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TRIBUNAL CANTONAL
531/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 21 octobre 2009
Présidence de M. F. MEY LAN, vice-président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 97 CO; 92, 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.K., demandeur, à
Vevey, d'une part, et C., défenderesse, à Lausanne, d'autre part,
contre contre le jugement rendu le 22 mai 2008 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre
elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 22 mai 2008, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse C.________
doit verser au demandeur A.K.________ la somme de 33'555 fr., plus intérêt
à 5 % l'an dès le 26 août 2005 (I); que les frais de justice sont fixés à
5'827 fr. 50 pour le demandeur et à 5'732 fr. 50 pour la défenderesse (II);
que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 6'913 fr. 75 à
titre de dépens réduits de moitié (III); que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait qui est le
suivant :
«1.La défenderesse C.________ a été inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud le 8 octobre 1985. Son siège est situé à
Lausanne, avenue de Rhodanie 70. Son but est le suivant : "acquisition,
détention et gestion de participations; exécution d'investissements;
conseils en management; conseils et études techniques dans le domaine
des équipements industriels; étude de lignes de production et ingénierie
qui s'y rapporte; acquisition, vente, distribution, représentation et
commercialisation d'équipements industriels, matières premières, métaux
précieux, ainsi qu'autre bien, matière et produit."
M.________ en est l'administrateur délégué, avec signature
individuelle. Il en est aussi le principal actionnaire, selon le demandeur. Il a
repris cette société, dont il a modifié l'activité, après avoir vendu
B.________, à la fin de l'année 2001.
- Le demandeur A.K.________ est ingénieur en microtechnique,
diplômé de l'EPFL en 1993.
Depuis 1996, il a travaillé pour la société B., dont
M.l était le "Chief Executive Officer" (CEO). Son engagement a pris
fin en février 2002. Ladite société était alors en sursis concordataire.
A son départ de B., le demandeur a été engagé chez
I. à La Chaux-de-Fonds, en qualité de Business Area Manager à
partir du 1
er
mars 2002. Il était toutefois peu satisfait de son emploi dans
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3 -
cette entreprise et envisageait de le quitter. En parallèle, il a suivi une
formation, dès 2003, à l'[...] à Lausanne, où il a obtenu son MBA (Master of
Business Administration) le 25 novembre 2004. Cette formation était
financée par son employeur; en contrepartie, le demandeur devait
travailler au minimum deux ans auprès d'I.________ dès la fin de la
formation; en cas de résiliation anticipée des rapports de travail, un
remboursement de ces frais était envisagé, à des conditions à discuter le
moment venu.
3.En 2003, M.________ avait entrepris des négociations aux
Emirats Arabes Unis en vue d'y implanter une usine de fabrication de
médias optiques.
Début 2004, les démarches ont commencé en vue de la
création de la société T., dont M. est l'un des
administrateurs. Le principal contact de ce dernier sur place était le Dr.
W., "Member of the Board", conseiller de l'un des princes
investisseurs. Cette société – créée après S., dont les bureaux sont
à Lausanne, également administrée par M.________ – a été inscrite le 15
avril 2004 au Registre du commerce de Ras Al Khaimah, Emirats Arabes
Unis, où elle a son siège.
Une attestation établie par la société T.________ elle-même,
datée du 24 juin 2006, certifie ce qui suit :
""Mr. M." is not holding any share of "T." in his
personal name,
Further it has been certified that "C." is a Shareholder
in "T."..."
Selon des notes manuscrites prises en mars et juillet 2004 par
A.K., lors d'entretiens avec M., il s'agissait de réunir un
capital de l'ordre de neuf millions de dollars, auprès de sept émirats;
parmi une vingtaine d'actionnaires impliqués, C.________ (et les sociétés
qui lui étaient liées) devait ainsi détenir 25% du capital.
4.Aux termes d'un "management agreement", qui sera formalisé
le 30 juin 2004 entre la défenderesse et T., la seconde confiait à la
première la construction et la gestion d'une usine de fabrication de médias
optiques aux Emirats. A cet effet, la défenderesse était notamment
chargée de recruter le personnel. La clause du "management agreement"
relative à cette mission est rédigée comme suit : "Hire, fire and nominate
staff...except in respect of key management staff which will require
approval of the Board".
Dès le début de la réalisation du projet T., M.________ a
entrepris l'identification de plusieurs candidats. C'est ainsi qu'il a pris
contact avec le demandeur, début 2004, ayant entendu dire qu'il
envisageait de quitter I.. Le premier contact a semble-t-il eu lieu
par l'intermédiaire de G., une ancienne employée d'M.________ et
collaboratrice de A.K.________ dans le cadre de B., qui avait créé sa
propre société (commercialisation de supports optiques) après le sursis
concordataire de B.. M.________ l'a engagée, d'abord au sein de
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4 -
S.________ uniquement, puis aussi en partie de T.________ aux Emirats,
notamment pour le seconder dans le recrutement de personnel pour
T.________ (préparation des contrats, contacts avec certains candidats,...).
Des entretiens ont eu lieu entre M.________ et le demandeur,
dès fin janvier ou dès février 2004, dont un en particulier le 24 février
2004, décisif pour ce dernier. Le 29 février 2004, le demandeur a envoyé
un courriel à M., où il lui confirmait son intérêt pour le projet, y
joignant son CV à jour en version anglaise. M. en a accusé
réception le 4 mars suivant, précisant qu'il le recontacterait dès son retour
la semaine suivante, après discussion avec ses partenaires.
En date du 16 mars 2004, le demandeur a revu M..
Selon les notes manuscrites qu'il a prises à cette occasion, la société
T. avait été créée le
10 mars 2004. Om y relève en outre, notamment, les indications suivantes
:
"CV ok.
2 importantes missions: - M.________ président du
directoire et peut nommer le GM
100% libre pour gestion
GM reporting to M.________
Mission: - construire et faire démarrer l'usine + gestion sur
place".
Suivent des indications assez précises quant à la rémunération
et aux commodités prévues pour le séjour du demandeur et de
sa famille sur place ("expatriate package").
- Le 23 mars 2004, le demandeur a informé son employeur
d'alors de son intention de résilier son contrat de travail.
Une convention de départ a en conséquence été signée entre
I.________ et le demandeur, le 24 mars 2004. Cet accord prévoit
notamment que le contrat prendra officiellement fin le 31 décembre 2004,
que le demandeur supportera la société dans cette phase de transition, et
que son temps de présence durant le reste de l'année 2004 serait à sa
libre appréciation dans la mesure de la mise en place de la transition sans
préjudices pour la société. Les parts variables de son salaire restaient dues
à 100%, dont à déduire éventuellement tout ou partie des frais de la
formation MBA assumés par l'employeur (Fr. 110'000.-).
6.a) Dans un courriel du 28 avril 2004 adressé à M., le
demandeur, se référant à leurs derniers entretiens, lui a adressé "la
consolidation de nos accords", le laissant "finaliser la partie Option
package selon préliminaires discutés". Il précisait ne pas s'attendre à ce
que l'organisation du logement, scolarité ... lui tombent du ciel, annonçant
qu'il s'en occuperait personnellement; il confirmait en outre leur prochain
entretien, le 7 mai.
b) Le 7 mai 2004, la défenderesse, sous la signature d'M.
CEO et sur papier à entête de la première, a envoyé au demandeur le
document suivant :
-
5 -
"Subject : T.________ Plant General
Manager Position
Dear Mr A.K.,
With reference to the above mentioned subject as well as to
our various meetings and discussions, we have the pleasure,
with the present, to confirm to you our agreement in principle
with the conditions and terms of your employment for the
position of Plant General Manager at T..
Position : T.________ Plant General Manage
Starting date :January 1, 2005
Reporting to :The Chief Executive Officer
Activities Location :100 % in Ras Al Khaimah Emirate/UAE
Contractual term of notice :6 months for the first 3 years, 12
months starting from the Fourth year.
Holidays : 5 weeks per year
Compensation package
-
Annual fixed base salary of USD 160'000.-, payable in twelve
monthly equal instalments. The salary is net of taxes
deductions or any special social retentions.
-
Annual variable salary equivalent to 15% of base salary,
payable after the year accounts closing but not later than end
of March of the following year, upon reaching the targeted
results based on the business plan approved by the Board of
Directors.
Objective reference for the first year : 30% EBITDA; for year
two : 35%;
for year three : 40%.
-
For every additional percent of EBITDA, a 2% bonus of the
base salary will be released in addition.
-
Subject to the fulfillment of your contractual obligations for
the first three years, as well as to the realization of average
(over the three years) budgeted EBITDA of the company, a
special extra bonus would be added starting from the fourth
year of employment. For your guidance the value of this
package would not exceed an amount equivalent to three
months salary (calculated on the annual fixed base salary) and
would start only from the fourth year.
Expatriate package
-
Accomodation in residential neighbourhood in Sharjah
Emirate in Management category house furnished and
equipped with three to four bedrooms and a maid room.
-
Schooling fee for your two kids – 3 and 6 years old in the
International French School of Sharjah
-
Company function car
-
6 -
-
Family Beach entrance membership
-
Family medical, health and accident insurance in private
clinics in the Emirate with salary coverage for a min. period of
6 months.
-
Moving expenses at beginning and end of your employment
agreement limited to a maximum of CHF 15'000.- per moving.
-
Two family round trip air-tickets per year to Europe in
Economy class
Others
-
C.________ will support the expenses related to your visits
with your family to the Emirate in June 2004 for four days as
well as in October 2004 for one week. Roundtrip air-tickets as
well as accommodation and transport will be taken in charge.
-
Furthermore three additional trips of one week each during
the months of August, September and December 2004 are
planned. During these trips you will be requested to assist the
company during the project implementation phase as well as
the setting up of the organization without any compensation or
salary. It is obvious that the company will support the traveling
and accommodation expenses in full during these trips.
All these terms will be integrated in an employment contract to
be established not later than end of August 2004. In the
meantime, we kindly ask you to confirm us your agreement by
countersigning this document."
c) Aux dires de G.________ - responsable marketing et vente chez
T.________ à l'époque de son audition comme témoin - la société T.________
ne disposait d'aucune structure au moment où ce projet a été rédigé,
raison pour laquelle il a été établi sur papier à en-tête de C.________ ; c’est
elle qui l’a rédigé sur les instructions d’M.. Pour T., il fallait
encore constituer un service du personnel, établir un règlement du
personnel, un autre pour les expatriations ; à cet effet, elle devait encore
clarifier la question des charges sociales, rechercher la législation
applicable aux contrats locaux. Il n'était donc pas possible, en mai 2004,
de rédiger un contrat définitif au nom de T.. Pour elle, le document
du 7 mai était une lettre d'intention, formalisant des discussions, et non un
contrat. Celui-ci devait être établi le moment venu entre le demandeur et
T.. Les postes de management devaient être soumis au conseil
d'administration, dont faisait partie le Docteur W., conseiller du
prince ; toutefois l’engagement du demandeur dépendait d’M..
De l'avis d’M., entendu comme témoin, le contrat
devait être soumis aux autorités locales.
Le demandeur avait dû insister pour obtenir un premier
document qui concrétise leurs discussions.
7.Au retour d’un voyage en Asie pour I., A.K.________ a
fait escale aux Emirats, du 1
er
au 6 juin 2004. Son épouse et leur fils l’ont
rejoint le 2 juin ; le demandeur et sa famille en ont profité pour visiter
-
7 -
notamment des écoles pour les enfants (6 et 3 ans) et explorer les
possibilités de logement pour la famille. Ce séjour a aussi été consacré
pour moitié à des rendez-vous et repas d’affaires, notamment avec un
second de W.. Le demandeur a également eu un contact avec
l’ambassade de Suisse, où on l’a rendu attentif à la question de savoir ce
qui se passerait si T. n’honorait pas ses engagements à son égard
; on lui a suggéré d’obtenir une couverture de la part de la société
correspondante en Suisse. Au retour, il en a parlé à M., qui lui a
laissé entendre qu’un cautionnement était envisageable. Des notes
manuscrites prises par le demandeur début juillet, apparemment à
l’occasion d’un entretien avec M., indiquent : "garantie Suisse via
C.".
Dès juillet 2004, le demandeur a régulièrement participé à des
travaux préliminaires en vue de la mise sur pied du projet T., sous
forme de rendez-vous ou de repas d’affaires, d’entretiens téléphoniques,
de voyages à l’étranger et d’échanges de courriels, en particulier avec
M.________ et F., co-fondateur de la société X., qui
s'occupait, à titre indépendant, de conseils techniques pour T.. Au
cours des voyages, le demandeur devait assister la société dans la phase
d’implantation de ses projets ainsi que pour la mise en place de
l’organisation ; aux dires de F., M.________ présentait le demandeur
comme le futur directeur de l’usine à créer aux Emirats.
Un deuxième voyage a eu lieu en août 2004, du 14 au 20 au
Japon, en compagnie d’M.________ et de F., pour la sélection de
fournisseurs de machines, puis du 21 au 25 aux Emirats.
Par courriel du 28 août 2004, le demandeur a contacté
Z., "personnel officer" auprès de D.________ aux Emirats, qu’il avait
rencontré sur place lors de son récent séjour au sujet des dispositions
concrètes à prendre pour la scolarisation des enfants et le logement de la
famille. Il l’informait que, à la suite des informations reçues du Dr.
W.________ quant au programme d’intégration des enfants non
anglophones dans l’école de langue anglaise, il renonçait à les inscrire à
l’école française à Sharjah et décidait de rester à Ras Al Khaimah (RAK). Il
le priait en conséquence de le mettre en contact avec des agents
immobiliers de la place pour la recherche d’une villa de 4 ou 5 chambres à
coucher (ou 3 ou 4 chambres à coucher et une chambre de jeune fille)
qu’ils souhaiteraient pouvoir visiter lors de leur prochain séjour à RAK du
10 au 17 octobre.
Début septembre 2004, le demandeur a versé des arrhes à
une agence de Ras Al Khaimah en vue de l’acquisition d’une villa.
L’agence lui a confirmé le 3 octobre qu’il pourrait visiter les villas modèles,
alors en cours de construction, lors de son prochain séjour, et que le
contrat pourrait être signé dans un mois au maximum.
Le 12 septembre, le demandeur a confirmé par courriel
l’inscription scolaire de ses enfants pour le 1
er
janvier 2005.
-
8 -
Le 18 septembre, le demandeur a transmis à G.________ les
fiches techniques de ses véhicules (BMW et Mondéo) en vue de leur
revente (bonus pour le revendeur). La BMW a finalement pu être revendue
le 5 novembre 2004 à un particulier à Ste-Croix.
En septembre également, en prévision de leur prochain départ
pour les Emirats, l’épouse du demandeur a vendu des objets mobiliers
qu’ils n’envisageaient pas d’emporter avec eux. Des amis d’Echallens où
ils habitaient, dont Y., leur en ont acheté.
Le contrat d’engagement du demandeur, qui devait être établi
au plus tard à fin août ("not later than end of August 2004") selon le
document du 7 mai, n’était pas encore établi. Le demandeur a téléphoné à
plusieurs reprises, en septembre et en octobre, pour savoir où en était le
contrat; son épouse a constaté qu’il commençait à s’inquiéter. Selon
G., M.________ était souvent en déplacement à l’étranger à cette
époque. De son côté, le demandeur travaillait notamment à la préparation
de ses examens de novembre pour l’obtention du MBA.
8.Du 5 au 17 octobre 2004, le demandeur a effectué un
troisième séjour aux Emirats. Les premiers jours ont été entièrement
consacrés au travail ; il s’est notamment rendu à la foire GITEX à Dubai.
Son épouse et leurs deux enfants l’y ont rejoint le 9 octobre. Sur la fin du
séjour, tous les matins ont été réservés à la tenue d’entretiens avec divers
interlocuteurs de la place, en compagnie d’M.________.
9.Par courrier du 8 novembre 2004, les époux A.K.________ et
B.K.________ ont résilié le bail de l’appartement qu’ils occupaient à
Echallens – un duplex de 4 ½ pièces, pour un loyer de Fr. 1'844.--, charges
comprises, plus parc de parc – pour le 31 décembre 2004. La régie leur a
répondu le 12 novembre que, le 1
er
janvier n’étant plus une échéance, la
résiliation était reportée au 1
er
février 2005.
La famille se réjouissait de ce départ. B.K., épouse du
demandeur, y voyait une chance pour toute la famille, une occasion de
découvrir une autre manière de vivre, une ouverture pour les enfants ...
sans compter le soleil. Les époux A.K. et B.K.________ avaient
organisé une fête à Echallens pour prendre congé des amis proches, fixée
au samedi 27 novembre 2004 ; le départ aux Emirats était prévu pour fin
décembre.
Un nouveau voyage d'affaires devait avoir lieu en décembre en
Inde, où le demandeur devait recruter du personnel pour l’usine des
Emirats. Il n’avait toujours pas reçu son contrat. Il ne voulait pas partir en
Inde sans l’avoir obtenu. Le 11 novembre 2004, il a envoyé un courriel à
M.________, où il lui faisait part d’offres reçues de fournisseurs indiens
potentiels ; un rendez-vous était agendé au lundi
15 novembre ; il terminait son message ainsi :
"A lundi, où j’aimerais finaliser :
-
mon contrat (ainsi que le cautionnement de C.________)
-
les allowances staff
ainsi que
-
9 -
-
revoir (s’il y a lieu) le planning du projet. En effet, cherchons
si les retards constatés impactes sur les dates d’engagement
de mes Indiens avant mon voyage.
-Notre voyage de décembre (avec L.________)".
- a) Finalement, c’est le 18 novembre 2004 que M.________ a remis
au demandeur un document intitulé "employment agreement",
comportant 20 articles rédigés en anglais sur 7 pages. Il devait être signé,
au nom de T., par M., CEO et W.________, Member of the
Board. Ce document, auquel on se réfère pour faire partie intégrante du
présent jugement, comporte notamment les articles suivants :
"Article 3 Duties and Responsibilities
The Collaborator's responsibilities, duties as well as reporting
are described in a separate document named Job description
for "Manufacturing Plant General Manager" being an integral
part of this agreement.
Article 6 Compensation
6.1 In consideration for his services hereunder, the
Collaborator shall be remunerated by the Company a yearly
compensation. The annual remuneration, as of the date of the
agreement, will be payable as follows :
a) Fix part
A fix and guaranteed part, corresponding to AED 587'200.-
(five hundred and eighty seven thousand two hundred)
payable in twelve monthly equal instalments (x12). This
amount is equivalent to USD 160'000.- at a rate of AED 3.67
for one USD 1.00.
b) Variable parts
-
Annual variable performance incentive equivalent to a
maximum of 15% of base salary (100% nominal value),
payable after the year accounts closing but not later than end
of March of the following year, upon reaching the targeted
results based on the business planned EBITDA approved by the
Board of Directors and fixed as minimum operational
performance to achieve.
Objective EBITDA reference to reach for the first year : 30%;
for year two : 35%; for year three : 40%
-
For every additional percent of EBITDA performed, an extra
2% bonus of the base salary will be added to the nominal basic
performance incentive.
-
Subject to the fulfillment of your contractual obligations for
the first three years, as well as to the realization of average
(over the three years) budgeted EBITDA of the company, a
special extra bonus would be added starting from the fourth
year of employment. As guidance the value of this package
would not exceed an amount equivalent to three months
salary (calculated on the annual fixed base salary) and would
start only from the fourth year.
-
10 -
c) Special terms
Prior to his entering into function, the Collaborator will start
working partially on the plant launch preparation and
personnel recruitment. The number of days worked for the
Company during this period will be listed and reported by the
Collaborator (with detailed activities) and will be remunerated
on a pro-rata base calculated on the salary fix part (under "a"
above). This remuneration will in any case not exceed one
month salary.
Article 7 Expatriate package
a) Accomodation
The company will provide the Collaborator with an
accommodation in a residential neighbourhood closed to the
manufacturing plant. Alternatively the company will pay a
yearly allowance for accommodation equivalent to AED
24'000.- as per Company document called "Allowances for
transportation & accommodation rules".
(...)
d) Local transportation in Ras Al Khaimah
For his local transportation, the Collaborator will be authorized
to use one of the company function cars (as per Company's
internal rules and regulations) or alternatively to receive a
transportation allowance for his owned or leased car
equivalent to an amount of AED 50'000.- paid in one time or
alternatively to AED 2'000.- paid monthly for car leasing and
other car related expenses.
e) Miscellaneous
The Company will cover the following additional costs :
-
Schooling fee for two kids- 3 and 6 years old in the
International English School of Ras Al Khaimah (base schooling
without any extras).
-
Family medical, health and accident insurance coverage in
the Emirate with salary coverage for a maximum period of 6
months in case of illness and incapacity to work.
Article 13 Termination of employment without notice
for valid reasons
For valid reasons, the Company as well as the Collaborator
may at any time terminate the employment relationship
without notice. A valid reason is considered to be i.e. any gross
misconduct including but not limited to criminal offences,
fraud, theft, breach of trust and confidentiality, in connection
with or affecting the business or affairs of the Company or any
associated company for which the Collaborator is properly to
perform duties."
b) Le demandeur a envoyé le lendemain 19 novembre 2004 un
courriel à M.________ dont le contenu est le suivant :
-
11 -
"Monsieur,
Merci pour avoir enfin pu investir le temps nécessaire pour
présenter mon contrat. Je pense que nous avons fait un grand
pas en avant.
Conformément à notre discussion de hier, voici mes
commentaires au contrat fourni. Comme on dit dans
l'opérationnel : "le diable se cache dans les détails".
Article 1 : OK
Article 2 : OK
Article 3 : Manque le job description, mais devrait pas poser de
problème. A m'envoyer svp.
Article 4 : OK
Article 5 : OK
Article 6 :
Part a)
Selon agreement du 7.5.2004, le salaire est dû en USD.
Toutefois cela ne me pose pas de problème majeur d'être
rémunéré en AED. Pourtant l'exchange rate effectif est à
1USD=3.673 AED, ce qui amène le salaire à 587'680 AED/an.
A noter de plus que la base du salaire doit être basé sur cet
exchange rate fixe avec le USD. En cas d'adaptation de
l'exchange rate, la base du salaire doit rester l'USD, la
rétribution en AED doit en conséquent être adapté.
Pour cela, la phrase du contrat de L.________ est plus correcte,
ne donnant pas le risque de change à l'employé en cas
d'adaptation du taux de change, dans le sens "salary of
160kUSD will be paid in AED which is at a fixed exchange rate
of..."
Notre agreement mentionnait également : "The salary is net of
taxes deductions or any special social retention". A remettre
svp.
→ A corriger svp.
Part b) dependant du BP. Veuillez me faire parvenir la version
KPMG à jour lundi comme convenu.
Part c) Adaptation d'un accord oral mentionnant mon début de
contrat au 1.12.2004, mais OK
Article 7 :
Part a) selon agreement du 7.5.2004, il fut mentionné
"furnished management category with 3 to 4 B/R and maid
room". Nous avons également mentionné sur Sharjah (qui est
bien plus cher que RAK). Ici nous mentionnons uniquement
"close to the company".
Alternativement, il est proposé un allowance de 24kAED. Ceci
correspond à 18% de moins que ce qui fut proposé par
D.________ (33k). Les allowances de D.________ sont basé sur
une longue statistique des coûts réels. Il est important de se
-
12 -
conformer aux allowances de D.________ pour les raisons déjà
discutées.
A noter que l'appartement de Mr H.________ (3 B/R) dans le
compound coûte en prix négocié D.________ 25 AED (plus les
charges), donc pas couvert par l'allowance T..
→ préciser le type de logement selon agreement du 7.5.2004
en précisant RAK area au lieu Sharjah
→ veuillez m'envoyer la tabelle des allowances T. à
jour correspondant aux nouveaux tarif D..
Part b) OK
Part c) OK
Part d) grand dilemme pour 2 raisons : Dans le summary de
nos discussions daté du 28.4.04 ayant aboutit à notre
agreement du 7.5.2004, sous Expatriate package-pt 4, il fut
précisé "Company car and related costs, SUV middle-top
category (Land Cruiser Prado, XC90T6 or equivalent)".
Maintenant nous changeons vers une voiture utilisable (et non
personnelle) de catégorie Mazda 6. Ce n'est plus tout à fait la
même chose.
Concernant les allowances, le fixe on-time allowance de 50K
ne devait-il pas être renouvellable tous les 3 ans ?
Le monthly allowance de 2K est 20% plus bas que celui de
D.. Là également, j'insiste que nous devons calquer
notre allowances à ceux de D..
Je pense que si on applique l'allowance de D. de 2'500
AED, je me ferais une raison.
Part e) la précision pour les assurances "in private clinics" a
disparue → à corriger svp.
Article 8 : OK
Article 9 : OK
Article 10 : OK
Article 11 : OK
Article 12 : OK
Article 13 : Rajoutons svp que le fardeau de la preuve de la
"valid reason" incombe à la société.
Article 14 : OK
Article 15 : OK
Article 16 : OK
Article 17 : OK
Article 18 : OK
Article 19 : OK
Article 20 : OK
Autres :
Selon l'agreement du 7.5.2004, il fut prévu également un
"family beach entrance membership". Ce point n'apparaît plus
ici.
Veuillez svp me préparer la couverture "en cas de défaut de
prestation de T." de C. comme discuté.
-
13 -
Vous noterez que malgré l'aspect "pinailleur", j'ai encore une
fois lâché beaucoup de lest, étant en effet persuadé que nous
trouverons notre chemin dans cette grande aventure.
Comme vous le comprendrez, il m'est impératif de finaliser ces
détails et d'arriver à une signature avant mon voyage en
Inde..."
Le demandeur avait annoté le document reçu la veille aux
articles 3, 6, 7 et 13 et noté à la fin "+lettre garantie".
Dans la foulée, le demandeur a envoyé un courriel à G.________
lui disant : "Ne soit pas surprise si M.l jure dans son bureau, mais
je lui ais envoyé une liste de détails à modifier... ". Il la priait en outre de
lui envoyer "la liste à jour des allowances T. (qui sont calquées sur
les new D.)", qu’il devait "officialiser également pour L.",
ainsi que "le règlement selon status du jour".
Le soir du 18 novembre, G.________ avait mangé avec le
demandeur, après l’entretien de ce dernier avec M.. Elle n'avait
pas eu le sentiment qu'il n'était pas content du contrat ; toutefois, il
n'avait pas encore eu le temps de le lire attentivement. M., quant
à lui, a dit lors de son audition comme témoin avoir eu l'impression
immédiate que le demandeur hésitait à partir et prenait dès lors prétexte
de détails pour remettre en cause le contrat. Aux dires de G.,
M. était très fâché à réception du courriel du demandeur.
c) Le 21 novembre, le demandeur a adressé un courriel à
O._______, secrétaire qui s’occupait des voyages chez S., pour lui
demander où en était leur voyage de fin décembre et lui fournir des
précisions quant au voyage en Inde.
Le 22 novembre, il prenait contact avec un correspondant de
T. aux Emirats pour obtenir des renseignements pratiques en vue
du prochain déménagement de sa famille aux Emirats.
d) M.________ a réagi au message du demandeur du 19 novembre
par courriel du 22 novembre, ainsi libellé :
"Monsieur,
J'ai pris connaissance de votre message susmentionné et ai
préféré me donner le temps d'un week-end de réflexion avant
de vous répondre.
A part le signal "plutôt négatif" que je perçois dans la
démarche et dont je fais délibérément abstraction pour le
moment, j'ai le regret de vous informer que je n'entrerai pas
en matière sur son contenu, car le contraire signifierait que j'ai
perdu mon temps jeudi passé, chose que je détesterais
énormément dans cette période de surcharge de travail.
Pour le surplus, vous avez reçu une proposition de contrat
après maintes discussion et clarifications et je souhaiterais
savoir rapidement et clairement si vous la rejetez ou si vous
conditionnez votre signature uniquement à notre acceptation
du contenu de votre message ?
-
14 -
Merci d'avance de me le faire savoir à votre meilleure
convenance afin que je puisse prendre les dispositions qui
s'imposent.
En ce qui concerne le règlement, à ma connaissance, vous
n'êtes pas supposé participer à sa rédaction, ni à son
approbation, ceci étant du ressort du CEO et de son Conseil.
Par conséquence, le règlement et les tabelles d'allowances
liées ne sont pas un sujet de discussion et vous seront
transmis une fois complets et approuvés pour connaissance et
application.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous présente, Monsieur,
mes meilleures salutations distinguées.
M.________
P.S. En ce qui concerne l’établissement du document de
C.________ en cas de défauts de prestations de T., il est
bien évidemment sujet votre position finale et sera établi si
nécessaire ."
Interpellé en audience sur le sens de ce post scriptum,
M. a déclaré que C.________ ne pouvait pas offrir de garantie ;
invité à préciser dans quel sens le demandeur pouvait à son avis
comprendre cette phrase, il a déclaré que, pour le demandeur, cela
pouvait signifier que, dans la mesure du possible, on essayerait de lui
donner un "confort", sans être en mesure de préciser de quel type de
confort il se serait agi.
Pour G., ce post scriptum ne signifie pas qu’M.,
au nom de C.________, va offrir au demandeur la garantie qu’il demande.
- a) Le demandeur et M.________ se sont rencontrés le 24
novembre. Ils ne sont pas parvenus à s’entendre. L’instruction n’a pas
permis de déterminer plus précisément les termes de leur entretien. Ils
ont toutefois évoqué l’éventualité que le demandeur effectue le travail
prévu en qualité de consultant externe, sans s’installer avec sa famille aux
Emirats.
b) Par courrier du 28 novembre 2004 sur papier à en-tête de
C., avec copie à T. – Ras Al Khaimah, M.________ s’est
adressé au demandeur en ces termes :
"Objet : T.________ Position de "Plant General
Manager"- notre proposition du 7 mai 2004
Monsieur,
Nous nous référons au sujet susmentionné ainsi qu'à votre
entretien du mercredi 24 novembre avec le soussigné. Par la
présente vous confirmons avoir pris bonne note de votre
décision de renoncer au poste proposé suite à votre désaccord
quant aux conditions contractuelles proposées.
Nous regrettons cette décision et comme convenu attendons
votre éventuelle proposition pour une mission de six mois sur
- 15 -
une base de consultant externe. Nous vous serions par ailleurs
reconnaissants de bien vouloir nous soumettre votre offre d'ici
au lundi 6 décembre 2004 afin de nous donner le temps de
l'examiner et éventuellement d'aller de l'avant."
Pour sa part, le demandeur écrira plus tard, dans un courriel
adressé au Dr W.________ le 23 novembre 2005, qu’après avoir été
profondément impliqué dans le projet T., il en avait été écarté par
C..
Le 5 décembre 2004, le demandeur a répondu au courrier
d’M.________ du 28 novembre en ces termes :
"Monsieur,
Je reviens sur votre courrier du 28 novembre dernier sur lequel
je me détermine comme suit :
- Nous avons signé, en date du 7 mai 2004, une lettre
d'intention établissant les bases du contrat de travail qui
devait me lier à T.________ en tant que Plant General Manager.
Le contrat de travail définitif avec T.________ devait être signée
en août 2004.
- J'ai enfin reçu le projet de contrat de travail devant me lier à
T.________ le 18 novembre et j'ai eu la désagréable surprise, en
le lisant, de constater que des éléments essentiels du contrat
proposé ne correspondaient pas à la lettre d'intention que
vous aviez signée le 7 mai dernier. Je vous en ai fait part
immédiatement en précisant dans ma correspondance que
j'étais toujours d'accord avec les termes proposés le 7 mai
- En réponse, vous m'avez clairement signifié dans votre mail
du 22 novembre que la proposition "employment agreement"
du mois de novembre 2004 était à prendre ou à laisser et que
votre position n'était pas négociable.
- J'en ai pris acte, tant il est vrai que pour moi, les seules
conditions acceptables étaient celles du 7 mai 2004, qui, je
vous le rappelle, vous lient juridiquement.
Enfin, je réserve tous mes droits quant à votre refus du 22
novembre de continuer notre collaboration aux conditions
contractuelles du 7 mai 2004.
Cela étant, vous m'avez imparti un délai au 6 décembre pour
vous faire des propositions de collaboration dans le cadre d'un
mandat ponctuel : je ne pourrai pas vous faire de telles
propositions dans le délai trop bref imparti. Ces propositions
détaillées vous seront envoyées le 13 décembre 2004
conformément à ce que nous sommes convenus lors de notre
dernier entretien.
-
16 -
Veuillez croire, Monsieur, à toute mon attention dans cette
affaire."
c) G.________ explique les différences entre la lettre d'intention du
7 mai 2004 et le contrat du 18 novembre 2004 par le fait qu’en novembre,
on connaissait mieux les conditions de travail sur place et qu'il convenait
de s'aligner sur les pratiques des autres sociétés locales, en particulier sur
celle de W.________ (ndr : D.).
A la connaissance de G., un point était crucial pour le
demandeur : il voulait que la défenderesse se porte garante de T.________ ;
or, c’était inacceptable pour M.. Selon elle, il y avait encore trois
points importants que le demandeur voulait faire figurer dans le contrat:
l’absence d’impôts aux Emirats, l’absence de charges sociales et la
couverture des frais médicaux en clinique privée. Les deux premiers
étaient notoires; s'agissant du troisième point, tous les expatriés devaient
contracter une assurance complémentaire. Les autres points soulevés
étaient secondaires.
Quant à la fixation du salaire en Dirhams, il s’est avéré à
l’usage, selon G., que la gestion des comptes était plus facile dans
la monnaie locale et que cela permettait de s'aligner sur la société de
W.. Par ailleurs, le cours du change AED/USD est resté fixé à
3.6725 de 1998 à 2005 aux Emirats; selon M., il était figé depuis
vingt-cinq ans. Le demandeur avait pour sa part entendu dire aux Emirats
que cette situation pourrait ne pas durer.
d) Il résulte de l'instruction, soit en particulier de l'audition de
plusieurs témoins qui sont apparus dignes de foi, et dont les propos
confirment les déclarations du demandeur en audience, que ce dernier a
renoncé à signer le document daté du 18 novembre 2004 parce qu'il avait
en réalité perdu confiance. Alors que son contrat avec T.________ devait
être signé à fin août, comme prévu le 7 mai, il avait encore dû attendre
près de trois mois avant de se voir soumettre un document qui ne
comportait pas la mention expresse de certaines clauses importantes qui
figuraient dans celui du 7 mai; les garanties auxquelles il tenait, et qui
constituaient pour lui la base de sécurité nécessaire pour emmener sa
famille dans ce nouveau défi professionnel, dont la garantie de C.,
ne lui étaient pas données expressément. De plus, M., son
interlocuteur depuis le début des négociations, refusait finalement d'entrer
en matière sur des revendications qui lui paraissaient légitimes au vu des
textes précédents et des promesses reçues. Le demandeur en a conçu des
craintes quant aux négociations futures sur place, où il dépendrait
directement d'M.. Or, il se trouvait à quelques semaines du
déménagement de sa famille aux Emirats et à quelques jours d'un
quatrième voyage d'affaires pour T.. Il a eu l'impression d'avoir été
habilement conduit dans une situation où il n'aurait plus de marge de
manœuvre. Il a préféré renoncer au projet, ne voulant pas exposer sa
famille.
A l'occasion d'un contact téléphonique ultérieur avec
F.________, le demandeur, en évoquant les motifs pour lesquels il n'avait
-
17 -
pas signé le document du 18 novembre, avait parlé d'"atteinte à sa vie
familiale".
Selon l'épouse du demandeur – dont le témoignage, spontané et sincère,
est apparu digne de foi au tribunal – lorsqu'il lui a annoncé qu'il avait
décidé de ne pas partir, il a invoqué des promesses faites et non tenues,
sans entrer dans les détails, de même qu'il ne l'avait d'ailleurs pas tenue
au courant des négociations avec M. B.K.________ dans le détail. Elle se
souvient que, à mesure que le temps s’écoulait, les conditions
changeaient, les avantages que l'on avait fait miroiter à son mari
s'amenuisaient. De ce fait, mais aussi en raison du temps passé à attendre
le contrat T., il avait fini par perdre confiance. Pour sa part, elle ne
demandait pas le luxe, mais aspirait à un minimum de sécurité. Le
demandeur lui a expliqué qu'il ne voulait pas exposer sa famille sans avoir
obtenu des garanties suffisantes. Elle a été déçue de ne pas partir, mais
comprenait les raisons de son mari; elle dit être de caractère à s'adapter.
Le demandeur avait aussi parlé à P., un ami de longue
date, du fait que les conditions avaient changé dans le contrat qui lui était
soumis en novembre, notamment s’agissant du salaire, de la voiture. Pour
cet ami, témoin con- vainquant également, le demandeur avait surtout
perdu confiance en ses interlocuteurs.
De l'avis de plusieurs témoins qui avaient collaboré avec
M., ce dernier était généralement apprécié de ses employés, à qui
il inspirait confiance. Habile négociateur, il pouvait être impulsif. L'un
d'eux a déclaré n'être pas très étonné de ce qui était arrivé au
demandeur.
Au moment d'exposer en audience les raisons pour lesquelles
la défenderesse n'entrait pas en matière sur les prétentions du demandeur
déduites en justice dont il sera question plus loin, M. a expliqué
que la société avait elle aussi dû assumer des frais (de déplacement et
d’hébergement du demandeur et de sa famille) sans pouvoir en récolter
les fruits, vu la renonciation du demandeur au projet; par ailleurs, cela lui
avait aussi occasionné des désagréments: il s'était notamment vu
reprocher par le conseil d'administration de T.________ de n'avoir pas fait
signer le contrat du futur directeur plus tôt.
12.Comme prévu, le demandeur a adressé le 13 décembre un
projet de contrat à la défenderesse, par l'intermédiaire d'M., en
qualité de partenaire, sous l’égide de la société N., dont V.________
est le responsable. Dit contrat prévoyait une rémunération à hauteur de
Fr. 202'500.-, frais de voyage, de séjour et de communication en sus. Un
tarif de Fr. 2'250.- par jour était envisagé pour tout jour de travail
supplémentaire.
Le demandeur était entré en contact avec V.________ à fin
novembre ou début décembre par l'intermédiaire d'une collègue de cours
à l'[...], à qui il avait parlé de sa situation après avoir reçu la lettre
d’M.________ du 22 novembre. Le 9 décembre 2004, V.________ et le
demandeur ont signé un contrat de partenariat, puis ont préparé le contrat
-
18 -
susmentionné à l'intention de la défenderesse, sur la base d'un modèle de
contrat de la société N.. Ce contrat de collaboration entre
N. et le demandeur n'impliquait aucune charge financière pour l'un
ou l'autre; il offrait en fait un cadre, dans lequel le demandeur pouvait
développer ses propres mandats en bénéficiant de contacts et dans le
respect de quelques principes. Le demandeur a conclu cet accord pour
disposer d'une base en vue d'offrir ses services comme consultant; son
objectif était toutefois de trouver un contrat fixe.
Le projet de collaboration avec C.________ sur cette base
externe ne s’est en fin de compte pas réalisé, pour des motifs de coûts,
selon G..
13.C'est finalement J., cofondateur de la société
X., qui assistait déjà la défenderesse sur un plan technique, qui a
été mandaté par cette dernière pour faire le déplacement en Inde, du 28
novembre au 1
er
décembre 2004, afin d'y sélectionner du personnel pour
T.. Il a obtenu le mandat d'M.________ lui-même, qui l'a contacté le
24 novembre 2004, lui indiquant que le demandeur n'était pas disponible.
O._______, responsable des voyages chez T., estime
que le coût de cette modification équivaut aux frais d'annulation du billet
par Fr. 350.- environ, augmenté de la différence de prix pour le nouveau
billet d'avion, de Fr. 1'048.50. En outre, la facture présentée à la
défenderesse par J. pour cette mission s'est élevée à Fr. 6'135.90.
La défenderesse estime les frais de déplacement et de séjour
du demandeur et de sa famille (aux Emirats en juin et octobre 2004, du
demandeur seul en août, y compris le voyage au Japon) à Fr. 15'360.10.
14.L'objectif premier, pour le demandeur et son épouse, après le
24 novembre 2004, a été de retrouver un travail et un logement. Le
contrat d'engagement chez I.________ prenait formellement fin le 31
décembre 2004 et le bail du logement d'Echallens était résilié au 31
janvier 2005. L'épouse du demandeur était prête à augmenter son taux
d'activité, s'il le fallait; elle enseignait la danse.
a) Le 13 décembre 2004, se référant à un contact téléphonique
du même jour, le demandeur a fait parvenir à Q., associé
d'JKQ. à St-Sulpice, une lettre de candidature et son CV pour un
poste de "Director Global Project Management". Il avait été approché par
téléphone dans le cadre du mandat de recherche confié à cette société
par R., entreprise sise à Prilly.
Il n'était pas rare que le demandeur reçoive des appels ou des
offres de la part de chasseurs de tête, comme c'est le cas pour bon
nombre de ses collègues qui présentent un profil semblable au sien. Il
avait été contacté par Q. à fin octobre 2004; ce dernier cherchait
déjà un directeur pour le poste précité; le demandeur lui avait répondu
qu'il n'était pas intéressé, mais qu'il pourrait en parler à une connaissance,
qui était à la recherche d'un emploi. C'est ainsi qu'il a reçu, le 27 octobre
2004, un courriel de Q.________ lui précisant la nature du poste et le
-
19 -
remerciant de l'aider dans sa recherche; le 29 octobre, le demandeur lui
avait répondu que le profil de sa connaissance n'était pas celui recherché,
mais qu'il regarderait autour de lui et de ses relations de confiance.
Après un premier entretien dans les locaux d'JKQ., le
15 décembre, la société a envoyé le dossier de candidature du demandeur
à R., le même jour, le présentant comme un excellent candidat au
niveau des compétences, mais aussi en terme de personnalité et de
stature. Une première rencontre a eu lieu chez R.________ le 17 décembre,
tandis que JKQ.________ prenait des références et envoyait un rapport à
R.________ le 23 décembre. RST________, directrice des ressources
humaines chez R., entendue comme témoin, n'a eu aucun contact
avec le demandeur avant le 15 décembre 2004. A la suite d'un second
entretien chez R. le 13 janvier 2005, cette dernière décidait, le 14
janvier, de l'engager avec début d'activité le 1
er
février 2005, pour un
salaire annuel brut de Fr. 200'000.-, auquel pouvait s'ajouter un bonus de
Fr. 40'000.- selon la réalisation des objectifs. Le contrat a été établi le jour
même.
Le demandeur s'était inscrit au chômage en décembre 2004. Il
a perçu des indemnités, pour le mois de janvier 2005, de Fr. 5'103.35 net,
sur la base d'un gain assuré de Fr. 8'900.- brut.
b) L'épouse du demandeur s'est immédiatement mise à la
recherche d'un nouvel appartement, dès le 24 novembre 2004. Ne
sachant où le demandeur serait amené à travailler et les enfants étant
encore en bas âge, ils ne se sont pas limités géographiquement dans leurs
recherches. C'est ainsi qu'ils ont trouvé rapidement un logement en
duplex de 5 ½ pièces à Vevey (123m2), disponible dès le 1
er
janvier 2005,
au loyer de Fr. 2'300.-, plus Fr. 255.- d'acompte sur charges et CHF 300.-
pour deux places de parc. Le contrat a été signé le 3 décembre 2004.
c) Les époux A.K.________ et B.K.________ ont informé leurs
proches qu'ils annulaient la fête prévue le 27 novembre; ils ont tout de
même partagé un repas avec les amis qu'ils n'avaient pas pu prévenir à
temps du fait qu'ils ne partaient plus aux Emirats.
15.Aux termes d'une attestation établie par I.________ le 14 janvier
2005, le demandeur devait finalement, à la suite de sa décision de résilier
son contrat de travail, lui "rembourser le Tuiton fee" de Fr. 110'000.- pour
la formation EMBA qu'il a suivi à l'IMD en 2003 et 2004. Conformément à
l'accord intervenu, ce montant sera retenu sur la rémunération variable
2004 que Monsieur A.K.________ doit encore percevoir en mars 2005. Le
paiement de ce montant met fin à toutes autres prétentions de la part de
la société I.________ en relation avec la formation EMBA de Monsieur
A.K.."
I. a par ailleurs versé au demandeur l'entier de son
salaire pour 2004, soit Fr. 167'154.- net.
-
20 -
16.Le demandeur avait déposé auprès d'U.________ une avance de
Fr. 28'931.32 en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation pour sa
famille et lui-même aux Emirats.
Une série de courriels à divers intervenants démontre que le
demandeur a dû entreprendre de nombreuses démarches, de décembre
2004 à février 2006, pour obtenir le remboursement de l'avance
susmentionnée. Finalement, par ordre de virement du 3 février 2006, il
s'est vu rembourser la somme de Fr. 28'738.31.
17.Par courrier du 14 février 2005 adressé à la défenderesse, à
l'attention d'M., le conseil du demandeur a informé ce dernier que
son client avait subi un dommage de l'ordre de Fr. 300'000.- du fait que,
après des mois de retard, il avait formulé des propositions
fondamentalement différentes de celles faisant l'objet du premier contrat
de travail conclu le 7 mai 2004 avec C., qui devait être repris tel
quel par la société T.________, ce en violation des obligations contractuelles
de la défenderesse. Elle précisait que son client serait toutefois prêt à se
contenter de la somme de Fr. 180'000.- pour solde de tout compte.
- a) Par demande adressée le 25 août 2005 au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, dirigée contre C., A.K. a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la
défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de Fr.
100'000.-, plus intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2005.
Le demandeur soutient avoir subi un dommage qu'il détaille
comme suit:
- remboursement I.________Fr. 110'000.00
- avance maisonFr. 28'931.00
- loyer janvierFr. 2'555.00
- déménagementFr. 2'500.00
- honorairesFr. 25'500.00
- résiliation du contrat de travailFr. 11'563.00
TOTALFr. 181'049.00
Toutefois, il a déclaré limiter ses prétentions à Fr. 100'000.-
pour rester dans la compétence du tribunal d'arrondissement.
b) Par réponse du 12 décembre 2005, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
c) Le demandeur a encore déposé des déterminations le 6 février
d) En cours de procédure, la défenderesse a requis l'instruction
séparée de la question préjudicielle de la légitimation passive de la
défenderesse. Par décision du 30 novembre 2006, la présidente a refusé
la disjonction, considérant que l'instruction et le jugement séparés ne
paraissaient pas d'emblée de nature à simplifier considérablement le
procès, voire y mettre fin.
- Par ordonnance sur preuves du 30 mai 2006, une expertise a
été ordonnée sur les allégués 75 à 77 et 84 de la demande, relatifs aux
divers postes du dommage allégué. Elle a été confiée à Dino Venezia,
expert-comptable, qui a rendu son rapport le 31 mai 2007. Les parties
n'ont pas requis de complément d'expertise.
Du rapport d'expertise – auquel on se réfère en son entier pour
faire intégrante du présent jugement – il ressort en substance ce qui suit :
"Remboursement I.________
Finalement, le montant retenu au demandeur en guise de
remboursement des frais de formation à l'[...] de Fr.
110'000.00 qui lui avaient été alloués par son ancien
employeur s'est limité à Fr. 90'000.00. En réalité, cette
transaction est intervenue sans mouvement d'argent. C'est
ainsi que l'ancien employeur du demandeur, la société
I.________ s'est borné à ne pas lui verser Fr. 50'000.00 au titre
de participation au bénéfice, ni Fr. 40'000.00 liés à sa part de
rémunération variable pour l'année 2004 (pièces 257).
La question de savoir si, dans la détermination du préjudice
subi à ce titre, il y a lieu de déduire la retenue pour charges
sociales est délicate. En effet, il est manifeste que l'ancien
employeur n'a pas comptabilisé les rémunérations
normalement dues ni enregistré un remboursement de frais de
formation. Il s'est contenté de ne pas verser une rémunération
ou, si l'on préfère, de réduire le salaire du demandeur. Dans
ces conditions, il n'a pas été question ni de retenue ni de part
patronale.
Compte tenu de cette situation, l'expert considère qu'il n'y a
pas lieu de tenir compte de tels éléments dans la
détermination du préjudice, hormis pour ce qui est de l'AVS au
regard du caractère purement fiscal de cette charge sociale à
cette hauteur de rémunération. D'ailleurs, l'usage veut que,
pour les bonus et autres parts au résultat, seule la retenue AVS
soit opérée. Tel a d'ailleurs été le cas pour le demandeur lors
du versement de son droit à ce type de rémunération pour
S'agissant des autres charges sociales, il est logique de ne pas
en tenir compte non seulement à cause de l'usage décrit, mais
aussi par le fait que, le cas échéant, notamment si l'on pense à
un deuxième pilier, le salarié se trouverait privé du bénéfice de
la part patronale versée à son profit, ce qui soit annule la
déduction opérée, soit même crée une différence en sens
inverse. Dans ces conditions, l'expert considère comme plus
sage et plus conforme à ce qui s'est passé en réalité
d'admettre que la rémunération du demandeur a été amputée
d'une rémunération nette de Fr. 85'455.00, soit de Fr.
90'000.00 sous déduction d'une retenue AVS de 5,05 %. De
- 22 -
surcroît, certaines charges sociales (assurance accident) ne
sont plus perçues au-dessus de certains plafonds.
Enfin, sous l'angle fiscal, on peut considérer qu'une telle
opération (salaire contre frais de formation) comme neutre. Si
l'on voulait réécrire l'histoire, c'est-à-dire considérer que le
demandeur a reçu plus de salaire, mais a supporté ses frais de
formation, il est vraisemblable que ceux-ci auraient été
déductibles fiscalement. Ainsi, le traitement fiscal est le même
qu'en cas de réduction de salaire.
Dans ces conditions, l'expert estime judicieux de chiffrer le
préjudice à hauteur de la réduction de la rémunération brute,
amputée de la seule retenue AVS de 5,05 % soit de Fr.
4'545.00, d'où un préjudice de Fr. 85'455.00.
Avance maison.
Cette question n'est plus litigieuse dans la mesure où
finalement le montant avancé par le demandeur lui a été
restitué. Il lui a été rendu USD 22'554.00, ce qui lui a valu un
crédit de Fr. 28'738.31 (pièce 256) pour les Fr. 28'931.32
avancés.
Le montant versé à l'origine (pièces 14 et 15) à U.________ à
Ras Al Khaimah est de USD 22'653.92, soit 5% de
l'investissement total envisagé de AED 1'664'156.65 c'est-à-
dire AED 83'207.83, au cours de 3.673 (Dirham-US dollar), ce
qui correspond à Fr. 28'931.32 au cours de 1.2771 (Franc
suisse-US dollar). Cependant, la quittance y relative porte sur
AED 82'930.68 (pièces 16 et 17), soit vraisemblablement le
montant parvenu au destinataire après déduction des frais
bancaires de transfert.
Le montant versé à l'origine a été de USD 22'653.92 (pièces
14, 15 et 23), alors que le remboursement a représenté USD
22'554.00 (pièce 256), c'est-à-dire le montant versé à l'origine
vraisemblablement amputé des frais bancaires, voire d'un
écart de change.
Quoi qu'il en soit, sur son investissement initial de CHF
28'933.32 (y compris Fr. 2.00 de frais facturés par
PostFinance-pièce 15), le demandeur a reçu en retour Fr.
28'738.31, d'où un préjudice restant de Fr. 195.01, montant
auquel on pourrait ajouter la perte d'intérêts sur le blocage de
son investissement entre le 13 septembre 2004 et le 3 février
Compte tenu de la modicité des sommes en jeu, on peut
renoncer à chiffrer en détail cet élément restant, celui-ci étant
de toute façon inférieur à la marge d'appréciation relative à la
- 23 -
rémunération pour les missions accomplies. Ainsi, on peut
considérer que ce point n'est plus litigieux et le préjudice nul.
Loyer janvier
La revendication porte ici sur le loyer de janvier 2005 que le
demandeur a dû payer à son ancien logement Rue Praz-Palud
5 à Echallens, ceci malgré la résiliation signifiée le 8 novembre
2004 (pièce 8). En effet, la gérance [...] a répondu en date du
12 novembre 2004 que le 1
er
janvier n'étant plus une
échéance, celle-ci était reportée sans autre au 1
er
février 2005.
Il y a lieu de noter que le montant du loyer à Echallens était de
Fr. 1'844.00 charges comprises (pièce 25).
Quant au nouveau bail, il concerne un appartement dans
l'immeuble Rue du Musée 6 à Vevey. Ce nouveau bail
commence le 1
er
janvier 2005 et le loyer mensuel, charges
comprises, s'élève à Fr. 2'555.00 (pièce 24 et non 26 comme
indiqué dans la procédure). Cependant, ce document n'étant
pas daté, l'expert s'est fait produire par le demandeur une
télécopie du bail qui a été signé le 3 décembre 2004, alors que
la demande de location y relative porte la date du 26
novembre 2004.
S'agissant du chiffrage du préjudice, la question qui se pose
est celle de savoir s'il correspond au loyer d'Echallens ou à
celui de Vevey. Etant donné la conclusion du bail dès le 1
er
janvier 2005, soit la date à partir de laquelle le demandeur
aurait dû loger aux Emirats arabes unis, l'expert estime que le
préjudice découle du fait d'avoir dû payer le loyer pour l'ancien
domicile durant le mois de janvier 2005. Ainsi, le préjudice
s'établit à Fr. 1'844.00 et non à Fr. 2'555.00.
Déménagement
Il s'agit ici de déterminer le dommage subi du fait, pour le
demandeur, d'avoir dû déménager puisque dans la perspective
d'émigrer dans les Emirats arabes unis, il avait résilié le bail de
son appartement.
Au-delà de la fixation du montant du dommage, il se pose la
question, qu'il n'appartient pas à l'expert de trancher, de
savoir si le préjudice doit correspondre au coût réel supporté
par le demandeur ou au préjudice théorique que représente un
tel évènement, c'est-à-dire au montant généralement facturé
par les entreprises spécialisées.
En effet, selon les explications fournies par le demandeur à
l'expert, le déménagement est intervenu en grande partie
grâce à l'aide bénévole d'amis du demandeur.
-
24 -
Dans le cadre de la procédure, le montant indiqué est fondé
sur une estimation que l'on trouve notamment sur le site
homegate.ch, où l'on constate que le coût d'un
déménagement d'Echallens à Vevey, coûte entre Fr. 2'255.00
et Fr. 2'819.00 pour le déménagement proprement dit,
montant auquel on peut ajouter le matériel d'emballage,
l'emballage, le déballage et le nettoyage, ce qui fait monter la
fourchette ci-dessus entre Fr. 5'775.00 et Fr. 7'384.00. Dans
ces conditions, le demandeur estime raisonnable sa
revendication.
Par contre, si l'on recherche le montant effectivement
supporté par le demandeur, on constate qu'il se réduit
pratiquement à la location d'un véhicule utilitaire, ce qui a
coûté environ Fr. 300.- au demandeur.
Pour le surplus, les frais effectifs assumés ont consisté en
repas de midi et du soir et en collations offerts aux trois amis,
dont l'un accompagné de sa femme et sa fille, qui ont
collaboré audit déménagement. Ces repas ayant été organisés
au domicile du demandeur, on peut en estimer le coût,
boissons comprises, à Fr. 200.00.
Ainsi, l'expert peut conclure que le coût effectif supporté par le
demandeur et sans tenir compte de son propre travail ni de
celui de son épouse, s'établit à un ordre de grandeur de Fr.
500.00.
Par contre, si l'on recherche le coût du préjudice théorique
subi, le montant avancé par le demandeur peut être retenu
sans autre, une telle revendication étant modérée. Elle se situe
au milieu de la fourchette des coûts limités au seul
déménagement proprement dit. Elle fait donc abstraction des
autres coûts généralement liés à un déménagement dont
notamment le coût du matériel d'emballage et celui du
nettoyage.
Dans ces conditions, si l'on recherche le préjudice théorique
subi, la revendication de Fr. 2'500.00 peut être retenue.
Honoraires
Le demandeur a effectué des missions pour T.________ entre le
1
er
juin et le 24 novembre 2004, sous forme de rendez-vous ou
de repas d'affaires, d'entretiens téléphoniques, de voyages à
l'étranger et d'échanges de courriels soit en particulier :
-
22 réunions réparties sur 21 jours entre le 1.7.04 et le
24.11.04, représentant une occupation de 44 heures, soit 5,5
jours de travail de 8 heures,
-
divers entretiens téléphoniques dont un de deux heures, soit
3 h. 30 au total,
-
25 -
-
trois voyages aux Emirats arables unis et un au Japon,
correspondant à 24 jours de travail, après déduction des parts
consacrées aux loisirs ou à la famille,
-
de nombreux courriels (39 émis = 390 minutes, 59 reçus
avec pièce jointe = 236 minutes, 53 reçus sans pièce jointe et
114 reçus en copie = 334 minutes) totalisant 960 minutes, soit
16 heures ce qui représente 2 jours de travail.
L'expert arrive à la conclusion que l'ensemble du travail fourni
peut être converti en 35 jours de travail, soit 115 % d'un mois
de travail. Au moment d'estimer la valeur du travail ainsi
fourni, l'expert expose :
"...le salaire "promis" si l'on s'en tient à la lettre de
confirmation du 7 mai 2004 était de USD 160'000.00 pour
l'année 2005. Au cours moyen de 2005 édité par
l'Administration fédérale des contributions de 1.245775, cela
représente Fr. 199'324.00, soit pas tout à fait les Fr.
200'000.00 invoqués.
En l'état, l'expert considère dès lors que compte tenu d'un
salaire annuel promis de Fr. 199'324.00, les 35 jours à retenir
pour les missions et activités accomplies correspondent à des
honoraires dus à hauteur de 115 % d'un mois de salaire de Fr.
16'610.33, à savoir Fr. 19'101.88, montant d'indemnité que
l'on peut arrondir à Fr. 19'000.00."
Résiliation du contrat de travail
Il s'agit ici de chiffrer le préjudice subi du fait que le
demandeur, après avoir résilié son contrat de travail pour le 31
décembre 2004, n'a retrouvé un emploi équivalent que dès le
1
er
février 2005.
S'agissant du mois de janvier 2005, la revendication part du
salaire convenu avec la défenderesse, salaire passible
d'aucune déduction sociale et net d'impôt. Comme on l'a vu à
la réponse à l'allégué 77, ce salaire n'est pas tout à fait de Fr.
16'666.66 (un douzième de Fr. 200'000.00), mais de Fr.
16'610.33 (un douzième de Fr. 199'324.00). Du montant du
salaire convenu doit être déduit le montant net touché de la
caisse de chômage qui était de Fr. 5'103.35 selon la pièce 28.
Dans ces conditions, le préjudice subi en matière de
rémunération pour le mois de janvier 2005 s'établit à Fr.
11'507.00."
20.Une première audience d'instruction s'est tenue le 28 janvier
- Le demandeur, son conseil et le conseil de la défenderesse, de
même que dix témoins, dont l'administrateur de la défenderesse, ont été
entendus. Le tribunal a rejeté la requête, renouvelée à l'audience par la
défenderesse, de disjoindre la question de la légitimation passive; en
revanche, il a admis sa requête tendant à l'audition de nouveaux témoins
-
26 -
et à la production de nouvelles pièces. L'audience a été suspendue à cet
effet.
Elle a été reprise le 21 avril 2008, en présence du demandeur
et d'M.________ pour la défenderesse, assistés de leurs conseils. Trois
nouveaux témoins ont été entendus.»
B.Par acte du 1
er
mai 2009, A.K.________ a recouru contre ledit
jugement en concluant, sous suite de dépens de première et deuxième
instances, principalement à la réforme en ce sens que C.________ est sa
débitrice de la somme de 100'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1
er
janvier
2005 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi au
premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants.
Dans son mémoire du 27 mai 2009, le recourant n'a pas repris
ses conclusions en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et
développé ses moyens.
Par acte du 4 mai 2009, C.________ a également recouru contre
ledit jugement en concluant à la réforme en ce sens que les conclusions
prises par le demandeur contre la défenderesse sont rejetées et que les
dépens de première et seconde instances sont mis à la charge de
A.K.________.
Dans son mémoire du 29 juin 2009, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Chacune des parties s'est déterminée sur le recours de l'autre
et a conclu, sous suite de dépens, à son rejet.
E n d r o i t :
-
27 -
1.Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement
statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445
CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
Le recourant A.K.________ n'a pas repris dans son mémoire sa
conclusion en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme
du jugement.
Déposés en temps utile par des parties qui y ont intérêt, les
deux recours en réforme sont formellement recevables.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal
d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III
3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
- Il convient d'examiner successivement les deux recours en
commençant par celui de C.________.
Dans un premier moyen, la recourante invoque son absence
de légitimation passive. Elle soutient qu’elle a agi en qualité de
-
28 -
représentante directe de la société T.________ et que les effets juridiques
ne pouvaient naître qu’entre cette dernière et le demandeur. Elle se réfère
au contrat de management qu’elle a conclu avec T.________ (cf. pièce 102),
lui conférant la compétence d’engager et de recruter le personnel de
T., à l’exception du personnel de direction pour lequel
l’approbation du « Board » est requise.
Si l’on se réfère à l’historique du projet d’implantation d’une
usine de fabrication de médias optiques aux Emirats Arabes Unis (ci-après
: E.A.U.), tel que relaté dans le jugement, on voit qu’il a été initié par la
défenderesse et plus particulièrement par son administrateur délégué
M.. Un tel projet s’insère dans le but de la société, qui consiste
notamment à acquérir des participations et à exécuter des
investissements (cf. jgt, pp. 33-34). C’est le prénommé qui a contacté le
demandeur au début 2004. C’est avec lui qu’ont eu lieu les divers
entretiens exploratoires. C’est à lui que le demandeur a envoyé, par
courriel, la « consolidation de leurs accords » (cf. pièce 7). C’est enfin lui,
en sa qualité de "CEO" ("Chief Executive Officer", jgt, p. 33) de la
défenderesse, qui a signé la lettre du 7 mai 2004 (pièce 2), sur papier à
en-tête de cette dernière. Dans cette lettre, sur laquelle on reviendra plus
bas, M.________ ne déclare à aucun moment agir au nom et pour le compte
de T., quoique celle-ci fût récemment créée. Bien plus, sous la
rubrique « Others » (pièce 3), il prend des engagements financiers au nom
de la défenderesse vis-à-vis du demandeur concernant le financement de
la visite de ce dernier et de sa famille aux E.A.U. en juin et octobre de la
même année. Il précise même que toutes les clauses de leur accord seront
reprises dans un contrat de travail à intervenir jusqu’à fin août 2004 au
plus tard et remercie le demandeur de contresigner le présent document
pour confirmer son accord. Quant au « Management agreement » du 30
juin 2004 entre la défenderesse et T. (pièce 102), qui prévoyait
que la défenderesse était habilitée à recruter le personnel (apparemment
pour la construction et la gestion de l’usine envisagée), il ne permet pas
de tirer la conclusion que voudrait en tirer la défenderesse, à savoir qu’au
moment de définir les conditions d’engagement du demandeur, elle
agissait au nom et pour le compte de T.________. Au demeurant, les
-
29 -
documents produits par le demandeur en relation avec les futures
activités de T.________ (cf. pièces 20-21) n’existaient pas au moment où
ont été définis les termes de l’accord précité, puisqu’ils ont été établis
dans la deuxième partie de l’année 2004.
Force est dès lors de constater que les tractations au sujet du
projet d’usine aux E.A.U., dont le demandeur était pressenti comme PDG,
ont été menées par la défenderesse, qui avait un intérêt direct dans le
projet dans la mesure où elle devait détenir 25% du capital de la nouvelle
compagnie (cf. jgt, p. 34). Rien ne vient démontrer qu’au moment où les
parties ont jeté les bases de leur accord de collaboration, début mai 2004,
la défenderesse n’agissait pas en son propre nom.
Ce premier moyen est infondé et doit être rejeté.
- Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir qu’aucune
responsabilité, que ce soit sur le plan contractuel ou sur celui de la
confiance déçue, ne saurait lui être imputée. A ce dernier égard, elle
estime que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les
conditions très strictes auxquelles est subordonnée la responsabilité
fondée sur la confiance ne sont en l’occurrence pas réalisées. Elle soutient
que la lettre du 7 mai 2004 et le projet de contrat du 18 novembre 2004
ne diffèrent « que sur des points secondaires » et que la question d’un
éventuel cautionnement ou d’une éventuelle garantie de salaire de la part
de la défenderesse, soi-disant essentielle pour le demandeur, n’est
apparue qu’en juillet 2004 sans qu’aucune assurance concrète n’ait été
donnée au demandeur à ce propos. Elle dénie en outre dans le post-
scriptum du courriel adressé le 22 novembre 2004 par M.________ au
demandeur concernant cette même question un quelconque engagement
juridique de sa part.
a) Selon la jurisprudence, la responsabilité fondée sur la
confiance n’intervient qu’en l’absence d’une responsabilité contractuelle.
Elle suppose l’existence d’un rapport juridique particulier. Elle se distingue
de la constellation délictuelle entre des personnes quelconques par le fait
-
30 -
que les personnes en cause se trouvent – en-dehors de tout lien
contractuel – juridiquement dans une proximité particulière, dans le cadre
de laquelle chacune d’elle fait confiance à l’autre et s’attend à ce que
celle-ci lui fasse confiance. Des devoirs de protection et d’information
déduits des règles de la bonne foi résultent de cette relation juridique
particulière. La confiance digne de protection suppose en outre un
comportement de l’auteur du dommage propre à éveiller chez le lésé des
attentes suffisamment concrètes et déterminées. Si le lésé prend des
dispositions qui s’avèrent ensuite défavorables, l’auteur du préjudice
répond du dommage résultant de la confiance déçue. Une telle
responsabilité est soumise aux art. 97 ss CO (cf. ATF 133 III 449 c. 4.1; ATF
131 III 377; ATF 130 III 345, JT 2004 I 207; ATF 128 III 324, JT 2005 I 35 ;
Walter, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du
Tribunal fédéral, in La responsabilité fondée sur la confiance, Zurich 2001,
pp. 147-161, spéc. p. 151 ss.; le même, Vertrauenshaftung im Umfeld des
Vertrages, in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 1996/132
pp. 273 ss., spéc. p. 280 et pp. 294-295; Morin, Les caractéristiques de la
responsabilité fondée sur la confiance, note in JT 2005 I 41 ss.).
Pour qu’il y ait responsabilité fondée sur la confiance, il faut en
premier lieu qu’une personne soit entrée en contact de manière
suffisamment étroite avec une autre personne pour que cette dernière
risque de développer des attentes sur un fait significatif, parce qu’il a une
portée juridique ou économique propre à l’inciter à prendre des
dispositions d’ordre économique qu’elle n’aurait pas assumées autrement.
Cette prise de contact est en général volontaire et se distingue de la pure
rencontre fortuite visée par le droit de la responsabilité civile. La
jurisprudence et la doctrine ont notamment admis l’existence d’une
relation personnelle étroite entre les participants à des pourparlers
précontractuels, ainsi qu’entre les personnes qui se trouvent dans une
situation analogue (cf. Morin, loc. cit., p. 43 avec les réf. citées).
b) En l’espèce, le demandeur a été contacté par le CEO de la
défenderesse, avec lequel il avait déjà collaboré dans le passé, afin de
l’associer à un projet mis sur pied par cette dernière. Des pourparlers ont
-
31 -
eu lieu pendant deux ou trois mois entre parties, pour aboutir à la lettre du
7 mai 2004 (pièce 2) dont il a déjà été question plus haut. Il ressort de ce
document qu’il contenait les clauses essentielles d’un contrat
d’engagement, lesquelles devaient être ensuite incorporées dans un
contrat de travail avec la société T.________. On peut assimiler un tel
document à une lettre d’intention de la part de la défenderesse. Celle-ci se
définit, stricto sensu, comme un engagement préliminaire à conclure un
contrat (cf. Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, Code des
obligations I, n. 30 ad art. 111 CO, p. 669). On se trouve dès lors bien dans
le cas de figure envisagé par la responsabilité fondée sur la confiance,
puisque l’accord négocié entre parties était de nature à faire naître
certaines attentes concrètes et déterminées chez le demandeur et à
inciter ce dernier à prendre des dispositions d’ordre économique pour y
faire face. N’en déplaise à la recourante, cette figure juridique, même si
elle est soumise à des conditions très strictes et même si elle ne fait pas
l’unanimité dans la doctrine, a les faveurs du Tribunal fédéral (cf. ATF 130
III 345 c. 1 in fine et 2, JT 2004 I 207).
c) Encore faut-il, pour que la responsabilité de la défenderesse
soit engagée, que cette dernière ait commis une faute, qu'elle ait causé un
dommage et que celui-ci se trouve dans un rapport de causalité adéquate
avec le comportement de l’auteur qui a suscité la confiance déçue chez la
personne lésée.
La faute de l’auteur consiste en une négligence, soit dans le
fait que l’auteur du préjudice aurait personnellement pu réaliser, comme
toute personne placée dans la même situation, qu’il se comportait de
façon à susciter la confiance erronée du lésé dans un fait significatif (cf.
Morin, loc. cit., p. 52 ; même auteur, in Etude critique des fondements
d’une innovation controversée, Genève/Bâle 2002, pp. 29 ss., spéc. pp. 45
ss. et 116). A cet égard, les premiers juges ont retenu ce qui suit : « Ces
espérances contractuelles se sont accompagnées, à partir du voyage de
juin 2004 où le demandeur avait eu un contact avec l’ambassade de
Suisse aux Emirats, de l’espérance d’obtenir de la défenderesse la
couverture des engagements de son futur cocontractant. A cet égard, le
-
32 -
tribunal tient pour établi que cette dernière lui avait laissé entendre
qu’elle pouvait envisager de lui offrir le cautionnement demandé et que
c’est fort de cette déclaration qu’il s’est engagé dans le projet. Le post-
scriptum figurant au pied du courriel du 22 novembre 2004 le confirme
d’ailleurs; l’auteur de ce message, entendu comme témoin, a admis – avec
une réticence qui traduisait son embarras – que le demandeur pouvait
comprendre que, dans la mesure du possible, la défenderesse essayerait
de lui donner un "confort", ce qui signifie à l’évidence une sécurité, dont il
avait précisément besoin pour engager sa famille dans le projet ; il ne
prétend nullement n’avoir jamais envisagé une telle garantie ». Les
premiers juges en ont déduit que la défenderesse refusait de se porter
garante du paiement de son salaire par T.________ (ce qu’a confirmé la
responsable marketing et vente de T.________ – entendu comme témoin -
qui avait rédigé la lettre du 7 mai 2004 sur instructions d’M., cf.
jgt, pp. 37 et 47), que les espérances éveillées à ce propos depuis
plusieurs mois avaient ainsi été déçues et que le demandeur avait dû se
résoudre à renoncer au projet, dès lors qu’il ne voulait pas exposer sa
famille (cf. jgt, p. 61). S’agissant des autres revendications précisées dans
le courriel du 19 novembre 2004 du demandeur, les premiers juges ont
considéré que celles-ci ne portaient pas sur des points de détail et que le
fait que l’administrateur de la défenderesse refuse catégoriquement
d’entrer en matière à leur sujet était de nature à inquiéter le demandeur
quant à leurs relations professionnelles futures.
d) Mis à part les propres notes du demandeur, en particulier
celles prises lors d’un entretien le 1
er
juillet 2004 (cf. pièce 22) où figure la
mention « garantie Suisse via C. », il ne ressort d’aucun document
que la défenderesse aurait donné au demandeur des assurances portant
sur un cautionnement ou une garantie quant au versement de son salaire
par T.. La lettre d’intention du 7 mai 2004 ne mentionne rien à ce
propos. Bien plus, l’idée « d’obtenir une couverture de la part de la société
correspondante en Suisse si T. n’honorait pas ses engagements à
son égard » a été suggérée au demandeur par l’ambassade de Suisse en
juin 2004 (cf. jgt, p. 38). Dès lors, on ne peut suivre le tribunal lorsqu’il
tient pour établi que la défenderesse lui avait laissé entendre qu’elle
-
33 -
pouvait envisager de lui offrir le cautionnement demandé et que c’est fort
de cette déclaration qu’il s’est engagé dans le projet. On rappellera
d’abord que le demandeur avait résilié le contrat de travail le liant à son
précédent employeur en mars 2004 (cf. pièce 252), sans attendre
l’aboutissement des discussions en cours entre parties. On relèvera
ensuite que le demandeur s’est engagé dans le projet sans avoir demandé
ni reçu aucune garantie de paiement de son salaire par la défenderesse et
que celle-ci n’a pu susciter la confiance du demandeur en faisant naître
chez lui des attentes particulières à ce sujet. Dans ce contexte, la
signification qu’il convient de donner au post-scriptum du courriel
d’M.________ du 22 novembre 2004 (pièce 5) n’a pas l’importance que
semblent lui donner les premiers juges. Il ressort en effet du contenu du
courriel en question que son auteur n’entendait pas entrer en matière sur
les remarques du demandeur contenues dans son courriel du 19
novembre 2004 (pièce 4) et qu’il s’en tenait à sa proposition de contrat
(pièce 3), la question d’une garantie pour défaut de paiement du salaire
par T.________ devant encore être discutée pour autant que le demandeur
accepte la proposition qui lui était faite. On doit en inférer que cette
question, si elle avait sans doute déjà été abordée entre parties (cf. en
particulier e-mail du 11 novembre 2004, pièce 34), n’avait pas encore fait
l’objet d’un accord entre elles. Au demeurant, la garantie souhaitée par le
demandeur n’avait pas à être intégrée dans le contrat avec T.________ qui
lui était soumis, mais elle devait, cas échéant, être stipulée dans un
document séparé entre le demandeur et la défenderesse, dont cette
dernière subordonnait l’établissement à l’acceptation par le demandeur du
contrat de travail proposé. Le demandeur ne paraît pas en disconvenir,
puisqu’il réclamait, à la fin de son courriel précité, la préparation d’un tel
document « comme discuté » (et non « comme convenu »).
e) Pour ce qui est des autres « revendications » du demandeur,
soit plus précisément ses points de désaccord avec le texte du contrat
proposé tels qu’exprimés dans son courriel du 19 novembre 2004, force
est de constater que ceux-ci portent, comme le relève le demandeur lui-
même, plutôt sur des « détails » (cf. 2
ème
phrase : « Le diable se cache
dans les détails »; cf. également dernière phrase : «Comme vous le
-
34 -
comprendrez, il m’est impératif de finaliser ces détails...»). En tous les cas,
comme le relève la recourante, le texte de ce projet de contrat ne diffère
pas fondamentalement du contenu de la lettre d’intention du 7 mai 2004,
au point de faire apparaître celle-ci comme trompeuse par rapport au
texte de contrat finalement proposé. Si, sur plusieurs points (cf. la liste
qu’en donne la défenderesse aux allégués 124 à 145 de sa réponse et
auxquels elle renvoie dans son mémoire, p. 16), il y a des différences
entre les deux textes, elles s’expliquent par l’évolution de la situation
depuis le moment des premiers accords, en particulier l’approche plus
concrète des conditions locales aux E.A.U. (cf. le témoignage de
G.________, jgt, p. 47), ainsi que, apparemment, les souhaits exprimés par
le demandeur au sujet de son logement sur place (cf. pièce 3 et pièce 4 ad
art. 7 let. a). On ne saurait y voir une manière trompeuse d’entraîner le
demandeur vers un autre accord, moins favorable que celui envisagé
initialement. Quant au retard mis par la défenderesse à préparer puis à
soumettre le projet de contrat au demandeur par rapport au délai qu’elle
s’était elle-même fixé, il est resté sans conséquence, dans la mesure où,
s’il avait été signé, le contrat litigieux l’aurait été avant le début de
l’engagement du demandeur prévu le 1
er
janvier 2005.
En outre, on peut relever que certains des avantages promis
étaient des faits notoires (franchise d’impôts et de déductions sociales), de
sorte que leur absence du contrat, si elle a pu surprendre le demandeur,
n’a pas correspondu à un comportement fautif de la défenderesse. Pour le
surplus, si l’écolage des enfants n’était pas entièrement couvert, si la
voiture était différente et s’il n’y avait pas d’accès à la plage, le
demandeur avait la faculté soit d’émettre des prétentions à l’égard de son
employeur, soit d’admettre qu’il avait eu tort de se contenter de la lettre
du 7 mai 2004, mais ces différences ne justifiaient pas à elles seules une
rupture.
f) Il s’ensuit qu’à défaut de comportement fautif de la
défenderesse, les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance –
les autres formes de responsabilité, contractuelle ou délictuelle, n’entrant
pas en ligne de compte - ne sont pas réalisées. Le demandeur ne peut
-
35 -
s’en prendre qu’à lui-même s’il a pris des dispositions d’ordre économique
qui pouvaient se révéler défavorables pour le cas où le contrat envisagé
ne viendrait finalement pas à chef. Il doit par conséquent être débouté de
son action. Le recours s’avère ainsi bien fondé et le jugement doit être
réformé dans ce sens que l’action du demandeur à l'encontre de la
défenderesse doit être rejetée.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d’examiner les
postes du dommage retenus par les premiers juges et discutés par la
recourante dans son mémoire (let. c, pp. 25 ss). Il n’y a pas davantage lieu
d’entrer en matière sur les frais invoqués par la recourante et mentionnés
par elle en compensation (cf. mémoire, pp. 28-29).
- S'agissant du recours de A.K.________, celui-ci tend
exclusivement à l’augmentation du montant des dommages-intérêts que
lui ont alloué les premiers juges.
Compte tenu de ce qui précède, ce recours devient sans objet
et doit être purement et simplement rejeté.
6.Il reste à examiner la question des dépens de première
instance.
L'art. 92 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Selon l'art. 91 CPC,
les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par
la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les
honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). En outre,
en matière de participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2
CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv
(tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV
177.11.3) qui est seul applicable. L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les
honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des
-
36 -
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif
des frais judiciaires civils. Les opérations donnant lieu à dépens
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (al. 2).
En l'espèce, la défenderesse C.________ obtient entièrement
gain de cause. Elle a donc droit à de pleins dépens en remboursement de
ses frais de justice et à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil. Au vu des opérations accomplies par son conseil, des
difficultés de la cause et de la valeur litigieuse, il convient d'accorder à la
défenderesse la somme de 8'000 francs à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil et 5'732 fr. 25 en remboursement de
ses frais de justice. Dans ces conditions, il sied donc d'allouer à la
défenderesse le montant de 13'732 fr. 25 à titre de dépens de première
instance, à la charge du demandeur. Le jugement doit également être
modifié en ce sens.
7.En conclusion, le recours de C.________ doit être admis et celui
de A.K.________ rejeté. Le jugement est réformé en ce sens que l’action du
demandeur à l'encontre de la défenderesse est rejetée; le demandeur doit
verser à la défenderesse la somme de 13'732 fr. 25 à titre de dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
317 francs pour la recourante C.________ et à 650 fr. pour le recourant
A.K..A.K. doit verser à C.________ la somme de 5’317 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).
-
37 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de C.________ est admis, celui de A.K.________ est
rejeté.
II. Le jugement est réformé comme suit:
I. L’action du demandeur A.K.________ à l'encontre de la
défenderesse C.________ est rejetée.
III. Le demandeur doit verser â la défenderesse la somme de
13'732
francs 25 (treize mille sept cent trente-deux francs et vingt-
cinq centimes) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________
sont arrêtés à 317 fr. (trois cent dix-sept francs), ceux du
recourant A.K.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent
cinquante francs).
IV. A.K.________ doit verser à C.________ la somme de 5’317 fr.
(cinq mille trois cent dix-sept francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
38 -
Le président : La greffière :
Du 21 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christine Marti (pour A.K.),
-Me Graziella Burnand (pour C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 33'555 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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39 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :