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TRIBUNAL CANTONAL
PP05.040199-
120616/PP05.040199-120644
46/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 530, 545 al. 1 ch. 6, 546 et 580 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.H., à [...], demandeur,
et B.H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 9 mars
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant les recourants entre eux.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2012, reçu par les parties le 12 mars
2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
autorisé B.H.________ à continuer les affaires de la société en nom collectif
Z., moyennant la délivrance à A.H. de ce qui lui revient
dans l'actif social (I), fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l'actif social revenant
à A.H., incluant la valeur représentée par le partage de la parcelle
x de la commune de L. (II), arrêté les frais et dépens (III et IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a notamment et en substance
considéré qu'il ressortait de l'instruction et des expertises respectivement
réalisées par la société Gendre & Emonet SA et par Roland Lavanchy que
la valeur de la société au 31 décembre 2007 variait entre 2'000'000 fr. et
2'200'000 fr., d'une part, et que cette valeur était toujours d'actualité en
décembre 2009, d'autre part. Le dispositif de la décision de première
instance ayant été rendu le 10 mai 2010, le premier juge a retenu qu'il
convenait de s'en tenir à la valeur moyenne de 2'100'000 fr. pour arrêter
la valeur de la société transférée. Il a ainsi fixé à 1'050'000 fr. la somme
revenant à A.H., incluant la valeur représentée par le partage de la
parcelle x de la commune de L..
B.a) Le 22 mars 2012, A.H.________ a déposé une déclaration de
recours contre le jugement du 9 mars 2012, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme, le chiffre Il du dispositif étant
modifié en ce sens que la valeur de l’actif social lui revenant est fixée sans
inclure la valeur représentée par la parcelle x de la commune de
L., la propriété commune n’étant ni partagée ni liquidée, le chiffre
Ilbis du dispositif ayant été supprimé (II) et, subsidiairement, à son
annulation avec renvoi de la cause à la première instance pour instruction
et jugement (III).
Dans son mémoire du 8 mai 2012, A.H. a précisé, avec
suite de frais et dépens, la conclusion Il de son acte de recours du 22 mars
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2012 en ce sens que la valeur de l’actif social lui revenant est fixée à
260'000 fr., les conclusions prises dans la déclaration de recours du 22
mars 2012 étant confirmées pour le surplus.
Dans sa réponse du 10 octobre 2012, B.H.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de A.H.. Il a
déposé un recours joint dont les conclusions sont les suivantes : « Le
jugement rendu le 9 mars 2012 par le Président du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé dans le sens de l'adjonction
des chiffres nouveaux suivants à son dispositif : IIbis (nouveau).- La
parcelle dont la désignation cadastrale est la suivante est attribuée en
pleine et entière propriété à B.H. (...) et IIter (nouveau).- Ordre est
donné au Conservateur du Registre foncier du district [...] d'opérer le
transfert de la propriété sur la parcelle susmentionnée x (plan folio [...]) sis
sur le territoire de la commune de L., au seul nom de
B.H. ».
b) Par acte du 22 mars 2012, B.H.________ a déposé un recours
contre le jugement du 9 mars 2012, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme dans le sens de l'adjonction des chiffres nouveaux
suivants à son dispositif : « IIbis (nouveau).- La parcelle dont la
désignation cadastrale est la suivante est attribuée en pleine et entière
propriété à B.H.________ (...) et IIter (nouveau).- Ordre est donné au
Conservateur du Registre foncier du district [...] d'opérer le transfert de la
propriété sur la parcelle susmentionnée x (plan folio [...]) sis sur le
territoire de la commune de L., au seul nom de B.H. ».
Subsidiairement, B.H.________ a conclu à l'annulation du jugement litigieux
et au renvoi de la cause en première instance afin qu'il soit statué sur le
sort de la propriété sur la parcelle x sur le territoire de la commune de
L..
Le 9 mai 2012, la Cour de céans a accordé à B.H. une
prolongation pour déposer son mémoire de recours au 29 mai 2012.
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B.H.________ a produit un mémoire de recours daté du 29 mai
2012, mais dont l'enveloppe d'envoi portait le sceau postal du 30 mai
2012 à 8 heures du matin.
Invité à se déterminer sur la discordance des dates figurant sur
le mémoire de recours et l'enveloppe d'envoi, Me Eric Stauffacher, conseil
de B.H.________, a exposé, le 4 juin 2012, que son apprentie avait déposé à
la poste de St-François, à Lausanne, dans les bacs prévus à cet effet pour
les clients commerciaux, le courrier concerné le 29 mai 2012 avant sa
fermeture à 18 h 30. Il a requis une restitution de délai pour produire le
mémoire de recours litigieux. Par courrier du 6 juin 2012, la partie adverse
s'est déterminée en considérant que le mémoire de recours avait été
déposé tardivement.
Le 13 juin 2012, Me Stauffacher a requis production des vidéos
de surveillance de l'office de poste de St-François du 29 mai 2012, entre
18 h et 19 h. Le 27 juin 2012, la Président de la Cour de céans a informé
les parties que le DVD des caméras de surveillance demandé avait été
versé au dossier.
Le 4 juillet 2012, Me Stauffacher a informé la Cour de céans
que son apprentie était venue lui avouer qu'elle n'avait pas pénétré à
l'intérieur de la poste le 29 mai 2012, mais qu'elle s'était bornée, par gain
de temps, à glisser le courrier dans la boîte aux lettres extérieure de
l'office de poste de St-François. A l'appui de sa demande de restitution de
délai, il a produit une lettre du 3 juillet 2012 selon laquelle la Poste Suisse
admettait que les tapis roulants des boîtes aux lettres intérieure et
extérieure de l'office postal de St-François pouvaient rester bloqués ou
que le tour complet ne fût pas effectué après 18 h 30, de sorte que les
lettres restées sur la bande pouvaient être timbrées et traitées le
lendemain. Il a également produit un sms envoyé par son apprentie ( [...])
le 29 mai 2012 à 18 h 28 dont le contenu était le suivant : « Il n y avait
que des lettre timbrer a 1.- ou 2.- donc pas de recommande! J ai regarder
dans l'etude et même [...] n a pas vu le recommande (sic) ».
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5 -
Le 28 septembre 2012, le Président de la Cour de céans a
informé A.H.________ que la fixation d'un délai de réponse en sa faveur
signifiait que la cour avait décidé d'entrer en matière sur le recours de
B.H.________ et que cela serait motivé dans l'arrêt à intervenir.
Dans sa réponse du 5 novembre 2012, A.H.________ a conclu à
la confirmation des conclusions de sa déclaration de recours du 22 mars
2012 et de la précision donnée dans son mémoire du 8 mai 2012 quant à
la conclusion II. Il a également conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'irrecevabilité du recours et du recours joint de
B.H.________ et, subsidiairement, au rejet du recours et du recours joint de
B.H..
c) Chaque partie a déposé une avance de frais de 10'800
francs.
d) Une audience publique a eu lieu le 12 décembre 2012.
C.Les faits suivants résultent du jugement attaqué (art. 452 CPC-
VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) :
1.Les frères A.H. et B.H.________ ont fondé en 1979 la
société en nom collectif (SNC) Z., à L., dont ils sont
associés chacun à 50 %, qui a pour but l'exploitation d'un chantier naval.
Pour son activité, l'entreprise utilise un terrain (parcelle x) qui n'appartient
pas à la SNC, mais aux deux frères, formant entre eux une société simple
à parts égales. L'entreprise est actuellement rentable.
Les frères H.________ ont chacun deux fils. Des dissensions sont
apparues entre eux au sujet de la reprise et de la continuation du chantier
naval. Le 15 avril 2005, ils ont mandaté la société [...], afin que celle-ci
leur soumette des propositions, lesquelles n'ont pas abouti à un accord.
2.Par demande du 23 décembre 2005 adressée au Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.H.________ a conclu à ce qu'il soit
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prononcé et ordonné par jugement que la propriété commune des parties
sur la parcelle x plan feuille [...] du RF du district [...] sise à L.________ doit
être partagée et liquidée (I), à ce qu'un notaire soit commis au partage
pour tenter de trouver une solution amiable ou, à défaut, faire rapport sur
les points de divergence entre les parties et présenter en même temps
des propositions relatives aux modalités du partage et à la procédure à
suivre (II), à ce que le notaire commis au partage au sens de la conclusion
II soit d'ores et déjà autorisé à gérer et à administrer les biens en
copropriété en cas de désaccord entre les deux parties, jusqu'à la
liquidation définitive de la propriété commune (III), à ce que la SNC soit
dissoute et prenne fin avec effet au 31 décembre 2006 (IV), à ce qu'il soit
prononcé et ordonné par jugement que la SNC doit être liquidée selon les
modalités que le demandeur se réserve de préciser ultérieurement en
cours d'instance (V) et à ce qu'un liquidateur de la SNC soit d'ores et déjà
désigné pour procéder à la liquidation et, dans cette attente, gérer les
affaires sociales de la SNC sous l'autorité de Justice et selon les modalités
que Justice dira, en cas de désaccord des associés (VI).
A.H.________ a fait valoir les dissensions internes sérieuses et
irrémédiables apparues entre les associés, qui menaçaient de rendre
l'entreprise ingouvernable.
3.Dans sa réponse du 5 avril 2006, B.H.________ a adhéré aux
conclusions I à III de la demande du 23 décembre 2005 (I) et conclu, avec
suite de frais et dépens, à la libération des conclusions IV à VI de dite
demande (II) et à ce qu'autorisation lui soit donnée de continuer les
affaires de la SNC, moyennant la délivrance à A.H.________ de ce qui lui
revient de l'actif social à dires d'expert (III).
4.Lors de l'audience préliminaire du 31 octobre 2006, les parties
ont convenu de mettre en œuvre deux expertises afin de déterminer,
d'une part, la valeur de rendement et la valeur vénale de la parcelle x et,
d'autre part, la valeur de continuation ou la valeur de liquidation de la
SNC.
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Dans un rapport du 19 mars 2007, la société Gendre & Emonet
SA a estimé la valeur de rendement de la parcelle x à 1'655'000 fr., sa
valeur vénale à 1'582'380 fr. et sa valeur admise à 1'580'000 francs.
Dans un rapport du 20 mai 2008, l'expert Roland Lavanchy a
évalué l'entreprise entre 2'000'000 et 2'200'000 fr., terrain compris.
5.Par dispositif du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil de
l'Est vaudois a autorisé B.H.________ à continuer les affaires de la société
en nom collectif Z., moyennant la délivrance à A.H. de ce
qui lui revient dans l'actif social (I), fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l'actif
social revenant à A.H., incluant la valeur représentée par le
partage de la parcelle x de la commune de L. (II), arrêté les frais et
dépens (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Dans son jugement motivé du 28 septembre 2010, le Président
a relevé que le dispositif rendu le 10 mai 2010 était entaché d'une
omission manifeste, dès lors que le demandeur avait conclu à la
liquidation de la propriété commune des parties sur la parcelle x de la
commune de L.________ et que le défendeur avait adhéré à cette
conclusion; en conséquence, il ordonnait, dans un nouveau chiffre IIbis, le
transfert de la parcelle x de la commune de L.________ à B.H..
Par arrêt du 11 mai 2011, dont les considérants écrits ont été
envoyé le 7 septembre 2011 aux parties, la Cour de céans a admis
partiellement le recours de A.H. contre le jugement du 10 mai
2010 (I), annulé le jugement au chiffre IIbis de son dispositif, la cause
étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois afin qu'il procède à une nouvelle notification du jugement du 10
mai 2010 dans le sens des considérants, le jugement attaqué étant
confirmé pour le surplus (II) et arrêté les frais et dépens (III et IV). Les
juges ont retenu que l'ajout du chiffre IIbis du dispositif ne pouvait être
interprété comme la simple rectification d'une erreur ou d'une omission
manifeste, car il modifiait la teneur matérielle du jugement, ce qui
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constituait une violation d'une règle essentielle de la procédure et
l'admission du recours sur ce point.
Par arrêt du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de A.H.________ contre l'arrêt du 11 mai 2011. Les juges fédéraux
ont notamment considéré que le recourant ne pouvait pas demander la
réactualisation de la valeur de l'actif social en produisant de nouvelles
pièces, dès lors qu'il était exclu d'alléguer des faits nouveaux et de
produire des pièces nouvelles devant eux, hormis le cas où l'arrêt cantonal
rendrait nécessaires de nouveaux allégués ou de nouvelles preuves.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué du 9 mars 2012 a été rendu à la suite de
l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 11 mai 2011, confirmé par le
Tribunal fédéral le 27 janvier 2012, enjoignant le premier juge à rectifier le
dispositif de son jugement du 10 mai 2010. Celui-ci ayant été notifié avant
l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272) au 1
er
janvier 2011, le recours est régi par l'ancien droit
(art. 405 al. 1 CPC).
2.a) Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, les recours en
nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont
ouverts.
En application de l’art. 470 al. 1 CPC-VD, les moyens de nullité
soulevés dans le recours sont en règle générale examinés en premier lieu.
Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les moyens dûment développés. Leur énonciation séparée
est une condition de recevabilité d’un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-
VD).
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b) Saisie d’un recours en réforme interjeté contre le jugement
principal d’un président de tribunal d’arrondissement, rendu en procédure
accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent cependant pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. lter CPC-
VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
c) A.H.________ conteste la recevabilité du recours et du
recours joint de B.H..
La Cour de céans a imparti un délai au 29 mai 2012 à
B.H. pour déposer son mémoire de recours. Il est constant que le
mémoire est daté du 29 mai 2012, mais que le sceau postal porte la date
du 30 mai 2012 à 8 heures du matin. On sait que l'apprentie de Me
Stauffacher lui a envoyé le 29 mai 2012 un sms à 18 h 28 lui décrivant le
courrier qu'elle venait de poster. De plus, l'office de poste de St-François a
admis qu'il était possible que le tapis roulant soit resté bloqué ou que le
tour complet n'ait pas été effectué après 18 h 30 et que, dans ces cas, les
lettres restées sur la bande étaient timbrées et traitées le lendemain. Au
vu de ces circonstances particulières, il convient d'admettre que le
mémoire a été produit en temps utile, soit déposé le 29 mai 2012 auprès
de l'office de poste de St-François, l'enveloppe n'ayant été timbrée que le
lendemain matin pour l'une des raisons évoquées par l'office postal. Le
recours de B.H.________ est dès lors recevable, ce qui rend le recours joint
sans objet.
Subsidiairement, il y a lieu d'admettre la demande de
restitution de délai de B.H.________, même si la partie adverse s'y est
opposée, en application de l'art. 36 al. 2 CPC-VD selon lequel le juge peut
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accorder la restitution d'un délai pour des motifs légitimes dûment établis,
malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait
été demandée sans retard. La jurisprudence cantonale a admis que le juge
peut librement apprécier les justes motifs sans procéder à une instruction
sur leur existence et que la faute de l'auxiliaire ne suffit pas à exclure la
restitution de délai, à moins que la partie ou son mandataire n'ait commis
une culpa in eligendo, instruendo ou custodiendo (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC-VD; cf. aussi commentaire ad art. 37 CPC-VD).
En l'espèce, on ne saurait retenir que le mandataire a manqué à ses
obligations par une négligence fautive, dès lors qu'aucun élément ne
démontre que les instructions qu'il a données à son apprentie auraient été
peu claires, la négligence étant due au seul comportement de celle-ci qui
a décidé de son propre chef de ne pas déposer le courrier dans les bacs
prévus à cet effet à l'intérieur de la poste, mais dans la boîte aux lettres
extérieure. Les deux conditions nécessaires à la restitution, à savoir une
demande présentée sans retard et des motifs légitimes, sont ainsi
réalisées.
Plus subsidiairement, à supposer le recours principal
irrecevable, le recours joint aurait un objet et serait alors recevable. En
effet, dès lors que le recours joint peut être interjeté même par une partie
qui a déclaré expressément qu'elle ne recourrait pas ou qui avait renoncé
à recourir en retirant son propre recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
3 ad art. 466 CPC-VD), il doit en aller de même de la partie qui a déposé
un recours principal jugé irrecevable.
3.Le recourant A.H.________ reproche en nullité au premier juge
d’avoir violé une règle essentielle de la procédure en omettant de faire
réactualiser la valeur de l’actif social par l’expert ce qui aboutirait à un
résultat arbitraire, dès lors que le montant qui lui est attribué comprend la
valeur de la parcelle x alors qu’il reste propriétaire en commun de dite
parcelle. Le recourant produit à cet effet les bilans et comptes de pertes et
profits des années 2009 et 2010. Cette critique relative à la violation du
droit à l’administration d’une preuve (droit à l’expertise) peut être soumise
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à l’appréciation de la Chambre des recours dans le cadre du recours en
réforme (art. 452 al. 2 CPC-VD); partant, elle est irrecevable en nullité.
4.a) Le recourant A.H.________ fait valoir en réforme que la
suppression du ch. Ilbis (transfert de la propriété de la parcelle à
B.H.) du dispositif du jugement du 10 mai 2010 par le jugement
attaqué du 9 mars 2012 qui a maintenu le ch. Il dans sa teneur du 10 mai
2010 (fixé à 1'050'000 fr. la valeur de l’actif social revenant à A.H.)
serait contraire au droit et à l’équité. Il considère que la suppression du ch.
Ilbis implique que la valeur de la parcelle doit être déduite du montant de
1'050'000 fr. et que le ch. Il du dispositif du jugement attaqué doit être
modifié en conséquence. Selon le recourant, dès lors que le rapport
d’expertise rendu par Roland Lavanchy intègre dans la valeur de la SNC la
valeur de la parcelle x dont les parties sont propriétaires communs, le
premier juge aurait dû déduire le montant de 1'580'000 fr., valeur admise
pour la parcelle x par l’expertise Gendre & Emonet et moyenne
arithmétique pondérée de la valeur intrinsèque et de la valeur de
rendement, du montant de 2'100'000 fr. correspondant à la valeur
moyenne de la SNC estimée par l’expertise Lavanchy. Le recourant
soutient par conséquent que le ch. Il du dispositif doit être modifié en ce
sens que la valeur de l’actif social lui revenant est fixée à 260'000 fr., soit
la moitié de la différence précitée, la propriété commune n'étant ni
partagée ni liquidée.
b) Pour sa part, le recourant B.H.________ reproche au premier
juge une mauvaise application des règles de la société simple. Il relève
que, dans la demande du 23 décembre 2005, l’intimé a pris une
conclusion en liquidation et partage de la propriété commune des parties
sur la parcelle x (conclusion I), à laquelle il a adhéré dans sa réponse du
5 avril 2006 et qui doit être comprise comme une conclusion en
dissolution et liquidation de la société simple formée par les parties en
relation avec la parcelle x de la Commune de L.________. Il considère que le
jugement entrepris viole son droit d’être entendu pour défaut de
motivation du rejet de ces conclusions au ch. V du dispositif. Cette critique
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peut être soumise à l’appréciation de la Chambre des recours dans le
cadre du recours en réforme; partant, elle est irrecevable en nullité.
c) Les parties ont conclu entre elles un contrat de société
simple (art. 530 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) pour
l’exercice du droit de propriété sur la parcelle. Conclue pour une durée
indéterminée, chacun des associés peut la dénoncer et exiger le partage
(art. 545 al. 1 ch. 6 et 546 CO). La possibilité d’exclure un associé, telle
que prévue pour la société en nom collectif, n’existe pas dans le cas de la
société simple, mais les parties peuvent en convenir librement (Chaix,
Commentaire romand, Code des obligations lI, Bâle 2008, n. 35 ad art.
545-547 CO). Comme le terrain a été mis à disposition de l’entreprise dont
il constitue un élément accessoire nécessaire, on doit supposer
raisonnablement que les parties ont voulu soumettre la liquidation de la
société simple aux mêmes règles que celles régissant la société en nom
collectif, laquelle constitue l’élément principal de l’accord passé entre les
parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012, c. 2.2).
Les règles de la liquidation de la SNC peuvent donc être
appliquées par analogie à la liquidation de la société simple : elles priment
les règles de la copropriété (ATF 93 lI 387, JT 1969 I 226).
Aux termes de l’art. 580 CO, la somme qui revient à l’associé
sortant est fixée d’un commun accord (al. 1). Si le contrat de société ne
prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s’entendre, le juge
détermine cette somme en tenant compte de l’état de l’actif social lors de
la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’associé sortant (al. 2). L’état de
l’actif social de sortie doit se déterminer non sur la base d’un bilan de
liquidation mais sur celle d’un bilan d’indemnisation (Abfindungs- ou
Abschichtungsbilanz). Un tel bilan d’indemnisation se fonde sur la valeur –
souvent sensiblement plus élevée que celle d’un bilan de liquidation – qu'a
l’affaire au moment de la sortie, dans l’optique d’une continuation de son
exploitation. Le Tribunal fédéral parle à ce propos de « Wert des lebenden
Geschäfts » (valeur d’une affaire qui continue d’exister; ATF 100 lI 376),
d’autres auteurs de « Fortführungsbilanz » (bilan de continuation; Vulliéty,
-
13 -
Commentaire romand, Code des obligations Il, Bâle 2008, n. 12 ad art.
580, p. 233 et la référence à la note infrapaginale 23). Sera retenue la
valeur que tous les éléments d’actif ont ensemble pour une entreprise
dont la vie continue. Le juge doit donc inclure, le cas échéant, le bénéfice
net que l’on peut escompter des affaires en cours, à moins que l’on ne
préfère prévoir qu’elles donneront lieu à un décompte complémentaire
ultérieur, lorsqu’elles auront atteint un stade d’exécution permettant leur
évaluation. Doivent aussi être pris en compte les avantages que
représente la présence d’un personnel déjà formé et ceux qui résultent du
fait que la société peut poursuivre son activité dans les mêmes locaux,
etc. Les réserves latentes et le goodwill doivent être activés (Vulliéty, op.
cit., n. 13 ad art. 580, p. 233). L’état de l'actif social lors de la sortie exclut
la prise en compte des anciens bilans d’exploitation (Vulliéty, op. cit., n. 14
ad art. 580 CO).
S’agissant de la détermination exacte du moment de la sortie,
le Tribunal fédéral (ATF 102 Il 176, 185 et les arrêts cités ad note
infrapaginale 20) retient que, entre le ou les associés sortants et les autres
associés, les rapports fondés sur le contrat de société continuent, avec un
contenu différent, jusqu’au moment où le montant de leur part de
liquidation est versé à ceux qui sortent; la fin des rapports contractuels
intervient donc au moment du versement de l’indemnité de sortie. La
doctrine (Vulliéty, op. cit., n. 8 ad art. 576 CO) est partagée sur cette
question, certains auteurs préconisant, en l’absence de clause de
continuation contenue dans le contrat social, le moment où les parties
prennent la décision de poursuivre l’activité sociale nonobstant l’existence
d’un cas de dissolution.
Le jugement prononçant l’exclusion a un effet constitutif. Ce
n’est qu’avec son entrée en force que l’exclu perd sa qualité d’associé
dans les rapports internes. La somme qui lui revient, au sens de l’art. 580
CO, peut être fixée par le jugement d’exclusion, si des conclusions ont été
prises dans ce sens. Sa détermination peut également faire l’objet d’une
procédure distincte (ATF 89 Il 136; Vulliéty, op. cit., n. 10 ad art. 578 CO).
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14 -
d) En l’espèce, il y a lieu de considérer que des conclusions
ont été prises par B.H.________ dans sa réponse du 5 avril 2006 sur la
demande de A.H.________ du 23 décembre 2005, permettant ainsi au juge
de déterminer la somme revenant à l’exclu de la société A.H.. Par
ailleurs, c’est par l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012, confirmant
l'arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2011 sur la question de l’exclusion,
lequel confirmait le jugement du 10 mai 2010 sur le principe de
l’exclusion, que celle-ci est définitivement entrée en force, faisant perdre
au recourant A.H. sa qualité d’associé dans les rapports internes.
Le premier juge, auquel le dossier avait été renvoyé, devait se limiter à
notifier le dispositif du jugement du 10 mai 2010 sans le ch. Ilbis, sans de
nouveau se prononcer sur le principe de l’exclusion qui avait été confirmé
par le Tribunal fédéral. Le premier juge pouvait cependant procéder au
partage de la parcelle x. Dans la mesure où il l’a fait, il devait en tenir
compte dans la part de l’actif social revenant à l’associé exclu et, partant,
dans le dispositif de son jugement.
Le premier juge a effectivement procédé de cette manière
dans son arrêt 9 mars 2012 (cf. c. lll f, p. 67), en prenant en compte la
valeur de l’exploitation de l’affaire au moment de l’exclusion, soit au
moment du jugement du 10 mai 2010, et en se fondant sur la valeur
moyenne de la société et de la parcelle x (2'100'000 fr.) en décembre
2009, soit peu avant qu'il ne rende son jugement du 10 mai 2010. Ce
faisant, le premier juge a cependant omis de tirer les conséquences du
partage de la parcelle dans le dispositif de son jugement, soit de
prononcer expressément le transfert de la propriété à l’associé restant.
Se pose par ailleurs la question de savoir si la valeur de la
société prévue dans l'arrêt du 9 mars 2012 ne devrait pas être à nouveau
estimée, dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant définitivement
l’exclusion a été rendu le 27 janvier 2012, soit presque deux ans plus tard
par rapport à la valeur sur laquelle se fonde le jugement du 10 mai 2010,
la valeur déterminante étant celle sur le marché immobilier au moment de
la liquidation effective (ATF 102 Il 176 c. 4c). Dans la mesure où le
Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur la demande de A.H.________
-
15 -
tendant à réactualiser la valeur de l'actif social (arrêt précité, c. 2.5, p.
11), il y a lieu de considérer que ce point a été définitivement tranché et
qu'il convient de se baser sur la valeur retenue dans le jugement du 10
mai 2010, confirmé par le Tribunal fédéral.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours de A.H.________ doit
être rejeté et celui de B.H.________ admis. Le jugement entrepris est
réformé en ce sens que la parcelle x de la commune de L.________ est
attribuée en pleine et entière propriété à B.H.________ et qu'ordre est
donné au Conservateur du Registre foncier du district [...] d'opérer le
transfert de la parcelle x au seul nom de B.H.. Il est confirmé pour
le surplus.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 10'800 fr. pour
chacune des parties (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984]).
L'intimé A.H., qui succombe, versera au recourant
B.H.________ la somme de 15'800 fr. (art. 92 al. 2 CPC-VD) à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.H.________ est rejeté.
II. Le recours de B.H.________ est admis.
III. Le jugement est réformé comme suit :
II bis (nouveau) : la parcelle n
o
x (plan folio [...]) sis sur la
commune de L.________ est attribuée en pleine et entière
propriété à B.H.________;
-
16 -
II ter (nouveau) : ordre est donné au Conservateur du Registre
foncier du district [...] d'opérer le transfert de la propriété sur
la parcelle susmentionnée n
o
x (plan folio [...]) sise sur le
territoire de la commune de L., au seul nom de
B.H..
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 10'800 fr. (dix
mille huit cents francs) pour le recourant A.H.________ et à
10'800 fr. (dix mille huit cents francs) pour le recourant
B.H..
V. L'intimé A.H. doit verser au recourant B.H.________ la
somme de 15'800 fr. (quinze mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marcel Heider (pour A.H.)
-Me Eric Stauffacher (pour B.H.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :