constaté que la rémunération du demandeur avait été
engendrée par la conclusion définitive des contrats et non par les
propositions d'assurance. Dès lors que, pour être valablement conclus, les
contrats négociés par des courtiers ou des agents nécessitaient l'aval de
la défenderesse - qui était en droit de refuser les propositions qui lui
étaient soumises -, le demandeur ne pouvait reprocher à la défenderesse
d'avoir modifié la durée contractuelle figurant dans les propositions
d'assurance qu'il avait négociées. Ce changement avait au demeurant été
opéré à la demande de J. AG et d'O.________ AG. Les premiers
juges ont également estimé que l'instruction avait permis de démontrer
que le demandeur avait été convenablement rémunéré pour ces deux
contrats, notamment au vu des conclusions de l'expertise. Le montant
réclamé - qui correspondait à six mois de travail - était en outre démesuré
et le demandeur avait, à la période concernée, perçu des indemnités de
l'assurance-chômage, de sorte qu'il faisait preuve de mauvaise foi en
prétendant qu'il n'avait pas été suffisamment rétribué pour son activité. La
défenderesse n'ayant ainsi pas violé ses obligations contractuelles, les
prétentions du demandeur ont été rejetées.
-
27 -
B.Par acte du 13 novembre 2009, K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l'intimée F.________ SA est sa débitrice et lui doit prompt
paiement d'un montant de 59'150 fr., plus intérêt à 5% l'an, sous
déduction d'une somme de 10'000 fr. versée le 9 juillet 2003, et que
l'intimée lui doit paiement de ses frais de justice fixés à 3'200 francs.
Dans son mémoire du 15 janvier 2010, il a développé ses
moyens et confirmé en substance ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend exclusivement à
la réforme, est formellement recevable.
2.Dans son mémoire, le recourant indique que «le présent
recours tend essentiellement à la nullité du jugement entrepris en
application de l'article 444 al. (sic) 3 CPC» et entend soulever un moyen
de nullité tiré d'une prétendue violation de son droit d'être entendu. Outre
le fait que le recourant n'a pas pris de conclusion en nullité, il se plaint en
réalité d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, grief recevable en
réforme dans la mesure où la Chambre des recours dispose dans le cadre
d'un tel recours d'un pouvoir d'examen lui permettant de corriger
l'irrégularité (JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78).
-
28 -
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée,
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter sur les points suivants:
-Le recourant a allégué que J.________ AG et O.________ AG
étaient toujours assurées auprès de l'intimée pour les mêmes prestations
(demande, all. 72);
-L'intimée a contesté l'allégué susmentionné (réponse, ad all.
72);
-Le 1
er
juin 2006, le recourant a déposé la liste de ses témoins,
sur laquelle figuraient notamment V., C., X.,
L., G.________ et R.;
-Par ordonnance sur preuves du 7 juin 2006, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné l'assignation et
l'audition à l'audience de jugement de V., C., L. et
R.________ (témoins du demandeur), de P.________ (témoin de la
-
29 -
défenderesse) et de X.________ et G.________ (témoins communs aux deux
parties);
-Au chiffre 4 de son rapport d'expertise, Jean-Daniel Henchoz a
constaté que « (...) Des documents reçus et du tarif en particulier, il
ressort qu'il s'agit d'affaires réservées à la compétence de la Direction
(parc de véhicules supérieur à 20 et «protection juridique entreprise» de
Fr. 3'000'000.- et plus (...)» (rapport d'expertise, p. 2);
-Il ressort de l'appréciation selon processus de type
«benchmarking» à laquelle l'expert a procédé que la commission globale
pour les deux affaires se serait élevée pour la compagnie «A» à 9'407 fr.
85 et qu'adaptée aux volumes de prime de l'intimée, dite commission
aurait été de 7'127 fr. 35. Pour la compagnie «B», ces montants auraient
été respectivement de 7'911 fr. (5'400 + 2511) et de 5'032 fr. 80. La
compagnie «C» aurait quant à elle alloué une commission globale de
5'870 fr. 60, qui, adaptée aux valeurs de l'intimée, se serait montée à
4'471 fr. 95 (rapport d'expertise, pp. 3-5).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) Le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges une
«grave violation de l’article 170 CPCV (sic) en autorisant l’audition des
trois principaux membres du conseil d'administration de l’intimée (...),
surtout en ce qui concerne l'audition de Monsieur L.». Le recourant
fait valoir que ce dernier, alors même qu'il avait représenté l'intimée à
l’audience préliminaire, a ensuite été entendu «à tous les stades de la
procédure», savoir par l’expert puis par le tribunal en qualité de témoin. Il
affirme que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il s’est en
vain opposé à l’audition de P., de L.________ et de G.________. Selon
lui, leur audition contrevient aux art. 170 et 186 CPC, «qui ne permettent
pas aux parties ou aux tiers intéressés d’être témoins dans leur propre
-
30 -
cause». Le tribunal n’aurait dès lors pas dû retenir que l'intimée souhaitait
qu’il négociât un contrat avec J.________ AG d’une durée d'un à deux ans et
qu’elle lui avait fait savoir que la commission qu’il toucherait serait
comprise entre 8'000 et 10'000 francs (cf. mémoire de recours, ch. 1-6).
b/aa) Selon la jurisprudence, dans un procès où une société
est partie, il est possible de faire entendre comme témoins les
administrateurs ou directeurs de cette société, le juge du fond demeurant
libre d’apprécier la valeur probante de leurs témoignages suivant les
circonstances de la cause (JT 1968 III 93; cf. également Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., Zurich 1979, p. 324 et pp.
340-341; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1107 ss, p. 213). Sur le
principe, rien ne s’opposait donc à l’audition par le tribunal
d'arrondissement de personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de
responsables au sein de l'intimée.
bb) En ce qui concerne le témoin L., s’il est exact que
celui-ci a représenté - en sa qualité de vice-directeur - l'intimée lors de
l’audience préliminaire, il convient toutefois de constater que son audition
comme témoin n’a pas été requise par l'intimée, mais par le recourant lui-
même. Ce dernier ne s’est au demeurant pas opposé à ce que le
prénommé représente sa partie adverse lors de l’audience préliminaire,
quand bien même il avait requis son audition comme témoin. Il s’ensuit
que le recourant ne saurait, sans abus, invoquer le fait que ledit témoin
n’aurait pas dû être entendu et qu’il s’était même opposé à ce qu'il le soit.
L'audition de P. a quant à elle été requise par la seule
intimée, tandis que celle de G.________ l'a été par les deux parties. Ainsi,
au sujet de l'audition de ce dernier, la même objection que celle relative
au témoignage de L.________ peut dès lors être faite au recourant. Pour le
surplus, il n’est pas établi que celui-ci se serait opposé à l’audition du
témoin P., du moins cela ne résulte-t-il ni du procès-verbal, ni du
jugement qui constate expressément le contraire (cf. p. 26). Quoi qu’il en
soit, les premiers juges ont expressément précisé, au sujet de G.
et de P.________ dont l’audition était requise par l'intimée - seule ou
-
31 -
conjointement avec le recourant -, que ceux-ci faisaient partie de l’organe
dirigeant de la société, qu’en cette qualité ils étaient directement
intéressés au sort du procès et qu'en conséquence leurs témoignages -
reçus à titre de renseignements - ne seraient utilisés que dans la mesure
où ils seraient corroborés par d’autres éléments de l’instruction (cf. jgt,
ibidem).
cc) Dans ces conditions, les constatations que les premiers
juges ont tirées des dépositions de ces trois témoins ne prêtent pas le
flanc à la critique. En particulier, s’agissant de l’indication donnée au
recourant par les représentants de l'intimée lors de la séance du 18 avril
2002 au sujet de son commissionnement pour le renouvellement du
contrat avec J.________ AG - compris dans une fourchette de 8'000 à
10'000 fr. -, le tribunal d'arrondissement pouvait se référer aux
déclarations de L., témoin du recourant, ainsi qu’à celles de
P. qui allaient dans ce sens. Le recourant est au demeurant
malvenu de critiquer le jugement sur la question de la durée prévisible du
contrat (cf. jgt, p. 5), dans la mesure où, dans son courriel du 10
novembre 2002 à L., il se référait lui-même à la déclaration faite
par ce dernier lors de la séance précitée, selon laquelle «ce serait pour
une durée de un ou deux ans seulement» (cf. jgt, p. 14).
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) Le recourant invoque en outre une mauvaise appréciation
des faits, voire une constatation arbitraire de ceux-ci. C’est ainsi qu’il
reproche aux premiers juges d’avoir retenu de manière arbitraire «qu’un
objectif de conclusion et de prime a été retenu s’agissant du contrat avec
O. AG», «qu’un objectif de prime de
Chf. 40'000.- à 45'000.-» lui avait été fixé et qu’il lui a été «indiqué qu’il
toucherait une commission de chf. 8'000.- à Chf. 10'000.- dès lors que les
contrats qu’il négocierait seraient des contrats hors norme» (mémoire de
recours, ch. 7-10).
-
32 -
b) Par ces motifs, le recourant ne fait pas grief au tribunal
d'arrondissement de s’être fondé sur d’autres faits que ceux qui avaient
été allégués ou prouvés. Sa critique concerne en réalité l'appréciation des
preuves et tombe à faux, dans la mesure où les constatations auxquelles il
se réfère ne correspondent pas à celles qui sont retenues dans le
jugement. En effet, il ne ressort nullement de celui-ci qu’un «objectif de
conclusion et de prime» lui aurait été fixé en relation avec le contrat
O.________ AG, dès lors que le seul contrat qu’il convenait de renouveler
était celui qui liait l'intimée à J.________ AG, en adaptant les primes au
nouveau parc automobile de cette société (cf. jgt, p. 4). Le recourant n’en
disconvient pas, puisqu’il affirme lui-même, concernant le contrat avec
O.________ AG, qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire qui «n’était pas
connue» des responsables de l'intimée (cf. mémoire de recours, ch. 8).
Dans ces conditions, on ne saisit pas comment l'intimée aurait pu fixer au
recourant des objectifs en relation avec une affaire dont elle n'avait pas
connaissance. De même, relativement à «l’objectif de prime» de 40'000 à
45'000 fr. qui lui aurait été fixé et de la commission de 8'000 à 10'000 fr.
qu’il toucherait sur ces «contrats hors norme», le jugement se borne à
relater la réunion du 18 avril 2002, au cours de laquelle l'intimée a émis le
souhait que le renouvellement du contrat avec J.________ AG se fasse pour
une durée d’un à deux ans, ce qui représentait des primes d’assurance
annuelles de l’ordre de 40'000 à 45'000 fr. et une commission pour le
recourant comprise dans une fourchette de 8'000 à 10'000 fr. (cf. jgt, pp.
4-5). Pour le surplus, le recourant reprend les griefs relatifs aux
témoignages de P., de L. et de G.________, déjà examinés
ci-dessus au considérant 4b), auquel il est renvoyé. L'appréciation des
preuves faite par les premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique
et le recours est à cet égard mal fondé.
6.a) Le recourant invoque également une mauvaise application
du droit, plus particulièrement du contrat entre les parties. Il reproche au
tribunal d'arrondissement de ne pas avoir procédé à une interprétation,
selon le principe de la confiance, des clauses de la convention du 28
février 2001, en particulier de l’art. 4 de celle-ci. Les premiers juges
-
33 -
auraient «considéré sur la base de faits retenus dans le cadre d’une
mauvaise appréciation des preuves, voire d’une constatation arbitraire de
celle-ci, que la volonté réelle des parties était établie en raison des
instructions et indications qui auraient été données à l’avance à
Monsieur K.» (mémoire de recours, ch. 11 ss).
b) Ce moyen est dépourvu de pertinence. Il n’est en effet pas
question d’interpréter le contrat conclu entre parties, mais bien de cerner
la notion de «contrat hors norme et/ou faisant l’objet d’une tarification
spéciale» que l’agent (ou le sous-agent) passe avec l’assuré-client (cf. art.
4.3 de la convention précitée). Or, pour appliquer cette notion aux deux
contrats préparés par le recourant et conclus par l'intimée avec J.
AG et O.________ AG, le tribunal d'arrondissement s’est référé non
seulement aux témoins entendus - qui étaient unanimes sur ce point -
mais également aux conditions particulières jointes au contrat passé avec
J.________ AG et aux exceptions aux conditions générales prévues dans les
deux contrats. Les premiers juges se sont en outre basés sur les propres
explications du recourant qui, dans son courrier du 2 septembre 2002 à
J.________ AG, soulignait le caractère spécial et favorable des propositions
d’assurance qui lui étaient soumises, tant en ce qui concernait le
renouvellement du contrat avec elle que le nouveau contrat conclu avec
O.________ AG, prévoyant notamment des primes plus avantageuses, hors
tarif habituel (cf. jgt, p. 30). Enfin, le tribunal a souligné que le premier
contrat passé entre l'intimée et J.________ AG en 1997, dont le recourant
avait connaissance, comportait déjà des conditions spéciales, qui le
faisaient apparaître comme un contrat hors norme (cf. jgt, pp. 30-31).
Au demeurant, on ne voit pas quels «compléments ou
modifications» auraient dû être apportés à la convention passée entre les
parties pour appliquer l'art. 4.3 de celle-ci (cf. mémoire de recours, ch.
22). En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, cette
disposition ne nécessitait aucun avenant écrit comportant par avance les
conditions du commissionnement dû au sous-agent. Cette clause
contractuelle attribue au contraire directement à la direction de l'intimée
la compétence de déterminer, de cas en cas, la commission à laquelle
-
34 -
celui-ci a droit. Au sujet des deux contrats d’assurance en cause, l’expert a
du reste constaté dans son rapport qu’il s’agissait d’affaires réservées à la
compétence de la direction (parc de véhicules supérieur à 20 et protection
juridique entreprise de plus de 3'000'000 fr.). A cela s’ajoute qu’à dire
d’expert, le montant de la commission allouée en l’espèce par l'intimée au
recourant apparaît même substantiellement supérieur à celui que d’autres
assureurs de protection juridique auraient accordé pour des affaires
identiques (cf. jgt, p. 22), plus particulièrement par rapport aux autres
compagnies d’assurance prises comme référence par Jean-Daniel Henchoz
dans son processus de type «benchmarking».
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
7.Dans un dernier moyen et à titre subsidiaire, le recourant
prétend à une rémunération complémentaire liée au renouvellement des
deux contrats en cause de 2003 à 2007. C’est ainsi qu’il réclame une
somme de 18'200 fr. [5 x 3'640 fr., ce dernier montant correspondant à
8% des primes nettes] (mémoire de recours, ch. 33 ss).
Force est toutefois de constater que cette prétention ne repose
sur aucun élément de fait qui aurait été allégué devant la juridiction de
première instance. Le recourant s’est en effet contenté d’alléguer que
J.________ AG et O.________ AG étaient toujours assurées auprès de
l'intimée pour les mêmes prestations, allégation qui a été contestée par
l'intimée. Certes, C.________ a, lors de son audition, déclaré que J.________
AG n’était actuellement plus partie à un contrat d’assurance avec
l'intimée, contrairement à O.________ AG (cf. jgt, p. 23). On ne saurait
cependant inférer de ces dires que les contrats d’assurance signés en
2002 ont été renouvelés aux mêmes conditions, sans compter que l’on
ignore à quel moment le contrat avec J.________ AG a pris fin. On ne saurait
davantage retenir que le sous-agent aurait droit à une commission
complémentaire pour les années de renouvellement du contrat à
l’acquisition duquel il a participé. En tous les cas, le recourant ne précise
-
35 -
pas sur quelle base contractuelle il fonderait une telle prétention. Le
recours est donc également mal fondé sur ce point.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
791 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont
arrêtés à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
36 -
Le président : La greffière :
Du 23 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-Me Denis Merz (pour F. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 49'150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
37 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :