852
TRIBUNAL CANTONAL
PL14.036502-150447
278
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 99 al. 3 let. c et 107 al. 1 let. e CPC ; 6 al. 1 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________AG
et B.________AG, toutes deux à Oberwil (BL), intimées, contre le prononcé
rendu le 4 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourantes
d’avec G.________SA et H.________SA, toutes deux à Vevey, requérantes,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
d) Dans leur réponse du 15 juin 2015, G.________SA et
H.________SA ont conclu préliminairement à ce que les recourantes soient
astreintes à leur fournir des sûretés d'au moins 1'000 fr. en garantie des
dépens, principalement à l'irrecevabilité des conclusions des recourantes
et subsidiairement au rejet des conclusions des recourantes.
Invitées à se déterminer sur la requête en constitution de
sûretés des intimées, les recourantes ne se sont pas déterminées.
Les intimées ont effectué une avance de frais de 900 fr. en lien
avec la requête en fourniture de sûretés.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par convention conclue le 18 avril 1968, G.________SA s'est
engagée à fournir de la chaleur aux bâtiments édifiés par les neufs
sociétés [...], sis [...]. De leur côté, les neuf sociétés immobilières se sont
engagées solidairement à couvrir leurs besoins en chaleur exclusivement
auprès de G.________SA.
L'art. 15 de la convention disposait que toutes les
contestations seraient tranchées définitivement par un tribunal arbitral
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composé de trois membres, désignés d’un commun accord ou, à défaut
d'accord, par le Président du Tribunal du district de Vevey. L'art. 17
prévoyait que les droits et obligations conventionnels seraient repris par
tout nouvel acquéreur des immeubles.
2.Les immeubles concernés ont ensuite été vendus et un litige
est survenu concernant l'installation d'une chaufferie mobile par les
sociétés A.________AG et B.________AG sur une des parcelles.
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014,
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment
ordonné à A.________AG et B.________AG de suspendre immédiatement
tous les travaux sur la chaufferie, installations et conduites d'eau chaude
s'y rapportant, et de mettre immédiatement hors fonction l'installation
mobile de chaufferie implantée.
Par décision du 9 mai 2014, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A.________AG
et B.________AG dans le cadre de leur appel déposé le 2 mai 2014 à
l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014.
Par arrêt du 13 juin 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a rejeté l'appel déposé par A.________AG et B.________AG. Les
appelantes étaient représentées par Me Stephen Gintzburger.
Par ordonnance du 29 juillet 2014, le Tribunal fédéral a
considéré que le recours interjeté par A.________AG et B.________AG à
l'encontre de la décision de refus d'effet suspensif de la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du 9 mai 2014 avait perdu son objet et a astreint
solidairement les recourantes à verser une indemnité de 500 fr.
solidairement à G.________SA et H.________SA, à titre de dépens.
4.Par lettre du 14 juillet 2014, G.________SA et H.________SA ont
informé A.________AG et B.________AG qu'elles avaient désigné leur arbitre
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en la personne de Me Luc Pittet et les ont enjointes de désigner leur
propre arbitre.
Par courrier du 22 aout 2014, donnant suite à un entretien
téléphonique avec Me Gintzburger, Me Léonard Bruchez, mandataire de
G.________SA et H.________SA, a pris note que A.________AG et B.________AG
désigneraient leur arbitre au plus tard le 29 aout 2014 et a imparti un
délai à cette même date à Me Gintzburger pour s'acquitter des dépens par
500 fr. auxquels le Tribunal fédéral avait condamné ses mandantes. Me
Bruchez a ajouté que si l'arbitre n'était pas désigné et/ou les dépens pas
payés au 29 août 2014, il procéderait par voie judiciaire.
Le 29 aout 2014, Me Gintzburger a informé Me Bruchez qu'il
devait « procéder à quelques opérations » avant de lui communiquer les
déterminations de ses mandantes concernant la lettre du 22 aout 2014.
5.Le 10 septembre 2014, invoquant l'art. 15 de la convention du
18 avril 1968, G.________SA et H.________SA ont déposé une requête en
nomination d'arbitre auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 15 septembre 2014, Me Gintzburger a informé Me Bruchez
que ses mandantes avaient désigné Me Grégoire Piller en tant qu'arbitre.
Le 7 octobre 2014, Me Blaise Carron a informé les conseils des
parties que les arbitres Pittet et Piller l'avaient choisi pour fonctionner en
tant que Président du tribunal arbitral et qu'il acceptait cette nomination.
6.Le 23 octobre 2014, G.________SA et H.________SA ont informé
la Présidente du Tribunal d'arrondissement que le tribunal arbitral était
constitué, qu'il convenait de constater que la requête en nomination
d'arbitre était devenue sans objet suite à la désignation de leur arbitre par
les parties adverses et l'a invitée à statuer sur les frais et dépens.
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6 -
7.Le 31 octobre 2014, Me Gintzburger a informé la Présidente du
Tribunal d'arrondissement qu'il n'était plus le conseil de A.________AG et
B.________AG. Le 9 novembre 2014, Me Gintzburger a informé la
magistrate que Me Daniel Helfenfinger lui avait succédé dans la cause en
désignation d'un arbitre.
8.Me Helfenfinger s'est déterminé le 23 janvier 2015, après avoir
obtenu plusieurs prolongations de délai. Tout en soulignant l'ampleur
démesurée de la requête en désignation d'arbitre, il a reproché aux
requérantes d'avoir déposé leur requête de mauvaise foi et de manière
téméraire, alors qu'elles savaient que Me Gintzburger rencontrait des
problèmes de santé. Me Helfenfinger a fait valoir que la procédure de
désignation d'arbitre devait se conformer à la clause arbitrale et non au
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), que la
procédure suivie n'était pas conforme à la convention, que les frais
devaient être répartis en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC selon
l'issue probable de la cause si elle avait été jugée et que la société
B.________AG n'était pas partie au procès.
9.Le 5 mars 2015, G.________SA et H.________SA ont demandé la
rectification du prononcé du 4 mars 2015, considérant que la voie de droit
indiquée n'était pas un recours au Tribunal cantonal, mais un recours au
Tribunal fédéral.
E n d r o i t :
1.a) Les intimées G.________SA et H.________SA soutiennent que
le recours est irrecevable pour quatre motifs :
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Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, les
recourantes contestant leur condamnation à supporter les frais judicaires
et à verser des dépens aux parties adverses, ainsi que, subsidiairement, le
montant de ceux-ci.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’autorité
compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 ch. 2 CPC), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations
de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Partant, la pièce 8
produite par les recourantes (lettre du 5 mars 2015 de Me Bruchez à Me
Helfenfinger) est irrecevable, de même que toutes les pièces annexées à
leur écriture spontanée du 3 juin 2015 en tant qu'elles ne figurent pas au
dossier de première instance. En revanche, l'ordonnance du 29 juillet 2014
du Tribunal fédéral produite par les intimées est recevable, s'agissant de
la pièce fournie à l'appui de leur requête en constitution de sûretés en
garantie des dépens.
3.Il convient en premier lieu de se prononcer sur la requête en
constitution de sûretés en garantie des dépens présentée par les intimées
G.________SA et H.________SA.
Des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance
(Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 3 let. c CPC dispose
toutefois qu'il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure
sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art.
257 CPC). Selon la doctrine, la procédure sommaire est applicable dans
toutes les situations où les tribunaux publics offrent leur appui à l’instance
arbitrale, car il s’agit de juridiction gracieuse au sens de l’art. 248 let. c
CPC (Göksu, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 311-312, pp. 110-111). La
désignation d’arbitre au sens de l’art. 362 CPC ne relève ainsi pas de la
procédure contentieuse (ATF 115 II 294 c. 2a).
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La décision entreprise étant soumise à la procédure sommaire
selon les considérations qui précèdent, la requête des intimées tendant à
la constitution de sûretés est irrecevable. Cela étant, il y a lieu de
constater que la requête aurait de toute manière été rejetée sur le fond,
dès lors que l'insolvabilité des recourantes, dont l’une est propriétaire
d’immeubles à [...], n'est pas établie en application de l'art. 99 al. 1 let. b
et d CPC, pas plus que le non-règlement des dépens par 500 fr. relatifs à
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juillet 2014 (art. 99 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (art. 51 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] renvoyant à
l'art. 28 TFJC ; art. 103 CPC), sont mis solidairement à la charge des
intimées. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que les
recourantes ne se sont pas déterminées au sujet de la requête de
constitution de sûretés.
4.a) Les recourantes se plaignent d’une violation du droit et
d'une constatation manifestement inexacte des faits à trois titres :
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mauvaise foi, et selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, car la procédure est
devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. Dans ce
dernier cas, les recourantes soutiennent qu'il faut prendre en compte le
résultat de la cause au fond si elle avait été jugée, en l'occurrence que la
procédure en nomination d'arbitres n'a pas été respectée selon l'art. 15 de
la convention du 18 avril 1968.
b) aa) Le recours est recevable pour violation du droit (art.
320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320
let. b CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5-6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd.,
Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par
des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
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l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
bb) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
L’art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC implique la mise des frais à la
charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. En cas
d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en
application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 13 ad art. 241
CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent
être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1
let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 13 mai 2013/148
c. 3b ; CREC 7 février 2013/47 c. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ;
Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad art. 107 CPC).
Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition
en fonction du sort de la cause inéquitable. Selon la doctrine, cette clause
générale peut notamment trouver application lorsqu'une partie, dont la
créance devient exigible, ouvre action contre son débiteur sans
interpellation et que celui-ci admet immédiatement le bien-fondé de
l'action (Fischer, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne
2010, n. 15 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al.
1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une
grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).
L'art. 108 CPC dispose que les frais causés inutilement sont
mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cet article vise tant
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les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC).
Le Message du Conseil fédéral relatif au CPC cite à titre d'exemple les frais
inutiles dus à des demandes téméraires ou à des écritures prolixes et
précise que l'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un
comportement répréhensible (FF 2006 6841, p. 6909). L'inutilité objective
suffit. Elle doit s'apprécier en fonction de ce qu'un plaideur procédant
selon les règles de l'art aurait fait et non a posteriori en fonction du
résultat (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC). L'art. 108 CPC peut
concerner la situation dans laquelle un plaideur ouvre action pour une
prestation que son adversaire ne conteste pas devoir et qu'il n'établit pas
avoir vainement réclamé extrajudiciairement auparavant (Tappy, op. cit.,
n. 9 ad art. 108 CPC).
cc) La désignation tardive d'un arbitre par le défendeur peut
produire des effets même après la saisine du juge. Si ce dernier n'a pas de
motifs de récusation à l'encontre de l'arbitre proposé, il peut soit déclarer
la requête en désignation d'arbitre sans objet et rayer la cause du rôle,
soit désigner lui-même l'arbitre proposé par le défendeur ; l'autonomie des
parties doit encore primer à ce stade. Les frais seront cependant mis à la
charge de la partie qui a agi tardivement (Grundmann, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 14 ad art. 362 CPC ;
Habegger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 12b ad art. 362 CPC).
c) En l'espèce, la question de savoir si la requête en
désignation d'un arbitre et le bordereau joint étaient d’une ampleur
inutilement démesurée relève de l’appréciation du droit et non du fait. Les
requérantes ont exposé l’arrière-plan du litige et ont voulu démontrer que
les recourantes refusaient de collaborer de manière générale et non
seulement en étant récalcitrantes à mettre en œuvre la procédure
arbitrale. On ne saurait y voir la démesure que les recourantes dénoncent,
chaque partie ayant la latitude de présenter la cause au juge comme elle
l’entend tout en respectant les limites fixées à l’art. 132 al. 2 CPC (actes
illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes). L’acte des
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requérantes n’étant ni prolixe ni abusif, l'art. 108 CPC mettant les frais
causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés n'est
pas applicable en l'espèce. On ne discerne pas non plus de violation du
droit d'être entendu des recourantes – à supposer que l'on puisse
admettre l'existence d'un tel grief –, dans la mesure où le premier juge a
clairement exposé son point de vue sur la répartition des frais.
En outre, l'argument des recourantes sur l'état de santé de Me
Ginzburger résulte d'une méprise. En effet, dans son courrier du 29 août
2014, Me Gintzburger n'a jamais dit qu'il était malade, mais seulement
qu'il devait « procéder à quelques opérations » avant de communiquer la
détermination de ses mandantes concernant la lettre de Me Bruchez du 22
aout 2014. Il sous-entendait qu'il devait procéder à des opérations
professionnelles et non pas qu'il devait subir plusieurs opérations
médicales. Le moyen des recourantes est par conséquent infondé.
d) Le Tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation,
en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, dès lors que la procédure est
devenue sans objet. Il ressort des pièces de procédure que les recourantes
n'ont pas réagi à la sommation pourtant claire des intimées les invitant à
désigner leur arbitre et qu'elles ne l'ont finalement fait qu'après la saisine
du juge de première instance en vue de constituer le tribunal arbitral. Les
recourantes ayant agi tardivement pour désigner leur arbitre, force est de
constater que le premier juge n'a pas violé son libre pouvoir d'appréciation
en leur imputant les frais judiciaires et dépens de première instance. Il
n'est donc pas nécessaire de déterminer quel aurait été le résultat si le
magistrat avait dû trancher le litige sur le fond.
5.a) Les recourantes considèrent que la procédure de
nomination d'un arbitre n'a pas de valeur litigieuse et que le premier juge
aurait dû appliquer l'art. 3 al. 3 TDC au lieu de l'art. 8 al. 1 TDC. Elles
soutiennent aussi que la requête de désignation d'arbitre n'était pas
complexe, de sorte que la quotité des dépens par 6'000 fr. n'est pas
justifiée.
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b) Selon l’art. 18 TDC, les dépens d’une procédure devant le
président du tribunal d’arrondissement comme juge d’appui d’une
procédure arbitrale sont fixés comme en matière de procédure sommaire.
Ce sont donc les fourchettes de l’art. 6 TDC qui s’appliquent.
c) Selon l’estimation des intimées (cf. réponse du 15 juin 2015,
p. 14 ch. 87) que rien n’infirme, la valeur litigieuse du litige au fond soumis
à l’instance arbitrale serait de l’ordre de 3'000'000 francs. En fixant les
dépens à 6'000 fr., le premier juge a donc retenu, pour une valeur
litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., le plancher de la fourchette allant de
6'000 fr. à 1 % de la valeur litigieuse. Il ne se justifie pas de revoir ce
montant à la hausse en application de l’art. 3 al. 2 in fine TDC, ni de le
réduire pour cause de disproportion manifeste avec le travail effectif de
l’avocat. Au tarif horaire de 450 fr., le montant de 6'000 fr. représente en
effet un peu plus de treize heures de travail, ce qui est proportionné au
regard de la précision et de l’ampleur de la requête, du bordereau de
pièces, des communications avec les clients et des recherches en droit et
vérifications qu’elle a nécessitées.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis solidairement à la charge des
recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourantes doivent solidairement verser aux intimées la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1
TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
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I. La requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens de
la procédure de recours formée par G.________SA et
H.________SA est rejetée, les frais de cette décision, arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs), étant mis solidairement à la charge
des requérantes G.________SA et H.________SA.
II. Le recours est rejeté.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis solidairement à la charge des
recourantes A.________AG et B.________AG.
V. Les recourantes A.________AG et B.________AG doivent
solidairement verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) aux
intimées G.________SA et H.________SA, à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 aout 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Helfenfinger (pour A.________AG et B.________AG)
-Me Léonard Bruchez (pour G.________SA et H.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :