Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 40 LCA
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par GARAGE S., X________, à
Renens, demandeur, et Z.________SA, à Bâle, défenderesse, contre le
jugement rendu le 16 mars 2010 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2010, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Z.SA
est la débitrice du demandeur Garage S., X et lui doit immédiat
paiement de la somme de 20'940 fr. (vingt mille neuf cent quarante
francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2006 (I), que les frais
de justice sont arrêtés à 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs) pour le
demandeur et à 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs) pour la
défenderesse, non comptés les frais des deux expertises judiciaires (II),
que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 4'603 fr. 40
(quatre mille six cent trois francs et quarante centimes) à titre de dépens
(III), que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 215 fr.
20 (deux cent quinze francs et vingt centimes) à titre de remboursement
des frais de la première expertise judiciaire (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
1.X________ exploite une entreprise individuelle, à Renens, sous
la raison de commerce Garage S., X________.
La défenderesse, Z.________SA, est une société anonyme.
2.Les parties ont conclu une police d'assurances de choses n°
[...], qui a débuté le 15 novembre 2005 et dont l'échéance était fixée au
1
er
juillet 2010, ayant notamment pour objet la couverture du risque de vol
avec effraction. A ce sujet, les éléments suivants sont mentionnés sous la
rubrique de la police intitulée "Dommages et choses assurés":
-
"Marchandises/Installations, valeur à neuf", le montant assuré étant de
160'000 fr.;
-
3 -
-
"Propres véhicules au lieu de stationnement et en circulation (assurance
contre le vol simple, assurance à la valeur actuelle) Motocycles, véhicules
de tourisme jusqu'à 9 places assises, voitures de livraison jusqu'à 3,5 t", le
montant assuré étant de 100'000 fr.;
-
"Véhicules à moteur de tiers, au lieu de stationnement", la somme
assurée étant de 100'000 fr.;
-
"Détroussement Champ d'application Suisse/Liechtenstein", la somme
assurée étant de 5'000 fr.;
-
"Choses et frais: Jusqu'à 10% de la somme d'assurance convenue pour la
rubrique marchandises/installations max. Fr. 20'000:
-
Frais de reconstitution de modèles
Délai de reconstitution : 5 ans
-
Frais de reconstitution des livres de commerce
Délai de reconstitution: 5 ans
en lieu ordinaire de conservation
-
Frais de changement de serrures
-
Pertes sur débiteurs
-
Fluctuations du prix courant
-
Effets du personnel, valeur à neuf".
La police prévoit en outre une franchise de 500 fr. à la charge
du preneur d'assurance.
L'article 1 al. 1 ch. 2 let. a des conditions générales
d'assurance "édition K 04" (ci-après: CGA) applicables au contrat
d'assurance définit le vol avec effraction comme le vol commis par des
personnes qui s'introduisent par force dans un bâtiment ou dans un de ses
locaux, ou y fracturent un meuble. L'al. 2 de cette disposition prévoit que
l'assurance remplace les dommages résultant de la disparition ensuite de
vol, de la destruction ou de la détérioration de choses assurées, ainsi que
de la détérioration du bâtiment désigné comme lieu d'assurance dans la
police.
L'art. 4 des CGA a la teneur suivante:
-
4 -
"Sont assurés les biens meubles (biens mobiliers à l'inclusion des
constructions mobilières), vitrages et frais désignés dans la police. Si les choses
ne sont pas désignées séparément mais réunies en rubriques ou en une somme
globale, l'assurance couvre toutes les choses se trouvant au lieu d'assurance et
appartenant à l'une des rubriques mentionnées ou tombant sous la désignation
globale.
A défaut de convention contraire, seule est assurée la propriété du preneur
d'assurance et des membres de sa famille et employés vivant en ménage
commun avec lui".
L'art. 17 des CGA, intitulé "Obligations en cas de sinistre",
prévoit ce qui suit:
"Lorsqu'un événement assuré survient, le preneur d'assurance ou
l'ayant droit doit:
-
6 -
Ce véhicule a été vendu au demandeur équipé de jantes
spéciales sport de couleur grise foncée et de films plastiques teintés sur
les vitres arrières, lesquels avaient été ajoutés par son précédent
propriétaire, B.. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a indiqué
avoir acquis la voiture équipée de ses jantes en 16 pouces d'origine et
d'un jeu de pneus d'hiver avec jantes en tôle. Il avait remplacé les jantes
en 16 pouces d'origine par des jantes spéciales OZ en 17 pouces, en
aluminium, dont il évaluait la valeur à neuf à 1'000 francs. Lorsqu'il avait
vendu la voiture à A., il avait laissé sur celle-ci les jantes OZ et
conservé les deux jeux de pneus sur jantes d'origine. B.________ a évalué
par ailleurs le coût de la pose des films teintés sur les deux vitres latérales
et la lunette arrière à 600 fr., précisant à cet égard que lors de la vente
"ça allait encore sans plus". Sur la carrosserie du véhicule, une tache
subsistait au niveau de la moulure de la portière gauche et une rayure de
quinze à vingt centimètres était présente sur l'aile arrière gauche. Pour le
reste, le véhicule était en bon état général et n'avait pas été accidenté.
4.X________ a procédé à une remise en état de la voiture après
sa reprise. Il a effectué des travaux de peinture et remplacé le film
plastique d'une des vitres, comme cela ressort notamment des
témoignages de J., ami et client du demandeur, et d'E.,
employé de l'intéressé.
5.Le 30 décembre 2006, X________ a déposé une plainte pour un
vol avec effraction survenu au Garage S.________ dans la nuit du 29 au 30
décembre 2006. Dans cette plainte, il était notamment précisé, sous la
rubrique relative aux déclarations du plaignant, ce qui suit:
"Dommage: fenêtre et son cadre côté Genève endommagée. Une
machine à café.
Emporté: une Subaru Impreza bleue, un jeu de plaques VD [...].
[...] accédé librement dans la cour du garage. Par épaulée forcé une petite
fenêtre du réfectoire. Fouille partielle des lieux. Quitté l'endroit en emportant le
véhicule et les plaques susmentionnées".
-
7 -
6.Suite à ce sinistre et à la demande de la défenderesse, le
demandeur lui a fait parvenir un avis de sinistre le 8 janvier 2007. Sous la
rubrique "Liste des objets volés/endommagés", il a mentionné ce qui suit:
"SUBARU J IMPREZA 2.0 GT 4 WD
PLAQUE DE GARAGE [...]
MACHINE FOTOS
" " " A CAFE CASSE".
La défenderesse a accusé réception de cette déclaration dans
un courrier adressé au demandeur le 10 janvier 2007.
7.Dans une lettre du 16 janvier 2007, le demandeur a
notamment écrit ce qui suit à la défenderesse:
"Suite à votre courrier du 10 ct je vous envoie la copie du contrat
d'achat du véhicule Subaru Impreza qui est de 16'000 francs mais dans ce
véhicule, nous avons fait des travaux de carrosserie: des vitres teintées et mis
des jantes en alu avec tout ce qu'on fait dans ce véhicule pour mettre en ordre
pour la vente c'est d'environ 4'500 francs. C'était un véhicule à vendre pour
23'500 francs avec son équipement.
Concernant les travaux sur la Subaru, c'est notre carrosserie qui les a effectués.
[...]. Ensuite, la machine à café est mise à disposition par l'entreprise Lavaza à
Vevey et j'attends toujours la facture de la réparation ou d'une nouvelle machine.
L'appareil numérique, c'était un cadeau offert par ma sœur et puis on a acheté
un équivalent à cet appareil. On a dû payer l'appareil avec la carte numérique
478 francs. Je vous envoie la copie de la facture de celui-ci.
J'ai eu des frais pour les plaques du garage. Le montant est de 105 frs. Je vous
envoie aussi une copie des frais pour les plaques."
La facture à laquelle se réfère le demandeur dans ce courrier
est un document n° [...] du 3 janvier 2007 provenant du magasin [...], dont
le destinataire n'est pas établi, qui a notamment la teneur suivante:
QtéDésignationPx vte unit.Total
1
1
HAMA 56159 SD 2GB
CANON IXUS 65
59.00
419.00
59.00 CHF
419.00 CHF
-
8 -
N
o
de série: 213138007504
[...] Total TTC
478.00
CHF
Les "frais pour les plaques" concernent, quant à eux, une
facture adressée au demandeur par le Service des automobiles et de la
navigation, libellée notamment comme suit:
Montant de la
facture
Avoir
651.40
45.00
60.00
649.70
VD [...]
Taxe automobile 03.01.2007-
31.12.2007
Permis de circulation suite
immatriculation
Plaques réfléchissantes (paire)
Dépôt / VD [...]
Taxe automobile 04.01.2007-
31.12.2007
106.700.00
8.Par lettre signature du 29 janvier 2007, X________ a fait
parvenir à la défenderesse la carte grise et le carnet de service du
véhicule Subaru Impreza, ainsi qu'un certificat de jantes datant de 1999,
concernant un véhicule ayant un numéro d'immatriculation [...].
9.En date du 6 mars 2007, un entretien a eu lieu entre le
demandeur et Q., collaborateur de la défenderesse, dans les
locaux du Garage S.. Les déclarations de X________ ont été
consignées dans un procès-verbal. Pour l'essentiel, il ressort de ce procès-
verbal que le demandeur a confirmé les déclarations figurant dans son
-
9 -
avis de sinistre du 8 janvier 2007. Il a précisé avoir effectué des travaux
sur le côté gauche de la voiture, le pare-chocs arrière et l'aile arrière
droite, pour un montant de 4'500 francs. Il n'avait pas de pièces en
relation avec ces frais puisqu'il s'agissait de travaux de peinture. Quant
aux jantes et aux vitres fumées, elles lui étaient restées d'anciens
véhicules.
10.En date du 15 mars 2007, Q.________ s'est entretenu avec
G., puis avec le frère de celle-ci, A.. Leurs déclarations ont
été consignées dans des procès-verbaux. G.________ a notamment indiqué
que lors de la vente, la carrosserie était en bon état et la voiture n'était
pas accidentée. Questionnée au sujet des options éventuelles dont le
véhicule était équipé, la prénommée a répondu qu'il y avait des jantes
spéciales et des vitres teintées. Quant à A.________, il a présenté la copie
du contrat d'achat du véhicule de juillet 2006, dont il ressort que le prix
était de 18'500 fr. et le kilométrage de 104'500 kilomètres. Il a indiqué
que la voiture avait des rayures sur l'aile gauche et le coffre. Interrogé au
sujet des options éventuelles dont le véhicule était muni, l'intéressé a
répondu qu'il y avait des jantes spéciales de type sport, de couleur grise
foncée, ainsi que des vitres teintées.
11.Par pli recommandé du 16 mars 2007, Z.SA a signifié
au demandeur qu'elle refusait d'indemniser le sinistre et résiliait la police
d'assurance avec effet au 29 décembre 2006 en se fondant sur l'art. 40
LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1).
La défenderesse reprochait au demandeur d'avoir tenté de l'induire en
erreur sur la valeur du véhicule, en affirmant avoir ajouté des jantes
spéciales et des vitres teintées et avoir effectué des travaux de
carrosserie au niveau du flanc gauche, du pare-chocs arrière et de l'aile
arrière droite, alors que, d'après le précédent propriétaire du véhicule,
celui-ci était déjà équipé de jantes spéciales et de vitres teintées et n'était
rayé qu'au niveau de l'aile gauche arrière et du coffre.
Par lettre signature du 20 mars suivant, X a contesté
cette prise de position, en relevant ce qui suit:
-
10 -
"Je ne vous ai jamais dit que le véhicule n'avait pas de vitres
teintées ni de jantes alu. La paire de jantes que j'ai mise c'était pour les pneus de
neige".
Par courrier du 14 juin 2007 adressé à la défenderesse, le
demandeur, agissant par son conseil, a indiqué n'avoir jamais prétendu
avoir enlevé de la voiture volée les jantes d'origine pour les remplacer par
des nouvelles jantes sortant du stock. La paire de jantes supplémentaire
provenant du stock était destinée à des pneus neige qui se trouvaient
dans le coffre du véhicule au moment du vol. Le demandeur relevait
également qu'il n'y avait rien d'inhabituel à ce qu'un garagiste possède
des stocks de jantes et des films plastiques teintés pour vitres. Enfin, il
invitait la défenderesse à revoir sa position.
Dans sa réponse du 13 juillet 2007, la défenderesse a
maintenu sa position. Elle se référait notamment à une expertise réalisée
par T.________, de la société I.________SA, qui faisait état d'un prix du
véhicule de 15'304 fr. à la reprise et de 19'299 fr. à la revente.
Par courrier de son conseil du 16 août 2007, le demandeur a
requis de Z.SA qu'elle interpelle A. pour lui demander des
photos du véhicule, afin de déterminer où étaient localisées les rayures. Il
a précisé qu'en ce qui concernait le travail relatif aux vitres teintées, il ne
s'agissait pas de remplacer les vitres standards par des vitres teintées
dans le verre mais bien plutôt de coller des films plastiques teintés sur les
vitres d'origine. Au sujet des jantes, il a produit une attestation de
O.SA, ancien propriétaire du Garage S., datée du 25 juillet
2007, indiquant ce qui suit:
"Nous déclarons qu’un lot de pneus et de jantes ont été vendu en
même temps que la carrosserie. Dans ce lot se trouvait des jantes pour
SUBARU".
-
11 -
-
la valeur d'achat (reprise) du véhicule dérobé au mois
d'octobre 2006 était de 16'757 fr. pour un véhicule en bon état. Tout
défaut et/ou remise en état éventuel doit être déduit de cette valeur;
-
le coût total des travaux de peinture et carrosserie que le
demandeur allègue avoir effectués sur ce véhicule peut être arrêté à
-
12 -
2'125 fr. 60, compte tenu d'un tarif horaire de 120 fr., rétribution correcte
pour des travaux qui ne sont pas soumis à la TVA et ne sont pas taxés
comme revenus. Ce montant, à fortiori, celui allégué par le demandeur,
est en contradiction avec un véhicule dont la valeur de reprise serait de
16'000 francs;
-
le prix de quatre roues équipées de pneus neige d'occasion
peut être arrêté à 400 fr. et le prix du film teinté pour les vitres, à 100
francs;
-
il est impossible de ranger quatre roues du véhicule litigieux
dans le coffre fermé de celui-ci, l'expert relevant n'avoir jamais vu un
vendeur de véhicule mettre des pneus neige sur les sièges arrières d'un
véhicule entièrement réparé, valant plus de 20'000 fr. et prêt à la vente;
-
les jantes dont était équipé le véhicule lors de son rachat par
le demandeur avaient un prix catalogue, en 2000, de 450 fr. pièce; les
jantes originales du véhicule, également spéciales et en aluminium, ont
une valeur de 692 fr. pièce;
-
la valeur de vente du véhicule litigieux, compte tenu des
directives de l'A.S.E.A.I. et de l'état du marché au 2 octobre 2006, était de
21'168 francs;
-
l'expertise effectuée par T.________, expert auprès
d'I.________SA, sur demande de la défenderesse, ne saurait être prise en
considération, dans la mesure où elle concerne une Subaru Impreza 2.0
Turbo, dont la valeur à neuf est de 40'950 fr., alors que le véhicule dérobé
est une Subaru Impreza Turbo RS, ayant une valeur à neuf de 42'650 fr.,
options en sus, étant en outre relevé que l'expert précité n'a pas tenu
compte de la climatisation dont était équipé ce dernier véhicule;
-
la valeur actuelle du véhicule litigieux (vente) selon les
directives de l'A.S.E.A.I. et selon l'état du marché au 29 décembre 2006
était de 20'940 francs, chiffre représentant réellement l'état du marché au
moment du vol.
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13 -
16.Par demande du 9 janvier 2008, le demandeur a conclu, avec
suite de dépens, à ce que la résiliation de la police d'assurance n° [...]
conclue auprès de Z.SA par Garage S., X soit annulée (I) et
que Z.SA soit reconnue débitrice de Garage S., X de la
somme de fr. 25'184.70 (vingt-cinq mille cent huitante quatre francs et
septante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2006 (II).
Dans sa réponse du 11 avril 2008, la défenderesse a conclu à
ce que la demande déposée le 11 janvier 2008 par Garage S., X________
soit déclarée mal fondée, dans la mesure où elle était recevable, et qu'elle
soit rejetée dans toutes ses conclusions (1) et à ce que Garage S.,
X________ soit condamné aux frais et dépens de la cause (2).
17.En droit, le premier juge a considéré que, la défenderesse
n'ayant pas établi que le demandeur avait tenté de l'induire en erreur au
sens de l'art. 40 LCA, c'était à tort qu'elle avait résilié la police d'assurance
n° [...], de sorte que cette résiliation devait être annulée. Retenant que
seule la prétention relative au vol du véhicule était fondée et exigible, le
premier juge s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour arrêter à
20'940 fr. la valeur du véhicule dérobé au jour du sinistre. Enfin, relevant
que le demandeur avait obtenu partiellement gain de cause, il a réduit
d'un tiers les dépens mis à la charge de la défenderesse, arrêtés ainsi à
4'603 fr. 40, soit 1'136 fr. 65 en remboursement des deux tiers de ses frais
de justice et 3'466 fr. 75 à titre de participation aux honoraires et débours
de son conseil.
B.a) Par acte du 17 janvier 2011, Garage S., X________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I) et à la réforme
du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la
défenderesse doit verser au demandeur la somme de 7'705 fr. à titre de
dépens, à savoir un montant de 1'705 fr. à titre de remboursement de ses
frais de justice ainsi qu'un montant de 6'000 fr. à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil (II).
-
14 -
Dans son mémoire du 25 février 2011, le recourant a confirmé
ses conclusions.
L'intimée s'est déterminée par mémoire du 16 mai 2011 et a
conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite
de frais et dépens.
b) Par acte du 12 janvier 2011, Z.SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV du
jugement du 16 mars 2010 en ce sens que la demande déposée par
Garage S., X est rejetée dans la mesure où elle est recevable (I),
que la totalité des frais de justice sont à la charge de Garage S., X________
(II), que Garage S., X________ doit payer des dépens fixés à dire de justice
à Z.SA (III), que Garage S., X doit rembourser à
Z.________SA les frais des expertises judiciaires, correspondant aux
montants que justice dira (IV). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le
jugement du 16 mars 2010 soit annulé.
Par mémoire du 14 février 2011, la recourante a confirmé ses
conclusions.
Par mémoire du 16 mai 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours déposé par Z.________SA et à la confirmation du jugement du 16
mars 2010, sous réserve de la modification du chiffre III du dispositif dans
le sens requis par son acte de recours du 17 janvier 2011.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette
date, soit le 16 mars 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art.
405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et 3).
b) aa) Le recours dirigé contre un jugement rendu par le
Président du Tribunal d'arrondissement rendu en procédure accélérée est
recevable, tant en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) qu'en nullité (art. 444
et 445 CPC-VD).
L'art. 94 al. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours au Président du
Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour
civile arrêtant le montant des dépens. Si le Tribunal cantonal est saisi d'un
recours sur le fond, il est également compétent pour revoir le montant des
dépens (art. 94 al. 3 CPC-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que ce
recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même est
susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne, 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-
VD, p. 186 et les réf. citées).
bb) Les recours interjetés en temps utile par Garage S.,
X________ et Z.________SA sont ainsi formellement recevables.
2.Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité
(art. 470 al. 1 CPC-VD). A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante
Z.________SA invoque une appréciation arbitraire des preuves.
Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit privé fédéral fixe
les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions qui
relèvent de son domaine. Ce degré doit être fixé, pour chaque fait
-
16 -
pertinent, d'après le sens et l'esprit de la règle de droit matériel. C'est dès
lors dans le cadre du recours en réforme que doit être examiné le point de
savoir si le juge est parti d'une juste conception du degré de certitude ou
de vraisemblance exigé (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606; ATF 124 III 5, JT
1998 I 361; ATF 117 II 231 c. 2c). Il en va de même du point de savoir si,
en l'espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint (ATF
116 II 357 c. 4a).
Au demeurant, vu le large pouvoir d'examen conféré à la
Chambre des recours par l'art. 452 al. 2 CPC-VD dans le cadre du recours
en réforme, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est irrecevable
en nullité, moyen subsidiaire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad
art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).
Pour ces motifs, le recours en nullité de la recourante
Z.________SA est irrecevable.
Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme, dont les
conclusions sont recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD).
3.a) Dans le cadre du recours en réforme, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). La Chambre des recours développe donc
son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après
en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, le jugement est complet.
-
17 -
4.a) Le recours formé par Z.________SA sera examiné en premier
lieu. La recourante considère que l'art. 40 LCA a été mal appliqué par le
premier juge et qu'une juste application de cette disposition aurait dû le
conduire à rejeter la prétention du demandeur. Elle soutient que l'intimé a
donné de fausses informations dans le but d'obtenir des prestations
d'assurance plus élevées, de sorte que les conditions objective et
subjective de l'art. 40 LCA seraient réalisées, déliant ainsi intégralement
l'assureur de son obligation.
b) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, spécialement en
matière d'assurance contre le vol, la preuve stricte du sinistre est
généralement difficile, voire impossible à rapporter. Un allègement de la
preuve à charge de l'ayant droit se justifie donc par un « état de nécessité
en matière de preuve » (« Beweisnot »). On se référera au critère de la
vraisemblance prépondérante. De son côté, l'assureur est habilité à faire,
s'il le souhaite, une contre-preuve sur l'objet des allégations de l'ayant
droit, lequel conserve la charge principale d'alléguer et de prouver le cas
d'assurance. L'assureur peut ainsi s'efforcer de soutenir une thèse
opposée à celle de l'assuré, qui soit plus vraisemblable ou simplement
aussi vraisemblable que la sienne, c'est-à-dire de nature à écarter le
caractère prépondérant de la vraisemblance des faits qu'il a allégués. Si
l'assureur y parvient, la preuve principale est considérée comme ayant
échoué. Il ne s'agit cependant ni de moduler les exigences de preuve à la
charge de l'ayant droit en fonction de la vraisemblance des faits dont il se
prévaut ou en fonction des doutes éveillés par les contre-preuves de
l'assureur, ni de modifier la répartition du fardeau de la preuve : au final,
les difficultés se résolvent dans le cadre de l'appréciation globale, par le
tribunal, des preuves administrées en cours de procès (ATF 130 III 321, JT
2005 I 618; cf. également TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CREC I 29 avril
2008 / 192; CREC I 10 février 2009 / 75), avec référence à un jugement
rendu le 26 novembre 1997 (n° 483/97) par la Cour civile, en matière de
contrat d'assurance, il incombe au preneur d'assurance de justifier sa
-
18 -
prétention, en d'autres termes d'établir qu'elle est objectivement fondée.
Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais
encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions
d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, Berne, 1983, pp. 125 ss).
En vertu de l'art. 39 LCA, l'assuré doit en outre fournir à l'assureur tout
renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les
circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le sinistre.
Le point de savoir si le juge est parti d'une juste conception du
degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral en
matière de preuve dans le domaine de la LCA doit être examiné dans le
cadre du recours en réforme. Il en va de même du point de savoir si, dans
le cas d'espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint,
comme on l'a vu plus haut.
bb) Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant,
dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de
l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou
fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA,
l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Cet article règle les agissements "frauduleux" de l'assuré en
cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la
perte du droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre en question,
mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par la compagnie
d'assurance. Cette disposition implique la réunion de deux conditions :
l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut
influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur,
l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a
pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention
frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur (cf.
Brulhart, Droit des assurances privées, Berne, 2008, n. 651, pp. 301-302).
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Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées,
Lausanne, 1994, pp. 177-178), pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation
frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits
inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou
restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou
s'ils n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'art. 40 LCA n'est pertinent
que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut
influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par
l'assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse
déclaration de la valeur des objets, la production de factures falsifiées
ainsi que la production d'un certificat de décès falsifié en sont des
exemples types. Au regard de la loi, la dissimulation de renseignements
est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements.
Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à l'art. 40 LCA
soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son représentant ait agi
dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant, pour que la
prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant droit ou son
représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que
l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique n'est pas topique.
La seule attitude de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par
l'emploi d'une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés
à l'art. 40 LCA, même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en
soient les raisons). Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent
même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels.
c) En l'espèce, le premier juge a retenu que la condition
objective de l'art. 40 LCA, concernant la valeur du véhicule et celle de
l'appareil photographique, était réalisée. En effet, X________ a indiqué que
le véhicule était à vendre pour un prix de 23'500 fr., alors qu'aux dires de
l'expert, la valeur de celui-ci à la vente n'était, au jour du sinistre, que de
20'940 francs. En ce qui concerne l'appareil photographique, le
demandeur a produit la quittance d'achat d'un appareil coûtant 478 fr.,
tandis que la valeur de l'appareil dérobé était de 290 francs. En revanche,
le premier juge a retenu que la condition subjective, soit l'intention
d'induire en erreur, n'était pas remplie.
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D'emblée, il y a lieu de relever que les exemples de
jurisprudence cités par la recourante ne peuvent pas être retenus tels
quels comme probants, puisqu'il apparaît, à la lecture des circonstances
de certains cas, qu'il y avait clairement une volonté frauduleuse. Ainsi, la
recourante cite par exemple un cas dans lequel un preneur d'assurance
avait indiqué que la valeur de son véhicule était de 135'000 fr. alors
qu'elle était en réalité de 129'610 francs. Or, dans cette affaire, le preneur
d'assurance avait produit une fausse facture d'achat, témoignant de son
intention dolosive, le Tribunal fédéral relevant qu'il était donc "indifférent
que la déclaration inexacte porte sur un montant relativement faible" (ZR
1996 p. 176, JT 1997 I 814). Il y a donc lieu de relativiser les exemples
jurisprudentiels énumérés par la recourante.
En l'occurrence, le premier juge a constaté que X________ avait
effectivement déclaré des valeurs, concernant les divers objets volés, qui
pouvaient être surévaluées par rapport à ce que l'expert avait retenu ou
que les pièces avaient révélé. Il n'en demeure pas moins que, pour chaque
objet ou chaque poste du dommage, le premier juge a examiné de
manière détaillée et précise les raisons pour lesquelles tel ou tel poste du
dommage n'avait pas été annoncé à la valeur exacte (cf. jugement
entrepris, pp. 53 à 55). Rien dans le dossier ne démontre une éventuelle
mauvaise foi du preneur d'assurance. On ne saurait reprocher au premier
juge d'avoir relevé que le demandeur n'était pas de langue maternelle
française et qu'il fallait tenir compte des difficultés d'expression, cet
argument n'étant de toute manière pas déterminant dans l'appréciation de
la cause. En effet, il apparaît, à la lecture de la pièce 16 (lettre du
demandeur 16 janvier 2007 mentionnée sous point A ch. 7), que le
preneur d'assurance a donné des indications en les assortissant de
commentaires adéquats : ainsi, il a précisé que la voiture avait été
achetée au prix de 16'000 fr. mais qu'il comptait la revendre pour 23'500
fr. avec tout l'équipement. Contrairement à ce que veut en déduire la
recourante, l'intimé n'a pas, par ces propos, affirmé que la voiture valait
23'500 francs. Si des travaux, sous forme d'heures de travail notamment,
ont été exécutés par le demandeur, on ne saurait non plus faire grief à ce
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21 -
dernier de ne pas les avoir chiffrés précisément. Il serait particulièrement
exagéré, dans un cas de vol tel que celui-ci, d'exiger du preneur
d'assurance des photos, pièces et autres éléments rigoureusement précis.
Aucun assuré, fût-il professionnel de la branche, ne constituerait un
dossier avant même qu'un vol ne soit commis et dans cette perspective-là.
Le fait de ne pas posséder de tels documents démontre, encore une fois,
la bonne foi du preneur d'assurance. Enfin, s'agissant de l'appareil
photographique, et toujours sur la base de la pièce 16 du dossier, le
preneur d'assurance a clairement et d'emblée mentionné qu'il s'agissait
d'un cadeau et qu'un appareil équivalent avait été racheté au prix de 478
francs. Il n'a nulle part affirmé que l'ancien appareil valait le même prix.
Quant aux prétentions en relation avec la machine à café ou avec la
fenêtre prétendument endommagées, elles ont été rejetées non pas en
raison d'une tentative de fraude, mais faute de pièces probantes.
En résumé, il n'y aucun élément permettant de retenir que le
premier juge a fait une fausse appréciation des preuves, ni qu'il a mal
appliqué le droit.
Pour le surplus, l'appréciation du premier juge n'est pas
critiquable et la cour de céans peut y renvoyer par adoption de motifs (art.
471 al. 3 CPC-VD).
Le recours de Z.SA doit par conséquent être rejeté.
5.a) Le recourant Garage S., X critique la décision
entreprise pour ce qui a trait aux dépens exclusivement. Relevant, d'une
part, avoir obtenu gain de cause sur un montant de 20'940 fr. pour une
affaire dont la valeur litigieuse s'élève à 25'184 fr. 70, et que, d'autre part,
la procédure de première instance s'est déroulée en trois audiences et a
exigé le dépôt d'une demande ainsi que de déterminations, dont des
déterminations sur expertise, il conclut à ce que de pleins dépens lui
soient alloués et que le montant pour les honoraires de son conseil soit
fixé à 6'000 francs.
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b) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est
compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir
quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle
mesure (JT 1989 III 12 c. 3).
Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie
qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses
conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD et la jurisprudence citée). En d'autres termes, pour
statuer sur les dépens, il faut examiner l'élément clé du procès (JT 1988 III
153 c. 3).
c) aa) A l'examen du résultat du procès en relation avec les
conclusions réciproques des parties, il apparaît que le demandeur a
obtenu gain de cause sur le principe du procès, puisqu'il a pris des
conclusions à hauteur de plus de 25'000 fr. et qu'il a obtenu près de
21'000 francs. Certes, ce montant ne représente qu'environ les quatre
cinquièmes du total réclamé, ce qui justifie une faible réduction des
dépens. En revanche, dans la mesure où la défenderesse a succombé, une
réduction d'un tiers des dépens paraît excessive.
Sur le principe, le recourant a donc droit à des dépens, mais
réduits de 20%.
Selon l'art. 1 aTAv, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture
et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à
des honoraires à titre de dépens. En vertu de l'art. 3 al. 1 aTAv, les
honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 de
ce tarif, en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les opérations
mentionnées à l'art. 2 aTAv comprennent les correspondances,
conférences et autres opérations accessoires (al. 2).
En l'espèce, il convient de tenir compte de la rédaction de la
demande et des déterminations, de même que de trois audiences.
Tout bien considéré, le premier juge, qui a retenu que les
honoraires du conseil du demandeur dus à titre de dépens devaient
s'élever au total à 5'200 fr., a correctement apprécié la cause sur ce point.
En réduisant de 20% le tout, soit les 5'200 fr. d'honoraires et
les 1'705 fr. de frais de justice, les dépens alloués sont arrêtés en
définitive à 5'524 fr., de sorte qu'il se justifie de réformer le jugement
entrepris dans ce sens.
Bien fondé, le recours doit donc être admis dans cette mesure.
6. En conclusion, le recours de Z.SA doit être rejeté et
celui de Garage S., X partiellement admis en ce sens que la
défenderesse doit verser au demandeur la somme de 5'524 fr. à titre de
dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________SA
sont fixés à 509 fr. (art. 230 al. 2 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais
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24 -
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]) et ceux du recourant
Garage S., X________ à 300 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC).
Obtenant partiellement gain de cause sur son propre recours
et totalement sur le recours de la partie adverse, Garage S., X________ a
droit à des dépens arrêtés à 2'000 fr. (art. 5 al. 2 ch. 2 aTAv), ainsi qu'au
remboursement de la moitié des frais de deuxième instance qu'il a
avancés, soit au total 2'150 francs.
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25 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de Z.SA est rejeté.
II. Le recours du Garage S., X, est partiellement admis.
III. Le jugement attaqué est réformé au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III.La défenderesse doit verser au demandeur la
somme de 5'524 fr. (cinq mille cinq cent vingt-
quatre francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.SA
sont arrêtés à 509 fr. (cinq cent-neuf francs) et ceux du
recourant X, à 300 fr. (trois cents francs).
V. La recourante Z.SA doit verser à Garage S., X,
la somme de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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26 -
Du 6 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Didier Elsig (pour Z.SA),
-Me Laurent Damond (pour Garage S., X).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 20'940 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :