Présidence deM.G I R O U D , vice-président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 602 al. 3 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.H., à Lausanne, intimé,
contre le prononcé rendu le 30 septembre 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec G., au Mont-sur-Lausanne, requérante,
C.H., à Lausanne, D.H., à Jouxtens-Mézery, E.H., à
Lausanne, et F.H., à Lausanne, intimés.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2011, d’emblée motivé, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la
requête de G.________ en désignation d’un représentant de la communauté
héréditaire composée de la requérante G.________ et des intimés
B.H., E.H., C.H.________ et F.H., dans la mesure où
elle est dirigée contre ces dernières et rejeté la requête dans la mesure où
elle est dirigée contre D.H. (I), désigné en qualité de représentant
les personnes suivantes, l’une à défaut de l’autre : M. Gaudin,
d’lntermandat SA, à Lausanne, et M. Mathis, de BDO SA, à Epalinges (Il),
chargé le représentant ci-dessus désigné de prendre toute mesure utile et
nécessaire à la conservation des biens successoraux indivis, dans la
mesure précisée dans les considérants, et dit que les honoraires du
représentant, tels qu’ils auront été fixés par la présidente du tribunal de
céans, seront payés par prélèvement sur les actifs de la succession (III),
fixé les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
« 1.a) [...],A.H.________ est décédé à son domicile de Jouxtens-
Mézery le [...] 1998. Il a laissé pour héritiers légaux :
-son épouse, D.H.;
-ses cinq enfants, soit la requérante G. et les
intimés E.H., B.H., C.H.________ et
F.H..
b) La succession de feu A.H. comportait en substance
les actifs suivants :
-la maison familiale de Jouxtens-Mézery (parcelle n
o
[...]);
-une part de 1/5 sur un immeuble en nature de pré-champs
d'une surface de 9'008 m
2
, également à Jouxtens-Mézery
(parcelle n
o
[...]);
-un chalet d'habitation [...];
-divers avoirs bancaires.
-
3 -
La parcelle [...] de Jouxtens-Mézery est grevée de servitudes
de passage et de canalisation d’eau en faveur de tiers et bénéficie de
servitudes de source et de canalisations notamment.
La parcelle [...], dont les hoirs sont copropriétaires avec
G.H.________ (qui en détient les 4/5), est affermée à un tiers depuis de
nombreuses années; le fermage annuel représente fr. 900.- par année,
soit fr. 180.- à répartir entre les cinq hoirs.
2.Dès le décès de feu A.H., des divergences sont
apparues entre les héritiers au sujet de sa succession.
Le 26 mars 1999, la requérante G. a ouvert action en
partage devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne. Dans le cadre de cette procédure, le notaire O.________ a été
désigné en qualité d'expert chargé du partage successoral. A la suite
d'une audience tenue le 15 janvier 2004, les héritiers de feu A.H.________
ont signé une convention, ratifiée pour valoir jugement. Dite convention
est ainsi libellée :
"I.Au cas où le transfert au Registre Foncier des parcelles [...] de
Jouxtens-Mézery, [...] de Jouxtens-Mézery, et [...][...], ne serait pas
encore opéré, les signataires acceptent que cette formalité soit faite
sans délai. Le droit d'usufruit de D.H.________ sera expressément
inscrit sur les parcelles [...] de Jouxtens-Mézery et [...][...].
II.Une somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs) par héritier sera
prélevée sur les avoirs bancaires de la succession auprès de [...] et
leur sera versée sans frais.
III.Moyennant les versements prévus sous chiffre II, D.H.________
est reconnue titulaire du solde de ces avoirs, à titre de seule
propriétaire.
IV.Les héritiers s'engagent à alimenter, autant que de besoin et à
parts égales, le compte à ouvrir qui servira exclusivement à
l'amortissement des emprunts hypothécaires grevant les propriétés
de Jouxtens et [...].
V.Les frais du notaire O.________ seront répartis de la manière
suivante entre les héritiers :
-
50 % pour G.________
-
50 % solidairement entre eux pour les quatre autres enfants.
VI.Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à des
dépens.
VII. Le notaire O.________ est formellement mandaté par les
héritiers et l'usufruitière pour assurer l'exécution de la présente
convention et pour gérer le compte prévu sous chiffre IV.
Les honoraires du notaire O.________, dès et y compris la
présente audience, seront pris en charge à parts égales par les cinq
héritiers, à l'exclusion de l'usufruitière.
-
4 -
VIII. Sous réserve du maintien de l'indivision décrite à l'article I ci-
dessus et sur le mobilier de la succession, parties considèrent
qu'elles ont réglé amiablement le partage de la succession de feu
A.H..
IX...........................................................................................
(s) G.
(s) E.H.________
(s) B.H.________
(s) C.H.________
(s) F.H.________
(s) D.H.".
L'action introduite le 26 mars 1999 a ainsi abouti à un partage
partiel des avoirs successoraux, les héritiers demeurant en indivision pour
les trois biens-fonds et le mobilier.
3.Le défunt avait conclu trois contrats de prêts hypothécaires
auprès de trois établissements différents.
a) En 1986, il avait contracté auprès de X. un emprunt
hypothécaire garanti par le chalet [...]. A son décès, le solde dû sur cet
emprunt se montait à fr. 92'765.-. Ce prêt a été remboursé début 2007,
dans des circonstances dont il sera question plus loin.
b) Le solde d’un emprunt hypothécaire de fr. 200'000.- obtenu
auprès de Y.________ et grevant la propriété de Jouxtens-Mézery atteignait
encore, au décès de feu A.H., le montant de fr. 192'658.45. Malgré
des retards dans le paiement des intérêts et amortissements, Y.
n'a pas encore exigé des héritiers de feu A.H.________ le remboursement
de ce prêt. Ceux-ci restent toutefois débiteurs de Y.________ de plusieurs
montants à titre d'intérêts et d'amortissements.
c) Le solde du second emprunt hypothécaire grevant la
propriété de Jouxtens-Mézery, contracté par feu A.H.________ auprès de
Z., s’élevait à son décès à fr. 34'066.-. Au 31 octobre 2010, il ne
restait plus qu’une somme de fr. 1'732.70 à régler. Lors de l'audience de
jugement du 6 décembre 2010, l'intimé B.H. a déclaré que cette
dette était sur le point d'être réglée.
4.Il ressort de divers courriers adressés aux héritiers de feu
A.H.________ par le notaire O.________ qu'il s'est trouvé confronté à
d'importantes difficultés dans l'exécution de son mandat. En particulier,
malgré le chiffre IV de la convention du 15 janvier 2004 prévoyant
l'ouverture d'un compte bancaire commun servant exclusivement à
l'amortissement des emprunts hypothécaires grevant les propriétés de
Jouxtens-Mézery et [...], aucun compte n'a jamais pu être ouvert. D’autre
part, il ne parvenait pas à réunir l’ensemble des redevances périodiques
pour l’amortissement des dettes – rassemblement six fois par année (deux
échéances semestrielles des trois hypothèques) de la part de cinq héritiers
et de l’usufruitière – et X.________ exigeait un seul versement commun de
la part des cohéritiers.
-
5 -
Dès lors, le notaire a tenté d’obtenir l’accord de ces derniers
pour simplifier la gestion des emprunts en les regroupant ou pour le moins
renégocier avec les banques concernées les conditions des prêts, qui
auraient pu être plus avantageuses, vu l’évolution du marché. Malgré tous
les efforts déployés, il n’est jamais parvenu à réunir les six personnes
concernées, ni à obtenir les déterminations de tous sur ses propositions.
Par correspondance du 22 février 2006, qualifiant le dossier de la
succession "d'ingérable", il a mis un terme à son mandat, ce dont il a
informé le président du tribunal qui avait ratifié la convention des parties.
En mai 2004, le notaire O.________ avait expressément attiré
l’attention des hoirs sur la lourdeur de la gestion des différentes
échéances et relevé l’intérêt d’une proposition faite par F.H.________ de
renégocier le régime hypothécaire, afin d’obtenir de meilleures conditions
d’intérêt et une centralisation auprès d’un seul prêteur; il avait aussi
suggéré une suspension durable de l’amortissement. Donnant suite à une
suggestion de C.H., il avait encore proposé de réunir tous les
héritiers et l’usufruitière pour débattre de cette idée. La réunion n’a pas
pu avoir lieu, B.H. et sa mère en particulier n’étant pas entrés en
matière sur cette proposition.
A la suite de la résiliation de son mandat par le notaire
O., F.H. a encore essayé, en s’adressant à ses frère et
sœurs dans une lettre du 26 décembre 2006 (dont copie à Me Gross), de
réunir les cohéritiers et l’usufruitière à la maison de Jouxtens-Mézery, le 7
janvier 2007. Il soulignait l’urgence à se concerter pour trouver une
solution efficace, simple et à moindre coût aux problèmes de paiement
rencontrés avec X., qui refusait depuis juin 2006 d’encaisser les
intérêts et amortissements autrement que par un seul versement :
X. venait de transférer le dossier à son département des affaires
spéciales et majorait les taux d’intérêt en raison du non paiement des
échéances dues aux 14 juin et 14 décembre 2006.
La réunion sollicitée par F.H.________ n’a pas eu lieu,
B.H.________ et l’usufruitière ayant adopté pour ligne de ne pas s’écarter
d’un iota des dispositions existantes lors de la convention judiciaire du 15
janvier 2004 ou prises à cette occasion.
Par courrier du 18 janvier 2007, X.________ a dénoncé le prêt
hypothécaire au remboursement pour le 31 juillet 2007, se réservant le
droit d’introduire des poursuites afin de réaliser l’immeuble [...].
Le 22 janvier 2007, B.H.________ sollicitait de X.________ le
décompte final, s’engageant à lui faire tenir les fonds au 31 janvier 2007.
Le 29 janvier 2007, X.________ accusait réception des Fr. 53'039.35 versés
pour solde de tous comptes par B.H., et lui adressait une
déclaration de subrogation légale. Tandis que E.H. versait
spontanément sa part de la dette à son frère, ce dernier la réclamait, par
courrier de son avocat du 27 août 2007, aux trois autres frère et sœurs.
C.H.________ a versé sa part le 24 décembre 2006.
-
6 -
A la suite d’un rappel de Y.________ demandant aux hoirs de
payer des intérêts de retard, F.H.________ a une nouvelle fois sollicité la
réunion des hoirs et de l’usufruitière, par lettre du 28 janvier 2008, afin
d’éviter un nouveau "scénario à X.". Il énumérait aussi divers
points à régler entre cohéritiers, sous la présidence de l’usufruitière, et
prévoyait le paiement "des quelque 10'000.-" à B.H. "de la main à
la main".
Le 1
er
février 2008, B.H.________ déposait devant le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande dirigée contre
F.H.________ et G., en paiement de leurs parts du remboursement
du prêt de X.. Les 29 février et 3 mars 2008, les défendeurs se
sont acquittés, en mains de leur frère B.H., d’un montant supérieur
au capital de ses diverses prétentions, mais quelque peu inférieur aux
sommes réclamées avec intérêts. Les défendeurs, qui ont expliqué avoir
retenu le paiement de leurs parts dans l’espoir de contraindre leur frère
B.H. au dialogue, pensaient pouvoir clore ainsi la procédure
ouverte par ce dernier; or, il a persisté, se bornant à réduire ses
prétentions des sommes encaissées.
Ces conclusions résiduelles ont été rejetées par jugement du
18 novembre 2010. La présidente (de céans) a considéré dans ce
jugement, en substance, que le demandeur avait agi conformément aux
intérêts de ses cohéritiers, dans l’urgence, en remboursant l’intégralité de
la dette à X., après la mise en demeure de cette dernière; en
revanche, il avait failli à son devoir de diligence en refusant de collaborer
à une démarche judicieuse d’administration de la succession préconisée
par la majorité de ses cohéritiers et par le mandataire – le notaire
O. – qu’ils avaient unanimement désigné; ce jugement relevait
que, de l’avis des commentateurs, les cohéritiers sont tenus les uns
envers les autres par un devoir de diligence, qui implique que le cohéritier
a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de collaborer à des actes
d’administration, un refus pouvant entraîner un dommage (cf. p. 37 de ce
jugement, versé au dossier de la présente cause).
Ce procès est actuellement pendant devant la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, après recours d'B.H..
5.a) Le 9 juin 2008, G. avait saisi le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne d’une requête dirigée contre ses
cohéritiers et l’usufruitière, tendant avec dépens à ce qu'un représentant
des héritiers de feu A.H.________ soit désigné, avec pour mission de gérer
les biens indivis provenant de la succession de celui-ci.
Par déterminations du 19 août 2008, l'intimé B.H.________ a
conclu avec dépens au rejet de la requête.
6.Le 26 juin 2008, le propriétaire de la parcelle n
o
[...] de
Jouxtens-Mézery, fonds servant d’une servitude de canalisation d’eau en
faveur des parcelles n
os
[...] (propriété de H.H.) et [...] (propriété
des hoirs de feu A.H.), a ouvert action devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre ces divers propriétaires. Il
-
7 -
réclamait, par Fr. 17'391.65, le paiement de travaux d’entretien effectués,
semble-t-il à la demande de H.H., à l’occasion de travaux de
réparation de la canalisation endommagée par une entreprise de
terrassement intervenue sur le bien-fonds du demandeur.
G. a déposé une réponse dans le délai imparti. Son
frère B.H.________ a fait dire par son conseil qu’il ferait défaut dans cette
procédure. Leur sœur C.H.________ n’a pas retiré le pli qui lui était adressé
par le tribunal. Les autres membres de la communauté héréditaire n’ont
pas agi. H.H.________ a agi par un conseil, qui est devenu le conseil
commun de ses héritiers à la suite de son décès en cours de procédure;
une audience devrait être fixée prochainement.
7.L'audience préliminaire en désignation d'un représentant de la
communauté héréditaire s'est tenue le 25 août 2008, en présence de la
requérante et de son conseil, de l'intimé B.H.________ et de son conseil,
ainsi que de l’usufruitière, de C.H.________ et de F.H.. E.H.
était dispensée de comparution personnelle en raison d’empêchements
professionnels.
Les parties étant déjà divisées par une autre procédure
(l’action en paiement introduite par B.H.________ contre G.________ et
F.H.), et de surcroît actionnées en leur qualité de propriétaires en
main commune de la parcelle [...] de Jouxtens-Mézery, où elles devraient
pouvoir adopter une défense commune, l’idée de tenter une médiation a
été suggérée; la conciliation a abouti entre les parties présentes en ce
sens que, d'entente avec les parties, leurs conseils adresseraient à la
présidente une liste de trois médiateurs potentiels, agréés par les cinq
frères et sœurs cohéritiers, que les parties choisiraient, l’un à défaut de
l’autre; si les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur les noms des
trois médiateurs, la présidente leur en proposerait trois. A la demande de
la requérante et avec l'accord des intimés, la cause a été suspendue pour
être reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Les démarches entreprises par les conseils respectifs des
parties en vue de la désignation d'un médiateur agréé n'ont pas abouti.
Les propositions faites dans ce sens par la présidente de céans n'ont pas
connu un meilleur sort.
8.En parallèle à ces démarches, la requérante a eu
connaissance, par l’intermédiaire de tiers, d’actes de gestion entrepris en
particulier par son frère B.H. concernant les biens indivis.
Ainsi, elle a reçu un courrier de l’expert-comptable M.
P., tout comme deux de ses frères et sœurs et sa mère, daté du 6
février 2009, d’où il résulte que le ton est monté entre son frère
B.H. et M. P., mandataire de G.H., au sujet de
l’encaissement et de la répartition du fermage perçu pour la propriété
commune de cette dernière et des hoirs de feu A.H.________ (parcelle [...]
de Jouxtens-Mézery); ayant imparti en vain à B.H.________ un délai pour
verser à la propriétaire majoritaire de ce terrain un solde du fermage qu’il
-
8 -
avait intégralement encaissé, il envisageait d’ouvrir une procédure
judiciaire contre lui.
D’autre part, le géomètre [...] lui faisait parvenir, le 26 février
2009, "à la demande de Madame D.H.", la facture de travaux
concernant la modification de l’assiette d’une servitude en rapport avec
des travaux de canalisations et de sources à Jouxtens-Mézery. Le
géomètre lui demandait le versement d’un cinquième de la part à la
charge de la communauté héréditaire H., qui représentait un tiers
du montant global des honoraires, de Fr. 3'575.-, soit la somme de Fr.
263.60, TVA comprise. La requérante dit n’avoir été nullement informée
des travaux effectués.
La requérante a aussi reçu une lettre de Z.________ du 5 mars
2009 faisant état d’annuités au 31 décembre 2008 impayées et fixant un
ultime délai au 25 mars 2009 pour payer la somme de Fr. 1'779.60,
relevant qu’un versement de Fr. 8'357.- en sus de ce montant liquiderait
définitivement le crédit. Le 3 avril 2009, Y.________ adressait à la
requérante une copie d’un bordereau d’échéance au 30 avril d’un montant
de Fr. 6'317.98, accompagné d’un bulletin de versement préimprimé
indiquant ce montant à sa seule charge, sous menace d’un intérêt de
retard de 10 % en cas de versement au-delà de l’échéance.
9.a) La reprise de l'audience préliminaire en désignation d'un
représentant de la communauté héréditaire a été fixée au 22 juin 2009,
puis renvoyée sans réappointement, la présidente ne parvenant pas à
obtenir la comparution personnelle de l’ensemble des six personnes
concernées. Les tentatives du greffe de trouver une nouvelle date
convenant à tous ayant échoué, l’audience a été fixée au 9 novembre
La requérante s'y est présentée personnellement, assistée de
son conseil, de même que l'intimé B.H., avec son conseil. Les
intimés D.H. et F.H.________ ont également comparu, non assistés.
L'intimée E.H.________ était dispensée de comparution personnelle. Quant
à l'intimée C.H., elle ne s'est pas présentée, ni personne en son
nom, bien que régulièrement assignée. La requérante a confirmé sa
requête du 9 juin 2008 et l'intimé B.H. a conclu à son rejet.
D.H., pour sa part, a déclaré ne pas se sentir
concernée par cette procédure, n'étant pas héritière mais usufruitière. Le
conseil de l'intimé B.H. a requis que cette question soit tranchée
préjudiciellement. Par décision du même jour communiquée oralement
aux parties, la présidente a rejeté la requête en disjonction, considérant
qu'une instruction et un jugement séparés de la question de la
légitimation passive de l'intimée D.H.________ n'étaient pas de nature à
mettre fin au litige ni à le simplifier considérablement.
Une ordonnance sur preuves a été rendue le 25 novembre
2009, puis une ordonnance sur preuves complémentaire le 13 janvier
2010.
éd., 2002, n. 1 et 2 ad art. 586 CPC, p. 856-857); il s’exerce par écrit,
signé par la partie ou son mandataire, et doit être déposé dans les dix
jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 492 CPC-VD).
L’intimé soutient que le recours est irrecevable en raison de sa
tardiveté. Il est exact qu’interjeté le 2 novembre 2011 contre le prononcé
notifié au recourant le 3 octobre 2011, le recours semble tardif.
Cependant, la jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi garanti
par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) que la
partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des
voies de droit, à moins qu’elle n’ait pu reconnaître l’erreur par la
consultation de la loi (ATF 135 I 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c. 1.3.1;
ATF 124 I 255 c. 1 a/aa; ATF 117 la 297 c. 2). En l’espèce, le recourant
s’est fié au délai de trente jours mentionné dans les voies de droit figurant
au pied de la décision entreprise. On ne saurait admettre que
l’inexactitude du délai – et de la voie de recours – était clairement
reconnaissable pour le recourant ou son avocat, le CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) ne traitant pas
expressément de la désignation du représentant de la communauté
héréditaire dans la section concernant les affaires gracieuses de droit
fédéral. Son recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté.
Par ailleurs, le recourant a qualité pour recourir dès lors qu’il
était partie à la procédure de première instance et a un intérêt à la
modification de la décision entreprise. La question de savoir si tous les
autres membres de la communauté héréditaire devaient être attraits
devant l’autorité de recours ne ressortit pas à la qualité pour recourir –
-
12 -
dont la sanction est l’irrecevabilité – mais à la qualité pour défendre (cf.
infra, c. 4).
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes
prescrites par l’art. 492 CPC-VD, de sorte qu'il est recevable.
3.Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC-VD, p. 766). La production de pièces en seconde
instance est admise (Poudret/
Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). La cour de céans
retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu’il
s’agit de vices apparents affectant la décision attaquée
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Vu
l’absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il
appartient à l’autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l’une
ou l’autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la
réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et
nouveau jugement (Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En l’espèce, il convient de compléter l’état de fait du jugement
comme il suit :
-Une transaction signée en septembre et octobre 2011 a mis un
terme au procès initié le 26 juin 2008 devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne par Q., propriétaire de la parcelle
n
o
[...] à Jouxtens-Mézery, contre les hoirs de feu A.H. et les hoirs
de feu H.H.________ (cf. supra, let. A, ch. 6). Selon dite transaction,
G., B.H., C.H., E.H. et F.H.________ se sont
chacun reconnu débiteur de Q.________ de la somme de 700 fr., en
paiement de travaux d'entretien d'une canalisation;
-
13 -
-Par courriel du 25 septembre 2011, G.________ a écrit ce qui
suit à F.H., avec copie à E.H. et C.H.________ :
« Bonjour a tous,
J'ai ete extremement choquee par le sms de F.H.________ concernant
C.H.. Il est absolument intolerable que F.H. se
permette de juger de ce que doit faire C.H.________ dans son train de
vie quotidien. Cela ne le regarde en rien. Cela n'a absolument rien a
voir avec le paiement des hypotheques et autres depenses.
C.H.________ a le droit le plus strict de ne plus vouloir payer,
independamment de toute autre consideration. Nous ne sommes
pas en Russie sovietique, Dieu merci. C.H.________ a le droit de
prendre des vacances. Elle a le droit de vouloir se payer des
vacances et sursoir (sic) a ces paiements stupides. Il est de son droit
de le demander en attendant de vraiment jouir de l'heritage. C'est
normal. Je ne veux plus entendre des choses comme (sic) alors il
faut qu'elle vende sa part. Non, elle a le droit d'exiger une reunion
tout comme moi, afin, par exemple, de parler du fermage. J'ai cru
comprendre qu'B.H.________ s'en occupait sans nous consulter. De
quel droit ? Vous n'avez toujours pas compris "qui paie decide".
Je te demande, F.H., tres fermement avant qu'il ne soit trop
tard de dire a B.H. que je VEUX etre mise au courant des
negociations concernant le fermage du terrain, meme si ce n'est pas
dans tes preoccupations. Cela, c'est notre droit le plus strict.
Merci
Bonne soiree
G.________ »
F.H.________ a répondu ce qui suit :
« G.________, tu dépasses les bornes en semant la zizanie. Tu n'est
qu'une sale égoïste qui déforme la vérité depuis toujours somme
toute. Et là, tu me dégoûtes. finalement ton but est de nous salir.
c'est vraiment dégueulasse. Petit et franchement d'une bêtise
crasse. a (sic) mes deux autres sœurs, je vous prie dès lors de faire
attention à ses propos ignobles et calculateurs afin de nous diviser.
Quant à moi, je considère que tu nous veux le plus grand mal à
travers ces propos affligeants et mesquins. Là, tu nous montres un
-
14 -
esprit que je ne peux qualifier, tellement c'est IGNOBLE. Ton vrai
visage, en fait.
Navrant. »
Par courriel du 26 septembre 2011, E.H.________ a écrit ce qui
suit à F.H., avec copie à G. et C.H.________ :
« F.H.,
Puis-je te demander de ne pas écrire ainsi à G.. C'est
insultant, humiliant et injuste. Réalise qu'on est tous les 5 dans une
(sic) état de grande confusion et qu'on est en train de craquer.
Strictement rien dans cette histoire de succession n'est plaisant,
mais il faut impérativement rester poli et courtois. Rappelle toi que
si des gens autour de nous savent que nous avons des problèmes ce
n'est pas grave, mais s'ils savent que nous nous insultons, cela c est
honteux, je ne veux donc pas que tu parles comme ça ni à
G., ni à C.H. et j'aimerais que tu te rendes compte
que nous ne devons pas passer d'un extrémisme à l'autre. Je suis
reconnaissante du travail qui est fait mais cela ne doit pas être
l'occasion d'une prise de pouvoir et il faut continuer d'informer à
défaut d'une réunion. Alors F.H.________ je te demande d'être plus
aimable avec nous, plus soft, moins cassant et plus cool. Il faut
absolument faire la paix même si on n'est pas d'accord et
concernant mes deux sœurs, je souffre de ta manière de leur parler.
C'est tes sœurs, ta famille et il est temps de retouver l'affection
fraternelle, avant d'être réduit en poussière. F.H., je te
demande instamment d'être plus gentil. Chacun a ses défauts et ses
qualités, mais G. a une grande qualité c est de ne pas
couper le contact et de se préoccuper des autres quand ils ne vont
pas bien. Elle se préoccupe de C.H., elle a toujours été
correcte avec toi. Moi je trouve qu'on est en train de s'égarer. Il faut
prendre un moment pour une réflexion approfondie. Je t embrasse.
E.H. »
Le même jour, F.H.________ a répondu en ces termes à ses trois
soeurs :
-
15 -
« Inadmissible. Quand je suis insulté je me défends comme je
l'entends. Si c'est pour dire cela afin de remettre G.________
d'aplomb, de même pour C.H., alors tu te mets le doigt dans
l'œil grandement. G. oublie tout ce qu'elle a reçu depuis
toujours, y compris mon paiement (plus de 1000) d'une partie de ses
honoraires de Mercier. De même pour C.H., laquelle cherche
toujours à se victimiser, mais il me semble aussi qu'elle a reçu
beaucoup. Et je ne mentionne même pas les quelques 100'000.-
perdu à cause de [...], lequel était son mari à l'époque!
Donc, je suis navré que tu te mettes à écrire de la sorte, sans
réfléchir avant. Même si cela fait plaisir à certaines.
A toutes, arrêtez donc (...) avec vos problèmes et soyez adultes en
faisant face à vos responsabilités.
Sinon, alors allez chez des psy. Merci.
A toutes fins utiles, je refuse d'ores et déjà la tentative de réunion
de Noël. Pour moi, ce n'est que pure farce au vu des derniers
échanges. De toutes (sic) manière, G. et C.H.________ ne
peuvent se voir sans casser de la vaisselle.
Et finalement, ne m'embêtez plus jamais avec vos messages (...).
Je comprends finalement le comportement des autres par rapport à
vos attitudes d'égoïstes et de pseudo-victimes.
Merci et bonne fin d'année
F.H.________
NB : Merci de ne pas répondre, ce sera informatiquement de suite
spammé!»
Le 3 janvier 2012, G.________ a transmis le courriel suivant à
son conseil, rédigé par F.H.________ :
« Des amortissements 2011
2011 se termine comme 2007. Les amortissement (ici de Y.________
[sic]) n'ont été que partiellement payés.
L'histoire récente nous a montré que l'on ne badine pas avec les
banques.
En 2007, X.________ a exigé le remboursement immédiat des
hypothèques avec pénalités lourdes en sus !
-
16 -
Cette (sic) épisode, tout le monde le connaît. Pour mémoire, nous
avons tous dû passer par la case "caisse" en payant 10'000.-
chacun.
Quatre ans plus tard, nous sommes sur le point de connaître la
même mésaventure, à savoir devoir débourser chacun quelque
20'000.- (plus pénalités se montant généralement à 10 % des
hypothèques). Pourquoi? parce que l'un d'entre nous ne désire plus
honorer sa signature.
Pour éviter une telle solution inéluctable -/et je répète, on ne
badine pas avec les institutions financières/ - nous (sens
majoritaire) demandons à ce que cet amortissement, encore
indûment impayé, soit réglé dans les 10 jours.
Renégociation des amortissements :
L'histoire a aussi montré que cela n'était pas possible d'envisager
une telle chose en commun.
Par contre, si telle ou telle personne désire négocier directement et
en son nom propre une telle chose, personne ne peut l'empêcher. A
lui donc de trouver un accord sans impliquer *financièrement" les
autres, i.e. les nus-propriétaires et l'usufruitière. La meilleure chose
à mon avis est donc de contracter auprès de [...] un prêt à hauteur
de 5 % l'an!
De l'administrateur : un leurre
Administrateur ou pas, les amortissements 2011 doivent être payés.
Là, il n'y a pas d'effet rétroactif, soyez-en sûrs!
Pour ceux qui croient qu'un tel personnage évitera de mettre la main
au portemonnaie font fausse route.
Souvenez-vous des honoraires de [...] en 2007 : une simple lettre –
février 2007 – nous a coûté plus de 700.-.
*Dans les faits :
Certains voudront lui faire renégocier les amortissements. Eh bien,
cela aura un coût en honoraires. Je présume au minimum 3'000.-.
Certains voudront une copie d'une cédule hypothécaire, juste pour
voir que celle-ci existe réellement. De nouveau 1'000.-
-
17 -
Certains voudront une gestion du chalet au jour le jour, qui plus est,
voudront choisir avec l'administrateur la couleur de la peau du
locataire. A nouveau, 2'000.-
Bien sûr, n'oublions pas le mandat courant de gestion. Au minimum
10'000.- par année sous forme de forfait (à ne rien gérer...)
En résumé, certaines personnes ne veulent plus amortir 2'000.- par
année, mais par contre sont prêtes à payer 2'000.- par année pour
une personne qui va péjorer la situation.
Mais voyons, réfléchissez donc un peu, où se trouve notre intérêt?
Il est temps pour certains de comprendre que les honoraires seront
dus annuellement. A-t-on déjà vu une fiduciaire travailler à titre
gracieux? Que nenni.
Et en fin de compte, on aura payé exactement le montant de la
dette encore à payer à un administrateur, mais on devra toujours
s'acquitter des hypothèques. Quel bon sens!
De la conséquence
A ceux qui portent cette responsabilité, je leur dis à titre individuel
ceci :
les conséquences seront désastreuses. Ils porteront une lourde
responsabilité sur des événements futurs.
L'un d'eux, en tout cas pour ma part, sera sur la transmission de
mon patrimoine. Je le dis ici, la branche (au sens large) qui exigera
un administrateur se verra *irrévocablement* biffer de ma
succession au moment-même de la mise en place dudit
administrateur.
Au moins, ce sera clair pour tout le monde. Et c'est mon droit
légitime.
J'invite donc toutes les parties concernées à :
-
payer les amortissements,
-
retirer la demande d'un administrateur.
Une fois que l'administrateur est acquis, rien ne sera comme
avant, rien ne sera révocable.
A bon entendeur, salut!
-
18 -
F.H.________
Copie transmise à qui de droit et à B.H.________ »
4.Il convient en premier lieu d’examiner quelles sont les parties
à la procédure de recours.
a) Tant l’administration que la disposition de la succession
sont régies par le principe de la main commune, selon lequel les décisions
sont prises en commun et à l’unanimité. La légitimation active et passive,
ainsi que la qualité pour agir et pour défendre en justice appartiennent à
l’ensemble de tous les héritiers, c’est le principe dit de l’action commune
(Guinand/Stettler, Droit civil Il, Successions, p. 210 n. 453). Lorsque, en
vertu du droit matériel, plusieurs personnes sont ensemble titulaires ou
sujets passifs d’une prétention de sorte qu’elles ne peuvent agir ou être
actionnées qu’en commun, l’action doit être exercée par ou contre tous
les consorts parce qu’ils n’ont pas individuellement le droit de disposition
sur l’objet du litige. On parle alors de consorité matérielle nécessaire. Tel
est notamment le cas pour les héritiers d’une succession non partagée
(Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, pp. 131-132). L’absence d’un
consort nécessaire dans l’instance entraîne le rejet de l’action (RVJ 1988
149, 152). L’action en désignation d’un représentant de la communauté
héréditaire doit être intentée contre tous les cohéritiers, dès lors qu’elle
touche au sort de biens dont ceux-ci sont titulaires en commun avec le
demandeur. Ces principes sont valables en procédure de recours. En
matière de partage, tout héritier a la faculté de recourir indépendamment
de ses cohéritiers, pour défendre ses intérêts, car il a un droit propre au
partage. En vertu du droit matériel, le recourant doit mettre en cause tous
ses cohéritiers comme intimés, même si l’un ou plusieurs d’entre eux
avaient procédé à ses côtés en instance cantonale. L’arrêt attaqué doit
produire ses effets à l’égard de tous et concerne les biens qui
appartiennent en commun à tous les héritiers (TF 5A_372/2010 du 4
octobre 2010 c. 2.1.2 et réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art.
77 CPC-VD et réf. citée). Il en va nécessairement de même de l’action
intentée du chef de l’art. 602 al. 3 CC dès lors qu’elle concerne les biens
de la communauté héréditaire avant le partage.
-
19 -
b) En l’espèce, l’intimée G.________ a ouvert action contre
l’ensemble des autres membres de la communauté héréditaire, à savoir
B.H., C.H., E.H.________ et F.H., alors intimés à la
procédure. B.H. a recouru seul et c’est à bon droit qu’il a désigné
tous ses cohéritiers comme intimés à la procédure de recours.
5.a) Le recourant estime que le cas d’espèce ne réunit pas les
conditions de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire
au sens de l’art. 602 al. 3 CC. Il invoque plus précisément les moyens
suivants :
-s’agissant de la dette hypothécaire contractée auprès de
Y., les héritiers peuvent respecter le jugement du
15 janvier 2004 et ouvrir un compte pour gérer les
emprunts hypothécaires résiduels ou verser directement à
cet établissement leur part de l’amortissement;
-l’intégralité de l’emprunt hypothécaire contracté auprès de
Z. a été payé et n’est plus à gérer;
-aucun acte concret n’est envisagé concernant la gestion
des immeubles, l’usufruitière étant par ailleurs habilitée à
agir pour conserver la substance de ces immeubles,
conformément à l’art. 764 al. 1 CC;
-le fermage annuel de la parcelle n
o
[...] de Jouxtens-Mézery
à répartir entre les hoirs est de 900 fr. depuis le décès de
G.H.________ survenu le 13 juin 2011 et le seul acte de
gestion de cet actif consiste en la perception et la
répartition du fermage;
-une transaction est intervenue dans le procès Q.________
contre les hoirs de feu H.H.________ et de feu A.H.________
concernant le paiement des frais d’entretien d’une
canalisation;
-le premier juge n’a pas tenu compte de certains faits, tels
ceux que l’intimée a provoqué elle-même la mésentente de
-
20 -
la communauté héréditaire, qu’elle n'a pas respecté le
jugement du 15 janvier 2004, provoquant ainsi la
dénonciation du prêt par X.________ et les difficultés avec
les créanciers hypothécaires, et qu’elle a refusé de
s’entendre avec ses frères et soeurs pour la désignation
d'un représentant commun dans le procès contre
Q.________. Le recourant considère qu'il s'agit d’une énième
manoeuvre de l’intimée pour se soustraire aux versements
de sa part des amortissements.
b) Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des
héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
Selon la doctrine, la nomination d’un représentant de la
communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci
résultant de l’unanimité lorsqu’il y a des divergences entre les héritiers,
sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Piotet, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591;
Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 46 ad art. 602 CC, p. 832;
Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011, n. 46 ad art. 602
CC, p. 690).
Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il
donne ou non suite à la demande de l’un des héritiers de désigner un
représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage
(« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables
d’administrer les actifs successoraux, s’ils n’arrivent pas à s’entendre pour
désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si
certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les
rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n
o
1223b, p. 569). Pour une partie de la doctrine, cette
nomination doit en particulier être faite chaque fois qu’elle paraît utile
(Piotet, op. cit., p. 591). D’autres auteurs préconisent que le juge fasse
preuve de retenue. En effet, la nomination d’un représentant de la
-
21 -
communauté héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne
saurait intervenir qu’en cas de motifs concrets et importants. En pratique,
la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la
succession est impossible ou fortement compliquée, notamment en raison
de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu’il y a
incapacité d’agir de la communauté héréditaire, quelle qu’en soit la cause.
L’autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu’entité et
non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/, op.
cit., n. 46 ad art. 602, p. 690).
Les compétences du représentant de la communauté
héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s’agit de la gestion des
affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet,
op. cit., p. 592; Schaufelberger/
Keller, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC, p. 690; Escher, Zürcher Kommentar,
1960, n. 81 ad art. 602 CC, p. 412).
c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant tente de
démontrer que la situation entre les héritiers s’est aplanie et que ceux-ci
arrivent à gérer les biens successoraux sans l’aide d’un tiers. Il soutient
qu’il suffirait aux héritiers d’ouvrir un compte commun pour payer les
dettes hypothécaires. Or, force est de constater que le compte en
question, qui devait être ouvert en application du chiffre IV de la
convention passée entre les parties le 15 janvier 2004, ne l'a toujours pas
été. En effet, le notaire O.________, chargé d’exécuter cet accord entre les
parties et rompu aux affaires successorales, a dû finalement mettre un
terme à son mandat faute d’arriver ne serait-ce qu’à réunir les cohéritiers,
et ce, malgré les efforts déployés. De surcroît, la médiation tentée par le
juge de première instance s'est soldée par un échec, certains des
membres de l’hoirie s’y étant refusé. A ce stade de la procédure, soit plus
de huit ans après la signature de la convention, on ne peut plus espérer
que la seule création de ce compte suffise pour la gestion des paiements
de la communauté héréditaire. En leur qualité de nus-propriétaires de
deux bien-fonds, les cohéritiers seront indéniablement amenés à prendre
des décisions (location, négociation des prêts hypothécaires, rapport de
-
22 -
voisinage, vente, etc.). Il n'est pas réaliste de prétendre que la gestion de
ces immeubles se limite à la perception d’un fermage et à la répartition de
celui-ci, ou qu'il appartient à l’usufruitière de maintenir les biens
immobiliers en état. L’accord finalement trouvé avec le voisin Q.________
s’agissant du paiement de l'entretien d'une canalisation ne signifie pas
pour autant que les parties sont susceptibles de s’entendre, dès lors qu’il
a fallu attendre qu’elles soient attraites en justice et qu’elles procèdent
pendant trois ans avant qu’une clé de répartition de la dette puisse être
trouvée. De même, même si le recourant soutient que chaque cohéritier a
payé un cinquième des frais de la chaudière du domicile de leur mère qui
a dû être remplacée urgemment à fin 2010, rien ne présage d'une telle
entente pour d'autres frais au vu du contexte conflictuel récurrent entre
les cohéritiers. De plus, il ressort des pièces au dossier que la situation
s’est encore péjorée entre les cohéritiers depuis l’audience du 6 décembre