Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 28, 187, 197, 199 CO; 405 al. 1 CPC; 444, 445, 451 ch. 3, 452
al. 1ter et 2, 457, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par T., à La Conversion, et
P., à Sion (VS), demandeurs, contre le jugement rendu le 23 août
2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans
la cause divisant les recourants d'avec U.________, à Ecublens, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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8 -
des conditions générales régissant le contrat de M. U.________ et
qu'aucune indemnité ne peut être versée.
En vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à ces
lignes, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées.
S.________ Assurances (...) ».
8.Le défendeur n'a jamais restitué d'argent aux demandeurs.
Ces derniers, en date du 16 octobre 2007, ont fait notifier par l'office des
poursuites de Morges Aubonne au défendeur un commandement de payer,
poursuite n° [...], requérant le paiement de 21'000 fr. avec intérêt à 5%
dès le 23 juillet 2007, ainsi que de 1'500 fr., ainsi que les frais du
commandement de payer et d'encaissement, soit 112 fr. 50. Sous la
rubrique «Titre et date de la créance, cause de l'obligation», le document
mentionne «1) Restitution du prix de vente d'un bateau selon lettre de
dénonciation du contrat du 19.07.2007. 2) Frais du créancier à forme de
l'art. 106 CO.». Le défendeur a fait opposition totale au commandement
de payer le 18 octobre 2007.
9.La facture d'honoraires et débours concernant le présent litige,
établie par l'agent d'affaires Serge Maret, mandataire de T., le 8
novembre 2007, s'élève à 2'000 francs.
10.a) T. s'est acquitté, pour l'année 2008, du loyer de la
place d'amarrage du bateau, située au ponton de l'hôtel [...], soit un
montant de 1'800 francs. Il a également payé les frais de location d'une
place d'hivernage extérieur pour le bateau litigieux, située dans les locaux
de G.________ Sàrl. Pour la période du 1
er
novembre 2007 au 30 avril 2008,
la facture s'élève à 630 fr. 50 (loyer : 550 fr. 50 + location de supports ou
plots de stockage pour canot moteur : 80 fr.). Pour la période du 1
er
mai
2008 au 30 avril 2009, la facture s'élève également à 630 fr. 50.
b) Au 5 août 2008, les honoraires et débours du conseil des
demandeurs s'élevaient à 2'579 fr. 15.
11.En cours d'instance, Thierry Berque a été désigné en qualité
d'expert. Il a rendu son rapport d'expertise le 28 juillet 2009, qui retient en
substance ce qui suit :
«J'ai procédé à l'examen du bateau incriminé dans cette affaire, [...],
le 21 juillet à 10 heures 30, au chantier naval G.________ Sàrl, [...], à
Romanel sur Morges, où il est entreposé.
Le bateau m'a été présenté par Monsieur [...], celui-ci n'ayant pas
d'immatriculation cantonale visible, ni plaquette constructeur
apparente, je l'ai identifié par le numéro du moteur Marine Power.
Les partis ayant été prévenus par lettre le 6 juillet 2009, de mon
passage au chantier G.________ Sàrl, par l'intermédiaire de leurs
avocats, personne ne s'est présenté lors de mes investigations.
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux allégués 63 et 64 de la
procédure.
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9 -
Allégué 63
En effet, en attendant le 17 juillet 2007 pour sortir le bateau de
l'eau, les demandeurs ont aggravé le dommage.
Il est évident que lorsqu'un bateau est en train de couler, il faut faire
des investigations immédiates pour trouver la cause de
l'envahissement des eaux. Ce bateau aurait dû être sorti de l'eau
dès le 14 juillet 2007, séché, les appareils électriques (démarreur,
alternateur, etc) contrôlés et mis en sécurité.
Le fait de l'avoir laissé le bateau à l'eau, a été sans doute
préjudiciable, il a coulé trois jours plus tard.
Il est surprenant que le mécanicien de l'entreprise W., qui a
procédé au pompage de l'eau le 14 juillet 2007, n'ait pas réagi avec
plus de célérité, et vivement conseiller au propriétaire, de sortir le
bateau de l'eau, cela aurait évité le second naufrage le 17 juillet
2007 et des dégâts additionnels éventuels.
Allégué 64
En ce qui concerne les constatations de l'expert, il sied de relever
qu'un simple examen visuel du moteur permettait, semble-t- il, de
constater les prétendus défauts.
Il n'est pas aisé, voire très difficile, pour une personne incompétente
et non formée techniquement, de détecter des défauts, qu'ils soient
mécaniques ou sur la coque. Il aurait été sage de faire appel à un
professionnel expérimenté, qui aurait décelé les défauts, par une
expertise avant achat.
Ce bateau n'était pas en bon état général lors de son achat, un
professionnel l'aurait constaté aisément car, en toute
vraisemblance, de multiples défauts préexistaient déjà. (...) ».
12.a) Par demande du 6 août 2008, T. et P.________ ont
ouvert action contre U.. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, qu'il plaise au Président du Tribunal de céans [Réd. : le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte] de :
«I.dire qu'U. est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 20'800 (vingt-mille huit
cents) francs avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2007;
II.dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 157 (cent cinquante-sept)
francs 50 (cinquante) avec intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2007;
III.dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 1'314 (mille trois cents
quatorze) francs 70 (septante) avec intérêt à 5% l'an dès le 2
octobre 2007;
IV.dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 2'579 (deux mille cinq
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10 -
cents septante-neuf) francs 15 (quinze) avec intérêt à 5% l'an dès le
5 août 2008;
V.dire que l'opposition totale fait au commandement de payer,
poursuite n° [...], notifié le 16 octobre 2007 à U., est levée
dans la mesure des conclusions figurant sous chiffre I. à IV. ci-
dessus, accessoires légaux et de poursuite en sus.».
b) Par réponse du 6 novembre 2008, le défendeur a conclu en
substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande soit rejetée
(I) et, reconventionnellement, à ce que les demandeurs soient reconnus
comme étant leurs débiteurs d'un montant de 3'013 fr. 10, correspondant
à la facture d'honoraires et débours de leur conseil à cette même date.
c) Dans leurs déterminations du 16 janvier 2009, les
demandeurs ont confirmé les conclusions prises dans leur demande du 6
août 2008 et ont également conclu, avec suite de frais et dépens, qu'il
plaise au Président du Tribunal de céans de :
«VI. dire qu'U. est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 1'000 (mille) francs avec
intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2007;
VII. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 1'800 (mille huit cent) avec
intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2008;
VIII. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 630 (six cent trente) francs
50 (cinquante) avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008;
IX.dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 630 (six cent trente) francs
50 (cinquante) avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008;
X.dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur
doit immédiat paiement de la somme de 2'000 (deux mille) francs
avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2007».
d) L'audience de jugement s'est tenue le 4 février 2010 et le
dispositif du présent jugement a été notifié aux conseils des parties en
date du 26 février 2010."
En droit, le premier juge a considéré que la clause d'exclusion
de garantie figurant expressément dans le contrat de vente mobilière
passé le 20 juin 2007 entre les parties devait être interprétée en ce sens
qu'elle s'étendait à tous les types de défauts, y compris les éventuels
défauts d'entretien. Se fondant sur les conclusions de l'expert Thierry
Berque, les déclarations du témoin C.________ et le fait que le bateau
litigieux avait circulé sans problème depuis les travaux d'entretien
effectués en mai et juin 2006 jusqu'au naufrage survenu le 14 juillet 2007,
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11 -
le premier juge a considéré que les demandeurs avaient échoué à
apporter la preuve que le défendeur aurait frauduleusement dissimulé les
défauts du bateau vendu, de sorte qu'il revenait aux demandeurs
d'assumer le risque de l'absence des qualités de la chose pour lesquelles
ils n'avaient pas obtenu de garantie.
B.Par acte du 1
er
septembre 2010, T.________ et P.________ ont
recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme en ce sens que les conclusions prises sous
chiffres I. à X. de leur demande du 6 août 2008 ainsi que de leurs
déterminations du 16 janvier 2010 (recte : 2009) sont admises et
qu'U.________ doit leur payer la somme que justice dira à titre de dépens,
subsidiairement à la nullité dudit jugement.
Par mémoire du 13 septembre 2010, les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
attaqué, du 26 février 2010, a été notifié aux parties le 1
er
mars 2010.
Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11)
devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02])
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12 -
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours tend
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité.
2.Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation en
invoquant une appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen est toutefois
irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655, et n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657) et
du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du
recours en réforme (art. 452 CPC-VD; cf. c. 3 ci-dessous).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
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13 -
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
4.a) Il n'est pas contestable ni contesté que les parties ont passé
un contrat de vente mobilière au sens des art. 187 et suivants CO. Parmi
ces dispositions, les art. 197 et suivants CO traitent de la garantie en
raison des défauts de la chose. Ces règles de responsabilité étant de droit
dispositif, les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement,
notamment par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité. La
validité de ces clauses obéit aux règles générales de validité des contrats
(Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 891 ss p.
131).
La détermination de la portée d'une clause excluant ou
limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat.
Dans la mesure où la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu
être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe
de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être
attribué de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (TF
4A_226/2009 du 20 août 2009 c. 3.2.2; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I
247 et les références citées). Comme la clause doit exprimer clairement la
volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III
59 c. 5a, JT 2001 I 144). Les pures clauses de style, employées
traditionnellement dans une formule sans que les parties aient voulu en
adopter le contenu, demeurent sans effet (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op.
cit., nn. 895 ss p. 131; Venturi, Commentaire Romand, Code des
obligations I, nn. 31 et 35-38 ad Introduction Art. 197-210 CO, p. 1061 ss;
ATF 107 II 161, JT 1981 I 582).
Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont
pas valables lorsqu'elles constituent une dérogation à laquelle l'acheteur
ne pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi, car on se trouve
alors en présence d'une clause insolite; elles sont donc inopérantes pour
les défauts totalement étrangers aux éventualités qu'un acheteur doit
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14 -
raisonnablement prendre en considération (ATF 107 II 161, JT 1981 I 582 c.
6c; ATF 126 III 59 c. 4a; ATF 130 III 686 c. 4.3.1; Tercier/ Favre/Zen-
Ruffinen, op. cit., n. 898 p. 132). Par ailleurs, lorsque le vendeur a donné
l'assurance que la chose présente certaines qualités, il ne peut se
prévaloir de la clause d'exclusion de garantie. Il y a là, en effet, une
contradiction qui doit être interprétée "contra stipulatorem" (ATF 109 II 24,
JT 1983 I 258; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 906 p. 133).
Est notamment fréquente la clause "sans garantie". En
général, elle s'applique même à des défauts que le vendeur ignorait (ATF
71 II 267; JT 1946 I 586). L'interprétation peut toutefois établir qu'il ne
s'agit que d'une clause de style ou d'une clause destinée à exclure les
défauts courants. L'exclusion absolue doit clairement ressortir du texte
(ATF 107 II 161, JT 1981 I 582; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 911
- 134).
- En l'espèce, les recourants prétendent que la mention de
factures d'entretien dans le contrat aurait réduit la portée de l'exclusion
de garantie, en ce sens que des défauts résultant d'un manque d'entretien
seraient demeurés garantis. Une telle portée ne peut cependant pas être
attribuée à cette mention. D'une part l'exclusion de garantie est claire,
ayant été précisée par le vendeur par l'indication "sans garanties
d'aucunes sortes". D'autre part, il n'est pas inhabituel que le vendeur d'un
véhicule ou d'un bateau se prévale auprès de l'acheteur des travaux
d'entretien effectués récemment dans le seul but de justifier le prix de
vente.
Cela étant, l'interprétation du premier juge selon laquelle la
clause litigieuse s'étend à tous les types de défauts, y compris les
éventuels défauts d'entretien, échappe à la critique et peut être
confirmée.
5.a) Aux termes de l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou
restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à
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15 -
l'acheteur les défauts de la chose. Selon la doctrine et la jurisprudence, il y
a dissimulation frauduleuse dès qu'il y a dol au sens de l'art. 28 CO. Tel est
notamment le cas lorsque le vendeur affirme des qualités ou tait des
défauts dans le dessein d'empêcher l'acheteur de se déterminer en
connaissance de cause. Le dol par omission ne peut être admis qu'en cas
de violation d'un devoir d'informer du vendeur, devoir qui peut découler
du contrat, de la loi ou des principes généraux. La nullité de la clause qui
en découle a une portée limitée, en ce sens qu'elle ne concerne que la
garantie pour les défauts dissimulés. La dissimulation implique un
comportement intentionnel du vendeur, l'intention résidant dans la
volonté d'amener l'autre partie à conclure le contrat à l'aide d'une
tromperie (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 904 p. 133; Venturi, op.
cit., n. 3 ad art. 199 CO, p. 1075; Schmidlin, Commentaire Romand, Code
des obligations I, n. 9 et 20 ad art. 28 CO, pp. 180-181). La preuve du dol
incombe à l'acheteur (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210]).
b) Les recourants soutiennent que l'intimé leur a dolosivement
caché des défauts, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de la clause
d'exclusion de garantie. Une telle dissimulation ne résulte cependant pas,
quoiqu'en disent les recourants, du seul fait que l'état du bateau était
mauvais, voire très mauvais, et que cela n'apparaissait pas à un profane.
D'ailleurs, cet état n'avait pas empêché le bateau litigieux de passer
l'expertise le 30 mai 2006, puis de naviguer jusqu'à ce que les recourants
l'essaient, comme indiqué dans le contrat, avant de l'acquérir, si bien que
la qualité essentielle de son fonctionnement était présente. S'agissant de
l'état de certains éléments ayant conduit ultérieurement à des pannes, les
recourants n'ont nullement établi que l'intimé aurait commis un dol, alors
que la preuve leur en incombait (ATF 131 III 145).
Partant, la clause contractuelle d'exclusion de garantie des
défauts est valable. Il s'ensuit que l'intimé ne peut être recherché en
responsabilité sur la base de l'art. 197 CO. C'est dès lors à juste titre que
le premier juge a rejeté l'action des demandeurs.
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16 -
6.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 609 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants T.________ et
P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 609 fr. (six
cent neuf francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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17 -
Du 22 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Cheseaux (pour T.________ et P.),
-Me Joëlle Vuadens (pour U.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'912 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :