Présidence de M. F. M E Y L A N , vice- président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeBloesch
Art. 47, 422 al. 1 CO; 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2007 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause
divisant la recourante d’avec A., à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 26 juin 2003, le conseil de la demanderesse a écrit ces
lignes à la défenderesse :
"Dans le cas particulier, les suites de cet accident se sont
avérées fâcheuses pour ma mandante, en particulier au plan
pécuniaire. En effet, si les frais de traitements proprement dits
ont été supportés par son assurance-accidents, elle n'a été en
aucune façon dédommagée pour les "faux frais" et débours
auxquels elle a dû consentir à la suite de cette affaire.
Je suis d'avis que ma cliente est fondée à réclamer à votre
institution, pour laquelle elle oeuvrait en qualité d'auxiliaire
(même si elle n'était pas rémunérée), une juste réparation à ce
titre.
L'expérience m'a montré que, dans ce type de situation, la
solution la plus idoine consiste à ce que l'employeur concerné
charge son assureur responsabilité civile d'entamer des
négociations avec la personne lui réclamant des prestations,
respectivement son mandataire.
Plusieurs témoins ont été entendus sur ces questions.
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D.________ a travaillé pour la défenderesse jusqu'en 2007, en
qualité de chauffeur. C'est lui qui a conduit la demanderesse et Dame
C.________ au centre Coop "Caroline" le jour de l'accident, conformément
aux instructions reçues. Il a confirmé que seule une partie des fauteuils
utilisés à l'époque étaient munis de freins directement utilisables par
l'accompagnant.
5.A l'appui de sa prétention en dommages-intérêts, la
demanderesse allègue notamment la perte de ses lunettes médicales,
cassées lors de la chute; elle soutient devoir faire face, encore aujourd'hui,
à diverses dépenses liées à l'accident (franchise et participations,
déplacements en taxi, coiffeuse, aide-ménagère). Les témoignages
recueillis sur ce point, savoir ceux de ses deux filles, ne permettent
toutefois pas d'établir l'existence ou, du moins, la quotité du dommage. Il
est vrai que la demanderesse recourt depuis l'accident à une aide-
ménagère (1x/15 jours), dont ses filles ont affirmé qu'elle paie de sa poche
la rémunération (fr. 22.- ou 23.-/heure selon le témoin N.). Le Dr
L., médecin traitant de la demanderesse depuis octobre 2002, a
certes confirmé qu'une telle aide lui est nécessaire en raison de l'état de
son bras droit, mais il a précisé que le certificat médical attestant cette
nécessité doit permettre la prise en charge des frais y relatifs par
l'assurance.
6.La demanderesse invoque des séquelles importantes justifiant,
selon elle, une indemnité pour tort moral.
a)En cours d'instance, une expertise a été confiée au professeur
Pierre-François Leyvraz et au docteur Olivier Borens, respectivement chef
de service et chef de clinique, puis médecin associé du Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur (CHUV), qui ont
rendu un rapport du 27 mars 2006, corrigé le 10 juillet 2006.
Il en ressort qu'à la suite de l'accident, la demanderesse a été
amenée aux urgences du CHUV, où ont été diagnostiquées une fracture du
plancher de l'orbite à droite et une luxation antéro-inférieure de l'épaule
droite. La fracture a été traitée par "réduction ouverte et greffe" le 13
février 2002. La luxation a nécessité l'immobilisation de l'épaule dans un
gilet orthopédique pendant trois semaines, puis le port d'une écharpe. De
nombreuses séances de physiothérapie ont été nécessaires durant
plusieurs mois La patiente s'est plainte de douleurs post-physiothérapie,
traitées par anti-inflammatoires, et de céphalées de plus en plus
fréquentes depuis sa chute.
Les experts concluent en ces termes :
"Du point de vue strictement orthopédique, il s'agit donc d'une
patiente de 81 ans, paraissant en bon état général, ayant été
victime d'une luxation antéro-inférieure de l'épaule D, réduite
sans problèmes aux urgences du CHUV en février 2002.
Après réduction, l'évolution a été lentement favorable, chez
une patiente qui se présente maintenant avec une mobilité
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très légèrement diminuée en rotation interne-externe, mais ni
en abduction ni en élévation. Il existe une discrète diminution
de la force des muscles de la coiffe des rotateurs qui reste
néanmoins compétente.
Radiologiquement, on constate de discrets signes d'une
arthropathie due à une lésion de la coiffe des rotateurs de
l'épaule D."
Ils se déterminent encore sur deux allégués :
"25) La demanderesse dit que son bras droit est "hors service".
Vu l'examen clinique, on ne peut pas suivre la patiente dans
cette affirmation. On constate une utilisation aisée du membre
supérieur droit avec de toutes discrètes limitations en rotation
interne et externe du bras D, ainsi qu'une très discrète
diminution de la force.
Du point de vue orthopédique, on ne peut donc pas parler d'un
membre supérieur droit inutilisable, ceci également en
l'absence de troubles neuro-vasculaires.
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repas. La plainte de la patiente est donc parfaitement
cohérente avec les observations faites sur les situations
analogues.
(...)"
c)Le Dr L.________ a été consulté par la demanderesse en
octobre 2002. On retient de son témoignage qu'avant l'accident, la
demanderesse jouissait d'une certaine autonomie en dépit du fait qu'elle
souffrait d'une polyarthrose et avait une prothèse de la hanche gauche;
l'accident a occasionné une perte d'autonomie et constitué une cassure
dans la vie de la demanderesse, dont le vieillissement a été en quelque
sorte précipité. Les plaintes de la patiente ont tout d'abord été somatiques
(troubles mécaniques et lacrymaux, céphalées diffuses); le manque de
reconnaissance est venu plus tard.
d)Le 29 janvier 2007, le Dr S., psychiatre et
psychothérapeuthe FMH, a établi un certificat médical dont la teneur est
la suivante :
"Le médecin soussigné certifie que Madame A.
consulte dans son cabinet depuis le 6 novembre 2007 (sic).
Elle lui a été adressée par le Dr G., médecin assistant
senior en traumatologie CHUV, en raison d'un état anxieux qui
se péjorait de plus en plus.
A l'évaluation, il est apparu que la patiente souffrait bien
davantage des suites d'un syndrome de stress post-
traumatique qui s'est développé après une chute effectuée
en février 2002 dans le cadre d'un travail de bénévolat.
Cette affection a évolué vers un franc état dépressif,
actuellement d'intensité moyenne à sévère, compliqué
d'un trouble anxieux généralisé, ce qui handicape la
patiente et l'empêche, à bien des égards, de vivre
normalement."
7.Par demande du 12 octobre 2004, A. a conclu, avec
dépens, à ce que la défenderesse P.________ soit reconnue sa débitrice et
lui doive immédiat paiement de la somme de fr. 30'000.-, avec intérêts à
5% l'an dès le jour du dépôt de la demande.
Dans sa réponse du 10 juin 2005, la défenderesse a conclu à
libération, avec dépens. Elle excipe de la prescription à toutes fins utiles.
"
En droit, le premier juge a admis l'existence d'une relation
contractuelle entre la demanderesse et la défenderesse, a considéré que
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la responsabilité de la défenderesse était engagée s'agissant du préjudice
subi par la demanderesse dans l'exercice de son activité, a rejeté les
conclusions en dommages-intérêts de la demanderesse, faute d'éléments
de preuve suffisants pour en établir la quotité, et lui a alloué une
réparation pour tort moral, qu'il a chiffrée à 10'000 francs.
B.P.________ a recouru contre ce jugement par acte du 11 juin
2009 en concluant principalement à la réforme en ce sens que les
conclusions de A.________ sont rejetées et que des dépens de première
instance sont alloués à P.________ , subsidiairement à la nullité.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses arguments
et confirmé ses conclusions telles que déposées dans son acte de recours.
E n d r o i t :
1.Les articles 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en
nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal d'arrondissement.
Au titre de moyen de nullité, la recourante fait valoir que le
jugement ne comprend pas divers éléments de fait, ainsi le motif pour
lequel l'intimée a perdu la maîtrise du fauteuil roulant, la dangerosité du
tapis roulant sur lequel elle s'est engagée et les modalités d'une
inspection locale à effectuer au préalable. Elle soutient qu'en passant sous
silence certaines circonstances de fait essentielles pour l'appréciation de
la cause, le premier juge aurait outrepassé son droit à la libre appréciation
des preuves, violant en cela l'article 5 al. 3 CPC.
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Compte tenu du large pouvoir d'appréciation en fait de la
Chambre des recours (cf. ci-dessous c. 2 lit a), les critiques de la
recourante relatives à l'établissement des faits pourront être examinées
dans le cadre du recours en réforme. Elles sont en conséquence
irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité, cette voie de droit étant
subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd. 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et références).
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a émis aucun
grief recevable. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable.
2.Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
a.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
b.La recourante soutient en premier lieu qu'elle n'a pas la
légitimation passive, dès lors que ce n'était pas elle, mais la personne
résidant dans son établissement, qui avait un intérêt à recevoir
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l'assistance de l'intimée. Avec le premier juge, aux motifs duquel il y a lieu
d'adhérer (art. 471 al. 3 CPC), il faut au contraire retenir que la recourante
avait un intérêt certain à ce que l'intimée fournisse ses prestations aux
résidents, et qu'elle ne manquait d'ailleurs pas de faire appel
régulièrement à des bénévoles auxquels elle confiait diverses missions, ce
qui déchargeait d'autant son personnel. Rien n'indique au surplus que la
personne conduite en l'espèce par l'intimée ait entendu mandater elle-
même celle-ci, et non pas profiter d'un service qui aurait pu
indifféremment lui être fourni par un autre bénévole ou par le personnel
de la recourante.
Ainsi, la construction juridique exposée de manière complète
par le premier juge, selon laquelle l'art. 422 al. 1 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RSV 220), qui règle la gestion d'affaires dite altruiste,
est applicable en l'espèce, apparaît convaincante et peut être confirmée
par adoption de motifs. Ce premier moyen doit en conséquence être
rejeté.
c.La recourante fait valoir ensuite que seul un risque général de
la vie s'est en l'espèce réalisé lors de l'accident dont a été victime
l'intimée et non pas, comme exigé par la jurisprudence, un risque inhérent
à l'activité dangereuse en cause. Ce raisonnement ne peut toutefois être
suivi, dès lors qu'il est patent que conduire une personne âgée dans une
chaise roulante sur le trottoir d'un centre ville, puis à l'intérieur d'une
surface commerciale, est une démarche délicate, qui est le plus souvent
accomplie par des professionnels de la santé ou de l'aide sociale.
Il y a lieu d'adhérer là aussi aux motifs pertinents adoptés par
le premier juge, et de rejeter ce second moyen de la recourante.
d.Enfin, la recourante soutient que la mission confiée à l'intimée
n'avait rien de particulier, et que seul un comportement imprudent ou
inattentif de l'intimée est à l'origine de l'accident, de sorte que le lien de
causalité entre cet accident et le type de mission confiée a été
interrompu.
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En réalité, circuler avec une chaise roulante sur un plan incliné
en mouvement, franchir avec cette même chaise des seuils et des rebords
comme il s'en trouve en ville et dans les centres commerciaux n'a rien
d'anodin, en particulier si, comme en l'espèce, la personne transportée est
âgée et doit donc être ménagée. Il n'est pas nécessaire, quoi qu'en dise la
recourante, que les circonstances de l'accident soient décrites avec
davantage de précision, tant celui-ci apparaît prévisible si une personne
de l'âge de l'intimée au moment des faits est appelée à manœuvrer une
chaise roulante sur une rampe mobile. Une collaboratrice de la recourante
l'avait d'ailleurs pressenti, qui avait envisagé d'effectuer une inspection
locale préalable. A cet égard, la recourante n'établit aucunement que
l'intimée aurait passé outre à une injonction de cette collaboratrice
d'attendre le résultat de son inspection locale, ni même qu'elle aurait reçu
une quelconque instruction à ce sujet. En envoyant l'intimée accomplir
une mission particulièrement délicate au vu de son âge, sans autre
accompagnement que celui d'un chauffeur se bornant à la déposer sur les
lieux puis à s'en aller aussitôt, la recourante a transféré à l'intimée une
part de son activité spécialisée, pour laquelle des professionnels sont
instruits précisément afin d'en maîtriser les dangers. Son argumentation
selon laquelle le lien de causalité entre l'exécution de la mission dont
l'intimée a été chargée et le préjudice qu'elle a subi aurait été interrompu
ne peut dès lors être suivie. Ce moyen doit par conséquent être également
rejeté.
e.Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif recevable
qui justifierait de réduire le montant de l'indemnité allouée à l'intimée,
dont le seul tort a été de ne pas refuser une mission dont le degré de
difficulté était trop élevé pour elle, ce qu'elle ne pouvait prévoir au départ.
Cela d'autant moins si, comme le premier juge semble le retenir, la
recourante n'ayant pas apporté la preuve du contraire (cf. jugement, p.
49), la chaise roulante qui lui a été remise ne disposait pas d'un système
de freinage utilisable par l'accompagnateur.
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3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'article 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
400 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs)
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
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Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Michod, pour P.________ ,
-Me Jean-Pierre Bloch, pour A.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :