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TRIBUNAL CANTONAL
PO12.004440-122155
420
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la demande déposée le 3 février 2012 par l'I., à
Genève, requérante, à l'encontre de Q., à Rolle, intimé, concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé rendu le 1
er
décembre
2011 par le Juge de paix du district de Nyon soit annulé, subsidiairement
réformé (I), que l'exception pour non retour à meilleure fortune de
Q.________ soit déclarée irrecevable (II), qu'il soit constaté que Q.________
est retourné à meilleure fortune (III) et que libre cours soit donné à la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, l'opposition
de Q.________ étant définitivement levée (IV),
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2 -
vu la réponse déposée le 30 avril 2012 par Q.,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la
demande du 3 février 2012 soient rejetées,
vu la requête en introduction de nova déposée le 26 octobre
2012 par l'I.,
vu le prononcé rendu le 14 novembre 2012 par le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale, autorisant l'I.________ à introduire
en procédure les allégués nouveaux 50 à 55 (I), ordonnant la production
d'extraits de compte (II), les frais et dépens suivant le sort de la cause au
fond (III),
vu le recours déposé le 26 novembre 2012 par Q.,
concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'effet
suspensif soit accordé au recours (I), principalement à ce que le recours
soit admis (II) et que le prononcé du 14 novembre 2012 soit annulé (III),
vu les déterminations du 28 novembre 2012 de l'I.,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert
contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales,
incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus
par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (ch. 2) (cf. HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n.
2478, p. 447 et n. 2480, p. 448),
que la notion de préjudice difficilement réparable vise un
inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion
devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
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d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet
2012/247; CREC 22 mars 2012/117),
que la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres
décisions » de l'art. 319 let. b CPC, la doctrine classant en effet dans cette
catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur
l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, in CPC
commenté, n. 15 ad art. 319 CPC),
que le recours contre une décision refusant des faits et
moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées n’est toutefois
pas expressément prévu par le CPC,
que la recevabilité d'un recours contre la décision entreprise
est ainsi subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable
au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
qu'en l'espèce, l'existence d'un tel risque est exclue, le
premier juge n'ayant pas refusé l'introduction de nouveaux allégués ni les
mesures d'instruction requises,
qu'au surplus, le recourant conserve la possibilité de faire
valoir ses moyens dans la cadre de l'instruction principale de la cause,
qu'il pourra en outre, cas échéant, diriger ses griefs contre la
décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC (Jeandin, op. cit., n.
25 ad art. 319 CPC),
qu'ainsi, faute d'existence d'un préjudice difficilement
réparable, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]),
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qu'il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance,
l'I.________ ayant spontanément déposé ses déterminations.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Fivaz (pour Q.),
-Me Daniel Pache (pour l'I.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :