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TRIBUNAL CANTONAL
PD15.032251-152031
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], contre le prononcé rendu le 25 novembre 2015 par la Vice-présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant
son indemnité de conseil d’office dans la cause en modification de
jugement de divorce opposant T. à U.________, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 25 novembre 2015, la Vice-présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment arrêté l’indemnité de l’avocat Z., conseil d’office de
T., à 3'484 fr. 60.
En droit, le premier juge a estimé qu'au vu de la nature de
l'affaire et des difficultés de la cause, il ne se justifiait pas d'octroyer à
l'avocat Z.________ la totalité de ce qu'il réclamait. En effet, ce conseil
avait chiffré son indemnité sur la base de vingt-deux heures et cinquante
minutes de travail pour la période du
21 juillet au 6 octobre 2015, débours et vacations par 159 fr. 30 en sus. Le
premier juge a dès lors retenu que l’avocat avait consacré dix minutes de
travail pour toutes les opérations ayant trait à la requête d’assistance
judiciaire en faveur de sa cliente, trois heures au total pour les opérations
concernant la rédaction de la demande, trente minutes pour l’examen des
vingt-et-une pièces figurant au bordereau, dix minutes pour le courrier
d’accompagnement à la demande et enfin trente minutes pour les deux
lettres de réquisitions de pièces. Partant, le magistrat a admis que le
mandat avait nécessité dix-sept heures et sept minutes, arrêtant
l’indemnité d’office due à l’avocat Z.________ à 3'484 fr. 60, débours et TVA
compris.
B.Par acte du 5 décembre 2015, l’avocat Z.________ a recouru
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que le montant de son indemnité est fixée sur la base de vingt-
deux heures et cinquante minutes de travail, débours et TVA en sus. Il a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par jugement du 5 février 2008, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment
prononcé le divorce des époux U.________ et T.________ (I) et ratifié pour
faire partie intégrante du jugement de divorce la convention sur les effets
du divorce signées par les parties le 10 juillet 2007 (II).
2.Le 29 juillet 2015, T.________ a déposé, par le biais de son
conseil, une demande en modification de jugement de divorce auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
après : le tribunal d’arrondissement). Elle a également requis d’être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire durant la procédure.
3.Par décision du 4 août 2015, la Vice-présidente du tribunal
d’arrondissement a accordé l’assistance judiciaire à T.________ à compter
du 21 juillet 2015 et a désigné l’avocat Z.________ comme conseil d’office.
4.Une audience s’est tenue le 2 octobre 2015 devant la Vice-
présidente du tribunal d’arrondissement, en présence des parties et de
leurs conseils respectifs.
À cette occasion, les parties ont passé une convention réglant
l’intégralité de leur litige, à l’exception des frais. La Vice-présidente a dès
lors ratifié dite convention pour valoir jugement en modification de
jugement de divorce et a rayé la cause du rôle.
5.Le 6 octobre 2015, l’avocat Z.________ a déposé la liste de ses
opérations pour la période du 21 juillet au 6 octobre 2015.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du
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conseil d’office en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision
sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens
de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.
122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril
2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par
exemple pour statuer sur l’indemnité du conseil d’office (art. 119 al. 3
CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, op. cit.,
n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
1.2.Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Toutes les pièces produites par le recourant figurent déjà au
dossier de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se déterminer
sur leur recevabilité.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
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librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). S'agissant
des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un
recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art.
321 CPC et les réf. cit.).
3.Le recourant reproche au premier juge d'avoir réduit de
manière excessive – à savoir de cinq heures et quarante-trois minutes –
les heures de travail annoncées dans sa liste des opérations, n’admettant
au final qu’un nombre total de 17 heures et 7 minutes.
3.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, nn. 5 à 7 ad
art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
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nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la
22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense
des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin
2015/208 consid. 3b/ba).
3.2Le recourant conteste la réduction de trente-huit minutes
opérées par le premier juge s’agissant de la requête d’assistance
judiciaire.
En l’espèce, le premier juge a retenu un total de dix minutes
de travail en lien avec cette demande, relevant qu’elle était en réalité
constituée d’un formulaire-type de l’ordre judiciaire vaudois, accessible à
tout un chacun, et d’une lettre d’accompagnement.
Comme le relève à juste titre le recourant, la requête
d’assistance judiciaire doit être remplie avec diligence et rigueur. Il y a
toutefois lieu d’admettre que le formulaire en question ne contient que les
données usuelles minimales, la situation de la cliente étant simple et ne
laissant apparaître aucune particularité, notamment sous la rubrique
fortune ou dettes.
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Au surplus, le recourant a facturé séparément l’examen des
documents remis par sa cliente le même jour (22 juillet 2015 à 0,5) qu’il a
pu reprendre dans la mesure utile dans la requête d’assistance judiciaire.
Partant, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et
doit être confirmée sur ce point.
3.3Le recourant revient également sur la réduction de quatre
heures opérée par le premier juge en relation avec la rédaction de la
demande en modification du jugement de divorce. Il soutient y avoir
consacré les sept heures annoncées et non les trois heures finalement
retenues.
Le premier juge a constaté que la demande se composait de
neuf pages, hors page de garde, et il a retenu une durée de vingt minutes
par page, soit un total de trois heures. Cette réduction, qui correspond à
plus de la moitié du temps annoncé par le recourant, est excessive et ne
tient pas suffisamment compte des développements juridiques figurant
dans la demande. Une durée de quatre heures et trente minutes paraît
adéquate au vu des moyens soulevés. Le recours doit être admis sur ce
point et le prononcé modifié en conséquence.
3.4Le recourant reproche en outre au premier juge d’avoir
amputé de plus de 50% le temps qu’il avait consacré à la préparation et à
la confection du bordereau de pièces produit en première instance.
Le premier juge a considéré que l’heure annoncée pour la
confection de ce bordereau était excessive et l’a réduite à trente minutes,
rappelant que ce travail relevait d’un travail de secrétariat.
Il ressort de la liste des opérations produite par le recourant
que le poste en question est intitulé « confection d’un bordereau de
pièces » ce qui relève effectivement d’un travail de pur secrétariat qui n’a
pas à être supporté par l’assistance judiciaire. À cet égard, l’argument
général avancé par le recourant en ce sens que nombre d’avocats
pratiquant dans le canton de Vaud n’auraient pas de secrétaire n’y change
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rien, dès lors que cela réduirait les frais généraux d’autant et que cela ne
justifierait nullement de faire supporter ce poste à l’assistance judiciaire.
Dans la mesure où le premier juge a octroyé à ce poste trente minutes à
titre d’examen des pièces alors que cela ne découlait nullement de son
intitulé, son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée.
3.5Enfin, le recourant conteste la réduction de trente-huit minutes
opérée par le premier juge s’agissant des courriers qu’il a adressés le 29
juillet 2015 au tribunal d’arrondissement.
Le premier juge a retenu que trente minutes suffisaient à la
rédaction de deux courriers de réquisition de pièces et que le simple
courrier d’accompagnement de la demande ne nécessitait pas plus de dix
minutes de travail.
Là encore, au vu de l’expérience du recourant, de l’absence de
difficulté particulière de la cause et du contenu des courriers dont il est
question, l’appréciation du premier juge peut être confirmée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’évaluer le temps
nécessaire à l’accomplissement des opérations effectuées par le recourant
à dix-huit heures et trente-sept minutes.
Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du recourant doivent
être arrêtés à 3'604 fr. 20, TVA de 8% incluse, montant auquel s’ajoute les
débours et la vacation alloués par le premier juge et non contestés, soit
les montants de 42 fr. 40, et de 129 fr. 60, ce qui porte le montant total de
l’indemnité d’office à 3'776 fr. 20 pour la période du 21 juillet au 6 octobre
2015, au lieu des 3'484 fr. 60 fixés par le premier juge.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé du 25 novembre 2015 réformé à son chiffre II dans le sens des
considérants qui précèdent.
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Le recourant n’obtenant gain de cause que sur une part
minime de ses conclusions, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 80 fr. à sa charge, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son ch. II comme il suit :
II. arrête l’indemnité de l’avocat Z., conseil d’office de
T. à 3'776 fr. 20 (trois mille sept cent septante-six
francs et vingt centimes), TVA et débours compris, (dossier AJ
[...]).
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 80 fr. (huitante francs) à la charge
du recourant Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 5 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Z.,
-Mme T..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
La greffière :