Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 754 CO; 42, 306 al. 2 et 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Prilly, défendeur,
contre le jugement rendu le 27 novembre 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec A., à Lausanne, demandeur, et d'avec
X.________, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les défendeurs
D.________ et X., solidairement entre eux, doivent payer au
demandeur A. la somme de 12'193 fr. 75, valeur échue (I), fixé les
frais de justice (II) et les dépens à la charge des défendeurs, solidairement
entre eux (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.Les défendeurs D.________ et X.________ ont été associés-
gérants de P.________ Sàrl, avec signature collective à deux et chacun une
part de fr. 10'000.-. Ils n'ont pas fait appel à une fiduciaire et assumaient
seuls les tâches comptables. Leur société inscrite le 28 avril 2003 au
Registre du commerce du canton de Vaud, avait pour but le placement
privé de personnel fixe et temporaire, conseils en personnel, secrétariat,
assistance et expertise dans le domaine administratif, commercial,
technique et de gestion. Elle avait son siège [...], rue [...] à Lausanne.
Le défendeur D.________ a par ailleurs été, depuis le 8 avril
1999, unique associé gérant de I. & P. ________ Sàrl, avec une part de fr.
20'000.-. Cette société inscrite le 3 novembre 1994 au Registre du
commerce du canton de Vaud, avait pour but le placement de personnel
fixe et temporaire, conseils en personnel, travaux de secrétariat,
assistance et expertise dans le domaine administratif, commercial,
technique et de gestion. Elle avait son siège à la même adresse que
P.________ Sàrl.
Le demandeur A.________ est avocat à Lausanne.
2.Par lettre du 18 septembre 2003, le Service de l'emploi, Office
cantonal de la main d'œuvre et du placement, a reproché à P.________ Sàrl
de récidiver en matière d'engagement de travailleurs au noir et a décidé
de ne plus entrer en matière sur toute demande de main d'œuvre
étrangère que cette société aurait pu lui formuler, ce pour une durée de
quatre mois.
Cette décision visait en réalité I. & P. ________ Sàrl et ne
concernait pas P.________ Sàrl, laquelle venait d'être créée et cherchait par
ailleurs à obtenir dudit service l'autorisation de pratiquer le placement
privé et la location de service.
Le demandeur a alors été mandaté par les sociétés P.________
Sàrl et I. & P. ________ Sàrl pour, d'une part, déposer le recours des deux
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sociétés contre la décision du 18 septembre 2003, avec effet suspensif, et,
d'autre part, entrer en négociation avec le Service de l'emploi pour obtenir
l'autorisation requise par P.________ Sàrl.
Il a envoyé une lettre au Service de l'emploi le 30 septembre
2003 demandant le report de ladite décision et le traitement de la
demande d'autorisation de P.________ Sàrl. Sans nouvelles dudit service, il
a déposé un recours au Tribunal administratif du 7 octobre 2003 concluant
d'une part à l'octroi de l'effet suspensif de la décision du 18 septembre
2003, d'autre part à l'annulation de ladite décision et, subsidiairement, à
ramener la durée de la sanction à un mois s'agissant de la société I. & P.
________ Sàrl.
Par décision du 13 octobre 2003, le Service de l'emploi a
reconnu avoir notifié la décision du 18 septembre 2003 par erreur à
P.________ Sàrl et pris la même sanction de suspendre toute demande de
main-d'oeuvre étrangère pour quatre mois à l'égard de I. & P. ________
Sàrl.
Par décision du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif,
prenant acte de la décision du 13 octobre 2003, a octroyé l'effet suspensif
au recours formé par I. & P. ________ Sàrl.
La faillite de I. & P. ________ Sàrl ayant été prononcée le 27
novembre 2003, le demandeur a retiré le recours pendant au Tribunal
administratif le 12 décembre 2003.
3.Le 12 décembre 2003, le demandeur a envoyé sa note
d'honoraires et débours, communément aux deux sociétés P.________ Sàrl
et I. & P. ________ Sàrl, à leur même adresse. Après déduction de
provisions versées les 6 et 24 décembre 2003 pour une somme de fr.
6'456.-, celle-ci présentait un solde de fr. 11'055.90. Entre le 27 février
2004 et le 29 septembre 2005, le demandeur a ensuite envoyé
conjointement aux deux sociétés dix rappels de cette note d'honoraires.
P.________ Sàrl a sollicité plusieurs délais de paiement
successifs sans s'acquitter de ses engagements, à l'instar de sa lettre du
10 mars 2004 qui faisait état de problèmes de trésorerie. Le 6 juillet 2004,
un avis de saisie lui a du reste été notifié pour une créance de l'Office
fédéral des réfugiés pour un montant de fr. 1'046.40. Depuis le 30 avril
2004, le compte "caisse" de P.________ Sàrl est passé à un solde négatif
qui n'a ensuite cessé de croître pour présenter un passif de fr. 26'321.65
au 31 mai et de fr. 69'454.70 au 31 décembre 2004. L'exercice 2004 s'est
ainsi soldé au bilan par une perte de fr. 159'791.08 malgré des actifs à
hauteur de fr. 103'871.02.
X.________ ayant quitté P.________ Sàrl le 17 mai 2005,
D.________ est devenu l'unique associé-gérant. Entre le 30 septembre 2005
et le 22 février 2006, le demandeur a ainsi relancé ce dernier
personnellement à quatre reprises, sans succès.
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P.________ Sàrl a cessé toute activité le 30 novembre 2005
avec des poursuites d'un montant total de fr. 200'699.-. Sa faillite a été
prononcée par décision du Président de l'autorité de céans du 22
décembre 2005.
A l'instance du demandeur, l'Office des Poursuites de
Lausanne-Ouest a notifié un commandement de payer le 4 janvier 2006 à
D., lequel y a fait opposition.
L'état de collocation dans la faillite de P. Sàrl a été
déposé le 18 août 2006 et présente un total de créances qui s'élève à fr.
320'003.75. Une créance du demandeur a été reconnue et colloquée pour
le montant impayé de ses honoraires de fr. 12'193.75, soit fr. 11'055.90
d'honoraires et fr. 1'137.85 d'intérêts à 5 % du 12 décembre 2003 au 22
décembre 2005.
L'administration de la faillite a cédé au demandeur les droits
de la masse (art. 260 LP) contre toutes les personnes chargées de la
fondation, de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société en
faillite pour les dommages qu'elles ont causés en manquant
intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 752 ss CO).
L'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a prolongé le délai
pour ouvrir action en justice au 30 septembre 2008. Les autres créanciers
cessionnaires y ayant renoncé, le demandeur demeure le seul titulaire de
ces droits de la masse.
4.Le demandeur a ouvert action contre les défendeurs par dépôt
d'une demande du 19 juin 2008. D.________ a déposé une réponse du 4
mars 2009, tandis que X., qui vit actuellement en Espagne, s'est
déterminé dans deux lettres des 8 septembre et 21 novembre 2008 qui ne
respectent pas les formes prescrites. Le demandeur a déposé des
déterminations du 10 juin 2009.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs ne se sont
pas présentés à l'audience préliminaire du 19 novembre 2009, ni personne
en leur nom. Le demandeur y a été entendu personnellement et a requis
que soit procédé au jugement par défaut.
Le 27 novembre 2009, le Président de l'autorité de céans a
rendu le dispositif du présent jugement par défaut des défendeurs. Par
lettre du 4 décembre 2009, D. a demandé la motivation du
jugement."
En application de l'ancien droit de la société à responsabilité
limitée, le premier juge a considéré en bref qu'en qualité de cessionnaire
des droits de la masse en faillite, le demandeur était légitimé activement à
rechercher les deux associés-gérants de P.________ Sàrl, solidairement
entre eux. Il a constaté que toutes les conditions d'une responsabilité de
l'administrateur d'une société à responsabilité limitée étaient réalisées, à
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savoir une situation de surendettement dépassant les fonds propres dès le
31 mai 2004, sans que les administrateurs ne prennent les mesures
exigées par la loi (art. 725 CO et ancien art. 817 CO), que cette violation
des devoirs était fautive, les administrateurs étant conscients des
problèmes de trésorerie et de l'incapacité de leur société à faire face à ses
créanciers, que la détermination du dommage (perte de 159'791 fr. 08 au
bilan 2004 et montant total des créances de 320'003 fr. 75 à l'état de
collocation du 18 août 2006) n'était pas nécessaire, la prétention du
demandeur s'élevant à 12'193 fr. 75 et qu'il existait un lien de causalité
entre le comportement des administrateurs et le dommage, puisque la
faillite aurait pu être prononcée plus tôt si les administrateurs avaient pris
les mesures imposées par la loi en temps utile.
B.D.________ a recouru en temps utile contre ce jugement. Invité
à déposer un acte de recours recevable en la forme (art. 17 CPC), il a
précisé dans un nouvel acte du 25 mai 2010 qu'il "attaque ce jugement en
nullité pour erreur essentielle, vice de forme et manque total de preuves"
et qu'il "conteste le montant total de Fr. 12'193.75 du demandeur ainsi
que tous les frais de justice liés à ce jugement". Dans un mémoire
ampliatif du 16 juin 2010, il a développé ses moyens et confirmé sa
conclusion en nullité (1), avec suite de frais (2) et que "le juge et le
demandeur sont mis au bénéfice du doute concernant le soupçon de
collusion (3).
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.
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2.L'acte de recours doit contenir notamment les conclusions du
recourant (art. 461 al. 1 let. b CPC). A défaut des précisions exigées par
cette disposition, la jurisprudence s'est contentée d'interpréter l'acte de
recours, tenant celui-ci pour recevable lorsqu'il permet de déterminer avec
certitude l'intention du recourant ou lorsque sa nature ressort
suffisamment des conclusions prises. La nature du recours doit se
déterminer d'après la question soulevée et les moyens invoqués, non
d'après les termes inadéquats utilisés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 461 CPC, pp. 715-
716 et les arrêts cités).
On ne saurait tenir compte des conclusions prises après
l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif
de l'art. 465 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC, p.
714).
En l'espèce, l'acte de recours précise que le jugement est
attaqué en nullité. Toutefois, dans la mesure où cet acte indique comme
fondements du recours "erreur essentielle, vice de forme et manque total
de preuves" et prend implicitement une conclusion libératoire, avec suite
de frais, il convient de retenir que le recourant conteste le jugement en
nullité et en réforme.
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commentaires ou une appréciation des arguments » qu’il avait développés
dans sa réponse.
En procédure accélérée, applicable dans la présente espèce,
lorsque l’une des parties fait défaut à l’audience préliminaire, le président
juge par défaut sur le vu des mémoires et des pièces, après audition de la
partie présente ; les règles du chapitre VI du titre VIII du Code de
procédure civile sont au surplus applicables (art. 343 CPC). Selon l’art. 306
al. 2 et 3 CPC, les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais
dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier; les faits allégués
par la partie défaillante ne sont retenus qu’autant qu’ils sont prouvés.
En l’occurrence, le recourant a certes déposé une « réponse ».
Toutefois, dans la mesure où il n’y alléguait aucun fait, mais se contentait
de se déterminer sur les allégués du demandeur, le président n’avait pas à
retenir des «faits allégués par la partie défaillante»; il pouvait se contenter
de retenir les faits allégués par la partie présente, qui bénéficiaient de la
présomption d’exactitude, à condition qu’ils ne soient pas contredits par
les pièces du dossier. C’est ce qu’a fait en l’occurrence le premier juge et
le recourant n’indique pas sur quel point l’un ou l’autre des faits retenus
aurait été en contradiction avec les pièces du dossier. Pour ce qui est de
l’argumentation juridique exposée dans le jugement, celle-ci sera
examinée dans le cadre du recours en réforme.
c) Le recourant « accuse » ensuite le premier juge « d’avoir
mal fait (ou pas fait du tout) son travail » et il le « soupçonne de collusion
avec le demandeur ».
Concernant le grief de « collusion », dans la mesure où il vise
l’un des motifs qui justifieraient la récusation du magistrat (cf. art. 42
CPC), il est admis que, lorsque le motif de récusation n’est pas apparu
avant le jugement, ce grief puisse faire l’objet d’un recours en nullité pour
violation du droit constitutionnel à l’égalité entre les parties (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 42 CPC et les réf.). In casu,
cependant, on ne voit pas en quoi le fait d’appliquer la loi (notamment la
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présomption d'exactitude attachée aux allégués de la partie présente; cf.
c. 3b ci-dessus), serait de nature à compromettre l’impartialité du
président en charge de l'affaire. Pour le surplus, le recourant n’indique
aucun motif relatif aux relations entre ce magistrat et le demandeur au
fond qui aurait pu influencer d’une manière quelconque le jugement. Le
grief est ainsi infondé.
Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.