806
TRIBUNAL CANTONAL
597/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeLogoz
Art. 8 CC; 90 al. 3 et 163 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________Sàrl, à Chevilly,
défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Président du
tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec W.________SÀRL, à Comblanchien (France),
demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut de la défenderesse
X.________Sàrl le 3 juin 2009 et dont la motivation a été envoyée le 11 août
2010 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Côte a dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse
W.________Sàrl les sommes de 5'555 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 20
novembre 2003, et 1'205 fr. 70 sans intérêt (I), fixé les frais de justice à
1'250 fr. pour la demanderesse et à 1'000 fr. pour la défenderesse (II), dit
que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 4'400 fr. à
titre de dépens (III), et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.La demanderesse W.________Sàrl est une société de droit français
active dans le négoce d’articles funéraires et de granit. La défenderesse
X.________Sàrl est une société de droit suisse dont le but est « création
d’aménagements intérieurs, création, conception, réalisation, décoration
et installation de salles de bains, de tous appareils et accessoires
sanitaires, de cuisines et de tous aménagements intérieurs et extérieurs
en Suisse et à l’étranger, importation exportation et commercialisation de
mobilier et de tous accessoires et objets quelconques ».
2.a)Par courrier adressé le 9 novembre 2000 à la défenderesse, la
société [...] SA (maison-mère de la demanderesse) a émis une proposition
de contrat portant sur des plans de cuisine.
Selon cette proposition, quatre plans de cuisine d’exposition
seraient livrés à la défenderesse et posés, pour une valeur totale de 8'951
euros.
Le paiement des plans de cuisine devait s’effectuer de la
manière suivante :
-
25 % de la valeur totale nette, soit la somme de 2'237 € 75, serait
facturée de suite ;
-
les 75 % restants seraient traités selon un système de « dépôt-
vente » pendant une période de 18 mois à compter du 1
er
avril 2000.
Durant ces dix-huit mois, 10 % de chaque commande ferme
passée par la défenderesse à la demanderesse ou à une autre filiale de
[...] SA, [...], seraient déduits de la valeur du « dépôt-vente » des plans
d’exposition. Au terme des dix-huit mois, soit le « dépôt-vente » serait
entièrement compensé, soit il resterait un solde en faveur de la
-
3 -
demanderesse. Ce solde serait facturé à la défenderesse. Le 16 janvier
2001, la défenderesse a accepté cette offre par la signature d’un de ses
représentants au bas du courrier du 9 novembre 2000. Le même jour, la
défenderesse a adressé un courrier à la demanderesse et à la société [...]
pour leur demander leur point de vue sur un certain nombre de défauts
précédemment signalés sur les plans de cuisine « Charleroi » et
« Dauphine », soit des taches et une pérméabilité.
b)Les plans de cuisine d’exposition ont été livrés et installés par la
demanderesse. Le plan de cuisine « Charleroi » a été facturé 13'745 FRF,
soit 2'095 € 40. Le plan de cuisine « Dauphine » a été facturé 10'376 FRF,
soit 1'581 € 80. Le 21 décembre 2001, la demanderesse a facturé un
plateau en marbre à la défenderesse pour un montant de 520 € 10. Le
système de remise a été prolongé au-delà des dix-huit mois prévus
initialement. Le 13 juin 2002, la société [...] a facturé à la défenderesse un
montant de 3'095 € 85 pour la fourniture d’un plan de cuisine et d’un évier
en pierre. Le 4 décembre 2002, elle a facturé un plan de cuisine en St-
Albain pour un montant de 1'827 € à la défenderesse. Le 20 décembre
2002, elle a encore facturé un évier en pierre pour un montant de 1'241 €
Le 11 juin 2002, les comptes se présentaient comme suit :
Montant total :€8'951.-
-
25 % premier versement :€2'238.-
-
chiffre d’affaires 2000 (10%) :€ 464.-
-
chiffre d’affaires 2001 (10%) :€1'344.-
-
chiffre d’affaires 2002 (10%) :€ 0.-
Solde dû au 11 juin 2002 :€4'905.-
Une facture portant sur cette somme a été établie par [...] SA le
12 juin 2002. La défenderesse n’ayant pas payé dans les trente jours, un
premier rappel lui a été adressé par la demanderesse le 9 octobre 2002.
Suite à un entretien du 18 novembre 2002 entre les parties, une remise de
10 % a encore été accordée à bien plaire sur le solde dû. Ainsi, c’est un
montant de 4'415 € que la défenderesse restait devoir à la demanderesse
au 20 novembre 2002. Il a été convenu que ce montant serait réglé en
cinq mensualités de 883 € jusqu’à fin mai 2003. Depuis lors, et malgré
plusieurs rappels, la défenderesse n’a versé qu’un seul acompte de 883 €,
laissant ainsi un solde impayé de 3'532 euros.
c)Le mandat de recouvrement a été confié à la société [...], à [...].
Une intervention, puis un rappel, ont encore été notifiés à la défenderesse,
sans succès. La demanderesse a introduit une poursuite n° 197384 à
l’encontre de la défenderesse. Le commandement de payer du 26 janvier
2004 indique sous « Titre et date de la créance » : ′′facture n° 46'540 du
12.06.2002′′, ainsi que divers frais de recouvrement. Par lettre signature
du 12 février 2004, la défenderesse y a fait opposition.
3.La défenderesse a adressé un devis daté du 30 décembre 2005
(pièce 110) à la demanderesse.
(...)
-
4 -
4.a)Une action en paiement a été ouverte devant le Juge de paix des
districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay. La partie défenderesse
ayant déposé une demande reconventionnelle, le Juge de paix a prononcé
le déclinatoire en faveur du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Au jour
du dépôt de la demande, vu le taux de change de l’euro à 1,5731 francs
suisses, les montants de 4'905 € (montant de la facture de la
demanderesse), de 490 € 50 (remise accordée à la défenderesse) et 883 €
(paiement de la défenderesse), représentaient respectivement 7'716 fr.
05, 771 fr. 60 et 1'389 fr. 05.
La demanderesse réclame ainsi à la défenderesse le paiement
des sommes de 5'555 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 novembre
2003 et de 1'205 fr. 70, sans intérêts. Elle fonde ses prétentions sur un
décompte établi par ses soins (pièce 12).
(...)
b)Par demande déposée le 26 septembre 2005, W.________Sàrl a
pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
- Condamner X.________Sàrl à payer à W.________Sàrl la somme de
CHF 5'650.40 avec intérêts à 6 % à compter du 20 novembre 2003,
ainsi que CHF 1'305.60 d’intérêts échus à cette date.
c)Par réponse déposée le 22 février 2006, X.________Sàrl a conclu
au rejet de la demande et pris les conclusions reconventionnelles
suivantes, avec suite de frais et dépens :
I. W.________Sàrl est la débitrice de X.________Sàrl d’un montant de
9'300 fr. (neuf mille trois cent francs), valeur échue, avec intérêts à 5
% l’an dès le 1
er
janvier 2006.
II. Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites et faillites
de [...] de radier le commandement de payer dans la poursuite n°
[...].
Elle a invoqué la compensation.
d)A l’audience de jugement, la demanderesse a requis le jugement
par défaut et précisé que les montants déterminants qu’elle réclamait à la
défenderesse étaient ceux résultant de la pièce 12, soit un capital de
5'555 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 novembre 2003, ainsi que
des intérêts de 1'205 fr. 70."
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat de vente internationale de marchandises valablement
conclu et que la demanderesse s'était correctement acquittée des
obligations lui incombant en vertu dudit contrat. Elle a ainsi condamné la
défenderesse à verser sa contre-prestation et rejeté pour le surplus ses
-
5 -
conclusions reconventionnelles, la défenderesse ayant échoué à établir
ses prétentions.
B.Par acte du lundi 30 août 2010, X.________Sàrl a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens
que les conclusions de W.________Sàrl sont rejetées et,
reconventionnellement, que celle-ci est sa débitrice de 9'300 fr. plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2006 et qu'ordre est donné au préposé
de l'office des poursuites de radier la poursuite n° [...]
Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les articles 444, 445 et 451 chiffre 3 CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en
réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
-
6 -
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il sera complété en tant
que besoin dans le cadre de l'examen des moyens de fond.
3.La recourante se plaint de l'expert désigné qu'elle qualifie de
"non professionnel". Elle requiert la désignation d'un nouvel expert et se
plaint d'avoir été privée de son droit à une expertise.
Selon le procès-verbal d'audience du 8 septembre 2008, les
parties ont convenu de désigner comme expert, l'un à défaut de l'autre,
Raymond Allegra, Roland Michaud et Christian Golay. Le premier juge a
rendu une ordonnance sur preuves complémentaires le 9 septembre 2008
en ce sens. Raymond Allegra ayant décliné le mandat, l'expert Michaud a
été désigné. Le 27 novembre 2008, un délai au 5 janvier 2009 a été
imparti à la recourante pour procéder à l'avance de frais d'expertise. Le 27
janvier 2009, le premier juge a rejeté la récusation formée par la
recourante à l'égard de l'expert, à défaut de toute indice de partialité. Le 7
avril 2009, le premier juge a constaté que la recourante n'avait pas
procédé à l'avance de frais dans le délai imparti, de sorte qu'elle était
déchue du droit à l'exécution de l'expertise (art. 90 al. 3 CPC).
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas été
privée du droit à une expertise. Au contraire, la personne de l'expert a été
choisie conformément à ce qui a été convenu à l'audience du 8 septembre
- La recourante ne saurait de bonne foi revenir sur la manière de
procéder qu'elle a agréée. Elle n'a ensuite pas versé l'avance de frais et
s'est du même coup elle-même privée de l'expertise. Elle ne peut ainsi
-
7 -
légitimement se plaindre de l'absence d'expertise. En outre, elle a fait
défaut à l'audience de jugement du 3 juin 2009, se privant par là même de
la faculté de requérir à cette occasion, sous peine de forclusion, un
complément d'instruction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 291 CPC-VD). Par conséquent, c'est
en vain que la recourante se plaint de la violation de son droit à une
expertise. Ses critiques sont infondées.
4.La recourante ne formule aucune autre critique contre le
jugement. Complet et convaincant, celui-ci peut être confirmé par
adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
460 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________Sàrl
sont arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
8 -
Le président : Le greffier :
Du 18 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________Sàrl,
-Me Patrick Burkhalter (pour W.________Sàrl)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'061 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
9 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
Le greffier :