Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 1 al. 2 LBFA; 18 CO; 405 al. 1 CPC; 451 ch. 3, 452 al. 1 et 2,
465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z., à [...], défendeur,
contre le jugement préjudiciel rendu le 18 juin 2010 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec R., à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement d'emblée motivé du 18 juin 2010, notifié aux
parties le 21 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a dit qu'un contrat de société simple signé le 30
novembre 2004, puis un contrat de société simple signé le 29 avril 2005
ont lié 'R.________ à A.Z.________ (I), constaté que la société simple formée
par les deux intéressés en vertu du dernier contrat signé a pris fin le 31
décembre 2009, sa liquidation devant faire l'objet d'un jugement
postérieur (II), arrêté les frais et dit que les frais et dépens suivront le sort
de la cause (III et IV).
La Chambre des recours fait sien l’état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
«1.Le demandeur R., né le 8 juin 1944, a épousé
A.Q. le 27 mars 1973. De son union sont issus trois enfants,
B.Q., né le 18 octobre 1975, C.Q., né le 16 mai 1977 et
D.Q., née le 23 septembre 1979. Le couple, originaire de
S., s'est installé à X., où le demandeur a acquis un vaste
domaine agricole qu'il a orienté vers la production laitière. Ce domaine, sis
à l'écart du village au lieu-dit K., s'étend sur une surface de 70
hectares, y compris quelques terres prises à ferme auprès de tiers. Au
bénéfice d'une formation d'ingénieur agronome ETS, R.________ a exploité
ce domaine pendant de nombreuses années avec son épouse.
R.________ a demandé pour la première fois en décembre 2002
des mesures protectrices de l'union conjugale (...). A une audience du 24
janvier 2003 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, une convention a été passée aux termes de laquelle
les époux sont convenus de vivre séparés jusqu'au 30 juin 2004,
R.________ contribuant à l'entretien de son épouse par le versement d'une
pension mensuelle de 1'800 fr., payable (...) à partir du 1er janvier 2003.
En août 2003, le demandeur s'est adressé au Président du
Tribunal civil pour demander que la pension due à son épouse soit revue à
la baisse. Dans un prononcé de mesures protectrices du 23 octobre 2003,
le président a rappelé que le cheptel de l'exploitation du demandeur
comprenait cinquante têtes de bétail. A l'appui de sa requête, le
demandeur faisait valoir que le départ de son épouse avait rendu
l'exploitation de son domaine très difficile, voire impossible (...). Le
demandeur invoquait une baisse significative de son revenu agricole, et
des difficultés avec l'UBS, qui était son créancier hypothécaire (...). Déjà à
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l'époque de ce prononcé, le demandeur se disait résolu à ne pas continuer
à exploiter seul son domaine et faisait état de contacts en vue de
l'affermer. Il était d'ailleurs en tractations avec un amateur auquel il
pensait affermer son domaine en février ou mars 2004 pour un fermage
annuel de l'ordre de 70'000 fr., qui aurait couvert ses charges
hypothécaires.
Toujours selon le prononcé de mesures protectrices du 23
octobre 2003, le demandeur avait un temps pensé remettre son domaine
à son fils C.Q., âgé à l'époque de 26 ans et au bénéfice d'une
formation d'agriculteur. Ce garçon était cependant en séjour au D.
jusqu'au printemps 2004 et n'envisageait en automne 2003 pas de
reprendre le domaine paternel dans l'immédiat. Dans son prononcé, le
président a donc constaté que la situation était embarrassante car, si le
demandeur poursuivait ses négociations avec un éventuel fermier et
donnait son domaine à ferme, il priverait son fils de la possibilité de le
reprendre pendant neuf à quinze ans, compte tenu de la durée initiale
d'un tel bail et de son éventuelle reconduction. Lors de l'audience de
mesures protectrices du 21 octobre 2003, l'épouse du demandeur s'était
fermement opposée à l'aliénation, fût-ce sous forme d'un bail à ferme, du
domaine familial, exposant qu'à son avis, son fils C.Q.________ serait prêt à
le reprendre, mais à la condition que son père n'y travaillât plus. Elle se
demandait aussi s'il ne fallait pas envisager une vente du domaine,
hypothèse dans laquelle il était totalement inopportun de le mettre en
location.
Dans sa décision, le Président a donc estimé préférable de
laisser à C.Q.________ un temps de réflexion, afin qu'il se détermine une
fois pour toutes sur la question de la reprise du domaine familial. Aussi le
prononcé a-t-il interdit au demandeur, sous la menace des peines de
l'article 292 CP, d'aliéner sous quelque forme que ce soit et notamment
d'affermer l'ensemble des parcelles agricoles qu'il exploitait, ainsi que le
bétail et le chédail, en bloc, jusqu'au 31 janvier 2004. Pour le surplus, le
prononcé a réglé les relations financières entre les époux R.________ (...).
2.C'est dans ce contexte que le défendeur A.Z., né le 13
juin 1973, et son épouse B.Z., née le 12 septembre 1975, ont fait
la connaissance du demandeur par l'intermédiaire de la jeune Roumaine,
qui avait fait le ménage chez ce dernier en 2002, et qui avait ensuite mis
une annonce dans la presse pour trouver un autre travail. A l'époque, les
époux A.Z., qui sont tous les deux au bénéfice d'un CFC
d'agriculteur, exploitaient un petit domaine pris à ferme dans le canton de
S., à P.. Ce domaine présentait quelques inconvénients, en
particulier des écuries mal équipées. (...).
3.Vers la fin de l'été 2004, le demandeur, qui faisait de
nombreux séjours à l'étranger, (...) a fait part aux époux A.Z. de
son projet de se désengager personnellement de l'exploitation de son
domaine. Le défendeur s'est montré très intéressé par la possibilité de
succéder à R.________ dans l'exploitation du domaine K.________
(...).R.________ s'est adressé à G.________, association vaudoise de
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promotion des métiers de la terre, et une entrevue a été agendée au 2
septembre 2004 avec un conseiller agricole, M., lui-même
agriculteur à F. et donc bien au fait des questions agricoles. (...).
Lors de cette entrevue, les parties ont exposé que leur objectif était de
rechercher une forme de collaboration pour l'exploitation du domaine
K.. Selon le résumé de cet entretien rédigé par le conseiller
M., il existait une limite de la collaboration en ce sens
qu'R.________ faisait l'objet d'une interdiction judiciaire d'affermer son
domaine pour réserver les droits de son fils C.Q.. Le demandeur
admettait aussi que son épouse, dont il était séparé, ne souhaitait pas non
plus que le domaine fût affermé. Il a donc été envisagé comme forme de
collaboration possible la création avec un partenaire d'une société simple
pour l'exploitation commune du domaine. R. demeurait ainsi
exploitant et n'enfreignait pas les règles qui lui avaient été fixées. Le
domaine restait propriété de la famille et n'était pas remis à ferme à un
tiers. En revanche, le capital fermier pouvait devenir propriété commune
des nouveaux associés. S'agissant des éléments de cette collaboration,
elle devait porter au moins sur cinq ans, durée correspondant à l'âge de la
retraite du propriétaire, mais il était possible de prévoir neuf ans. Pour la
rémunération des biens-fonds immobiliers, il était prévu une somme
annuelle de 60'000 fr., correspondant à l'annuité due à la BCV, nouveau
créancier hypothécaire. Le montant de la location (à un tiers – réd.) de la
porcherie, soit 16'000 fr., était décrit comme destiné à l'entretien des
bâtiments. La valeur du capital fermier avait été estimée par un certain
W.________ et ces valeurs pouvaient être reprises moyennant actualisation.
Le contingent laitier en propriété était selon le résumé rédigé par le
conseiller M.________ "en principe compris dans la valeur du fermage ".
R.________ souhaitait dans un premier temps garder une part d'environ 40
%, part appelée à diminuer d'année en année. (...)
Les parties ont souscrit le 8 septembre 2002 (recte : 2004) une
convention rédigée apparemment par R.________ lui-même, convention où
il se désignait comme propriétaire K.________ et où les époux A.Z.________
étaient décrits comme "partenaires d'une société simple ou fermiers".
Cette convention qui se référait pour sa base au résumé d'entretien du 2
septembre 2004, prévoyait sous chiffre 1 que le demandeur était en train
"de régler sa succession en cadre d'une association agricole ou remettre
en fermage", la forme étant encore à définir. Sous point 2, il était stipulé
qu'R.________ créait avec son partenaire une société simple pour exploiter
son domaine en commun. Le capital fermier devenait propriété commune
des membres de l'association, la répartition étant encore à définir. Sous
chiffre 3, les époux A.Z.________ se déclaraient très intéressés, dans un
premier temps, comme partenaires d'une association, alors que le chiffre
4 prévoyait qu'R.________ leur accordait "un privilège pour reprendre le
domaine en fermage". (...)
4.Un nouvel entretien avec le conseiller M.________ a eu lieu le
1er novembre 2004. A l'issue de celui-ci, le 19 novembre 2004, le
conseiller a adressé aux parties un projet de contrat sur lequel elles
étaient invitées à faire part de leurs éventuelles remarques avant
l'établissement du contrat définitif. En guise de précisions, le conseiller
souhaitait faire part aux futurs contractants des quelques considérations
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supplémentaires suivantes, qui ressortaient indirectement des différents
entretiens qui avaient eu lieu. Ces considérations avaient trait au double
objectif que poursuivait le projet de contrat, et qui était décrit en ces
termes :
"- Premièrement, et il s'agit là de l'objectif prioritaire. M.
R., à défaut d'avoir trouvé une solution avec son fils, recherche un nouvel
associé, en la personne de M. A.Z., pour exploiter en commun le domaine
K.. M. R. veut donner la possibilité à M. A.Z.________ de reprendre
à moyen terme le domaine en fermage. La période durant laquelle les exploitants
fonctionnent en association doit leur permettre à faire (sic) plus ample
connaissance. Durant cette période M. A.Z.________ a l'occasion de se familiariser
aux conditions locales, il peut compter sur l'appui de M. R.. Ce dernier
profite de cette période pour préparer son retrait de l'exploitation. D'après nos
informations cette manière de procéder est réglementaire et ne lèse pas
d'éventuels droits que les membres de la famille R. pourraient
revendiquer.
"- Deuxièmement, le contrat poursuit un objectif de préservation
des acquits et des intérêts de M. R.________ dans le cadre de ses affaires privées,
notamment dans le cadre de la procédure de séparation et de divorce en cours.
Cet objectif n'a jamais été clairement précisé, le commentaire suivant s'impose :
La loi précise que dans le cadre de la liquidation des régimes matrimoniaux,
s'agissant de domaine agricole, est imputable la valeur de rendement aussi
longtemps que l'exploitant est effectivement exploitant. Dès l'instant où il remet
en fermage, c'est la valeur vénale qui est imputable. Le respect du statut
d'associé est donc probablement très déterminant s'il entend demeurer
propriétaire de ces biens. Dans la mesure où, le statut d'associé de M. R.________
tout comme celui de la société viendrait à être mis en question, G.________ ne
pourra pas garantir le respect de ce dernier, puisqu'il dépendra de la manière
dont est mis en application le présent contrat. Le meilleur moyen pour que ce
statut d'association ne puisse être mis en doute est que : M. R.________ s'implique
dans les affaires de la société, tant au niveau travail qu'au niveau gestion. Une
attitude trop passive de M. R.________ pourra être interprétée dans le sens d'un
bail à ferme.
"La signature d'un contrat de société simple engage les parties signataires dans
une responsabilité solidaire, cela veut dire qu'en cas de faillite de l'un des
membres, tous les membres de la société peuvent être poursuivis pour des
créances résultant des activités et seulement des activités de la société. Les
affaires privées de chaque associé ne rentrent pas en ligne de compte."
(...)
5.C'est à la suite des tractations décrites ci-dessus que les
parties ont souscrit le 30 novembre 2004, dans les locaux de G.________ à
T. U., en présence du conseiller M., un "contrat de société
simple" auquel étaient annexés divers documents, que l'on décrira ci-
dessous.
Dit contrat avait la teneur suivante :
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La convention du 8 septembre 2004 ainsi qu'un avenant du 30
novembre 2004 étaient annexés au contrat précité. Cet avenant contenait
une promesse de mise à ferme, un bilan d'ouverture de la société simple
R.________ –A.Z., une convention de remise du capital fermier ainsi
qu'une liste du bétail et du chédail repris par A.Z..
La promesse de mise à ferme, signée par le demandeur ainsi
que par le défendeur et son épouse, avait le contenu suivant :
"1. PROMESSE DE MISE A FERME.
Par la signature du contrat de société simple et du présent avenant, M.
R.________ promet à M. et Mme A.Z.________ de leur remettre en fermage
son exploitation K.________ à X., dont il est propriétaire, au plus
tard au 1 janvier 2010.
Dans la mesure où la situation privée de M. R. sera clarifiée et que
le divorce sera prononcé avant cette échéance, les démarches seront
entreprises pour transformer le contrat de société simple en bail à ferme
agricole pour domaine entier."
(...)
Enfin, l'avenant au contrat de société simple du 30 novembre
2004 a été purement et simplement supprimé.
Le nouveau contrat de société simple précité a été produit par
le demandeur lors de l'audience d'appel sur mesures protectrices de
l'union conjugale du 3 mai 2005. Le demandeur a cependant retiré son
appel par lettre de son conseil du 3 août 2005, la pension pour son épouse
restant fixée à 1'800 fr. par mois. Cette contribution d'entretien est
toujours en vigueur actuellement.
(...)
9.Durant les années 2005/2006, R.________ n’est intervenu que
très sporadiquement dans l’exploitation du domaine : il était souvent à
l’étranger, en voyage aux I.________ ou en mission comme conseiller
agricole dans [...] (notamment en O.). Il partait trois à quatre
semaines d’affilée. Il revenait au domaine pour les travaux principaux, en
particulier les cultures non fourragères : il s’occupait des traitements, des
semis, des récoltes et des moissons. Il travaillait en moyenne entre 40 et
45 jours par année. A partir de 2007, il a voulu s’investir de plus en plus
dans l’exploitation du domaine et une nouvelle répartition des tâches a
été mise en place, R. s’occupant des cultures non fourragères et
A.Z.________ du bétail.
10.Progressivement, des tensions entre les parties sont apparues.
Dans ce contexte, R.________ a envoyé au défendeur par lettre signature
un courrier du 28 mars 2006, dont le contenu était le suivant :
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Le but de cet entretien est de trouver une solution convenable pour chacun de
collaborer en tenant compte des engagements pris par la signature des contrats
et avenants signés antérieurement.
En préambule, Y.________ précise qu'un partenaire d'une société simple ne peut
pas changer unilatéralement les règles du jeu, soit les modalités d'un contrat.
(...).
3.Ce qu'il est convenu
•Le contrat signé le 30.11.2004, modifié en avril 2005 reste valable.
Le bilan d'entrée doit être établi, compte tenu des dernières informations
connues concernant les apports de A.Z.________ (Machines et Bétail)
•La lettre recommandée du 29 mars 2006 est sans effet, car sans
réels motifs valables.
•R.________ admet son tort d'occuper toujours les locaux mis à
disposition de la famille A.Z.. Il va remédier à cette situation dans les
meilleurs délais.
•Il est demandé à A.Z. de mieux informer R.________ et de le
faire participer à la marche de l'entreprise, par des discussions plus régulières. Il
reste responsable de l'organisation du travail et de l'administration générale de
l'exploitation.
..."
11.La mésentente entre les parties est devenue telle que le 19
janvier 2007, R.________ a ouvert action contre A.Z.________ par le dépôt
d’une demande concluant, avec suite de frais et dépens, à la dissolution
pour justes motifs de la société simple formée par A.Z.________ et lui-
même et à la désignation d’un notaire aux fins de stipuler, si faire se peut,
le partage à l’amiable des biens de la société, à défaut, pour faire des
propositions en vue du partage.
A l'appui de sa demande, R.________ a fait valoir que le
défendeur et son épouse refusaient qu'il intervienne dans l'exploitation,
que tout indiquait que les A.Z.________ n'avaient jamais entendu
sérieusement s'associer avec lui et que le défendeur l'avait manifestement
trompé sur ses intentions véritables. Enfin, le demandeur a estimé que la
poursuite de la société simple ne pouvait plus être exigée de sa part.
Le même jour, R.________ a également déposé une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles, concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à A.Z., sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de disposer des biens de
l’exploitation commune K., sans son accord préalable. Le 26
février 2007, le président, statuant par voie de mesures
préprovisionnelles, a en substance interdit à A.Z., sous la menace
de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, de vendre ou de disposer
du bétail de l’exploitation du domaine K., sans l’accord préalable
d’R.________.
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Le 21 février 2007, A.Z.________ a déposé à son tour une
requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de dépens, à ce
qu’interdiction soit faite à R., sous la menace de la peine prévue à
l’article 292 CP, de s’immiscer dans la gestion du domaine K., et
d’y pénétrer, et qu’ordre soit donné à R., sous la menace de la
peine prévue à l’article 292 CP, de restituer, dans un délai de 24 heures, à
A.Z. le classeur noir contenant les fiches signalétiques des
animaux du domaine K.________ ainsi que les clefs de la jeep de
l’exploitation. A titre préprovisionnel, A.Z.________ a conclu à ce que le
délai de restitution du classeur noir et des clefs de la jeep d’exploitation
soit fixé au 23 février 2007 à 14 heures. Par décision préprovisionnelle du
22 février 2007, le président a en substance ordonné à R., sous la
commination de l’article 292 CP, de restituer à A.Z., d’ici au 26
février 2007 à 14 heures, le classeur noir contenant les fiches
signalétiques précitées et les clefs de la jeep de l’exploitation.
Le 26 février 2007, A.Z.________ a pris de nouvelles conclusions
préprovisionnelles, faisant valoir qu’R.________ n’avait pas donné suite à la
décision du 22 février 2007 et qu’en plus, il avait encore emporté d’autres
objets. Le 27 février 2007, le président, statuant par voie de mesures
préprovisionnelles, a rappelé sa décision du 22 février 2007, ordonné à
R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de
restituer sans délai à A.Z., le jeu de clés du tracteur [...], le jeu de
clés du tracteur [...], la clé permettant d'accéder au sous-sol de
l'exploitation K., le carnet des champs et les agendas 2005 et
2006 de l'écurie, étant précisé que sa décision valait ordonnance
d’exécution forcée au sens de l’article 513 CPC.
12.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars
2007, les parties sont parvenues à un accord partiel, dont la teneur était la
suivante :
"I. Les clés des véhicules de l'exploitation seront laissées au contact
de ceux-ci.
II. Deux copies de la clé donnant accès au sous-sol seront effectuées
au frais de A.Z., qui en disposera. A cet égard, R.________
s'engage à prêter sa clé à A.Z.________ d'ici à mercredi 28 mars
III. Les classeurs noirs comprenant les fiches signalétiques du bétail,
le carnet des champs de l'exploitation et les agendas de l'écurie
seront déposés au bureau de l'étable.
IV. A.Z.________ informera R.________ des ventes des produits de
l'exploitation qu'il effectuera, notamment en remettant à celui-ci
copie de la documentation attestant ces ventes. De son côté,
R.________ informera A.Z.________ de la même manière au sujet des
ventes de produits agricoles qu'il effectuera.
V. Chaque partie s'engage à respecter l'autre en évitant tout
comportement agressif ou chicanier."
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copie est annexée au présent procès-verbal, sous réserve, pour
R., de la clause 2.2 relative à la valeur du parc à machines et
à son taux de rémunération."
Le président a ratifié séance tenante la convention qui précède
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
14.Dans sa réponse du 21 mai 2007, A.Z. a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que les conclusions formulées par R.________
dans sa demande du 19 janvier 2007 soient rejetées (I), et,
reconventionnellement, à ce que les rapports de société simple entre
R.________ et A.Z.________ soient dissous (II), à ce qu'un expert agricole soit
nommé aux fins de stipuler à l'amiable, si faire se peut, le partage des
éventuels biens de la société, ainsi que pour la liquidation des comptes, à
défaut pour faire des propositions en vue de la liquidation des rapports de
société simple (III) et enfin à ce que le défendeur soit fermier du domaine
K.________ selon le bail à ferme agricole conclu avec R.________ le 30
novembre 2004, pour une durée initiale de neuf ans dès le 1er janvier
2005 et un fermage annuel de 60'000 francs (IV).
A l'appui de sa réponse, A.Z.________ a argué que le
demandeur n'avait jamais eu l'intention d'intervenir dans l'exploitation, la
forme de la société simple ayant été choisie uniquement pour protéger ses
intérêts dans le cadre du litige avec son épouse, et qu'ainsi les parties
avaient conclu un contrat de bail à ferme agricole couplé à des rapports
de société simple. Il a également allégué que le second contrat de société
simple avait été fait pour cacher la situation réelle du demandeur au
tribunal chargé de la cause de mesures protectrices des époux R..
Le défendeur a également mentionné qu'avant qu'il ne reprenne
l'exploitation K., le revenu d'exploitation s'élevait à 55'000 fr. en
2002 et à 24'000 fr. pour les dix premiers mois de 2003, alors que depuis,
le revenu brut était de plusieurs centaines de milliers de francs. Selon
A.Z., cette augmentation du rendement inciterait R. à
mettre unilatéralement un terme aux rapports contractuels les liant.
Par déterminations du 10 décembre 2007, R.________ a pris
acte du fait que le défendeur concluait lui aussi à la dissolution de la
société simple et conclu pour le surplus au rejet, avec suite de frais et
dépens, de toutes les autres conclusions prises par le défendeur dans sa
réponse.
15.Z.________ SA a pu mener à bien son mandat jusqu’à la fin du
mois de janvier 2008. A partir de février 2008, l’expert a relevé que le
comportement d’R.________ bloquait une saine exploitation du domaine.
Le 12 mars 2008, A.Z.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles et préprovisionnelles concluant, avec suite de
dépens, à ce qu’interdiction soit faite à R., sous la menace de la
peine prévue à l’article 292 CP, de s’immiscer d’une quelconque manière
que ce soit dans la gestion du domaine K. et de pénétrer sur celui-
ci ainsi que dans les champs et culture (sic) dépendant du domaine (I), à
ce qu’ordre soit donné à R.________, sous la menace de l’article 292 CP, de
restituer sans délai les effets suivants : pièce du semoir à engrais ; pièce
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de la pompe à traiter ; visseuse ; habit de pluie ; argent de la betterave
non versé sur le compte ; décompte de la betterave 2007 ; contingent de
betterave pour l’année 2008 ; carnet des champs 2007 et 2008 ; contrat-
convention de prix du lait pour 2008 avec [...] ; décompte électricité de la
porcherie pour 2006 et 2007 ; clefs de l’appartement occupé par les
A.Z.________ (II), ordre étant donné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution des chiffres I et II ci-dessus (III et IV).
Par courrier du 14 mars 2008, R.________ a rappelé qu’il était le
propriétaire du domaine et qu’il ne saurait être évincé par son associé. Il a
également précisé que le rôle de Z.________ SA était de départager les
compétences des deux associés, cas échéant de trancher. Cependant, sur
des points importants comme par exemple la détermination du taux de
rémunération du matériel dont il est propriétaire, il souhaitait maintenir sa
position qui est contraire à celle de Z.________ SA, sans que cela n’entrave,
selon lui, la bonne marche du domaine.
Le 17 mars 2008, le président a rejeté la requête de mesures
préprovisionnelles du 12 mars 2008.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 avril 2008,
les parties sont parvenues à un accord partiel dont la teneur était la
suivante :
"I. D’ici à l’audience préliminaire du 21 avril 2008, R.________
versera à A.Z.____, en remboursement d’un prêt, la somme
de 300'000 fr. (trois cent mille francs), en capital, intérêts
réservés, sur son compte courant auprès de la Banque
Q._____ n° [...].
II. D’ici au 11 avril 2008, R.________ mettra à disposition de
A.Z., sous le contrôle de Z. SA, les objets et
documents suivants :
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la pallette du semoir à engrais ;
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le filtre de la pompe à traiter ;
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une visseuse ;
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pantalon et veste de pluie ;
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les carnets des champs 2007 et 2008 ;
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les décomptes d’électricité de la porcherie pour 2006 et 2007 ;
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les deux clés qui lui ont été adressées sous pli recommandé et
qui sont désignées en procédure comme les clés de
l’appartement des A.Z.________.
III. D’ici au 11 avril 2008, R.________ versera sur le compte dont
Z.________ SA a la maîtrise, l’argent du décompte de la betterave
2007.
IV. R.________ remettra à Z.________ SA, dans le même délai, le
décompte de la betterave 2007 et le contingent de la betterave
2008.
V. Parties se rendront à une séance présidée par Z.________ SA le
11 avril 2008 et, à cette occasion, le plan des cultures 2008,
prenant en compte les besoins des cultures fourragères et ceux
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26 -
des grandes cultures sera établi, Z.________ SA ayant le droit
d’imposer aux deux parties sa décision.
Z.________ SA, d’entente entre parties, demandera à [...] une
copie du contrat-convention du prix de lait pour 2008 et veillera
à la signature de ce document.
VI. Parties reconduisent Z.________ SA dans sa mission telle que
définie en procédure. Chacune d’elles fera l’avance des
honoraires demandés par Z.________ SA. Parties acceptent
expressément qu’en cas de différend entre elles sur une
question de gestion, Z.________ SA ait le droit de trancher et
d’imposer l’exécution de sa décision.
(...)."
Le président a homologué séance tenante dite convention pour
valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
(...)
16.Le 1er juillet 2008, A.Z.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles, concluant en substance, avec suite de
dépens, qu’il plaise au président de céans de retirer à R.________ tout
pouvoir de gestion et de représentation de la société simple constituée par
R.________ et A.Z.________ (I), de confier à A.Z.________ la gestion et la
représentation exclusive de la société simple constituée par R.________ et
A.Z.________ (II), d’interdire à R., sous la menace de la peine
prévue à l’article 292 CP, de s’immiscer d’une quelconque manière que ce
soit dans la gestion du domaine K. et de pénétrer sur celui-ci ainsi
dans les champs et cultures dépendant du domaine (III) ; d’ordonner à
R., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de
restituer sans délai à A.Z. tous les jeux de clefs de la jeep de
l’exploitation (IV) ; de donner l’ordre aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution du chiffre III ci-dessus s’ils en étaient requis et
d’autoriser expressément A.Z.________ à requérir l’intervention de la Police
cantonale si R.________ devait pénétrer sur le domaine K.________ ou sur
l’un des champs et cultures dépendant du domaine ou s’immiscer d’une
quelconque manière dans la gestion du domaine (V); de donner l’ordre aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution du chiffre IV ci-
dessus dès qu’ils en seraient requis par A.Z.________ et de se rendre au
domicile d’R., rue [...], [...]V., afin de récupérer les jeux de
clefs de la jeep de l’exploitation, cas échéant en procédant à l’ouverture
forcée du domicile d’R.________ (VI), et enfin de dire que sa décision
vaudrait ordonnance d’exécution forcée (VII).
Dans son procédé écrit du 7 juillet 2008, R.________ a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions précitées.
L'audience de mesures provisionnelles a été tenue le 7 juillet
2008 en présence des parties, de leurs conseils respectifs, et de U.________
pour Z.________ SA.
-
27 -
Lors de l'audience du 7 juillet 2008, U.________ a rappelé que si
le mandat initialement confié à Z.________ SA avait été par la suite élargi,
c'était en raison des tensions grandissantes entre les deux associés,
A.Z.________ et R.. Il s'agissait au départ de préparer la liquidation
de l'association, puis la situation s'était progressivement à ce point
détériorée qu'il avait fallu élargir le mandat pour pouvoir faire avancer les
choses. Cependant, vu les difficultés rencontrées dans l'accomplissement
de ce mandat, U. a déclaré que si une échéance de fin de
collaboration entre les deux associés n'était pas prochainement fixée, la
poursuite du mandat par Z.________ SA risquait d'être compromise.
Le 9 juillet 2008, le président a procédé à une inspection locale
en présence des deux parties.
Retenant pour l'essentiel qu'R., par son comportement,
bloquait une saine exploitation du domaine, laquelle représentait pour
A.Z. et sa famille un revenu principal, mais accessoire pour
R., le président, par ordonnance du 18 juillet 2008, a retiré à
R. tout pouvoir de gestion et de représentation de l'association
constituée par R.________ et A.Z.________ pour l'exploitation du domaine
K., à X. (I), confié à A.Z.________ la gestion et la
représentation exclusive de l'association constituée par R.________ et
A.Z.________ pour l'exploitation du domaine K.________ (II), interdit à
R., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP,
de se rendre au studio situé au premier étage de l'immeuble d'habitation
du domaine K. (IV), autorisé R.________ à accéder à son bureau
situé au sous-sol de l'immeuble d'habitation du domaine K.________ (V),
autorisé R.________ à pénétrer dans les champs et cultures dépendant du
domaine K., mais uniquement pour s'occuper des cultures, sous la
direction et les ordres de A.Z. (VI), ordonné à R., sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de restituer sans
délai à A.Z. tous les jeux de clefs de la jeep de l'exploitation (VII),
dit qu'ordre était d'ores et déjà donné aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution du chiffre VII ci-dessus dès qu'ils en seraient requis
par A.Z.________ et de se rendre au domicile d'R., rue [...],
[...]V., afin de récupérer les jeux de clefs de la jeep de
l'exploitation, cas échéant en procédant à l'ouverture forcée du domicile
d'R.________ (VIII) et dit que la présente décision valait ordonnance
d'exécution forcée (IX).
(...)
18.Le 24 juillet 2008, le demandeur a adressé au défendeur et à
son épouse un courrier dont la teneur était la suivante :
" Madame, Monsieur,
Je me réfère à l'article 3 du contrat de société simple qui a été signé par M.
A.Z.________ et moi-même le 29 avril 2005 ainsi qu'à la convention du 8
septembre 2004, signée par M. et Mme A.Z.________ et moi-même. Je dénonce
ces deux contrats pour l'échéance du 31 décembre 2009 qui est mentionnée à
l'article 3 du contrat de société simple précité.
-
28 -
(...)"
R.________ a adressé à A.Z.________ et B.Z.________ une seconde
correspondance du 25 juillet 2008, qui mentionnait ce qui suit :
"Madame, Monsieur,
En complément à ma lettre recommandée et sous pli simple du 24 juillet 2009, je
vous communique que je résilie également et pour autant que de besoin pour
son échéance du 31 décembre 2009 telle que fixée à l'article 3 le contrat de
société simple signé le 30 novembre 2004.
Je rappelle, à propos de ce contrat, que le contrat de société simple signé le 29
avril 2005 précise à l'article 1 du préambule qu'il annule et remplace le contrat
du 30 novembre 2004.
Le contrat de société simple du 30 novembre 2004 comporte deux annexes.
L'annexe 1, signée le même jour, apporte des précisions quant aux modalités du
contrat. La seconde annexe, intitulée Convention, a été signée le 8 septembre
2004 par M. et Mme A.Z.________ et par moi-même. Elle ne comporte pas de délai
de résiliation. En tant qu'elle est annexée au contrat de société simple du 30
novembre 2004, elle est concernée par la présente résiliation. Cela vaut aussi
pour l'Avenant signé également le 30 novembre 2004 par M. et Mme A.Z.________
et moi-même. L'idée était de bien séparer le contrat de société simple d'une part
et les discussions relatives à la conclusion éventuelle d'un contrat de bail d'autre
part. Ce dernier n'est jamais venu à chef.
(...)"
20.Le 20 août 2008, A.Z.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles (...), concluant, avec suite de dépens, à ce
qu'ordre soit donné à R., sous la commination de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP, de restituer sans délai à A.Z.
une palette du semoir à engrais, un pignon du semoir à céréales, la clé du
tracteur [...], le filtre de la pompe à traiter, tous les modes d'emploi et
livres de réglages des machines, la jeep de l'exploitation et ses
accessoires, le carnet des champs, diverses petites machines sises dans le
garage, à savoir un cylindre portatif, une visseuse, une machine pour
couper les thuyas, une balance pour peser les semences, une agrafeuse et
un aspirateur, ainsi que le registre des inséminations 2005, 2006 et 2007
(I), à ce qu'interdiction soit faite à R., sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP, de déplacer ou d'emporter des biens
mobiliers de l'exploitation agricole du domaine K., sise à X.________
(III), à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir
à l'exécution du chiffre I ci-dessus dès qu'ils en seraient requis par
A.Z.________ et se rendre au domicile d'R., rue [...], [...]V.,
afin de récupérer les biens mentionnés sous chiffre I, ainsi que tout autre
bien de l'exploitation emporté depuis lors, cas échéant en procédant à
l'ouverture forcée du domicile d'R.________ (IV), à ce qu'autorisation soit
donnée à A.Z.________ de requérir l'assistance de la force publique sur
simple présentation de l'ordonnance de mesures provisionnelles à
intervenir pour récupérer tous biens mobiliers du domaine K.________
emportés ultérieurement par R.________ (VI), à ce qu'ordre soit donné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre III s'ils en
-
29 -
étaient requis et à ce qu'autorisation soit donnée à A.Z.________ de
requérir l'intervention de la Police cantonale si R.________ devait pénétrer
sur le domaine K.________ ou sur l'un des champs et cultures dépendant du
domaine ou devait s'immiscer d'une quelconque manière dans la gestion
de celui-ci (VII), enfin à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles à
intervenir vaille ordonnance d'exécution forcée (VIII).
conclusion V.
(...)
Dans son procédé écrit du 3 septembre 2008, R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des
conclusions provisionnelles du 20 août 2008 et reconventionnellement à
ce que la responsabilité des cultures du domaine K.________ lui soit
confiée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 septembre
2008, le président de céans a notamment rejeté la requête de mesures
provisionnelles du 20 août 2008 déposée par A.Z.________ (I) et rejeté les
conclusions reconventionnelles prises le 3 septembre 2008 par R.________
(II).
21.Le 28 novembre 2008, le demandeur a fait inscrire au Registre
foncier un droit de préaffermage en faveur de ses fils B.Q., né le
18 octobre 1975, et C.Q., né le 16 mai 1977, portant sur
l'ensemble du domaine K., soit les parcelles n° [...] de la commune
de X. et [...] de la commune de N.O..
22.Par requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008,
R. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit
faite à A.Z.________ de faire tous travaux dans son immeuble sans son
accord écrit (I), à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________ de refaire
transférer tous les contrats concernant l'exploitation en association
R.-A.Z. au nom de l'association (II), enfin à ce que le
président de céans assortisse l'interdiction et l'injonction figurant aux
chiffres I et II ci-dessus de la menace des peines figurant à l'article 292 CP
(III).
Le demandeur faisait notamment grief au défendeur d'avoir
effectué des travaux dans l'écurie alors qu'il le lui avait interdit. R.________
a également reproché à A.Z.________ d'avoir fait transférer le contrat avec
les sucreries d' [...] à son seul nom. Le demandeur a exposé qu'il craignait
que le défendeur n'emporte dit contrat lorsqu'il devrait quitter
définitivement l'exploitation.
A l'audience de mesures provisionnelles du 11 mai 2009,
A.Z.________ a conclu au rejet, avec dépens, des conclusions de la requête
de mesures provisionnelles.
-
30 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2009,
le président de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 11
décembre 2008 déposée par R..
23.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 18 juin 2009, le demandeur a conclu à ce que A.Z. soit tenu de
lui restituer plusieurs véhicules et engins selon une "liste des machines de
R." dont il était propriétaire (I), à ce qu'au cas où ces véhicules et
ces machines ne seraient pas restitués dans le délai imparti, le demandeur
soit d'ores et déjà autorité (sic) à demander l'aide de la force publique afin
de les récupérer (II) et enfin à ce qu'ordre soit donné à A.Z. (sic),
sous la menace des peines de l'article 292 CP, de lui laisser libre l'accès au
bureau situé au sous-sol de la maison d'habitation K.________ (III).
R.________ a requis qu'il soit statué sur ses conclusions II et III par la voie
des mesures préprovisionnelles.
Par courrier de son conseil du 22 juin 2009 valant requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles, le défendeur a conclu à ce
qu'ordre soit donné à R.________ de lui restituer immédiatement les
plaques des tracteurs [...] et [...] ainsi que la Jeep [...] et toutes ses clés (I)
et à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à
l'exécution du chiffre I s'ils en étaient requis et à ce que cas échéant, il
puisse être procédé à l'ouverture forcée du domicile d'R.________ et de ses
annexes (II).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 25
juin 2009, le président de céans a ordonné à R., sous la
commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, de restituer à
A.Z. dans les trois jours dès notification de dite décision les
plaques d'immatriculation du tracteur [...], les plaques d'immatriculation
du tracteur [...] et la Jeep [...] ainsi que tous ses jeux de clés (I), dit
qu’ordre était d’ores et déjà donné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution du chiffre I ci-dessus dès qu’ils en seraient requis
par A.Z.________ et de se rendre au domicile d’R.________ (sic), rue [...],
[...]V., afin de récupérer les plaques d'immatriculation du tracteur
[...], les plaques d'immatriculation du tracteur [...] et la Jeep [...] et tous
ses jeux de clés, cas échéant en procédant à l’ouverture forcée du
domicile d’R. (sic) (II) et dit que cette décision valait ordonnance
d’exécution forcée (III).
Le demandeur entravant l'exécution de l'ordonnance précitée,
le défendeur a, par correspondance du 2 juillet 2009, requis de nouvelles
mesures préprovisionnelles. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à
R., sous la commination de la peine d'amende prévue à l'article
292 CP, de lui restituer immédiatement les permis de circulations des
tracteurs [...] et [...] ainsi que celui de la Jeep [...] afin que ces véhicules
soient désormais immatriculés à son nom (I), à ce qu'ordre soit d'ores et
déjà donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du
chiffre I ci-dessus dès qu'ils en seraient requis par A.Z. et de se
rendre au domicile du demandeur afin de récupérer les permis de
circulation susmentionnés (II), à ce que dite décision vaille ordonnance
-
31 -
d'exécution forcée (III), à ce que cas échéant, il puisse être procédé à
l'ouverture forcée du domicile d'R.________ et de ses annexes (IV) et enfin
à ce que cette décision soit immédiatement exécutoire (V).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 juillet
2009, le président a notamment ordonné à R., sous la
commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, dans les 24
heures dès la notification de la décision, de restituer au défendeur les
permis de circulation du tracteur [...], du tracteur [...], et de la jeep [...]
afin que ces véhicules soient désormais immatriculés au nom de
A.Z. (I), ordonné aux agents de la force publique de concourir à
l'exécution du chiffre I ci-dessus, dès qu'ils en seraient requis par le
défendeur et de se rendre au domicile d'R.________ afin de récupérer les
permis de circulation susmentionnés (II), dit que dite décision valait
ordonnance d'exécution forcée (III) et dit que, cas échéant, il pourrait être
procédé à l'ouverture forcée du domicile d'R.________ et de ses annexes
(IV).
Le 14 juillet 2009, la gendarmerie s'est rendue chez le
demandeur pour saisir les permis de circulations des tracteurs [...] et [...]
ainsi que la Jeep [...].R.________ a toutefois catégoriquement refusé de
remettre aux gendarmes les documents en question ainsi que le véhicule.
Le président a rendu le 17 juillet 2009 une ordonnance de
mesures provisionnelles sous forme de dispositif, dont la teneur était la
suivante :
" I.rapporte les ordonnances de mesures préprovisionnelles du 25 juin
2009 et du 2 juillet 2009;
II.ordonne à A.Z.________ de verser à réception du présent dispositif
une somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à R., à valoir
sur la rémunération de la mise à disposition des machines du
domaine K. pour les années 2008 et 2009;
III.ordonne à A.Z.________ de consigner d'ici au 30 septembre 2009 en
mains de la BCV, une somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à
titre de garantie du solde éventuellement dû à R.________ pour la
mise à disposition des machines du domaine K.________ pour les
années 2008 et 2009;
IV.Moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, soit moyennant
production de la quittance du versement de 30'000 fr. à R.,
ordonne l'immatriculation au nom de A.Z. en lieu et place
d'R.________ des tracteurs :
-
[...];
-
[...];
-
[...];
ainsi que du véhicule automobile [...], moyennant conclusion par
celui-là des assurances permettant la délivrance d'attestations à son
nom;
V.Moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, soit moyennant
production de la quittance du versement de 30'000 fr. à R.________,
ordonne au Service des Automobiles et de la Navigation du Canton
-
32 -
de Vaud de délivrer à A.Z.________ des duplicatas des permis de
circulation actuellement au nom d'R.________ pour les véhicules
mentionnés au chiffre II ci-dessus, respectivement autorise
A.Z.________ à obtenir du Service des Automobiles et de la
Navigation du Canton de Vaud l'annulation de ces duplicatas et la
délivrance de nouveaux permis de circulation à son nom mais avec
mention d'une interdiction de changement de détenteur
(code 178) pour les véhicules (tracteurs) [...], [...], [...] ainsi que
pour le véhicule automobile [...], ainsi que des plaques de contrôle y
relatives;
VI.ordonne à R., sitôt les véhicules mentionnés aux chiffres III
et IV ci-dessus immatriculés au nom de A.Z., de remettre
immédiatement à celui-ci les clés de tous ces véhicules, ordre étant
donné à tous agents de la force publique de concourir à l'exécution
de cet ordre si R.________ ne s'y plie pas spontanément, l'exécution
forcée pouvant avoir lieu sur simple requête de A.Z., sous
l'autorité d'un magistrat du Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois ou d'un huissier de ce Tribunal délégué par un
magistrat, les agents de la force publique pouvant au besoin
procéder par voie d'ouverture forcée de tous locaux appartenant à
R. où dites clés pourraient se trouver, notamment à son
domicile de la rue [...] à V.________ ou au domaine K.________ à
X.;
VII.interdit à R., sous la menace des peines d'amende de
article 292 CP, de déplacer ou d'emporter des biens de l'exploitation
du domaine K.________ à X.;
VIII.ordonne à A.Z. d'arrêter d'ici au 31 juillet 2009 un plan de
culture et des travaux des champs prévoyant les tâches qui seront
confiées sous ses ordres à R.________ conformément au chiffre VI de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008
confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2008, et de
communiquer ce plan au greffe du Tribunal d'arrondissement et au
Z.;
IX.ordonne à A.Z., sous la menace des peines d'amende de
l'article 292 CP, de laisser R.________ accéder librement à son bureau
situé au sous-sol de l'immeuble d'habitation du domaine K.,
conformément au chiffre V de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 18 juillet 2008 confirmée par arrêt du Tribunal
fédéral du 13 octobre 2008, tous agents de la force publique étant
chargés de concourir à l'exécution de cet ordre si A.Z. ne s'y
plie pas spontanément, l'exécution forcée pouvant avoir lieu sur
simple requête d'R.________, sous l'autorité d'un magistrat du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ou d'un
huissier de ce Tribunal délégué par un magistrat, les agents de la
force publique pouvant au besoin procéder par voie d'ouverture
forcée;
X.rejette toutes autres ou plus amples conclusions;
XI...."
24.L'audience de jugement préjudiciel a eu lieu le 2 novembre
2009 en présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation,
-
33 -
tentée, n'a pas abouti. Quatre témoins ont été entendus à cette occasion,
soit N., Y., M.________ et B.Z..
25.Le témoin N. a précisé qu'il était comptable chez
T.________ Sàrl, société fiduciaire qui est une filiale de G..
T. dresse des comptabilités agricoles. Le témoin a expliqué que
T.________ avait plusieurs façons de travailler : soit les clients envoient des
fiches de journal et T.________ effectue leur comptabilité, soit ils saisissent
la comptabilité eux-mêmes avec un programme et la fiduciaire se
contente de vérifier les écritures saisies. N.________ a expliqué qu'il existait
beaucoup d'associations dans l'agriculture, à l'origine surtout dans le
cadre familial, mais qu'il était devenu fréquent à l'heure actuelle que des
exploitants sans lien de parenté se réunissent sous forme d'associations
ou communautés partielles d'exploitation (communautés qui n'exploitent
que certains produits en commun, par exemple le lait). Les revenus des
associés se répartissent en fonction d'un contrat de société simple. Les
clés de répartition sont décidées d'un commun accord.
Le témoin a en outre confirmé avoir vu le contrat de société
simple passé entre les parties, étant donné était T.________ est obligée
(sic) d'en avoir connaissance pour faire la comptabilité. Selon lui, au
départ, l'idée était effectivement de remettre le domaine K.________ en
fermage à A.Z.________ au bout d'un certain temps. C'est dans ce cadre-là
que les parties avaient prévu une reprise du capital fermier, mais le bail à
ferme n'est selon le témoin pas venu à chef. Il n'était en effet pas possible
d'en conclure un sans l'accord de l'épouse et des enfants du demandeur.
N.________ a précisé que le bail n'avait pas besoin d'être écrit mais que
l'usage voulait qu'il le soit, surtout pour de grandes exploitations. Il a dit
ne pas avoir eu connaissance d'un fermage que le défendeur aurait payé
au demandeur, en tous cas jusqu'en 2006. Après, la fiduciaire ne s'est plus
occupé du domaine K.. Le témoin a cependant dit ne pas se
souvenir du moment où il avait ouvert les comptes de l'association et que
cela pouvait avoir été fait bien après le début de la collaboration. Le
témoin a également confirmé que le demandeur passait beaucoup de
temps dans les pays [...]. Il a dit qu'il ne se rappelait pas de la réunion
d'avril 2005 où un nouveau contrat avait été discuté entre les parties,
mais il savait que le défendeur avait refusé de le signer. Le témoin a
expliqué que dans la société simple R. A.Z., les bénéfices
et les charges étaient répartis et que la rémunération était faite sur la
base des apports, des biens mis à disposition et des jours de travail. Le
témoin a donc fait la répartition sur la base de ce que les parties avaient
prévu dans le contrat. N. a ensuite déclaré n'avoir pas eu
connaissance du droit de préaffermage inscrit en faveur des enfants
R.________ en 2008.
Quant au fermage des biens immobiliers, d'un montant de
63'250 fr., il était versé à R.________ quelle que soit son activité sur le
domaine. Cette rémunération paraissait, selon le témoin, normale.
N.________ a estimé qu'il n'était pas possible d'exploiter un établissement
agricole sans paiements directs, la vente de la production ne suffisant pas.
Il a enfin confirmé que les paiements directs étaient versés jusqu'à l'année
des 65 ans de l'exploitant.
-
34 -
26.Y., également entendu comme témoin, a quant à lui
déclaré qu'avant la séance de conciliation du 30 juin 2006, il avait eu des
contacts téléphoniques avec M. mais qu'il n'avait pas été plus
impliqué que cette fois-là. Il a notamment eu des contacts avec les parties,
qui étaient inquiètes au sujet des tensions grandissantes. L'introduction du
procès-verbal de cette séance a été faite selon ce que N.________ savait du
dossier, pas d'après ce qui a été dit par les parties lors de la séance. La
situation familiale d'R.________ a été évoquée. Une mise en fermage était
impossible. Le témoin n'a pas eu l'impression que les parties avaient
l'intention de conclure un bail à ferme après l'association. Les parties
n'étaient à l'époque déjà pas d'accord sur la façon de gérer un domaine.
Le témoin a en outre indiqué que lors de la séance du 30 juin 2006, il
n'avait que le contrat de 2004 avec l'avenant sous les yeux. Y.________ a
précisé que les machines apportées par A.Z.________ étaient celles de sa
précédente association. Le témoin a également déclaré qu'il espérait que
les parties avaient compris lors de cette séance qu'une poursuite de la
collaboration à long terme n'était pas envisageable et qu'il fallait trouver
une porte de sortie. La remise du domaine en fermage à A.Z.________
apparaissait comme peu judicieuse. L'avenant laissait entendre que les
parties avaient l'intention d'éventuellement passer un bail à ferme, mais
c'était à cette époque de la musique d'avenir. Y.________ a expliqué que de
nombreux problèmes opposaient les associés, notamment au sujet du
contingent laitier, mais que les problèmes principaux étaient de nature
relationnelle. Selon le témoin, il fallait prononcer le "divorce" de ce couple.
27.Le témoin M.________ a précisé qu'il avait travaillé en tant que
conseiller agricole chez G.________ de 1998 à 2008, d'abord à plein temps,
puis à temps partiel. Il a confirmé qu'il s'était occupé des négociations
entre les parties. Le premier contact avait été établi à la demande
d'R.. En date du 2 septembre 2004, le témoin s'était donc rendu
aux K., où il avait rencontré également A.Z.. R.
approchait de l'âge de la retraite et s'inquiétait pour l'avenir de son
domaine. La nature de la future collaboration avait alors été esquissée. Le
témoin a relevé qu'il avait alors déjà remarqué que la collaboration était
problématique au vu des exigences de l'un et de l'autre. La question d'une
éventuelle mise en fermage avait été évoquée, mais sans être développée
puisque le demandeur avait des difficultés conjugales qui excluaient la
mise en fermage.
Les parties ont ensuite eu un entretien le 1er novembre 2004
dans les locaux de G.________ pour établir le contrat. La lettre de ________ a
fait suite à cet entretien. Le contrat fait le 30 novembre 2004 avec
l'avenant de mise en fermage n'était toutefois pas tout à fait correct,
légalement parlant ; l'avenant a donc été modifié. Le témoin a expliqué
que c'est à ce moment-là que N.________ est intervenu et que lui-même n'a
plus été impliqué. Le témoin a dit avoir eu l'impression que les parties
voulaient que le domaine soit à terme remis en fermage à A.Z..
Selon le témoin, le courant entre les parties n'a pas passé parce qu'il y
avait des deux côtés une mauvaise compréhension des enjeux et de la
portée de la collaboration. M. a estimé que les deux parties n'ont
pas compris leur association de la même manière. Le demandeur était pris
-
35 -
dans ses problèmes familiaux et, d'un autre côté, il avait la ferme
intention de se lancer dans une nouvelle dynamique. R.________ a été
content de trouver la famille A.Z., mais il avait toujours des
améliorations et des modifications à faire valoir pour le contrat de société
simple. Les époux A.Z. ont quant à eux accepté qu'il n'y ait pas de
fermage, même s'ils étaient déçus, car ils voulaient s'assurer que la
collaboration continue.
28.B.Z., épouse du défendeur, a également été entendue
comme témoin. Elle a précisé qu'avant de s'installer aux K., elle et
son époux avaient eu un petit domaine en fermage à P.________ pendant 4
ou 5 ans. Auparavant, son mari travaillait avec son père pendant qu'elle
faisait son apprentissage d'agricultrice. Le père de son époux est en effet
paysan à J.. Son domaine est cependant très petit et situé en zone
de montagne II. Déjà lorsqu'il travaillait avec son père, son mari n'avait
pas assez de travail. A P., le témoin a expliqué qu'ils avaient des
problèmes avec l'écurie et le bétail. En avril 2004, ils ont engagé une
maman de jour roumaine qui avait travaillé chez R.. Elle a informé
les époux A.Z. que le demandeur cherchait une solution pour son
domaine. Cette jeune fille est restée un peu moins d'une année, jusqu'au
Nouvel an 2005. Le témoin a expliqué qu'ils avaient déménagé aux
K.________ début décembre 2004. Ils auraient voulu garder la jeune fille
mais ils n'avaient malheureusement pas de place pour la loger.
B.Z.________ a exposé que lorsqu'ils avaient signé le contrat avec
R., celui-ci avait exigé qu'ils gardent les employés sud-américains.
De plus, ils ont été contraints de loger R. dans leur appartement
durant une année et demie. Le témoin a expliqué qu'un matin à déjeuner,
le demandeur leur avait annoncé qu'ils n'en "avaient plus pour longtemps
sur le domaine" car son fils C.Q.________ voulait reprendre la ferme. Le
témoin a expliqué que cela l'avait surprise car ils n'avaient croisé le fils
qu'une fois. C.Q.________ serait ensuite de cela passé un soir pour
expliquer aux A.Z.________ qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le
domaine. Les deux fils R., C.Q. et B.Q., ont ensuite
pris contact avec les A.Z. afin de consulter les contrats de société
simple. Le témoin a situé ces épisodes après le contrat signé en avril
B.Le 1er juillet 2010, A.Z.________ a interjeté recours contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu'il est le fermier du Domaine K., à X., selon bail à
ferme agricole conclu avec R.________ le 30 novembre 2004, pour une
durée initiale de 9 ans dès le 1er janvier 2005 et en contrepartie d'un
fermage annuel de 60'000 fr. (I), que les rapports de société simple avec
R.________ sont dissous, leur liquidation faisant l'objet un jugement
postérieur (II), subsidiairement, à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire ampliatif du 15 février 2011, A.Z.________ a
développé ses moyens et conclu à la réforme du chiffre I du dispositif du
jugement en ce sens qu'il est lié à R.________ par un contrat de bail à
ferme agricole portant sur le domaine K.________, que le chiffre II du
dispositif du jugement est annulé et que ses chiffres III à V sont
maintenus. Il a en outre retiré sa conclusion en nullité.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement
attaqué motivé a toutefois été notifié aux parties avant cette date. Ce sont
donc les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables à la présente
procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).
2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
-
37 -
par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué comme juge
unique.
Dans son mémoire de recours du 15 février 2011, A.Z.________
a retiré sa conclusion en nullité.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours tend par conséquent exclusivement à la réforme du jugement.
3.Selon l’art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent pas
prendre de conclusions en réforme nouvelles ou plus amples en deuxième
instance.
Dans son recours, A.Z.________ a conclu à la réforme du
jugement (cf. conc. II), en ce sens que les rapports de société simple entre
parties sont dissous et que leur liquidation doit faire l’objet d’un jugement
a posteriori. Dans son mémoire ampliatif, il a conclu simplement à
l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement. Cette dernière
conclusion est apparemment plus étendue que celle prise dans le recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd. Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 461 CPC-VD). Il n'est toutefois pas nécessaire d’examiner cette
question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté pour
les motifs développés au chiffre 5 ci-dessous.
4.Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d’un président de tribunal d’arrondissement ayant
statué en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent
toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe ainsi son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du
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38 -
jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2006 III 29 c. 1b, p. 30-31 ;
JT 2003 III 3 ; JT 2003 III 16 ; JT 2003 III 109).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier. La cour de céans est par conséquent en mesure de
statuer en réforme.
5.a) Le recourant ne soutient pas que les contrats signés les 30
novembre 2004 et 29 avril 2005 auraient été simulés. S'appuyant sur l'art.
1 al. 2 LBFA (Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole ;
RS 221.213.2), il fait valoir que l'on se trouve dans un cas où les règles du
bail à ferme agricole doivent s'appliquer et que l'on ne saurait par
conséquent admettre l'existence, dans notre ordre juridique, de la notion
de "bail à l'essai", ou de "période-test", période durant laquelle le fermier
serait livré au bon vouloir du propriétaire sans bénéficier des mesures de
protection prévues par la loi.
b) En vertu de son art. 1 al. 2, la LBFA s'applique non
seulement aux baux à ferme agricole, mais également aux actes
juridiques qui visent le même but et qui rendraient vaine la protection
voulue par la loi s'ils n'étaient pas soumis à celle-ci.
Cette disposition vise les actes juridiques destinés à
contourner les règles applicables au contrat de bail à ferme agricole,
notamment ceux dans le cadre desquels les parties entendent
sérieusement contracter mais veulent cependant contourner une
disposition impérative de la loi en concluant un contrat spécialement
conçu à cet effet; en lieu et place d'un contrat prohibé par la loi, les
parties concluent ainsi une convention en vue d'obtenir, en usant d'une
autre voie juridique, un résultat pratiquement semblable à celui que la loi
réprouve (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, p. 37).
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39 -
La fraude à la loi suppose que de tels actes visent le même but
que le bail à ferme. Le bail à ferme étant un contrat par lequel le bailleur
s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une
entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles, ces éléments doivent
être tous réalisés pour qu'il y ait lieu d'examiner plus avant si les
cocontractants ont tenté de frauder la loi. En outre, l'acte juridique adopté
doit rendre vaine la protection voulue par la loi (Studer/Hofer, op. cit., p.
38).
A teneur du texte légal, tout acte juridique semblable au bail à
ferme ne tombera cependant pas automatiquement sous le coup de la loi.
Elaborer des règles générales permettant de déterminer quand il y a
fraude à la loi selon l'art. 1 al. 2 LBFA n'est guère possible. Ce sera
seulement dans le cas considéré, au vu de tous les éléments du contrat,
que l'on pourra trancher s'il y a ou non acte simulé. La situation juridique
de l'exploitant jouera à cet égard un rôle décisif (Studer/Hofer, op. cit., p.
38).
Pour distinguer entre contrat de société simple et contrat de
bail à ferme agricole, la doctrine relève que, dans le véritable contrat
instituant une exploitation commune, les rapports entre les membres vont
bien au-delà des droits et des devoirs du bailleur et du fermier. Les deux
partenaires participent l'un et l'autre aux travaux d'exploitation. Ce n'est
que si l'association consiste en ce que l'un des associés met à disposition
une parcelle ou une entreprise et que l'autre se charge de tous les travaux
d'exploitation que la qualification de bail à ferme sera retenue
(Hofer/Studer, op. cit., p. 41).
c) D'après la jurisprudence, pour qualifier un contrat comme
pour l'interpréter, le juge devra en premier lieu s'efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles auraient pu se servir, soit par erreur,
soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Déterminer ce
qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relèvera des
constatations de fait (ATF 131 III 606). Le comportement des parties aussi
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40 -
bien avant qu'après la conclusion du contrat permettra aussi de préciser
quelle était leur intention réelle (Winiger, Commentaire romand, n. 33 ad
art. 18 CO).
d) En l'espèce, le premier juge a considéré que la volonté
réelle des parties n'avait pas été de conclure un bail à ferme, mais bien un
contrat de société simple. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique. Après que le demandeur a indiqué qu'il ne pouvait affermer son
domaine, les parties ont envisagé, sous l'égide de M., conseiller de
G., de collaborer sous la forme d'une société simple et ont
confirmé leur volonté en signant la convention du 8 septembre 2004,
laquelle prévoyait à son point 2 qu'R.________ créait avec son partenaire
une société simple pour exploiter son domaine en commun, les époux
A.Z.________ déclarant, sous point 3, être très intéressés, dans un premier
temps, à devenir partenaires d'une association, tandis que le point 4
stipulait qu'R.________ leur accorderait un privilège pour reprendre le
domaine en fermage. Ce document démontre que les parties
envisageaient le début de leur collaboration sous la forme d'une société
simple et que celle-ci devait, au bout d'une certaine durée, se transformer
en un bail à ferme en faveur des époux A.Z.. Le souhait des parties
de prévoir une période d'essai de leur partenariat était donc présent dès le
départ. La volonté de prévoir une période durant laquelle parties
testeraient leur collaboration a en outre été consignée dans le résumé de
la séance du 19 novembre 2004 (cf. jgt, pp. 230-231). Le contrat signé par
les parties le 30 novembre 2004 indique également que la durée de
l'association devait consister en une période d'adaptation, durant laquelle
les parties devraient apprendre à collaborer, ceci en vue de la conclusion
ultérieure d'un bail à ferme en faveur du recourant (cf. jgt, p. 231). Les
témoins ont aussi indiqué que les parties souhaitaient d'abord tester leur
collaboration par une association avant que l'intimé ne puisse envisager
de remettre son domaine en fermage au recourant (cf. jgt, p. 232). En
particulier, il résulte du témoignage M. que, si le recourant avait
souhaité bénéficier d'un bail à ferme dès le début, il avait accepté de ne
débuter sa collaboration avec l'intimé qu'avec un contrat de société simple
tout en espérant qu'un bail à ferme soit ultérieurement conclu.
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41 -
A cet égard et contrairement à ce que soutient le recourant, le
fait de passer, même pour une période limitée – jusqu'à fin 2009 selon le
contrat du 30 novembre 2004, ce point ayant été supprimé dans le second
contrat –, un contrat de société simple en envisageant de conclure
ultérieurement un bail à ferme ne saurait être qualifié de fraude à la loi,
dans la mesure où le contrat effectivement conclu revêt les
caractéristiques du contrat de société simple et qu'il ne vise par
conséquent pas le même but que le bail à ferme. Une société simple peut
en effet être convenue pour un temps limité (art. 545 ch. 5 CO), dit
procédé pouvant répondre à des intérêts légitimes des parties, tel que le
fait de permettre, comme en l'espèce, de tester leur collaboration, ainsi
que de permettre à l'intimé de poursuivre, pendant une certaine période,
son engagement dans l'exploitation.
e) Ces considérations étant faites, il convient d'examiner si la
convention passée et les obligations réciproques convenues en l'espèce
correspondaient bien à un contrat de société simple.
En l’occurrence, le premier juge a considéré que tel était bien
le cas. On peut confirmer par adoption de motifs les considérants qu'il a
développés à ce propos (cf. jgt, pp. 233 et 234) en application de l'art. 471
al. 3 CPC-VD. Il résulte en effet du contrat signé qu'en contrepartie de la
mise à disposition du contingent laitier par A.Z., R. mettait
à disposition de la société ses terrains, ses bâtiments, son contingent
laitier, ainsi que ses contingents de colza et de betteraves sucrières. De
nombreux biens, nécessaires à l'activité de l'association, devaient devenir
propriété commune des associés. En outre, les parties avaient décidé de
répartir 1 % du revenu commun de l'exploitation, après déduction de la
rémunération des fonds propres de chaque associé, proportionnellement à
la part des apports réalisés, et 99 % en fonction du travail effectué. A cet
égard, il est pertinent de relever que le montant de 63'500 fr. réglé par
A.Z.________ à R.________ ne pouvait constituer un fermage comme le
soutient A.Z., les parties étant en effet convenues que, si
R. mettait à disposition la totalité de son domaine pour la société
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42 -
simple, il devait être rémunéré pour cette prestation. Le contrat du 30
novembre 2004 prévoyait ainsi une rémunération annuelle de 60'000 fr.,
plus 17'455 fr. pour les terres louées à des tiers, en faveur d'R.________, et
celui signé le 29 avril 2005, une rémunération annuelle de 63'250 fr.
De même, le comportement adopté par les parties durant leur
collaboration s'apparente plutôt à celui d'associés qu'à celui d'un bailleur
et d'un fermier. Durant plusieurs mois, R.________ a vécu avec les époux
A.Z.. Il est vraisemblable que, si A.Z. avait été mis au
bénéfice d'un bail à ferme, il n'aurait pas toléré la présence du propriétaire
des lieux dans sa propre habitation. En outre, R.________ a toujours
travaillé sur le domaine, certes peu au départ, mais beaucoup plus
ensuite. Dans le cas d'un bail à ferme agricole, le bailleur ne travaille pas
sur les lieux loués et n'en perçoit pas les fruits. Enfin, selon les témoins
N., Y. et M.________, les intéressés se sont toujours
présentés, durant les premières années de leur collaboration en tout cas,
comme associés dans la gestion du domaine.
Au vu des éléments qui précèdent, on doit donc admettre que
les parties étaient bien liées par un contrat de société simple.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'000 fr.