Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M.d'Eggis
Art. 222 al. 3, 489, 572 al. 2, 586 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à [...], demanderesse,
contre le prononcé rendu le 16 juin 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
F.K., à [...], et I., à [...], défendeurs, dans la procédure de
dévolution concernant la succession de leur père P.K., de son
vivant à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 juin 2009, dont la motivation a été
expédiée le 1
er
juillet 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le partage de la succession de
P.K., décédé le 4 février 2002, à Aubonne (I), commis, avec
mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut,
de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de
faire des propositions en vue du partage successoral, le notaire N.,
à Lausanne (II), enfin dit que les frais se partageront à égalité entre les
parties (III).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.a) P.K., né à Dietisberg, rière Wünnewil, le 7 novembre
1914, originaire de Schmitten, Bösingen et Wünnewil (FR), de son vivant
domicilié à [...], est décédé le 4 février 2002 à [...].
Dans son testament reçu en la forme authentique par le
notaire [...] le 20 novembre 1998, P.K. a institué ses trois enfants
héritiers chacun pour un tiers et attribué à titre de règle de partage à son
fils F.K.________ sa maison et le jardin dont il était propriétaire à Lussy-sur-
Morges formant les parcelles [...].
Selon le certificat d'héritiers délivré le 12 février 2003 par le
juge de paix du cercle de Villars-sous-Yens, P.K.________ a laissé pour seuls
héritiers légaux et institués, outre sa veuve, Renée [...], au bénéfice de
l'usufruit testamentaire sur la totalité de la succession, ses trois enfants,
R., I. et F.K., héritiers chacun pour un tiers. La
succession de P.K. comprend des immeubles que le défunt
possédait en propre sur la commune de Lussy-sur-Morges, parcelles RF
nos [...], dont l'estimation fiscale est respectivement de fr. 220'000.- et fr.
8'000.-.
b) Renée [...], née le 25 décembre 1927, originaire de
Schmitten, Bösingen et Wünnewil-Flamatt (FR), de son vivant domiciliée à
[...], est décédée le 3 août 2005 à Lausanne. Elle a fait le 2 mars 2001 un
testament en la forme authentique devant Me [...], notaire à Morges.
Par demande du 27 juillet 2006, R.________ a ouvert action en
réduction contre sa sœur I.. Le notaire N. a été mis en
œuvre le 25 mai 2007. Une prolongation de délai au 2 novembre 2009 lui
a été accordée pour déposer son rapport d'expertise.
Selon le certificat d'héritiers délivré le 2 novembre 2007 par la
Justice du paix du district de Morges, Renée [...] a laissé comme seuls
héritiers institués ses trois enfants, R., I. et F.K.________. La
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succession de Renée [...] comprend des immeubles dont celle-ci était
propriétaire sur la commune de [...], parcelles RF nos [...].
2.a) Il ressort du Registre foncier du district de Morges que les
immeubles RF nos [...], sis sur la commune de [...], respectivement de 90
et 130 m2, le premier comprenant une habitation et un rural de 64 m2,
sont propriété commune de la communauté héréditaire formée par
R., I. et F.K..
b) Par acte de cession notarié N. du 5 juin 2009,
I.________ a cédé sa part de propriété commune sur les dits immeubles RF
nos [...] à son frère F.K..
c) R. a annoncé le 24 février 2009 au contrôle des
habitants son départ de la commune de [...] pour [...], où elle a indiqué
son arrivée le 26 février 2009.
3.Par requête du 28 mai 2009, R.________ a ouvert action en
partage contre F.K.________ et I.________ et a pris les conclusions suivantes:
"I. Le partage de la succession de feu P.K., décédé le 4
février 2002 à [...], de son vivant domicilié à [...], est ordonné;
II. Un notaire est commis au partage, avec pour mission de
stipuler le partage à l'amiable ou à défaut de faire des propositions en vue
de partage."
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du même jour, R. a pris les conclusions suivantes à l'encontre de
F.K.:
A) Par la voie des mesures d'extrême urgence:
I. Ordre est donné à F.K., sous la menace de la peine
prévue par l'article 292 du Code pénal, qui dispose que celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée sera puni de l'amende,
d'enlever tous les cadenas qu'il a posés sur l'immeuble successoral sis à la
rue du Village à [...], propriété commune de R., F.K. et
I., et d'y remettre toutes les serrures originales, dans les 48 heures
suivant la notification du prononcé d'extrême urgence;
II. Ordre est donné à F.K., sous la menace de la peine
prévue par l'article 292 du Code pénal, qui dispose que celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée sera puni de l'amende, de
laisser libre accès à R.________ à l'immeuble successoral sis à la rue du
Village à [...], propriété commune de R., F.K. et I.________,
ainsi qu'à ses effets personnels;
III. La requérante est d'ores et déjà autorisée à faire appel à la
force publique pour faire exécuter les chiffres I.- et II.- ci-dessus, le
prononcé de mesures d'extrême urgence valant ordonnance d'exécution
forcée au sens de l'article 504 CPC.
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- Par la voie des mesures provisionnelles:
- Ordre est donné à F.K., sous la menace de la peine
prévue par l'article 292 du Code pénal, qui dispose que celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée sera puni de l'amende,
d'enlever tous les cadenas qu'il a posés sur l'immeuble successoral sis à la
rue du Village à [...], propriété commune de R., F.K.________ et
I., et d'y remettre toutes les serrures originales.
II. Ordre est donné à F.K., sous la menace de la peine
prévue par l'article 292 du Code pénal, qui dispose que celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée sera puni de l'amende, de
laisser libre accès à R.________ à l'immeuble successoral sis à la rue du
Village à [...], propriété commune de R., F.K. et I.,
ainsi qu'à ses effets personnels;
III. L'intimé F.K. est le débiteur de R.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 250.- par mois à compter du 1er
septembre 2005, à titre de loyer pour l'utilisation de l'immeuble
successoral sis à la rue du Village à [...], propriété commune de R.,
F.K. et I.."
A l'audience préliminaire et de mesures provisionnelles du 16
juin 2009, les intimés ont déclaré ne pas s'opposer à l'action en partage et
s'en sont remis à justice s'agissant de la désignation du notaire. La
requérante s'est opposée à ce que le notaire N. soit désigné."
B.R.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à la réforme en ce sens que soit commis au partage le notaire
[...], à son défaut le notaire [...], subsidiairement à son annulation. Dans
son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
Les intimés F.K.________ et I.________ ont conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
Le notaire N.________ a contesté que l'acte de cession qu'il a
instrumenté le 5 juin 2009 entre les intimés soit de nature à compromettre
son impartialité, sans prendre de conclusion.
E n d r o i t :
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1.Est seule litigieuse la désignation du notaire N.________ en
qualité de notaire commis au partage de la succession de feu P.K.________.
Dans le cadre de l'action en partage, le recours au Tribunal
cantonal prévu par l'art. 586 CPC est ouvert contre toutes les mesures
ordonnées par le président du tribunal en application des art. 567 à 585
CPC. Il s'agit du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (JT 1998 III 2;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 et n.
3 ad art. 586 CPC, pp. 846/847). Peut faire l'objet d'un tel recours toute
décision prise dans le cadre d'une procédure de partage, même rendue
sous la forme d'une simple lettre, pourvu qu'elle ne porte pas
exclusivement sur des mesures préparatoires, notamment sur des
mesures d'instruction (CREC II du 20 juin 2005/367). Au vu de cette
définition large de la décision susceptible de recours en la matière, il n'y a
pas lieu d'appliquer l'art. 222 al. 3 CPC, selon lequel le juge compétent
pour nommer les experts statue sans recours sur la récusation, à la
désignation du notaire commis au partage.
Le recours non contentieux est dès lors ouvert, quand bien
même il est déposé dans le cadre d'un procès en partage successoral,
matériellement contentieux (Poudret, Commentaire OJ, vol. II, n. 1.2.44 ad
Titre II, p. 18).
2.Le recours non contentieux est entièrement dévolutif, la
Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit
(JT 2002 III 186 c. 1c p. 187; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498
CPC, p. 766).
3.a) En vertu de l'art. 570 al. 1 CPC, s'il n'est pas fait opposition
à la demande de partage ou si l'opposition a été définitivement écartée, le
président commet un notaire avec mission de stipuler le partage à
l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur
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lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions de
partage. L'art. 572 al. 2 CPC renvoie aux règles sur l'expertise judiciaire,
applicables par analogie.
La récusation de l'expert ne s'examine pas au regard de l'art.
30 al. 1 Cst – car l'expert ne fait pas partie du tribunal – mais sous l'angle
des art. 29 al. 1 et 6 § 1 CEDH garantissant l'équité du procès (ATF 125 II
541 c. 4a). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance,
l'art. 29 al. 1 Cst assure au justiciable une protection équivalente à celle
de l'art. 30 al. 1 Cst (TF 5A_431/2008 c. 4.1).
b) Le notaire commis dans la procédure de partage a un rôle
assimilable à celui d'un expert. Les parties ont le droit d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité. Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne
sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 c. 4.2 p. 21 et les arrêts cités; JT 1996
III 46; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006 p. 133).
Cette garantie n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie – car une disposition interne de
l'expert ne peut guère être prouvée – mais il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale (SJ 2005 I 277). Peuvent notamment constituer des motifs de
récusation le fait d'avoir un intérêt personnel dans la cause, d'être
intervenu antérieurement dans la même cause ou d'avoir un lien de
parenté ou assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp.
125 ss). On ne peut déduire de manière absolue que l'expert doit être
automatiquement récusé dès qu'il existe une relation de concurrence ou
des relations commerciales avec l'une des parties. Il faut tenir compte de
l'intensité et de la durée de ces relations, ainsi que de l'époque où elles
ont eu lieu (Bettex, op. cit. p.128). Saisi d'une récusation d'expert dans un
cas où un associé de l'expert avait accepté un mandat d'expert privé pour
le compte d'une partie civile, le Tribunal fédéral a relevé que l'acceptation
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de ce mandat par l'associé était postérieure au dépôt du rapport
d'expertise et n'était donc pas susceptible de remettre en cause le travail
effectué jusqu'ici par l'expert. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas exclu la
possibilité d'une récusation de l'expert pour la suite de la procédure
pénale (TF 1B_162/2008 du 13 août 2008).
c) Aux termes de l'art. 222 CPC, lorsqu'il existe des
circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts
peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès
que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou
de la cause de récusation (al. 1). Si les experts sont nommés à l'audience
en présence des parties, la demande de récusation doit être présentée
séance tenante, par dictée au procès-verbal, réserve faite du cas où la
cause de récusation n'est connue que plus tard (al. 2).
Selon la jurisprudence, le motif de récusation de l'art. 222 al. 1
CPC, applicable par analogie en l'espèce (cf. art. 572 al. 2 CPC), est plus
large que pour les magistrats : il suffit qu'il existe des circonstances
quelconques de nature à compromettre l'impartialité de l'expert, par
exemple le fait d'avoir préalablement établi un rapport privé à la demande
de l'une des parties dans la même affaire (JT 1984 III 81;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 222 CPC, p. 365).
d) En l'espèce, le fait que le notaire N.________ fonctionne
comme expert – avec une position neutre - dans l'action en réduction dans
la succession de la mère des parties n'est pas de nature à faire douter de
son impartialité, dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir qu'il
mènerait ce mandat de manière partiale. Au contraire, le fait que le
notaire connaisse bien le dossier, où les deux successions des parents des
parties sont imbriquées, est de nature à simplifier la procédure et limiter
les frais. Il contribue ainsi à l'économie de la procédure.
En revanche, le notaire commis au partage a préalablement
officié comme mandataire des intimés. En effet, il a établi un acte du 5
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juin 2009 par lequel I.________ cédait sa part de propriétaire commune sur
les immeubles [...] à F.K.________ (jgt p. 3 c. 2b) et conférait ainsi à ce
dernier une position "majoritaire" dans la propriété sur l'immeuble
susmentionné, sur lequel la recourante revendique un droit d'occupation.
Cette intervention récente pour le compte de certaines parties à la
procédure dans un contexte conflictuel suffit pour admettre la récusation
du notaire, le mandat accepté par lui constituant une circonstance
objective dont on ne peut faire abstraction.