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TRIBUNAL CANTONAL
507/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 737, 742 al. 1 CC; 452 al. 1 ter, 465 al. 1 et 471 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Thierrens,
défendeur, contre le jugement rendu le 11 juin 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec A.T., à Thierrens, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2009, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 22 juillet 2010, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment admis
l'action du demandeur A.T.________ (I), dit que l'assiette de la servitude
litigieuse était déplacée et s'exercerait désormais sur le côté sud de la
parcelle n° [...] grevée, (...) et jouxtant celui de la servitude n° [...] de
passage public à pied au profit de la Commune de Thierrens, sous réserve
des prescriptions de sécurité imposées par la Commune de Thierrens
quant au cheminement piétonnier (II), dit que tous les frais liés à la
modification de l'assiette de la servitude litigieuse (...) seraient à la charge
du demandeur (III), fixé les frais de justice du demandeur à 3'550 fr. et
ceux du défendeur X.________ à 1'450 fr. (V), et alloué au demandeur des
dépens par 6'067 fr. 85 (VI).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement,
dont il ressort en résumé ce qui suit:
1.Le demandeur A.T.________ est propriétaire de la parcelle
n° [...] du cadastre de Thierrens. Cette parcelle est située à la limite de la
route cantonale de 501b/DP, entre les parcelles n° [...] (au nord), propriété
de la Commune de Thierrens, et n° [...] (au sud), propriété de D.,
longeant la route cantonale précitée. A l'est de la propriété du demandeur
est sise la parcelle n° [...], propriété du défendeur X.. Sur sa
parcelle n° [...], le demandeur exploite une menuiserie depuis plus de
vingt ans. Sa menuiserie est installée au centre de la parcelle n° [...] et un
bloc de cinq garages a été bâti au sud. Derrière ces garages se trouve une
bande herbeuse en pente douce qui borde un chemin aménagé par la
Commune de Thierrens, appelé "[...]". Majoritairement des écoliers
empruntent ce sentier qui descend depuis le haut du village, longeant
successivement la parcelle du défendeur puis celle du demandeur. La
Commune de Thierrens bénéficie d'ailleurs pour ce sentier d'une servitude
de passage public à pied n° [...], inscrite le 4 juillet 1947, grevant la
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parcelle du demandeur. Comme indiqué dans un courrier du 30 avril 2008
de la Municipalité de Thierrens, dite servitude est établie en limite de
propriété entre le fonds de A.T.________ et le fonds adjacent de D.________
sur une largeur de 60 centimètres de chaque côté de la limite.
Le défendeur X., mécanicien de profession, fait
commerce de tracteurs et de machines agricoles sous la raison sociale
C.. En août 1999, le défendeur est devenu propriétaire de la
parcelle n°[...], laquelle avait appartenu au frère du demandeur,
C.T., jusqu'en 1998. Celui-ci exploitait alors la parcelle n° [...] dans
le cadre de son activité d'agriculteur. En juin 1985, le propriétaire d'alors
de la parcelle n° [...], B.T., a donné dite parcelle au demandeur et
y a constitué une servitude de passage à pied et pour tous véhicules
n° [...] au nord du fonds n° [...] en faveur du fonds n° [...]; le jugement
retient dans sa partie "droit" que dite servitude est établie sur une largeur
de 4 mètres. L'instruction a établi que cette servitude a été constituée
pour faciliter l'activité agricole de C.T., frère du demandeur, afin
qu'il puisse accéder à sa parcelle depuis le bas avec un engin agricole, par
exemple un tracteur. Jusqu'à récemment, la servitude de passage
consistait en une pente herbeuse de quelques mètres à faible déclivité
partant du pré situé sur la parcelle du défendeur, puis en un chemin
bétonné longeant le côté nord de la menuiserie du demandeur et
débouchant sur la route cantonale 501b. Le pré de X. étant
entièrement clôturé, un portail métallique grillagé rudimentaire d'environ
4 mètres de largeur avait été installé afin de permettre le passage sur la
servitude.
La parcelle n° [...] du défendeur est pour partie en nature de
place-jardin (1'038m2) et de pré-champ (2'748m2). L'accès principal à la
parcelle du défendeur se fait par le haut. A l'est de dite parcelle, soit en
direction du haut du village, se trouvent une habitation et rural, un
bâtiment ainsi qu'une seconde habitation louée à des tiers. X.________
dispose également d'une écurie pour garder ses chevaux. Un paddock de
sable de forme pentagonale a été aménagé en face du bâtiment loué, qui
dispose lui-même d'une terrasse gravillonnée et remblayée par un mur en
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pierre, de sorte qu'il ne subsiste qu'un passage dallé de deux mètres
huitante entre le paddock et le muret bordant la terrasse en question pour
accéder au pré aménagé en contrebas, à l'ouest, jouxtant la parcelle du
demandeur. Le défendeur n'exploite pas de manière agricole sa parcelle,
mais en utilise toutefois le grand pré sis à l'ouest pour faire paître ses
chevaux.
Le demandeur a pris l'habitude d'entreposer le bois destiné à
sa menuiserie sur l'emplacement de la servitude, car la configuration de la
menuiserie est ainsi faite que le bois brut entre par les portes sises au
Nord, où il est débité. Le stockage du bois à proximité de ces portes est
ainsi plus commode.
2.En 2001, après avoir obtenu le permis de construire, le
demandeur a construit un couvert destiné à protéger le bois sur la façade
nord de sa menuiserie. Les pieds en béton soutenant ce couvert empiètent
légèrement sur l'assiette de la servitude n° [...]. Le 23 janvier 2002, la
Municipalité de Thierrens a toutefois délivré un permis d'utiliser ce
couvert. Cette construction de 2001 a remplacé un abri de dimensions
semblables constitué de plaques en tôle soutenues par des caissons de
bois, lesquels étaient disposés de façon à ne pas empiéter sur l'assiette de
la servitude, à l'inverse des piliers supportant l'avant-toit actuel. Le
demandeur y abrite les containers recevant les copeaux à évacuer.
Le 27 décembre 2005, la toiture de la menuiserie du
demandeur fut complètement détruite lors d'un incendie. Lors des travaux
de reconstruction du bâtiment en 2006, des travaux d'agrandissement
furent également décidés. Le demandeur a notamment fait construire une
importante extension attenante à la menuiserie, du côté est de sa
parcelle, pour laquelle la Municipalité de Thierrens a délivré le permis
d'utiliser n° [...] au demandeur le 21 décembre 2006.
Toujours dans le cadre des travaux d'agrandissement de la
menuiserie, le demandeur a déposé par courrier du 16 avril 2007 une
demande d'extension du couvert existant, destiné à abriter un nouveau
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local. Il s'agissait de travaux à effectuer sur la façade sud-est de l'atelier
de menuiserie, soit du côté du terrain. Le demandeur a transmis pour
information son projet d'extension du couvert au défendeur par un courrier
du 25 mai 2007.
Conformément à un courrier relatif à ces travaux adressé par
le demandeur à la Municipalité de Thierrens le 17 août 2007, les travaux
consistaient en le démontage du local existant et la construction d'un
nouveau local pour la mise en place d'une installation centrale d'aspiration
à copeaux plus récente, répondant de manière plus adaptée à la
production actuelle.
Egalement dans le courant de l'année 2007, le demandeur a
fait construire au nord de sa parcelle, soit en bordure du tracé de la
servitude n° [...], un local technique dans lequel il a installé un aspirateur
à bois transformant les déchets grossiers en copeaux.
Durant cette même année, après une dispense de mise à
l'enquête publique, le demandeur a débuté des travaux d'excavation sur
le côté est de sa parcelle, limitrophe d'avec celle du défendeur, ainsi que
sur une partie de l'assiette de la servitude, rendant de ce fait le passage
impossible. Le passage de la servitude n° [...] a été totalement obstrué par
les mottes de terre dues aux excavations.
3.Par un courrier du 14 août 2006, le demandeur A.T.________ a
présenté aux autorités communales une requête en modification de
l'assiette de la servitude n° [...] constituée au nord de sa parcelle n° [...]
en faveur de la parcelle n° [...] du défendeur X.. Le demandeur
reconnaissait devoir un passage d'une largeur de 4 mètres à la parcelle
n° [...], propriété du défendeur, mais expliquait que l'exercice de la
servitude à cet emplacement n'était pas confortable. En effet, il stockait
souvent de la marchandise et de ce fait le passage n'était pas toujours
libre. Il proposait d'effectuer un changement dans l'assiette de la servitude
et de donner ce passage de 4 mètres entre ses garages et la parcelle
n° [...], propriété de D., qui avait en l'occurrence donné son accord
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verbal. Il relevait que, comme constaté avec le Municipal François Cuany,
ce secteur était déjà grevé d'une servitude à pied pour le "[...]". Il
demandait alors à ce que ces deux servitudes soient rassemblées dans ce
secteur et à ce que le propriétaire de la parcelle n° [...], soit le défendeur,
soit autorisé occasionnellement à fouler la servitude n° [...]. Le défendeur
n'avait jamais utilisé son droit de passage depuis qu'il était devenu
propriétaire du terrain en 1998.
Dans un courrier du 24 août 2006, la Municipalité de Thierrens
a répondu au demandeur qu'elle ne voyait pas d'objection au changement
d'assiette sollicité, à condition notamment que X.________, le défendeur,
donne son accord, que les modifications se règlent entre les propriétaires
des fonds privés et que l'utilisation de la nouvelle servitude débouchant
sur la route cantonale obtienne l'accord préalable du voyer de l'Etat.
Dans un courriel envoyé le 28 août 2006 au demandeur, le
Voyer du 5
ème
arrondissement a préavisé favorablement à la modification
de l'assiette de la servitude, pour autant que la visibilité au débouché de
la RC 501 en traversée soit assurée, que le cheminement des piétons par
la servitude en faveur de la Commune de Thierrens soit également assuré,
que le droit des tiers soit garanti et enfin que la modification soit réalisée
par un géomètre officiel et inscrite au Registre foncier.
Le même jour, le demandeur a adressé un fax au défendeur,
par lequel il exposait les inconvénients liés à l'exercice de la servitude
n° [...] à son emplacement, proposait de changer l'assiette de cette
servitude en lui donnant le passage entre ses garages et le "[...]" et
suggérait de réduire la largeur de 4 mètres à 3 mètres. Il relevait pour
mémoire que, depuis l'inscription de cette servitude en 1985, à la base
pour une exploitation agricole, le droit de passage n'avait jamais été
utilisé. Il précisait que les frais relatifs à ce changement seraient bien
entendu à sa charge.
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Le défendeur n'a pas donné suite à cette télécopie, étant
précisé que les parties admettent toutes deux que des discussions ont eu
lieu entre elles au sujet de la modification de l'assiette de la servitude.
Dans un courrier du 30 avril 2008, la Municipalité de Thierrens
s'est adressée au défendeur en ces termes :
"(...)
Nous avons pris bonne note du litige qui vous oppose à
M. A.T.________ concernant les non-possibilités d'utiliser votre
servitude suite à des travaux entrepris par le propriétaire
grevé.
Le permis de construire no [...] du 3 octobre 2007, concernait
la construction d'un local technique. A ce jour, le permis
d'utiliser n'a pas encore été délivré, dès l'instant que nous
n'avons pas été informés de la fin des travaux.
Cependant, il nous semble que la construction de ce local
n'empiète pas sur votre droit de passage (servitude no [...])? Il
va s'en (sic) dire que nous contrôlerons l'implantation de ce
local, lors du contrôle du permis de construire.
Concernant le changement de ce droit de passage en votre
faveur de côté sud de la parcelle de M. A.T., nous ne
pouvons pas nous déterminer pour l'instant. En effet, nous ne
sommes pas en possession d'un plan fixant cette nouvelle
implantation de la part du demandeur (M. A.T.).
Cependant, nous avons dans ce secteur une servitude en
faveur de notre commune (RF no [...] du 04.07.1947) qui
s'exerce en limite de propriété entre M. A.T.________ et Mme
D.________ de 60 cm de chaque côté de la limite.
Nous pouvons déjà vous dire que notre Municipalité
n'acceptera pas le changement de cette assiette si le
nouveau tracé de la servitude en votre faveur devait empiéter
sur cette dernière. D'autre part, nous exigerons, le cas
échéant, une séparation "physique" du chemin pédestre de
celui de l'accès "routier" et ceci aux frais du demandeur.
Pour terminer, nous devons vous informer que notre
municipalité n'acceptera pas le changement du tracé de cette
servitude, sauf accord entre les propriétaires des biens
fonds et qu'en cas d'accord entre les parties, nous
l'autoriserons qu'à la condition indiquée ci-dessus."
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Ensuite de l'envoi du courrier précité, le conseil du demandeur
a adressé à la Municipalité de Thierrens une correspondance du 22 mai
2008 qui avait la teneur suivante :
"(...)
Par courrier du 14 août 2006 de mon mandant, intitulé
Reconstruction après incendie et agrandissement du bâtiment
No [...] et [...], vous avez été sollicités, après inspection locale
avec vous-mêmes, de donner votre accord pour rassembler les
servitudes précitées.
Par décision datée du 24 août 2006, aujourd'hui définitive,
vous avez donné son accord au changement d'assiette
susmentionné, aux conditions suivantes : - accord de
M. X.________ ; - frais à la charge de M. A.T.________ ; -
obtention préalable de l'accord du Voyer.
A l'exception de l'accord de M. X.________, toutes les conditions
requises sont remplies. En particulier, le Voyer du 5
ème
arrondissement à Moudon a donné son accord de principe.
Par la suite et en raison du refus injustifié et purement
chicanier de M. X.________ de donner son accord à la
modification précitée, mon mandant a été contraint de
déposer une action en modification de l'assiette de la
servitude auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois, le 11 décembre 2007.
Au cours du mois d'avril 2008, le Conseil de M. X., Me
Gilliard, vous a interpellé pour connaître votre détermination
sur le principe du déplacement de la servitude litigieuse.
En compagnie de M. X., vous avez procédé à une
nouvelle inspection locale, sans y convier mon mandant,
partant, sans respecter son droit d'être entendu.
En parfaite contradiction avec votre décision du 24 août 2006,
vous avez cru bon d'adresser une lettre à M. X.________ le 30
avril 2008, sans en adresser copie à M. A.T.________, par
laquelle vous indiquez que "notre Municipalité n'acceptera pas
le changement de cette assiette, si le nouveau tracé de la
servitude en votre faveur devait empiéter sur cette dernière".
Vous précisez encore que vous exigerez, le cas échéant, "une
séparation physique du chemin pédestre de celui de l'accès
routier [...]".
Par cette lettre du 30 avril 2008, vous entendez révoquer
l'autorisation donnée le 24 août 2006 et, ce faisant, vous violez
gravement les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de la
légalité, de la bonne foi de l'administration, de la confiance et
de la proportionnalité.
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Il sied également de rappeler qu'ensuite de votre décision du
24 août 2006, M. A.T.________ a engagé des frais
particulièrement importants dans l'aménagement de sa
menuiserie. Cet aménagement a toujours été accompagné de
toutes les autorisations nécessaires, délivrées par vos soins.
Les frais engagés à ce jour, sous réserve d'augmentation par
expertise, s'élèvent à plus de CHF 150'000.-. Votre revirement
est de nature à engager la responsabilité de la Commune.
Vu ce qui précède, nous vous enjoignons de rectifier votre
lettre du 30 avril 2008 et de confirmer votre décision du 24
août 2006."
La Municipalité de Thierrens a répondu au demandeur par une
lettre du 9 octobre 2008, dont le contenu était le suivant :
"Suite à la séance tenue devant la commission "sécurité" du
conseil communal le 10 septembre dernier, en présence de
votre représentant en la personne de votre fils "[...]", nous
avons obtenu un préavis favorable au jumelage des
servitudes RF commune de Thierrens nos [...] et [...] avec la
remarque suivante :
La commission rend attentif la Municipalité que si le droit de
passage devait devenir un accès régulier pour différents
véhicules, la zone pour piétons devra être sécurisée.
En conclusion, la Municipalité ne s'opposera pas à ce
changement d'assiette en cas de demande, mais aux
conditions suivantes :
-
Le propriétaire de la parcelle, RF commune de
Thierrens [...] (X.________) devra avoir au préalable
donné son accord ou qu'une procédure judiciaire l'y
oblige.
-Les frais relatifs à ce changement (géomètre,
registre foncier) seront à la charge du demandeur.
-
Les frais relatifs à la sécurité piétonne également.
Les dites mesures devront être définies dans un protocole d'accord qui
devra être avalisé par la commission "sécurité" du conseil communal."
4.A.T.________ a ouvert action le 14 juin 2007 devant la Justice de
paix des districts de Payerne, Avenches et Moudon en concluant à la
modification de l'assiette de la servitude n° [...] en ce sens que celle-ci
devait désormais s'exercer à l'opposé de sa parcelle, soit au sud de celle-
ci.
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Sur requête de déclinatoire du défendeur, la cause a été
transmise, par jugement incident du 6 septembre 2007, au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Invité à déposer une demande conforme, le demandeur a
conclu le 11 décembre 2007, avec dépens, à ce que l'assiette de la
servitude n° [...] de passage à pied et pour tous véhicules grevant le bien-
fonds n° [...] de la Commune de Thierrens sur sa partie nord, en faveur du
bien-fonds n° [...] de la commune précitée, soit déplacée sur le côté sud
de la parcelle grevée, conformément à un plan spécial dressé par un
géomètre officiel (I) et à ce que tous les frais occasionnés par la
modification de l'assiette de la servitude n° [...] mentionnée sous chiffre I,
en particulier les frais de géomètre, de notaire et de Registre foncier,
soient pris en charge par lui (II).
Par réponse du 7 février 2008, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné au demandeur, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre, dans un délai de
trente jours dès jugement définitif et exécutoire, toute mesure utile afin de
remettre en état la portion de terrain sur laquelle repose l'assiette de la
servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant sa parcelle, de
telle sorte que l'exercice de cette servitude soit à nouveau possible (I) et à
ce que, si les travaux n'étaient pas exécutés dans le délai précité, le
défendeur soit d'ores et déjà autorisé à exécuter les travaux en lieu et
place du demandeur, aux frais de celui-ci (II).
Par ordonnance sur preuves rendue le 3 juin 2008, le président
du tribunal a notamment admis les offres de preuve des parties, ordonné
une inspection locale et nommé en qualité d'expert Philippe Guyot,
architecte EPFZ à Lausanne.
Philippe Guyot a déposé son rapport d’expertise le 8 décembre
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Concernant l'emplacement du dépôt des copeaux aspirés,
l'expert retient qu'il est normal que le local de l'aspiration soit adjacent à
l'atelier. Il est indispensable que la presse des copeaux soit à côté de
l'aspiration et il est normal que le container soit à la suite de la presse
pour recevoir les copeaux compressés. Il explique que le container est
ensuite dirigé vers le couvert construit pour la semaine de travail, jusqu'à
l'évacuation des containers par un seul voyage. L'accès au couvert et au
local de presse et d'aspiration doit toujours être accessible. Il ajoute que
l'exigence que la presse soit à côté de l'aspirateur n'est pas seulement un
problème d'économie, mais surtout de sécurité. Que les containers de
copeaux pressés puissent sortir facilement est aussi un problème de
sécurité (cf. rapport d'expertise, ad all. 25, p. 40 du jugement attaqué).
Au sujet de la possibilité de déplacer le local technique et la
machine à aspirer les copeaux, ainsi que de la quotité des frais engendrés,
l'expert affirme qu'actuellement il ne serait pas possible de modifier
l'emplacement du local d'aspiration avec la presse des copeaux et leur
stockage. Il faudrait en effet pour cela modifier à nouveau toute la
menuiserie, le bâtiment et son organisation. Du fait de la configuration de
l'exploitation, il n'y a pas d'autre possibilité raisonnable de situation du
local d'aspiration, donc de la presse et des containers des copeaux
pressés. En outre, il faudrait réorganiser totalement l'atelier, inverser
l'emplacement des machines qui ne seraient alors plus placées dans un
ordre de travail rationnel du fait de l'arrivée des matériaux et du départ
des produits. Il faudrait repenser totalement l'exploitation, voire le
bâtiment. Quant aux coûts engendrés, ils seraient sans commune mesure
avec les griefs qui pourraient être invoqués à l'encontre de la modification
de servitude demandée. Il faudrait refaire l'atelier (cf. rapport d'expertise,
ad all. 26, pp. 41 et 43 du jugement attaqué).
Pour ce qui concerne l'éventualité d'entreposer le bois de
l'autre côté de la parcelle, soit dans la zone sud de celle-ci, l'expert retient
que les entrées et sorties des matériaux et produits se font par les zones
nord, nord-est et nord-ouest. La zone sud de la parcelle contient les
bureaux et l'arrivée des clients ou visiteurs. Les matériaux et les produits
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ne peuvent donc entrer dans l'exploitation et en sortir par cette zone (cf.
rapport d'expertise, ad all. 27, p. 46 du jugement attaqué).
Concernant le bien-fondé du nouveau tracé de la servitude
proposé par le demandeur, et de l'exercice commode de celle-ci, l'expert
retient que la modification de la servitude assurerait au propriétaire de la
parcelle n° [...] une meilleure utilisation de son droit grâce à une pente
plus faible d'accès, notamment dans le cas de nouvelles constructions sur
cette parcelle. D'autre part, le passage sera réservé pour le propriétaire
seul de la parcelle n° [...] en principe et de ce fait n'aura pas à subir des
blocages éventuels de circulation du fait de l'exploitation normale de la
menuiserie. L'expert retient encore que la modification de la servitude
demandée pour la servitude n° [...] est de 4 mètres. Le passage servant
d'assiette de servitude proposé est de 4 mètres aussi, mais utilise 0.75
mètre de l'espace de la servitude n° [...]. Il y aurait lieu de prendre des
mesures adéquates de sécurité, voire un trottoir si le chemin piétonnier
devait rester utilisé. D'autre part, en limite de la route cantonale 501b,
pour les piétons, il serait bon de mettre un arrêt afin que des enfants ne
traversent sans regarder la circulation, du fait de la pente du chemin qui
incite à traverser sur l'élan et sans regarder (c'est le cas aujourd'hui,
malgré le trottoir). L'expert pense donc que la modification de servitude
est une opération "gagnant-gagnant" pour les parcelles n° [...] et n° [...]
du fait des avantages pour chacun. Il se réfère en outre à la lettre de la
Commune de Thierrens adressée le 9 octobre 2008 au demandeur, dans
laquelle l'autorité ne s'oppose pas à dite modification (cf. rapport
d'expertise, ad all. 43, pp. 48-49 du jugement attaqué).
L'expert conclut que toutes modifications structurelles de
l'exploitation de la menuiserie sur la parcelle n° [...] sont très difficiles et
sans commune mesure avec les griefs qui pourraient être invoqués à
l'encontre de la demande de modification de l'assiette de servitude. Il
souligne que la modification de l'assiette de servitude est en fait à
l'avantage des deux parties et que des mesures de sécurité seront
nécessaires à la suite de l'usage de la servitude n° [...] (cf. rapport
d'expertise, p. 53 du jugement attaqué).
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13 -
A l'audience de jugement du 20 mai 2009 à Thierrens, le
premier juge a procédé à une inspection locale et entendu cinq témoins.
5.En droit, le premier juge a retenu que l'action du demandeur
tendait à la modification de l'assiette de la servitude au sens de l'art. 742
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), et que cette action
était doublée d'une action reconventionnelle en protection de l'exercice du
droit à la servitude au sens de l'art. 737 CC. Le premier juge a considéré
que la seule question litigieuse concernait le déplacement de l'assiette de
la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° [...] du nord de la
parcelle de A.T.________ au sud de dite parcelle, de sorte qu'au lieu de
longer le bâtiment de la menuiserie comme actuellement, la servitude
s'exercerait sur la bande herbeuse située derrière le bloc de garages et
longerait la servitude de passage public à pied n° [...] en la chevauchant
partiellement sur une largeur d'environ 75 centimètres. Se référant aux
observations faites lors de l'inspection locale, aux affirmations de l'expert
et au contenu des témoignages, le premier juge a retenu que les
conditions d'application de l'art. 742 al. 1 CC étaient remplies. Il a
considéré que le demandeur avait un intérêt à ce que la servitude soit
transportée à un autre endroit, et qu'à cet endroit, elle ne serait pas
exercée moins commodément. Les deux autres conditions d'application de
l'art. 742 al. 1 CC étant remplies, il a donc admis l'action du demandeur et
rejeté l'action reconventionnelle du défendeur.
B.X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'action du
demandeur est rejetée et que ses conclusions reconventionnelles de
première instance du 7 février 2008 telles que modifiées le 2 août 2010
sont admises, des dépens de première instance lui étant alloués, et,
subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens,
retiré sa conclusion en annulation et confirmé ses conclusions en réforme.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en
nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un président de tribunal
d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter
CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
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3.a) Sans contester l'intérêt qu'a le demandeur et intimé au
déplacement de la servitude litigieuse, le recourant fait valoir que ce
déplacement représenterait un inconvénient important pour lui-même.
Alors qu'il est seul à utiliser la servitude litigieuse dans son assiette
actuelle, il devrait partager son utilisation avec les bénéficiaires de la
servitude de passage public à pied n° [...] ([...]). En outre, un tel
déplacement de l'assiette de la servitude exigerait la sécurisation du
chemin piétonnier par la pose d'une barrière, ce qui impliquerait une
réduction substantielle de l'emprise de la servitude de 4 mètres à 3
mètres 25. Au surplus, le couvert construit par le demandeur qui empiète
sur l'emprise actuelle de la servitude ne saurait justifier le déplacement de
cette dernière. Enfin, il y aurait lieu de tenir compte de futures
constructions sur le fonds dominant.
b) Selon l'art. 742 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut, lorsque
la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, s'il a un
intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un
autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément. La
jurisprudence a considéré que l'art. 742 CC est un cas particulier
d'application du principe exprimé à l'art. 737 CC, selon lequel celui à qui la
servitude est due doit exercer son droit de la façon la moins
dommageable. En vertu de l'intérêt public, le propriétaire grevé ne doit
pas être entravé inutilement dans l'exercice de son droit d'exploiter
économiquement sa propriété de la façon la plus rationnelle. Ainsi, une
application trop étroite de l'art. 742 CC ne se justifie pas (ATF 88 II 150 c.
5, JT 1963 I 12; TF 5C.275/2000 du 7 septembre 2001 c. 3a)).
Lorsque les quatre conditions de l'art. 742 al.1 CC sont
réalisées, soit l'exercice de la servitude litigieuse sur une partie du fonds
grevé, l'intérêt sérieux du propriétaire grevé à son déplacement, la prise
en charge par celui-là des frais d'aménagement du nouvel emplacement
et l'exercice pas moins commode de dite servitude au nouvel endroit, le
propriétaire du fonds grevé peut exiger que la servitude soit exercée
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16 -
ailleurs que là où elle l'a toujours été (Steinauer, Les droits réels, t. II, 3
ème
éd. 2002, n. 2309 à 2309d; Petitpierre, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch
II, 3
ème
éd. 2007, ad art. 742 CC n. 8 à 11) .
c/aa) En l'espèce, se fondant notamment sur le rapport
d'expertise, sur le résultat de l'inspection locale et sur la base des
témoignages, le premier juge a considéré que les conditions d'application
de l'art. 742 al. 1 CC étaient remplies.
Le recourant n'a pas contesté la réalisation des trois premières
conditions mentionnées ci-dessus, mais uniquement celle de l'exercice pas
moins commode de la servitude au nouvel endroit. A propos de cette
exigence, le Tribunal fédéral a précisé que des incommodités mineures
peuvent être imposées au propriétaire du fonds dominant, par exemple un
tracé un peu plus long que le tracé initial (TF 5C.275/2000 précité c. 3 et
cf. doctrine citée).
bb) Dans une motivation solidement étayée, le premier juge a
exposé en quoi la condition posée par l'art. 742 CC, à savoir que la
servitude, une fois transportée dans un autre endroit, ne s'exerce pas
moins commodément (cf. jugement de 1
ère
instance, c. II/b ch. 3, pp.
62ss), était en l'occurrence remplie. En particulier, s'agissant de la largeur
de la servitude, il a constaté que la Commune de Thierrens avait préavisé
favorablement au jumelage de la servitude litigieuse à son nouvel
emplacement avec la servitude de passage public à pied, réservant
néanmoins la sécurisation de la zone pour piétons si le droit de passage
devait devenir un accès régulier pour différents véhicules. Il a également
constaté que la largeur originelle de l'assiette de la servitude serait donc
respectée. Il a ajouté ce qui suit: "Les mesures de sécurité à prendre en
faveur des piétons ne signifient toutefois pas forcément qu'une barrière
devrait être posée entre le passage de la servitude proposée par le
demandeur et le [...] et même si tel était le cas, on ignore si dite barrière
serait effectivement posée à 75 centimètres de la limite sud de la parcelle
du demandeur." (cf. jugement attaqué pp. 63 et 64).
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cc) Tout en prenant le contre-pied de ces constatations, le
recourant ne s'efforce même pas de démontrer en quoi celles-ci seraient
incomplètes ou inexactes. En particulier, il ne précise pas quels seraient
les "écrits" de la Commune auxquels il se réfère. Par ailleurs, en ce qui
concerne l'empiètement du couvert du demandeur sur l'emplacement
actuel de la servitude, le jugement attaqué ne l'évoque que pour souligner
que le défendeur ne s'en est pas plaint jusqu'à ce jour. Le grief tiré d'une
prétendue "violation délibérée du droit du défendeur" est infondé, dès lors
qu'il se heurte à la constatation non remise en cause de la passivité de ce
dernier. Quant au moyen tiré du fait que la servitude litigieuse présente un
intérêt important pour le recourant, compte tenu du caractère
constructible de sa parcelle, il est sans pertinence. L'intérêt du recourant à
l'existence de la servitude n'a en effet nullement été contesté par l'intimé
ni mis en doute par le premier juge. Il suffit par ailleurs de renvoyer à
l'expertise, où l'expert considère que le transfert de la servitude lui
assurera une meilleure utilisation, grâce à une pente plus faible d'accès,
"notamment dans le cas de nouvelles constructions" (ad all. 43, cf.
jugement attaqué, pp. 48 et 64).
d) Pour le surplus, on ne peut que confirmer, par adoption des
motifs, les considérants du jugement attaqué, complets et convaincants,
conformément à l'art. 471 al. 3 CPC-VD.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
600 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont
arrêtés à 600 fr. (six cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour X.),
-Me Philippe Reymond (pour A.T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :