Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 604 al. 1 CC; 54, 55, 90, 92 LDIP; 569 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à [...], défendeur,
contre le prononcé rendu le 24 avril 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
C.C., à [...], demandeur, et D.C.________, à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 avril 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 29 mai suivant, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a écarté l'opposition formulée par A.C.________
quant au principe du partage de la succession feue B.C.________ (I), dit qu'il
y a lieu de procéder au partage de dite succession (II), dit que les frais et
dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
Les faits suivants résultent du prononcé attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 498 CPC).
B.C., née le [...] septembre 1945, de nationalité
néerlandaise, de son vivant domiciliée à T., est décédée à [...] le
[...] janvier 2006.
De son mariage le [...] août 1969 avec A.C.________ sont nés
deux fils, C.C.________ et D.C.. Le [...] août 1969, feue B.C.
et A.C.________ avaient adopté devant un notaire à Amsterdam, en
présence de deux témoins, le contrat de mariage suivant :
“Article 1. La communauté de biens légale, la communauté de
gains et pertes, et toute autre communauté de patrimoine limitée est
exclue, de manière à ce qu’il n’y ait aucune communauté de fortune entre
les époux.
Article 2. Chacun des époux gère ses biens.
Article 3. Les vêtements, le linge de corps et les bijoux qui
seront présents au moment d’une dissolution du mariage, ou d’une
séparation de biens, ou d’une modification de l’article 1 sont considérés
comme appartenant à celui des époux qui s’en sert ou dont l’utilisation lui
est destinée, sans compensation pour cette raison, sauf preuve du
contraire.
Les comparants ont ensuite déclaré qu’à part leurs vêtements,
leur linge de corps et leurs bijoux, chacun d’eux apporte au mariage ce qui
est mentionné dans la description jointe au présent acte, signé par les
comparants et le soussigné notaire.”
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3 -
Il ressort de la dite description des biens que A.C.________ a
apporté deux créances respectivement de 1'650 florins et de 700 florins
sur des comptes bancaire et postal, ainsi que des espèces à hauteur de
500 florins, et que feue B.C.________ a apporté une créance de 800 florins
sur un compte bancaire, ainsi que des biens mobiliers.
Par testament olographe du 8 janvier 1984, B.C.________ a
déclaré laisser à son époux l’usufruit de toute la part dévolue à ses
descendants, conformément à l’art. 473 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), ainsi que la quotité disponible de ses biens. Pour
le cas où son époux le préférerait, elle lui a laissé en pleine propriété tout
ce dont la loi lui permettait de disposer en sa faveur. Elle a révoqué et
annulé toute disposition testamentaire antérieure et désigné Me Pierre
Mottu, notaire à Genève, ou à son défaut son successeur, en qualité
d’exécuteur testamentaire. Ce testament a été homologué par le Juge de
paix du district de Nyon le 20 février 2006.
Le 28 février 2006, le notaire Pierre Mottu a renoncé à son
mandat d’exécuteur testamentaire.
Selon certificat d’héritier délivré par la Justice de paix du
district de Nyon le 21 septembre 2006, feue B.C.________ a laissé comme
seuls héritiers légaux et institués son époux, A.C., et ses deux fils,
C.C. et D.C.. A.C. est au bénéfice de l’usufruit de
toute la part dévolue aux descendants de feue son épouse.
Par décision du 29 janvier 2009, le Juge de paix du district de
Nyon a refusé de donner suite à la requête d’inventaire au sens de l’art.
553 al. 1 ch. 3 CC du conseil de C.C.________ du 18 janvier 2009 au motif
que celle-ci était tardive, le certificat d’héritier ayant été délivré le 21
septembre 2006.
Il existe deux comptes joints nos [...] et [...] ouverts aux noms
de l’intimé A.C.________ et feue B.C.________ auprès de la banque
H.________ SA. Le compte no [...] (anciennement ouvert auprès de la
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4 -
Banque K.________ SA) se montait au 20 janvier 2006 à 1’086’945 fr. 58. Le
compte no [...] est un compte hypothécaire dont le montant était de -
1‘700'060 fr. 52 au 20 janvier 2006. Les autres comptes sont au nom de
A.C..
Dans un e-mail du 11 août 2006 adressé à ses deux fils
C.C. et D.C., A.C. a indiqué qu’il était marié avec
feue leur mère “par contrat de séparation de biens, mais puisque nous
l’avions jamais adapté, ce contrat n’était plus très utile”. Il a expliqué avoir
acquis les biens immobiliers, sauf celui de S., en copropriété avec
feue son épouse. Afin d’en récupérer la libre disposition, il a proposé à ses
fils de racheter leur part de nue-propriété sur les biens immobiliers
successoraux.
Les 20 et 21 août 2006, A.C. et ses deux fils
C.C.________ et D.C.________ ont signé la convention suivante, rédigée
grâce à la médiation d’un tiers, M. [...] :
"Voulant être maître de mon destin matériel et surtout ne pas
succomber à l’angoisse du lendemain, je (A.C.________) vous demande ce
qui suit :
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"IMMOBILIER
Frais de construction incl. terrainValeur fiscale
Valeur vénale estimée
T.2'500'0001'800'0003'000'000
Chalet1'000'000 550'0002'000'000
Terrain à R. 140'000 61'000 900'000
Dette hypothécaire- 1'700'000 à 2% jusqu'à septembre
2008,
après à renégocier avec la Banque
H.________ SA.
Sans amortissements.
Valeur fiscale déterminante
pour les impôts sur la fortune 711'000
Valeur vénale brut estimée4'200'000
(mais
attention aux impôts
à
payer sur le plus
value
au moment d'une
vente!)
COMPTES BANCAIRES, ESTIMATIONS après paiement de mon fond de pension de
5'100'000 brut le 1.2.06 (700'000 d'impôts
encore
à payer)
Société U.________ 31.7.061'123'007
H.________ SA 29.6.063'476'130
Société Y.________ 30.6.06 809'693
J.________ UK immobilier 1.8.06 294'000
Total brut5'702'830
Dû au fisc- 880'000
Total net4'822'830
Héritage futur environ1'200'000
Investissement L.nombre d'actionsInvestis en CHF
Actions en nom de B.C. 6'250
Actions en nom de A.C.24'500 200'000
Actions données à D.C. 1'500
Emprunté de ma tante 650'000
Prêt converti en actions 250'000
Total investis1'100'000
Selon avis obtenu de Me Ronald Beau (fiscaliste de [...] et mon fiscaliste sur mon
dossier de contestation avec le fisc de Lausanne) le 14.8.06 le fonds de pension
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après le décès de B.C.________ n'entre pas dans la masse successorale. Une
discussion connue, mais confirmé par le fisc de Lausanne.
Me Beau confirme également qu'une transaction d'achat des parts immobiliers
en propriété nue peut même se faire à un prix de zéro, un don, entre famille de
première ligne ou à des montants modiques sans conséquences fiscales.
Donc confirmation de l'avis du notaire Me Visinand que "le prix" est uniquement
une affaire entre membres de la famille."
Par acte notarié Me Pierre-André Visinand passé le 18
décembre 2007, C.C.________ et D.C.________ ont fait donation à leur père
A.C.________ de leur part indivise aux immeubles RF [...] de la commune de
T.________ et RF [...] et [...] de la commune d’I.. Le chiffre 8 stipule
que les donateurs déclarent expressément renoncer à tout usufruit sur les
parts indivises données, renoncent à tout droit de retour en cas de
prédécès du donataire et confirment que le présent transfert ne constitue
pas un remboursement d’une dette due par les donateurs au donataire.
Relevant que A.C. avait refusé de verser le quart du
prix de vente de la villa de T., vendue pour le prix de 4’600’000 fr.,
sur un compte séparé dont ses enfants seraient les bénéficiaires en nue-
propriété, au motif que l’engagement des 20 et 21 août 2006 passé sous
seing privé était sans valeur juridique faute d’avoir été notarié, le conseil
de C.C. et D.C.________ a, dans un courrier recommandé du 4
novembre 2008, indiqué à A.C.________ que ses mandants considéraient
avoir été trompés, respectivement avoir signé la donation du 18 décembre
2007 sous l’emprise d’une erreur essentielle. Il lui a proposé une rencontre
afin d’examiner les conséquences d’une prochaine invalidation du dit acte.
En réponse à ce courrier, le conseil de A.C.________ a écrit le
21 novembre 2008 que la villa de T.________ avait été vendue à terme et
que le prix de vente n’avait pas encore été versé. Il a ajouté que son
mandant n’avait nullement l’intention de ne pas respecter l’accord des 20
et 21 août 2006 et qu’il adresserait les documents relatifs à l’ouverture
d’un compte séparé. Il a fait valoir que C.C.________ et D.C.________ avaient
eu pleinement le temps de réfléchir avant d’apposer leurs signatures sur
l’acte du 18 décembre 2007. Enfin, il leur a demandé de restituer les clés
de la villa de T.________ et du chalet de R.________ et requis C.C.________ de
rembourser à son père des montants avancés par celui-ci, soit 12’000
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8 -
francs représentant trois mois de loyer d’une villa à X.________ et 67'249 fr.
dus par C.C.________ selon un jugement du 8 décembre 2004.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2008, C.C.________ et
D.C., par leur conseil, ont signifié à leur père l’invalidation du
contrat de donation signé devant le notaire Pierre-André Visinand le 18
décembre 2007 pour erreur essentielle, subsidiairement pour dol. Cette
invalidation a été encore confirmée par courrier du 11 décembre 2008,
auquel a été joint un projet de pacte successoral établi par un notaire
genevois.
Le 16 décembre 2008, A.C. a ouvert auprès de
H.________ SA un compte usufruit/nue-propriété no [...], indiquant
notamment les instructions spéciales suivantes : “L’usufruit revient à M.
A.C.________ et la nue propriété à ses deux fils. Dès que possible les deux
nus-propriétaires seront ajoutés comme co-titulaires de ce compte”.
Par courrier du 23 décembre 2008 adressé au conseil de
C.C.________ et D.C., le conseil de A.C. a contesté
l’invalidation par ces derniers de l’acte notarié du 18 décembre 2007. Il a
indiqué que la maison de T.________ avait entre-temps été vendue pour le
prix de 4’600’000 fr. et qu’après déduction de la commission de courtage
(148’488 fr.), de l’hypothèque (1'709'479 fr. 86) et d’un montant
provisoire d’impôt sur le bénéfice immobilier (230'000 fr.), un montant de
600’000 fr. représentant le quart de 2’512’032 fr. 14, moins une retenue
de 28'008 francs pour un éventuel impôt plus élevé, revenait en nue-
propriété à C.C.________ et D.C.. Le conseil de A.C. a
opposé la compensation entre le montant en nue-propriété de 300’000 fr.
revenant à C.C.________ et D.C.________ chacun et les créances que son
mandant avait contre ses fils, soit 121’029 fr. contre C.C.________ et
86’100 fr. contre D.C.. Il a indiqué avoir versé sur le compte no [...]
auprès de H. SA un montant total de 392’871 francs (178'971 fr. +
213'900 fr.). Le conseil de A.C.________ a ajouté que son mandant refusait
de signer le projet de pacte successoral que ses fils lui avaient proposé.
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9 -
Par requête en partage successoral du 28 janvier 2009
déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte, C.C.________ a pris avec dépens les conclusions suivantes :
“I. La succession de B.C.________ est partagée selon les
précisions qui seront fournies en cours d’instance.
II. La part de nue-propriété de C.C.________ est de Fr.
1'781.250.-, montant que le requérant se réserve d’augmenter en cours
d’instruction.
III. Un notaire est désigné avec mission de stipuler le partage
à l’amiable ou, à ce défaut, de constater les points de désaccord et de
faire des propositions en vue du partage.”
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
C.C.________ a pris avec dépens des conclusions à l’encontre de
A.C.________ tendant à ce qu’une restriction du droit d’aliéner grevant les
parcelles RF [...] et [...] soit inscrite au Registre foncier du district
d’O.________ et à ce qu’une somme de 1’781’250 francs soit consignée en
mains du greffe du Tribunal ou d’un institut bancaire désigné par celui-ci,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Le 30 janvier 2009, le requérant a complété sa requête de
mesures provisionnelles par l’adjonction de la conclusion III tendant à ce
qu’un inventaire des biens du couple A.C.________ et feue B.C.________ soit
ordonné.
Le 27 février 2009, A.C., par son conseil, s’est
déterminé par écrit sur les requêtes de partage et de mesures
provisionnelles du 28 janvier 2009, déclarant qu’il prendrait position sur le
principe du partage lors de l’audience préliminaire et qu’il s’opposait à la
production de pièces en mains de tiers jusqu’au prononcé sur le principe
du partage.
Les parties ont comparu à l'audience préliminaire et de
mesures provisionnelles tenue le 24 avril 2009 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président). C.C. a
maintenu ses conclusions provisionnelles, étant précisé que la conclusion
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10 -
II était subsidiaire à la conclusion I. Par ordonnance du même jour, le
président a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par
C.C.________ le 28 janvier précédent.
En droit, le premier juge a retenu que plusieurs questions
n'étaient en l'état pas résolues. Ainsi, il a considéré qu'il importait de
déterminer le régime matrimonial applicable et, partant, la part
successorale de la défunte, le contrat de mariage produit ne permettant
pas de le définir sans l'expertise d'un notaire spécialiste du droit
hollandais. D'autre part, il a estimé que la convention de 2006, qui ne
traitait que des biens immobiliers, mais non des meubles, notamment des
bijoux, ni des comptes bancaires (en particulier du compte-joint ouvert
aux noms des deux époux auprès de H.________ SA, dont la copropriété
était présumée), ne pouvait être tenue en l'état que pour une convention
partielle ne réglant pas entièrement le partage.
B.Par acte du 8 juin 2009, A.C.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l'opposition qu'il a formée quant au principe du partage de la
succession de feue son épouse est admise et que les conclusions en
partage de dite succession sont rejetées.
Dans son mémoire du 25 août 2009, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Les intimés ont renoncé à se déterminer, C.C.________ se
bornant à requérir le 31 août 2009 que les pièces produites par le
recourant à l'appui de son recours soient écartées. Le 1
er
septembre
suivant, le recourant a conclu au rejet de cette requête. Par courrier du 4
septembre 2009, le président de la cour de céans a informé les parties
que le sort des pièces serait traité dans l'arrêt à intervenir.
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11 -
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 569 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11), un recours au Tribunal cantonal est
ouvert contre la décision du président du tribunal statuant sur le principe
du partage de la succession. Cette décision, bien que matériellement
contentieuse (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 586 CPC, p. 847) est soumise à la procédure
non contentieuse des art. 486 ss CPC, en particulier des art. 489 ss
traitant du recours non contentieux (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 586 CPC, p. 846).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.Saisie d’un recours non contentieux, pleinement dévolutif, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production
de pièces en deuxième instance est admise (ibidem, n. 2 ad art. 496 CPC,
p. 765).
Les pièces nouvelles produites par le recourant à l’appui de
son mémoire sont dès lors recevables.
3.En l'espèce, le premier juge a été saisi d'une requête fondée
sur l'action en partage de l'art. 604 CC. Aux termes de l'al. 1 de cette
disposition, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le
partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou
légalement tenu de demeurer dans l'indivision. De nature formatrice, cette
action tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., 2005, n° 555, p.
266). Alors que l'action tendant au partage permet de faire trancher par le
juge la question du principe du partage, cette action est destinée à faire
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12 -
prononcer par le juge le partage lui-même lorsque les héritiers ne
s'entendent pas sur les modalités de celui-ci; l'origine du désaccord peut
être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit, mais l'action en
partage donne aussi la possibilité de faire trancher par le juge, à titre
préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par
exemple sur les réserves et les réductions (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n° 1283, p. 595).
Aussi longtemps qu’il y a des biens dépendant de la
succession qui n’ont pas encore été compris dans un partage - notamment
parce qu’ils ont été découverts après un premier partage -, la
communauté successorale (cf. art. 602 CC) continue d’exister à leur égard
et son partage peut être demandé par l’action en partage, qui est
imprescriptible (TF 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 c. 4.2; ATF 75 II 288 c.
3). Le partage n’est admis que s’il existe des biens dépendant de la
succession, y compris le produit de leur vente qui les remplace dans la
masse successorale en vertu du principe de la subrogation réelle (Piotet,
Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 768). C’est
à celui qui requiert le partage d’une succession d’établir que celle-ci
comporte un actif, à défaut de quoi l’action doit être rejetée (JT 1922 III 6).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l’attribution au conjoint
survivant de l’usufruit sur l’entier de la succession n’empêche pas les
héritiers de requérir le partage (ATF 105 III 56 c. 2c, JT 1981 II 62; ATF 86 II
451 c. 5, JT 1961 I 467; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 1b ad
art. 604 CC, p. 841; Bonnard, La libéralité spéciale en usufruit en faveur du
conjoint survivant, thèse Lausanne 1968, pp. 108-109). Certes, un partage
effectif n’est pas compatible avec le but d’un tel usufruit, qui est
précisément de sauvegarder l’unité du patrimoine successoral grâce à la
mainmise du conjoint survivant. Toutefois, le partage a pour effet pendant
l’usufruit de permettre à chacun des descendants de savoir sur quels
biens en particulier s’étend son droit en nue propriété (Bonnard, loc. cit.).
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13 -
4.En substance, le recourant fait valoir que sa défunte épouse et
lui-même étaient mariés sous le régime de la séparation de biens selon
contrat de mariage de droit hollandais, que feue B.C.________ ne disposait
d'aucune fortune propre à l'exception des parts de copropriété sur les
immeubles et ses bijoux, biens dont le partage a été réglé exhaustivement
et définitivement par la transaction passée entre les parties les 20 et 21
août 2006, et que, pour ce qui est des valeurs enregistrées sur les
comptes-joints ouverts au nom des deux époux, il en est en fait le seul
propriétaire dès lors qu'elles proviennent exclusivement du revenu de son
activité professionnelle. Il considère que les parties ont ainsi
définitivement partagé la succession de sorte que la communauté
héréditaire a été dissoute et qu'une action en partage n'est plus possible.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'au stade de la
décision sur le principe du partage, il n'y a pas matière à statuer sur le
fond. Cela étant, les circonstances du cas d'espèce font apparaître quatre
problématiques distinctes, ayant trait respectivement à l’interprétation du
contrat de mariage, à la portée de l’invalidation de la donation, aux bijoux
de la défunte et aux comptes bancaires ouverts au nom des deux époux. Il
suffit que, s’agissant d’un seul de ces points, la décision à rendre aille à
l’encontre des thèses du recourant pour justifier du rejet du recours et de
la confirmation du principe du partage.
5.La cause présente des éléments d’extranéité, le contrat de
mariage ayant été passé aux Pays-Bas et la défunte étant de nationalité
néerlandaise. Il convient par conséquent d'examiner d'abord le cas au
regard des règles de droit international privé prévues par la LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291).
La défunte étant domiciliée en Suisse lors du décès, sa
succession est régie, en l’absence d’élection de droit, par le droit suisse
(art. 90 LDIP), le droit applicable à la succession déterminant en quoi
consiste la succession (art. 92 LDIP).
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14 -
Le contrat de mariage a été signé en Hollande, par des époux
hollandais à l’époque domiciliés dans ce pays. Il ne contient aucune
élection de droit. Il faut tirer des principes découlant des art. 54 et 55 LDIP
que l’existence d’un contrat de mariage implique une présomption -
réfragable - selon laquelle les époux ont voulu soumettre leur régime
matrimonial au droit applicable conformément aux rattachements objectifs
prévus à l’art. 54 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., Bâle 2005,
n. 6 ad art. 55 LDIP, pp. 185-186). Le droit ainsi rendu applicable - en
l'occurrence le droit hollandais - ne doit pas être affecté par un
changement ultérieur de domicile (Dutoit, ibidem), à moins qu’une volonté
contraire des parties ne soit établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6.Le recourant soutient que l'adoption du contrat de mariage a
entraîné la création d'un régime de séparation de biens et exclu toute
forme de communauté de biens. Il en déduit que chaque époux est resté
seul propriétaire des biens mobiliers acquis avant le mariage, selon
inventaire exhaustif ressortant dudit contrat, et est demeuré propriétaire
exclusif des biens et des revenus acquis pendant la durée du mariage, à
l'exception des biens dont la propriété était détenue en commun. A l'appui
de cette position, il a produit une attestation établie par des notaires
hollandais postérieurement au prononcé de première instance (P. 29),
pièce dont la cour de céans peut tenir compte (cf. c. 2 supra). Les auteurs
de ce document confirment que, dans le contrat de mariage passé en
1969, toujours juridiquement valable, les époux ont exclu le régime
matrimonial ordinaire en droit hollandais de la communauté générale de
biens, "de sorte que chacun d'eux a conservé un droit exclusif sur tout ce
qu'ils possédaient avant et pendant le mariage (à l'exception des
vêtements personnels et des bijoux)" (selon la traduction française
certifiée conforme produite avec l'attestation originale). Ils précisent qu'en
cas de décès, le contrat a pour conséquences qu'"un conjoint (ou ses
héritiers) n'a/n'ont de droit que sur ce dont lui était propriétaire avant ou
durant le mariage et ne détient/détiennent aucune créance de quelque
-
15 -
nature que ce soit sur des actifs gagnés ou acquis par l'autre conjoint
avant ou pendant le mariage".
La situation découlant du contrat de mariage n’est toutefois
pas aussi évidente que le prétend le recourant. Certes, le contrat fait
clairement ressortir la volonté des époux d’exclure toute communauté de
biens et prévoit le principe de la gestion, par chaque époux, de ses biens.
On ne saurait pour autant en déduire l’existence d’une séparation
complète des biens, y compris pour ceux acquis pendant le mariage. Le
contrat va d'ailleurs jusqu’à réserver, à l'art. 3 al. 1, l'éventualité d'une
séparation de biens ultérieure. En d’autres termes, il apparaît, en l’état,
qu’il pourrait y avoir des biens à partager au-delà des immeubles dont le
principe du partage était admis par le recourant. Peu importe qu’il ne
s’agisse, vu le testament, que de partager une nue-propriété, comme on
l’a vu précédemment. Le contrat de mariage n’exclut donc le principe du
partage.
Quant à l'attestation produite par le recourant, qui peut être
considérée comme un avis de droit, elle ne supprime pas l'incertitude
qu’on peut entretenir quant à la portée du contrat. En effet, elle ne
distingue pas les modes d’acquisition d’actifs (héritage, activité
professionnelle...). Elle ne permet pas d’expliquer pourquoi le contrat
réserve l’hypothèse d’une séparation de biens ultérieure. Elle n’explique
pas non plus pourquoi, nonobstant ce contrat, les deux époux étaient
inscrits comme copropriétaires au registre foncier et cotitulaires du
principal compte bancaire. On ne peut donc pas lui accorder, à ce stade,
une valeur décisive.
Cela étant, c'est avec raison que le premier juge a estimé que
le contrat de mariage ne permettait pas de déterminer quel était le régime
matrimonial applicable en l’absence d’un avis de droit hollandais. Comme
indiqué précédemment, ce motif suffit à justifier le rejet du recours et la
confirmation du prononcé entrepris.
-
16 -
7.a) Au surplus, les intimés ont invalidé pour erreur essentielle,
subsidiairement pour dol, l’acte de donation de leurs parts de nue-
propriété sur les immeubles. Un contrat entaché d’un vice de la volonté
n’oblige pas la partie qui s’en prévaut, si elle le déclare dans le délai d’un
an de l’art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Un
jugement n’est pas nécessaire, quand bien même la déclaration
d’invalidation ne produit des effets que si le vice invoqué a réellement
existé.
Au regard des principes résumés plus haut, il suffit à ce stade
que les intimés rendent plausible l’existence d’un vice du consentement,
lequel suffit à établir l’existence de biens à partager. Or, en l’espèce, la
situation n’est à tout le moins pas claire. En particulier, il apparaît que
l’acte notarié et la convention sous seing privé de 2006 prévoyant le
transfert de la part nue-propriété ne sont pas établis sur la base des
mêmes calculs de parts (
3
/
8
dans un cas [soit
3
/
16
par fils], ¼ dans l’autre).
Ce fait en soi n'établit pas le dol ou l'erreur essentielle au sens de l’art. 24
CO (d’autant que le montant versé par le recourant sur l’escrow account
est calculé sur la base la plus favorable aux intimés [la moitié de la part de
copropriété de la défunte au lieu des
3
/
8
]). Il convient néanmoins de
constater que si le père prétend que la part de nue-propriété des enfants
est de la moitié de la part de la défunte et que le notaire stipule la cession
des trois huitièmes, cela implique que le sort du huitième restant n’est pas
réglé. Il ne s’agit pas tant d’une erreur que d’un autre motif d’admettre
que la succession n’a pas été entièrement partagée, ce qui justifie
également le rejet du recours.
La situation présente en outre deux autres difficultés. Tout
d’abord, en compensant partiellement la part revenant en nue-propriété
aux intimés du montant résultant de la vente de la maison de T.________
avec des créances invoquées à leur encontre (cf. prononcé p. 7), le
recourant n’a que très imparfaitement respecté l’engagement pris dans la
convention de 2006 et dans l’acte notarié de 2007 (lequel excluait toute
compensation; cf. P. 14, ch. 8 deuxième paragraphe). La violation de cet
engagement et la compensation entre une créance ordinaire et un
-
17 -
montant à verser dans le cadre de ce que le recourant considère
l'exécution d’un partage permettent, eux aussi, d’en déduire que le
partage n’a, à tout le moins, pas encore été intégralement exécuté.
Ensuite, il apparaît que l’acte notarié stipule une donation alors que, en
réalité, il résulte de la convention sous seing privé de 2006 que l’intention
conjointe des parties était de réserver le cas de l’indemnisation des
donataires en cas de revente de l’immeuble, et que celui-ci a été revendu
dans l’année suivant la signature de l’acte de donation. L’intention des
parties n’était donc pas de souscrire à un acte entièrement gratuit et un
élément essentiel - à défaut duquel il est évident que les donataires
n’auraient pas signé - a été caché au notaire. Par conséquent, au stade du
principe du partage, on ne peut exclure la nullité d’office de l’acte de
donation, d’autant que les parties ont été jusqu’à déclarer au notaire que
le transfert ne constituait pas un remboursement d’une dette due par les
donateurs au donataire, ce qui est contredit par les éléments retranscrits
en page 7 du prononcé.
b) On peut renoncer à ce stade à l’examen de la
problématique des comptes-joints, dès lors que sa résolution dépend
assez largement de l'issue du litige s’agissant de l'interprétation du
contrat de mariage.
c) Enfin, l’inconnue découlant du sort des meubles et des
bijoux - quand bien même leur valeur ne serait de l’ordre que d’une
trentaine de milliers de francs comme le soutient le recourant - pourrait
justifier à elle seule du principe du partage, donc constituer un motif
supplémentaire de rejeter le recours.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'000 francs (art. 236 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
18 -
Les intimés n’ayant pas déposé de mémoire, ils n’ont pas droit
à des dépens.
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'000 francs (trois mille francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christiane de Senarclens (pour A.C.),
-Me Daniel Pache (pour C.C.),
-D.C.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :