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services sociaux, à signer un contrat d'hypothèque, ou à permettre à
l'usufruitière de signer seule un tel document, engagerait de manière
excessive la liberté économique de la nue-propriétaire. En effet, la
défenderesse courait le risque de devoir s'acquitter de l'amortissement,
voire du remboursement de la dette, alors qu'elle est en difficulté
financière, pour préserver la propriété d'un bien immobilier, lequel fait
l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites, et ne saurait lui apporter,
aux termes de l'usufruit, une amélioration de sa position financière. En
outre, les conclusions de la demande sont imprécises, puisqu'elles tendent
à contraindre à la signature d'un contrat dont on ignore le contenu (taux
d'intérêt, montant de l'amortissement etc), si bien qu'elles porteraient
atteinte aux droits de la personnalité de la défenderesse.
B.Par acte du 12 mai 2010, M.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre est
donné à F., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, soit
une amende, de signer immédiatement, en compagnie de M., tout
contrat hypothécaire proposé par UBS SA ou tout autre établissement
bancaire, ainsi que tout autre document exigé par la banque afin de
reconduire le prêt accordé par UBS SA, respectivement à accorder par tout
autre établissement bancaire, portant sur l'appartement en PPE de 3,5
pièces sis [...] à Lausanne, et ce conformément à l'acte de donation
N.________ du 22 mai 1995 (I) et dire qu'à défaut d'exécution dans un délai
de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire, M.________ sera
autorisée à contracter seule ledit emprunt hypothécaire auprès d'UBS SA
ou de tout autre établissement bancaire et de signer tous les documents y
relatifs (II). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire, F.________ a conclu, avec dépens, au rejet
du recours. Elle a produit deux pièces.
E n d r o i t :
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1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme
juge unique.
Interjeté en temps utile, le présent recours en réforme est
recevable en la forme.
2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles ni plus
amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29
c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'intimée a produit deux pièces nouvelles, qui
peuvent être intégrées au dossier, d'autant qu'elles constituent une mise à
jour de sa situation auprès de l'Office des poursuites. Quoi qu'il en soit, ces
pièces (procès-verbal d'une saisie du 29 janvier 2010 dirigée contre
l'intimée et avis de réception de la réquisition de vente d'un immeuble,
vraisemblablement celui en cause dans le présent litige) ne sont pas
décisives pour l'issue du litige.
3.Une obligation de contracter n'existe que si la loi le prévoit ou
si un contrat engage à la passation d'une convention ultérieure.
Exceptionnellement, un refus de contracter peut paraître illicite lorsque la
passivité du cocontractant potentiel viole une norme objective de
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comportement, par exemple l'absence de discrimination dans la
conclusion de contrats, ou encore l'interdiction du boycott, ou enfin l'abus
d'un monopole de droit privé (cf. par exemple ATF 129 III 75 c. 6; atteintes
illicites à la personnalité par la passivité ou le refus de contracter : R.
Arnet, Freiheit und Zwang beim Vertragsabschluss, Berne 2008, n. 351 ss,
p. 262 ss; T. Göksu, Rassendiskriminierung beim Vertragsabschluss als
Persönlichkeitsverlettzung, thèse Fribourg 2003, n. 208 ss, p. 68 ss).
L'acte de donation passé le 22 mai 1995 entre les parties
devant le notaire N.________ prévoit l'obligation pour la recourante,
usufruitière, de rester codébitrice de la dette hypothécaire grevant
l'immeuble (art. 8), apparemment pour moitié à titre interne (art. 148 al. 1
CO). Cette obligation est limitée au crédit existant. Aucun élément du
dossier ne permet de penser que les parties ont alors implicitement
entendu se lier par cet acte pour d'autres crédits. Certes, en 2003, les
parties ont remplacé l'ancien crédit hypothécaire par un nouveau, échu en