854
TRIBUNAL CANTONAL
MH12.047032-130833
162
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 59 al. 2 let. c, 60, 132, 334 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
X.A.________SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 mars 2013
par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec H.________SA, à Renens, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 mars 2013 dont les considérants écrits ont
été notifiés par plis recommandés aux parties le 11 avril 2013, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rectifié d’office la
désignation de la partie défenderesse en ce sens que la requête en
inscription provisionnelle et superprovisionnelle d’une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs formée le 19 novembre 2012 par
H.________SA est dirigée contre X.A.________SA (I) et dit que les frais
suivent le sort des mesures provisionnelles.
En droit, le premier juge a rappelé qu’il appartenait d’office au
tribunal de vérifier si les conditions de recevabilité de l’action étaient
remplies, en particulier en l’espèce s’agissant du nom des parties, et que
la désignation qui était entachée d’une inexactitude purement
formellement pouvait être rectifiée lorsqu’il n’existait dans l’esprit du
tribunal et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de cette
partie. Constatant que la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs formée par H.________SA était dirigée contre X.B.SA
et que celle-ci n’était pas propriétaire de l’immeuble sur lequel était requis
l’inscription, à savoir l’immeuble n° Z. de la Commune d’Oron,
propriété de X.A.________SA, le premier juge a rectifié d’office la
désignation de la partie défenderesse, considérant qu’aucun doute
raisonnable n’était possible sur l’identité de la partie contre laquelle
H.________SA avait voulu agir.
B.Par acte du 25 avril 2013, X.A.________SA a recouru contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
-
3 -
1.H.SA est active dans le domaine de la vente, de la
fourniture et de la pose de carrelage.
Le 21 février 2012, elle a conclu un contrat d’entreprise
générale avec la société [...] dont l’objet était la pose de carrelage dans
deux bâtiments figurant sur le bien-fonds n° Z. de la commune
d’Oron, propriété de X.A.________SA selon l’extrait du registre foncier de la
parcelle précitée (P. 4 du bordereau de pièces du 19 novembre 2012).
2.Un litige est né entre H.SA et [...] au sujet du paiement
de plusieurs factures. Après avoir mis en demeure cette société de
procéder au règlement des factures en souffrance et ce sans succès,
H.SA s’est adressée à X. en la mettant également en
demeure de régler les arriérés.
Par courrier du 30 octobre 2012, le conseil de X. a
renvoyé H.SA à s’adresser directement à [...] en relation avec les
engagements que cette dernière aurait pris en sa faveur.
Par lettre du 2 novembre 2012, portant la signature de deux
représentants de X.B.SA, X. s’est plainte de la gestion
financière de l’entreprise [...] en relation avec son chantier des bâtiments
[...] et [...] construits sur le bien-fonds n° Z. de la commune
d’Oron.
3.Par requête du 19 novembre 2012 en inscription provisionnelle
et superprovisionnelle d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs adressée à la Chambre patrimoniale cantonale,
H.________SA a pris contre X.B.________SA les conclusions suivantes :
′′Avant audition des parties
-Ordonner au Conservateur du Registre Foncier de Cully de
procéder à l’encontre de X.B.________SA, à l’inscription provisoire
au profit de H.SA d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs à concurrence de CHF 117'977.- avec intérêts à
5% l’an dès le 21 septembre 2012 sur la parcelle Z. du
district de Lavaux-Oron (Commune d’Oron) ;
-
4 -
-Ordonner la convocation des parties ;
-Condamner la citée à tous les frais et dépens, lesquels
comprendront défraiement du conseil soussigné.
Cela fait, après audition des parties
-confirmer la mesure, soit ordonner au Conservateur du Registre
Foncier de Cully de procéder à l’encontre de X.B.________SA, à
l’inscription provisoire au profit de H.SA d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence
de CHF 117'977.- avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre
2012 sur la parcelle Z. du district de Lavaux-Oron
(Commune d’Oron).
-Fixer au requérant un délai convenable pour valider la mesure
provisionnelle en justice.
-Condamner la citée à tous les frais et dépens, lesquels
comprendront le défraiement du conseil soussigné′′
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21
novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a
ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de Lavaux-Oron,
en faveur de la requérante H.SA, à Renens, d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 117'977 fr., plus
intérêt à 5% l’an dès le 21 septembre 2012 et autres accessoires légaux,
sur l’immeuble n° Z. de la commune d’Oron dont l’intimée
X.A.________SA, à Lausanne, est propriétaire.
Dans ses déterminations du 18 février 2013, X.B.________SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 19
novembre 2012 de H.________SA (I) et à ce qu’ordre soit donné au
Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron de radier
l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs précitée
(II). Elle a fait valoir que la requête devait être rejetée au motif qu’elle
était une entité distincte de X.A.________SA, qu’elle n’avait aucune relation
contractuelle avec H.SA et qu’elle n’était pas propriétaire de la
parcelle Z. de la commune d’Oron. Si l’inscription avait été
effectuée par voie de mesures superprovisionnelles le 21 novembre 2012
-
5 -
en indiquant la société X.A.________SA, il s’agissait vraisemblablement
d’une erreur, ce qui justifiait de radier cette inscription.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification
peut faire l’objet d’un recours. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC est donc ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
-
6 -
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante soutient d’abord que le premier juge n’avait pas
la possibilité de procéder à une rectification d’office dans le cadre d’une
procédure sommaire, cette rectification d’office ne reposant sur aucune
base légale.
L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur
les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l’action. L’alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non exhaustive
des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 59 CPC). Le juge doit s’assurer d’office des conditions de
recevabilité (art. 60 CPC), en particulier de la capacité d’être partie et
d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Ces dispositions figurent dans le
chapitre deux du CPC intitulé « conditions de recevabilité » et
s’appliquent, contrairement à ce que soutient la recourante, à tous les
types de procédure, comme en attestent les termes « demandes » et
« requêtes » utilisés à l’art. 59 al. 1 CPC.
Le premier grief doit donc être rejeté.
4.La recourante soutient ensuite que le premier juge a fait une
fausse application des art. 59 et 60 CPC. Elle soutient que la décision
attaquée ne consacre pas la correction d’un vice de forme (« erreur de
-
7 -
plume »), mais relève de la qualité pour agir, dès lors que la société
X.B.________SA désignée par la requérante comme partie défenderesse est
une personne juridique distincte de la recourante.
Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit
d’action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne
que les erreurs rédactionnelles (Bohnet, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La
désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui ne laisse place à
aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132
CPC). L’inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe
dans l’esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l’identité de cette
partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (HohI,
Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., ch. 585, pp. 117-118 ; ATF 131 I 57c. 2.3 ;
ATF 114 II 335, JT 1989 I 337 c. 3a). Une rectification n’est possible qu’à la
condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être
exclu; il suffit d’un léger risque de confusion pour que la rectification soit
exclue (ATF 131 I 57 c. 2.3). Une erreur de plume pourra notamment être
admise lorsque deux sociétés — le cas échéant d’un même groupe —
portent des noms voisins ou encore lorsqu’on se trouve en présence
d’imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (SJ 1987 p. 22).
En revanche, celui qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel
ne peut rectifier la désignation de sa partie adverse (Schwander, in Sutter-
Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2
e
éd., n. 14 ad art. 83
CPC).
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré
qu’il n’existait aucun doute possible sur l’identité de la partie, dès lors que
les conclusions de la requête en inscription provisoire d’une hypothèque
légale ne pouvaient être dirigées que contre le propriétaire de l’immeuble
inscrit au Registre foncier. Or, la pièce 4 produite par l’intimée à l’appui de
sa requête montre que c’est bien la recourante qui est ce propriétaire.
Comme on l’a vu, une erreur de plume peut être admise lorsque deux
sociétés d’un même groupe portent des noms voisins. Manifestement,
c’est à la suite d’une telle erreur que l’intimée a désigné la défenderesse
comme étant la société X.B.________SA, au lieu de la société X.A.________SA
-
8 -
et non pas d’une erreur sur la titularité résultant du droit matériel. L’erreur
de H.________SA est d’autant plus excusable que c’est la société
X.B.________SA et non X.A.________SA qui, par lettre du 2 novembre 2012,
s’est plainte auprès de H.SA de la gestion financière de
l’entreprise générale en relation avec son chantier à Oron, le maître
d’ouvrage étant du reste désigné dans cette correspondance sous le
vocable « X. », sans autre spécification.
Contrairement enfin à ce que soutient encore la recourante, le
fait que la défenderesse désignée à tort par l’intimée corresponde à une
personne juridique distincte et inscrite au Registre du commerce n’y
change rien, dès lors que l’erreur réside justement dans la similitude des
raisons sociales.