Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 106, 108 al. 2 LP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Morges,
défenderesse, contre le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec W., à Morges, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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6.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin
2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit que
Z.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une contribution mensuelle de CHF 1’200.-, allocations
familiales éventuelles non comprises et en sus, payable en mains de
W., ainsi qu’en prenant en charge le remboursement des primes
d’assurance maladie de ses filles. Cette ordonnance de mesures
provisionnelles a été confirmée par jugement d’appel du 3 octobre 2003.
7.Dans l’attestation médicale qu’il a établie le 14 août 2003, le
Dr. [...] a notamment indiqué ce qui suit : « Le patient est inapte à 100% à
l’exercice de sa profession de mécanicien sur automobile et c’est cette
activité qu’il pourrait le plus exercer pour des raisons économiques ; il est
également passablement gêné dans son activité de vendeur en
automobile et d’administrateur du garage et [c]es deux activités sont,
d’une part, peu importantes et, d’autre part, quasiment impossible à
augmenter contrairement aux travaux de mécanique dont l’offre est
importante ». La demande faite à l’Al cette même année a été refusée à
Z..
8.De nouvelles reconnaissances de dette ont été signées par
Z., dans lesquelles il se reconnaît débiteur de sa soeur A.
des sommes de CHF 15’000.- le 18 septembre 2003 et de CHF 10’000.- le
11 novembre 2004. Chaque reconnaissance de dette mentionne à
nouveau la mise en gage de la police d’assurance-vie conclue auprès de
Assurance X., et est signée également de la main de [...] et de [...].
9.Il ressort des témoignages que Z.________ a une situation
financière précaire depuis plusieurs années. Suite à ses problèmes de
santé, il a quasiment cessé de faire de la mécanique au sein de son
Garage [...], mais y travaille surtout à la vente.
10.La demanderesse, W., a fait notifier par l’intermédiaire
de l’Office des Poursuites de Morges-Aubonne un commandement de
payer n° [...], pour un montant de CHF 67’200.-, plus intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
juillet 2005, ainsi que les frais dudit commandement de payer, à
l’encontre de Z. en date du 16 novembre 2007. Sous la rubrique
« Titre et date de la créance, cause de l’obligation », cette pièce
mentionne « Contributions alimentaires prévues par Ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2003 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmée par Jugement d’appel sur
mesures provisionnelles rendu le 3 octobre 2003 par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte ». Z.________ a fait opposition totale à ce
commandement de payer.
11.D’autres reconnaissances de dette ont été signées par
Z., dans lesquelles il se reconnaît débiteur de sa soeur A.
des sommes de CHF 10’000.- en date du 14 septembre 2005 et de CHF
9’000.- le 21 juillet 2006. Chaque reconnaissance de dette mentionne à
nouveau la mise en gage de la police d’assurance-vie conclue auprès de
Assurance X..
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Au total, Z.________ a emprunté CHF 96’500.- à la
défenderesse. [...] a déclaré qu’à chaque fois que de l’argent avait été
prêté à Z., il avait signé une reconnaissance de dettes, en
espérant qu’il le rembourserait, ainsi que sa soeur, par la suite. Le témoin
a ainsi confirmé qu’il avait signé les reconnaissances de dettes invoquées
par la défenderesse et qui figurent dans les pièces du dossier. [...] a aussi
précisé que Z. préparait à chaque fois une reconnaissance de
dettes, que la défenderesse et les autres signataires précités n’avaient
plus qu’à signer, au domicile de la défenderesse dans tous les cas.
12.a) En date du 23 janvier 2008, le Juge de Paix des districts de
Morges, Aubonne et Cossonay a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de CHF 67’200 fr.- plus intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
juillet 2005.
b) W.________ a requis la continuation de la poursuite le 17
mars 2008.
c) Sous la rubrique « Résultat de la saisie », le procès-verbal
de saisie du 20 juin 2008 indique notamment ce qui suit : « L’office n’a pas
constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et n’a pas pu
non plus procéder à une saisie de salaire ». Un acte de défaut de biens a
été délivré à W..
d) Par courrier du 25 juin 2008 adressé à l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne, le conseil de W. a indiqué ce qui
suit :
« (...) j’accuse réception du Procès-verbal de saisie et acte de défaut de
biens de Z.________ établi par votre office le 20 juin dernier.
Cela étant, ma cliente m’a communiqué le document annexé, à savoir
un avis de remise de prestations d’incapacité de gain, émanant de
Assurance X., à hauteur de CHF 27’851.-.
Si cette somme semble être, partiellement du moins, destinée à un
tiers gagiste, Z.________ semble ne pas avoir fait mention de ce gain,
tout comme la cause de ce gage.
Dès lors, je vous saurais gré de bien vouloir inviter Z.________ à vous
fournir toutes explications relatives à cette police d’assurance et du
gage auprès de la BCV, permettant ainsi à ma cliente, le cas échéant,
de requérir saisie complémentaire au sens de l’art. 115 al. 3 LP. (...) ».
e) Par courrier du 5 août 2008, le conseil de W.________ a
requis l’Office des poursuites de Morges-Aubonne de procéder à la saisie
complémentaire.
f) Le procès-verbal de saisie établi par l’office des poursuites
de Morges-Aubonne le 7 novembre 2008 fait état de trois créances saisies
chez Z.. La créance n° 1 est une créance d’un montant de CHF
27’851.70 et correspond à des prestations revenant à Z. versées
par Assurance X., [...], fin juin 2008 (police n° [...]). Le montant de la
créance a été versé à A., soeur de Z., domiciliée à Morges,
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en date du 24 juin 2008. Aucun document écrit n’atteste toutefois de ce
versement. A.________ indique avoir utilisé cette somme pour payer une
partie des transformations de sa maison située en Italie, et par conséquent
ne plus être en possession de ce montant. Elle a notamment produit une
facture d’une entreprise italienne d’un montant de euros 22’550.-,
correspondant à des travaux de rénovation. La défenderesse allègue que
son frère lui doit encore la somme de CHF 68’648.30, soit CHF 96’500.-
provenant des prêts, sous déduction de la prestation de CHF 27’851.70
émanant de Assurance X..
g) A.________ revendique la créance n° 1. Elle invoque une
reconnaissance de dette ainsi qu’un droit de gage en vertu de la police n°
[...]. Elle ne détient toutefois pas cette police d’assurance.
13.a) Par demande du 28 novembre 2008, W.________ a ouvert
action contre A.. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. La revendication de Madame A., [...], sur la créance
n° 1 d’un montant de 27’851 fr. 70 du procès-verbal de saisie du 7
novembre 2008 établi par l’Office des Poursuites de Morges-Aubonne
dans la poursuite n° [...] intentée par W.________ contre Z., est
écartée.
II. Le montant de 27’851 fr. 70 de la créance n° 1 du procès-
verbal de saisie du 7 novembre 2008 établi par l’Office des Poursuites
de Morges-Aubonne dans la poursuite n° [...] est saisi en faveur de
W. jusqu’à désintéressement de sa créance de 78’715 fr. 45,
frais de poursuite et de saisie en sus. ».
[En substance, la demanderesse a contesté la revendication de
la défenderesse en mettant en doute la véracité des reconnaissances de
dettes signées par Z.________ et les membres de la famille de la
défenderesse et en faisant valoir que la défenderesse n’avait pas
démontré l’existence d’une contreprestation en rapport avec les prêts
concédés, en ce sens qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était détentrice de
la police d’assurance mise en gage, et que, de plus, elle n’avait pas établi
avoir investi de l’argent pour transformer sa maison en Italie.]
b) Par réponse du 27 avril 2009, A.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
[En substance, la défenderesse a contesté le caractère fictif
des reconnaissances de dettes de son frère Z.________ et a fait valoir que,
dans ses documents, ce dernier avait mis en gage sa police d’assurances
de Assurance X. en sa faveur et que, dès lors, la créance de 27'851 fr. 70
figurant au procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008 lui revenait de
droit.]
c) L’audience de jugement a eu lieu le 6 juillet 2010. »
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En droit, le premier juge a considéré que la prétention en
revendication du montant de 27'851 fr. 70 de la défenderesse sur la
créance n° 1 du procès-verbal de saisie était infondée, dès lors qu’elle
n’avait pas apporté la preuve qu’un versement de 27'851 fr. 70 avait été
effectué en sa faveur, ni que la police d’assurance de Z.________ auprès de
Assurance X. avait été grevée d’un gage en sa faveur et que, même si tel
avait été le cas, les conditions de l’art. 73 LCA [Loi fédérale du 2 avril 1908
sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1] n’étaient de toute manière pas
réalisées en l’espèce puisqu’elle n’avait fourni aucun document écrit
certifiant de la tradition de la police en sa faveur, avec avis à l’assurance.
B.Ensuite d’une indication erronée du greffe au pied du
jugement attaqué, selon laquelle un appel au sens des art. 308 ss CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) pouvait
être formé dans un délai de trente jours, A.________ a déposé, dans le délai
imparti, un appel contre ce jugement.
Par courrier du 28 avril 2011, la recourante a été informée du
fait que son appel serait traité comme un recours et s’est vue impartir un
délai au 23 mai 2011 pour produire un mémoire de recours au sens des
art. 443 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966).
La recourante a déposé son mémoire de recours le 23 mai
2011, prenant les mêmes conclusions que dans son appel et concluant
ainsi, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du
jugement du 6 juillet 2010, en ce sens que l’action en contestation de
revendication du 28 novembre 2008 est rejetée et que les frais ainsi que
les dépens de première instance sont mis à la charge de W.________ ; à
titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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L’intimée s’est déterminée sur le recours par mémoire du 12
juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et à la
confirmation du jugement.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 13 juillet 2010, soit avant l’entrée en vigueur du CPC, de sorte
que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127), en particulier le CPC-VD.
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d’arrondissement. En l’espèce, le recours tend
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. Le recours en
nullité est toutefois irrecevable dès lors que la recourante n’a articulé
aucun moyen de nullité et que la Chambre des recours n’examine que les
moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt et dont
les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples, le recours en réforme
est recevable.
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement en procédure
accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi,
le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du
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9 -
dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première
instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le
compléter.
3.a) Dans un premier moyen, la recourante semble reprocher au
premier juge de n’avoir pas examiné si l’Office des poursuites de Morges-
Aubonne avait saisi une créance du poursuivi contre Assurance X. ou alors
une créance du poursuivi contre elle-même.
b) L’action fondée sur l’article 108 LP (Loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) constitue un
incident de la poursuite, lorsqu’elle met aux prises, comme en l’espèce, un
tiers revendiquant (la recourante) et le créancier poursuivant (l’intimée).
Les conclusions à articuler en procédure résultent de la nature juridique de
l’action en contestation de la revendication. Le tiers ne doit pas conclure
qu’il est matériellement titulaire d’un droit sur l’objet saisi, mais doit
conclure à la libération de l’objet saisi de la poursuite en cause (Staehelin,
in Commentaire bâlois, 2
e
éd., Bâle 2010, n. 6 ad art. 109 LP, p. 1078). lI
n’est possible de prendre des conclusions au fond relatives au sort, en
droit matériel, du bien revendiqué que si le poursuivi est partie au procès.
Lorsque tel n’est pas le cas, il n’est pas possible de prendre de telles
conclusions, dès lors que la question à trancher par le juge est de
déterminer lequel du droit revendiqué par le tiers ou du droit du créancier
poursuivant doit être préféré (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). Pour répondre à
cette question du droit des poursuites, il faut examiner préjudiciellement
le droit matériel, soit l’existence et la nature du droit allégué par le tiers
revendiquant (Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle
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2005, n. 6 ad art. 109 LP, p. 513 ; Gilliéron, Commentaire de la LP,
Lausanne 2000, n. 272 ad art. 106 LP ; CREC I du 23 mai 2008/231).
En l’occurrence, la question à résoudre est donc de savoir si et
dans quelle mesure le droit revendiqué par la recourante doit céder le pas
face à la prétention du créancier à la réalisation de celui-ci.
c) En l’espèce, la recourante avait revendiqué la créance de
27'851 fr. 70 dans le cadre du procès-verbal de saisie du 7 novembre
2008, revendication contestée par l’intimée. On doit tenir pour constant
que la recourante savait ce qu’elle revendiquait, de sorte que son grief
n’en est pas un. Au surplus, il ressort du procès-verbal de saisie du 7
novembre 2008 que ce sont bien deux créances du poursuivi à l’encontre
de Assurance X. qui ont été saisies par l’office des poursuites.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
4.a) Dans un second moyen, la recourante fait valoir, de
diverses manières, que la créance revendiquée échapperait à l’exécution
forcée dirigée contre le poursuivi. Abandonnant la thèse qui avait été
soutenue en procédure de première instance, à savoir qu’elle était titulaire
d’un droit de gage sur la police d’assurance, et admettant même
expressément concéder au premier juge qu’au moment où la saisie était
intervenue, elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit de gage sur la
créance du poursuivi contre Assurance X. sur le montant de 27'851 fr. 70,
la recourante affirme péremptoirement que Assurance X. a directement
versé sur son compte bancaire le montant de 27'851 fr. 70 en date du 24
juin 2008, soit avant que l’office ne saisisse la créance du poursuivi, le 8
août 2008.
b) Le premier juge a considéré que la défenderesse n’avait pas
apporté la preuve qu’un versement de 27'851 fr. 70 issu de la police de
Assurance X. avait été effectué en sa faveur. Il a relevé que la
défenderesse n’avait produit ni quittance ni extrait de compte bancaire
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allant dans ce sens et qu’elle n’avait fourni aucune police d’assurance en
sa faveur relative à cette somme d’argent. Il a considéré par ailleurs qu’il
ressortait des pièces produites par Assurance X. que la police d’assurance
de Z.________ avait été grevée d’un autre gage, en faveur d’une banque,
pour une créance de cet établissement à hauteur de 42'472 fr., laquelle
constituait la créance n° 2 figurant au procès-verbal de saisie du 7
novembre 2008.
c) L’affirmation de la recourante, selon laquelle le montant de
27'851 fr. 70 lui aurait été versé par Assurance X., n’est pas établie. D’une
part, comme relevé à juste titre par le premier juge, une telle affirmation
est contredite par les pièces du dossier, notamment les pièces provenant
de Assurance X.. D’autre part, la recourante n’a pas apporté la preuve
d’un tel versement. Au demeurant, il y a lieu de retenir, comme le premier
juge, que la recourante n’a pas établi de droit préférable sur cette
créance.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
578 fr. (art. 232 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984].
Vu le sort du recours, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'400 fr. (art. 2 TAv [Tarif
des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986].
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
578 fr. (cinq cent septante-huit francs).
IV. La recourante A.________ doit payer à l’intimée W.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Vuithier (pour A.)
-Me Elie Elkaim (pour W.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 27’851 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :