Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 17, 18, 464 al. 2 et 492 CPC
Vu la demande déposée le 7 janvier 2010 auprès du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par
R., à Vufflens-la-Ville, dans le cadre du conflit de voisinage le
divisant d'avec Z., audit lieu,
vu le courrier adressé le 9 mars 2010 au magistrat précité par
le défendeur, dans le délai de réponse,
vu la lettre du greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois du 18 mars 2010 informant Z.________ que la
présidente du tribunal avait décidé - en application de l'art. 17 CPC (Code
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de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) - de surseoir à la
transmission de l'acte du 9 mars 2010 qui ne satisfaisait pas aux
exigences légales, impartissant au défendeur un délai au 12 avril 2010
pour déposer un acte conforme à celles-ci - qui étaient rappelées dans
cette correspondance - et lui conseillant vivement de consulter un avocat,
vu l'écriture du défendeur du 19 avril 2010,
vu la décision rendue le 28 avril 2010 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
constatant que l'acte du 19 avril 2010 avait été déposé hors du délai
imparti, qu'il ne satisfaisait toujours pas aux exigences posées par les art.
257 ss CPC et refusant en conséquence de le transmettre, conformément
à l'art. 18 CPC,
vu le recours interjeté le 6 mai 2010 - confirmé par un second
courrier du 7 mai 2010 - par Z.________ contre cette décision, dans lequel il
a demandé le «rétablissement de la vérité» et le «retrait de l'autorisation
donnée par la Municipalité de Vufflens-la-Ville, lors de son courrier du 29
avril 2009»,
vu la lettre recommandée du Président de la Chambre des
recours du 12 mai 2010 - notifiée le 15 mai 2010 - avisant le recourant
que son acte ne contenait pas de conclusions et n'indiquait pas si le
recours tendait à la nullité ou à la réforme et lui impartissant un délai de
cinq jours dès réception pour le refaire, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
vu l'écriture déposée le 17 mai 2010 par le recourant, dans
laquelle il a conclu à «la possibilité d'assurer ma défense au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois à Yverdon-les-Bains», à
«faire valoir le montant de
Frs. 30'000.- (trente milles) de participation aux coûts des infrastructures
utilisées par M. R.. La parcelle de M. R. n'étant au
préalable pas équipée» et à «la mise en conformité des raccordements»,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non
contentieux des art. 489 ss CPC contre le refus du président du tribunal
d'arrondissement de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44),
que, selon l'art. 492 al. 1 CPC, le recours s'exerce par acte
écrit, signé par la partie ou son mandataire,
que, selon la jurisprudence, est recevable le recours qui se
borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en
nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient
suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de
recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
qu'en l'espèce, dans son acte du 6 mai 2010, le recourant
déclare recourir contre la décision du 28 avril 2010, ne prenant toutefois
pas de conclusions en relation avec la décision attaquée et ne précisant
pas s'il demande son annulation en raison d'une irrégularité de la
procédure ou sa modification,
que les conditions de recevabilité posées par l'art. 492 al. 1
CPC et la jurisprudence ne sont ainsi pas remplies;
attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte est entaché d'une irrégularité
manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son
auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
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irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée
en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4
CPC),
qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par courrier
du 12 mai 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception
pour refaire son acte,
que, dans son écriture du 17 mai 2010, le recourant se borne à
énoncer diverses «conclusions» ou griefs relatifs au fond du litige le
divisant d'avec l'intimé R.________, sans indiquer en quoi la décision de
refus de transmission est critiquée ni s'il demande son annulation ou sa
modification,
que ce nouvel acte est dès lors toujours irrégulier,
qu'en conséquence, le recours, non conforme aux exigences
de l'art. 492 al. 1 CPC, doit être déclaré irrecevable,
qu'il convient en outre de conseiller au recourant, s'il s'estime
fondé à initier une procédure, de consulter un avocat;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-Me Denis Merz (pour R.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :