Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 642 al. 1 aCO; 935 al. 1 CO; 5 LFors; 57, 60 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA, à Zurich,
défenderesse, contre le jugement incident rendu le 25 septembre 2009
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec Z.________ SA, à Lausanne,
demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 25 septembre 2009, dont la
motivation a été notifiée le 21 octobre 2009, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de déclinatoire
déposée le 3 juin 2009 par A.________ SA contre Z.________ SA (I), arrêté les
frais de la procédure incidente (II) et les dépens dus à l'intimée (III).
Ce jugement expose en bref ce qui suit :
La demanderesse Z.________ SA, dont le siège est à Lausanne,
exploite notamment un café restaurant à Lausanne.
La défenderesse A.________ SA (auparavant AA.________ SA)
dont le siège est à Zurich, est active dans le domaine des assurances. Elle
possède des bureaux sis à la rue [...], à Lausanne.
Le 18 avril 2006, la demanderesse a souscrit auprès de la
défenderesse une police d'assurance de protection juridique pour les
entreprises. A la suite d'une procédure judiciaire opposant la
demanderesse au bailleur des locaux abritant le café restaurant en cause,
celle-ci a adressé à la défenderesse, à ses bureaux de Lausanne, une
déclaration de sinistre tendant à la prise en charge par cette assurance de
ses frais de justice et d'avocat.
Par lettres des 22 octobre et 21 novembre 2008, la
défenderesse a refusé d'assumer lesdits frais pour le motif que les
conditions d'assurance n'étaient pas remplies.
Par demande du 15 mai 2009, Z.________ SA a ouvert action
contre A.________ SA. Dans sa procédure au fond, l'assurée a fondé ses
prétentions sur le contrat d'assurance du 18 avril 2006.
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La défenderesse a déposé le 3 juin 2009 une requête de
déclinatoire concluant "préjudiciellement à l'irrecevabilité de la demande".
La demanderesse a conclu au rejet des conclusions incidentes.
En droit, le premier juge a considéré en bref que les bureaux
de la défenderesse à Lausanne constituaient un établissement commercial
avec les installations matérielles et le personnel nécessaires au
fonctionnement régulier d'une agence locale, utilisant son propre papier à
lettres avec ses coordonnées (adresse à la rue Beau-Séjour, numéro de
fax/téléphone dont l'indicatif est 021) et un numéro de compte de chèques
postaux et que la proposition d'assurance avait été signée par un
collaborateur de Lausanne de l'assurance, sans mentionner que la validité
du contrat serait soumise à l'approbation du siège zurichois. Il a aussi
constaté que les bureaux de Lausanne avaient un accès direct au marché,
employaient un personnel très qualifié et jouissant d'une autonomie
considérable au niveau du suivi et de l'exécution des contrats d'assurance
et que toute la correspondance avait été adressée à Lausanne, dont le
personnel avait examiné – et refusé – la demande de remboursement,
comme il l'avait fait dans le cadre d'un précédent litige. Dès lors, l'agence
de Lausanne pouvait être qualifiée de succursale.
B.A.________ SA a recouru contre ce jugement incident en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le
déclinatoire est prononcé et Z.________ SA éconduite de son instance
provisionnelle, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, la
recourante a développé ses moyens, produit des pièces et confirmé ses
conclusions.
L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a
produit des pièces.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée est un jugement incident sur déclinatoire
rendu conformément à l'art. 59 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11). Un recours direct contre la décision sur
déclinatoire est ouvert et peut tendre à la réforme ou à la nullité en vertu
de l'art. 60 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC).
2.A l'appui de son recours en nullité, la recourante reproche au
premier juge d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves sur
différents points. Ce grief constitue certes un moyen de nullité au sens de
l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128), qui est cependant subsidiaire au
recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut
être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655/656; Girardet, Le recours en nullité en
procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne, 1986 pp. 189 ss). En l'espèce,
l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction
complémentaires (art. 456a CPC) et revoyant librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC; JT 2003 III 3), ce vice peut être réparé dans le
cadre du recours en réforme; il est donc irrecevable en nullité.
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16). La Chambre des recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
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Ainsi, saisi d'un recours en réforme dirigé contre un jugement
incident rendu notamment par un président de tribunal d'arrondissement,
le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du
dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première
instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, sur la base des pièces du dossier, l'état de fait du
jugement doit être complété sur les points suivants :
-La proposition d’assurance comporte l’indication manuscrite
qu’elle est établie le 18 avril 2006 à Lausanne, avec la « signature du
représentant », mais sans l’indication d’un siège de l’assurance à Zurich
(pièce requise 51).
-L’assurance de protection juridique pour les entreprises
conclue entre les parties porte le numéro de police 12.555.318 (pièce 3 du
bordereau produit le 15 mai 2009 par Z.________ SA).
-L’indication suivante figure au pied de la police d’assurance du
5 février 2007 : « Zürich, 5.2.2007 » (pièce 2 du bordereau produit le 7
août 2009 par A.________ SA et pièce 3 du bordereau produit le 15 mai
2009 par Z.________ SA).
-La lettre d’envoi de la police susmentionnée à l’intimée est
datée de Zurich mais fait figurer une adresse à l’ «Agence principale
Renens», à Renens, tout en indiquant que l’intimée peut s’adresser au
«Service juridique pour la Suisse romande», à Lausanne (pièce 3 du
bordereau du 15 mai 2009).
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-L’indication «AA.________ SA Zurich» figure quant à elle au pied
des conditions générales et complémentaires accompagnant cette police
(pièce 3 du bordereau produit le 7 août 2009 par A.________ SA).
-Dans le cadre de ce contrat d’assurance, AA.________ SA a écrit
au conseil de l’intimée les 7 août, 4 septembre 2008 et 28 janvier 2009 au
sujet de la prise en charge partielle d’un sinistre, cela en faisant figurer
une adresse à Lausanne et la signature d’une avocate mais non pas une
indication concernant un siège à Zurich (pièces 3, 5 et 6 du bordereau de
l’intimée du 11 septembre 2009).
-Dans le cadre du même contrat, AA.________ SA a écrit au
même conseil les 22 octobre et 21 novembre 2009. Ces correspondances
étaient signées par l’avocat X.. Sous l’adresse de l’entreprise à
Lausanne figurait l’indication suivante : «Courriers à : AA. SA
X.________ [...] Zürich» (pièces 16 et 20 du bordereau de l’intimée du 15
mai 2009).
-Au registre du commerce, Z.________ figure parmi les
représentants de la recourante avec signature collective à deux (page 4
de la pièce 101 du bordereau de la recourante du 7 août 2009).
Au surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier sous réserve des éléments qui seront discutés ci-dessous; il
permet à la cour de céans de statuer à nouveau.
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d'une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou
celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située.
La succursale, au sens des art. 952 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) et 69 et suivants aORC (ancienne Ordonnance
sur le registre du commerce), n'est pas définie dans le Code des
obligations ni dans l'aORC. Elle implique l'existence de deux entités, l'une
fonctionnant à titre principal, l'autre n'étant que l'accessoire décentralisé,
délocalisé de la première. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
notion juridique de succursale vise tout établissement commercial qui,
dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement
partie, exerce d'une façon durable dans des locaux séparés, une activité
similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde
économique et celui des affaires. L'établissement est autonome lorsqu'il
pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière
indépendante. Il n'est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir
toutes les activités de l'établissement principal. Il suffit que l'entreprise
locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit
à même, sans grande modification, d'exercer d'une façon indépendante
son activité d'agence locale. Il s'agit d'une autonomie dans les relations
externes, qui s'apprécie de cas en cas d'après l'ensemble des
circonstances, quelle que soit la subordination ou la centralisation interne.
C'est en examinant les rapports externes que l'on déterminera si cette
condition est remplie. Il n'est par conséquent pas décisif que la succursale
soit liée par les directives du siège principal ou d'une autre succursale,
que son activité fasse l'objet d'une surveillance, que le siège principal
approuve son budget, établisse sa comptabilité, se fasse virer les
excédents de recettes, ou se charge lui-même de certaines affaires
importantes. Pour que la succursale soit indépendante, il faut bien plutôt
qu'elle dispose de sa propre organisation de bureau et d'un directeur
ayant des pouvoirs suffisants, et qu'au moins un employé soit toujours
présent pour signer les lettres importantes. L'indépendance requise se
mesure également au point de savoir s'il existe des relations directes avec
la clientèle, si des contrats sont conclus avec des tiers, si la succursale a
sa propre correspondance sur un papier à lettres spécial, si des factures
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sont établies, si une adresse télégraphique, téléphonique ou un télex sont
indiqués, s'il existe un compte chèque postal ou un compte bancaire et,
enfin si les affaires traitées sont significatives (ATF 129 III 31, JT 2004 I
364; ATF 120 III 11; ATF 117 II 85, JT 1991 I 611; ATF 108 II 122; Donzallaz,
Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 15-
16 ad art. 5 LFors, pp. 181-182; Vianin, Commentaire romand, n. 1 ss ad
art. 935 CO, pp. 2104 ss).
Selon l'art. 935 al. 1 CO, les succursales suisses de maisons
dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles
ont leur siège, après l'avoir été au siège de l'établissement principal. Ce
principe général est répété, pour la société anonyme, à l'art. 642 al. 1 aCO
(actuellement : art. 641 CO), qui prévoit que les succursales sont inscrites
sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence
à l'inscription de l'établissement principal. Les entreprises sont tenues de
faire inscrire leurs succursales (Eckert, Basler Kommentar, 2002, n. 1 ad
art. 935 CO, p. 1694; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3ème éd., 2004, no
371, p. 132). Il n'est toutefois pas nécessaire que la succursale soit inscrite
au registre du commerce pour fonder un for au sens de l’art. 5 LFors
(Donzallaz, op. cit., n. 33 ad art. 5 LFors, p. 188).
La Chambre des recours a considéré qu’il n’existait pas de
succursale dans le cas d’une antenne romande d’une entreprise de
télécommunications ayant son siège à Zurich, antenne chargée de
s’occuper des clients suisses romands sans que ses collaborateurs
disposent d’un pouvoir de décision au-delà de leurs tâches quotidiennes
clairement définies, aucun d’eux ne disposant d’un droit de signature et
tous les contrats étant conclus au nom du siège, cela quand bien même la
correspondance mentionnait une adresse de l’entreprise en Suisse
romande (CREC T. c. S. no 2003).
b) Le premier juge a retenu en bref que les bureaux de la
recourante à Lausanne disposaient des éléments nécessaires au
fonctionnement d’une agence locale, que la correspondance était rédigée
sur un papier à lettres indiquant une adresse à Lausanne, un numéro de
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compte de chèques postaux et un numéro de téléphone vaudois (021),
que la proposition d’assurance établie le 18 avril 2006 avait été signée par
un collaborateur de Lausanne et que des courriers relatifs au refus de la
recourante de fournir ses prestations d’assurance avaient été émis par des
juristes de la recourante travaillant à Lausanne.
c) La recourante fait valoir que, contrairement à ce qu’a
retenu le premier juge, ce ne sont pas « ses collaborateurs de Lausanne »
qui ont rédigé les lettres des 22 octobre et 21 novembre 2009, puisque
celles-ci étaient signées par l’avocat X., « à l’adresse de la
recourante à Zurich ». Il est vrai que l’indication figurant au-dessous de
l’adresse de l’expéditeur permet à un lecteur attentif de comprendre que
ces courriers lui sont adressés par un avocat travaillant au siège de
Zurich. Mais d’autres lettres de la recourante à l’avocat de l’intimée, ainsi
celles qui sont datées des 7 août, 4 septembre 2008 et 28 janvier 2009, ne
comportent pas cette indication, font figurer une adresse à Lausanne et
sont signées par une avocate dont rien n’indique qu’elle travaillerait à
Zurich. On ne peut dès lors pas tirer argument de ces correspondances
pour affirmer que les affaires n’étaient traitées par la recourante que de
Zurich. En outre, sur les deux lettres susmentionnées, le numéro de
téléphone indiqué en face du nom de l'avocat X. commence par
l'indicatif 021, ce qui localise la connexion dans les bureaux lausannois et
non à Zurich.
La recourante fait encore valoir que la police d’assurance du 5
février 2007 et les conditions y relatives, générales et complémentaires,
ont été établies à son siège. Il est vrai que l’indication suivante figure au
pied de cette police : « Zürich, 5.2.2007 », tandis que l’indication
«AA.________ SA Zurich » figure au pied des dites conditions. Mais la
proposition d’assurance est quant à elle établie à Lausanne et comporte la
signature « du représentant », sans qu’y figure l’indication d’un siège de
l’assurance à Zurich. Lorsque la recourante a envoyé la police
susmentionnée à l’intimée, elle lui a adressé une lettre qui était datée de
Zurich mais qui faisait figurer une adresse à Renens («Agence principale
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Renens»), tout en indiquant qu’elle pouvait s’adresser au «Service
juridique pour la Suisse romande», à Lausanne. De ces différents
documents, on ne peut pas déduire que le siège de Zurich serait le seul
interlocuteur de l’assuré dans leurs relations contractuelles.
La recourante fait enfin valoir que le responsable de ses
bureaux lausannois ne dispose que d’une signature collective à deux, de
sorte que ces bureaux ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante
pour être qualifiés de succursale. On ignore cependant comment s’exerce
le pouvoir de signature, en particulier si ce responsable signe
collectivement avec un collègue de Lausanne ou un collègue de Zurich :
dans la dernière de ces hypothèses, le fait que le responsable lausannois
dispose d’un droit de signer plaide de toute manière pour une certaine
indépendance par rapport au siège.
Avec le premier juge, il faut admettre que les collaborateurs de
la recourante à Lausanne ont été en mesure d’entrer en contact
contractuel avec l’intimée puis de prendre position au sujet d’un refus de
la couverture d’assurance, de sorte que l’établissement lausannois
jouissait d’une indépendance suffisante pour constituer une succursale.
De toute manière, avec le premier juge encore, on doit
admettre en tout état de cause que la recourante a créé l’impression
générale que l’on était en présence d’une succursale, avant d’invoquer un
défaut d’autonomie par rapport au siège : le principe de la bonne foi, qui
vaut également en procédure civile, doit permettre d’opposer à la
recourante l’apparence qu’elle a créée (ATF 101 Ia 39 c. 4 ; Müller/Wirth,
op. cit., n. 24 ad art. 5; Donzallaz, op. cit. n. 41 ad art. 5). L'organisation
interne, inconnue de l'intimée, est à cet égard sans pertinence, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la pièce 1 produite par la
recourante (accord intitulé : "Service Level Agreement 2008").
Il ne s'avère ainsi pas nécessaire de procéder à des mesures
d’instruction complémentaires, comme l’audition d’un témoin ou la
production de pièces.
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