Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeMonnard
Art. 8 CC; 97, 184 et 197 CO; 4 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par U., à Lausanne, contre le
jugement rendu le 22 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
K., à La Tour-de-Peilz,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 juin 2010 dont la motivation a été envoyée
le 14 octobre 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis les conclusions prises par la
demanderesse K.________ contre la défenderesse U.________ dans sa
demande du 1
er
juin 2004 et ses déterminations du 23 mai 2006 en ce
sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de
14'564 fr. 10 , avec intérêt à 5% l’an dès le 20 juin 2003 (I), dit que
l’opposition totale formée par la défenderesse au commandement de
payer poursuite n° [...] qui lui a été notifié le 19 juin 2003 par l’Office des
poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence du montant
prévu au chiffre I ci-dessus (Il), rejeté les conclusions reconventionnelles
prises par la défenderesse contre la demanderesse dans sa réponse du 25
janvier 2006 (III), fixé les frais de justice à 1’505 fr. 55 pour la
demanderesse et à 3'983 fr. 30 pour la défenderesse (IV), dit que la
défenderesse doit verser à la demanderesse 5’055 fr. à titre de dépens (V)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement qui est le suivant :
1."La défenderesse U.________ est active dans le domaine de la
maçonnerie, le béton armé, les transformations, les sciages, les forages et
les traitements du béton. Elle a été mandatée par le maître de l'ouvrage
[...] pour faire des travaux de façades sur la villa sise [...] au Mont-sur-
Lausanne.
Dans cette perspective, la défenderesse s'est adressée à
l'entreprise demanderesse K., spécialisée dans la fourniture de
produits, notamment de réfection de façades. Dite entreprise est inscrite
au Registre du commerce depuis [...]C. en est l'administrateur,
avec signature individuelle.
a) Le 12 novembre 2002, X.________, alors technicien auprès
de la défenderesse, a commandé, au nom de celle-ci, des produits " [...]"
auprès de la demanderesse pour un montant total de Fr. 2'755.-,
correspondant à 80 sacs d' [...] 25 (Fr. 1'520.-), 13 sacs d' [...] 35 (Fr. 247.-
) et 26 sacs d' [...] 30 (Fr. 988.-).
-
3 -
La défenderesse avait déjà utilisé ce type de produits de la
demanderesse, comme on le verra ci-après.
Le bulletin de livraison rempli par la demanderesse, signé par
C., indique que le client passera au dépôt le 14 novembre 2002
pour prendre la marchandise, soit 80 sacs de 30 kg d' [...] 25, 26 sacs
d'Unilit 30 et 13 sacs d' [...] 35, pour une valeur totale de Fr. 2'755.- HT.
Aucune des quatre palettes délivrées n'a été rendue.
Le 15 novembre 2002, la demanderesse a adressé à la
défenderesse la facture no [...] relative à dite livraison pour le montant
sus-indiqué, augmenté de Fr. 100.- pour quatre palettes et de Fr. 216.98
de TVA, soit un total de Fr. 3'071.98.
b) Le 21 novembre 2002, la défenderesse a passé une
nouvelle commande à la demanderesse pour 40 sacs de 30 kg du produit
[...] 300.
Le bulletin de livraison, signé par C., indique que le
client passera prendre la marchandise le 11 décembre 2002, soit 40 sacs
de 30 kg du produit [...] 300 M, d'une valeur de Fr. 2'400.- HT. La palette
délivrée a été rendue.
Le 12 décembre 2002, la demanderesse a établi la facture no
[...] relative à dite commande. Elle porte sur un montant de Fr. 2'582.40,
soit Fr. 2'400.- pour les 40 sacs de produit et Fr. 182.40 de TVA.
2.Dans le cadre d'un chantier précédent, sis à [...] (propriété de
W.________), la demanderesse avait adressé à la cliente, le 23 mai 2002, la
facture no [...] portant sur un montant de Fr. 8'910.36, détaillée comme
suit :
-
Fr. 6'840.- pour 360 sacs d' [...] 25,
-
Fr. 225.- pour neuf palettes,
-
Fr. 456.- pour 12 sacs d' [...] 15 P2,
-
Fr. 760.- pour 40 sacs d' [...] 25,
-
Fr. 629.36 de TVA.
La commande avait fait l'objet de deux bulletins de livraison,
signés par C.________, pour les 8 et 15 mai 2002. Le premier portait sur un
montant de Fr. 1'216.- HT pour 12 sacs d' [...] 15P2 et 40 sacs d' [...] 25;
les deux palettes délivrées ont été rendues. Le deuxième portait sur 360
sacs d' [...] 25 pour une valeur de Fr. 6'840.- HT; aucune des neuf palettes
n'a été rendue.
La défenderesse avait adressé sa commande le 8 mai 2002.
Elle portait les indications suivantes :
-
[...] 25 1 palette, avec la mention, à gauche de l'indication
du produit, d'un prix de "760",
-
[...] 15 P212 sacs, avec la mention, à gauche de l'indication du
produit, d'un prix de "456.-",
-
4 -
(soit un total erroné inscrit de "216.-", qui doit être interprété comme
1'216.-),
-
[...] 259 palettes.
La pose des produits avait été insatisfaisante et avait
occasionné des travaux de réfection. Un litige est ainsi survenu entre la
défenderesse d'une part, W., A. et la demanderesse
d'autre part, litige que les parties avaient décidé de soumettre à un
arbitrage, l'arbitre ayant été invité à se prononcer sur le montant des
travaux de réfection justifiés, le partage des responsabilités et la fixation
des décomptes entre parties. La sentence arbitrale a été rendue le 27
novembre 2004. L'arbitre P., architecte, a reconnu, l'A. et
la défenderesse responsables des problèmes survenus aux façades de la
villa W.________, à raison de 50 % chacun. L'arbitre ne s'est en revanche
pas prononcé sur le montant du dommage ni sur la prétention en
paiement du prix du matériel.
Le 27 décembre 2004, le conseil de la défenderesse a adressé
un recours en nullité contre dite sentence à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, au motif que la décision était incomplète.
Le 18 février 2005, le recours a été considéré comme
irrecevable faute d'avance de frais et, par arrêt du 14 avril 2005, la
requête en restitution de délai a été rejetée par la Chambre des recours.
Dans le cadre du présent litige, la demanderesse a augmenté
ses conclusions dans son écriture du 23 mai 2006, pour inclure la facture
de Fr. 8'910.35 relative au [...] La défenderesse a déposé une requête
incidente le 11 juillet 2006, se prévalant de l'exception de chose jugée de
la sentence arbitrale. Par décision du 30 octobre 2006, le juge de l'incident
a rejeté dite exception au motif que la condition de l'identité de la chose
demandée n'était pas remplie.
3.La défenderesse ne s'étant pas acquittée des trois montants
susmentionnés, la demanderesse lui a fait adresser un commandement de
payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
portant sur le montant global de Fr. 14'834.35, plus intérêt à 5 % dès le 1
er
décembre 2002. Cet acte de poursuite, notifié le 19 juin 2003, a fait l'objet
d'une opposition totale. Par décision du 30 octobre 2003, motivée le 17
décembre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de
Fr. 14'564.75, intérêts en sus. Il a reconnu, au stade de la vraisemblance,
que les signatures apposées sur les bulletins de livraison étaient celles
d'employés de la demanderesse et qu'ils constituaient, avec les factures y
relatives, des reconnaissances de dettes suffisantes pour prononcer la
mainlevée d'opposition. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal a réformé cette décision le 22 avril 2004 en ce sens que seule
l'opposition au commandement de payer no [...] a été provisoirement
levée à hauteur de Fr. 2'964.40, correspondant à la facture no [...] du 15
novembre 2002, intérêts en sus, constatant que pour les autres factures,
la seule signature d'un bulletin de livraison, même émanant d'un employé
de la société, ne suffisait pas pour conclure à un accord sur le prix
-
Protéger les surfaces non enduites
-
Protéger les supports enduits pendant et après l'application lors
des températures extrêmes pour ne pas altérer la prise.
-
Stocker les sacs de chaux dans un lieu sec et ventilé."
Les mêmes précautions sont à observer avec les produits [...],
dont la notice d'exécution est rédigée comme suit :
"L'application d'un crépi ou d'un enduit d'assainissement
ou d'un système de crépis ou d'enduits d'assainissement doit se
faire selon les directives du fabricant. Les diverses couches doivent
être conçues et exécutées, les unes par rapport aux autres, de
manière à ce que le système de crépis et d'enduits d'assainissement
terminé soit apte à assurer sa fonction. Les épaisseurs du crépi ou
de l'enduit poreux de fond, ainsi que du crépi ou de l'enduit
d'assainissement, doivent respecter les prescriptions du fabricant.
Sur des maçonneries humides, les crépis et les enduits
d'assainissement ainsi que les systèmes de crépis et d'enduits
d'assainissement ne permettent d'obtenir des surfaces sèches que
lorsque le climat environnant permet d'obtenir un assèchement. Les
crépis et les enduits d'assainissement, ainsi que les systèmes de
crépis et d'enduits d'assainissement, doivent sécher sur toute
l'épaisseur et durcir sans fissures. Une humidité relative de l'air
limitée doit être assurée dans les locaux à l'intérieur, correspondant
approximativement aux possibilités d'utilisation d'une cave voûtée
avec des parois humides. L'humidité relative de l'air ne doit pas
dépasser 60 %.
Dans la mesure du possible, les soubassements doivent être prévus
pour les bâtiments. Lorsqu'un système de crépis et d'enduits
d'assainissement se poursuit en sous-sol, sa partie enterrée recevra
pas exemple un revêtement bitumeux et sera protégée des
pénétrations d'eau par des mesures constructives, telles que des
plaques filtrantes ou des chemises de drainage."
Dans le cadre du présent litige, une expertise a été confiée à
T.________ lequel a signé son rapport le 16 juin 2009. L'expert a complété
ses conclusions au cours de l'audience de jugement.
-
6 -
Il a notamment précisé ses commentaires sur les mortiers à
base de chaux hydraulique. Ces produits sont constitués de deux parties,
une partie hydraulique qui réagit avec l'eau et qui durcit dans un intervalle
de 5 à 10 jours, même dans des conditions de température de l'ordre de 3
ou 4 degrés, et une partie aérienne qui réagit en présence de l'air et qui
durcit dans un délai d'une année environ, avec la précision que plus l'air
est sec plus le durcissement est rapide. La demanderesse produit à ce
sujet un extrait de la littérature [...] concernant les enduits de façades
dont il ressort que "le temps d'attente, pour les enduits de finition à liant
minéral, dépend des conditions météo et de l'épaisseur du crépi de fond;
on compte normalement un jour par mm d'épaisseur dudit crépi".
L'expert a encore ajouté que, certes, la partie hydraulique
sèche en 10 à 15 jours, mais pas forcément suffisamment pour résister au
gel. La période de pose de la chaux joue un rôle dans la mesure où posée
en soubassement à l'extérieur, la chaux qui n'a pas encore durci est
sensible au phénomène de gel et fragilisée de ce fait. La pose de ce
produit sur des soubassements, dans lesquels il y a des remontées
capillaires d'eau, fonctionne difficilement parce que le mortier est
maintenu dans l'humidité et la chaux aérienne durcit lentement ou pas du
tout. Dans les zones où la température est tempérée de manière
constante, il n'est pas dommageable que le mortier durcisse partiellement,
contrairement aux zones où existe un risque de gel.
L'application du produit suppose normalement un taux
d'humidité inférieur à 60 %. Toutefois, l'expert est d'avis que toutes les
chaux peuvent durcir à un taux d'humidité de 70 %, voire 80 %, taux usuel
en Suisse. Selon lui, le danger résulte non pas du taux d'humidité mais du
gel. Ainsi, un mortier posé au mois de novembre ne subit pas un
durcissement complet durant l'hiver et ne présente pas de résistance
suffisante au gel.
Revenant sur les conditions de température pour la pose de
chaux hydraulique, l'expert est d'avis que la température ne devrait dans
l'idéal pas descendre au-dessous de 5 degrés. Mais il s'agit selon lui d'une
simple marge de sécurité pour que la partie hydraulique du produit puisse
durcir plus rapidement. En dessous de ce seuil pendant la période de pose
et les semaines qui suivent, le durcissement est plus lent et l'entreprise
prend un risque. Les règles de l'art préconisent donc qu'il convient de ne
pas poser le produit en-dessous de 5 degrés.
5.Le produit [...] a été appliqué sur les façades de la maison du
[...] par la défenderesse.
Son technicien X.________ a envoyé le 18 février 2003 une
télécopie à la demanderesse pour lui indiquer les dates d'intervention et
d'application des différentes couches d' [...].
C'est ainsi que du 15 au 28 novembre 2002 ont été appliquées
les premières couches, notamment pour les soubassements. Le 17
décembre 2002, a été appliqué le produit [...] 300 sur la totalité des
façades.
-
7 -
Le produit n'a pas tenu. La demanderesse en a été informée,
notamment par courrier du 17 février 2003, non signé par la
défenderesse, dont le contenu est le suivant :
"Concerne : Chantiers : Villa W.________– Epalinges
[...] – Mont-sur-Lausanne
Monsieur,
Nous nous référons à vos factures relatives à ces deux
chantiers et vous informons que les différents propriétaires
contestent la qualité des crépis et par la même la valeur de
vos produits.
En ce qui concerne le [...], une date sera fixée pour une
nouvelle séance sur place; nous vous la communiquerons afin
que votre entreprise soit à nouveau représentée.
Concernant la villa [...] nous restons dans l'attente de la visite
de l'architecte sur place, et par conséquent de ses conclusions.
Suite à ce qui précède, nous vous réglons ce jour les factures
no [...] et no [...] et bloquons vos autres factures jusqu'au
règlement des dossiers (...)"
La demanderesse s'est rendue sur place mais a contesté toute
responsabilité et a par conséquent refusé d'en assumer les conséquences.
La demanderesse s'est renseignée auprès de Météo Suisse et
a reçu, le 18 février 2003, un relevé des températures, humidité relative,
précipitations et ensoleillement aux stations de Pully et Payerne, pour la
période du 10 novembre 2002 au 30 janvier 2003. Des températures
négatives ont été enregistrées à ces stations, à Payerne en décembre et
essentiellement janvier et à Pully en janvier exclusivement. A Payerne, du
15 au 28 novembre 2002, les températures minimales enregistrées ont
oscillé entre -2 degrés et 6,7 degrés. Le 17 décembre 2002, la
température minimale notée était de 4,7 degrés et la moyenne de 6,6
degrés. A Pully, les températures minimales entre le 15 et le 28 novembre
2002 ont varié entre 2 et 8,1 degrés, alors que la température minimale
enregistrée le 17 décembre 2002 était de 6,2 degrés. L'expert précise que
les températures relevées par météo suisse sont des valeurs moyennes
journalières prises sur 24 heures et que la nuit en particulier les
températures peuvent être plus basses. L'humidité relative moyenne
mesurée se situait quant à elle, au-dessus de 60 %.
Le 13 mars 2003, la demanderesse a établi le rapport suivant :
"Concerne : Chantier [...] Le Mont-sur-Lausanne
-
8 -
Rappel concernant la vitesse de prise et de séchage du mortier
:
Les facteurs climatiques
La réalisation de mortier à la chaux hydraulique implique des
temps de séchage supérieurs à ceux préconisés pour les
mortiers à base de ciment.
Le gel
Il est fortement déconseillé d'entamer des travaux d'enduits
durant la période hivernale, "décembre" sujette à des baisses
de températures importantes, en particulier la nuit. Le gel agit
directement sur l'eau de gâchage du mortier, qui en se
transformant en glace décolle l'enduit et se détruit
rapidement.
L'humidité "brouillard"
Elle retarde le séchage de l'enduit si les couches de mortiers
sont posés trop vite, l'eau fait migrer à la surface de l'enduit,
les sels et les chaux libres qu'elle a solubilisé.
Des efflorescences apparaissent. Par temps de brouillard l'eau
ne s'évapore pas rapidement – formation de calcin – croûte qui
se forme en surface.
L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 60 % int.
comme ext.
Température minimale du support 5 degrés C
Idem la nuit.
Altitude de l'ouvrage 695 M
Chronologie des travaux & application produits [...]
Ve 15.11.02 [...] 10 temp. Mini. 4.6
°
humidité relative moy.
92.5%
Lu 18.11.02 [...]25 3.6
°
94.0%
Me 20.11.02 [...]35 2.8
°
90.9% S-B
empochement
Lu 25.11.02 [...]25 5.5
°
92.7%
Ma 26.11.02 [...]30 6.2
°
93.4% S-B
1
e
couche
Me 27.11.02 [...]30 6.3
°
91.1% id.
2
e
couche
Je 28.11.02 [...]15 P2 6.7
°
90.2%
Conditions climatiques
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9 -
-
10 -
27.11.2002 ---10°C
28.11.2002 ---"
L'expert précise que les températures relevées par les
entreprises en général sont ponctuelles à un moment donné.
6.L'expert est d'avis que le produit [...] n'était pas approprié
pour les soubassements, le mortier à base de chaux hydraulique ne
pouvant que difficilement supporter les contraintes liées à la présence
d'eau, d'autant que la période d'application n'était pas adéquate.
Selon lui, le soubassement aurait dû être traité sur toute sa
profondeur avec un drainage sur le pourtour. Il aurait fallu assurer un
séchage et un durcissement complet. Les soubassements sont toujours en
contact d'eau et il est préférable de ne pas utiliser de mortier riche en
chaux hydraulique mais de privilégier des mortiers riches en ciment. Dans
les vieux bâtiments existe une difficulté supplémentaire dans la mesure où
le fonctionnement du drainage n'est pas assuré car on ne sait pas toujours
d'où viennent les remontées d'eau, tout risque ne pouvant jamais être
évité. Si on comble la fouille devant le soubassement, il y a un risque que
la partie aérienne de la chaux ne puisse pas continuer à durcir; en effet, le
produit [...] contient un hydrophobe qui ne fonctionne qu'une fois que le
produit est suffisamment sec.
L'expert explique cependant que le produit n'était pas
défectueux et que les prescriptions du fournisseur n'étaient pas inexactes.
Les entreprises appliquant ce genre de produit doivent connaître les
difficultés liées aux remontées capillaires d'eau dans les soubassements et
en tenir compte dans le choix des matériaux, données qui doivent
également être connues des fournisseurs de matériaux.
7.S'agissant des variations de couleur de la façade, l'expert
constate qu'elles proviennent des variations de vitesse de durcissement
du mortier. Il conclut qu'il est difficile de maîtriser l'aspect final étant
donné les changements de qualité de la couche de fond, dus à ces
variations de séchage.
8.La défenderesse a procédé à la réfection des façades. Elle a
facturé cette réfection à la demanderesse à hauteur de Fr. 20'956.40,
selon facture no [...] du 11 juillet 2003, restée impayée, de telle sorte
qu'un commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des
poursuites et faillites de [...] a été notifié à la demanderesse, sur requête
de la défenderesse, le 6 août 2003. La poursuite a été frappée
d'opposition totale.
L'expert constate que la réfection a été réalisée avec des
mortiers à base de ciment. Une peinture à base de silicone a été appliquée
sur la façade. Ces travaux ont nécessité en outre des échafaudages, des
travaux de nettoyage et les préparations habituelles. Il considère que la
facture correspond au coût effectif des travaux de réfection, exceptée la
marge bénéficiaire qui ne devrait pas être prise en compte pour des
travaux sous garantie.
-
11 -
Sur la question de la marge bénéficiaire, l'expert a précisé
oralement qu'elle se situe en général entre 5 et 10 %.
Il constate encore que la réfection pour la partie soubassement
était nécessaire, celle pour la façade souhaitable quoiqu'elle aurait dû être
reportée de 2 à 4 ans.
Sur la responsabilité finale, l'expert s'est déterminé comme
suit :
" K.________ en tant que fournisseur des mortiers [...] est en
principe compétent pour donner les directives d'application de
leurs produits qui sont des mortiers prêts à l'emploi. M. [...] a
défini le choix des matériaux les plus pertinents par rapport à
la gamme de produit [...] pour réaliser un assainissement du
soubassement et de la façade cela à la demande de
l'U.. Quant au détail de conception du soubassement, il
ne semble pas que K. en ait eu connaissance.
L'U.________ reste quant à elle responsable de l'application des
produits et en principe de la qualité du matériau mis en place
sachant que son travail peut influencer sur les propriétés du
crépi fini. En particulier, l'entreprise reste entièrement
responsable de la période d'application qui n'était pas
opportune."
9.La défenderesse a déposé une requête devant le Juge de paix
du cercle de la Tour-de-Peilz le 12 mai 2004, concluant, avec dépens, à ce
qu'il soit prononcé qu'elle n'est pas la débitrice de la demanderesse de la
somme de Fr. 2'964.40, intérêts en sus, et à ce que l'opposition à la
poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] soit maintenue de manière
définitive.
Le 1
er
juin 2004, la demanderesse a adressé une requête au
Juge de paix du cercle de Lausanne concluant, avec dépens, à ce que la
défenderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de Fr. 5'654.35,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier 2003, et à ce que l'opposition
totale au commandement de payer poursuite no [...] soit définitivement
levée à concurrence de dit montant.
Le 2 décembre 2004, le Juge de paix des districts de Vevey,
Lavaux et Oron a prononcé un déclinatoire d'office en faveur du Juge de
paix du district de Lausanne, lequel a ordonné, le 18 avril 2005, la jonction
des deux causes, la requête de K.________ constituant la demande
introductive d'instance.
Le juge de paix a ensuite prononcé un déclinatoire en faveur
du Président du tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 15 juin 2005.
Par réponse du 25 janvier 2006, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande, et à ce que la
demanderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de Fr. 20'956.40.
-
12 -
Dans ses déterminations et novae du 23 mai 2006, la
demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse soit
reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de Fr.
14'564.10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2002, à ce que
l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de
payer poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...] soit
définitivement levée à concurrence de dit montant, et à libération des
conclusions de la défenderesse.
Dans ses déterminations et novae du 23 mai 2007, la
défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions nouvelles et
augmentées de la demanderesse.
Une première audience de jugement s'est tenue le 1
er
mars
2010 en présence des conseils des parties, de C.________ et V.,
administrateurs respectifs des sociétés demanderesse et défenderesse.
Deux témoins ont été entendus.
A la reprise d'audience du 2 juin 2006, les représentants des
parties, assistés de leurs conseils, ont à nouveau été entendus, ainsi que
l'expert T..
Le dispositif de la décision a été rendu le 22 juin 2010.
Le 24 juin 2010, le conseil de la défenderesse a requis la
motivation du jugement."
En droit, le premier juge a constaté que la sentence arbitrale
rendue le 27 novembre 2004, relative au chantier de la villa de W.________
à [...], portant sur le paiement de la facture n° [...] du 23 mai 2002 d’un
montant de 8'910 fr. 36, ne pouvait plus faire l’objet d’un recours en
nullité. A ce titre, elle était définitive. Le premier juge a par ailleurs
considéré qu’il n’y avait pas autorité de chose jugée sur les prétentions de
la demanderesse et que celles-ci découlaient du contrat de vente
mobilière. Il a admis que la demanderesse, K., vendeuse du
produit [...] avait exécuté correctement sa prestation contractuelle. En
particulier, le produit fourni par celle-ci n'était pas défectueux et ses
prescriptions d'utilisation étaient correctes. S'agissant du prix de vente du
produit [...] le premier juge a retenu qu'un accord était intervenu entre les
parties. Partant, la défenderesse U. aurait dû s'acquitter du prix
convenu pour les trois commandes dudit produit. De plus, le premier juge
a considéré que les conditions de la mainlevée définitive de l'opposition
formée par la défenderesse contre le commandement de payer [...]
-
13 -
étaient réunies et l'a, par conséquent, prononcée. Enfin, le premier juge a
retenu que la défenderesse ne pouvait pas prétendre à la réparation des
dommages correspondant aux coûts de réfection des façades de la villa du
[...]. Partant, le premier juge a considéré qu'il appartenait à la
défenderesse d'assumer les conséquences du risque pris par elle-même.
B.Par acte de recours du 19 octobre 2010, l’U.________ a recouru
contre le jugement précité, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme,
en ce sens que les conclusions de la demanderesse K.________ sont
rejetées, que l’opposition totale formée au commandement de payer n°
[...] de l'Office des poursuites de [...] est maintenue, que ses conclusions
reconventionnelles sont admises et que la demanderesse doit lui verser
10’000 fr. à titre de dépens.
Dans son mémoire du 16 novembre 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC; RS 272) est entré en vigueur au 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables et
qui règlent la procédure du présent recours (art. 405 CPC).
Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d’arrondissement.
-
14 -
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
présent recours tend exclusivement à la réforme. Conforme aux exigences
des art. 458 et 461 CPC-VD, il est ainsi recevable.
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l’avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen
de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait est conforme aux pièces du dossier. Il
sera précisé et complété dans le cadre de l'examen des moyens de fond. Il
n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.Dans un premier moyen, la recourante se prévaut de l’autorité
de la chose jugée de la sentence arbitrale.
Le jugement statuant sur l’exception de chose jugée est un
jugement principal qui peut faire l’objet d’un recours en nullité (art. 444 et
445 CPC-VD) et d’un recours en réforme (art. 451 CPC-VD) à la Chambre
des recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 7 ad art. 475 CPC-VD, p. 742; JT 1985 III 77).
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15 -
En l'espèce, par jugement incident du 30 octobre 2006, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les
conclusions de la requête en exception de chose jugée déposée le 11
juillet 2006 par la recourante. Or, cette dernière n’a pas contesté cette
décision, de sorte que son grief, formulé uniquement dans le cadre du
recours déposé à l’encontre du jugement du 22 juin 2010, est tardif et
donc irrecevable.
Au demeurant, il est infondé. Les considérations du premier
juge sur ce point, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées en
application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD.
4.a) Invoquant une violation des art. 4 CPC-VD et 8 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), la recourante conteste que les
parties se soient entendues sur le prix des matériaux. Sous le couvert de
ces dispositions, l’intéressée critique, en réalité et dans une très large
mesure, l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge. Ainsi,
elle invoque l’absence de preuves au sujet d’un prix convenu et conteste
les éléments retenus par le président pour conclure à la reconnaissance
d’un prix. Elle relève par ailleurs que l’inscription des prix sur la
commande du 12 novembre 2002 a été apposée ultérieurement par
l’intimée et non par elle-même.
b/aa) Selon l’art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son
jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance
et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l’instruction selon les formes légales. Toutefois, il peut tenir compte de
faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents,
implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance
manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD). La jurisprudence a précisé que cette règle
n’interdit pas au juge d’apprécier les faits régulièrement allégués et
établis et d’en tirer les déductions ou appréciations alors même que
celles-ci ne seraient pas elles-mêmes alléguées par les parties
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC-VD, p. 18). Dans un arrêt
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paru au JT 1977 III 127, critiqué par les commentateurs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC-VD, p. 17), la Chambre
des recours a considéré que le juge peut et doit tenir compte de tout
passage pertinent d’une pièce, partiellement alléguée, et qui a été
produite.
Le recourant ne peut cependant rien déduire en sa faveur de
l'art. 4 CPC-VD. En effet, dans un litige soumis comme en l'espèce à la
procédure accélérée, les art. 339a al. 3 et 342 al. 3 CPC-VD consacrent
expressément la maxime inquisitoire, abandonnant le principe de la libre
allégation de l’art. 4 CPC-VD (Béglé, Les Tribunaux d’arrondissement et la
nouvelle procédure accélérée, in JT 1999 III 34 ss, sp. 49; CREC I 2 mars
2005/87 c. 2c). La procédure accélérée est comparable à la maxime
inquisitoire sociale des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 CO, sans toutefois avoir
pour but de protéger l’une des parties réputée économiquement plus
faible (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l’établissement
des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III
110, sp. 115 en haut). Cette procédure tend à l’instruction de tous les faits
pertinents, même non allégués, que les parties auront indiqués au
président lors de l’audience préliminaire (Muller, op. cit., p. 126). Le juge
n’est pas lié par les allégués et peut faire porter l’instruction sur des faits
sortant du cadre de ceux-ci et les retenir s’ils sont prouvés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n 1 ad art. 4 CPC-VD, p.16 et ad art. 336
CPC-VD, p. 509).
bb) Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son
droit. Cette règle, qui s’applique à toute prétention fondée sur le droit
fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III
219 c. 3c, JT 1997 I 1246) et détermine qui doit assumer les conséquences
de l’échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte
pas cependant comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque
l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été
établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans
objet. L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation
-
17 -
des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III 248 c. 3a; ATF 128 III
271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge apprécie librement les
preuves, selon son intime conviction (art. 5 al. 3 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 5 CPC-VD, pp. 22-24).
En l'espèce, le premier juge n'a pas méconnu les règles sur le
fardeau de la preuve, en particulier ne s'est pas contenté d'une
vraisemblance. Il a, au contraire, considéré comme établi le prix convenu
entre parties. Il s'agit dès lors d'examiner si l'appréciation des preuves à
laquelle le premier juge a procédé sur ce point est conforme au dossier.
cc) Le contrat de vente n’existe que si les prestations
promises — et notamment le prix - sont suffisamment déterminées; il
s’agit là d’un élément essentiel de l’accord (art. 2 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Cependant, elles n’ont pas à l’être
de manière absolue; il suffit qu’elles soient déterminables (art. 184 al. 3
CO).
Au préalable, il convient de préciser les faits en référence aux
pièces du dossier sur les deux points suivants:
-
S’agissant de la première commande passée par la
recourante le 8 mai 2002, ce document comprend certes une indication,
dans la marge gauche, de deux prix respectifs de 760 fr. et 456 fr. pour
une palette de produit [...] 25 et douze sacs de produit [...] 15 P2.
Toutefois, selon les différentes écritures figurant sur cette commande, on
ne saurait affirmer que les prix y ont été mentionnés par la défenderesse
au moment de la commande. Ceux-ci ont très vraisemblablement été
indiqués par le vendeur à la réception de ladite commande.
-
Quant à la deuxième commande passée par la recourante
le 12 novembre 2002, ce document comprend certes une indication
relative aux prix des marchandises commandées. Toutefois, l’écriture
mentionnant les prix n’est pas la même que pour le reste de la
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commande. Ceux-ci ont très vraisemblablement été indiqués par le
vendeur suite à la réception de la commande.
Dès lors, on peut examiner si les faits et éléments ainsi
retenus sont suffisants pour conclure à un accord des parties sur le prix
des matériaux vendus.
Le 8 mai 2002, la recourante a commandé à l'intimée une
palette d’ [...] 25, douze sacs d’ [...] 15 P2 et neuf palettes d’ [...] 25. Cette
commande a fait l’objet de deux bulletins de livraison des 8 et 15 mai
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2002, l'intimée a établi la facture n° [...] relative à cette commande qui
indique un montant net à payer de 2’582 fr. 40, correspondant à 2’400 fr.
pour les produits et 182 fr. 40 de TVA.
c) Il résulte des faits susmentionnés que la recourante a passé
des commandes successives de matériaux identiques. Elle a ensuite signé
et obtenu des bulletins de livraison et des factures comportant, à chaque
reprise, le prix des matériaux remis. A chaque nouvelle commande, la
recourante connaissait donc le prix des objets précédemment obtenus de
l'intimée. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de
considérer que la recourante aurait contesté les prix facturés. Au
contraire, elle a réitéré ses commandes en toute connaissance des prix
pratiqués par son fournisseur. En outre, étant elle-même active dans le
domaine de la maçonnerie, du béton armé, des transformations, des
sciages, des forages et des traitements du béton, elle doit nécessairement
avoir une connaissance des prix relatifs aux divers matériaux de
construction.
Par ailleurs, comme la recourante l’admet elle-même, celle-ci
avait déjà utilisé de tels produits par le passé. Elle relève, du reste, avoir
fait de bonnes expériences avec ceux-ci. Enfin, c’est elle-même qui a
proposé pour le chantier d’ [...] un crépi à base d’ [...]. On peut donc
déduire de ces constatations que la recourante connaissait effectivement
le prix du marché des produits de l'intimée. Il est par conséquent
inapproprié d’arguer une prétendue absence d’accord sur ce point.
Au regard de I’ensemble de ces éléments, le juge de première
instance pouvait conclure qu’un accord était bel et bien intervenu entre
les parties sur le prix de vente des produits [...] Contrairement à ce que
semble penser la recourante, cette appréciation ne repose pas sur la
simple signature de bulletins de versement, mais sur un ensemble
d’éléments convergents, étant du reste précisé que le juge du fond n’est
pas lié par le jugement de mainlevée lequel repose sur une procédure sur
pièces dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en
poursuite, mais uniquement du titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1).
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En outre, la question de savoir si la personne qui a signé les bulletins de
livraison était bien habilitée à le faire est dénuée de toute pertinence. En
effet, la recourante avait de toute manière eu connaissance des factures
qui lui étaient envoyées et donc des prix des matériaux commandés.
Il en va de même pour le prix des palettes non restituées, vu
l'absence de contestation par la recourante du prix unitaire et de la non-
restitution de celles-ci.
5.a) Se prévalant de l’art. 97 CO, la recourante soutient que
l’intimée aurait dû l’informer sur l’utilisation des matériaux vendus ou
alors refuser de lui vendre ces produits.
b) La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à
livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété,
moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO).
En sus des obligations de livraison et de transfert de la propriété, le
vendeur peut être tenu d’assumer des obligations accessoires qui peuvent
résulter de la loi, du contrat ou encore des règles de la bonne foi (art. 2
CC). Ainsi, le vendeur peut être tenu de remettre à l’acheteur les
documents relatifs à la chose et d’informer l’acheteur lorsque, sans
information de sa part, le but du contrat ne pourrait être atteint, par
exemple parce que le produit vendu est nouveau et ne pourrait être utilisé
correctement sans instructions particulières (SJ 1985 p. 300 et les
références citées).
Aux termes de l’article 197 CO, le vendeur est tenu de garantir
l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts
qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur,
soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al.
1). Le vendeur répond de ces défauts même s’il les ignorait (al. 2).
Constitue un défaut, l’absence d’une qualité dont le vendeur
avait promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon
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21 -
les règles de la bonne foi. Il convient de comparer l’état de la chose qui a
été livrée (état réel), lequel se fonde exclusivement sur les faits, avec
l’état de la chose qui devait être livrée (état convenu). L’état convenu se
fonde sur le contenu de l’accord passé par les parties. Une divergence
entre ces deux états signifie qu’il y a nécessairement défaut
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Zurich 2009, n. 723 et 724,
p.107).
c) En l'espèce, on ne saurait retenir que l'intimée avait le
devoir d’informer la recourante sur le choix et l’utilisation des matériaux à
employer sur les chantiers. En effet, ni la loi, ni le contrat entre les parties
ne prévoient une telle obligation. Par ailleurs, on ne saurait non plus
admettre qu’une telle obligation découle du principe de la bonne foi. En
effet, le produit [...] est un produit à base de chaux hydraulique et, selon
l’expert, tous les mortiers à base de chaux hydraulique ont les mêmes
propriétés. La recourante qui est active dans le domaine de la construction
n’est donc pas novice en la matière. Dès lors, elle devait connaître les
propriétés ainsi que les modalités d’application des produits achetés, en
particulier à quel taux d’humidité et dans quelles conditions climatiques
ceux-ci pouvaient être utilisés.
Enfin, les problèmes rencontrés par l’acheteur, à savoir la
recourante, ne résultent pas de défauts dans les produits utilisés, mais de
la manière dont ceux-ci ont été utilisés. L’expert est d’ailleurs très clair à
ce sujet. Ainsi, il a conclu que le produit n’était pas défectueux et que les
prescriptions du fournisseur n’étaient pas manquantes. Dans ces
conditions, il n’y pas lieu d’admettre l’existence d’un défaut entraînant la
responsabilité du vendeur, en l'espèce de l'intimée, au sens de
l’art. 197 CO.
6.S'agissant des conclusions de la recourante tendant à
l'allocation de ses propres conclusions reconventionnelles par 20'956 fr.
40, le premier juge a considéré que l'intimée avait fait valoir l'exception de
prescription de manière tardive, à savoir en plaidoirie seulement.
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22 -
Cependant, c'est à tort que le premier juge a retenu la tardiveté de cette
exception puisque l'intimée l'a expressément soulevée dans sa procédure
(all. 62 des déterminations et novae du 23 mai 2006 adressées par
K.________ au Tribunal d'arrondissement de Lausanne).
Néanmoins, en examinant le principe de la prétention
reconventionnelle de la recourante au fond, le premier juge l'a rejetée
pour des motifs complets et convaincants, lesquels peuvent être confirmés
en application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
655 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante U.________
sont arrêtés à 655 fr. (six cent cinquante-cinq francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 17 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 17 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pasche (pour U.),
-Me Eric Stauffacher (pour K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 35'520 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :