Présidence de M. F. M E Y L A N, vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 8 CC; 17, 42 al. 2 CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.B., demandeur, à
Lausanne, d'une part, K., A.L.________ et B.L.________,
défendeurs, à Chavannes-près-Renens, d'autre part, contre le jugement
rendu le 13 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
3.Au début de sa vie commune avec le demandeur, la
défenderesse suivait des cours d'hypnothérapie. Elle souhaitait exercer
cette profession en parallèle à celle de détective privé. En outre, entre
janvier 2003 et décembre 2004, elle a travaillé à temps très partiel (10%,
puis 20%) à [...] à Lausanne. Elle a ainsi gagné Fr. 9'548.40 net en 2003 et
Fr. 18'029.90 en 2004.
En décembre 2001, la défenderesse a prélevé Fr. 102'879.55
de son compte de deuxième pilier auprès de la Banque Coop.
Elle a loué, pour son activité indépendante, un studio à la rue
Etraz à Lausanne.
F.________ a vendu au demandeur, déjà client chez lui pour du
matériel photographique, un caméscope semi-professionnel Canon MX2
avec le matériel accessoire nécessaire. Les factures des 7 et 20 décembre
2002 se montent respectivement à Fr. 5'855.- et Fr. 1'136.-. Le vendeur
s'est souvenu que le demandeur, qui déclare en procédure avoir
seulement mis à disposition de la défenderesse le caméscope, était venu
seul au magasin, et lui avait expliqué vouloir en faire cadeau à son amie
pour son activité, peu courante - c'est la raison pour laquelle le témoin se
souvenait des détails - de détective privé.
R.________ a pu affirmer que le demandeur investit toujours
dans du matériel haut de gamme. Elle n'a en revanche vu aucun film qui
aurait été tourné par son ami à cette époque.
Selon C., la défenderesse, plutôt que de développer
ses nouvelles activités professionnelles, s'est en réalité consacrée à son
foyer avec le demandeur. Ils se faisaient de nombreux cadeaux et la
défenderesse, qui a toujours expliqué au demandeur qu'elle était sans le
sou et devait faire face à de nombreuses dettes, aurait finalement investi
une large part de son deuxième pilier (soit Fr. 70'000.-) dans la remise en
état de l'appartement qu'ils occupaient.
4.La fille cadette du demandeur est décédée au mois de juin
2003, alors qu'elle était âgée d'à peine trente ans, ce qui a beaucoup
marqué son père. Celui-ci, sous le choc au moment de l'enterrement, a
réagi tardivement par une aggravation de symptômes préexistants
d'allergies, sinusites ou asthme. C'est en tout cas ce qu'a constaté
R..
-
4 -
En outre, au mois d'octobre 2003, le demandeur a eu un conflit
important avec son épouse, dont il était séparé, concernant le paiement
des pensions, et qui a donné lieu à la fixation d'une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale le 28 janvier 2004. Il a produit la requête
déposée au tribunal le 30 octobre 2003 par B.B., qui requérait un
avis au débiteur pour le versement de sa pension.
Le 12 octobre 2003, le demandeur a signé un document
intitulé "Reconnaissance de dette", dont le contenu est le suivant :
"Par la présente je reconnais devoir la somme de FrS 50'000.-
à Madame K.. L'emprunt est sans intérêts, mais la
somme est exigible en tout temps et en tout les cas en cas de
décès. Elle est garantie par ma voiture Mercedes ML 430."
Cette pièce a fait l'objet, en cours de procédure, d'un courrier
du conseil du demandeur à celui de la défenderesse, en date du 25 avril
2006, dont les termes sont les suivants :
"... Outre qu'il conteste la matérialité de ce document,
Monsieur A.B.________ fait observer que votre cliente ne lui a
jamais prêté quelque somme d'argent que ce soit en 2003.
Ce document, s'il devait exister en original, ne saurait par
conséquent déployer le moindre effet juridique et Monsieur
A.B.________ déclare en tout état de cause l'invalider dans le
délai de l'article 31 CO.
Il importe peu de savoir en l'état si, lors de la signature de ce
document, Monsieur A.B.________ agissait (alternativement ou
cumulativement) sous le coup d'une erreur essentielle, d'une
crainte fondée, ou d'un dol de la part de votre cliente..."
Le 4 janvier 2003, le demandeur avait signé une déclaration,
cosignée par deux témoins, X.________ et R.________, qui a la teneur
suivante :
"En cas où il m'arrive malheur et que je me trouve sans
discernement (maladie grave, lésion cérébrale grave ou coma)
ou en cas de décès, je déclare ce qui suit :
-
Mme K.________ et ses enfants B.L.________ et A.L.________ ont
le droit de continuer à vivre dans mon appartement du [...],
1006 Lausanne selon leur convenance.
-
Les meubles, livres, tapis, tableaux, ordinateurs, appareils de
bureau, de photo, de vidéo etc. appartiennent à Madame
K.________.
-
En cas d'absence de discernement de ma part Madame
K.________ a le droit de prendre toutes dispositions qu'elle
jugera utiles à ma place. Elle dispose librement de mes
comptes bancaires à l'Union de Banques Suisse et au Crédit
Suisse, les deux à Lausanne, ainsi que de ma voiture et tout ce
-
5 -
qui est à mon nom. En cas de décès, les dispositions
testamentaires font foi.
-
Etant séparé depuis plusieurs années, Madame B.B.________
n'a aucun pouvoir décisionnel et aucun droit de s'immiscer
dans mes affaires, ni de celles de ma compagne Madame
K., aussi longtemps que je suis vivant. En cas de
décès, les dispositions testamentaires et les lois en vigueur
font foi."
Le 12 octobre 2003, le demandeur a réitéré cette déclaration
écrite, signée cette fois que par lui-même, en y ajoutant deux précisions :
il désirait, toujours en cas de malheur (selon la formule ci-dessus), que la
défenderesse, à qui il donnait procuration pour l'exploitation de tous ses
comptes bancaires et pour la gestion de ses affaires, soit nommée sa
curatrice.
Le même jour, le demandeur a signé un testament olographe,
dont l'original a été déposé chez le notaire Pierre-Amy Berney à Lausanne.
Par ce document, le demandeur prévoyait l'attribution de l'entier de la
quotité disponible à la défenderesse, ou à défaut à ses enfants. Il précise
que les meubles, tableaux, tapis, ordinateurs et l'équipement de bureau
appartiennent à la défenderesse. Le demandeur exhérédait en outre son
épouse B.B. en raison de son comportement envers lui, ses
manquements à sa parole, son extraordinaire gaspillage professionnel, son
avidité et sa cupidité et en raison du fait qu'il l'aurait entretenue pendant
plus de vingt-cinq ans.
5.Le demandeur, féru de voile, homme cultivé et d'un certain
niveau intellectuel, ayant participé grâce à son expérience de la
navigation, si ce n'est à des compétitions, du moins à plusieurs croisières,
cherchait depuis plusieurs années à acquérir un voilier. Il avait notamment
pour projet, partagé ensuite avec la défenderesse dont il était très
amoureux, d'organiser une grande traversée à la voile en mer.
J., professeur de voile, avait présenté au demandeur
un premier bateau, qui ne répondait pas au souhait du demandeur. Il a
donné des leçons de voile tant au demandeur, bien que cela ne soit pas
indispensable au vu de son niveau, qu'à la défenderesse ou à ses enfants.
Le couple a d'ailleurs obtenu les attestations de milles nautiques pour le
permis mer. La défenderesse a également passé son permis moteur avec
J.. Le témoin précise que si le demandeur était un excellent
navigateur, capable de naviguer seul, il n'en allait pas de même pour la
défenderesse qui n'avait pas les capacités pratiques requises, même après
l'obtention du permis. Alors que le demandeur navigue chaque année en
Mer du Nord, la défenderesse n'avait jamais tenu la barre lors des
croisières en mer. Le témoin a relevé que la détention d'un permis ne
garantit pas l'aisance pour la navigation.
Z.________ était propriétaire d'un voilier [...]. Fervent
navigateur, il avait transformé pendant plusieurs années ce bateau de
course, pour lequel il témoigne d'un "attachement" particulier, en un
bateau également axé sur les loisirs. Il avait mis une petite annonce pour
-
6 -
le vendre, mais ne souhaitait pas le céder à n'importe qui. Après un
premier contact téléphonique avec le demandeur, qui s'est révélé positif
pour le témoin, celui-ci a présenté son bateau au couple. Il a alors surpris
le regard admiratif du demandeur pour l'objet. Si la défenderesse était
certes présente, les tractations pour la vente se sont déroulées avec le
demandeur. Pour le vendeur, il était évident, même si la défenderesse
était la signataire du contrat et se réjouissait d'apprendre la voile - ce qui
paraissait naturel au vu de l'harmonie du couple - qu'il s'agissait d'un
bateau dont l'acquisition devait avant tout profiter au demandeur,
d'autant qu'il s'agit d'une embarcation difficile à piloter, particulièrement
en solitaire.
La défenderesse s'est chargée des questions administratives
en relation avec le bateau, le demandeur, surchargé de travail, lui ayant
très certainement délégué ces tâches.
Le contrat de vente du bateau [...], est en effet signé par le
vendeur Z.________ et la défenderesse. Daté du 16 septembre 2004, il a
été conclu pour un prix de Fr. 23'000.-. La défenderesse admet ne pas
avoir participé financièrement à son acquisition.
Le bateau a été immatriculé au nom de la défenderesse et de
H.________ En effet ce dernier est propriétaire de la bouée d'amarrage au
large du château de Glérolles où le bateau [...] a été amarré. Le témoin a
expliqué qu'il est tout à fait courant dans le milieu de la navigation de
procéder de la sorte; les places étant en nombre insuffisant autour du
Léman, les propriétaires de places ou de bouées d'amarrage n'y renoncent
que rarement; ils procèdent à des formes de sous-location et
immatriculent les bateaux qui occupent les "places de sous-location" à
leurs propres noms, une convention annexe précisant que le propriétaire
économique du bateau est un tiers. Ainsi, H.________ a entrepris les
démarches nécessaires auprès de la commune d'ancrage et du Service
des automobiles et de la navigation en sa qualité de propriétaire "officiel"
du bateau.
L'amarrage, propriété de H., était préalablement loué à
U. pour le prix de Fr. 300.- par an. Le 15 octobre 2005, cette
dernière a cédé ses droits sur l'amarrage à la défenderesse pour un prix
de Fr. 2'000.-. La locataire avait récemment fait faire un nouvel ancrage
plus solide qu'elle n'entendait pas céder gratuitement. Lors de
l'établissement du document de cession, tant le demandeur que la
défenderesse étaient présents, mais c'est cette dernière qui a remis
l'argent au témoin.
Il ressort encore des témoignages qu'il est nécessaire d'utiliser
et d'entretenir régulièrement un bateau comme le [...], faute de quoi des
dommages importants peuvent survenir.
6.Le demandeur avait eu un premier chien de race montagne
des Pyrénées, acheté en 1998. Le chien Banquise lui avait succédé. La fille
de Banquise a eu des petits en 2003. Le demandeur a alors acheté [...],
petite-fille de Banquise, à P.________, propriétaire de l'élevage, au prix de
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7 -
Fr. 1'600.-. Le témoin pense que cet achat était destiné à la "famille". Elle
a affirmé en outre que si le chien était transféré dans une nouvelle famille
(en l'espèce la défenderesse et plus particulièrement sa fille), il
s'attacherait à elle, sans pour autant oublier la première (en l'espèce le
demandeur) qu'il continuera de reconnaître et pourra "réadopter".
La défenderesse voulait faire des concours canins. Mais
N., vétérinaire, qui la recevait seule pour les consultations de
l'animal, a diagnostiqué une ostéochondrose, soit une dégénérescence du
cartilage. Au final, [...] a seulement passé une présentation hors concours
devant un juge, puis la défenderesse a renoncé à ce projet pour l'avenir.
Le demandeur, tout comme A.L., sont très attachés à
[...]. R.________ l'a toujours vu en compagnie du demandeur. Celui-ci payait
en outre l'impôt sur les chiens et les frais de vétérinaire.
7.A la fin de l'année 2004, la situation dans le couple s'est
détériorée. R., qui a assisté à un esclandre dans un restaurant, a
relevé les côtés possessif et jaloux de la défenderesse, qui ont empêché le
demandeur de continuer cette relation. C., qui n'a rencontré le
demandeur qu'à deux reprises, a rapporté les propos de la défenderesse
sur les relations de ce dernier avec ses ex-ou nouvelles conquêtes. Dès
lors que le témoin a affirmé que le demandeur aurait appris à faire de la
voile pour faire plaisir à la défenderesse (alors que l'on sait qu'il était féru
de navigation), le tribunal ne s'étendra pas plus sur ce témoignage, si ce
n'est qu'il est vraisemblable que la défenderesse se soit effectivement
absentée dans son pays d'origine au moment du décès de son père.
A cette période, le demandeur a également découvert que son
compte avait été débité de plusieurs milliers de francs par la
défenderesse, sans son accord.
Le demandeur a pris la décision de mettre fin à leur relation au
début de l'année 2005, ce que la défenderesse n'a pas accepté tout de
suite.
La défenderesse a finalement quitté le domicile du
demandeur. Au début, bien qu'elle ait un frère à Orbe et une sœur à
Lausanne, il lui est arrivé de dormir chez C., ou, selon celle-ci,
parfois dans sa voiture ou dans son studio de la rue Etraz.
Après le départ de leur mère, A.L. et B.L.________ ont
continué à vivre chez le demandeur jusqu'au 18 mai 2005, date à laquelle
ils sont également partis, en emportant avec eux le chien [...], divers
objets et meubles. Ils ont signé une lettre manuscrite à l'attention du
demandeur, dans laquelle ils le remercient pour ce qu'il a fait pour eux,
A.L.________ expliquant en outre son attachement à [...] et sa volonté d'en
prendre grand soin, ne parvenant pas à s'en séparer.
8.Le demandeur reproche à la défenderesse d'avoir emporté, au
moment de son départ, les documents et objets suivants :
-
documents concernant le voilier [...], y compris les polices d'assurances;
-
8 -
-
livres et documents concernant la navigation et les bateaux;
-
attestations de milles nautiques pour le permis mer;
-
documents concernant le chien [...];
-
documents professionnels, y compris les documents sur le Powerbook
G4;
-
ordinateur Powerbook G4 ainsi que la tablette graphique et haut-
parleur;
-
documents concernant le demandeur, sa famille ou des gens proches, y
compris les photocopies du "journal intime" et les photos de B.B.________;
-
originaux des photographies prises par le demandeur;
-
caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et les objectifs
accessoires;
-
solitaire (bague en or gris de 18 carats avec un diamant taillé de couleur
légèrement jaune);
-
tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le véhicule du
demandeur.
a)Le demandeur dit avoir hérité du solitaire de ses parents d'une
valeur d'environ Fr. 40'000.-. Il produit un témoignage écrit de sa sœur en
ce sens.
La défenderesse déclare ne détenir qu'une bague en or blanc,
avec diamants et perle, offerte par le demandeur et achetée à Tahiti. Elle
produit le bordereau de vente destiné à la direction des douanes de
Polynésie.
b)La défenderesse ne nie pas avoir emporté l'ordinateur
Powerbook G4, d'une valeur de Fr. 4'000.-. Elle l'a déposé, le 22 décembre
2005, chez Mac S, au Boulevard de Grancy, car il était défectueux. Le
responsable du magasin est parvenu à la conclusion que l'appareil ne
pouvait pas être réparé.
c)La tente de camping modèle Oasis (tente qui doit être installée
sur le toit de grands véhicules) a été achetée le 16 mars 2004 en France.
Le couple déclare l'avoir fait livrer chez des amis de la défenderesse, en
France. Cette dernière produit la facture, établie à son nom, pour cet objet
et ses accessoires, payés par chèque, pour un prix global de 1'072.- Euros.
Le demandeur affirme lui avoir donné l'argent pour cet achat.
Le demandeur se contente de faire valoir qu'il dispose d'un
véhicule de grande taille, équipé de barres de toit, ce que la partie
adverse ne conteste pas.
9.Les 15 et 21 avril 2005, le conseil du demandeur a adressé à la
défenderesse un courrier rédigé dans ces termes :
"Madame,
Vous me savez chargé de la défense des intérêts du Docteur
A.B., votre ex-compagnon.
Le Docteur A.B. m'a fait part du caractère houleux de
votre séparation, que vous ne paraissez pas accepter.
-
9 -
Il n'est évidemment pas dans mon propos d'intervenir dans
l'aspect sentimental et émotionnel du dossier.
J'observe toutefois ce qui suit :
-
Il semblerait que vous ayez insulté et menacé à plusieurs
reprises aussi bien le Docteur A.B.________ que sa nouvelle
amie, ce qui est parfaitement inadmissible;
-
En plus, vous affirmez être prête à répandre des bruits
calomnieux sur la personnalité et le comportement du Docteur
A.B., notamment auprès de [...]. De telles accusations,
outre qu'elles sont évidemment totalement infondées, sont
susceptibles de porter un tort important au Docteur
A.B. et celui-ci n'hésitera pas à réagir par tous moyens
utiles, en particulier par les voies civiles et pénales à votre
encontre, si vous deviez mettre ces menaces à exécution;
-
Vous avez quitté l'appartement que vous occupiez avec le
Docteur A.B.________ en emportant toute une série de
documents et d'objets qui ne vous appartiennent pas, ce que
vous savez pertinemment. Vous voudrez dès lors bien restituer
l'ensemble des choses emportées à tort, dont la liste figure ci-
après, dans un délai de cinq jours dès la réception de la
présente. Il s'agit de :
• Tout document concernant le voilier [...], propriété du
Docteur A.B., y compris les polices d'assurances.
• Tout livre et document concernant la navigation et les
bateaux.
• Les trois attestations de milles nautiques pour le permis
mer.
• Tous documents concernant le chien [...] dont vous savez
très bien qu'il a toujours vécu avec votre ex-compagnon et que
celui-ci en a assumé non seulement le prix d'achat, mais
l'entier de l'entretien et des soins médicaux.
• Tout document professionnel, y compris les documents sur
le Powerbook G4.
• Tout document concernant le Docteur A.B., sa
famille ou des gens proches, y compris les photocopies du
"journal intime" et les photos de l'épouse du Docteur
A.B., Madame B.B..
• Tous originaux des photographies prises par le Docteur
A.B.________ étant ici précisé que celui-ci vous en fait très
volontiers des copies, après identification des tirages
souhaités, une fois les originaux restitués.
• Le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel
et les objectifs accessoires, que le Docteur A.B.________ avait
mis à votre disposition pour enregistrer vos patients sous
hypnose pour un travail de diplôme.
• Le casque et la veste moto.
• Tous autres objets qui ne seraient pas mentionnés sur
l'énumération qui précède, dont le Docteur A.B.________ craint
qu'elle ne soit pas exhaustive.
-
10 -
-
Par ailleurs, dans le même délai, vous voudrez bien procéder
au transfert au nom du Docteur A.B.________ de
l'immatriculation du bateau [...], que vous avez de manière
parfaitement illégitime enregistré à votre propre nom, alors
même que le bateau a été acquis par le seul Docteur
A.B.________ et que lui seul est en mesure de le piloter
raisonnablement.
Vous comprendrez certainement au vu des contacts que nous
avons eus dans le cadre du dossier qui a occupé le Docteur
A.B.________ contre son épouse, qu'il me serait regrettable
d'avoir à agir en justice contre vous. Je me dois toutefois de
vous signaler que le Docteur A.B.________ n'hésitera pas à le
faire si vous ne revenez pas à meilleure raison, les
agissements sus-décrits relevant notamment du vol et/ou de
l'abus de confiance, sans mentionner ici les atteintes à
l'honneur et les menaces ou tentatives de contrainte.
Il va de soi, ne serait-ce qu'au vu des délais de plainte qui
courent, qu'il ne me sera pas possible d'accepter quelque
manœuvre dilatoire que ce soit de votre part..."
Le demandeur a effectivement déposé une plainte pénale
contre la défenderesse le 17 mai 2005. Il a fait de même contre les
enfants de celle-ci le 20 mai 2005.
10.Le 21 septembre 2005, le demandeur a déposé une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles contre la défenderesse.
A l'audience du 17 février 2006, les parties ont signé une
convention partielle par laquelle, notamment, le demandeur a renoncé à
solliciter la restitution du canapé noir et des meubles de jardin, de même
que des photographies, la défenderesse renonçant pour sa part à la
télévision et au home cinéma. Celle-ci a également déclaré ne pas détenir
d'écrits ou photographies des proches du demandeur, notamment de son
épouse, ni le solitaire de famille. Elle a enfin pris l'engagement
d'entretenir à ses frais le bateau.
Dans son ordonnance du 24 février 2006, le président a pris
acte de cet accord. Il a en outre ordonné le placement provisoire du chien
[...] auprès des défendeurs.
Le 29 mai 2006, le demandeur a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, pour réclamer
notamment la remise en état du bateau.
Par courrier du 26 juillet 2006, le conseil de la défenderesse a
informé le président de la mise en œuvre des travaux par le M..
Par ordonnance du 31 juillet 2006, le président a décidé que,
jusqu'à droit connu sur le fond, la facture du M. pour les travaux
exécutés sur le bateau [...], selon devis du 29 juin 2006, serait prise en
charge par moitié par chaque partie. Il a en outre établi le droit de
-
11 -
jouissance dudit bateau à raison de quinze jours par mois pour l'une et
l'autre parties.
Par courrier du 8 septembre 2006, le conseil du demandeur
faisait part à celui de la défenderesse de sa stupéfaction, ayant appris que
la défenderesse n'avait pas requis l'exécution des travaux, le M.________
étant en outre fermé jusqu'au 19 septembre 2006.
Une convention, ratifiée par le tribunal pour valoir arrêt sur
appel contre la dernière décision, a été signée par les parties à l'audience
du 9 novembre 2006. Elle est rédigée comme suit :
"I. Parties conviennent de mettre en œuvre le M.________ au
Bouveret pour exécuter, sur le bateau [...] l'ensemble des
travaux décrits dans le devis estimatif du 29 juin 2006.
II. Le coût desdits travaux (actuellement estimé à Fr. 6'124.-
selon devis susmentionné), auquel il convient d'ajouter les
frais de gardiennage du bateau durant l'hiver 2006-2007
arrêtés à Fr. 750.-, seront acquittés au M.________
susmentionné par les parties selon la répartition suivante :
-
Fr. 2'700.- (deux mille sept cents francs) par K.________ - Fr.
4'174.- (quatre mille cent septante-quatre francs) par
A.B.________,
-
le solde éventuel de la facture finale étant réparti à raison
d'un tiers par K.________ et deux tiers par A.B..
III. Les montants susmentionnées constituent des avances
faites par les parties, le sort de celles-ci suivant le sort de la
propriété du bateau dans la procédure au fond.
IV. Jusqu'à droit connu sur le fond, K. pourra désormais
jouir du bateau du 1
er
au 15 de chaque mois, et A.B.,
du 16 au 31 de chaque mois.
V. K. s'engage à remettre à bord du bateau dès le
début de la saison 2007, l'ensemble du matériel qui l'équipe
selon liste annexée au contrat de vente du 16 septembre
2004, ainsi que les documents d'immatriculation du bateau..."
Le 14 mars 2007, le demandeur a dressé un inventaire du
matériel devant se trouver à l'intérieur du bateau.
Le point V de la convention ci-dessus a fait l'objet d'une
sommation, ordonnée par le président le 22 avril 2008.
11.Il ressort encore de l'instruction que le bateau est
actuellement amarré à Vidy. Le demandeur a régulièrement navigué,
selon le calendrier prévu par les mesures provisionnelles, contrairement à
la défenderesse. Le demandeur produit une facture de J.________, du 10
juillet 2008, pour un total de Fr. 8'274.45 pour les travaux de remise en
état. Seul manque sur le bateau le permis de naviguer. La défenderesse
en a demandé un duplicata.
Le demandeur produit une facture, datée du 12 novembre
2005, pour l'achat d'un caméscope Sony (matériel de base) à un prix de
-
12 -
Fr. 3'075.-. Ayant réduit son taux d'activité professionnel à 50%, il a en
effet le loisir de réaliser des tournages de films.
La défenderesse, qui vient de perdre son emploi d'infirmière,
pratique toujours l'hypnose. Elle déclare que le matériel, acquis pendant la
vie commune, n'a plus de valeur marchande.
12.Le 19 avril 2006, le demandeur a déposé sa demande contre
les défendeurs. Il a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I. A) Dire que A.B.________ est le propriétaire des objets
suivants :
• le voilier [...];
•tous les documents concernant ce voilier, y compris les
polices d'assurances;
• les livres et documents concernant la navigation et les
bateaux;
• les attestations de milles nautiques pour le permis mer;
• tous les documents concernant le chien [...];
• tous les documents concernant le demandeur, sa famille ou
des gens proches, y compris les photocopies du "journal
intime" de B.B.;
•le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et
les objectifs accessoires;
• l'ordinateur Powerbook G4 ainsi que la tablette graphique et
les haut-parleurs;
•le solitaire (bague en or gris 18 carats avec un diamant taillé
de couleur légèrement jaune);
•la tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le
véhicule du demandeur;
B) Dire que A.B. est le propriétaire du chien [...].
II. A) Ordonner à K.________ A.L.________ et B.L.________ de
restituer à A.B.________ l'ensemble des objets lui appartenant
et qu'ils ont emportés, soit en particulier :
• le voilier [...];
• tous les documents concernant ce voilier, y compris les
polices d'assurances;
• les livres et documents concernant la navigation et les
bateaux;
• les attestations de milles nautiques pour le permis mer;
• tous les documents concernant le chien [...];
• tous les documents concernant le demandeur, sa famille ou
des gens proches, y compris les photocopies du "journal
intime" de B.B.________;
• le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et
les objectifs accessoires;
• le solitaire (bague en or gris 18 carats avec un diamant taillé
de couleur légèrement jaune);
-
13 -
• la tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le
véhicule du demandeur;
B) Inviter le Service cantonal des automobiles et de la
navigation, à Lausanne, à immatriculer le voilier [...], au nom
du demandeur.
C) Ordonner à K., A.L. et B.L.________ de
restituer le chien [...] à A.B.________
D) Condamner K., A.L. et B.L.,
solidairement entre eux (subsidiairement dans la mesure que
Justice dira), à payer à A.B. le montant de Fr. 4'000.-
(quatre mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars
Subsidiairement à la conclusion II
III. Condamner K., A.L. et B.L.,
solidairement entre eux (subsidiairement dans la mesure que
Justice dira), à payer à A.B. le montant de Fr. 75'000.-
(septante-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2005."
Par réponse du 15 novembre 2006, les défendeurs ont conclu,
avec dépens, au rejet de la demande. La défenderesse a conclu
reconventionnellement à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur
et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 50'000.-, plus intérêts
à 5% l'an dès le 13 octobre 2003, et de la somme de Fr. 15'000.-, plus
intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2005, à titre de réparation morale.
Dans ses déterminations du 16 mai 2007, le demandeur a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la
défenderesse. Il a en outre modifié ses conclusions de la manière suivante
:
"Principalement
I. A) Dire que A.B.________ est le propriétaire des objets
suivants :
• le voilier [...], avec l'ensemble du matériel qui l'équipe selon
liste annexée au contrat de vente du 16 septembre 2004;
• tous les documents concernant ce voilier, y compris les
polices d'assurances;
• les livres et documents concernant la navigation et les
bateaux;
• les attestations de milles nautiques pour le permis mer;
• tous les documents concernant le chien [...];
• tous les documents concernant le demandeur, sa famille ou
des gens proches, y compris les photocopies du "journal
intime" de B.B.________;
• le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et
les objectifs accessoires;
Subsidiairement à la conclusion II
III. Condamner K., A.L. et B.L.,
solidairement entre eux (subsidiairement dans la mesure que
Justice dira), à payer à A.B. le montant de Fr. 75'000.-
(septante-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
-
Fr. 2'700.- (deux mille sept cents francs) par K.________
-
Fr. 4'174.- (quatre mille cent septante-quatre francs) par
A.B.________,
-
le solde éventuel de la facture finale étant réparti à raison
d'un tiers par K.________ et deux tiers par A.B..
III. Les montants susmentionnées constituent des avances
faites par les parties, le sort de celles-ci suivant le sort de la
propriété du bateau dans la procédure au fond.
IV. Jusqu'à droit connu sur le fond, K. pourra désormais
jouir du bateau du 1
er
au 15 de chaque mois, et A.B.,
du 16 au 31 de chaque mois.
V. K. s'engage à remettre à bord du bateau dès le
début de la saison 2007, l'ensemble du matériel qui l'équipe
selon liste annexée au contrat de vente du 16 septembre
2004, ainsi que les documents d'immatriculation du bateau..."
b)Le tribunal a mentionné qu’il ressortait de cette convention
que les frais du voilier, répartis pendant la procédure provisionnelle à
raison de deux tiers pour le demandeur et d’un tiers pour la défenderesse,
constituait des avances dont le sort relèverait de la procédure au fond,
que le droit de propriété du demandeur sur le voilier avait été reconnu en
procédure, de sorte qu’il n’était pas fondé à réclamer le remboursement
des frais, qu’en revanche, la défenderesse le serait mais n’avait pris
aucune conclusion en ce sens (cf. jgt, p. 80).
-
21 -
c)Se référant à la convention, la défenderesse conclut au
paiement de 2'700 fr. ainsi que tous les frais supplémentaires occasionnés
par l’entretien du bateau qu’elle a assumés depuis le 9 novembre 2006.
Le demandeur soutient que la conclusion de la défenderesse
prise dans le cadre du recours est nouvelle, partant irrecevable (art. 452
al. 2 CPC). Celle-ci indique que l’enjeu de la procédure était la propriété du
bateau et qu’elle ne pouvait pas prendre de conclusion en paiement avant
que cette question ait été tranchée.
En première instance, la défenderesse a pris une conclusion
reconventionnelle en paiement de 50'000 fr. (il s’agit du poste examiné ci-
dessus au c. 4), ainsi qu’en paiement de 15'000 fr. pour tort moral. Elle a
été déboutée de cette dernière conclusion. L’énonciation de la cause
juridique (tort moral en l’occurrence) ne lie pas le juge
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). Il s’ensuit que la
conclusion en paiement prise dans le cadre du recours, qui est inférieure à
la prétention de 15'000 fr. articulée en première instance, ne saurait être
qualifiée de nouvelle.
La défenderesse a pris une conclusion chiffrée à concurrence
de 2'700 francs et en paiement des autres frais qu’elle a assumés. A
défaut de tout montant chiffré pour cette seconde partie de conclusion,
celle-ci est irrecevable en procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 461 CPC, p. 715). Pour ce qui concerne les 2'700 fr., ce
montant ressort certes de la clé de répartition de la convention du 9
novembre 2006. Selon la convention, il s’agit d’un montant en faveur du
M.________ à la charge de la défenderesse, ce montant constituant une
avance, les frais devant en fin de compte être assumés par le propriétaire
du bateau. Cela étant, on ignore si la défenderesse s’est concrètement
acquittée d’un versement de 2'700 fr. en mains du M.________ à titre
d’avance. Ce point n’est pas établi par le dossier. La défenderesse n’ayant
pas démontré s’être acquittée d’un montant à titre d’avance, elle ne
saurait se prévaloir de son remboursement par le demandeur. Son recours
doit être rejeté sur ce point.
-
22 -
d)Pour la période du printemps 2005 au 9 novembre 2006 durant
laquelle la défenderesse a bénéficié d’un usage exclusif du bateau, le
demandeur prétend au paiement de 4'174 fr. plus 2'000 fr. pour les frais
d’entretien et d’amarrage. Pour la période du 9 novembre 2006 à
l’audience de jugement, durant laquelle la jouissance du bateau était
partagée, il réclame le paiement de la moitié des frais d’entretien, soit
4'137 francs.
Le premier poste de 4'174 fr. correspond à la clé de répartition
de la convention du 9 novembre 2006. Selon la convention, il s’agit d’un
montant en faveur du M.________ à la charge du demandeur, ce montant
constituant une avance, les frais devant en fin de compte être assumés
par le propriétaire du bateau. Dès lors que le demandeur a été reconnu
propriétaire du bateau, point qui n’est pas contesté, il lui incombe de
garder à sa charge les frais d’entretien en question, conformément à la
convention. Ses prétentions à cet égard sont infondées.
On ignore à quoi correspond exactement le montant de 2'000
fr. pour les frais d’amarrage. Il ressort du jugement (p. 66) que la
défenderesse a elle-même obtenu des droits d’amarrage pour 2'000
francs. Quoi qu’il en soit, il n’est pas démontré que le demandeur se serait
acquitté d’un tel montant. En outre, il n’établit l’existence d’aucune cause
susceptible de fonder une telle prétention à l’égard de la défenderesse.
Ses prétentions à cet égard sont ainsi infondées.
Pour le dernier poste de 4'137 fr., celui-ci correspond à la
moitié de la facture du M.________ du 10 juillet 2008, par 8'274 fr. (pièce
26 produite par le demandeur). Certains postes de cette facture se
recoupent avec le devis du 9 mai 2006 (pièce 4 du demandeur) et on
ignore s’il s’agit des mêmes travaux ou de nouveaux travaux. Il n’est ainsi
pas exclu que des postes de la facture du 10 juillet 2008 soient inclus dans
la convention du 9 novembre 2006 (qui s’appuyait sur le devis du 9 mai
2006), de sorte que le demandeur, dont le droit de propriété sur le bateau
a été reconnu, ne peut émettre aucune prétention à leur égard. De
-
23 -
surcroît, que la défenderesse ait eu un droit de jouissance sur le bateau
n’implique pas nécessairement qu’elle soit tenue d’indemniser le
demandeur pour des frais. La convention du 9 novembre 2006 fait
d’ailleurs supporter en fin de compte les frais d’entretien au seul
propriétaire. Le demandeur n’a pas prouvé l’existence d’une convention
par laquelle la défenderesse devrait prendre à sa charge une partie des
frais. C’est en vain que le demandeur se réfère à l’arrêt paru aux ATF 110
II 244 c. 2, qui n’a de portée qu’à l’égard d’un contrat nul ou devenu
inexistant. Cette hypothèse n’est pas réalisée ici. La jouissance de la
défenderesse sur le bateau est prévue dans la convention du 9 novembre
2006 et cette même convention fait supporter les frais au propriétaire. Les
prétentions du demandeur sont par conséquent infondées.
6.Le demandeur prétend au paiement de 3'743 fr. relativement
à la chienne [...]. Le montant correspond selon le recourant aux frais
d’acquisition et d’entretien de l’animal.
On sait que la chienne a été achetée pour 1'600 fr. (jgt, p. 66).
Par rapport aux 3'743 fr. invoqués, il reste 2'143 fr. (3'743 – 1'600). Les
factures d’impôt sur les chiens et de vétérinaire qu’il a produites avec son
bordereau du 19 avril 2006 ne permettent pas de parvenir au montant
qu’il invoque. Quoi qu’il en soit, les prétentions du demandeur ne sont pas
fondées.
En procédure, le demandeur a tout d’abord conclut à la
restitution de la chienne et a renoncé à cette conclusion à l’audience de
jugement, mais a maintenu ses conclusions en dédommagement, par
3'743 francs. Le tribunal n’a pas alloué ce montant. Il a retenu que l’achat
de la chienne était destinée à la famille que formait le demandeur avec la
défenderesse et ses enfants, que son existence "et par conséquent son
achat et son entretien, faisait partie de cette communauté de vie » et que
le demandeur n’était dès lors pas légitimé à réclamer le remboursement
de frais liés à l’animal (jgt, p. 79).
-
24 -
La fin du concubinage entre le demandeur et la défenderesse
est régie par les règles sur la société simple (art. 530 ss CO, Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 5
ème
éd., n. 156, p. 51; Chaix,
Commentaire romand, Code des obligations II, n. 24 ad art. 530 CO, pp.
56-57). Selon la jurisprudence, les contributions courantes au ménage
commun ne sauraient, à défaut de convention particulière, être réclamées
par celui qui les a avancées, même s’il a consenti un sacrifice financier
plus important que son ex-partenaire (TF 4P.118/2004 c. 2.2.2). En
l’espèce, en suivant l’appréciation du tribunal, la chienne était destinée à
la communauté de ménage, de sorte que le montant investi pour son
achat et son entretien entre dans les contributions courantes que le
demandeur ne sauraient réclamer en remboursement. Il ne dispose donc
d'aucune créance à ce titre et son recours doit être rejeté à cet égard.
7.La défenderesse conteste sa condamnation au paiement de
4'000 francs relativement à l’ordinateur. Elle soutient que le demandeur a
allégué une valeur « d’environ » 4'000 fr. et qu’il n’a nullement prouvé la
valeur de l’ordinateur.
La fixation du dommage constitue une question de fait (ATF
129 III 18 c. 2.4). Le tribunal a relevé que la défenderesse admettait avoir
emporté l’ordinateur d’un valeur de 4'000 francs. Cependant, il n’a donné
aucune explication sur son appréciation des preuves à cet égard ni n'a dit
sur quelle base il a retenu une valeur de 4'000 fr., laquelle ne ressort
d'aucune pièce du dossier.
Le demandeur, à qui le fardeau de la preuve incombe (art. 8
CC), a allégué que la valeur de l’ordinateur s’élevait à environ 4'000 fr. et
a proposé la preuve par témoin (all. 19). L’ordonnance sur preuve du 6
septembre 2007 a retenu ce mode de preuve (procès-verbal, p. 44). Les
témoignages n’ont pas été verbalisés. Quoi qu’il en soit, le témoignage
n’apparaît pas être un mode de preuve adéquat pour déterminer la valeur
d’un ordinateur. Seule une expertise aurait été adéquate. Le président
aurait certes pu l’ordonner (cf. art. 339a al. 3 CPC). Cela ne signifie pas
-
25 -
qu’il y ait lieu de l’ordonner à ce stade. En effet, le demandeur a laissé
l’instruction se clore en première instance sans requérir d’expertise de
sorte qu’il serait forclos à le faire dans le cadre du recours, ce qu’il ne fait
d’ailleurs pas.
Le demandeur explique dans ses déterminations qu’il a acheté
l’ordinateur au plus tôt en novembre 2002 et que la défenderesse l’a
emporté au début 2005. L’ordinateur avait alors plus de deux ans. Le
demandeur n’a pas prouvé le prix qu’il a payé pour l’achat de l’ordinateur.
Il a produit sous pièce 30 un extrait de la page Wikipedia concernant le
type d’ordinateur en cause (PowerBook G4 Titanium), dont il ressort que la
date de commercialisation était le 9 janvier 2001 et l’arrêt de sa
production le 16 septembre 2003 et que son prix de lancement se situait
dans une fourchette allant de 2'599 à 3'499 US $; ce document mentionne
aussi pour les modèles de la gamme G4/1 GHz des prix de 3'680 et 3'945
euros. Le demandeur est d’avis que l’art. 42 al. 2 CO s’applique en
l’occurrence et qu’en fonction des prix indiqués dans la pièce 30 pour un
ordinateur neuf G4/1 GHz, un montant de 4'000 francs peut être retenu
pour le modèle emporté par la défenderesse deux ans après son
acquisition.
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage.
L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2). Le juge peut
recourir à l’art. 42 al. 2 CO uniquement si le préjudice est tel qu’il est
impossible de l’établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si
l’administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée; cela
peut être le cas lorsque les coûts d’une expertise sont extrêmement
élevés par rapport au dommage (Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, n. 26 ad art. 42 CO, p. 293).
-
26 -
En l’espèce, il n’apparaît pas qu’il aurait été très difficile voire
impossible pour le demandeur d’apporter la preuve stricte du dommage.
En particulier, un expert aurait aisément, sans coût disproportionné, pu
répondre à la question de la valeur de l’ordinateur à neuf en 2002 et à
celle résiduelle au début 2005 lorsque la défenderesse s’en est accaparé.
Outre que la valeur à neuf n’est pas clairement établie, la dévaluation de
la valeur d’un ordinateur sur deux ans n’est pas un élément notoire que le
juge pourrait déterminer. Même en retenant la valeur à neuf maximale de
6'000 fr. indiquée par le demandeur dans ses déterminations, un
dévaluation d’un tiers sur deux ans pour parvenir au montant de 4'000 fr.
retenu par le tribunal ne va pas de soi et ne présente aucune évidence. A
défaut d’expertise et l’art. 42 al. 2 CO ne s’appliquant pas, le demandeur
n’a pas prouvé le montant de son dommage. Ses prétentions à cet égard
doivent donc être rejetées. Le recours de la défenderesse doit être admis
sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
8.L’admission partielle du recours de la défenderesse n’implique
pas de revoir la fixation des dépens de première instance, qui peut être
confirmée.
9.En conclusion, le recours de A.B.________ est rejeté et le
recours de K.________ est partiellement admis. Le jugement est réformé en
ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.
Les frais de deuxième instance de la recourante K.________
sont arrêtés à 350 fr. et ceux du recourant A.B.________ à 1'050 francs (art.
232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
RSV 270.11.5]).
A.L.________ et B.L., intimés au recours de A.B.,
et K.________ ont droit à des dépens de deuxième instance. Le recours de
K.________ n’étant que partiellement admis et dès lors que celle-ci et
A.L.________ et B.L.________ ont procédé par l’entremise du même conseil, il
-
27 -
y a lieu de leur allouer une indemnité globale à titre de dépens réduits, par
1’500 francs.
-
28 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.B.________ est rejeté.
II. Le recours de K.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme suit au chiffre III de son
dispositif :
III.supprimé.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________
sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) et ceux du
recourant A.B.________ à 1'050 fr. (mille cinquante francs).
V. Le recourant A.B.________ doit verser à la recourante K.________
et aux intimés A.L.________ et A.L.________, créanciers
solidaires, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
29 -
Du 21 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cédric Aguet (pour A.B.),
-Me Alex Dépraz (pour K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 140'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :