Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Colelough
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 2 CC; 405 al. 1 CPC; 17, 62, 139 let. a, 451 ch. 3, 452 al. 2,
465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.A.________ SA et N.G.________
SA, à [...], défenderesses au fond et requérantes à l'incident, contre la
décision incidente rendue le 3 décembre 2010 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourantes
d’avec Z.________, à [...], demandeur au fond et intimé à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 décembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l''Est vaudois a prononcé que la procédure incidente
tendant à l'invalidation de l'instance n'a plus d'objet, respectivement doit
être rejetée, compensé les dépens et dit que les frais suivront le sort de la
cause au fond.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
1.Le 5 novembre 2008, un contrat de leasing portant sur le
véhicule BMW [...] d'un prix net de 117'000 fr. a été conclu entre «
N.B.________ (appelée ci-après : "N.A.") » et K., pour une
durée de 60 mois.
K.________ est décédé le 27 octobre 2009.
Le 13 janvier 2010, « N.E.________ » a procédé à la résiliation
du contrat.
2.La succession d'K.________ a été répudiée, puis déclarée en
faillite.
Dans le cadre de cette faillite, l'ex-bailleur du défunt,
Z., a produit une créance de 7'334 fr. 65.
Par écriture ayant pour objet "Saisie d'une créance", du 16
février 2010, à l'entête de "N.E.", le "créancier : N.E.", a
également produit une créance de 57'922 fr. 05. A l'endroit de la
signature, à la gauche de l'écriture, figure la dénomination "N.E.
SA)".
Dans l'état de collocation dressé par l'Office des faillites de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 12 mai 2010, ces deux créances sont
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indiquées pour leur montant respectif, au nom des créanciers, tels que
susindiqués.
Le créancier "N.E.________ SA" n'a pas contesté sa désignation,
telle que mentionnée dans l'état de collocation, que ce soit dans le délai
de plainte de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1) ou dans celui de l'art. 250 LP.
3.Le 3 juin 2010, Z.________ a déposé une demande en
contestation de l'état de collocation devant le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois.
Cette demande ne satisfaisant pas aux règles de la procédure
civile, le greffe du tribunal d'arrondissement l'a retournée à son expéditeur
afin qu'il dépose, dans un délai au 5 juillet 2010, un nouvel acte conforme.
Le 5 juillet 2010, Z.________ a déposé une nouvelle demande
dirigée contre « N.E.________ SA", concluant notamment à la réduction de
la créance colloquée de la défenderesse susnommée à 18'400 fr. et à la
rectification, en ce sens, de l'état de collocation.
Invité par le tribunal d'arrondissement à procéder à la suite du
dépôt de cette écriture, le conseil de la défenderesse a répondu, par
courrier du 12 août 2010, en ces termes :
« (...)
Par la présente, je vous informe représenter les intérêts de N.A.________ SA
avec élection de domicile en mon Etude. Pour la bonne forme, une
procuration vous parviendra dans les prochains jours.
Ma mandante m'a transmis une copie de votre courrier du 18 juillet 2010
lui impartissant un délai au 16 août 2010 pour procéder dans le cadre de
la demande en contestation de l'état de collocation déposée par Monsieur
Z..
Compte tenu de la proximité de ce délai, je vous remercie de bien vouloir
le prolonger d'un mois.
Me Christophe Misteli, conseil de Monsieur Z., me lit en copie.
(...). »
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Dans le délai prolongé au 13 septembre 2010, la défenderesse
a déposé une requête incidente, accompagnée d'un bordereau de pièces,
concluant à l'irrecevabilité de la demande en contestation de l'état de
collocation, ainsi qu'à l'invalidation de l'instance.
Par courrier du 29 septembre 2010, le demandeur s'est opposé
à cette requête.
Par mémoire incident déposé dans le délai imparti, le 18
octobre 2010, la défenderesse a confirmé ses conclusions.
Par mémoire responsif du 2 décembre 2010, le demandeur a
conclu au rejet de la requête et à ce que le nom de la défenderesse,
inexactement indiqué dans sa demande comme étant celui de «
N.E.________ SA », soit rectifié et remplacé par « N.A.________ SA ». Il a
précisé déposer, le même jour, une demande en contestation de l'état de
collocation rectifiée sur ce point.
A la même date, le demandeur a déposé une demande en
contestation de l'état de collocation, identique à celle déposée
précédemment, datée du 5 juillet 2010, dirigée contre "N.A.________ SA" .
En droit, le premier juge a considéré que la nouvelle demande
déposée par Z.________ comportait la désignation exacte de la
défenderesse et qu'elle privait par conséquent la procédure incidente
d'objet. En outre, il a observé que, de toute manière, l'utilisation initiale
impropre de la dénomination "N.E.________ SA", faite par le demandeur, ne
devait pas entraîner l'invalidation de l'instance, le nom (N._________), la
personnalité juridique (Société anonyme) et l'adresse ([...]) ne comportant
aucune équivoque sur l'identité de la défenderesse, la demande lui ayant
été notifiée en temps utile.
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B.Par acte du 16 décembre 2010, N.G.________ SA et N.A.________
SA ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la demande en contestation de l'état de
collocation déposée par Z.________ est irrecevable et l'instance invalidée,
subsidiairement à son annulation.
Par mémoire du 20 janvier 2011, les recourantes ont confirmé
leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision attaquée a été
notifiée aux parties le 6 décembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre
des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]).
2.Les art. 444 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en
nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal d'arrondissement. Constitue un jugement principal
toute décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions
tendant à invalider celle-ci, partiellement ou totalement, par exemple qui
tendent à l'éconduction d'instance d'une partie (art. 138 et 444 al. 3 CPC-
VD; JT 1993 III 66; JT 1992 III 76; JT 1980 III 3; Poudret/Haldy/Tappy,
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Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 19 ad art. 444 CPC-
VD p. 662; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise,
thèse Lausanne 1986, pp. 95 ss, spéc. pp. 125 et 127).
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable.
3.En nullité, les recourantes font valoir que le premier juge a
considéré de manière arbitraire que la requête incidente n'avait plus
d'objet et a au demeurant fait une application insoutenable de l'art. 139
let. a CPC-VD. Ces moyens peuvent être examinés dans le cadre du
recours en réforme, vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours
(cf. art. 452 al. 2 CPC-VD). Ils sont irrecevables en nullité, voie de droit
subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 14
ad art. 444 CPC-VD).
4.En matière de recours en réforme interjeté contre le jugement
incident d'un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours est celui défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III
16). La cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD), sans toutefois réadministrer les preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). En outre, les parties ne peuvent
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD).
La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(JT 2003 III 3 précité).
En l'espèce, l'état de fait du jugement a été établi sur la base
des pièces au dossier. Il est complet et conforme à celles-ci. La cour de
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céans est donc en mesure de statuer en réforme, sans devoir procéder à
une instruction complémentaire.
5.Le 3 décembre 2010, l'intimé a déposé une nouvelle demande
en contestation de l'état de collocation comportant la désignation exacte
de la défenderesse. Le premier juge a considéré que la procédure
incidente n'avait plus d'objet.
Cet avis ne peut être suivi. En effet, la nouvelle demande
déposée le 3 décembre 2010, comportant rectification de la désignation
de la défenderesse, porte la date du 5 juillet 2010. Elle était donc destinée
à remplacer la précédente demande, tout en conservant la litispendance
au 5 juillet 2010.
Si l'art. 17 CPC-VD offre au juge la possibilité de faire corriger
les irrégularités d'un acte de procédure par son auteur, avant de le
transmettre à la partie adverse, il n'en est pas de même une fois l'acte
notifié. Dans ce cas, il appartient à la seule partie adverse de se prévaloir
de l'informalité en soulevant une exception de procédure (art. 139 CPC-
VD), le juge ne pouvant alors plus autoriser la correction du vice
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 17 CPC-VD et n. 2 ad art. 139
CPC-VD). Lorsque les conditions de l'art. 139 CPC-VD sont réunies,
l'exception doit être rejetée, alors que, dans le cas contraire, elle doit être
admise et l'instance invalidée. Une éventuelle correction de la désignation
n'entraîne pas le rejet de l'exception (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 139 CPC-VD).
La requête incidente conservait par conséquent son objet, les
recourantes ayant un intérêt manifeste à faire invalider l'instance.
6.a) Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient de
distinguer entre défaut de légitimation active ou passive et défaut de
qualité pour agir ou défendre. La légitimation active ou passive relève du
droit du fond, a trait au fondement matériel de l'action, à la titularité des
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droits déduits en justice. La qualité de partie, corollaire de la jouissance
des droits civils, est une condition de validité de l'instance. Le défaut de
légitimation conduit au rejet de la demande alors que celui de qualité pour
agir ou défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de
l'action (SJ 1995 p. 212 c. 2; JT 2001 III 77; Hohl, Procédure civile vaudoise,
tome I, 2001, n° 451, p. 100; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62
CPC-VD, p. 115).
L'inexistence d'une partie peut constituer à la fois un moyen
de procédure, qui doit être invoqué par une exception de procédure, et un
moyen de fond (défaut de légitimation), qui doit être tranché dans le
jugement au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC, p.
115 et références et n. 3 ad art. 138 CPC, p. 259). Soulevée sous forme
d'exception de procédure, elle entraîne l'invalidation de l'instance (JT 1966
III 114; JT 1980 III 3; Bonnard, De la classification des exceptions et des
exceptions de procédure en droit vaudois, thèse Lausanne 1948, p. 109).
b) Selon la jurisprudence, la capacité d'ester en justice est une
condition dont l'observation ne peut avoir pour sanction que l'éconduction
d'instance. Cette règle a pour conséquence qu'il convient de distinguer
entre la partie inexistante – qui, par définitition, ne jouit pas des droits
civils et ne peut ainsi pas ester en justice au sens de l'art. 62 CPC-VD – et
la partie inexactement ou incomplètement désignée, qui entre dans les
prévisions de l'art. 139 let. a CPC-VD (JT 1980 III 3). L'art. 139 let. a CPC-
VD ne peut dès lors être invoqué en cas d'inexistence d'une partie, même
en l'absence de toute équivoque (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 139 CPC, p. 260). La possibilité de corriger un vice en cours de
procédure n'apparaît ainsi en principe pas ouverte en cas de citation d'une
partie inexistante.
Toutefois, la jurisprudence a déjà admis l'application de l'art.
139 let. a CPC-VD dans un cas où une société simple, dépourvue de la
personnalité juridique, avait été citée alors qu'il était reconnaissable que
les associés qui la constituaient avaient agi sous son nom et qu'ils
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pouvaient être identifiés sur la base du dossier (JT 1998 III 108 et note
critique de Poudret).
La possibilité d'une correction de la partie désignée peut aussi
être appréhendée sous l'angle de l'abus de droit (hypothèse réservée par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC-VD p. 260) et du
formalisme excessif. Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la
bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi
(al. 2). Ces principes régissent non seulement le droit civil fédéral mais
aussi le droit de procédure civile. En procédure civile, il se peut par
exemple que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme
prétendument commis par l'autre partie. Dans le domaine de la procédure,
l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du
formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et
elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme
excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à
l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont
appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de
protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou
complique de manière insoutenable l'application du droit, par exemple en
entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c.
5; ATF 125 I 166 c. 3a).
La cour de céans a ainsi considéré comme abusive l'exception
de procédure soulevée dans un litige en matière de bail, relative au défaut
de qualité de partie, alors que la désignation "succession de [...]" avait été
le fait de la partie requérante à l'incident, qui s'était ainsi désignée dans le
contrat de bail et dans d'autres documents, comme les décomptes de
frais. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de permettre à l'intimé à
l'incident de procéder à la rectification (CREC I 11 avril 2007/139).
c) En l'espèce, il est constant que la partie "N.E.________ SA"
est inexistante.[...]
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Toutefois, la production de la créance litigieuse dans la faillite
de feu K., selon courrier du 16 février 2010, a été faite au nom de
"N.E.". Les termes N.E.________ apparaissent à trois reprises en
lettres grasses dans ce courrier, tant dans l'entête, que sous la rubrique
"créancier" et avant la signature.
Dans l'état de collocation du 12 mai 2010, la créance a été
admise avec la désignation comme créancier de "N.E.________ SA". Cette
désignation n'a pas été contestée dans le délai de plainte, ni dans le délai
de l'art. 250 LP par les recourantes
Dans ces circonstances, les recourantes ont créé par leur
production dans la faillite l'équivoque dont elles se prévalent aujourd'hui,
équivoque qu'elles n'ont pas dissipée au moment du dépôt de l'état de
collocation, alors que la bonne foi leur commandait de le faire. Elles
commettent par conséquent un abus de droit en se prévalant de
l'inexistence de "N.E.________ SA".
d) En outre, les recourantes font valoir que la désignation
litigieuse serait équivoque, car il ne serait pas possible de savoir si l'intimé
a souhaité assigner N.G.________ SA ou N.A.________ SA, les deux sociétés
ayant leur siège à l'adresse indiquée dans la demande.
La désignation d'une partie peut être rectifiée lorsqu'il n'existe
dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable sur
l'identité de cette partie, notamment lorsque son identité ressort de l'objet
du litige (Hohl, Procédure civile vaudoise, Tome II, 2è éd., n. 585, pp. 117-
118). Dès lors que la procédure était en contestation de l'état de
collocation, il n'y avait aucun doute pour les parties et le tribunal qu'elle
ne pouvait être dirigée que contre l'entité juridique qui avait produit la
créance dont la collocation était contestée. Les recourantes l'ont bien
compris puisqu'à réception de la demande dirigée contre "N.E."
SA, leur mandataire a écrit le 12 août 2010 être consulté par N.A.
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SA et requis une prolongation pour le dépôt de la réponse. Il n'y a dès lors
pas d'équivoque sur la société défenderesse dans l'action au fond.
7.Dès lors, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC-VD et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
634 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5])
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourantes N.G.________
SA et N.A.________ SA sont arrêtés à 634 fr. (six cent trente-
quatre francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Häsler (pour N.G.________ SA et N.A.________ SA),
-Me Christophe Misteli (pour Z.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :