Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 94, 122 al. 1, 160 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par COMMUNAUTÉ "PPE X.",
à Leysin, défenderesse, contre la décision rendue le 3 décembre 2009 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec A.A., à La Chaux-de-Fonds,
B.A., à La Chaux-de-Fonds, C., à Yverdon-les-Bains,
A.D., à Lausanne, B.D., à Lausanne, A.E., au
Locle, B.E., au Locle, A.F., à Neuchâtel, B.F., à
Neuchâtel, G., à Thierrens, tous les dix demandeurs, Y.
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SA, à Leysin, Z.________ SÀRL, à Leysin, et T., à Leysin, tous les
trois défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
E n f a i t :
A.Par demande du 11 juin 2007, A.A., B.A.,
C., A.D., B.D., A.E., A.F.,
B.F., G., ainsi que d'autres personnes qui ne seront plus
parties dans la suite de la procédure, ont ouvert action en révocation de
l'administrateur et en annulation de décisions contre la communauté "PPE
X.", Y. SA, Z.________ Sàrl et T..
Par demande du 16 juillet 2008, A.A., B.A.,
C., A.D., B.D., A.E., B.E.,
A.F., B.F., et G.________ ont ouvert action en révocation de
l'administrateur et en annulation de décisions contre la communauté "PPE
X.".
Les 27/28 août 2008, les causes ont été jointes.
Diverses procédures incidentes, en particulier relatives au
désistement de certaines parties à l'encontre d'autres, ont eu lieu.
Par décision immédiatement motivée du 3 décembre 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte
du désistement des demandeurs B.F. et A.F., déclarés hors
de cause et de procès, et a mis des dépens, par 800 fr., à la charge
desdits demandeurs, solidairement entre eux, en faveur de la
défenderesse communauté "PPE X.".
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B.Par acte de recours du 14 décembre 2009, la communauté
"PPE X." a recouru contre cette décision en concluant, avec
dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que B.F. et
A.F., solidairement entre eux, doivent lui payer la somme de
18'725 fr. à titre de dépens, subsidiairement à son annulation. Dans son
mémoire du 28 janvier 2010, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 22 mars 2010, les intimés B.F. et
A.F.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours dans la mesure
de sa recevabilité.
E n d r o i t :
1.a) Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative
à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas
attaquée (art. 94 al. 1 CPC).
Les intimés soutiennent que le recours serait de la
compétence du Président du Tribunal cantonal, et non pas de la Chambre
des recours, si bien qu'il serait irrecevable.
La Chambre des recours est compétente lorsque le recours
pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe
touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés doivent verser
des dépens à la recourante. En revanche, le principe, soit l'étendue de ces
dépens en cas de désistement, est contesté, si bien que la Chambre des
recours est compétente.
b) Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que
si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
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fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT
1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée parle d'un désistement
partiel. A ce titre, il s'agirait d'un jugement principal, puisqu'il met fin à
l'instance pour les parties concernées (art. 122 al. 1 CPC; JT 1994 III 18; JT
1987 III 71; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 122 CPC).
En réalité, le présent litige ne concerne pas un cas de
désistement au sens de l'art. 121 CPC, puisque les conclusions au fond des
défendeurs ont déjà été déposées. Un désistement n'est donc plus
possible à ce stade du procès. En revanche, et quand bien même la
doctrine a critiqué cette jurisprudence, le Tribunal cantonal a admis dans
un tel cas qu'il y avait place pour un retrait d'action n'impliquant pas
condamnation automatique aux dépens, notamment lorsque les
conclusions sont devenues sans objet (JT 1990 III 16 et note critique de J.-
F. Poudret; JT 1994 III 18; JT 1997 III 77). Si aucun de ces cas de figure
n'est réuni, il s'agit alors d'un passé-expédient au sens de l'art. 160 al. 1
CPC. Sur ce point, on peut relever que le premier juge n'a pas
correctement appliqué le droit de procédure et aurait dû exiger le respect
de la forme prévue à l'art. 160 al. 2 à 4 CPC. Cette question n'est toutefois
pas soulevée dans le présent recours. Il suffit de constater que le recours
sur les dépens est ouvert, car quelle que soit la qualification, le jugement
attaqué est principal (cf. JT 1994 III 18 pour le passé-expédient; JT 1997 III
77 pour le retrait de la demande devenue sans objet).
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Elle est
toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie
a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989
III 12 c. 3).
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A partir du moment où il s'agit d'un jugement principal (art.
444 al. 2 CPC), il peut faire l'objet d'un recours tant en nullité (art. 444 et
445 CPC) qu'en réforme (art. 451 ch. 3 CPC). Les conclusions en nullité et
en réforme du recours sont ainsi recevables.
3.a) Il convient d'examiner d'abord le moyen de nullité (art. 470
al. 1 CPC), motivé séparément dans le mémoire de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC), quand bien même
celui-ci n'est développé qu'à titre subsidiaire. Le moyen invoqué est un
moyen de nullité absolue qui, s'il était admis, impliquerait l'annulation
sans autre de la décision.
La recourante reproche au président du tribunal de n'avoir pas
motivé la décision par laquelle il a alloué le montant de 800 fr. à titre de
dépens. Par conséquent, le droit d'être entendu serait violé, faute par la
partie de savoir sur quelle base le juge a calculé le montant alloué.
b) Composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
et 27 al. 2 Cst-VD [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV
101.01), le droit à une décision motivée implique l'obligation pour
l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le
destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a
lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les
questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent
son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et
exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de
discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments avancés par les
parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 et les arrêts cités).
c) L'art. 93 al. 1 CPC prévoit que le montant des dépens est
arrêté globalement par le jugement qui les alloue, ou, si le procès se
termine sans jugement, par une décision du juge qui instruit la cause. En
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l'espèce, le premier juge a procédé correctement et n'avait pas à détailler
les divers postes de l'art. 91 CPC. De plus, les parties sont assistées de
mandataires professionnels, qui disposent des éléments essentiels pour
comprendre le calcul et, le cas échéant, le contester. Du reste, tel a bien
été le cas, puisque la recourante a déposé son mémoire de recours dans
lequel elle discute sur plusieurs pages la manière dont les dépens
devraient être arrêtés. Elle a donc été en mesure de contester de manière
adéquate la décision sur ce point. Le moyen de nullité doit être rejeté.
4.a) Selon l'art. 122 al. 3 CPC, la partie qui se désiste est
chargée des dépens, qui sont arrêtés d'office par le juge. Sont compris
dans les dépens notamment le remboursement des frais et émoluments
de l'office payés par la partie et les honoraires de mandataire (art. 91
CPC). Les émoluments sont calculés conformément au TFJC (Tarif des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) et les honoraires et dépens
conformément au TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens,
RSV 177.11.3).
Le désistement entraîne d'office la condamnation, totale ou
partielle, aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.11 ad art. 92
CPC), sous réserve du cas où les conclusions sont devenues sans objet en
raison d'un fait nouveau (ibidem, n. 7.11 ad art. 92 CPC). En cas de
désistement, il n'appartient pas au juge d'évaluer le bien-fondé de l'action
au fond lorsqu'il prend acte du désistement et arrête les dépens; il se
limite à taxer les opérations effectuées. Cette retenue s'explique par le fait
que le désistement ne met fin qu'à l'instance, mais pas à l'action (art. 122
al. 1 et 2 CPC; Pdt TC, 8 septembre 2008, no 42/08). Si les parties et le
juge avaient procédé conformément aux règles sur le passé-expédient, la
situation ne serait pas différente puisque l'art. 162 CPC prévoit que la
partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est
chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge (al. 1), et que si le passé-
expédient est partiel, le juge en tient compte dans le jugement sur les
dépens de la cause qui lui reste soumise (al. 2). La condamnation est là
aussi automatique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 162 CPC).
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b) Selon une ancienne jurisprudence, faute de pouvoir
distinguer les opérations de chaque litisconsorts, le juge doit allouer des
dépens réduits à ceux des litisconsorts qui obtiennent gain de cause et
mettre à la charge des perdants une partie des dépens de la partie
adverse (JT 1938 III 116). Lorsque, dans un procès à plusieurs
demandeurs, l'un de ceux-ci passe expédient, il est tenu de tous les
dépens du défendeur jusqu'au passé-expédient, sous réserve de
règlement de compte avec les autres demandeurs (JT 1965 III 79;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC). Les consorts sont
créanciers solidaires des dépens ou en répondent solidairement
(Poudret/Haldy/Tappy, n. 7.6 ad art. 92 CPC).
Les intimés ne présentent pas d'argument convaincant pour
abandonner la jurisprudence publiée au JT 1965 III 79. En chargeant de
dépens le seul litisconsort qui se désiste en cours d'instance, le juge ne
préjuge pas de l'issue du procès. Si les litisconsorts restants sont à leur
tour chargés des dépens, ceux-ci ne sont pas annulés par ce qui est dû par
le litisconsort sorti et il revient au juge de déterminer la part des dépens
pour laquelle tous les litisconsorts sont solidaires de celle qui concerne les
seuls litisconsorts restant. Enfin, le fait qu'il n'y ait plus d'état de frais au
sens de l'ancien art. 77 al. 2 CPC ne change rien au principe fixé par la
jurisprudence précitée.
c) A l'origine, les intimés étaient codemandeurs dans le
procès. Ils ont agi solidairement avec d'autres demandeurs contre la
recourante et défenderesse. Dans le délai de l'art. 339 al. 2 CPC, ils ont
décidé de se "désister", soit plus précisément de passer expédient. A ce
titre, et jusqu'à ce stade du procès, ils doivent se voir charger des dépens.
On ignore à quelle solution le procès va aboutir, mais il n'est, en l'état, pas
dépourvu d'objet et on ne saurait donc faire application de la
jurisprudence particulière citée plus haut en relation avec l'abandon
d'action. Conformément à la jurisprudence publiée au JT 1965 III 79, les
intimés doivent donc se voir charger de l'entier des dépens dus jusqu'à ce
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stade, à charge pour eux de régler leurs comptes ultérieurement avec les
autres codemandeurs.
Sur cette base, on ne saurait ainsi admettre que l'allocation
d'un montant de 800 fr. à titre de dépens à la recourante par le premier
juge est adéquate.
Il n'en reste pas moins que l'on ne saurait allouer les montants
requis par la recourante. En effet, il ne peut y avoir allocation de dépens
pour des incidents dont les frais et dépens ont déjà été réglés ou pour une
partie du procès qui a déjà fait l'objet d'un désistement partiel.
Tel est le cas en l'espèce. Il faut donc tenir compte d'un
premier désistement partiel intervenu le 9 janvier 2008, qui a donné lieu à
l'allocation de dépens arrêtés à 2'400 francs. Sur la base des documents
relatifs aux frais, on ne trouve qu'un montant de 1'000 fr. pour le dépôt de
la réponse. Pour le surplus, les requêtes incidentes et en mesures
provisionnelles ont fait l'objet de décisions sur les frais et dépens
séparées, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir.
Quant aux honoraires d'avocats et débours, il n'y a lieu de ne
retenir, là encore, que les opérations liées au fond du procès, et non celles
qui concernent des incidents dont les jugements ont force de chose jugée
aussi sur ce point. En résumé, il y a lieu de comptabiliser des honoraires
d'avocats uniquement pour le dépôt de la réponse et les déterminations
du 1er décembre 2009, en application des art. 2 al. 1 ch. 19 et 21 TAv, qui
prévoient, pour le dépôt d'une réponse, l'allocation d'un montant compris
entre 600 et 5'000 fr. et pour les déterminations, d'un montant compris
entre 300 et 4'000 francs. L'art. 3 TAv prévoit que les honoraires sont fixés
entre ce minimum et ce maximum en considération des difficultés de la
cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi
que de la valeur litigieuse (al. 1), les opérations concernées comprenant
les correspondances, conférences et opérations accessoires (al. 2). S'il n'y
a pas de valeur litigieuse, il est tenu compte de l'intérêt économique des
parties au procès (art. 6 TAv).
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Comme l'a déjà retenu la Présidente du Tribunal cantonal dans
sa décision du 8 septembre 2008, la cause était complexe et a nécessité
une analyse approfondie en fait et en droit, impliquant de nombreuses
parties. La réponse, dont la rédaction a été simplifiée en raison des
opérations incidentes qui ont précédé, comprenait 60 allégués en sus des
déterminations, sur un total de 180 (170 + 10) allégués. Des dépens à
hauteur de 3'500 fr. plus TVA, plus le remboursement du coupon par 1'000
fr., sont justifiés.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 3
décembre 2009 réformée en ce sens que des dépens, par 4'766 fr., à la
charge des demandeurs B.F.________ et A.F., solidairement entre
eux, sont alloués à la défenderesse communauté "PPE X."".
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
479 francs (art. 232 TFJC).
Les intimés B.F.________ et A.F., solidairement entre
eux, doivent verser à la recourante communauté "PPE X." la
somme de 1'039 fr. 50 à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 3 décembre 2009 est réformée comme il suit :
"Des dépens, par 4'766 fr. (quatre mille sept cent soixante-six
francs), mis à la charge des demandeurs B.F.________ et
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A.F., solidairement entre eux, sont alloués à la
défenderesse communauté "PPE X.".
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
479 francs (quatre cent septante-neuf francs).
IV. Les intimés B.F.________ et A.F., solidairement entre
eux, doivent verser à la recourante communauté "PPE
X." la somme de 1'039 fr. 50 (mille trente-neuf francs
et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Maire (pour communauté "PPE X."),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.F., B.F., A.A.,
B.A., C., A.D., B.D., A.E.,
B.E., G.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 17'925 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :