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TRIBUNAL CANTONAL
PP08.003544-111184
287/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 30 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeBertholet
Art. 640 al. 1 CC; 149 al. 1, 420 al. 1, 2 et 3, 422 al. 1 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., à Lausanne, demandeur, contre
le jugement rendu le 11 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à Lausanne, et C., au Mont-sur-Lausanne, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2010, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 18 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions formulées par le
demandeur E. dans sa demande du 23 avril 2008 et réduites à l’audience
du 22 mars 2010 à l’encontre des défendeurs C. et G. (I), arrêté les frais
de justice à 1‘350 fr. pour le demandeur, à 1‘340 fr. pour la défenderesse
et à 300 fr. pour le défendeur (Il), compensé les dépens dus
réciproquement par C. et E. (III), dit que le défendeur G. doit verser au
demandeur E. la somme de 1‘875 fr. à titre de dépens réduits (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.Le 29 mai 1986, le banque Z. a consenti à feu A.L. un prêt
hypothécaire de Fr. 50'000.- garanti par la cédule hypothécaire n° [...]
grevant la parcelle n° [...] du Cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus.
La banque Y. (ci-après : [...]) a repris les droits et obligations
du banque Z. par succession universelle le 31 décembre 1995.
2.a) A.L. est décédé [...] 1998. Il a institué héritiers ses cinq
enfants, à savoir la défenderesse C., D., le demandeur E., F. et le
défendeur G.. Il a constitué en faveur de sa veuve B.L. un usufruit sur la
totalité de la succession.
La succession de feu A.L. comportait en substance les actifs
suivants :
-
une maison familiale, sise à Jouxtens-Mézery;
-
une part de 1/5 sur un immeuble en nature de pré-champs d'une
surface de 9'008m2, également à Jouxtens-Mézery;
-
un chalet d'habitation sis aux Diablerets;
-
divers avoirs bancaires.
b)La succession de feu A.L. a donné lieu à de très vives
dissensions entre les héritiers. La défenderesse a finalement ouvert action
en partage devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Dans le
cadre de cette procédure le notaire [...], à Grandson, a été mandaté en
qualité d'expert chargé du partage successoral. Lors d'une audience
tenue le 15 janvier 2004, par le président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, une convention a été signée entre les héritiers; elle a été
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ratifiée par le président le 6 février 2004 pour valoir jugement; sa teneur
est la suivante :
" I
Au cas où le transfert au Registre Foncier des parcelles [...] de Jouxtens-
Mézery, [...] de Jouxtens-Mézery, et de [...] d'Ormont-Dessus, ne serait pas
encore opéré, les signataires acceptent que cette formalité soit faite sans
délai. Le droit d'usufruit de B.L. sera expressément inscrit sur les parcelles
[...] de Jouxtens-Mézery et [...] d'Ormont-Dessus.
II
Une somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs) par héritier sera prélevée
sur les avoirs bancaires de la succession auprès de l'banque X. et leur sera
versée sans frais.
III
Moyennant les versements prévus sous chiffre II, B.L. est reconnue
titulaire du solde de ces avoirs, à titre de seule propriétaire.
IV
Les héritiers s'engagent à alimenter autant que de besoin et à parts
égales, le compte à ouvrir qui servira exclusivement à l'amortissement des
emprunts hypothécaires grevant les propriétés de Jouxtens et des
Diablerets.
V
Les frais du notaire [...]r seront répartis de la manière suivante entre les
héritiers :
-
50% pour C.
-
50% solidairement entre eux pour les quatre autres enfants.
VI
Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à des dépens.
VII
Le notaire [...] est formellement mandaté par les héritiers et l'usufruitière
pour assurer l'exécution de la présente convention et pour gérer le compte
prévu sous chiffre IV.
Les honoraires du notaire [...], dès et y compris la présente audience,
seront pris en charge à parts égales par les cinq héritiers, à l'exclusion de
l'usufruitière.
VIII
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4 -
Sous réserve du maintien de l'indivision décrite à l'article I ci-dessus et sur
le mobilier de la succession, parties considèrent qu'elles ont réglé
amiablement le partage de la succession de feu A.L..
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5 -
IX
(...)
(signatures)"
c)Par lettre du 19 mai 2004, adressée à l'usufruitière et aux
héritiers, Me [...] les a informés des opérations qu'il avait déjà effectuées
dans le cadre du mandat confié par la convention du 15 janvier 2004.
Il y constatait en outre que trois dettes hypothécaires étaient ouvertes au
nom de la succession auprès de trois institutions différentes :
a) une dette hypothécaire envers la banque Y., sur la garantie du chalet
des Diablerets;
b) une dette hypothécaire auprès de la [...], sur la garantie de la propriété
de l'[...];
c) une dette hypothécaire auprès de l'banque X., également sur la
garantie de la propriété de l'[...].
Cela étant, Me [...] a rendu les héritiers et l'usufruitière
attentifs à la lourdeur de la gestion des différentes échéances et aux
complications que cette situation allait inéluctablement occasionner, soit
le rassemblement six fois par année (deux échéances semestrielles des
trois hypothèques) de la part de cinq héritiers et de l'usufruitière.
Il relevait à cet égard l'intérêt d'une proposition que lui avait
faite G.; par lettre du 15 avril 2004, ce dernier suggérait une renégociation
du régime hypothécaire et s'offrait pour la mener à bien, dans la
transparence et dans l'intérêt de tous; le but était d'obtenir de meilleures
conditions d'intérêt et une centralisation du régime hypothécaire auprès
d'un seul prêteur. Me [...] relevait qu'un taux hypothécaire plus favorable
pourrait ainsi être obtenu dans l'état actuel du marché. Cette démarche lui
semblait parfaitement opportune et il conseillait à tous d'y adhérer.
Me [...] a rappelé, par ailleurs, une solution évoquée à
l'audience du 15 janvier 2004 mais non concrétisée, d'une suspension
durable de l'amortissement. Il s'était permis d'approcher la [...] et la
banque Y. qui avaient répondu favorablement à sa demande. Il en
énumérait les avantages, soit une simplification de la gestion dès lors que
seuls des bordereaux portant sur les intérêts hypothécaires devraient ainsi
être adressés à l'usufruitière. Ayant appris que des héritiers s'étaient
opposés énergiquement à ce mode de faire, il relevait que les règles
régissant la situation légale d'un usufruitier ne prévoyaient pas que les
dettes (dont il est redevable des intérêts) doivent être amorties pour
alléger progressivement sa charge d'intérêt.
Me [...] informait enfin les héritiers et l'usufruitière que les
réquisitions pour le Registre foncier d'Aigle et de Lausanne, destinées à les
faire inscrire en leur qualité respective, étaient en cours.
Me [...] concluait son courrier comme suit :
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"Je pense ainsi avoir fait le point de la situation des opérations liées au
suivi et à l'exécution de la convention passée devant l'autorité judiciaire,
et j'espère qu'une solution raisonnable et surtout aisément praticable
pourra être trouvée face à la multiplication des démarches qu'impliquerait
le maintien des trois régimes hypothécaires selon leur statut actuel de
dettes amortissables. "
d)Par courrier du 4 juin 2004, Me [...] s'adressait à nouveau aux
héritiers et à l'usufruitière, comme suit :
"Je me permets de revenir sur ma lettre du 19 mai 2004.
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Mme F., au sujet de la
problématique évoquée dans cette lettre.
Elle est d'avis que, compte tenu de l'offre de collaboration présentée par
M. G. et des positions adoptées par certains héritiers au sujet de
l'amortissement des dettes hypothécaires, une entrevue réunissant les
héritiers et l'usufruitière soit organisée sous mon autorité, ayant pour
objet de tenter de trouver une solution acceptée par tous dans le
problème posé par la gestion des prêts hypothécaires qui affectent les
biens immobiliers de l'hoirie.
Je suis bien sûr disposé à organiser cette séance mais, devant m'absenter
au milieu du mois, je ne peux que l'agender en fin de mois ou
éventuellement au début de juillet.
Je me permets de vous proposer la date du
MARDI 29 JUIN 2004, à 16 h.,
à mon étude. Si elle ne vous convenait pas, une autre date pourrait être
choisie.
Il faut souhaiter que cette dernière situation conflictuelle trouve un
aboutissement qui n'implique pas des complications de gestion
excessives, tout en tentant d'obtenir des conditions d'intérêt acceptables
pour les dettes hypothécaires.
Je vous invite donc à participer à ce rendez-vous, que je communique
également à Me [...], qui est l'avocat de Mme C..
Il me semble raisonnable de tenter de trouver un consensus sur un point
qui reste malgré tout mineur, et d'éviter qu'une nouvelle audience de
Tribunal doive être tenue pour arbitrer des divergences d'opinion
persistantes. (...)"
Cette réunion n'a pas pu avoir lieu; le demandeur en
particulier et l'usufruitière n'ont pas donné suite à cette proposition. Pour
le demandeur, très proche de sa mère, chez qui il se rend chaque fin de
semaine pour lui aider à gérer ses affaires et notamment s'occuper du
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7 -
jardin, il importait de n'apporter aucune modification à la situation telle
qu'elle résultait des dispositions testamentaires de son père et de la
convention signée le 15 janvier 2004. Pour d'autres héritiers, en particulier
pour la défenderesse, mère de quatre enfants, aux études à l'époque des
faits, un allègement des charges sous la forme d'une renonciation aux
amortissements aurait été plus que bienvenu; avec son époux, médecin,
elle peinait en effet à réunir les montants nécessaires à cet effet, à
chaque échéance; le demandeur pour sa part, célibataire sans enfants,
n'avait pas de charges comparables.
Le 18 octobre 2004, la communauté héréditaire composée des
cinq enfants de feu A.L. a été inscrite au Registre foncier du district d'Aigle
en propriété commune de la parcelle N° [...] de la Commune d'Ormont-
Dessus; l'usufruit en faveur de B.L. y figure également.
Le notaire n'a jamais ouvert de compte bancaire sui generis
comme le prévoyait la convention en son chiffre IV; le compte de l'étude a
été utilisé à cette fin, ce qui était plus économique et praticable au vu du
mandat dont il était chargé.
Me [...] s'est trouvé confronté à des retards et à des absences
de paiement.
Par courrier du 22 février 2006, Me [...] a écrit à l'usufruitière
et aux héritiers le courrier suivant :
"Mesdames,
Messieurs,
Je dois constater que le dossier de la succession est devenu ingérable.
A votre demande, j'avais, à fin 2005, calculé les montants des acomptes
mensuels qui auraient dû être versés par chacun pour permettre de faire
face aux amortissements hypothécaires.
J'avais chiffré la quotité de ces versements à Fr. 320.--.
Cela devait permettre d'honorer les annuités à venir mais cela ne
permettait pas de rattraper le retard qui s'est accumulé dans le paiement
d'échéances antérieures.
De fait, et provenant de trois sources différentes, j'ai encaissé 5
versements de Fr. 320.-- et 2 versements de Fr. 350.--, de même qu'une
contribution de Fr. 665.— de l'un d'entre vous à l'amortissement de la
dette de la banque Y..
Par ailleurs, Mme B.L. a toujours payé régulièrement ses contributions aux
intérêts.
Au début de février 2006, l'avoir en compte chez moi était de Fr. 5'235.15.
Les sommes suivantes devaient encore être honorées :
-
Fr. 1'657.05 sur l'amortissement de la dette envers la [...];
-
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-
1/5 de l'amortissement débité du compte de l'banque X. pour l'échéance
au 30 juin 2004, par Fr. 268.20;
-
1/5 de l'amortissement débité du compte de l'banque X. pour l'échéance
au 31 décembre 2004, par Fr. 273.40;
-
2/5 de l'amortissement débité du compte de l'banque X. pour l'échéance
au 30 juin 2005, par Fr. 558,-- ;
-
l'entier de l'amortissement débité du compte de l'banque X. pour
l'échéance du 31 décembre 2005, par Fr. 1'423.--;
-
l'annuité envers la banque Y., qui était échue au 14 décembre 2005.
La banque Y. s'est faite pressante et m'a adressé une sommation pour le
paiement de l'annuité au 14 décembre 2005, après deux rappels. Je
rappelle que la banque Y. n'admet pas des acomptes sur les échéances
semestrielles.
Pour prévenir des procédés juridiques de la banque Y., j'ai payé Fr.
4'292.— à cette banque, sur l'avoir en compte chez moi. Cette échéance
est ainsi payée.
Le disponible à mon bureau est inférieur à Fr. 1'000.--.
Je fais verser à l'banque X. les deux montants de Fr. 268.20 et Fr. 273.40
figurant ci-dessus.
Je rappelle enfin qu'une échéance se présentera à fin avril pour la [...] et
que l'échéance précédente n'est pas entièrement payée. S'ajouteront des
intérêts et des pénalités de retard sur cette précédente échéance.
Pour ce qui est de l'banque X., celle-ci couvre les échéances par un
prélèvement sur un compte formellement ouvert au nom de l'hoirie, mais
qui aurait dû être transféré au nom de Mme B.L.. Ce transfert n'a pas été
opéré puisque l'banque X. exige qu'un compte reste ouvert au regard du
prêt hypothécaire. Ce compte est maintenant épuisé et est même devenu
négatif, même avec mon prochain versement, entraînant des intérêts
élevés.
Je n'entre pas dans le détail des versements enregistrés de la part des
héritiers, puisque l'on m'avait reproché de le faire.
Un différend est apparu à propos du terrain de Jouxtens. On me reproche
d'avoir laissé entendre qu'il était soumis à l'usufruit, lors d'un entretien
téléphonique. Je ne crois pas avoir été affirmatif; n'ayant pas le dossier
sous les yeux au moment de ce téléphone.
Vérification faite, je vous ai annoncé, par une lettre du 3 janvier 2006, que
ce terrain n'est pas soumis à l'usufruit de Mme B.L..
Je rappelle toutefois que la succession ne dispose que d'1/5 sur ce terrain,
alors que les 4/5 restants sont la propriété de Mme [...].
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On me demande des comptes au sujet d'un fermage que je n'encaisse pas
et dont je suppose qu'il l'est par Mme [...], dont la propriété est nettement
prépondérante (80%).
Je n'ai jamais su qui est le fermier, ni le montant du fermage. Ce fermage
ne peut guère représenter plus que quelques centaines de francs par
année. Chacun des 5 héritiers a droit à 1/5 de 20%, c'est-à-dire 4%. La
somme en jeu me paraît insignifiante et je ne veux pas déclencher une
requête avec les frais que cela provoquerait pour la succession à ce sujet.
Je rappelle en outre que le décès du propriétaire n'est pas une cause de fin
de rapport de bail à ferme et que le bail à ferme agricole obéit à des
règles strictes, tant en ce qui concerne la durée du bail qu'en ce qui
concerne le montant du fermage et les possibilités de le résilier.
Je constate que chaque intervention de ma part suscite une ou des
critiques. A l'inverse, on me reproche d'être inactif. Je constate que j'ai
tenté de garder la barque à flot du mieux que le pouvais, mais il est
illusoire pour moi de poursuivre mon mandat dans ces circonstances.
Les paiements que j'ai ordonnés en faveur de la banque Y. et de l'banque
X. et la présente lettre constituent donc ma dernière intervention dans ce
dossier.
Je remets avec la présente, pour chacun de vous, ma note d'honoraires et
déboursés finale. Je vous considère comme solidaires du paiement de
cette note.
Je rappelle en particulier qu'elle comporte, pour plus de Fr. 2'000.--, des
déboursés que j'ai engagés aux Registres fonciers de Lausanne et d'Aigle
pour faire inscrire les héritiers comme propriétaires et pour faire inscrire
l'usufruit.
J'informe la [...] et la banque Y. que je ne suis plus mandaté pour la
gestion des dettes hypothécaires.
(...)"
Finalement, le 10 mai 2006, Me [...] a adressé au président du
tribunal de céans, le courrier suivant :
"Cause en partage de la succession de M. A.L., Jouxtens-Mézery.
Monsieur le Président,
Bien que votre dossier soit archivé et la cause rayée du rôle (comme
l'indiquait votre lettre du 30 juin 2005), je suis chargé de vous faire savoir
ce qui suit :
Je ne suis plus en mesure d'assumer le mandat qui m'était confié par le
chiffre VII de la convention du 15 janvier 2004.
-
10 -
La récolte des contributions des héritiers au paiement des amortissements
hypothécaires a été de plus en plus difficile et elle me semble être
devenue insurmontable, d'autant plus que l'on me fait certains griefs que
je réfute.
Je porte ainsi à votre connaissance que j'ai résilié le mandat résultant du
chiffre VII de cette convention.
J'adresse une copie de la présente aux héritiers de la succession de M.
A.L., ainsi qu'à Me [...].
(...)"
Me [...], entendu comme témoin à l'audience, a déclaré qu'il
n'avait pas été possible de réunir les hoirs et l'usufruitière pendant son
mandat; deux réunions ont été agendées sans succès, la première le 29
juin 2004 et la seconde le 15 mars 2005, S'agissant des parties aux
présents litiges, C. a expliqué qu'elle était en voyage d'étude à l'une de
ces dates; G. avait donné une procuration pour y être représenté; E.
n'était pas présent.
Quant aux honoraires de Me [...], celui-ci a précisé que tant E.
que C. s'étaient acquittés de leur part respective; quant au solde encore
dû, il avait renoncé à le réclamer aux hoirs, par lassitude.
3.a) Jusqu'à la résiliation de son mandat par le notaire [...], la
banque Y. était représentée par son agence des Diablerets; [...], employée
de banque, était en charge du dossier. Entendue comme témoin, elle a
déclaré avoir eu des contacts avec chacun des héritiers, mais surtout avec
E., B.L. et Me [...]. Interrogée sur la suspension de l'amortissement, telle
que la préconisaient certains héritiers, elle a déclaré qu'elle aurait été
possible, voire judicieuse au vu du montant de la dette: il s'agissait d'une
mesure standard, à laquelle la banque Y. ne se serait pas opposée.
Après la résiliation du mandat de Me [...], elle a envoyé des
décomptes à chaque héritier; auparavant, dès lors qu'il n'y avait pas de
compte ouvert auprès de la banque Y., les décomptes des annuités étaient
envoyés à Me [...].
Le demandeur a reçu un décompte de Fr. 4'152.80, daté du 26
mai 2006, ainsi qu'un second décompte de Fr. 8'551.25 du 24 novembre
2006, qui lui ont été adressés personnellement à son nom et à son
adresse. La défenderesse a dû recevoir ces mêmes pièces qui n'ont
semble-t-il pas éveillé son attention.
b) Le 16 août 2006, la banque Y., Région Chablais, par
l'intermédiaire de Madame [...], a adressé un courrier recommandé à B.L.,
avec copies aux héritiers, dont la teneur est la suivante :
"Prêt hypothécaire n°[...] A.L. succession
Madame,
-
11 -
En dépit de nos différents courriers de rappel, respectivement des 29 juin,
16 juillet et 6 août 2006, nous constatons que l'échéance du 14 juin 2006
de votre prêt hypothécaire susmentionné demeure impayée à ce jour.
Cette situation est d'autant plus regrettable que depuis le 14 décembre
2003, aucune échéance y relative n'a été honorée dans les délais
contractuels.
Après le décès de Monsieur A.L., intervenu le [...] 1998, vous avez sollicité
le concours de Maître [...], notaire à Grandson. Celui-ci se chargeait
d'encaisser ponctuellement la part des charges hypothécaires incombant à
chacun des héritiers. Il provisionnait ensuite leur règlement.
Cependant, ce mode opératoire n'a pu perdurer. En date du 22 février
2006, nous avons été informé que le mandat de Maître [...] n'était pas
reconduit. Depuis lors, une autre solution doit impérativement et
rapidement être mise en place, afin que vos engagements à notre égard
soient honorés.
Pour sa part, notre Etablissement a favorisé le dialogue, en vue de régler
durablement notre situation. Par l'intermédiaire de la soussignée de
droite, diverses alternatives ont été abordées, telle que la suspension des
amortissements, la reprise de la dette par un héritier unique, etc.
Néanmoins, aucune d'entre elles n'a pu aboutir, faute d'entente entre les
membres de la succession.
Fort de ce qui précède, nous vous laissons un ultime délai au 30
septembre 2006, afin de nous faire parvenir un accord signé par
l'ensemble des héritiers (nu-propriétaires et usufruitière), portant sur les
dispositions que vous allez entreprendre pour remédier à cette situation. A
défaut, notre Etablissement réexaminera les conditions, voire le maintien
de notre relation d'affaires. Il prendra toutes les mesures qui s'imposent
pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Compte tenu de son importance, la présente est adressée sous plis simple
et recommandé à l'ensemble des héritiers.
(...)"
Le 30 octobre 2006, Madame [...] a adressé un nouveau
courrier à l'usufruitière et à l'ensemble des héritiers, dont la teneur est la
suivante :
"(...)
Madame,
Nous nous référons à notre dernier envoi daté du 16 août dernier à propos
du prêt hypothécaire susmentionné.
A ce sujet, nous constatons qu'aucun élément nouveau n'a été apporté, et
que, de fait, l'échéance de juin dernier reste toujours impayée à ce jour.
-
12 -
Au vu de ce qui précède, nous vous sommons de nous faire parvenir la
somme de Fr. 4'262.80 représentant l'annuité du 14 juin 2006, intérêts,
amortissement et frais de rappel inclus d'ici au 15 novembre 2006.
Dans tous les cas, au vu des difficultés rencontrées dans la gestion de ce
dossier et des retards importants quant au paiement des charges
hypothécaires, votre prêt sera transféré à notre service du contentieux qui
prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de
notre Etablissement. Le nom et les coordonnées de la personne qui sera
en charge du suivi de votre prestation vous sera communiqué
ultérieurement.
Compte tenu de son importance, la présente est adressée sous plis simple
et recommandé à l'ensemble des héritiers.
(...)"
c) En octobre ou novembre 2006, Madame [...] s'est dessaisie du
dossier en faveur du Service des affaires spéciales crédits – contentieux –
qui est basé à Lausanne, comme indiqué dans le courrier du 30 octobre
Le 22 décembre 2006, à la suite d'un entretien qui semble
avoir eu lieu avec E., ledit service a adressé un courrier à la Succession
A.L., [...], 1008 Jouxtens-Mézery, dont la teneur est la suivante :
"Prêt hypothécaire n° [...]
Mesdames, Messieurs,
Référence est faite au dernier entretien que vous avez eu avec Madame
[...], concernant l'objet cité en titre.
A ce propos, nous vous confirmons que votre dossier a été transféré
auprès de notre Département des affaires spéciales. La soussignée dont
vous trouverez les coordonnées en en-tête de la présente, en reprendra le
suivi.
En effet, nous devons malheureusement constater que les échéances de
votre prêt mentionné sous rubrique dues au 14 juin et 14 décembre 2006,
sont toujours impayées, ce en dépit de nos nombreux rappels et
sommation.
Cette situation est inacceptable et nous vous sommons de régler dites
échéances, pour un montant total de CHF 8'551.25, d'ici au 15 janvier
2007 au plus tard.
Eu égard à ce qui précède, nous nous voyons contraints d'augmenter le
taux du prêt hypothécaire n° [...] comme suit, ce conformément à notre
politique de tarification soit :
Taux >> 5.25% l'an net dès le 3 janvier 2007,
-
13 -
6.75% l'an net dès le 15 avril 2007, variations ultérieures
réservées.
Par ailleurs, vous voudrez bien prendre contact avec notre conseillère, en
vue de convenir d'un entretien dans les meilleurs délais.
En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède et dans l'attente
de vous nouvelles, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos
salutations distinguées.
(signatures)"
Contrairement aux précédents courriers, ce dernier envoi, tel
qu'il figure au dossier, ne contient aucune liste de copies d'envoi aux
héritiers. Apparemment, toutefois, il semble avoir été reçu par tous les
hoirs, dès lors que G., dans un courrier dont il est fait état ci-dessous, s'y
réfère expressément.
d) Par courrier du 26 décembre 2006, du défendeur à sa sœur F.,
envoyé en copie à Me [...], conseil du demandeur, G. relève notamment ce
qui suit :
"Problématique
La banque Y. exige depuis juin 2006 le paiement des intérêts et des
amortissements de ladite hypothèque. Or, à ce jour, personne n'a pu
payer le moindre centime réclamé, tout ordre de paiement a été
systématiquement refusé par la banque Y.. Pourquoi ? La banque Y. ne
veut qu'un seul versement"
Le défendeur requiert dès lors une réunion urgente et
extraordinaire de tous, nus-propriétaires et usufruitière, avant le 15
janvier 2007; il propose "le samedi 7 janvier à l'[...], à 14h00",
ajoutant "une autre date est concevable !".
Dans un nouveau courrier du 2 janvier 2007, du défendeur à
Me [...], G. écrit ce qui suit :
"Le silence radio de votre part – et donc de mon frère - commence à avoir
de graves conséquences, voire préjudices sur l'hoirie. Je vous prie donc de
bien lire le dernier courrier de la banque Y. pour s'en convaincre !
Pour répondre audit courrier, j'ai demandé une réunion urgente d'hoirie -
courrier du 26 décembre annexé- afin d'y répondre (nous n'avons pas
d'autre choix). Or, déjà, ladite réunion n'aura pas lieu car mon frère refuse
toute discussion."
e) Par lettre envoyée à l'usufruitière et à chacun des héritiers le
18 janvier 2007, sous pli recommandé avec accusé de réception, les
Affaires spéciales crédits de la banque Y. écrivaient ce qui suit :
"Prêt hypothécaire n° [...]
-
14 -
Mesdames, Messieurs,
Il apparaît que nos divers rappels étant demeurés sans suite. En effet, les
demi-annuités arriérées n'ont toujours pas été réglées, malgré le délai
supplémentaire qui vous a été imparti lors de l'entretien que Madame B.L.
et Monsieur E. ont eu le 5 janvier 2007, avec leur conseillère Madame [...].
Dès lors, les clauses contractuelles de notre prêt n'étant plus respectées,
nous le résilions et faisons valoir l'exigibilité du solde de notre créance.
Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir d'ici au 31
juillet 2007 :
Le montant de CHF 50'026.75 représentant le solde de votre prêt
hypothécaire N° [...] à cette date, plus intérêts aux taux de 3,25% du 15
décembre 2005, date de la dernière échéance payée au 2 janvier 2007,
puis au taux de 5.25% dès le 2 janvier 2007.
La cédule hypothécaire RF d'Aigle, n° [...], remise en garantie de
l'engagement susmentionné, est dénoncée par courrier séparé.
Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
réaliserons sans autre avis les garanties en notre possession et
introduirons des poursuites à votre encontre.
Dans l'attente de votre prochain versement, nous vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
(signatures)
(...)"
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même
jour, envoyée à l'usufruitière et à chacun des héritiers, les Affaires
spéciales crédits les informaient de ce qui suit, conformément au courrier
précédent :
"Prêt hypothécaire n° [...]
Mesdames, Messieurs,
Vous nous avez cédé en propriété la cédule hypothécaire au porteur, n°
[...]. du Registre foncier d'Aigle, d'un montant de CHF 140'000.00, grevant
en 1
er
rang votre immeuble sis sur la commune d'Ormont-Dessus, au lieu
dit "[...]", parcelle RF n° [...], fo [...], propriété de la succession de feu A.L..
Nous dénonçons au remboursement, pour le 31 juillet 2007, le capital de
la créance incorporée dans la cédule hypothécaire mentionnée ci-dessus,
plus intérêts, au taux maximum de 8%, conformément aux dispositions de
l'art. 818 du Code Civil.
Pour le recouvrement des sommes qui nous seraient encore dues à cette
date, nous nous réservons le droit d'introduire des poursuites, afin de faire
réaliser l'immeuble susmentionné sans nouvel avertissement.
-
15 -
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations
distinguées.
banque Y.
(signatures)".
f) Par courrier du 22 janvier 2007, le demandeur s'est adressé à
la banque Y. en ces termes :
"Messieurs,
J'accuse réception de votre courrier du 18 janvier 2007.
J'entends donner suite à votre mise en demeure de rembourser le prêt et
vous faire tenir les fonds nécessaires valeur 31 janvier 2007.
Je vous prie de bien vouloir me faire le décompte final en séparant le
capital des intérêts et des frais facturés à raison des retards.
A réception des fonds, vous voudrez bien me renvoyer la cédule
hypothécaire et une copie du contrat de prêt et des conditions générales
le régissant.
(...)
(signature)"
En réponse à la lettre du 23 janvier 2007 du demandeur, la
banque Y. a adressé au demandeur le décompte suivant, valeur au
31 janvier 2007 :
-
CapitalCHF50'026.75
-
Intérêts courus1'927.30
-
Indemnité de retard201.20
-
Frais sur prestation160.00
-
Pénalité de remboursement anticipéCHF724.10
-
Total au 31 janvier 2007CHF53'039.35
Par lettre du 29 janvier 2007 au demandeur, la banque Y. a
accusé réception du montant de CHF 53'039.35, qui a permis le
remboursement intégral du prêt. Il est précisé que "comme sollicité, nous
joignons en annexe un double du contrat de prêt existant à l'origine et nos
conditions générales ainsi qu'une déclaration de subrogation légale."
Ce dernier courrier a été envoyé en copie aux autres héritiers
et à l'usufruitière.
g) Dans un courrier du 28 juillet 2007, adressé à sa sœur D., F.
relevait notamment ce qui suit s'agissant du demandeur :
"(...)
E. n'a toujours pas reçu ... Pour cela, faut-il encore qu'il ait demandé
quelque chose à l'un d'entre nous. Dans toute communication, il y a un
émetteur et un récepteur ! Or, les séances sollicitées, organisées par la
-
16 -
soussignée ont toujours fait l'objet d'un refus rarement communiqué par
ailleurs de la part d'E..
(...)
La gestion des dettes hypothécaires a fait l'objet à maintes reprises de
proposition de plusieurs hoirs, notamment quant à la renégociation des
taux hypothécaires. Tu n'es pas sans savoir, en tant que propriétaire, que
ceux-ci ont pris l'ascenseur ces derniers temps : Il eût été tellement plus
raisonnable de les renégocier et de s'entendre ensuite sur la part due de
chacun. E. ne l'a pas voulu, c'est son droit ; notre droit est de ne pas
vouloir à notre tour de nous faire imposer ce qui pouvait être discuté
autour d'une table.
(...).".
4.Par courrier du 27 août 2007, le conseil du demandeur s'est
adressé en ces termes au défendeur, à la défenderesse et à F. :
"Mesdames,
Monsieur,
Conseil de votre frère E., je vous rappelle qu'il a versé à la banque Y.
53'039 fr. 35 à la suite de la mise en demeure que celle-ci vous avait
adressée à tous le 18 janvier dernier à propos du prêt hypothécaire n° [...].
La banque Y. vous l'a écrit le 29 janvier dernier.
Ci-joint, vous trouverez le détail de cette somme.
A part votre sœur D. qui lui a spontanément fait tenir sa quote-part, aucun
d'entre vous n'a jugé bon d'offrir à son frère le remboursement de celle
qui lui incombait ni même le paiement d'intérêts.
La mise en demeure du 18 janvier dernier est uniquement due au fait que
certains d'entre vous n'ont pas respecté leurs obligations découlant de la
convention passée sous l'autorité du Président du Tribunal
d'arrondissement à l'audience du 15 janvier 2004 et ratifiée pour valoir
jugement le 6 février 2004.
Je vous remets en annexe le décompte arrêté au 30 septembre 2007 de ce
que M. E. vous demande de lui payer d'ici là et dont il ressort qu'il accepte
de prendre à sa charge la pénalité de remboursement anticipé (724 fr.
10).
Comme vous l'étiez à l'égard de la banque Y., vous êtes solidairement
responsables du paiement du tout à l'égard de M. E. et vous ne serez
libérés qu'après qu'il l'aura reçu.
Je vous impartis à chacun un délai au 30 septembre 2007 pour me faire
parvenir au moyen du bulletin de versement ci-joint 31'541 fr. 15 en
faveur de M. E..
A toutes fins utiles, je vous remets en annexe une copie de la déclaration
par laquelle la banque Y. a subrogé votre frère dans ses droits.
-
17 -
J'ose espérer que vous ne contraindrez pas votre frère à procéder contre
aucun d'entre vous car il devra s'y résoudre s'il n'obtient pas satisfaction.
Cette situation est bien malheureuse mais encore une fois, elle est due au
refus de certains d'entre vous d'exécuter la convention passée sous
l'autorité du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et
ratifiée par lui pour valoir jugement.
(...)
(signature)
En annexe à ce courrier figurait le décompte de
remboursement, valeur au 30 septembre 2007, dont la teneur est la
suivante :
"3/5èmes du capital de 50'026.7530'016.05
Intérêts dus aux retards et à l'augmentation
de taux (pénalité) qui passe de 3,25% à 5,25%
dès le 3 janvier 2007177.35
Indemnité de retard201.20
Frais sur prestation96.00
Intérêts (5,25%) du 1
er
février 2007 au 30 septembre 2007
(240 jours) sur les 3/5èmes du capital de 50'026.751'050.55
Total au 30 septembre 2007
31'541.15"
Par courrier du 8 octobre 2007, adressé à Me [...], conseil de la
défenderesse, à F. et à G., le conseil du demandeur a prolongé le délai de
paiement, précédemment imparti, au 15 octobre 2007.
F. s'est acquittée de sa part par un paiement de Fr. 10'513,70,
le 24 décembre 2007 (sic).
5.Dans une lettre du 28 janvier 2008, adressée à l'usufruitière et
aux nus-propriétaires (et en copie à Me [...] et à Me [...]), le défendeur les
a invités une nouvelle fois à une réunion des hoirs et de l'usufruitière pour
régler différents points en suspens en ces termes:
"Comme vous le savez, nous avons reçu ces derniers jours un courrier de
la [...], laquelle nous demande de régler des intérêts de retard.
Force est de constater que sans un minimum de coordination, lesdits
intérêts risquent de rester impayés.
Un scénario à la banque Y. ne doit plus se reproduire!
Dès lors, je vous invite à accepter une réunion dont les points seraient les
suivants:
• Paiement desdits intérêts selon une clé de répartition à discuter;
• Fermage de [...]: comment les copropriétaires reçoivent cette somme
depuis 1999;
• Paiement du soussigné à E., de "la main à la main" des quelque 10'000.-
;
• Divers.
-
18 -
Je propose que cette réunion sera présidée par l'usufruitière.
En outre, je demande à D. de fixer une date – avant le 20 février 2008 – et
un lieu convenant à tous les 6. De même, si vous souhaitez ajouter
d'autres points à la réunion, je vous prie de les communiquer à D..
Avec mes salutations.
G.
(signature)"
6.a)Le 1
er
février 2008, E. a déposé une demande, qui conclut,
avec dépens, qu'il plaise au président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne prononcer :
I.G. et C. doivent et paieront à E., solidairement entre eux et
subsidiairement dans la mesure que justice dira :
a) 20'010 fr. 70 (vingt mille dix francs et septante centimes) plus intérêts à
5.25% l'an du 1
er
février au 14 avril 2007 et à 6,75% l'an dès 15 avril
2007,
b) 375 fr. 50 (trois cent septante-cinq francs et cinquante centimes) plus
intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2007,
c) 289 fr. 65 (deux cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes)
plus intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2008.
Le 29 février 2008, G. s'est acquitté d'un montant de
Fr. 10'513.72.
Le 3 mars 2008, la défenderesse C. a versé au demandeur un
montant de Fr. 10'400.- et, sur le compte banque X. [...] ouvert au nom de
l'hoirie, un montant de Fr. 2'837.36; le premier montant correspond à la
moitié du capital réclamé par le demandeur arrondie à bien plaire vers le
haut selon la défenderesse; le second concerne d'autres frais (incombant
à l'hoirie).
Le 23 avril 2008, la défenderesse C. a déposé une réponse, qui
conclut, avec dépens, à libération.
Le 27 août 2009, le demandeur a déposé des déterminations.
Le défendeur G. n'a pas valablement procédé, dès lors que son
écriture déposée le 28 mars 2008 a fait l'objet d'une décision de refus de
transmission au sens de l'article 17 alinéa 3 CPC.
b)La conciliation a été tentée en présence de toutes les parties à
l'audience préliminaire, en vain.
Le demandeur, assisté de son conseil, et la défenderesse,
également assistée de son conseil, ainsi que trois témoins ont été
entendus à l'audience de jugement du 22 mars 2010. Le défendeur a fait
défaut bien que valablement assigné. La conciliation a été vainement
-
19 -
tentée. Le demandeur a donné acte aux défendeurs qu'il avait reçu Fr.
10'513.72 de G. le 29 février 2008 et Fr. 10'400.- de C. le 4 mars 2008; il a
réduit ses conclusions en conséquence considérant que lui restent dus les
intérêts débiteurs qui, au jour de l'audience, s'élevaient à Fr. 1'152.29
selon le calcul fait par le conseil du demandeur. La défenderesse a conclu
au rejet de ces conclusions réduites.
Le demandeur a requis qu'il soit passé au jugement par défaut
à l'encontre du défendeur G..
Le dispositif du présent jugement a été notifié respectivement
aux conseils du demandeur et de la défenderesse le 14 juin 2010 et au
défendeur, personnellement, le 15 juin 2010. Le demandeur a déposé le
14 juin 2010 une demande de motivation."
En droit, le premier juge a retenu que les prétentions du
demandeur, E., reposaient sur le droit de recours d'un héritier contre ses
cohéritiers tel que prévu par l'art. 640 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210). Il a considéré que le demandeur avait certes fait preuve de
diligence envers ses cohéritiers en janvier 2007, en prenant l'initiative de
payer l'intégralité de la dette des cohéritiers envers la banque Y., mais
qu'il avait précédemment manqué à ce même devoir en refusant de
collaborer à une démarche judicieuse d'administration de la succession
préconisée par la majorité de ses cohéritiers et par le mandataire qu'ils
avaient unanimement désigné. Se fondant sur l'art. 44 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 2011; RS 220), par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le
premier juge a réduit la somme due par les défendeurs, C. et G., au
demandeur en remboursement de la dette commune d'un montant qu'il a
apprécié équitablement à quelques centaines de francs. Considérant que
le montant de cette réduction dépasserait la part encore due par les
défendeurs, le premier juge a renoncé à déterminer celle-ci et rejeté les
conclusions du demandeur. Enfin, il a compensé les dépens dus
réciproquement par le demandeur et la défenderesse et réduit les dépens
dus par le défendeur, qui n'avait eu pas de frais de conseil, au demandeur
à 1'875 francs.
B.Par acte du 29 novembre 2010, E. a recouru contre le
jugement précité, concluant, avec suite de dépens, principalement, à sa
réforme en ce sens que G. et C. lui paieront, solidairement entre eux et
subsidiairement dans la mesure que justice dira, les sommes de 20'010 fr.
-
20 -
70 plus intérêts à 5.25% l’an du 1
er
février au 14 avril 2007 et à 6.75% l’an
dès le 15 avril 2007, de 375 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre
2007 et de 289 fr. 65 plus intérêts à 5% l’an dès le 4 février 2008, sous
déduction de 10’513 fr. 72 versés par G. le 29 février 2008 et de 10’400 fr.
versés par C. le 3 mars 2008. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau
jugement dans le sens des considérants. Le 12 juillet 2011, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans sa réponse du 18 octobre 2011, C. a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
Pour sa part, G. n’a pas déposé de réponse dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.1Depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’occurrence, le dispositif du jugement
entrepris a été notifié aux parties le 11 juin 2010 et sa motivation le 18
novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette
date, à savoir le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du
14 décembre 1966).
1.2Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de Tribunal d’arrondissement.
Le recours, formé en temps utile, est ainsi recevable.
- 21 -
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement entrepris. Il se plaint, sur plusieurs points, d’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Or, un tel grief est
susceptible d’être corrigé dans le cadre du recours en réforme, vu le large
pouvoir d’examen en fait conféré à la Chambre des recours par les art.
452 et 456a CPC-VD dans le cadre de ce recours, de sorte que ce grief est
irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655).
3.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le président d'un tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1
ter
CPC-VD). Elle développe donc son raisonnement
juridique sur la base de l’état de fait du jugement, après en avoir vérifié la
conformité aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement, conforme aux pièces du
dossier, a été complété sur la base de celles-ci dans le cadre du pouvoir
d’examen de la cour de céans.
4.
4.1Contestant les fondements juridiques de la décision entreprise,
le recourant nie avoir violé ses devoirs de diligence, violation qui
permettrait, selon le premier juge, de réduire la somme due par les
intimés en application des art. 44 al. 1 et 99 al. 3 CO. Il reproche à
l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de la
convention ratifiée le 6 février 2004, ni de sa mauvaise exécution.
-
22 -
4.2
4.2.1Alors que l’actif successoral est soumis aux règles de la
propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation
personnelle et solidaire de chaque cohéritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1
CC). Les membres de la communauté héréditaire doivent administrer en
commun les actifs successoraux (art. 653 al. 2 et 602 al. 2 CC). Qu’il
s’agisse d’actes importants ou de mesures d’administration courantes,
toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité; il faut toutefois
réserver les cas d’urgence, où chacun des héritiers peut prendre les
mesures nécessaires comme représentant de la communauté (Steinauer,
Le droit des successions, Berne 2006, n. 1213, p. 565 et les références
citées). Hormis les cas d’urgence, l’héritier qui agit seul est soumis aux
règles sur la gestion d’affaires au sens des art. 419 ss CO (Steinauer, op
cit, n. 1213a, p. 566 et les références citées).
4.2.2Aux termes de l’art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte
sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur
que s’il ratifie le contrat. La ratification n’est soumise à aucune exigence
de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de
la passivité. Le comportement du représenté est interprété selon le
principe de la confiance (Chappuis, Commentaire romand CO I, Bâle 2003,
n. 8 ad art. 38 CO, p. 228 et les références citées). Le représentant sans
pouvoirs peut être lié au représenté par un contrat ou ne pas l’être. En
l'absence de relations contractuelles, les rapports entre le «falsus
procurator» et le représenté sont soumis aux règles de la gestion
d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO) (Chappuis, op. cit., n. 10 ad art. 38
CO, p. 229).
4.2.3Selon l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l’affaire
d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions
présumables du maître. L’art. 420 CO prévoit que le gérant répond de
toute négligence ou imprudence (al. 1). Sa responsabilité doit toutefois
être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l’affaire du maître
pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé (al. 2). Lorsqu’il a
-
23 -
entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en
termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette
défense n’était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des
cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans
son immixtion (al. 3).
Le gérant répond de toute faute, même légère. Les notions de
négligence des art. 420 al. 1 et 99 al. 1 CO sont identiques; la faute
consiste dans le manquement de l’intelligence ou de la volonté à la
diligence que l’on pouvait attendre du débiteur dans les circonstances du
cas d’espèce (Héritier Lachat, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 3
ad art. 420 CO, p. 2190). La source du devoir auquel l’auteur est tenu
détermine cependant un étalon différent pour cette diligence (Thévenoz,
Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 1 ad art. 99 CO, p. 578). Lorsque
l’activité du gérant est entreprise pour prévenir un dommage menaçant le
maître, le gérant voit sa responsabilité atténuée. Cette règle, visée par
l’art. 420 al. 2 CO et pendant de l’art. 99 al. 2 CO, est fondée sur l’équité.
Elle s’applique lorsque deux conditions sont satisfaites: d'une part, la
menace du danger doit pouvoir être déduite raisonnablement de toutes
les circonstances. A cet égard, la perception subjective de la menace par
le gérant au moment de son activité est aussi prise en compte. D'autre
part, le gérant doit agir pour prévenir le dommage qui menace le maître. Il
n’est en revanche pas nécessaire que l’activité déployée par le gérant ait
effectivement eu cette conséquence (Héritier Lachat, op. cit., n. 8 ad art.
420 CO, p. 2191).
Selon l’art. 422 al. 1 CO, lorsque son intérêt commandait que
la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal
et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles
justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de
tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage
que le juge fixera librement.
4.3En l'espèce, la question à résoudre est celle de savoir si le
recourant encourt une responsabilité pour violation d’une obligation.
-
24 -
4.3.1Le premier juge a considéré que les prétentions du recourant
reposaient sur le droit de recours d’un héritier contre ses cohéritiers tel
que prévu par l’art. 640 CC, que les intimés n’avaient pas contesté le bien-
fondé de l’initiative du recourant de rembourser l’intégralité de la dette de
la banque Y. et que ce remboursement était urgent et conforme aux
intérêts des cohéritiers. Le premier juge a en revanche considéré que le
recourant avait manqué à son devoir de diligence en refusant de
collaborer à une démarche judicieuse d’administration de la succession
préconisée par la majorité des héritiers et par le mandataire, Me [...], qu’il
avait ainsi aggravé la situation des cohéritiers et que la somme due par
les intimés pouvait et devait par conséquent être réduite en application
des art. 44 al. 1 CO, par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. Il a relevé en
substance qu’une nouvelle négociation du prêt hypothécaire aurait été
favorable aux héritiers, que cette solution n’a toutefois pas été possible en
raison de l’absence de toute concertation des héritiers et que le refus de
toute concertation par le recourant avait eu pour conséquence inéluctable
la mise en demeure des cohéritiers par la banque Y..
4.3.2Le raisonnement précité ne saurait être suivi. Il faut tout
d'abord constater que l'art. 640 CC ne s'applique pas. Cette disposition
règle l'hypothèse dans laquelle un héritier doit, en raison de sa
responsabilité solidaire envers les tiers après le partage (art. 639 CC),
payer une dette dont il n'a pas été chargé ou une part supérieure à celle
pour laquelle il s'est obligé. Or, en l'espèce, les immeubles n'ont pas été
partagés entre les cohéritiers.
Par ailleurs, en procédant au remboursement intégral du prêt
auprès de la banque Y., le recourant n'a pas agi dans le cadre d'une
situation d'urgence, où il aurait dû prendre les mesures nécessaires
comme représentant de la communauté héréditaire. En effet, les
cohéritiers du recourant avaient demandé une réunion urgente et
extraordinaire de tous pour régler la dette avant la mise en demeure de la
banque et après la résiliation du mandat par le notaire (cf. jugement p.
29). Le recourant n'y a cependant pas donné suite alors que la question de
-
25 -
la dette aurait pu être résolue lors de cette rencontre fixée le 7 janvier
2007, la banque n'ayant mis en demeure les cohéritiers que le 18 janvier
Les prétentions du recourant sont par conséquent fondées sur
les art. 419 ss CO (cf. supra c. 4.2.1).
Ensuite, au regard du contenu de la convention signée entre
les héritiers et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne en date du 6 février 2004, on ne saurait reprocher au recourant
une violation de ses obligations. Cette convention prévoyait notamment ce
qui suit:
« lVLes héritiers s’engagent à alimenter autant que de besoin et à
parts égales, le compte à ouvrir qui servira exclusivement à
l’amortissement des emprunts hypothécaires grevant les propriétés de
Jouxtens et des Diablerets.
VII Le notaire [...] est formellement mandaté par les héritiers et
l’usufruitière pour assurer l’exécution de la présente convention et pour
gérer le compte prévu sous chiffre IV. »
Or, il ne ressort pas des faits retenus que le recourant ne se
serait pas conformé à la convention précitée. Au contraire, ce dernier s’est
régulièrement acquitté des montants dus. Au regard du document signé
par les héritiers, on ne saurait davantage admettre que l’intéressé aurait
violé son devoir de diligence en refusant de s’entendre avec ses
cohéritiers ou en refusant de communiquer avec eux et qu’il leur aurait
ainsi causé un préjudice, dès lors que la convention précitée réglait
précisément la question des dettes hypothécaires et que le recourant en a
totalement respecté la teneur. En effet, ce n’est pas le refus du recourant
à se concerter avec ses cohéritiers pour une éventuelle renégociation de
la convention qui a entraîné la résiliation du mandat par le notaire, puis la
dénonciation du prêt par la banque Y., mais bel et bien les défauts de
paiements de certains héritiers. En outre, le recourant a rapidement réagi
-
26 -
suite à la résiliation du mandat par le notaire, puis à la mise en demeure
par la banque Y.. On ne discerne ainsi pas quel devoir de diligence il aurait
violé. En effet, par courrier du 22 décembre 2006, la banque a constaté
que les échéances du prêt dues au 14 juin et 14 décembre 2006 étaient
toujours impayées en dépit de nombreux rappels et sommation, que cette
situation était inacceptable et a donc sommé les héritiers de régler
lesdites échéances, pour un montant total de 8’551 fr. 25, d’ici au 15
janvier 2007 au plus tard, les taux étant portés à 5.25 % l’an net dès le 3
janvier 2007 et à 6.75 % l’an net dès le 15 avril 2007, variations
ultérieures réservées. Par lettre du 18 janvier 2007 envoyée à
l’usufruitière et à chacun des héritiers, la banque Y. a résilié le prêt et fait
valoir l’exigibilité du solde de sa créance, mettant ainsi les héritiers en
demeure de lui faire parvenir d’ici au 31 juillet 2007 le montant de 50’026
fr. 75. Par courrier du 22 janvier 2007, le recourant a répondu à la banque
Y. qu’il entendait donner suite à sa mise en demeure. Il a procédé au
remboursement intégral du prêt avant la fin du mois de janvier 2007.
Entre la résiliation du mandat par le notaire et le règlement du prêt par le
recourant, G. avait certes tenté, à une reprise, de réunir tous les héritiers
dans le but de trouver une solution. Compte tenu des échéances fixées
par la banque, on ne saurait toutefois considérer que le recourant a violé
un quelconque devoir de diligence, violation qui aurait pu donner
naissance à une créance en dommages et intérêts à ses cohéritiers. Enfin,
aucune violation n’est reprochée au recourant dans le cadre de l’exécution
de la gestion d’affaires sans mandat.
4.4Reste alors à examiner quelles sont les prétentions que le
recourant est encore fondé à faire valoir à l’encontre de ses cohéritiers.
4.4.1Se prévalant des art. 640 CC, 149 al. 1 et 170 CO, le recourant
estime qu’il a agi en qualité de créancier subrogé à la banque Y. contre les
intimés et conclut par conséquent au versement des intérêts tels que
requis par la banque Y..
4.4.2Aux termes de l’art. 149 al. 1. CO, le débiteur solidaire qui jouit
d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de
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27 -
ce qu’il lui a payé. Selon la jurisprudence, la solidarité imparfaite
n’entraîne pas de subrogation du responsable dans les droits du créancier
au sens de la disposition précitée (ATF 130 III 362 c. 5.2). La solidarité
parfaite n’existe que lorsqu'une disposition légale ou un contrat la prévoit
(Werro, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 7 ad Introduction aux
articles 50-51 CO, p. 347; Schnyder, BSK OR I, 4
e
éd., Bâle 2007, n. 1 ad
art. 50 CO, p. 392; Corboz, La distinction entre solidarité parfaite et
solidarité imparfaite, thèse Genève 1974, p. 57).
En l’espèce, l’art. 640 CC n’est pas applicable car il n’y a pas
eu de partage sur les immeubles; les prétentions du recourant sont dès
lors exclusivement fondées sur les art. 419 ss CO (cf. supra c. 4.2.1 et
4.3.2). Le recourant n’a donc pas été subrogé aux droits du créancier, à
savoir de la banque Y., jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé. Il peut
en revanche réclamer des intérêts conformément aux règles générales.
En application de l’art. 422 al. 1 CO, le maître doit rembourser
au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires. Il
s’agit d’une créance pécuniaire, qui est exigible dès que l’impense a été
faite (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle, n. 5995, pp. 908-909). Aux termes de l’art. 104 al. 1
CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme
d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait
été fixé pour l’intérêt conventionnel. Le débiteur d’une obligation exigible
est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou
fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen
d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). La survenance de la demeure est
soumise à quatre conditions cumulatives : il faut que l’obligation soit
exigible, que son exécution soit et reste objectivement possible, que le
retard dans l’exécution soit injustifié et que le débiteur ait été interpellé
par le créancier (Thévenoz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 102 CO, pp. 607 ss;
Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd., Genève/Zurich/Bâle, nn. 1279 ss,
pp. 264 ss; Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse :
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28 -
étude de l'application des règles sur la demeure du débiteur aux divers
contrats du Code des obligations, Zurich 2002, nn. 9 ss pp. 4 ss).
L’interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant
adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu’il
réclame l’exécution de la prestation due (Thévenoz, op. cit., n. 17 ad art.
102 CO, p. 609).
4.4.3Par courrier du 27 août 2007, le recourant a imparti aux
intimés, ainsi qu'à F., un délai au 30 septembre 2007 pour lui faire
parvenir la somme de 31’541 fr. 15 selon un décompte annexé. Par
courrier du 8 octobre 2007, il a prolongé le délai de paiement au 15
octobre 2007. Il a ainsi valablement interpellé ses débiteurs, qui étaient
dès lors en demeure dès le lendemain de la prolongation de délai
accordée, soit le dès 16 octobre 2007 (Thévenoz, op. cit., n. 9 ad art. 104
CO, p. 621).
F. s’est acquitté de sa part par un paiement de 10’513 fr. 70
en décembre 2007. L'intimé G. s’est acquitté d’un montant de 10'513 fr.
72, le 29 février 2008, et l'intimée C. d'un montant de 10’400 fr., le 3 mars
Le décompte de remboursement au 30 septembre 2007,
annexé par le recourant à son courrier du 27 août 2007, portait sur un
montant de 31'541 fr. 55, qui comprenait des intérêts du 1
er
février 2007
au 30 septembre 2007 par 1'050 fr. 55. Afin d'éviter tout anatocisme, il y a
lieu de sortir ces intérêts du décompte. La part de chacun des héritiers
peut ainsi être chiffrée à 10'163 fr. 50 ([31'541 fr. 15 – 1'050 fr. 55] : 3).
Partant, le recourant est fondé à réclamer à G. un montant de 10'163 fr.
50 avec intérêts à 5% du 16 octobre 2007 au 29 février 2008. Ces intérêts
ayant couru sur 137 jours, ils se montent à 190 fr. 75 (10'163 fr. 50 x 5 %
x 137/365). Dès lors que G. s'est acquitté d'un montant de 10'513 fr. 72, il
a payé plus que son dû, si bien que dans le résultat, c'est à juste titre que
le premier juge a rejeté les conclusions du recourant à son encontre.
S'agissant de C., elle devait payer un montant de 10'163 fr. 50 avec
intérêts à 5% du 16 octobre 2007 au 3 mars 2008, soit un montant total
-
29 -
de 10'358 fr. 40 (10'163 fr. 50 + 194 fr. 90 [10'163 fr. 50 x 5 % x
140/365]). S'étant acquittée d'un montant de 10'400 fr., elle a également
payé plus que son dû, si bien que, là également, c'est à bon droit que le
premier juge a rejeté l'action du recourant.
4.5Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la solution
du premier juge rejetant les conclusions de la demande du recourant du
23 avril 2008 et réduites à l'audience du 22 mars 2010, son moyen devant
être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984]).
Les dépens de deuxième instance dus par le recourant à
l'intimée, C., sont arrêtés à 115 fr. (art. 92 al. 1 CPC-VD, art. 2 al. 1 ch. 33,
3 et 5 ch. 2 aTAV [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance
à l'intimé G., celui-ci n'ayant eu aucuns frais de conseil.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
30 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés
à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. Le recourant E. doit verser à l'intimée C. la somme de 115
fr. (cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Pierre Gross (pour E.),
-Me Philippe Mercier (pour C.),
-M. G..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :