Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 41, 754 CO; 250 al. 1 LP; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par MASSE EN FAIILITTE DE LA
SUCCESSION REPUDIEE I., à Vevey, défenderesse, contre le
jugement rendu le 25 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES
M., à Vevey, et COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR
ÉTAGES N.________, à Vevey, demanderesses.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2009, dont la motivation a été
envoyée le 3 août 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les conclusions des
demanderesses Communauté des copropriétaires par étages M.________ et
Communauté des copropriétaires par étages N.________ du 11 juillet 2008,
modifiées à l'audience du 2 juin 2009 (I), dit que l'état de collocation du 19
juin 2008 dans la faillite de la succession répudiée de I.________ est modifié
en ce sens que la créance de Communauté des copropriétaires par étages
M.________ est colloquée en troisième classe pour un montant de 153'439
fr. 60, dont à déduire les deniers qui lui seront versés dans le cadre de la
faillite de W.________ SA (II), dit que ledit état de collocation est modifié en
ce sens que la créance de Communauté des copropriétaires par étages
N.________ est colloquée en troisième classe pour un montant de 143'996
fr. 80, dont à déduire les deniers qui lui seront versés dans le cadre de la
faillite de W.________ SA (III), fixé les frais de justice des demanderesses à
1'350 fr. et ceux de la défenderesse masse en faillite de la succession
répudiée de I., représentée par l'Office des poursuites et faillites
de l'arrondissement de Vevey, à 1'350 fr. (IV), alloué aux demanderesses
des dépens, par 7'950 fr, TVA en sus sur 6'600 fr. (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.Les demanderesses Communauté des copropriétaires par étages
M. et Communauté des copropriétaires par étages N.________ sont
des communautés de copropriétaires par étages portant sur les feuillets
[...] et [...] de Montreux.
Elles ont toutes deux confié l’administration de leur propriété par
étages respectives à W.________ SA, société active dans la gestion
immobilière, qui a œuvré jusqu’au 23 mars 2001 pour ce qui concerne la
Communauté des copropriétaires par étages M.________ et jusqu’au 22 juin
2004 pour ce qui concerne la Communauté des copropriétaires par étages
N.________.
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3 -
I.________ était l’unique administrateur de cette société.
2.A la suite de la révocation du mandat d’administrateur de W.________
SA le 23 mars 2001 par la Communauté des copropriétaires par étages
M., cette dernière a ouvert une procédure devant la Cour civile du
Tribunal cantonal le 3 juillet 2003 tendant notamment au paiement par
W. SA de la somme de 144'859 fr. 70 plus accessoires. Une
expertise a été confiée à JPS Immobilier à cet effet. De l’avis de l’expert
mis en œuvre, Jean-Pierre Seilaz, W.________ SA devait rembourser à la
Communauté des copropriétaires par étages M.________ la somme de
123'759 fr. 60.
3.W.________ SA a été déclarée en faillite par prononcé du Président du
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 15 septembre 2005.
Le 21 novembre 2005, la Communauté des copropriétaires par
étages M.________ a produit dans la faillite de W.________ SA une créance
d’un montant de 153'439 fr. 60, qui correspond à la créance établie par le
rapport d’expertise précité, plus accessoires, et aux dépens estimés liés à
la procédure ouverte devant la Cour civile.
4.Le 7 novembre 2005, La Communauté des copropriétaires par
étages M.________ a déposé plainte pénale contre I., notamment
pour abus de confiance et violation de l’obligation de tenir une
comptabilité.
Dans le cadre de l’enquête pénale ouverte, D., qui travaillait
en qualité de secrétaire chez W.________ SA, sous les ordres de I., a
été entendue en qualité de témoin. Selon les déclarations de cette
dernière, I. a fait d’importants prélèvements sans quittance dans
la trésorerie de W.________ SA pour ses besoins personnels qu’il n’a jamais
remboursés. A l’exception d’un compte spécifique ouvert auprès de la
Banque K., la trésorerie de cette société consistait en un compte
unique qui était utilisé pour encaisser les produits et payer les charges liés
à tous les mandats assumés par W. SA.
5.I.________ est décédé le 23 février 2008. Par décision du 13 mars
2008, le Juge de paix du district de Vevey a constaté l’insolvabilité notoire
de feu I.________ et transmis le dossier de la succession de feu I.________ au
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour la suite de la
procédure. Par prononcé du 18 mars 2008, la faillite de la succession
précitée a été prononcée. La succession a été répudiée et se trouve
administrée par l’Office des poursuites et faillites de Vevey.
6.Le 25 avril 2008, la masse en faillite de W.________ SA a produit dans
la faillite de la succession répudiée de I.________ une créance d’un montant
de 804'548 fr. 40, correspondant au « montant dû sur le compte courant
actionnaire au jour d’ouverture de la faillite W.________ SA », ainsi qu’une
créance d’un montant de 1'984'063 fr. 62, liée à une « créance découlant
du dommage subi par les créanciers dans le cadre de la faillite W.________
SA résultant de l’action en responsabilité des articles 752 et suivants CO ».
Ce dernier montant comprend la créance de 153'439 fr. 60 produite par La
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4 -
Communauté des copropriétaires par étages M.________ dans la faillite de
W.________ SA.
Le 28 avril 2008, la Communauté des copropriétaires par étages
M.________ a produit une créance d’un montant de 153'439 fr. 60 dans la
faillite de la succession répudiée de I.. Elle a indiqué qu’il s’agissait
de la même créance que celle produite dans la faillite de W. SA.
Par lettre du 19 juin 2008, l'Office des faillites de Vevey a adressé à
la demanderesse Communauté des copropriétaires par étages M.________
un avis comprenant un extrait de l'état de collocation de la succession
répudiée de I.________ et lui ouvrant un délai au 10 juillet 2008 pour
intenter l'action prévue par l'article 250 LP devant le juge compétent,
étant précisé que le dividende probable était de 6%.
Il ressort de l'état de collocation déposé le 20 juin 2008 que la
créance produite par la Communauté des copropriétaires par étages
M.________ a été rejetée au motif qu'elle faisait "double emploi avec la
production de la masse en faillite de W.________ SA, repr. par l'Office des
faillites de Montreux, colloquée sous No 45". En revanche, la créance
produite par W.________ SA, relative au dommage subi par les créanciers
de celle-ci dans sa faillite, a été admise avec la précision qu'il s'agit d'une
créance subordonnée à la condition suspensive de l'entrée en force de
l'état de collocation de la faillite de W.________ SA (no 45).
Selon courrier adressé le 23 février 2009 par l’Office des faillites de
Montreux à l’Office des faillites de Vevey, concernant la faillite de
W.________ SA, la créance produite par la Communauté des copropriétaires
par étages M., par 153'439 fr. 60, a définitivement été admise à
l’état de collocation.
7.Dans le cadre de la révocation du mandat d’administrateur de
W. SA par la Communauté des copropriétaires par étages
N.________ intervenue le 22 juin 2004, celle-ci a déposé une requête de
mesures provisionnelles et d’extrême urgence en date du 16 juillet 2004
devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a
conclu à ce que W.________ SA lui restitue tous les documents qui lui
avaient été remis dans le cadre de son mandat. Par ordonnance du 2
novembre 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois a fait droit à cette requête et alloué des dépens par 2'700 fr. à
cette dernière.
Par demande adressée le 3 mars 2005 à la Cour civile du Tribunal
cantonal, la Communauté des copropriétaires par étages N.________ a
conclu à ce que W.________ SA lui restitue la comptabilité de la
communauté et les pièces justificatives y relatives et lui remette la somme
de 123'930 fr. 80 plus accessoires qu’elle retient indûment.
Le 21 novembre 2005, la Communauté des copropriétaires par
étages N.________ a produit une créance d’un montant total de 143'996 fr.
80, intérêts par 7'366 fr. compris, dans la faillite de W.________ SA, en
détaillant sa production de la manière suivante :
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5 -
« - Montant dû selon demande adressée à la Cour civile
du Tribunal cantonal le 3 mars 2005 CHF 123'930.80 ;
-
Dépens dus selon ordonnance de mesures
provisionnelles du 2 novembre 2004 CHF
2'700.00 ;
-
Dépens du procès (estimation)CHF
10’000.00 ».
8.La Communauté des copropriétaires par étages N.________ a
également déposé plainte pénale contre I.________ en novembre 2005,
notamment pour abus de confiance et violation de l’obligation de tenir une
comptabilité.
Comme déjà dit précédemment, la masse en faillite de W.________ SA
a produit le 25 avril 2008 dans la faillite de la succession répudiée de
I.________ une créance d’un montant de 804'548 fr. 40 correspondant au
« montant dû sur le compte-courant actionnaire au jour d’ouverture de la
faillite W.________ SA », ainsi qu’une créance d’un montant de 1'984'063 fr.
62 liée à une « créance découlant du dommage subi par les créanciers
dans le cadre de la faillite W.________ SA, résultant de l’action en
responsabilité des articles 752 et suivants CO ». Ce dernier montant
comprend la créance de 143'996 fr. 80 produite par la Communauté des
copropriétaires par étages N.________ dans la faillite de W.________ SA.
Le 28 avril 2008, la Communauté des copropriétaires par étages
N.________ a produit une créance d’un montant de 143'996 fr. 80 dans la
faillite de la succession répudiée de I., en précisant qu’il s’agissait
de la même créance que celle produite dans la faillite de W. SA.
Par lettre du 19 juin 2008, l'Office des faillites de Vevey a adressé à
la demanderesse Communauté des copropriétaires par étages N.________
un avis comprenant un extrait de l'état de collocation de la succession
répudiée de I.________ et lui ouvrant un délai au 10 juillet 2008 pour
intenter l'action prévue par l'article 250 LP devant le juge compétent,
étant précisé que le dividende probable était de 6%.
Il ressort de l'état de collocation déposé le 20 juin 2008 que la
créance produite par la Communauté des copropriétaires par étages
N.________ a été rejetée au motif qu'elle faisait "double emploi avec la
production de la masse en faillite de W.________ SA, repr. par l'Office des
faillites de Montreux, colloquée sous No 45".
Selon courrier adressé le 23 février 2009 par l’Office des faillites de
Montreux à l’Office des faillites de Vevey, concernant la faillite de
W.________ SA, la créance produite par la Communauté des copropriétaires
par étages N.________ de 143'996 fr. 80 a définitivement été admise à
l’état de collocation.
9.Par demande déposée le 10 juillet 2008, les demanderesses ont
conclu avec suite de dépens, à ce que l’état de collocation établi dans la
faillite de la succession répudiée de I.________ est modifié en ce sens que
la créance de la Communauté des copropriétaires par étages M.________
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6 -
est colloquée en 3
ème
classe pour un montant de 153'439 fr. 60 (I) et à ce
que l’état de collocation établi dans la faillite de la succession répudiée de
I.________ est modifié en ce sens que la créance de la Communauté des
copropriétaires par étages N.________ est colloquée en 3
ème
classe pour un
montant de 143'996 fr. 80 (II).
La défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par les demanderesses au pied de sa réponse déposée
le 12 novembre 2008.
10.A l’audience de jugement du 2 juin 2009, les demanderesses ont
modifié leurs conclusions en ce sens que l'état de collocation établi dans la
succession répudiée de I.________ est modifié en ce sens que la créance de
la Communauté des copropriétaires par étages M.________ est colloquée en
3ème classe pour un montant de 153'439 fr. 60 dont à déduire les deniers
qui lui seront versés dans le cadre de la faillite de W.________ SA et en ce
sens que l'état de collocation établi dans la succession répudiée de
I.________ est modifié en ce sens que la créance de la Communauté des
copropriétaires par étages N.________ est colloquée en 3ème classe pour
un montant de 143'996 fr. 80 dont à déduire les deniers qui lui seront
versés dans le cadre de la faillite de W.________ SA."
En droit, le premier juge a considéré que les demanderesses
étaient fondées à produire leurs créances dans les deux faillites, dès lors
que le dommage subi pouvait être imputé délictuellement à I.________ et
contractuellement à W.________ SA.
B.Masse en faillite de la succession de I.________ a recouru contre
ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que les conclusions des demanderesses sont rejetées, que les
chiffres I à IV du jugement sont annulés et que des dépens de première
instance lui sont alloués. Subsidiairement, la recourante a conclu à
l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Les intimées Communauté des copropriétaires par étages
M.________ et Communauté des copropriétaires par étages N.________ ont
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.a) La présente procédure a trait à une action en contestation
de l'état de collocation. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois était compétent à raison de la matière et de la valeur
litigieuse de 17'846 fr. 20 ([153'439, 20 + 143'996,80] x 6 %) (art. 96b al.
2 et 3 LOJV; loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01, applicable par renvoi de l'art. 41 al. 3 LVLP; loi du 8 mai 1955
d'application dans le Canton de Vaud de loi fédérale sur la poursuite pour
dette et la faillite; RSV 280.05), ainsi qu'à raison du lieu (for de la faillite;
art. 55 2
ème
phrase LP; loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1; applicable par renvoi de l'art. 250 al. 1 LP). Le procès
a été instruit en la forme accélérée (art. 25 ch. 2 et 250 al. 3 LP), régie
dans le Canton de Vaud par les art. 336 ss CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (art. 336 let. b CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de Tribunal d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à
l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
-
8 -
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.La recourante invoque une violation de l'art. 220 LP en ce sens
que les créances des intimées ont été produites à double dans son état de
collocation, que la déduction des deniers versés par la masse en faillite de
W.________ SA prévue par le jugement ne pourra s'effectuer, car ce
versement interviendra après celui du dividende qu'elle-même devra
effectuer, vu la production de créances comprenant celles des intimées
par la masse en faillite de W.________ SA, et qu'en conséquence, les
intimées toucheront à double le dividende relatif à leurs créances.
a) Selon l'art. 250 al. 1 LP, l'action en contestation de l'état de
collocation dans la faillite est portée devant le juge du for de la faillite. Elle
est instruite en la forme accélérée (al. 3). Cette action a pour but de
déterminer si et dans quelle mesure une créance litigieuse doit participer
à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 c. 2b, JT 1995 II 148; TF
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5C.193/2005 du 31 janvier 2006 c. 1 non publié aux ATF 132 III 437). Elle
tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et permet aux
parties concernées de faire examiner par le juge le bien-fondé des
créances et de lui soumettre toutes les questions de droit matériel
concernant l'existence de la créance ainsi que le rapport dans lequel elle
se trouve avec les autres créances (ATF 119 III 84 précité; Stoffel, Voies
d'exécution, 2002, § 11, n° 94, p. 320).
b/aa) L'action dont dispose un créancier social envers les
organes d'une société dépend du type de dommage subi. A cet égard,
trois situations sont envisageables.
Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par
le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la
société. Il subit alors un dommage direct (ATF 110 II 391 c. 1, rés. in JT
1985 I 287; TF 4C.142/2004 du 4 octobre 2004 c. 4).
Deuxièmement, le créancier peut encourir une perte, car le
comportement d'un administrateur a appauvri la société, de sorte qu'il ne
parvient pas à récupérer ou seulement de manière incomplète ses
prétentions envers celle-ci. Son dommage n'est alors qu'indirect, car il
découle de l'insolvabilité de la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.1, JT 2006 I
56; ATF 128 III 180 c. 2c, rés. in JT 2004 I 367). Dans ce cas très fréquent,
les manquements des organes causent en premier lieu un dommage à la
société, le créancier n'étant lésé que par ricochet (Reflexschaden). Pour
qualifier ce dommage, la pratique utilise indifféremment les termes de
dommage ou préjudice réfléchi, indirect ou par ricochet. Tant que la
société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer ses
engagements, le dommage reste dans sa seule sphère, sans toucher les
créanciers sociaux, qui pourront obtenir l'entier de leurs prétentions. C'est
seulement lorsque les manquements des organes entraînent l'insolvabilité
de la société, puis sa faillite, que le créancier subit une perte qui constitue
un dommage par ricochet (ATF 132 III 564 c. 3.1.2, JT 2007 I 448). Corboz
donne comme exemple le détournement de fonds par un administrateur
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10 -
(Corboz, Commentaire romand, 2008, n. 65 ad art. 754 CO, p. 1379 [ci-
après : Corboz, Commentaire])
En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares,
dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier
et un dommage direct pour la société (ATF 131 III 306 précité c. 3.1.2). En
d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement atteinte
au patrimoine de la société et du créancier social, sans que le préjudice
causé à ce dernier ne dépende de la faillite de la société. Ce cas de figure
se présente essentiellement lorsqu'il est reproché aux organes de la
société d'avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité pour
agir en responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ 2005 I
390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après : Corboz, Note]).
bb) La qualité pour agir du créancier lésé à l'encontre de
l'organe de la société varie en fonction des trois situations précitées
(Corboz, Commentaire, op. cit., n. 47 ad art. 754 CO, p. ). Les distinctions
qui suivent sont dictées par le respect des règles générales du droit de la
responsabilité civile. Parmi celles-ci figure le principe selon lequel seul le
lésé direct peut demander réparation de son dommage, celui qui ne subit
qu'un dommage par ricochet en raison d'une relation particulière avec le
lésé direct ne disposant d'aucune action en réparation contre l'auteur du
dommage (ATF 131 III 306 précité c. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le comportement d'un organe de la société cause un
dommage direct à un créancier, alors que la société ne subit elle-même
aucun préjudice, le créancier lésé peut agir à titre individuel et réclamer
des dommages-intérêts au responsable (ATF 132 III 564 précité c. 3.2.1).
Son action est régie par les règles ordinaires de la responsabilité civile et,
à condition qu'elle repose sur un fondement juridique valable, elle n'est
soumise à aucune restriction (ATF 131 III 306 précité c. 3.1.2, confirmé in
TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1; Corboz, Note, op. cit., p. 391). Les
limitations posées par la jurisprudence quant à la possibilité pour le
créancier social d'agir individuellement contre un organe ne sont pas
applicables (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c. 3). La réparation de
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11 -
ce dommage peut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu
importe que la société ait été mise en faillite ou non (ATF 127 III 374 c. 3a,
JT 2001 II 39). Le créancier pourra agir en invoquant un acte illicite de
l'organe (par exemple un dol lors de l'octroi d'un prêt) ; il pourra se
prévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe agissant au nom de la
société ; il pourra également invoquer la violation d'un devoir incombant à
l'organe en vertu du droit de la société anonyme, à la condition que ce
devoir soit conçu également dans l'intérêt des actionnaires ou des
créanciers. Il n'est pas nécessaire que le devoir soit conçu exclusivement
dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers ; il suffit que le
demandeur soit englobé dans le but protecteur de la norme (Corboz,
Commentaire, op. cit., n. 63 ad art. 754 CO, p. 1378).
En cas de dommage par ricochet du créancier, la qualité de
lésé appartient à la société qui se trouve directement appauvrie par le
comportement de l'organe. En vertu des principes généraux de la
responsabilité, c'est la société qui est en première ligne légitimée à
réclamer des dommages-intérêts à l'organe responsable. Le créancier
social ne dispose lui-même d'aucune action individuelle pour obtenir
réparation du dommage qu'il a subi par ricochet (ATF 131 III 306 précité
c. 3.1.1). Lorsque la société tombe en faillite, la créance que celle-ci
pouvait faire valoir contre l'organe responsable est remplacée par une
créance de la communauté des créanciers (ATF 117 II 432 c. 1.b/dd, JT
1993 II 154), qu'il appartient en priorité à l'administration de la faillite de
faire valoir (art. 757 al. 1 CO; Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220). Toutefois, si l'administration de la faillite renonce à exercer l'action
sociale (art. 757 al. 2 CO), un créancier social peut réclamer la réparation
du dommage subi directement par la société (ATF 131 III 306 précité
c. 3.1.1). Il exerce alors l'action de la communauté des créanciers, mais le
produit éventuel de l'action servira d'abord à couvrir ses propres
prétentions telles que colloquées (ATF 132 III 342 c. 2.1, JT 2007 I 51; ATF
117 II 432 précité c. 1.b/ff). En matière de poursuite et faillite, ce
mécanisme est réglé à l'art. 260 LP. Le créancier social qui a obtenu la
cession des droits de la masse en application de l'art. 260 LP agit alors sur
la base d'un mandat procédural (ATF 132 III 342 c. 2.2 précité; ATF 121 III
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488 c. 2b, JT 1997 II 147). Il est ainsi légitimé à actionner l'organe
responsable pour réclamer la réparation du dommage subi par la société.
Enfin, dans les cas où tant la société que le créancier social se
trouvent directement lésés, il faut appliquer les règles posées par la
pratique, afin d'éviter que l'action individuelle du créancier entre en
concurrence avec les prétentions de la société. C'est uniquement dans
cette hypothèse et pour parer au risque d'une compétition entre les
actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou
l'administration de la faillite et par les créanciers directement touchés que
la jurisprudence a limité le droit d'agir de ces derniers (ATF 131 III 306
précité c. 3.1.2, confirmé in TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1), afin de
donner une priorité à l'action sociale (Corboz, Note, op. cit., p. 392). Ainsi,
lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre
individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi
seulement s'il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une
culpa in contrahendo ou sur une norme du droit des sociétés conçue
exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 132 III 564 précité c.
3.2.3; ATF 122 III 176 c. 7, JT 1998 II 140). L'importance pratique de cette
règle restrictive a souvent été exagérée par la doctrine (cf. Garbarski, La
responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés
anonymes, thèse Lausanne 2005, p. 60 ss). En effet, ces principes ne
valent que dans les cas où l'on discerne un dommage direct à la fois pour
la société et pour le créancier. Ils ne sont pas applicables lorsque seul le
créancier social est lésé. Quant au cas le plus fréquent dans lequel le
créancier subit un dommage par ricochet découlant de l'insolvabilité de la
société, ces limitations ne s'appliquent pas davantage. Elles n'ont du reste
aucun intérêt dans ce cas, puisque le créancier social lésé par ricochet ne
dispose précisément d'aucune action individuelle contre l'organe
responsable, ce qui exclut tout risque de concurrence avec l'action de la
société (ATF 132 III 564 précité c. 3.2.3).
cc) Ainsi, pour déterminer dans laquelle des trois situations
exposées ci-dessus on se trouve, il faut déterminer quel est le patrimoine
lésé. Ce n'est que si l'on constate qu'il y a simultanément une action
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individuelle et une action sociale qu'il faut faire appel au critère du
fondement juridique autonome (acte illicite, culpa in contrahendo ou
norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les
créanciers), afin de trancher le point de savoir si le créancier est ou non
légitimé à concurrencer l'action sociale par son action individuelle (Corboz,
Commentaire, op. cit., n. 54 ad art. 754 CO).
c) En l'espèce, les détournements de fonds de feu I.________
ont appauvri W.________ SA. Les versements des intimées à cette société
ont été effectués sur le compte unique de celle-ci et n'ont ainsi pas été
individualisés au sens de la jurisprudence relative à l'art. 401 CO (cf.
Werro, Commentaire romand, 2003, n. 10 ss ad art. 401 CO, pp. 2069-
2070 et références. C'est en raison de l'insolvabilité de W.________ SA que
les intimées ont subi un dommage résultant des prélèvements indus de
feu I.. Le dommage des intimées n'est donc qu'indirect au sens de
la jurisprudence susmentionnée. Comme la masse en faillite de W.
SA a produit dans la faillite de feu I.________ une créance en responsabilité
fondée sur les art. 752 ss CO comprenant celle des intimées, celles-ci
n'ont aucune prétention propre en dommages-intérêts à faire valoir contre
la recourante, partant aucun droit à la collocation de leurs créances dans
cette faillite.
Le recours doit ainsi être admis.
5.Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
première instance, fixés à 5'350 fr. (art. 91 et 92 CPC).
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que les conclusions des demanderesses sont rejetées,
des dépens, par 5'350 francs étant alloués à la défenderesse.
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14 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
478 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'478 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et V de son
dispositif comme il suit :
I. La demande est rejetée.
II et III. supprimés
V. dit que la Communauté des copropriétaires par étages
M.________ et la Communauté des copropriétaires par étages
N., solidairement entre elles, doivent verser à la masse
en faillite de la succession répudiée de I., représentée
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par l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de
Vevey, la somme de 5'350 francs (cinq mille trois cent
cinquante francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
478 francs (quatre cent septante-huit francs).
IV. Les intimées Communauté des copropriétaires par étages
M.________ et Communauté des copropriétaires par étages
N., solidairement entre elles, doivent verser à la
recourante masse en faillite de la succession répudiée de
I., représentée par l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement de Vevey, la somme de 2'478 fr. (deux mille
quatre cent septante-huit francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eduardo Redondo (pour Masse en faillite de la succession répudiée
I.),
-Me Denis Sulliger (pour Communauté des copropriétaires par étages
M. et Communauté des copropriétaires par étages N.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 17'846 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :