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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.033166-142290
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Bassins, intimée, contre le prononcé rendu le 8 décembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec A.Y., à Thoney (GE), et B.Y.________,
à Neuchâtel, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 8 décembre 2009, confirmé par l’arrêt du 3
juin 2010 de la Chambre des recours et par l’arrêt du 10 mars 2011 du
Tribunal fédéral, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a notamment
admis le principe du partage des copropriétés simples composées de
A.Y.________ et B.Y.________ avec X.________ relatives aux parcelles [...] de
la commune de A.________ et [...] de la commune B.________ (I) et commis,
avec mission de stipuler le partage à l’amiable, si faire se peut, ou, à ce
défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties
et de faire des propositions en vue du partage de la copropriété, l’un à
défaut de l’autre, les notaires Me Christian Terrier, à Pully, ou Me Olivier
Thomas, à Nyon (II).
2.Le notaire Terrier a déposé un rapport intermédiaire le 10
janvier 2014, auquel étaient joints deux rapports d’expertise de H.,
lesquels préconisaient la mise en œuvre éventuelle d’une seconde
expertise immobilière pour l’immeuble de A.. A.Y.________ et
B.Y.________ s’y sont opposés le 13 février 2014 et X.________ a requis la
mise en œuvre d’une seconde expertise le 17 mars 2014 afin d’éliminer le
caractère aléatoire et subjectif des prix retenus par H..
3.Lors de l’audience de conciliation du 3 novembre 2014, les
parties sont convenues de vendre l’immeuble B..
4.Par prononcé du 8 décembre 2014, la Présidente du Tribunal
civil d’arrondissement a invité le notaire Terrier à mettre en œuvre une
expertise détaillée de la comptabilité relative à la copropriété de
l’immeuble n
o
[...] de la commune de A.________, pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2014, et de désigner à cette fin comme
expert, l’un à défaut de l’autre : André Donzé, Fiduciaire Saugy SA, chemin
des Aubépines 33, 1004 Lausanne, ou Alain et/ou Olivier Maillard,
Fiduciaire Maillard SA, Pont Charles-Bessières 3, 1005 Lausanne (I), rejeté
la requête de X.________ tendant à ce qu’une seconde expertise
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immobilière de la parcelle n
o
[...] de la commune de A.________ soit
ordonnée (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III).
5.Par acte du 19 décembre 2014, X.________ a recouru contre le
prononcé du 8 décembre 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’une seconde expertise
immobilière de la parcelle n
o
[...] de la commune de A.________ est
ordonnée, M. [...] étant désigné pour procéder à ladite expertise,
subsidiairement M. [...], subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée au Tribunal pour qu’il soit statué sur la question de la nouvelle
expertise dans le sens des considérants.
6.Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Le recours est dirigé contre un refus d’ordonner une seconde
expertise, qui constitue une ordonnance d’instruction en ce qu'elle se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin,
CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours,
écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours pour les ordonnances
d'instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2
CPC).
Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise
n’étant pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est subordonnée à
un délai de dix jours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC – lequel a été respecté,
compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC) – et à l’existence
d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2
CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
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7.a) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ;
CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ;
CREC 10 avril 2014/131).
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Les ordonnances d’instruction ne déploient ni autorité ni force
de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées
en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). En principe, le
refus d'ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision
susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être
contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale
(CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67 ; CREC 3 septembre
2013/274 ; CREC 14 février 2013/55).
b) En l’espèce, le grief de la recourante selon lequel le refus
d’ordonner une deuxième expertise à ce stade impliquera des frais de
procédure et un important allongement de celle-ci n’est pas un préjudice
difficilement réparable. En effet, outre le fait que l’éventuel préjudice
momentané est susceptible d’être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision qui est favorable à la recourante, celle-ci conserve
la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre
de la procédure au fond.
8.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la
procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, ils n'ont
pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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6 -
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour X.)
-Me Bernard Katz (pour A.Y. et B.Y.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :