Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 19 al. 1 et 363 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Bougy-Villars,
défendeur, contre le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec Y. SÀRL, à Pully, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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mais que ce montant n’était pas justifié et devait se situer entre 212'411
fr. 45 et 219'719 fr. 70, ce qui, compte tenu des montants payés par le
défendeur, laissait un solde de 6'019 fr. 70 au plus.
En droit, les premiers juges ont estimé que la soumission du
18 octobre 1999 devait être qualifiée de contrat d’entreprise, désignant le
défendeur comme maître de l’ouvrage, T.________ comme entrepreneur et
I.________ comme maître d’œuvre. Ils ont retenu que M.________ n’avait agi
qu’en qualité de sous-traitant de T.________ dans un premier temps, puis
qu’il y avait eu transfert de contrat, M.________ s’étant substituée à la
société T.________ selon les soumissions des 22 et 25 octobre 2000,
contresignées par le défendeur. L’entreprise M.________ était ainsi liée au
défendeur par deux contrats d’entreprise, l’un pour des travaux de
gypserie et de peinture et l’autre pour des travaux d’isolation extérieure.
Après avoir procédé au calcul des montants en souffrance, le tribunal a
conclu que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de
52'425 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2005.
B.X.________ a recouru contre ce jugement le 25 août 2010 en
concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de
la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas le
débiteur de Y.________ Sàrl et qu’ordre est donné à l’Office des poursuites
de Morges de radier la poursuite n° 3046494 intentée contre lui.
Dans son mémoire du 8 octobre 2010, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire de réponse du 13 décembre 2010, Y.________ Sàrl
a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable au présent
litige en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]) ouvrent la voie des recours en nullité et en
réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
La cour de céans n'examine que les moyens de nullité
invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition
de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter
préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
- 2 ad art. 465 CPC-VD).
- En nullité, le recourant invoque une appréciation arbitraire
des preuves. Toutefois, vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit
conféré à la cour de céans par les art. 452 et 456a CPC-VD dans le cadre
du recours en réforme, un éventuel vice sur ce point pourra être corrigé
lors de l'examen de ce recours. Le moyen est en conséquence irrecevable
en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
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en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours
peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au
dossier soumise à appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art.
452 CPC-VD).
b) En l’espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu
de le compléter comme il suit :
-La soumission pour les travaux de peinture remplie le 22
octobre 2000 par M.________ (pièce 4) a repris formellement la page de
garde et le canevas des positions de la soumission qui avait été établie le
18 octobre 1999 par l’entreprise T.________ (pièce 101). A certaines
positions, des éléments ont toutefois été supprimés, introduits ou
modifiés. Ainsi, au chiffre 23 relatif à un plafond suspendu, M.________ a
modifié à la hausse les quantités.
3.a) Les premiers juges ont considéré que le contrat d’entreprise
conclu initialement entre le recourant et l’entreprise T.________ avait été
transféré, l’intimée s’étant substituée à celle-ci avec l’accord du recourant.
Les relations contractuelles étaient désormais fondées sur les soumissions
des 22 et 25 octobre 2000. La créance de l’entrepreneur correspondait au
prix des travaux déterminé par l’expert, augmenté des rabais accordés
dans l’hypothèse d’un paiement rapide et réduit des acomptes déjà versés
à l’intimée ou à la raison individuelle qui l’avait précédée, soit par
l’entreprise T., soit par le recourant. Ce dernier n’avait pas établi
que ce qu’il avait versé à l’entreprise T. pour les travaux effectués
par l’intimée avait effectivement été transmis à celle-ci, de sorte qu’il lui
incombait le cas échéant de payer deux fois les mêmes travaux (cf.
jugement p. 63).
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Pour le recourant, l’intimée n’a pas contre lui la prétention
retenue par les premiers juges, que l’on considère que le contrat a été
transféré avec effet à compter des soumissions des 22 et 25 octobre 2000
ou avec effet rétroactif au 18 octobre 1999. Dans le premier cas, à savoir
en présence d’un transfert limité, l’intimée ne pourrait pas prétendre à
une rémunération pour les travaux effectués avant le transfert, dès lors
que rien n’obligeait le recourant à s’assurer que ce qu’il avait versé à
T.________ avait été reversé au sous-traitant de celle-ci. Pour les travaux
effectués après le transfert, il aurait incombé à l’intimée de prouver leur
prix, ce qu’elle n’avait pas fait puisque l’expert ne s’était prononcé que sur
la valeur de l’ensemble des travaux, avant et après le transfert. Dans le
deuxième cas, à savoir en présence d’un transfert illimité, il était établi
que le recourant s’était acquitté pour les travaux de peinture en cause
d’un montant total de 213'700 fr. (cf. jugement p. 63), si bien que seule la
différence entre ce montant et le prix des travaux retenu par les premiers
juges, à savoir 7'698 fr. 65 (221'398 fr. 65 – 213'700 fr.), restait à sa
charge.
Pour l’intimée, il n’y a pas eu transfert de contrat mais
conclusion d’un nouveau contrat, lorsque les parties ont signé les
soumissions des 22 et 25 octobre 2000. Dans le cadre de ce nouveau
contrat, l’entier des travaux de peinture aurait été attribué à l’intimée et le
prix fixé par les soumissions précitées. Il aurait été prévu que ce qui avait
été versé à T.________ parviendrait à l’intimée, le recourant ayant repris la
dette de cette société à l’égard de l’intimée.
b) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d'un
contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois qu'il est
admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; Reymond, La cession
des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les références citées ; Probst,
Commentaire romand, Bale 2003, n. 19 ad art. 181 CO ; Spirig, Zürcher
Kommentar, Zurich 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO ; CREC 16 juin
2004/366 c. 3). Il s'agit d'un contrat tripartite sui generis, dont l'objet est
le transfert de la qualité d'une, voire des deux parties, au contrat
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originaire. Le transfert de contrat peut également résulter d'un accord
entre deux des parties, qui est agréé ultérieurement par la troisième
partie. Il est soumis aux conditions de forme qui régissent le contrat qui
est transféré (CREC 16 juin 2004/366 c. 3 précité). Le contrat cédé
conserve un contenu identique en dépit du changement intervenu
(Reymond, op. cit., pp. 65 et 79).
En l’occurrence, la conclusion du contrat d’entreprise (art. 363
CO) n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO).
c) La soumission pour les travaux de peinture remplie le 22
octobre 2000 par M.________ a repris formellement la page de garde et le
canevas des positions de la soumission qui avait été établie le 18 octobre
1999 par l’entreprise T.. A certaines positions toutefois, des
éléments ont été supprimés, introduits ou modifiés (cf. supra, c. 2b).
Comme l’ont retenu les premiers juges, le montant des travaux a été
recalculé (cf. jugement p. 58). La raison n’en était cependant pas
seulement que, comme l’a considéré le tribunal, « les travaux avaient déjà
avancé depuis la signature de la soumission du 18 octobre 1999 ». En
effet, on constate qu’à certaines positions, notamment au chiffre 23 relatif
à un plafond suspendu, M. a modifié à la hausse les quantités.
L’entreprise a ainsi porté sa propre appréciation sur les travaux à exécuter
et ne s’est pas bornée à adhérer à un contrat préexistant.
Il s’ensuit que l’ouvrage à réaliser n’était désormais que
partiellement le même que celui qui avait été envisagé en 1999. Quant à
la soumission pour les travaux d’isolation extérieure remplie le 25 octobre
2000 par M.________ (pièce 5), elle n’a pas d’équivalent dans les travaux
soumissionnés par l’entreprise T., tels qu’allégués par le
recourant. Il s’est donc agi pour l’intimée d’entrer en relations
contractuelles avec ce dernier sur une base nouvelle. Avec l’intimée, il y a
donc lieu d’admettre qu’on ne se trouve pas en présence d’un transfert de
contrat mais bien d’un nouveau contrat. Il est vrai qu’à dire de témoins, il
a été déclaré à M., avant qu’il ne remplisse les soumissions
d’octobre 2000, qu’il serait payé pour ses travaux de sous-traitant,
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C.________ entendant intervenir à ce sujet auprès de l’entreprise T.________
(cf. jugement p. 34) et [...], également associé de la société I.,
indiquant qu’il obtiendrait de cette entreprise la restitution d’acomptes
versés (cf. jugement p. 36). Mais une telle manifestation d’intentions
pouvait n’avoir pour but que de convaincre M. d’entamer des
relations contractuelles avec le recourant, de sorte qu’on ne peut pas en
déduire que la créance du sous-traitant se trouvait désormais convertie en
créance d’entrepreneur en relation directe avec le maître. Peu importe dès
lors que, comme le relève le recourant, les témoins [...] et C.________ aient
pu déclarer qu’il n’incombait pas au recourant de réclamer à l’entreprise
T.________ les acomptes versés pour le travail déjà effectué ; dès lors qu’il
faut admettre que les relations contractuelles ont été fixées à nouveau,
cette circonstance est sans portée.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas tirer
argument de ce que l’intimée n’aurait pas prouvé quelle était la part des
travaux qu’elle avait effectués après un transfert de contrat, l’expert
n’ayant évalué que l’ensemble des travaux. A défaut de transfert, une
telle distinction ne se justifiait pas. D’ailleurs, l’expert n’a été amené à se
prononcer à l’allégué 23 de l’intimée qu’au sujet des travaux objet des
soumissions d’octobre 2000 (cf. jugement p. 41) et de factures établies
ultérieurement (cf. jugement pp. 22 ss et 42 ss). Peu importe dès lors ce
que le recourant a pu payer, globalement, à l’entreprise T.________ et à
M., puisque n’est déterminant que ce qui est dû à cette dernière.
Bien plutôt, il incombait au recourant de rapporter la preuve
que le montant qui lui était réclamé par l’intimée avait déjà été versé à
M. par l’entreprise T., s’il entendait se libérer à son égard.
Il y était d’autant plus tenu que ses représentants sur le chantier avaient
donné des garanties à M., dans le but de lui faire reprendre les
travaux confiés à T., qu’il serait payé par cette dernière pour les
prestations déjà fournies. Même si seules sont en cause dans la présente
procédure les relations entre l’intimée et le recourant, les versement
opérés par T. en mains de M.________ devaient venir en déduction
du montant réclamé, comme cela a du reste été admis à concurrence de
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168'972 fr. 95 par le tribunal sur la base des éléments établis (cf.
jugement p. 63).
d) C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis le
solde à la charge du recourant. Pour ce faire, ils se sont référés au prix des
travaux déterminé par l’expert (cf. jugement pp. 61-62). Ils ont ensuite
rajouté comme non justifié dans le calcul de l’expert un rabais de 4%, dès
lors que celui-ci n’avait été accordé que pour le cas d’un paiement rapide
qui n’était pas intervenu, déduction qui n’est pas contestée par les parties
(cf. jugement pp. 62 et 63). Ils n’ont effectué aucune déduction sur le prix
correspondant à la différence entre la somme globale de 213'700 fr. payée
par le recourant et les acomptes versés à M.________ par l’entreprise
T.________ ou par le recourant (cf. jugement p. 63) : il était correct de faire
ainsi abstraction des relations entre le recourant et l’entreprise T.________
s’agissant des prétentions de l’intimée à l’égard du seul recourant, même
si la motivation des premiers juges ne tient pas à cette distinction mais à
l’absence de preuve apportée par le recourant au sujet d’un transfert
d’acomptes (cf. jugement p. 63). Quant à la déduction opérée par les
premiers juges de certains acomptes versés, il n’est pas nécessaire
d’examiner si elle était justifiée, puisque l’intimée ne l’a pas contestée.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
824 fr. (cf. art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], alors en vigueur).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, par 1'800 fr. (art. 92 al. 1 CPC-VD et 2 TAv [tarif du 17
juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3],
alors en vigueur).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
824 fr. (huit cent vingt-quatre francs).
IV. Le recourant X.________ doit verser à l’intimée Y.________ Sàrl la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bettex (pour X.),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour Y. Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 52’425 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :