Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 604 CC ; 489 ss et 586 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec A.K., à Mallorca (Espagne),
L., à Lausanne, B.K., à Los Angeles (Etats-Unis), et
V.________, à Hove (Angleterre).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier
2011 ensuite de l'audience du 7 décembre 2010, notifiée le 6 janvier 2011
aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
autorisé l'administrateur officiel de la succession, Me R., à mettre
en sûreté les œuvres d'une valeur particulière, soit à Paris :
Renoirpeinture[...]
Vallottonpeinture[...]
Vallottonpeinture[...]
Stevens A.peinture[...]
Stevens A.peinture[...]
Stevens A.peinture[...]
Forainpeinture[...]
Forainpeinture[...]
et à [...]:
Tamayopeinture[...]
Forainpeinture[...]
Noldeaquarelle[...] (I),
fixé les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr. pour le requérant
L. (II), dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
C.K., de nationalité britannique, né le [...] à Londres
(Grande-Bretagne) et domicilié de son vivant à [...] (VD), est décédé le [...]
2004 à Genolier (VD).
C.K. a eu avec sa première épouse une fille, V.,
née le [...] 1945, ainsi que trois enfants issus d'un deuxième mariage,
savoir B.K., née le [...] 1954, L., né le [...] 1956, et
A.K., née le [...] 1959.
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3 -
Le [...] 1972, C.K.________ a épousé N.. Aucun enfant
n'est issu de cette union.
Le 29 octobre 2004, L. a déposé auprès du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une requête en partage
successoral.
Le même jour, L.________ a saisi le magistrat précité d'une
requête de mesures provisionnelles tendant entre autres à ce que les
biens mobiliers de grande valeur situés dans la maison de [...] - savoir cinq
huiles sur toile dont celle de Tamayo intitulée [...] et une aquarelle - soient
immédiatement entreposés dans une banque de la place à Lausanne,
notamment en vue de leur estimation par un expert indépendant.
A l’appui de cette dernière requête, il a produit des pièces,
parmi lesquelles figurait le procès-verbal de constat établi le 10 septembre
2004 par [...], huissier de justice à Paris. Ce document dresse l’inventaire -
avec photographies - des biens mobiliers, notamment les tableaux de
valeur, se trouvant dans l’appartement parisien du défunt.
Le 25 novembre 2004, N.________ a également déposé une
requête de mesures provisionnelles en concluant notamment à ce que « la
jouissance du domicile conjugal de [...] et de tous les meubles et objets
meublant cette propriété » lui soit attribuée.
Le 6 décembre 2004, Me R.________ a été désigné
administrateur officiel de la succession.
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
rendu son ordonnance de mesures provisionnelles le 3 janvier 2005. Il a
notamment attribué la jouissance du domicile conjugal de [...] à
N.. Il a estimé que la villa ne pouvait ainsi pas être vidée de ses
meubles et objets, d'autres mesures pouvant être prises pour assurer la
sécurité des biens dont L. demandait l’entreposage dans une
banque de la place à Lausanne, savoir notamment la conclusion d'une
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4 -
assurance-vol appropriée et l'installation au besoin de tous les dispositifs
exigés par la compagnie d'assurance.
Dans le cadre du litige qui divise les parties, diverses décisions
ont été rendues et plusieurs conventions ont été passées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
février
2010, confirmée par arrêt de la Chambre des recours du 5 juillet 2010, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment
autorisé Me R.________ « à se renseigner sur la question de savoir s'il serait
préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec d’autres
biens et à procéder, le cas échéant, à sa vente au plus offrant » (I) et
donné mandat à l'administrateur officiel de la succession de mettre en
valeur le bien immobilier de [...] dans la perspective de sa vente par des
démarches telles que la soustraction à la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11), l'évaluation des travaux à
entreprendre, l'estimation du coût des déménagements des archives et
toutes autres propositions éventuelles (IV).
Le 3 novembre 2010, L.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Le notaire R.________ est autorisé à entreprendre toutes
démarches utiles en vue d’obtenir de N.________ qu’elle lui
remette l’entier des œuvres d’art portées à l’inventaire de
la succession de feu C.K.________ et qui se trouveraient
encore soit dans son appartement de Paris, en France,
soit dans la villa de [...], soit dans tout autre lieu dans
lesquels ces œuvres se trouveraient.
II. Le notaire R.________ est autorisé à consigner ces œuvres
d’art auprès de l’institution qu’il choisira, d’entente entre
parties, en vue de la vente aux enchères de ces œuvres
au bénéfice de la succession ».
Par avis du 11 novembre 2010, les parties, par l’intermédiaire
de leur conseil, ont été informées que l’audience de mesures
provisionnelles était fixée au 7 décembre 2010. Il était mentionné qu’il
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5 -
incombait au mandataire « d’aviser votre client(e) de la date de
l’audience, étant précisé que la présente vaut convocation et que seuls les
avocats peuvent comparaître à cette audience (...) ».
L., assisté de son avocat, s'est présenté à l’audience
du 7 décembre 2010. N., A.K., B.K. et V.________ y
ont été représentées par leur conseil respectif.
Il ressort du procès-verbal de cette audience que N.________ a
relevé que la convocation du 11 novembre 2010 précisait que seuls les
avocats pouvaient comparaître à cette séance et requis que L.________ soit
exclu des débats, subsidiairement que l’audience soit renvoyée à la
prochaine date utile. Le président du tribunal d’arrondissement a rejeté
cette requête incidente, observant « qu’à l’issue de l’audience de
conciliation du 10 novembre 2010, les conseils des parties ont été
informés qu’ils "pourront" se présenter seuls à l’audience de mesures
provisionnelles de ce jour. La convocation à cette audience mentionne
exactement la même chose. Il va sans dire que si les parties souhaitaient
être présentes personnellement, elles pouvaient l’être. Il n’y a aucune
raison que L.________ ne participe pas à cette audience. Celle-ci ne sera
pas renvoyée, les intérêts de N.________ sont préservés, son conseil étant
présent ».
Lors de cette audience, L.________ a produit des pièces, parmi
lesquelles figurait un inventaire des œuvres d’art de la succession, dont la
teneur est la suivante:
« PARIS
x Renoirpeinture[...]
x Vallottonpeinture[...]
x Vallottonpeinture[...]
x Stevens A.peinture[...]
x Stevens A.peinture[...]
x Stevens A.peinture[...]
Asomapeinture[...]
x Forainpeinture[...]
x Forainpeinture[...]
Asomapeinture[...]
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6 -
Daumierdessin[...]
Daumierdessin[...]
Foraindessin[...]
Foraindessin[...]
Foraindessin[...]
Foraindessin[...]
Gaudier-Brszeskadessin[...]
Ecole Anglaisedessin[...]
Benois A.aquarelles (3)[...]
Rowlandsonaquarelle[...]
Rowlandsonaquarelle[...]
Bonnardeau-forte[...]
Vallottondessin[...]
Tiepolodessin[...]
Goya (attr.)dessin[...]
Sabbatinidessins (2)[...]
x Boldiniaquarelle[...]
Steinlendessin (double face)[...]
Marquetencre de chine (2)[...]
Toulouse-Lautrecestampe[...]
Cheretpastel[...]
Arbas, A.peintures (4)[...]
[...]
Fonda H.dessin[...]
Icones (2)
PARIS (suite)
Guys C.lavis[...]
Steinlendessin[...]
[...]
x Tamayopeinture[...]
Mühlpeinture[...]
x Forainpeinture[...]
Asomapeintures (2)[...]
Advokaatpeinture[...]
Ecole Ecossaisepeintures (2)[...]
[...]
x Noldeaquarelle[...]
Steinlenpeinture[...]
Steinlencrayon[...]
Africainetapisserie
Mexicainesculpture d'église[...]
Françaisesculpture d'église[...]
Israéliennesculptures bois (2)[...]
LES DIABLERETS
Cuyp, A.peinture[...]
Copie de Rubenspeinture[...]
[...]
Benois, A.aquarelle[...]
[...]
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7 -
Benois, A.aquarelle[...]
Benois, Nich.aquarelle[...]
Furse, R.aquarelle [...]
Gaudier-Brszeskadessin[...]
Picassoestampe[...]
Bonnardaffiche[...]
Goncharovaaquarelle[...]
Ghikapeinture[...]
LES DIABLERETS (suite)
Kokoschkaaquarelle[...]
Ayrtonsculpture[...]
Enwonwusculpture[...]
Benois, N.Plusieurs peintures d'intérêt familial
PARIS
Oeuvres d'art
Romaine [...]
Gréco-romaine [...]
Hittite[...]
Egyptienne [...]
2 lampes romaines
2 étuis russe en émail
Collier Byzantin en grenats
1 Masque d'acteur gréco-romain ».
A titre subsidiaire et s'il n'était pas fait droit à l'entier des
conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 3 novembre
2010, L.________ a requis qu'à tout le moins les œuvres soulignées dans
l'inventaire et qui ont une valeur particulière fassent l'objet des mesures
de sûreté sollicitées. N.________ a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions de la requête du 3 novembre 2010 et des conclusions
subsidiaires. V.________ s'en est remise à justice, B.K.________ et
A.K.________ ayant quant à elles adhéré tant aux conclusions
provisionnelles principales que subsidiaires.
A titre reconventionnel, N.________ a conclu à ce qu'ordre soit
donné à l'administrateur officiel de la succession de procéder sans délai à
la vente séparée du tableau de Tamayo sis dans la villa de [...]. L.________
a requis que les conclusions reconventionnelles soient disjointes et fassent
l'objet d'une audience séparée; subsidiairement, il a conclu au rejet et
relevé qu'il ne déposait pas un incident, la décision sur ce point pouvant
être rendue dans l'ordonnance à intervenir. V.________ a adhéré aux
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8 -
conclusions reconventionnelles, en précisant qu'au vu des conclusions
prises elle se ralliait partiellement à la conclusion subsidiaire de L.________
en ce sens que le tableau de Tamayo ne fait pas partie des œuvres d'art
qui doivent être mises en lieu sûr mais au contraire être vendu.
B.K.________ a conclu au rejet et A.K.________ s'en est remise à justice.
L.________ a présenté des photographies des œuvres d'art
entreposées à Paris montrant que les tableaux sont déposés à même le
sol, appuyés les uns contre les autres, sans soin particulier.
La maison de [...] est vide la majeure partie de l’année,
N.________ n’y séjournant pour ainsi dire plus.
Au jour du prononcé de la décision entreprise, l'administrateur
officiel de la succession ne s'était pas déterminé sur la question de savoir
s'il serait préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec
d’autres biens, conformément au chiffre I du dispositif de l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 1
er
février 2010.
En droit, le premier juge a considéré que L.________ avait déjà
conclu, dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 octobre 2004, à
ce que certains biens de grande valeur situés dans la villa de [...] soient
entreposés dans une banque de la place à Lausanne. Cette conclusion
avait été rejetée, dès lors que la jouissance de dite maison était attribuée
à N.________ et que d’autres mesures pouvaient être prises pour assurer la
sécurité de ces biens, savoir par exemple la conclusion d’une assurance-
vol et l’installation d’un dispositif de sécurité exigé par la compagnie
d’assurance. La conclusion principale tendant à mettre l’intégralité des
œuvres d’art en sûreté datait de six ans et aucune urgence ne pouvait
ainsi être invoquée à cet égard, ce qui en justifiait le rejet. Concernant la
conclusion subsidiaire relative aux seules œuvres soulignées dans
l’inventaire produit à l’audience du 7 décembre 2010, le président du
tribunal d’arrondissement a estimé que ces tableaux avaient une valeur
particulière, spécialement en raison de leur auteur. A cela s’ajoutait le fait
que la villa de [...] était vide la majeure partie de l’année, N.________ n’y
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9 -
séjournant pour ainsi dire plus. La situation avait ainsi changé par rapport
aux décisions rendues antérieurement, en ce sens que les œuvres
déposées à [...] n’étaient plus sous la surveillance d’une personne
présente dans la maison. S’agissant des œuvres contenues dans
l’appartement parisien, les tableaux étaient - au vu des photographies
présentées par L.________ - entreposés à même le sol, appuyés les uns
contre les autres, sans soin particulier. Me R.________ a ainsi été autorisé à
mettre en sûreté les œuvres d’une valeur particulière soulignées dans
l’inventaire précité. Cette opération était au demeurant dans l’intérêt de la
succession et ne prétéritait en rien la liquidation du régime matrimonial.
La conclusion reconventionnelle de N.________ a quant à elle été rejetée,
dès lors que la question de la vente séparée du tableau de Tamayo ou
d’une vente globale des œuvres ayant appartenu au défunt avait été
tranchée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
février
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10 -
restaient applicables, de sorte que l'appel serait traité comme un recours
non contentieux prévu aux art. 489 ss CPC-VD.
Par décision du même jour contenue dans la correspondance
susmentionnée, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Dans son mémoire du 31 mars 2011, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Le 2 mai 2011, l'intimé L.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable.
Par mémoire du 4 mai 2011, l'intimée V.________ a conclu, avec
frais et dépens, au rejet du recours et, subsidiairement, à l'annulation de
l'ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Dans son mémoire du 23 mai 2011, B.K.________ a conclu au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
L'intimée A.K.________ n'a pas procédé.
C.Par courrier du 9 mars 2011, Me R., administrateur
officiel de la succession de feu C.K., a informé le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu’à la question de savoir s’il
était préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec
d’autres biens, la société [...] lui avait indiqué ce qui suit :
« Nous pensons que l’idée de rassembler toute la collection
dans un seul et unique lieu de vente doit être retenue – Dans ce lieu de
vente la collection pourra être présentée dans les ventes appropriées (Art
Impressionniste et Moderne, Tableaux du XIX) sous la bannière commune
[...] - De cette façon les œuvres bénéficieront de l’effet de collection et
d’une présentation ciblée (...) ».
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11 -
E n d r o i t :
1.a/aa) L’ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre de
l’action en partage pendante (art. 604 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]; art. 567 ss CPC-VD), initiée par L.________ le 29
octobre 2004.
Dès lors qu'elle a été communiquée aux parties le 5 janvier
2011, il y a lieu de déterminer si les voies de droit contre cette
ordonnance sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, ou par le droit de procédure cantonal.
bb) Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions
clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou
décisions de procédure mettant fin à l'instance). Il en va de même des
recours contre les mesures provisionnelles rendues dans un procès au
fond soumis à l'ancien droit, lorsque celles-ci font l'objet d'une instance
séparée du fond. Tel est le cas des mesures provisionnelles de
réglementation, par exemple celles rendues dans une procédure de
divorce et, de manière générale, celles qui doivent être qualifiées de
décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss,
spéc. pp. 23 et 33). En revanche, les anciennes voies de droit s'appliquent
aux mesures provisionnelles constituant l'accessoire de la procédure, qui
ne sont pas assimilables à une décision finale, même lorsque la décision a
été rendue en 2011 (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009,
p. 3 note infrapaginale 7; Tappy, op. cit., p. 38 note infrapaginale 69). Tel
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12 -
est notamment le cas des mesures de l'art. 281 CC, y compris lorsqu'elles
sont prises en faveur d'un enfant majeur, qui constituent des décisions
incidentes au sens de l'art. 93 LTF et non des décisions finales au sens de
l'art. 90 LTF, les pensions provisionnelles pouvant devoir être remboursées
en cas de rejet de l'action au fond (ATF 135 III 238 c. 2 et réf.; CREC II 15
avril 2011/50 ; CREC II 25 mars 2011/44 ; Tappy, op. cit., p. 38 note
infrapaginale 69 ; Haldy, loc. cit.). Tel est également le cas des mesures
provisionnelles prises dans le cadre d'une action en modification de
jugement de divorce, qui constituent également des mesures d'exécution
anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification
au fond (ATF 130 I 347 c. 1.2 ; ATF 117 II 368 c. 4c/bb).
cc) En l'espèce, l'ordonnance litigieuse autorise
l'administrateur officiel de la succession à mettre en sûreté certains
tableaux d'une valeur particulière. Il s'agit ainsi d'une mesure
conservatoire visant à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve
pour la durée du procès. Elle n'est pas rendue dans une procédure
indépendante du fond et il s'ensuit que les voies de droit du CPC-VD
restent applicables (Tappy, op. cit., pp. 23 et 33).
b) L’action en partage, contentieuse au plan matériel, relève,
en droit de procédure vaudois, de la procédure non contentieuse
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 586 CPC-VD, p. 846). Le recours général non contentieux des
art. 489 ss CPC-VD est par conséquent ouvert, concrétisé par l’art. 586
CPC-VD. Peut dès lors faire l’objet d’un tel recours toute décision prise
dans le cadre d’une procédure de partage (CREC II 2 novembre
2009/237 ; CREC II 21 octobre 2009/208).
Cela étant, les art. 101 ss CPC-VD ne régissent pas
l’ordonnance attaquée et les voies de recours. Ces dispositions ne sont en
effet pas applicables, même par analogie, en procédure non contentieuse.
Il est néanmoins admis que dans une telle procédure, le juge puisse
prendre des mesures d’urgence (JT 2003 III 35 c. 1b; JT 1998 III 2 c. 4b;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 488 CPC-VD, p. 755).
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13 -
L’ordonnance provisionnelle attaquée entre dans ce dernier cadre. Ainsi, le
recours ouvert contre dite ordonnance est celui non contentieux des art.
489 et 586 CPC-VD (CREC II 5 juillet 2010/130).
c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
présent recours est recevable en la forme.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. ad art. 498 CPC-VD, p. 766). La production de pièces en
deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC-VD, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité
non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant
la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-
VD, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de
réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les
cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 492 CPC-VD, p. 763).
Les pièces produites par la recourante sont ainsi recevables.
b) En matière contentieuse, les conclusions nouvelles prises
en recours sont irrecevables (art. 452 al. 1 CPC-VD). Même si les
dispositions relatives à la procédure non contentieuse ne comprennent
aucune interdiction explicite de cet ordre, cette règle doit être appliquée
en matière non contentieuse également. En effet, l’art. 499 al. 2 let. a
CPC-VD prévoit que l’arrêt du Tribunal cantonal doit énoncer les
conclusions des parties. C’est dire que les conclusions doivent d’une part
figurer dans l’acte de recours sous peine d’irrecevabilité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763) et, d’autre
-
14 -
part, correspondre aux conclusions que l’autorité de première instance a
examinées (CREC II 5 juillet 2010/130).
Les conclusions prises en deuxième instance par la recourante
correspondent en l'occurrence aux conclusions libératoires et
reconventionnelles qu'elle a formulées en première instance. Elles ne sont
dès lors pas nouvelles et sont ainsi recevables.
3.a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que c'est à
tort que L.________ a été admis à participer à l'audience de mesures
provisionnelles du 7 décembre 2010, alors que l'avis de citation du 11
novembre 2010 précisait que « seuls les avocats peuvent comparaître à
cette audience ». Elle estime que, dès lors qu’elle n’a pas pu se
déterminer personnellement sur la liste de tableaux produite lors de cette
séance par L.________ ni sur les conclusions subsidiaires de celui-ci,
l’égalité entre parties a été rompue.
b) Il résulte du procès-verbal de l'audience du 7 décembre
2010 que le conseil de la recourante a demandé que L.________ soit exclu
des débats, motif pris de la teneur de l'avis de citation à comparaître
précité. Le président du tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête,
en observant « qu’à l’issue de l’audience de conciliation du 10 novembre
2010, les conseils des parties ont été informés qu’ils "pourront" se
présenter seuls à l’audience de mesures provisionnelles de ce jour. La
convocation à cette audience mentionne exactement la même chose. Il va
sans dire que si les parties souhaitaient être présentes personnellement,
elles pouvaient l’être. Il n’y a aucune raison que L.________ ne participe pas
à cette audience. Celle-ci ne sera pas renvoyée, les intérêts de N.________
sont préservés, son conseil étant présent ». Cette motivation est adéquate
et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). Au
surplus, même si la teneur de la citation à comparaître est quelque peu
équivoque, celle-ci ne pouvait en aucun cas supprimer le droit personnel
de la partie de comparaître à une audience concernant sa propre cause,
qui est un des aspects de son droit d'être entendue. Ainsi, même
-
15 -
dispensée de comparution personnelle, une partie a le droit de
comparaître à l'audience (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 66 CPC-
VD, p. 123 ; JT 1971 III 49). Le recours doit en conséquence être rejeté sur
ce point.
4.a) Le premier juge a en substance considéré que la mise en
sûreté des tableaux se justifiait en raison de leur valeur particulière et que
la situation avait changé par rapport aux décisions prises antérieurement,
dès lors que les œuvres entreposées à [...] n'étaient plus sous la
surveillance d'une personne présente dans la maison ; celle-ci était en
effet vide la majeure partie de l'année, N.________ n'y séjournant pour ainsi
dire plus. Les œuvres situées à Paris étaient quant à elles déposées à
même le sol, appuyées les unes contre les autres, sans soin particulier (cf.
ordonnance, p. 7).
b/aa) La recourante conteste que la situation ait changé
depuis les précédentes ordonnances de mesures provisionnelles. Elle
affirme, sans toutefois l'établir, qu'elle se rendrait régulièrement à [...],
notamment pour fleurir la tombe de son mari, et qu’elle y habiterait de
manière prolongée en période estivale. Elle indique par ailleurs que la villa
est munie d'un système de sécurité, ainsi que d'une alarme, et que tout le
contenu de la maison est assuré contre le vol. Or, il est notoire que les
cambriolages et braquages sont en augmentation, en particulier dans la
région de La Côte. Une villa qui n'est pas régulièrement habitée - ou
occasionnellement par une personne âgée de plus de huitante ans -
constitue, malgré l'installation de systèmes de sécurité ou d'alarme, une
cible de choix. Ceci justifie que des mesures de sécurité plus
conséquentes soient prises, compte tenu en particulier de la valeur
importante des tableaux en cause. L'intérêt à la conservation sûre de ces
biens jusqu'au règlement du partage l'emporte en l'espèce sur l'intérêt de
la recourante à pouvoir en avoir la jouissance directe, ce d'autant plus
qu'il n'est pas établi qu'elle séjourne régulièrement à [...]. La position de la
recourante est par ailleurs paradoxale, puisqu'elle soutient que
l'ordonnance la prive de la jouissance de ces tableaux, alors même qu’elle
-
16 -
souhaite vendre immédiatement celui qui a la valeur la plus importante.
On relèvera encore que seule une partie des tableaux est concernée par
l'ordonnance attaquée et que la recourante conserve la jouissance
immédiate d'une part non négligeable du mobilier entrant dans la
succession.
bb) S'agissant des œuvres entreposées à Paris, la recourante
se réfère au procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2004 par
l'huissier de justice [...]. Selon elle, ce document montrerait clairement
que toutes les œuvres de valeur sont dûment accrochées aux murs de
l'appartement et que seuls quelques gravures ou dessins sans valeur sont
rassemblés contre le mur d'une pièce et cela bien avant le décès de son
mari.
L'appréciation des preuves faite par le premier juge, qui se
fonde sur des photographies présentées par L.________ à l'audience, ne
prête pas le flanc à la critique et ne saurait être contredite sur la base de
ce procès-verbal de constat ancien, datant de près de sept ans. Les
conditions de conservation de ces œuvres justifient les mesures de sûreté
requises, afin d'éviter tout vol ou déprédation, et le fait que la recourante
assume des frais d'équipement contre l'intrusion concernant
l'appartement de Paris n'est pas pertinent, ni suffisant pour assurer la
sécurité desdites oeuvres.
cc) Au surplus, c’est à juste titre que le président du tribunal
d’arrondissement a souligné que la mise en sûreté des biens en cause ne
prétérite en rien la liquidation du régime matrimonial et qu’il ne s’agit en
aucun cas de vendre ces œuvres (cf. ordonnance, p. 7 in fine).
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
5.a) La recourante conclut enfin à ce que Me R.________,
administrateur officiel de la succession, soit autorisé à procéder sans plus
attendre à la vente séparée du tableau de Tamayo, sis à [...].
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17 -
b) L'ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
février
2010 a autorisé Me R.________ à se renseigner sur la question de savoir s'il
serait préférable de vendre le tableau de Tamayo séparément ou avec
d'autres biens, et à procéder, le cas échéant, à sa vente au plus offrant. Le
premier juge a estimé que, dès lors que l'administrateur officiel de la
succession ne s'était pas déterminé pour l'une ou l'autre solution, il y avait
lieu d'attendre (cf. ordonnance, p. 8).
c) La recourante fait valoir que l'administrateur officiel aurait
confirmé, lors de l'audience du 10 novembre 2010, que la mise en vente
séparée et immédiate du tableau de Tamayo ne porterait pas préjudice
aux droits des héritiers et sollicite qu'il soit réinterpellé sur ce point.
Ces circonstances ne sont pas établies et il n'y a pas lieu de
requérir la détermination de l'administrateur officiel de la succession sur
cette question. En effet, dans le courrier qu’il a adressé le 9 mars 2011 au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, Me R.________
rapporte, sans s'en écarter, les conclusions de [...]. Selon cette maison
spécialisée dans la vente aux enchères d'objets d'art, l'idée de rassembler
toute la collection dans un seul et unique lieu de vente doit être retenue.
Dans celui-ci, la collection pourra être présentée dans les ventes
appropriées (art impressionniste et moderne, tableaux du 19
ème
siècle),
sous la bannière commune [...] ; de cette façon, les œuvres bénéficieront
de l'effet d'une collection et d'une présentation ciblée.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas, en l’état, que la
vente séparée du tableau de Tamayo s'impose et le recours s’avère mal
fondé sur ce point également.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
-
18 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'000 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, L., B.K. et V.________
ont chacun droit à la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
A.K.________ n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu de lui allouer
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'000 francs (deux mille francs).
IV. La recourante N.________ doit verser à chacun des intimés
L., B.K. et V.________ la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
19 -
Le président : La greffière :
Du 1er juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Félix Paschoud (pour N.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.K.),
-Me Marc-Olivier Buffat (pour L.),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour B.K.),
-Me Christophe Piguet (pour V.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
20 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
-Me R.________.
La greffière :