Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 321a al. 1 CO, 364 al. 1 CO ; 452 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________ Sàrl, à Montreux,
défenderesse, contre le jugement rendu le 17 février 2010 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec Y.________ SA en liquidation, à La Chaux-de-
Fonds, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
demanderesse pour que celle-ci lui installe le programme de sauvegarde
"Backup Veritas", ce qui a été fait le 14 octobre 2002. Le montant de cette
prestation, soit CHF 3'837.10, a été payé par la défenderesse.
Dès le mois de juillet 2003, des disfonctionnements ponctuels
ont eu lieu sur le système informatique de la défenderesse au niveau de la
sauvegarde de ses données.
Le 15 janvier 2004, la défenderesse a fait appel à la
demanderesse en raison d'un grave problème informatique lié à des
disques durs du système informatique. Y.________ SA a envoyé un
technicien sur place qui a découvert un problème de hardware et qui a
contacté la société qui avait fourni les disques durs du système, soit la
société H., qui a effectué le changement de certains disques durs.
Dans la mesure où le problème informatique persistait, d'autres mesures
ont été prises le 17 janvier 2004, notamment le changement de trois
disques durs au total, le remplacement du système "RAID" et la
réinstallation du système d'exploitation "Windows 2000". Au final, le
véritable problème a été identifié et la société H. a remplacé la
cage HDD, défectueuse, qui contenait les disques durs du système
informatique.
Le 19 janvier 2004, à l'occasion de la reconfiguration du
système de sauvegarde, le technicien de la demanderesse a remarqué
qu'aucune sauvegarde n'avait été effectuée depuis le 12 décembre 2003.
La défenderesse a réclamé la restitution des disques durs remplacés pour
pouvoir y extraire les données qui s'y trouvaient. Le technicien a alors
précisé qu'il fallait faire appel à des entreprises spécialisées pour pouvoir
effectuer cette opération. Après avoir demandé en vain à la société
H.________ si elle pouvait extraire les données des disques durs, le
X.________ Sàrl a fait appel à une entreprise française, soit F., qui a
recouvré les données de ces disques pour un montant total de EUR
7'092.28, soit CHF 11'148.70, montant qui a été réglé par la défenderesse.
Le 31 janvier 2004, la demanderesse a fait parvenir au
X. Sàrl une facture de CHF 7'010.50 pour toutes les opérations
effectuées depuis le 15 janvier 2004. Un décompte d'activités était joint à
la facture. Deux rappels de paiement ont été envoyés, respectivement le
14 mai et le 2 juin 2004. Un commandement de payer a été notifié le 10
septembre 2004 mais il a été frappé d'une opposition totale par la
défenderesse.
La défenderesse ayant rencontré de nouveaux problèmes liés
à la sauvegarde de ses données, elle s'est adressée à l'entreprise
I., à Montreux, pour réparer son système informatique. Cette
entreprise a alors découvert que le problème lié aux sauvegardes avait
comme origine l'interaction entre le logiciel "Digora" et le système de
sauvegarde du serveur, problème qui a dès lors été résolu. Le montant de
la facture de I. s'est élevé à CHF 4'400.-, montant qui a été réglé
par la défenderesse.
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4 -
Dans le but de rechercher une solution transactionnelle au
refus du X.________ Sàrl de s'acquitter du montant de CHF 7'010.50,
Y.________ SA s'est adressé à Me Kramer, ce qui lui a occasionné des frais
par CHF 753.20.
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44 : En cas de problème lors de la sauvegarde des fichiers, le logiciel
Veritas fait apparaître un message d'erreur à l'écran.
Expertise : Correct.
81 : Les données qui auraient dû être sauvegardées par le système entre
le 12 décembre 2003 et le 15 janvier 2004 étaient donc perdues.
Expertise : Idem réponse allégué 27. Il ne m'est pas possible de consulter,
aujourd'hui, le contenu des supports de sauvegarde, Il est à préciser que
les données n'étaient pas perdues mais éventuellement non
sauvegardées.
84 : Ces tentatives se sont à de très rares exceptions toutes soldées par
un échec.
Expertise : La pièce 104 démontre que les "jobs" nommés "Back
TOT+SYSTEM Ecrase" sur le "device" "BNCHMARCK 1" (nom surprenant
pour un "device" de sauvegarde, le terme "benchmark" représentant un
test de performance) ont généré un status d'erreur. Par contre les "jobs"
nommés "Bck DATA+APEX+DIGORA" sur le "device"
"DATA+DIGORA+APEX:1" ont généré un status de succès du processus.
87 : Cette entreprise a constaté que l'infrastructure était inopérante, et la
sauvegarde inexistante, ...
Expertise : Ce rapport, selon moi, ne démontre pas que l'infrastructure
(quelle infrastructure?) était inopérante et que les sauvegardes étaient
inexistantes.
Infrastructure inopérante : Ce rapport indique au contraire que le système
de sauvegarde constitué d'un logiciel "Backup Exec" anciennement de la
société "Veritas", ainsi que d'éléments matériel de la société "H.________"
fonctionnaient, hormis pour la sauvegarde d'un seul, mais il est vrai
important, fichier de la base de données "Digora". Il précise que ce fichier
qui ne pouvait être sauvegardé était corrompu (sur les disques du
serveur), mais que tous les autres dossiers et fichiers ont été sauvegardés
avec succès, preuve du bon fonctionnement du système de sauvegarde en
lui-même. Ce fichier corrompu était vraisemblablement le fichier
"dupliqué" de la base de données récupérée sur une sauvegarde. Il se
peut qu'un fichier "se corrompe" sur une bande magnétique de
sauvegarde (usure de la bande par exemple). C'est pourquoi il est
usuellement recommandé d'utiliser plusieurs supports de sauvegarde, en
général par un tournus de 5 bandes (une par jour) ainsi qu'une bande par
semaine ou mois (selon importance des données), à stocker à l'extérieur
de l'entreprise.
Concernant les sauvegardes inexistantes : Le rapport indique "...je me suis
interdit d'utiliser les disques en cause ainsi que les cassettes de sécurité".
Il n'y a donc pas eu, lors de cette intervention en tous les cas, une
tentative de lecture du contenu des disques ainsi que des bandes
magnétiques.
88 : ... et après avoir pris connaissance de la documentation du logiciel
Digora, a déterminé que le problème avait son origine dans l'interaction
entre le logiciel Digora et le système de sauvegarde du serveur.
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Expertise : Quel était le problème d'interaction entre le logiciel et le
système de sauvegarde ?
Cet alinéa du rapport indique que le problème a été résolu, sans toutefois
préciser quelles actions ont été entreprises afin de le corriger, et ce sans
qu'aucun changement de logiciel ou de matériel ait été nécessaire. Selon
la facture (pièce 106) c'est essentiellement un travail de création de
nouveaux "jobs" de sauvegarde dans le logiciel et de divers configurations
qui ont été effectués, ainsi que la restauration et la remise en production
des données fournies sur un DVD, je présume par la société F., sur
le serveur.
89 : Les coûts liés à l'intervention de cette entreprise spécialisée se sont
montés à Fr. 4'400.-.
Expertise : Selon pièce 106. Exact.
93 : Le coût de cette opération a été pour la défenderesse de 7'920.28€ au
total, soit 6'554.08€ et 538.20€.
Expertise : Selon pièce 107. Exact
95 : Les coûts liés aux interventions des entreprises I. et F.________
étaient nécessaires pour remédier aux pannes du système informatique
de la défenderesse.
96 : ... elles-mêmes causées par la configuration défectueuse dudit
système par la demanderesse.
97 : Ces coûts constituent dès lors des dommages imputables aux défauts
du système mis en place par la demanderesse, ...
Expertise : Selon les pièces en ma possession et avis personnel : L'offre
établie par la société "Y.________ SA" (pièce 101) indique, concernant le
serveur ainsi que le système de sauvegarde, une garantie de 3 ans sur
site assurée par le fabricant, soit la société "H.".
Aucun contrat de service mandatant la société "Y. SA" n'a été
établi avec la société "X.________ Sàrl" concernant la gestion et/ou la
supervision des sauvegardes de données. Pas plus d'ailleurs que pour
toute autre forme de service et/ou support. La société "Y.________ SA"
agissait sur appel de la société "X.________ Sàrl" et selon une tarification
horaire des travaux effectivement effectués.
Le propriétaire des données enregistrées sur un système informatique est
seul et unique responsable, hormis contrat spécifique, de la protection et
de la confidentialité de ses données. A lui de contrôler régulièrement
(chaque jour ouvrable dans le cadre de données en production
permanente sur un serveur) que le système de sauvegarde fonctionne
correctement et de prendre, cas échéant, les mesures nécessaires afin de
palier à une défection des sauvegardes. (Dans le cadre de données
sensibles un test annuel de restauration des données sur un serveur test
pourrait être recommandé afin de vérifier la bonne intégrité des données.)
C'est effectivement à la société informatique mandatée par un client et
désignée comme principale intervenante, d'insister sur la nécessité et
l'importance de mettre en place un système efficace et une procédure
stricte de sauvegarde des données.
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Concernant la panne du 15 janvier 2004 : L'intervention a été placée dans
le cadre de la garantie sur site de 3 ans donnée par la société "H.".
C'est donc sous la responsabilité du technicien "H." que les
disques contenant les précieuses données ont été manipulés.
La nécessité d'ouvrir des disques durs en chambre claire s'impose (et c'est
extrêmement rare à ma connaissance), en règle générale, lors d'une
panne physique "crash disk" d'un disque. Cela n'était toutefois
manifestement pas le cas, puisque selon le technicien "H.", et ce
après plusieurs essais, c'était la cage conteneur des disques durs qui était
défectueuse. Un système "RAID 5" est d'ailleurs censé permettre la panne
d'un des, au minimum, trois disques sans perte de données. Il est peu
probable de constater deux "crash disk" simultanés. Les factures de la
société F. (pièce 107) ne précisent d'ailleurs pas d'ouverture de
disques en chambre claire, mais de "récupération de données sur système
Raid 5".
La panne de la "cage disque" semble indiquer que les disques durs
n'étaient pas défectueux, ou, en tous les cas, pas les trois simultanément.
Une remise en place des disques, dans leur emplacement d'origine, après
le changement de la cage conteneur défectueuse aurait dû, normalement,
permettre une remise en production immédiate du serveur et ce sans
aucune perte de données.
En conclusion, je ne considère pas que les coûts cités aux allégués 89 et
93 sont directement imputables au système en lui-même, mais plutôt à
une dissolution des tâches et responsabilité entre les différents
partenaires.
108 : La panne du 12 janvier 2004 a permis de mettre en lumière un
problème qui était déjà apparu depuis le 11 décembre 2003 au moins
(date de la dernière sauvegarde complète).
Expertise : Je ne peux répondre à cet allégué, ne percevant pas
précisément quel est le problème mis en lumière.
109 : En cas de problème, le logiciel Veritas fait nécessairement
apparaître un message d'erreur à l'écran.
Expertise : Correct dans le cas d'un problème référencé et contenu dans
les codes erreurs du logiciel. Il se peut toutefois que ce soit le logiciel en
lui-même, ou le système d'exploitation ("MS Windows 2000 Server" dans
ce cas) qui cause problème(s). Par exemple: il est possible que le système
d'exploitation "fige" le logiciel de sauvegarde et/ou les services y
attenants. Toutefois, l'opérateur devrait être à même de se rendre compte
d'un problème, puisque le journal des événements du logiciel de
sauvegarde ne contiendrait alors pas l'enregistrement d'une sauvegarde
(job) effectuée avec succès.
110 : Un tel message d'erreur est forcément apparu au cours des
sauvegardes qui ont suivi celle du 11 décembre 2003.
Expertise : Idem réponse allégué 27. Je ne peux me prononcer de manière
affirmative sur un élément invérifiable.
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9 -
Pierre Gruninger, pour permettre à celui-ci d'effectuer un complément
d'expertise en répondant aux questions suivantes:
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n'est-il pas exact qu'il appartenait aux représentants de la
demanderesse, en leur qualité de spécialistes en la matière, de procéder à
un essai de lecture – respectivement de conseiller à la défenderesse de
faire procéder à un essai de lecture – des disques durs en cause, avant
que ceux-ci ne soient envoyés à F.________ ?
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la demanderesse n'a-t-elle pas manqué à son devoir de
diligence en conseillant à la défenderesse d'envoyer les disques en cause
à F., ou à tout le moins – si elle soutient ne pas avoir donné ce
conseil – en n'invitant pas la défenderesse à tester les disques en question
avant de les expédier auprès d'F. ?
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est-il exact que cette violation de l'obligation de diligence de
la demanderesse a entraîné le dommage invoqué en procédure, soit celui
représenté par les deux factures d'F.________ pour un montant total,
converti en francs suisses, de Fr. 11'148.70 ?
Le 11 août 2009, Y.________ SA a requis l'assignation et
l'audition anticipée du témoin M.________. Le 21 août 2009, celui-ci a
répondu qu'il ne serait pas disponible le jour de l'audience anticipée de
témoins. La demanderesse a alors requis qu'il soit entendu par voie de
commission rogatoire.
A l'audience anticipée de témoins et complément d'expertise
du 29 septembre 2009, quatre témoins ont été entendus ainsi que l'expert
Pierre Gruninger :
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C., informaticien, a déclaré que la défenderesse avait
fait appel à la demanderesse à la suite d'un grave problème informatique,
qu'elle ne l'avait pas fait avant, que les disques durs changés par
H. étaient sous garantie et que le problème informatique du
X.________ Sàrl a été résolu par le changement du système "RAID", la
réinstallation de Windows 2000 et le remplacement de la cage HDD qui
contenait les disques durs. Il a également confirmé que la demanderesse a
effectué toutes les démarches liées aux tests de fonctionnement et de
reconfiguration pour la remise en route du système informatique, en
particulier la prise en charge des tâches liées à la remise en route des
programmes software, à la demande de la défenderesse. Le témoin a
affirmé qu'après le 11 décembre 2003, le système de sauvegarde n'avait
pas pris en charge les données, que la demanderesse avait demandé à
H.________ de conserver les disques durs pour pouvoir exploiter ensuite les
données qui s'y trouvaient mais qu'il n'avait aucun souvenir d'une
éventuelle proposition qui aurait été faite à la défenderesse de confier les
disques à une entreprises tierce. C.________ a finalement ajouté qu'il savait
que la défenderesse n'avait aucune connaissance informatique
particulière, que celle-ci avait vu les techniciens de H.________ mais que les
contacts avec ces techniciens avaient été gérés par la demanderesse et
qu'il se souvenait d’avoir recommandé à la défenderesse de faire
récupérer les données des disques durs mais de ne pas avoir mentionné
d'entreprise en particulier, en particulier F.________ qu'il ne connaissait
pas.
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S.________, dentiste et associé-gérant de la défenderesse, a
confirmé les propos de la défenderesse, dans le sens où le système de
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sauvegarde des données du logiciel "Digora" ne fonctionnait pas ou alors
de manière aléatoire, environ un mois après l'installation de ce logiciel. Il a
également précisé que les différentes opérations de dépannage à la suite
du grave problème informatique de la défenderesse ont duré environ deux
semaines et que des données n'avaient pas été sauvegardées pendant
environ un mois. Enfin, le témoin a ajouté qu'il avait des connaissances
informatiques d'un niveau standard, que c'était le cas des autres associés
du cabinet médico-dentaire, que la demanderesse le savait, que la
défenderesse n'a pas eu de contact direct avec les employés de
H., que ces contacts ont été gérés par la demanderesse, que
C. avait précisé que Y.________ SA ne pouvait pas extraire les
données des disques durs mais qu'une entreprise bâloise pouvait le faire,
qu'il avait aussi déclaré qu'il y avait d'autres entreprises capables de le
faire en France et que la défenderesse avait effectué des recherches sur
Internet pour trouver l'entreprise F.________.
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O.________, assistante-dentaire et employée de la
défenderesse, a déclaré qu'à la suite du grave problème informatique de
la défenderesse, il n'était plus possible de retrouver certaines données. En
outre, elle a confirmé que les membres du cabinet médico-dentaire
n'avaient pas de connaissances particulières en matière informatique.
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W., hygiéniste dentaire, qui a déclaré que des
données sur les disques durs changés avaient disparu sur une période
d'environ deux à trois mois et que la demanderesse n'était pas à même de
les récupérer. En outre, elle a affirmé que les membres du cabinet médico-
dentaire n'avaient pas de compétences informatiques particulières, que la
demanderesse le savait, que la défenderesse a eu des contacts avec
Y. SA puis avec d'autres personnes car la demanderesse n'était
pas à même d'effectuer l'ensemble des opérations de dépannage et que la
demanderesse avait dit qu'il fallait s'adresser à une entreprise spécialisée
pour récupérer les données stockées dans les disques durs remplacés.
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Pierre Gruninger, expert, qui a répondu aux trois questions de
la partie défenderesse du 30 juin 2009 de la manière suivante :
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Le conseil de la demanderesse a encore précisé qu'il ne
s'agissait pas d'un contrat de maintenance et que, dès lors que l'expert
avait pu constater que le système de sauvegarde fonctionnait après
l'intervention de Y.________ SA, la défenderesse devait payer la facture liée
à cette intervention. Au surplus, quand bien même il serait considéré que
le système informatique de la défenderesse ne fonctionnait pas après
l'intervention de Y.________ SA, le X.________ Sàrl aurait alors dû faire un
avis de défaut et mettre la demanderesse en demeure au lieu de faire
appel à un tiers et d'annoncer le cas trop tard, soit environ dix mois plus
tard.
S'agissant de la perte de données au préjudice de la
défenderesse, Y.________ SA a confirmé qu'elle n'avait pas pu conseiller de
faire appel à l'entreprise F.________ dans la mesure où elle ne connaissait
pas le problème lié aux disques durs défectueux, le contrat d'entreprise ne
concernant pas ce point. En outre, le conseil de la demanderesse a relevé
que la perte de données ne concernait que le logiciel "Digora", dont
l'installation avait été faite par l'entreprise J.________ AG, et que cela ne
pouvait donc pas concerner Y.________ SA. Au surplus, le montant réclamé
par la défenderesse à ce titre, soit CHF 11'148.70, n'avait pas été prouvé.
Le conseil de la défenderesse a pour sa part déclaré qu'il
n'était pas aisé de déterminer si le contrat conclu entre les parties était un
contrat de mandat ou un contrat d'entreprise, probablement un contrat de
mandat dans la mesure où Y.________ SA avait supervisé le travail effectué
par H., mais qu'en réalité cette question n'était pas déterminante
dans la mesure où le résultat du litige n'était en rien modifié par la
qualification juridique des rapports contractuels des parties. En effet,
s'agissant d'un contrat de mandat, la partie demanderesse devrait prouver
l'étendue de ses prestations, en particulier le temps consacré à l'objet du
contrat ainsi que le travail accompli, les heures facturées devant
correspondre à l'usage, et avoir été utiles. S'agissant d'un contrat
d'entreprise, les prestations à prouver restaient similaires, l'entrepreneur
devant établir un travail conforme aux règles de l'art qui ne s'est pas
révélé inutile. Me Bénédict a dès lors relevé que la partie adverse n'avait
pas établi ces éléments puisqu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une expertise.
Dans la mesure où il s'agit d'un domaine technique, le Président de céans
serait ainsi dans l'impossibilité de vérifier si le montant de la facture de
Y. SA est justifié ou non. En d'autres termes, la défenderesse a
prétendu qu'il n'était pas possible de déterminer si le technicien de
Y.________ SA avait effectivement travaillé pendant les heures
mentionnées sur la facture, qu'il n'était pas non plus établi que ces heures
étaient utiles ou nécessaires et qu'il appartenait à la demanderesse de le
prouver.
En outre, le conseil du X.________ Sàrl a fait valoir que la
demanderesse n'avait pas effectué le travail qu'elle devait dans la mesure
où elle a fait changer des disques durs qui n'étaient pas endommagés,
puisque c'était en réalité la cage HDD qui l'était. Dès lors, Y.________ SA
aurait dû remettre les disques durs en place lorsque la nouvelle cage HDD
a été installée. Si la demanderesse avait respecté ses obligations
découlant du contrat de mandat ou d'entreprise, à savoir son obligation de
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diligence, d'information et de fidélité, la défenderesse aurait su qu'elle
pouvait simplement remettre les disques durs en place et ne pas faire
appel à l'entreprise F.. Me Bénédict a alors argué que la
demanderesse n'avait pas respecté ses devoirs de diligence et
d'information, qu'un avis de défaut n'était ainsi pas utile et que Y.
SA devait répondre du dommage causé au X.________ Sàrl. Au surplus, le
conseil de la partie défenderesse a observé que la responsabilité de la
partie demanderesse avait été engagée par son auxiliaire qui a conseillé
de faire appel à l'entreprise F.. Il a également déclaré que la
conclusion II de la demanderesse devait être rejetée puisqu'il n'y avait
aucune raison pour que le X. Sàrl prenne en charge les factures de
Me Kramer.
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Y.________ SA a également recouru contre ce jugement le 11
juin 2010, avant de retirer son recours par lettre du 30 août 2010.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en
nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal d'arrondissement.
En l’espèce, la recourante a retiré sa conclusion en nullité. Son
recours, uniquement en réforme et interjeté en temps utile, est recevable.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
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compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.La recourante soutient que l’intimée a violé son devoir
contractuel de diligence par le fait de son auxiliaire et qu’elle répond du
dommage, soit du montant de 11'148 fr. 70 dont elle s’est acquittée
envers la société F.________ pour la récupération des données se trouvant
sur les disques durs retirés.
a) Le jugement attaqué retient, sans trancher définitivement
cette question, que les relations contractuelles entre les parties relèvent
du contrat d’entreprise. Dans ce cadre, conformément à l'art. 364 al. 1 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), la responsabilité de
l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles
que celle du travailleur dans les rapports de travail. Il s'agit d'un renvoi
aux art. 321a et 321e CO. L'entrepreneur a donc la même obligation de
diligence que le travailleur : il exécute avec soin le travail qui lui est confié
et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes du maître (art. 321a al. 1
CO). Le système légal est conçu en fonction d'une activité directe,
concrète du travailleur, de l'entrepreneur ou de ses auxiliaires (CREC I 23
mai 2007/243 c. 5a). Le niveau de diligence de l’entrepreneur est toutefois
supérieur à celui du travailleur : au contraire de ce dernier, l’entrepreneur
n’exécute en effet pas l’ouvrage sur les instructions précises du maître,
mais de manière plus autonome ; de plus, il apparaît souvent, par rapport
au maître, comme la partie la plus expérimentée et la mieux informée sur
le plan technique. Sa responsabilité est par conséquent accrue (Chaix,
Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 2 ad art. 364
et les références citées).
b) Le premier juge relève cependant que l’instruction n’a pas
permis d’établir que le technicien de l’intimée avait donné un conseil qui
pourrait engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et qu’il
ne s’agissait là que d’une hypothèse. Il ressort en outre des témoignages
de C.________ et de S.________ que ledit technicien a parlé d’une simple
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éventualité, mais qu’il n’a pas déclaré qu’il fallait faire appel à la société
F.________ pour extraire les données des disques durs. Le jugement ajoute
que ce collaborateur n’a dès lors pas agi en qualité d’auxiliaire de la
société intimée à cette occasion (cf. jugement p. 22). Appréciant librement
les témoignages recueillis lors de l’audience anticipée du 29 septembre
2009 (cf. jugement pp. 11-13), conformément à l’art. 5 al. 3 CPC-VD, le
premier juge n’a ainsi pas retenu que le technicien de l’intimée aurait
donné le conseil à la recourante d’envoyer les disques durs auprès d’une
société tierce, en particulier la société F..
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se
fonde en effet sur les déclarations du principal intéressé, selon lesquelles il
s’était borné à recommander à la recourante de faire récupérer les
données des disques durs mais n’avait pas mentionné d’entreprise en
particulier, et en tout cas pas la société F., qu’il ne connaissait pas.
Cette manière de voir se trouve du reste corroborée par les allégations de
la recourante elle-même. Celle-ci ne prétend pas en procédure avoir agi
sur le conseil de l’intimée, mais allègue seulement s’être « résolue à
mandater l’entreprise F.________ pour recouvrer les données perdues »,
sans allusion à de quelconques conseils de la part de l’intimée (cf. all. 92).
Au reste, il apparaît que cette entreprise française n’a pas été la dernière
à intervenir, puisque sa facture (cf. pièce n° 107) est en réalité antérieure
à celle d’I.________ (cf. pièce n° 106, dont la date est erronée, mais qui
mentionne des opérations intervenues à fin mars 2004), laquelle a établi
un rapport en date du 26 mars 2004 (cf. pièce n° 105 ; voir aussi le
commentaire de l’expert ad all. 87-88, jugement pp. 7-8, qui l’approuve).
c) Au demeurant, comme le relève l’expert, l’offre établie par
l’intimée (cf. pièce n° 101) indique, concernant le serveur ainsi que le
système de sauvegarde, « une garantie de 3 ans sur site assurée par le
fabricant, soit la société "H." » (cf. jugement pp. 8-9 ad. all. 95-97).
Au sujet de la panne du 15 janvier 2004, l’expert fait observer que
l’intervention a été placée dans le cadre de la garantie précitée et que
c’est donc sous la responsabilité du technicien de la société H. que
les disques contenant les données ont été manipulés. Il n’est pas établi
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qu’un contrat de maintenance ait été conclu entre les parties. Enfin, dans
la mesure où le contrôle du fonctionnement du système de sauvegarde
incombe au propriétaire des données enregistrées et qu’apparemment, un
tel contrôle n’avait pas été effectué par la recourante depuis le 12
décembre 2003 (cf. jugement p. 3), la responsabilité de l’intimée ne
saurait être engagée en ce qui concerne le coût de l’intervention de
l’entreprise F., mandatée par la recourante.
d) Dans la mesure où la recourante fait grief à l’intimée de lui
avoir donné le conseil d’envoyer les disques durs auprès d’une entreprise
tierce, sans tenter au préalable de récupérer les données en réinstallant
les disques précités dans leur cage, il y a lieu de lui objecter ceci :
l’expertise relève que ce sont les représentants d’H., intervenus
dans le cadre de la garantie, qui auraient dû demander à l’intimée de
réintroduire les disques dans le nouveau système. Or, il n’est pas établi
qu’ils l’aient fait. On ne pouvait dès lors exiger de l’intimée qu’elle donne
le conseil de tenter au préalable la réinstallation des disques dans leur
cage, d’autant qu’aucun contrat de maintenance n’avait été passé entre
les parties.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
411 fr. (cf. art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
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18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ Sàrl
sont arrêtés à 411 fr. (quatre cent onze francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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19 -
Du 17 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict (pour X.________ Sàrl),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour Y.________ SA en liquidation).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 11’148 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :