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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juillet 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 32 al. 1 et 3, 309 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Lugano, requérant, contre la décision rendue le 28 avril 2011 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec H., à Grandvaux, intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 avril 2011, expédiée le même jour pour
notification, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
rejeté la requête de relief déposée le 7 avril 2011 par B., et dit que
celui-ci était par conséquent déchu du droit de demander le relief.
En droit, le premier juge a considéré que la requête de relief
avait été déposée tardivement.
B.Par acte motivé du 9 mai 2011, B., agissant par son
conseil, a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation (II), à ce que sa demande de relief soit
déclarée recevable et admise (III) et au réappointement d'une nouvelle
audience préliminaire par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il
a également requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par décision du 8 juin 2011, le président de la cour de céans a
accordé l'effet suspensif au recours.
Dans le délai imparti, l'intimé a déclaré s'en remettre à justice
sur le recours. Il a en outre indiqué qu'il n'avait pas été interpellé sur la
question de la recevabilité de la requête de relief dans le cadre de la
procédure de première instance.
C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit :
En date du 10 novembre 2005, H.________ a introduit une
demande en libération de dette auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que B.________ soit reconnu son débiteur d'un montant de
25'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 21 septembre 2004 (I), qu'il soit dit
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que H.________ n'est pas le débiteur de B.________ de la somme de 25'000
fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005 (II), et que l'opposition
formée par H.________ au commandement de payer notifié par l'Office des
poursuites de Lavaux dans la poursuite n° [...] soit définitivement
maintenue.
Par jugement incident du 31 mars 2006, le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment admis la
requête incidente en suspension de cause déposée par H.________ le 5
décembre 2005 et ordonné la suspension du procès en libération de dette
opposant les parties jusqu'à droit connu sur la procédure pénale instruite à
l'encontre de B.________ sur plainte de [...], par-devant le Staatsanwalt
See/Oberland, à Uster.
La reprise de cause a été ordonnée par le Président le 5 mai
2009, l'enquête pénale étant terminée.
Dans sa réponse du 16 avril 2010, B.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions prises par
H.________ dans sa demande du 10 novembre 2005 soient rejetées (I) et,
reconventionnellement, à ce que H.________ soit reconnu son débiteur d'un
montant de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005 (II) et
que l'opposition formée par H.________ au commandement de payer n° [...]
soit définitivement levée (III).
Dans ses déterminations du 20 janvier 2011, H.________ a
maintenu ses conclusions.
L'audience préliminaire a eu lieu le 17 février 2011. H.________
s'y est présenté personnellement. Le défendeur B.________ a fait défaut. Le
demandeur a requis le jugement par défaut en application de l'art. 343
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
Par jugement par défaut du défendeur rendu le 17 mars 2011
et expédié le même jour pour notification, le Président du Tribunal
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d'arrondissement de l'Est vaudois a admis les conclusions de la demande
déposée le 11 novembre 2005 par H.________ à l'encontre de B.________ (I),
rejeté les conclusions reconventionnelles de la réponse déposée par
B.________ à l'encontre de H.________ (II), dit que B.________ est le débiteur
de H.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11
novembre 2005 (III), dit que H.________ n'est pas le débiteur de B.________
de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005
(IV), dit que l'opposition formée par H.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Lavaux dans la
poursuite n° [...] est définitivement maintenue (V), arrêté les frais de la
cause à 1'195 fr. à la charge de H.________ et à 300 fr. à la charge de
B.________ (VI), dit que B.________ est le débiteur de H.________ de la
somme de 4'495 fr., TVA en sus sur 3'300 fr., à titre de dépens (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). Au pied du jugement,
il était indiqué que la partie défaillante pouvait demander le relief dans un
délai de vingt jours dès la notification de la décision, en versant la somme
de 500 fr. pour assurer le paiement des dépens frustraires.
Par requête expédiée le 7 avril 2011, B.________ a demandé le
relief, sur la base des art. 309 et suivants CPC-VD. Le même jour, il s'est
acquitté des dépens frustraires à hauteur de 500 fr. en faveur de la caisse
du tribunal.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été communiquée le 28 avril 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
En revanche, dès lors que le présent procès était en cours au
1
er
janvier 2011, le droit contrôlé est l'ancien droit de procédure,
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applicable jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11, pp. 18 et 38).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, contre
une décision finale de première instance, le présent recours est
formellement recevable (art. 319 let. a CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II:
Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) A l'appui de son recours, B.________ invoque une violation du
droit, soutenant que le premier juge a commis une erreur dans la
computation du délai de l'art. 309 al. 1 CPC-VD.
b) L'art. 309 CPC-VD dispose que la partie défaillante peut
demander le relief par requête déposée dans les vingt jours dès la
notification du jugement (al. 1). Dans les cas visés à l'art. 117a aLOJV (loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979), soit en matière
civile et sous réserve des exigences de droit fédéral, les jugements au
fond et incidents, les ordonnances et arrêts sur mesures provisionnelles, le
délai court dès la notification du dispositif (al. 2). La demande de relief
n'est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au
greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens
frustraires, qui sont arrêtés par le juge (al. 3).
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L'art. 32 CPC-VD fixe les règles sur la computation des délais. Il
prévoit notamment que les délais ne comprennent pas le jour d'où ils
partent (al. 1 in fine). Les délais dont le point de départ dépend d'une
notification ou d'une communication de l'office partent dès le jour de la
remise de l'acte au destinataire (al. 3).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif du
jugement par défaut rendu à l'encontre de B.________ est daté du 17 mars
2011, et qu'il a été expédié le même jour à l'intéressé, qui l'a reçu au plus
tôt le lendemain, soit le 18 mars 2011. Le délai de vingt jours de l'art. 309
al. 1 CPC-VD a donc commencé à courir le 19 mars 2011, conformément à
l'art. 32 al. 1 CPC-VD, pour arriver à échéance le jeudi 7 avril 2011. Or, à
cette date, soit en temps utile, B.________ a déposé sa requête de relief et
payé les dépens frustraires à hauteur de 500 francs.
Par conséquent, en considérant que la requête de relief a été
déposée tardivement, le premier juge a commis une erreur de
computation de délai.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Il doit être
admis et la décision attaquée annulée, le premier juge étant invité à
rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
107 al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'étant pas
responsable de la présente procédure et s'étant remis à justice sur le
recours (art. 107 al. 1 let. f CPC).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois du 28 avril 2011 est annulée, la demande de
relief déposée le 7 avril 2011 par B.________ étant recevable.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flurin Von Planta (pour B.),
-Me Alexandre Bernel (pour H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :